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COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206 |
Date : 20100219 Dossier : 32423 |
Entre :
Sa Majesté la Reine du chef de la province de lAlberta
Appelante / Intimée à lappel incident
et
Lyle Marcellus Nasogaluak
Intimé / Appelant à lappel incident
‑ et ‑
Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur
général de lOntario, procureur général du Manitoba,
Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers
Association (Ontario) et Criminal Trial Lawyers Association
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
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Motifs de jugement : (par. 1 à 66) |
Le juge LeBel (avec laccord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) |
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R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206
Sa Majesté la Reine du chef de la
province de lAlberta Appelante/Intimée au pourvoi incident
c.
Lyle Marcellus Nasogaluak Intimé/Appelant au pourvoi incident
et
Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur
général de lOntario, procureur général du Manitoba,
Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers
Association (Ontario) et Criminal Trial Lawyers Association Intervenants
Répertorié : R. c. Nasogaluak
2010 CSC 6
No du greffe : 32423.
2009 : 20 mai; 2010 : 19 février.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour dappel de lalberta
Droit constitutionnel Charte des droits Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne Conduite abusive des policiers Les policiers ont‑ils employé une force excessive pour procéder à larrestation de laccusé? Dans laffirmative, la conduite des policiers constituait‑elle une violation des droits que garantit à laccusé lart. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Droit constitutionnel Charte des droits Réparation Réduction de peine Conduite abusive des policiers Violation des droits constitutionnels de laccusé au cours de larrestation et de la détention La réduction de peine peut‑elle constituer une réparation convenable et juste sous le régime de lart. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés en cas de violation des droits constitutionnels de laccusé? Les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine peuvent‑elles sanctionner les atteintes aux droits constitutionnels de laccusé? Limites du pouvoir discrétionnaire du juge qui prononce la peine de réduire celle-ci à titre de réparation fondée sur la Charte.
Droit criminel Détermination de la peine Réduction de la peine Violation des droits constitutionnels de laccusé Recours à la force par des policiers au cours de larrestation de laccusé Les policiers ont‑ils employé une force excessive? Dans laffirmative, la conduite des policiers constituait‑elle une violation des droits constitutionnels de laccusé? Le juge qui prononce la peine peut‑il tenir compte des actes répréhensibles des policiers pour réduire la peine de laccusé? Limites du pouvoir discrétionnaire du juge qui prononce la peine de réduire celle-ci en vertu des dispositions sur la détermination de la peine prévues au Code criminel ou en vertu de lart. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés Les peines infligées à laccusé ont‑elles été réduites en toute légalité?
La GRC a été informée de la présence dun conducteur en état débriété, ce qui a donné lieu à une poursuite à haute vitesse de laccusé. Quand la voiture de ce dernier sest finalement arrêtée, les policiers ont dû le forcer à en sortir. Il a résisté. Un agent, C, lui a décoché deux coups de poing à la tête et la tiré hors de la voiture. Une fois hors du véhicule, laccusé a continué de résister. C a crié à laccusé de cesser de résister et lui a assené un troisième solide coup de poing à la tête. Ce dernier a été immobilisé, face contre le sol, C se tenant à cheval sur son dos tandis quun autre agent était agenouillé sur sa cuisse. Lorsquil a refusé de lever les mains pour quon lui passe les menottes, un autre agent, D, la frappé à deux reprises dans le dos, lui fracturant des côtes, ce qui a par la suite causé la perforation dun de ses poumons.
Au détachement après larrestation, laccusé a fourni des échantillons dhaleine révélant une alcoolémie supérieure à la limite prescrite. Les agents nont pas établi de rapport concernant la force appliquée au cours de larrestation et nont donné que peu ou pas dinformation sur les circonstances de cette dernière. Laccusé ne portait aucune marque apparente de blessures, il na pas expressément demandé de recevoir des soins, et rien na été fait pour veiller à ce que laccusé reçoive des soins médicaux. Toutefois, il a dit à deux reprises à un agent quil était blessé. En outre, on la vu pleurer, se pencher et gémir et on la entendu dire quil ne pouvait pas respirer. Laccusé a été libéré le lendemain matin, et il sest rendu à lhôpital. On a constaté quil avait subi des fractures des côtes et un affaissement pulmonaire, qui a nécessité une chirurgie durgence.
