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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATIONS

 

November 16, 2020

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following leave applications will be delivered at 9:45 a.m. EST on Thursday, November 19, 2020. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION

 

Le 16 novembre 2020

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans les demandes d’autorisation suivantes le jeudi 19 novembre 2020, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

1.       Ivars Mikelsteins v. Morrison Hershfield Limited (Ont.) (Civil) (By Leave) (38806)

 

2.       Quinn Provost v. Dueck Downtown Chevrolet Buick GMC Limited, et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (39260)

 

3.       Gary Curtis v. Andrew Pinto, et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (39249)

 

4.       Qianhui Deng, Administrator on behalf of the Estate of Shiming Deng (deceased) v. Her Majesty the Queen (F.C.) (Civil) (By Leave) (39209)

 

5.       Leah Drover v. Craig Drover (N.L.) (Civil) (By Leave) (39146)

 

6.       T.J.K. v. M.A.K. (Alta.) (Civil) (By Leave) (39283)

 

7.       Orren Brooks Johnson v. Her Majesty the Queen (Sask.) (Criminal) (By Leave) (39194)

 


 

38806

Ivars Mikelsteins v. Morrison Hershfield Limited

(Ont.) (Civil) (By Leave)

Employment law — Unjust dismissal — Long term employee with shares in employer’s parent company terminated without notice — Whether employee's common law right to reasonable notice extends to right to recover damages under separate employment remuneration plans — What principled reason is there to depart from the traditional test and create an exception for cases involving shareholder agreements? — What exclusionary language is required to preclude an employee from collecting under separate remuneration plans when an employer fails to provide reasonable notice? — Can and what exclusionary language breaches the applicable employment standards legislation and renders the exclusionary provision “null and void.”

 

The respondent, Morrison Hershfield Limited (“MHL”), is an employee‑owned engineering firm that provides engineering and construction consulting services. Mr. Mikelsteins was employed by MHL for 31 years in a senior role with the firm. On October 26, 2017, he was notified in writing that his employment was being terminated without cause, effective immediately. At the time, he owned shares in his employer’s parent company. His annual compensation package included a base salary, employment benefits, company contributions to his RRSP, and a pay‑for‑performance plan. He was also eligible to purchase shares in the company under the terms of a shareholders’ agreement, and had done so over the years. Because he owned shares, he also received an annual “share bonus.” That agreement purportedly made provision for an employee’s shares in the event of receipt of a notice of termination by the employee. Mr. Mikelsteins commenced an action for wrongful dismissal and a motion for summary judgment. At issue was the reasonable notice period that he should have received, the damages he was entitled to his entitlement to any increase in the valuation of his shares during the notice period, any gross‑up on the value, the share bonus, and his final award in view of his continuing obligation to mitigate his damages. The motion judge awarded Mr. Mikelsteins damages for wrongful dismissal based on a notice period of 26 months. Summary judgment was granted for his base salary, bonus, RRSP contributions and benefits. With respect to Mr. Mikelsteins’ shares, the motion judge held that Mr. Mikelsteins was entitled to hold the shares until the end of the reasonable notice period and receive damages for the loss of the share bonus that would have been payable during that 26 month period. This decision was overturned on appeal.

 

November 22, 2018

Ontario Superior Court of Justice

(Nakatsuru J.)

2018 ONSC 6952

 

 

Applicant awarded damages for unjust dismissal and entitled to what he would have received under shareholders’ agreement during notice period

June 20, 2019

Court of Appeal for Ontario

(Lauwers, Fairburn and Nordheimer JJ.A.)

2019 ONCA 515

Docket: C66315

 

 

Respondent’s appeal allowed; Applicant not entitled to compensation for benefits under shareholders’ agreement during notice period

September 18, 2019

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

38806

Ivars Mikelsteins c. Morrison Hershfield Limited

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

Droit de l’emploi — Congédiement injuste — Un employé de longue date, titulaire d’actions de la société mère de l’employeur, a été congédié sans préavis — Le droit de l’employé à un préavis raisonnable selon la common law comprend‑il le droit de réclamer des dommages‑intérêts au titre de régimes de rémunération distincts? — Quelle raison de principe justifie de déroger au critère traditionnel et de créer une exception dans les cas intéressant des conventions d’actionnaires? — Quelle disposition d’exclusion faudrait‑il prévoir pour empêcher un employé de toucher une somme au titre de régimes de rémunération distincts lorsque l’employeur omet de donner un préavis raisonnable? — Une disposition d’exclusion peut‑elle, suivant son libellé, violer la législation applicable en matière de normes d’emploi et entraîner la nullité de la disposition d’exclusion?