Laccusé a plaidé coupable à laccusation de conduite avec les facultés affaiblies et à celle de fuite. À laudience de détermination de la peine, le juge du procès a conclu que les policiers avaient employé une force excessive lors de larrestation de laccusé et avaient enfreint les droits que lui garantit entre autres lart. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. À titre de réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte, il a imposé une peine inférieure à celle qui sanctionnerait normalement ce type dinfraction et a accordé des absolutions sous conditions de 12 mois relativement aux deux chefs daccusation, applicables de façon concurrente, avec interdiction de conduire durant un an.
Les juges majoritaires de la Cour dappel ont conclu que la preuve permettait de justifier la conclusion du juge du procès selon laquelle les agents avaient eu recours à une force excessive, en contravention de lart. 7, et ont confirmé la décision daccorder des réductions de peine en vertu du par. 24(1). Ils ont toutefois ajouté que le juge de la peine ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire lui permettant de prononcer une peine inférieure à la peine minimale obligatoire. La majorité a donc annulé lordonnance dabsolution sous conditions relativement à linfraction de conduite avec les facultés affaiblies, la remplacée par un verdict de culpabilité et a condamné laccusé à payer lamende minimale pour une première infraction prévue par le par. 255(1) du Code criminel. Elle na pas modifié lordonnance dabsolution sous conditions prononcée à légard de linfraction de fuite.
Arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés.
Bien quil faille parfois aux policiers recourir à la force pour arrêter un délinquant ou lempêcher de leur échapper, le degré de force permis est circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité. Aux termes du par. 25(1) du Code criminel, le recours à la force pour effectuer une arrestation légale est justifié, pourvu que le policier lestime nécessaire sur la foi de motifs raisonnables et probables et quil utilise seulement la force nécessaire. En outre, le par. 25(3) interdit au policier de recourir à une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins quil ne croie, pour des motifs objectivement raisonnables, que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne. En lespèce, la Cour dappel na pas commis derreur en confirmant la conclusion du juge du procès selon laquelle les policiers avaient employé une force excessive et avaient enfreint lart. 7 de la Charte. Laccusé était immobilisé sous C au moment où D la frappé de coups suffisamment puissants pour lui fracturer deux côtes. D a admis, à laudience de détermination de la peine, que le troisième coup de poing donné par C nétait pas, selon lui, nécessaire. Les policiers ayant procédé à larrestation ont omis de faire rapport de létendue des blessures subies par laccusé et de veiller à ce quil reçoive des soins médicaux. Leur conduite constituait une atteinte importante à son intégrité physique et psychologique et à la sécurité de sa personne. La violation des droits garantis à laccusé par lart. 7 était contraire aux principes de justice fondamentale.
Quant aux peines infligées à laccusé, le principe de proportionnalité constitue un élément central du processus de détermination de la peine établi au Code criminel et exigeant une peine qui dénonce linfraction sans excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de linfraction. Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé dune peine juste reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de laffaire. Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres et, selon limportance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, sil en est, la peine sera par la suite ajustée à la hausse ou à la baisse dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires. Le pouvoir discrétionnaire des juges chargés de déterminer les peines leur permet de façonner une peine adaptée à la nature de linfraction et à la situation du délinquant, mais, si large soit‑il, ce pouvoir comporte toutefois des limites. Il est circonscrit par les décisions qui ont établi des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions à titre de lignes directrices en vue de favoriser la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il est également restreint par des dispositions législatives ayant établi les principes et objectifs généraux de détermination de la peine consacrés au Code criminel et dautres dispositions législatives écartant certaines sanctions dans le cas dinfractions données. Les juges peuvent prononcer une sanction qui déroge à la fourchette générale établie dans la jurisprudence, pour autant quelle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine, mais ils ne peuvent déroger à lexpression claire de la volonté du législateur et réduire une peine en deçà du minimum obligatoire prévu par la loi à moins que la peine minimale nait été déclarée inconstitutionnelle.
Dans les cas où la conduite répréhensible de policiers ou de représentants de lÉtat se rapporte aux circonstances liées à la perpétration de linfraction ou à la situation du délinquant, le juge qui prononce la peine peut tenir compte des faits pertinents lorsquil établit une sanction appropriée et proportionnée, sans devoir invoquer le par. 24(1) de la Charte. Les faits entourant une prétendue violation de la Charte qui se rapportent aux circonstances liées à la perpétration de linfraction ou à la situation du délinquant de sorte quils constituent des facteurs pertinents pour lapplication du régime de détermination de la peine pourraient être considérés comme des circonstances atténuantes justifiant une réduction de peine. Il en va de même pour la conduite répréhensible des représentants de lÉtat qui ne viole pas la Charte, mais cause néanmoins préjudice au délinquant. Il nest en règle générale ni nécessaire ni utile de se fonder sur le par. 24(1) de la Charte pour accorder une réduction de peine propre à réparer effectivement le préjudice découlant dactes inconstitutionnels commis par des représentants de lÉtat par suite de linfraction reprochée. Le fait de sattacher à la question de savoir si les actes constituent des violations de la Charte et de fonder, le cas échéant, la réduction de peine sur le par. 24(1) traduit une méconnaissance de la souplesse et de la nature contextuelle du processus de détermination de la peine. À elles seules, les dispositions sur la détermination de la peine du Code criminel permettent daccorder une réparation aux personnes dont les droits ont été violés. Toutefois, le juge qui prononce la peine doit exercer son large pouvoir discrétionnaire dans le respect des paramètres fixés par le Code. La sanction doit respecter les peines minimales obligatoires établies par la loi et les autres dispositions prohibant certaines sanctions à légard dinfractions données. Bien que, dans des circonstances exceptionnelles, une réduction de peine accordée en vertu du par. 24(1) de la Charte et dérogeant aux limites prescrites par la loi puisse constituer la seule réparation effective en présence dune conduite répréhensible particulièrement grave de représentants de lÉtat, nous ne sommes pas en présence dun tel cas.
Jurisprudence
Arrêts examinés : R. c. Glykis (1995), 84 O.A.C. 140; R. c. Munoz, 2006 ABQB 901, 69 Alta. L.R. (4th) 231; R. c. Pigeon (1992), 73 C.C.C. (3d) 337; R. c. Panousis, 2002 ABQB 1109, 329 A.R. 47, inf. par 2004 ABCA 211 (CanLII); R. c. Kirzner (1976), 14 O.R. (2d) 665; R. c. Charles (1987), 61 Sask. R. 166; R. c. Carpenter, 2002 BCCA 301, 168 B.C.A.C. 137; arrêts mentionnés : R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; R. c. OConnor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Ferguson, 2006 ABCA 261, 397 A.R. 1, conf. par 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455; Chartier c. Greaves, [2001] O.J. No. 634 (QL); R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; R. c. Solowan, 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309; R. c. Wilmott (1966), 58 D.L.R. (2d) 33; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Hamilton (2004), 72 O.R. (3d) 1; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Bill (1998), 13 C.R. (5th) 125; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. McKnight (1999), 135 C.C.C. (3d) 41; R. c. Bosley (1992), 18 C.R. (4th) 347; R. c. Leaver (1996), 3 C.R. (5th) 138; R. c. Steinberg, [1967] 1 O.R. 733; R. c. Cooper (No. 2) (1977), 35 C.C.C. (2d) 35; R. c. Simon (1975), 25 C.C.C. (2d) 159; R. c. Parisien (1971), 3 C.C.C. (2d) 433; R. c. Burke, [1968] 2 C.C.C. 124; R. c. Fairn (1973), 12 C.C.C. (2d) 423; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Bear (1988), 72 Sask. R. 99; R. c. S.L.L., 2002 SKQB 425, 229 Sask. R. 96; R. c. Foulds, [1998] S.J. No. 560 (QL); R. c. Dennison (1990), 109 R.N.‑B. (2e) 388; R. c. MacPherson (1995), 166 R.N.‑B. (2e) 81; R. c. Zwicker (1995), 169 R.N.‑B. (2e) 350; Carlini Bros. Body Shop Ltd. c. R. (1992), 10 O.R. (3d) 651; R. c. Grenke, 2004 ONCJ 121, 7 M.V.R. (5th) 89; Québec (Procureur général) c. Chabot, [1992] R.J.Q. 2102; R. c. Mater (1988), 47 C.R.R. 351; R. c. Pasemko (1982), 17 M.V.R. 247; R. c. Grimes (1987), 70 Nfld. & P.E.I.R. 11; R. c. MacLean, [1988] O.J. No. 2515 (QL); R. c. Pelletier (1986), 42 M.V.R. 67.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 9, 10b), 11d), 12, 15, 24(1).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 25, 27, 249.1(1), 253a), 255(1)a)(i), 718 à 718.2, 730, 731, 732, 734, 742.1.
Doctrine citée
Manson, Allan. « Charter Violations in Mitigation of Sentence » (1995), 41 C.R. (4th) 318.