 

L’intimée, Morrison Hershfield Limited (« MHL »), est une firme d’ingénierie de participation aux bénéfices qui fournit des services‑conseils en ingénierie et en construction. Monsieur Mikelsteins a été au service de MHL pendant 31 ans comme cadre au sein de la firme. Le 26 octobre 2017, il a été avisé par écrit de son congédiement, sans justification, avec prise d’effet immédiate. À l’époque, il était titulaire d’actions de la société mère de son employeur. Son régime de rémunération annuelle comprenait un salaire de base, des avantages sociaux, des cotisations de son employeur à son REÉR et un régime de rémunération au rendement. Il avait également le droit d’acheter des actions de la compagnie en vertu d’une convention d’actionnaires, un droit dont il s’est prévalu au fil des années. Parce qu’il était titulaire d’actions, il recevait en outre une « prime d’actions » annuelle. Cette convention était censée prévoir ce qui adviendrait des actions de l’employé s’il recevait un avis de congédiement. Monsieur Mikelsteins a intenté une action en congédiement abusif et a introduit une motion en jugement sommaire. Les questions litigieuses comprenaient le délai de préavis raisonnable qu’il aurait dû recevoir, les dommages‑intérêts auxquels il avait droit, son droit à toute plus‑value de ses actions pendant le délai de préavis, la majoration de la valeur aux fins de l’impôt, la prime d’actions et le montant final qui lui serait accordé, vu son obligation continue de mitiger son préjudice. Le juge des requêtes a accordé à M. Mikelsteins des dommages‑intérêts pour congédiement abusif en fonction d’un délai de préavis de 26 mois. Un jugement sommaire a été prononcé au titre de son salaire de base, de la prime, des cotisations au REER et des avantages sociaux. Pour ce qui est des actions de M. Mikelsteins, le juge des requêtes a statué que M. Mikelsteins avait le droit de détenir les actions jusqu’à la fin du délai de préavis raisonnable et de recevoir des dommages-intérêts pour la perte de la prime d’actions qui aurait été payable pendant ce délai de 26 mois. Cette décision a été infirmée en appel.

 

22 novembre 2018

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(Juge Nakatsuru)

2018 ONSC 6952

 

 

Jugement accordant au demandeur des dommages-intérêts pour congédiement abusif et le montant qu’il aurait reçu au titre de la convention d’actionnaires pendant le délai de préavis

20 juin 2019

Cour d’appel de l’Ontario

(Juges Lauwers, Fairburn et Nordheimer)

2019 ONCA 515

No du greffe : C66315

 

 

Arrêt accueillant l’appel de l’intimée et statuant que le demandeur n’a pas droit d’être indemnisé des avantages au titre de la convention d’actionnaires pendant le délai de préavis

18 septembre 2019

Cour suprême du Canada

 

Dépôt de la demande d’autorisation d’appel

 

 


 

39260

Quinn Provost v. Dueck Downtown Chevrolet Buick GMC Limited, Kyle Katerenchuk

(B.C.) (Civil) (By Leave)

Torts — Negligence — Duty of Care — Motor vehiclesPerson stealing vehicle from commercial dealership subsequently causing three collisions Whether business whose actions resulted in the theft of a car owed a duty of care to those suffering injury and damage from the thief’s negligent drivingWhether risk of injury and damage following theft was reasonably foreseeable Is the existence of a duty of care still properly regarded as a question of law, or instead as one of mixed fact and law that requires appellate deference — How are courts to approach the sufficiency of the evidence required to establish reasonable foreseeability, after Rankin (Rankin's Garage & Sales) v. J.J., 2018 SCC 19, [2018] 1 S.C.R. 587 — What distinguishes the reasonable foreseeability inquiry at the duty of care stage, from the remoteness inquiry at the causation stage — What duties does a car dealership owe to the public, including police officers, in the course of its sale of motor vehicles.

 

Dueck Downtown Chevrolet Buick GMC Limited operates a large car and truck dealership in Vancouver. Mr. Katerenchuk, the lot manager, left a one‑ton 2011 GMC Sierra K2500 pickup truck outside a detail bay of the dealership for forty minutes with the keys left in the ignition, the engine running and the doors unlocked. The dealership is not fenced and is frequented by many people. B stole the truck. More than an hour later, following attempts by officers to arrest B, he was involved in three collisions, two of which caused serious personal injury.

 

The RCMP had used unmarked vehicles to follow the truck. At one point a constable pointed his pistol, identified himself, and commanded B to stop. B backed into the police car parked behind him and drove away. As another constable attempted to arrest B, B drove into another police vehicle, and subsequently struck a third covert vehicle driven by Constable Quinn Provost. The chase continued, with some officers started active pursuit with lights and a siren. The truck struck Ms. Brundige’s vehicle stopped at an intersection. B was eventually caught trying to steal a vehicle from another dealership. Three actions arose from that series of events. This application relates only to an action in negligence commenced by Constable Provost against the respondents.

 

The Supreme Court of British Columbia held that the respondents were negligent in storing the truck and their negligence was a cause of all three collisions. The Court apportioned 15 percent of the liability in all three actions to the respondents. The appellate court allowed the respondents’ appeal and dismissed the actions against them, finding that they did not owe a duty of care to the plaintiffs. While it was reasonably foreseeable that a thief could cause injury or damage while being pursued in the course of the theft or during immediate flight, the foreseeability should not be extended to include the risk of harm arising from police actions, including active pursuit, more than an hour after the theft.

 

September 12, 2017

Supreme Court of British Columbia

(Kelleher J.)

2017 BCSC 1608

 

Respondents apportioned 15% of liability for damages suffered by the applicant.

 

March 12, 2020

Court of Appeal for British Columbia

(Vancouver)

(MacKenzie, Butler and DeWitt‑Van Oosten JJ.A.)

2020 BCCA 86

 

 

Appeal allowed and applicant’s action against the respondents dismissed.

 

July 16, 2020

Supreme Court of Canada

 

Motion for an extension of time to serve and file leave application and application for leave to appeal filed.

 


 

39260

Quinn Provost c. Dueck Downtown Chevrolet Buick GMC Limited, Kyle Katerenchuk

(C.‑B.) (Civile) (Sur autorisation)

Responsabilité délictuelle — Négligence — Obligation de diligence — Véhicules automobilesAprès avoir volé un véhicule d’un concessionnaire commercial, un homme cause trois collisions L’entreprise, dont les actions ont entraîné le vol de la voiture, avait‑elle une obligation de diligence envers ceux qui ont subi des blessures et des dommages du fait de la conduite négligente du voleur ?Le risque de blessures et de dommages à la suite du vol était‑il raisonnablement prévisible ? La question de savoir s’il existe une obligation de diligence est‑elle toujours considérée à juste titre comme une question de droit, ou est‑elle plutôt une question mixte de fait et de droit qui commande la déférence en appel ? — Quelle devrait être l’approche des tribunaux quant au caractère suffisant de la preuve requise afin d’établir la prévisibilité raisonnable, suite à l’arrêt Rankin (Rankin’s Garage & Sales) c. J.J., 2018 CSC 19, [2018] 1 R.C.S. 587 ? — Comment distingue‑t‑on le critère de la prévisibilité raisonnable à l’étape de l’analyse de l’obligation de diligence du critère du caractère éloigné du préjudice à l’étape de l’analyse de la causalité ? — Quelles sont les obligations d’un concessionnaire automobile envers le public, y compris les agents de police, dans le cadre de la vente d’automobiles ?

 

Dueck Downtown Chevrolet Buick GMC Limited exploite un grand concessionnaire automobile à Vancouver. M. Katerenchuk, qui en est le gestionnaire, a laissé une camionnette de marque GMC Sierra K2500 2011 d’une tonne à l’extérieur du garage du concessionnaire, pendant 40 minutes, alors que la clé était dans le contact, que le moteur tournait et que les portes étaient déverrouillées. Le concessionnaire n’est pas clôturé et est fréquenté par plusieurs personnes. B a volé la camionnette. Plus d’une heure plus tard, à la suite de tentatives par des agents de police d’arrêter B, ce dernier a été impliqué dans trois collisions, dont deux d’entre elles ont causé de graves lésions corporelles.

 

Des véhicules banalisés de la GRC ont suivi la camionnette. À un moment donné, un agent de police a braqué son pistolet sur B, s’est identifié et lui a ordonné de s’arrêter. B a fait marche arrière et a percuté la voiture de police stationnée derrière lui et il s’est enfui au volant de la voiture. Au moment où un autre agent de police a tenté de mettre B en arrestation, B est entré en collision avec une seconde voiture de police, et il a ensuite percuté une troisième voiture banalisée que conduisait l’agent de police Quinn Provost. La poursuite a continué, certains agents de police poursuivant activement B en se servant de leurs gyrophares et sirènes. La camionnette a heurté le véhicule de Mme Brundige qui était arrêté à une intersection. On a éventuellement arrêté B alors qu’il tentait de voler un véhicule d’un autre concessionnaire. Cette série d’événements a entraîné trois causes d’action. La présente demande a trait uniquement à l’action en négligence intentée par l’agent Provost contre les intimés.

 

La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a conclu que les intimés ont fait preuve de négligence dans la façon d’entreposer la camionnette et que leur négligence était une des causes des trois collisions. La Cour a fixé la responsabilité des intimés à 15 pour cent dans chacune des trois actions. La cour d’appel a accueilli l’appel des intimés et a rejeté les actions intentées contre ces derniers, concluant qu’il ne leur incombait aucune obligation de diligence envers les demandeurs. Bien qu’il soit raisonnablement prévisible qu’un voleur puisse causer des blessures et des dommages alors qu’il est pris en chasse par la police à la suite d’un vol ou de sa fuite immédiate, la portée de la prévisibilité ne devrait pas être élargie de manière à inclure le risque de préjudice découlant des gestes posés par la police, notamment une poursuite policière active, qui ont lieu plus d’une heure après le vol.

 

12 septembre 2017

Cour suprême de la Colombie‑Britannique

(Juge Kelleher)

2017 BCSC 1608

 

La responsabilité des intimés à l’égard des dommages subis par le demandeur est fixée à 15 pour cent.

 

12 mars 2020

Cour d’appel de la Colombie‑Britannique

(Vancouver)

(Juges MacKenzie, Butler et DeWitt‑Van Oosten)

2020 BCCA 86

 

 

L’appel est accueilli et l’action du demandeur contre les intimés est rejetée.

 

16 juillet 2020

Cour suprême du Canada

 

 

Requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel et demande d’autorisation d’appel présentées.