Roberts, Julian V., and David P. Cole. « Introduction to Sentencing and Parole », in Julian V. Roberts and David P. Cole, eds., Making Sense of Sentencing. Toronto : University of Toronto Press, 1999, 3.
POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour dappel de lAlberta (les juges Côté, McFadyen et Martin), 2007 ABCA 339, 84 Alta. L.R. (4th)
15, 422 A.R. 222, 415 W.A.C. 222, 229 C.C.C. (3d) 52, 53 C.R. (6th) 382, 162 C.R.R. (2d) 332, [2008] 2 W.W.R. 387, 54 M.V.R. (5th) 199, [2007] A.J. No. 1217 (QL), 2007 CarswellAlta 1502, qui a accueilli en partie lappel interjeté par le ministère public des absolutions sous conditions prononcées à légard daccusations de conduite avec les facultés affaiblies et de fuite. Pourvoi et pourvoi incident rejetés.
Susan D. Hughson, c.r., pour lappelante/intimée au pourvoi incident.
Laura K. Stevens, c.r., et Graham Johnson, pour lintimé/appelant au pourvoi incident.
Kevin Wilson et Moiz Rahman, pour lintervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada.
Benita Wassenaar, pour lintervenant le procureur général de lOntario.
Cynthia Devine, pour lintervenant le procureur général du Manitoba.
Andrew K. Lokan et Danny Kastner, pour lintervenante lAssociation canadienne des libertés civiles.
Clayton Ruby et Gerald Chan, pour lintervenante Criminal Lawyers Association (Ontario).
Nathan J. Whitling, pour lintervenante Criminal Trial Lawyers Association.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge LeBel
I. Introduction
[1] Le présent pourvoi, formé contre les décisions rendues par la Cour dappel de lAlberta relativement à la détermination de peines, soulève dimportantes questions en matière de réparation constitutionnelle. Dans ce cas, la cour dappel a réduit les peines qui auraient pu être imposées à lintimé, M. Lyle Marcellus Nasogaluak, pour avoir conduit avec les facultés affaiblies et fui les policiers, et les a remplacées par des absolutions sous conditions à titre de réparation, les droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés ayant été enfreints au moment de son arrestation et pendant sa détention. Il sagit principalement de savoir si une telle réduction de peine visant à remédier à lemploi dune force excessive par les policiers était légale.
[2] Les arguments des parties portent principalement sur la question de savoir si un tribunal peut, en vertu du par. 24(1) de la Charte, accorder une réduction de peine à titre de réparation pour la violation, par des représentants de lÉtat, de droits garantis par cette disposition. Énoncée ainsi, la question présuppose que de telles violations ne peuvent être réparées effectivement quau moyen dune demande distincte fondée sur la Charte. Or, ce nest manifestement pas le cas. Comme toutes les lois et les règles de common law doivent respecter la Charte, il ny a rien détonnant à ce quune réparation utile accordée à légard dun préjudice avéré lequel constituerait également une violation de la Charte puisse être élaborée dans le cadre dun régime de common law ou établi par la loi. Le régime de détermination de la peine prévu aux art. 718 à 718.2 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, en est un exemple.
[3] Comme nous le verrons, ce régime accorde aux juges chargés de prononcer les peines la latitude de considérer non seulement les actes du délinquant, mais également ceux des représentants de lÉtat. Dans les cas où la conduite répréhensible de ces derniers se rapporte aux circonstances liées à la perpétration de linfraction ou à la situation du délinquant, le juge qui prononce la peine peut tenir compte des faits pertinents lorsquil établit une sanction juste, sans devoir invoquer le par. 24(1) de la Charte. En effet, une conduite répréhensible des représentants de lÉtat qui ne viole pas la Charte, mais cause néanmoins préjudice au délinquant, peut constituer un facteur pertinent pour létablissement de la peine appropriée.
[4] En revanche, dans les cas où la conduite répréhensible des représentants de lÉtat ne se rapporte pas aux circonstances liées à la perpétration de linfraction ou à la situation du délinquant, laccusé doit emprunter une autre voie de droit pour obtenir réparation. Lexamen de ces circonstances non pertinentes sort du cadre légal de la détermination de la peine. Laudience de détermination de la peine nest donc pas le forum approprié pour les invoquer. De même, on pourrait difficilement prétendre quune réduction de peine constitue une réparation « convenable » au sens du par. 24(1) de la Charte lorsque les faits à lorigine de la violation ne se rattachent pas aux circonstances liées à la perpétration de linfraction ou à la situation du délinquant.