 


 

39249

Gary Curtis v. Andrew Pinto, Pinto Wray James LLP

(Ont.) (Civil) (By Leave)

Constitutional law — Charter of Rights  — Whether the application raises issues of public or national importance — Whether legislatures can bar Canadian citizen’s rights to personal remedies pursuant to Charter, ss. 7  and 24.1(1) — Whether provincial statues or Court of Appeal can bar an individual from remedies in an action by determining finding in conflict with the similar findings already determined by of the Court of Appeal — Whether provincial statutes or Court of Appeal can bar individual from remedies by misapplying the laws set down by Supreme Court of Canada — Whether provincial statute can charge and double charge extremely high costs for matter decided under rule 21.01(03)(d) of the Ontario Court Rules of Civil Procedure — Whether oral hearing of application for leave to appeal is appropriate.

 

Mr. Pinto and his firm represented Mr. Curtis in a wrongful dismissal action. Mr. Curtis instructed Mr. Pinto to oppose the decision that a jurisdictional issue would be heard and decided prior to other issues. The hearing went ahead as planned and the adjudicator reserved his decision. Mr. Curtis then terminated his retainer with Mr. Pinto and informed the adjudicator that he wished to reopen the proceedings. The adjudicator agreed. Mr. Curtis, with the assistance of new counsel, argued that, because Mr. Pinto had not opposed the two‑phase hearing, he had provided Mr. Curtis with ineffective counsel. Mr. Pinto was not allowed to intervene, but the adjudicator found that Mr. Curtis’s claims were unsubstantiated and that Mr. Curtis’s additional submissions would not have changed his decision. He went on to find that he lacked jurisdiction to hear the matter because Mr. Curtis had not been wrongfully dismissed — he had resigned voluntarily. His decision was confirmed on judicial review: Curtis v. Bank of Nova Scotia, 2017 FC 380.

 

Mr. Curtis then brought an action against the respondents Mr. Pinto and his firm, arguing that they had failed to follow his instructions, misled and deceived him, or failed to provide competent legal services when they represented him. Mr. Pinto and his firm moved to have the action dismissed as an abuse of procedure or as frivolous or vexatious under r. 21.01(3)(d) of the Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194. At what was meant to be the hearing of the motion, Mr. Curtis asked the motions judge to recuse himself due to an apprehension of bias. After Dow J.’s decision and numerous other proceedings, the hearing went ahead several years later.

 

Dow J. dismissed the application as an abuse of process, with costs of $28,276.43. The Court of Appeal dismissed Mr. Curtis’s application for leave to appeal that award of costs, and dismissed the appeal with costs of 8,500.

 

June 26, 2019

Ontario Superior Court of Justice

(Dow J.)

2019 ONSC 3635

 

 

Action dismissed, with costs

December 10, 2019

Court of Appeal for Ontario

(Hoy, Simmons and Lauwers JJ.A.)

2019 ONCA 982

 

 

Application for leave to appeal order of costs dismissed; appeal dismissed, with costs

February 10, 2020

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 


 

39249

Gary Curtis c. Andrew Pinto, Pinto Wray James LLP

(Ont.) (Civile) (Autorisation)

Droit constitutionnel — Charte des droits — La demande soulève‑t‑elle des questions d’importance pour le public ou d’importance nationale? — Les législatures peuvent‑elles faire obstacle aux droits des  citoyens à des réparations personnelles en application de l’art. 7  et du par. 24.1(1) de la Charte ? — Les lois provinciales ou la Cour d’appel peuvent‑elles priver quelqu’un de réparations dans une action en tirant une conclusion incompatible avec des conclusions semblables déjà tirées par la Cour d’appel? — Les lois provinciales ou la Cour d’appel peuvent‑elles priver quelqu’un de réparations en appliquant à tort les règles de droit établies par la Cour suprême du Canada? — Une loi provinciale peut‑elle demander et demander en double des frais extrêmement élevés au titre d’une question tranchée en application de l’al. 21.01(03)d) des Règles de procédure civile de l’Ontario? — Convient‑il d’instruire oralement la demande d’autorisation d’appel?

 

Maître Pinto et son cabinet représentaient M. Curtis dans une action pour congédiement injustifié. Monsieur Curtis a demandé à Me Pinto de s’opposer à la décision portant qu’une question de compétence allait être instruite et tranchée avant d’autres questions. L’instruction a eu lieu comme prévu et l’arbitre a pris l’affaire en délibéré. Monsieur Curtis a alors mis fin au mandat de Me Pinto et a informé l’arbitre qu’il souhaitait rouvrir l’instance. L’arbitre y a consenti. Monsieur Curtis, avec l’aide d’un nouvel avocat, a plaidé que parce que Me Pinto ne s’était pas opposé à l’instruction en deux étapes, il lui avait fourni une assistance ineffective. Maître Pinto n’a pas été autorisé à intervenir, mais l’arbitre a conclu que les allégations de M. Curtis étaient dénuées de fondement et que les observations supplémentaires de M. Curtis n’auraient pas modifié sa décision. Il a ensuite conclu qu’il n’avait pas compétence pour instruire l’affaire, parce que M. Curtis n’avait pas été congédié abusivement, mais qu’il avait plutôt démissionné volontairement. La décision de l’arbitre a été confirmée à l’issue d’un contrôle judiciaire : Curtis c. La Banque de la Nouvelle‑Écosse, 2017 CF 380.

 

Monsieur Curtis a ensuite intenté une action contre les intimés, Me Pinto et son cabinet, plaidant qu’ils avaient omis de suivre ses directives, qu’ils l’avaient induit en erreur et trompé, ou qu’ils avaient omis de fournir des services juridiques compétents lorsqu’ils le représentaient. Maître Pinto et son cabinet ont demandé par motion que l’action soit rejetée parce qu’elle représentait un recours abusif au tribunal, ou parce qu’elle était frivole ou vexatoire en application de l’al. 21.01(3)d) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194. À ce qui était censé être l’instruction de la motion, M. Curtis a demandé au juge saisi de la motion de se récuser en raison d’une crainte de partialité. Après la décision du juge Dow et plusieurs autres procédures, l’instruction a été tenue plusieurs années plus tard.

 

Le juge Dow a rejeté l’action parce qu’il constituait un recours abusif au tribunal, avec dépens de 28 276,43 $. La Cour d’appel a rejeté la demande de M. Curtis en autorisation d’interjeter appel de la condamnation aux dépens et a rejeté l’appel avec dépens de 8 500 $.

 

26 juin 2019

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(Juge Dow)

2019 ONSC 3635

 

 

Rejet de l’action, avec dépens

10 décembre 2019

Cour d’appel de l’Ontario

(Juges Hoy, Simmons et Lauwers)

2019 ONCA 982

 

 

Rejet de la demande d’autorisation d’interjeter appel de la condamnation aux dépens et rejet de l’appel, avec dépens

10 février 2020

Cour suprême du Canada

 

Dépôt de la demande d’autorisation d’appel

 


 

39209

Qianhui Deng, Administrator on behalf of the Estate of Shiming Deng (deceased) v. Her Majesty the Queen

(F.C.) (Civil) (By Leave)

Judgments and orders — Summary judgment — Limitations — Applicant’s statement of claim struck in its entirety for being outside the limitation period — Whether judgment of Federal Court of Appeal was clearly untenable and unfairly deprived applicant of a substantial right and just result — Whether Canada is bound by rule of law and should keep its commitment under International Covenant on Civil and Political Rights to deal with applicant's claim that alleged acts and omissions of Canadian authorities arbitrarily deprived applicant’s son of his life.

 

The applicant is the Administrator of his late son’s estate. His son came to Canada in 1999 as a foreign student from his home in China and eventually became a permanent Canadian resident. In 2004, he was convicted of aggravated assault. In 2005, following a trip to China, the Canada Border Services Agency seized his passport when he returned to Canada, and prepared an Inadmissibility Report based upon his aggravated assault conviction. He was referred to an admissibility hearing before the Immigration and Refugee Board where he was found to be inadmissible for serious criminality. A deportation order was issued against him at the conclusion of the hearing. Later that day, he committed suicide. His parents came to Canada in 2007 to learn more about the circumstances of their son’s death. The Administrator commenced an action alleging that the conduct of immigration officials caused his son’s suicide, seeking damages for negligence, abuse of power and breach of statutory duty. That action was wholly discontinued by the filing of a notice of discontinuance in September 2010. In September 2017, the Administrator filed a new statement of claim against the Crown. The Administrator sought various forms of relief including an annual visa to enter Canada each year allowing the parents to visit their son’s grave, the granting of posthumous citizenship to the son, a formal apology from the Crown for causing his death and $300 million in compensatory, general, special and punitive damages. The respondent Crown brought a motion to strike the statement of claim on several grounds, including that the action was brought well outside the two year limitation period under the Limitation Act, S.B.C. 2012, c. 13, and the Crown Liability and Proceedings Act , R.S.C. 1985, c. C‑50 . The motion judge granted the respondent’s motion and dismissed the action. This decision was upheld on appeal.

 

May 9, 2018

Federal Court

(Boswell J.)

2018 FC 495

 

 

Respondent’s motion to strike applicant’s statement of claim granted

December 13, 2019

Federal Court of Appeal

(Nadon, Rennie and Rivoalen JJ.A.)

2019 FCA 312

 

 

Applicant’s appeal dismissed

 

January 27, 2020

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

39209

Qianhui Deng, administrateur au nom de la succession de Shiming Deng (le défunt) c. Sa Majesté la Reine

(C.F.) (Civile) (Autorisation)

Jugements et ordonnances — Jugement sommaire — Prescription — La déclaration du demandeur a été entièrement radiée parce qu’elle était hors délai — Le jugement de la Cour d’appel fédérale était‑il manifestement insoutenable et a‑t‑il privé le demandeur d’un droit substantiel et d’un résultat juste? — Le Canada est‑il lié par la primauté du droit et doit‑il respecter son engagement en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de statuer sur l’allégation du demandeur selon laquelle les actes et omissions que l’on reproche aux autorités canadiennes auraient arbitrairement porté atteinte à la vie du le fils du demandeur?