[5] Par conséquent, il nest en règle générale ni nécessaire ni utile de se fonder sur le par. 24(1) de la Charte pour accorder une réduction de peine propre à réparer effectivement le préjudice découlant dactes inconstitutionnels commis par des représentants de lÉtat par suite de linfraction reprochée. Dans le cadre du régime légal de détermination de la peine, le juge du procès doit évidemment exercer son pouvoir discrétionnaire dans les limites prévues par le Code criminel. En effet, lorsquil prononce des peines, il a lobligation de respecter les peines minimales obligatoires établies par la loi et les autres dispositions prohibant certaines sanctions à légard dune infraction donnée.
[6] Sauf dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le pouvoir daccorder réparation conféré par la Charte au tribunal est invoqué, ces restrictions sappliquent également. Par exemple, ne constitue généralement pas une réparation « convenable » au sens du par. 24(1) une réduction de peine qui déroge aux limites légales, à moins que la constitutionnalité même de ces limites soit contestée. Toutefois, le par. 24(1) confère aux tribunaux un large pouvoir de réparation. En conséquence, je nécarte pas la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles, une réduction de peine dérogeant aux limites légales constitue la seule réparation effective à légard dune conduite répréhensible particulièrement grave commise par des représentants de lÉtat et se rapportant aux circonstances liées à la perpétration de linfraction et à la situation du délinquant. Mais nous ne sommes pas en présence dun tel cas.
[7] À la lumière des faits de la présente espèce, la Cour dappel na pas commis derreur en confirmant la conclusion du juge du procès selon laquelle les policiers avaient employé une force excessive lors de larrestation de M. Nasogaluak. Le recours à une telle force a porté atteinte au droit de lintimé à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne que lui garantit lart. 7 de la Charte. Le juge qui a prononcé la peine na commis aucune erreur de droit ou de principe en considérant ce comportement comme un facteur militant en faveur dune peine réduite. Toutefois, il a fait erreur en infligeant une peine inférieure à la peine minimale prévue au Code. À bon droit, la Cour dappel a substitué lamende minimale obligatoire prévue par la disposition pertinente à lordonnance dabsolution sous conditions prononcée à légard de linfraction de conduite avec les facultés affaiblies.
[8] Pour ces motifs, je suis davis de rejeter lappel du ministère public ainsi que lappel incident de lintimé.
II. Contexte
[9] Le juge du procès a examiné de près les faits, tant à loccasion de laudience initiale de détermination de la peine le 7 octobre 2005 ([2005] A.J. No. 1740 (QL)) que lorsquil a prononcé celle‑ci le 24 novembre 2005 ((2005), 90 Alta L.R. (4th) 294). La Cour dappel a rejeté certaines des conclusions du juge du procès, mais elle nest pas allée jusquà conclure que le juge du procès avait commis quelque erreur manifeste et dominante. Je résumerai maintenant, de façon aussi précise que possible, les faits non contestés.
[10] Aux petites heures du matin, le 12 mai 2004, le détachement de la GRC de Leduc a été informé de la présence dun conducteur en état débriété. À la suite de la réception de cette information, le gend. Dlin a entamé une poursuite à haute vitesse de M. Nasogaluak, un homme de sang inuit et déné alors âgé de 24 ans. Après avoir tenté de semer les voitures de police et avoir fait dangereusement marche arrière en direction de celle du gend. Dlin, M. Nasogaluak a brusquement freiné. Entre‑temps, les gend. Olthof et Chornomydz étaient arrivés sur les lieux. M. Nasogaluak a ouvert sa portière et a sorti les pieds du véhicule. Ces gestes ont incité le gend. Dlin à braquer son revolver et une lampe de poche sur lui et à lui ordonner de sortir de la voiture les mains en lair. M. Nasogaluak na pas obtempéré et a plutôt rentré ses pieds à lintérieur du véhicule. Tenant toujours M. Nasogaluak en joue, le gend. Chornomydz a saisi ce dernier qui à ce moment sagrippait au volant et à la portière et lui a décoché un coup de poing à la tête. Dans son témoignage, le policier a indiqué quil avait agi ainsi pour empêcher M. Nasogaluak de senfuir et de heurter le gend. Olthof, qui se tenait devant le véhicule. M. Nasogaluak a lâché le volant et sest tourné vers le gend. Chornomydz, qui la alors frappé à la tête avec le poing une seconde fois puis la tiré hors de la voiture et jeté au sol.