 

Le demandeur est l’administrateur de la succession de son défunt fils. Son fils est venu de son pays, la Chine, au Canada en 1999 à titre d’étudiant étranger et a fini par devenir résident permanent du Canada. En 2004, il a été déclaré coupable de voies de fait graves. En 2005, de retour au Canada à la suite d’un voyage en Chine, l’Agence des services frontaliers du Canada a saisi son passeport et a rédigé un rapport d’interdiction de territoire fondé sur la déclaration de culpabilité pour voies de fait graves prononcée contre lui. Il a été convoyé à une audience par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui a conclu qu’il était interdit de territoire pour grande criminalité. Une mesure d’expulsion a été prise contre lui au terme de l’audience. Plus tard dans la journée, il s’est suicidé. Ses parents sont venus au Canada en 2007 pour en apprendre davantage sur les circonstances du décès de leur fils. L’administrateur a intenté une action alléguant que la conduite des agents d’immigration avait causé le suicide de son fils, réclamant des dommages‑intérêts pour négligence, abus de pouvoir et manquement à une obligation légale. Cette action a été complètement abandonnée par le dépôt d’un avis de désistement en septembre 2010. En septembre 2017, l’administrateur a déposé une nouvelle déclaration contre Sa Majesté. L’administrateur a sollicité diverses formes de réparation, notamment un visa annuel permettant aux parents de visiter la tombe de leur fils, l’octroi posthume de la citoyenneté à leur fils, des excuses officielles de Sa Majesté pour avoir causé le décès de leur fils et 300 millions de dollars en dommages‑intérêts compensatoires, généraux, spéciaux et punitifs. Sa Majesté intimée a présenté une requête en radiation pour plusieurs motifs, notamment que l’action avait été intentée bien après l’expiration du délai de prescription de deux ans prévu dans la Limitation Act, S.B.C. 2012, ch. 13, et dans la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif  , L.R.C. 1985, ch. C‑50 . Le juge saisi de la requête a rejeté l’action. Cette décision a été confirmée en appel.

 

9 mai 2018

Cour fédérale

(Juge Boswell)

2018 FC 495

 

 

Jugement accueillant la requête de l’intimée en radiation de la déclaration du demandeur

13 décembre 2019

Cour d’appel fédérale

(Juges Nadon, Rennie et Rivoalen)

2019 CAF 312

 

 

Rejet de l’appel du demandeur

 

27 janvier 2020

Cour suprême du Canada

 

Dépôt de la demande d’autorisation d’appel

 

 


 

39146

Leah Drover v. Craig Drover

(N.L.) (Civil) (By Leave)

Family law — Support — Child support — Spousal support — Imputation of income —Respondent husband failing to make full financial disclosure after separation of spouses — What is the correct principled approach to imputing income for spousal and child support purposes where the payor has not provided full financial disclosure? — Whether there is a lack of a principled approach to imputing income that undermines the policy objectives of the Federal Child Support Guidelines, SOR/97‑175 to reduce conflict, ensure consistency and encourage resolution in child support cases and provide a fair remedy for vulnerable payees in need of support.

 

The parties started cohabiting in 2002, married in 2004 and separated in 2013. Their son was born in the first year of their marriage, and was later diagnosed with ADHD. At the time of trial, the child was attending a junior high school and was living with the applicant wife. The wife ceased working as a travel agent in 2013 primarily as a result of her son’s special needs. The husband is employed as a journeyman electrician and is a project manager for an electrical company. At issue were retroactive and ongoing child and spousal support. The wife maintained that the husband had not provided sufficient financial disclosure in order to determine his income for support purposes.  She estimated his annual earnings to be $200,000 from all sources. His line 150 income tax return showed approximately $55,000 for each year in question. The trial judge imputed income to the husband and ordered ongoing and retroactive child and spousal support. That decision was upheld on appeal.

 

January 29, 2018

Supreme Court of Newfoundland and

Labrador, General Division

(LeBlanc J.)

2018 NLSC 15

 

 

Order for ongoing and retroactive child and spousal support.

 

 

February 28, 2020

Court of Appeal of Newfoundland and

Labrador

(Welsh, Goodridge and Butler JJ.A.)

2020 NLCA 9

 

 

Applicant’s appeal dismissed

 

April 27, 2020

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

39146

Leah Drover c. Craig Drover

(T.‑N.) (Civile) (Sur autorisation)

Droit de la famille — Aliments — Pension alimentaire pour enfants — Pension alimentaire pour le conjoint — Attribution d’un revenu — L’époux intimé a omis de fournir des renseignements financiers complets après la séparation du couple — Quelle méthode d’analyse raisonnée convient‑il d’adopter pour attribuer un revenu au conjoint débiteur lorsqu’il n’a pas fourni des renseignements financiers complets aux fins du versement de pensions alimentaires au profit d’un enfant et d’un conjoint ? — L’absence de méthode d’analyse raisonnée en matière d’attribution d’un revenu viendrait‑elle compromettre les objectifs de politique générale des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfantsDORS/97‑175 visant à réduire les conflits, à assurer l’uniformité et à favoriser le règlement des affaires de soutien alimentaire au profit d’un enfant, ainsi qu’à fournir une réparation équitable aux conjoints bénéficiaires vulnérables qui ont besoin de ce soutien ?

 

Les parties ont commencé à cohabiter en 2002, se sont mariées en 2004 et se sont séparées en 2013. Leur fils est né durant la première année de leur mariage, et a plus tard reçu un diagnostic de TDAH. Au moment du procès, ce dernier fréquentait une école secondaire de premier cycle et habitait avec l’épouse demanderesse. Cette dernière a quitté son emploi comme agente de voyage en 2013 principalement en raison des besoins spéciaux de son fils. L’époux est un électricien apprenti et un gestionnaire de projet pour le compte d’une société d’électricité. Les pensions alimentaires rétroactives et pour l’avenir à verser à l’enfant et à l’épouse étaient en cause. L’épouse soutenait que l’époux n’avait pas fourni suffisamment de renseignements financiers pour pouvoir établir son revenu afin de déterminer le montant des pensions alimentaires à verser. Elle estimait que le revenu annuel de ce dernier provenant de toutes les sources s’élevait à 200 000 $. Le montant inscrit à la ligne 150 de sa déclaration de revenus était d’environ 55 000 $ pour chacune des années en cause. Le juge de première instance a attribué un revenu à l’époux et a ordonné le versement de pensions alimentaires rétroactives et pour l’avenir à l’enfant et à l’épouse. Cette décision a été confirmée en appel.

 

29 janvier 2018

Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Division générale

(Juge LeBlanc)

2018 NLSC 15

 

 

Ordonnance alimentaire rétroactive et pour l’avenir rendue au profit de l’enfant et au profit de l’épouse.

 

 

28 février 2020

Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador

(Juges Welsh, Goodridge et Butler)

2020 NLCA 9

 

 

L’appel du demandeur est rejeté.

 

27 avril 2020

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel présentée.

 

 


 

39283

T.J.K. v. M.A.K.

(Alta.) (Civil) (By Leave)

(Publication ban on party) (Court file contains information that is not available for inspection by the public)

 

Family law — Support — Child support — Family assets — Division — Trial judge making orders for unequal division of matrimonial property, setting amount of income for shareholder spouse and retroactive and ongoing child support in shared custody circumstances — Orders overturned on appeal — What is the appropriate standard of review for all family law cases? —What are obligations of shareholders with respect to identifying, disclosing and explaining expenses that have a personal benefit and non‑arm’s length transactions? — What is the scope and breadth of section 9 of the Guideline?

 

The parents married in 2010 and separated in 2014. There are three children born of the marriage and the parents share custody of the children on an equal basis. Following their separation, the husband remained in the matrimonial home and the wife purchased a home of her own. Shortly before marriage, the wife had purchased a company, Valion Inc. She is the sole director and shareholder of the company, which provides occupational testing and safety training to workers in the oil field industry. At trial, both parties disputed the Guideline incomes for each other. The wife applied for child support and s. 7 expenses for the three younger children. The husband’s position was that the set‑off approach to child support in their shared custody arrangement should not apply. Shortly before trial, the husband quit his job in the oil industry and began work as a mechanic, earning significantly less in his new job. The wife maintained that a high income should be imputed to him. The trial judge made an order for an unequal division of matrimonial property in favour of the husband. She ordered that several claimed corporate expenses to be added into the wife’s income for the purposes of calculating child support. She disallowed the wife’s claims to retroactive and ongoing child support and disallowed most claims for s. 7 expenses for the children. These decisions were overturned on appeal.

 

July 18, 2019

Court of Queen’s Bench of Alberta

(Bercov J.)

2019 ABQB 547

 

 

Trial judge’s orders for unequal division of matrimonial property, setting income for shareholder spouse and disallowing claims for retroactive and ongoing child support

May 12, 2020

Court of Appeal of Alberta (Edmonton)

(Bielby, Crighton and Feehan JJ.A.)

2020 ABCA 196

 

 

Wife’s appeal allowed

 

August 10, 2020

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 


 

39283

T.J.K. c. M.A.K.

(Alb.) (Civile) (Sur autorisation)

(Ordonnance de non‑publication visant une partie) (le dossier de la cour renferme des données que le public n’est pas autorisé à consulter)

 

Droit de la famille — Aliments — Pension alimentaire pour enfants — Biens familiaux — Partage — La juge de première instance a rendu des ordonnances visant le partage inégal des biens matrimoniaux, fixant le montant du revenu de la conjointe actionnaire et d’une pension alimentaire pour enfants rétroactive et pour l’avenir dans le contexte de la garde partagée — Les ordonnances sont infirmées en appel — Quelle norme de contrôle convient‑il d’appliquer à toutes les affaires de droit de la famille ? — Quelles sont les obligations des actionnaires en ce qui concerne l’identification, la divulgation et l’explication de dépenses entraînant un avantage personnel et les opérations avec lien de dépendance ? — Quelle est la portée de l’article 9 des Lignes directrices ?

 

Les parents se sont mariés en 2010 et se sont séparés en 2014. Les parents ont la garde partagée à parts égales des trois enfants issus du mariage. Après leur séparation, l’époux est resté dans le foyer conjugal et l’épouse s’est acheté une maison. Peu de temps avant le mariage, l’épouse avait acheté une entreprise, Valion Inc. Elle est la seule administratrice et actionnaire de cette dernière, qui offre de la formation professionnelle en matière de mise à l’essai et de sécurité aux travailleurs du secteur d’exploitation du pétrole. Au procès, les deux parties ont contesté le revenu de l’autre qui avait été calculé selon les Lignes directrices. L’épouse a demandé une pension alimentaire pour enfants et des dépenses pour les trois jeunes enfants au titre de l’art. 7. L’époux prétendait que la méthode de la compensation ne devait pas s’appliquer à la pension alimentaire pour enfants dans le cadre de la garde partagée de leurs enfants. Peu de temps avant le procès, l’époux a quitté son emploi dans le secteur de l’exploitation du pétrole et a commencé à travailler en tant que mécanicien, gagnant nettement moins d’argent dans ce nouveau poste. L’épouse soutenait qu’un revenu élevé devait lui être attribué. La juge de première instance a rendu une ordonnance visant le partage inégal des biens matrimoniaux en faveur de l’époux. Elle a ordonné que plusieurs dépenses d’entreprise déduites soient ajoutées au revenu de l’épouse aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants. Elle a refusé à l’épouse sa demande de pension alimentaire pour enfants rétroactive et pour l’avenir, ainsi que la plupart des demandes de cette dernière visant les dépenses pour enfants au titre de l’art. 7. Ces décisions ont été rejetées en appel.

 

18 juillet 2019

Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

(Juge Bercov)

2019 ABQB 547

 

 

La juge de première instance ordonne le partage inégal des biens matrimoniaux, l’attribution d’un revenu à l’épouse actionnaire, et refuse les demandes de pension alimentaire pour enfants rétroactive et pour l’avenir.

 

12 mai 2020

Cour d’appel de l’Alberta (Edmonton)

(Juges Bielby, Crighton et Feehan)

2020 ABCA 196

 

 

L’appel de l’épouse est accueilli.

 

10 août 2020

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel présentée.

 

 


 

39194

Orren Brooks Johnson v. Her Majesty the Queen

(Sask.) (Criminal) (By Leave)

Criminal law — Appeal — Unreasonable verdict — Inconsistent verdicts — Co-accused — Whether the Court of Appeal of Saskatchewan’s approach to inconsistent verdicts in cases of co‑accused persons undermines the essential protections required by this Court in R. v. Pittiman, 2006 SCC 9.

 

The applicant, Mr. Johnson, and a co‑accused were charged with first degree murder. The victim was found shot in a bedroom at a home located in Prince Albert, Saskatchewan. At trial before judge and jury, the applicant was convicted of first degree murder and his co-accused of second degree murder. Both the applicant and his co‑accused appealed their convictions, but for different reasons. The applicant argued that his conviction was unreasonable as it was irreconcilable with his co-accused’s verdict of second degree murder. The Court of Appeal for Saskatchewan unanimously dismissed the applicant’s appeal.

 

Court of Queen’s Bench for Saskatchewan

(Unreported)

 

 

Conviction by jury of first degree murder

December 18, 2019

Court of Appeal for Saskatchewan

(Jackson, Caldwell and Leurer JJ.A.)

2019 SKCA 138

 

 

Appeal dismissed

May 26, 2020

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed together with motion for extension of time to serve and file it

 


 

39194

Orren Brooks Johnson c. Sa Majesté la Reine

(Sask.) (Criminelle) (Autorisation)

Droit criminel — Appel — Verdict déraisonnable — Verdicts incompatibles — Coaccusé — L’approche de la Cour d’appel de la Saskatchewan à l’égard des verdicts incompatibles dans les affaires où il y a des coaccusés mine‑t‑elle les protections essentielles prescrites par notre Cour dans R. c. Pittiman, 2006 CSC 9?

 

Le demandeur, M. Johnson, et un coaccusé ont été accusés de meurtre au premier degré. La victime a été retrouvée atteinte par balle dans la chambre à coucher d’une habitation située à Prince Albert (Saskatchewan). À son procès devant juge et jury, le demandeur a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et son coaccusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Le demandeur et son coaccusé ont tous les deux interjeté appel des déclarations de culpabilité prononcées contre eux, mais pour des motifs différents. Le demandeur a plaidé que la déclaration de culpabilité prononcée contre lui était déraisonnable, puisqu’elle était incompatible avec le verdict de meurtre au deuxième degré prononcé contre son coaccusé. La Cour d’appel de la Saskatchewan a rejeté l’appel du demandeur à l’unanimité.

 

Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan

(Non publié)

 

 

Déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcée par un jury

18 décembre 2019

Cour d’appel de la Saskatchewan

(Juges Jackson, Caldwell et Leurer)

2019 SKCA 138

 

 

Rejet de l’appel

26 mai 2020

Cour suprême du Canada

 

Dépôt de la demande d’autorisation d’appel et de la requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande

 


 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

comments-commentaires@scc-csc.ca

613-995-4330

 

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