[11] Le gendarme Chornomydz a crié à M. Nasogaluak de cesser de résister et lui a assené un troisième solide coup de poing à la tête. Ce dernier a été immobilisé, face contre le sol, le gend. Chornomydz se tenant à cheval sur son dos. Lorsque M. Nasogaluak a refusé de lever les mains pour quon lui passe les menottes, le gend. Dlin la frappé à deux reprises dans le dos, suffisamment fort pour lui fracturer les côtes; cette blessure a par la suite causé la perforation dun de ses poumons. Le gendarme Olthof sest tenu à genou sur la cuisse de M. Nasogaluak pendant toute cette brève échauffourée.
[12] M. Nasogaluak a par la suite été amené au détachement, où il a fourni deux échantillons dhaleine révélant une alcoolémie nettement supérieure à la limite prescrite. Aucun rapport na été établi concernant la force appliquée durant larrestation, le fait que le gend. Dlin avait dégainé son arme ou les blessures subies par M. Nasogaluak. Les agents nont donné que peu ou pas dinformation à leurs collègues et à leurs supérieurs se trouvant au poste sur les circonstances de cette arrestation, et rien na été fait pour veiller à ce que M. Nasogaluak reçoive des soins médicaux. Celui‑ci ne portait aucune marque apparente de blessures et il na pas expressément demandé de recevoir des soins, mais il a toutefois dit à deux reprises au gend. Olthof quil était blessé, et le gend. Dlin a vu quil pleurait et la entendu dire : [traduction] « Je ne peux pas respirer. » Le superviseur de service, le caporal Deweerd, a témoigné quil avait remarqué que M. Nasogaluak était penché et gémissait comme sil souffrait. M. Nasogaluak avait par contre répondu par la négative lorsquon lui avait demandé sil était blessé. Tant les voitures de patrouille de la GRC que les locaux du détachement étaient munis de caméras vidéo, mais aucun enregistrement des faits concernant M. Nasogaluak na été effectué ou produit. Dailleurs, le juge du procès semble avoir éprouvé de graves réserves et soupçons à propos de labsence de bandes vidéo et il est possible quil ait tiré de ce fait des conclusions négatives sur la nature du comportement des policiers en lespèce.
[13] M. Nasogaluak a été libéré le lendemain matin et, sur la recommandation insistante de ses parents, il sest rendu à lhôpital. On a constaté quil avait subi des fractures des côtes et un affaissement pulmonaire, qui a exigé une chirurgie durgence. Par suite de ses blessures, il a perdu son emploi comme ouvrier de plancher dune installation de forage, mais il a obtenu un emploi semblable quelques mois plus tard.
III. Historique judiciaire
A. Cour du Banc de la Reine de lAlberta, le juge Sirrs
[14] Lintimé a plaidé coupable à laccusation de conduite avec les facultés affaiblies (al. 253a) du Code criminel) et à celle de fuite (par. 249.1(1) du Code). Lors de laudience de détermination de la peine, il a demandé larrêt des procédures au motif que lemploi par les policiers dune force excessive lors de son arrestation, leur défaut de communiquer une information adéquate sur ses blessures et de lui obtenir les soins médicaux requis par celles‑ci enfreignait lart. 7, lal. 11d) et lart. 12 de la Charte. Subsidiairement, il a sollicité une peine réduite à titre de réparation pour les violations de la Charte.
[15] Le juge du procès a statué que la preuve ne permettait pas détablir la violation de lart. 12, mais il a conclu que les actes des policiers avaient effectivement porté atteinte aux droits garantis par lart. 7 et lal. 11d) de la Charte. Il a conclu que lomission des policiers de faire un rapport adéquat de leur recours à la force constituait une menace à la vie ou à la liberté de lintimé, ou à la sécurité de sa personne, visée à lart. 7 et, étonnamment, quelle mettait également en péril la présomption dinnocence garantie par lal. 11d). Selon le juge du procès, lomission des policiers damener M. Nasogaluak à lhôpital était un autre facteur à prendre en compte pour déterminer si les droits que lart. 7 lui garantit avaient été enfreints, mais il na pas clairement indiqué si le fait que lintimé navait pas reçu de soins médicaux avait influencé sa conclusion selon laquelle il y avait effectivement eu violation de lart. 7.
[16] À propos de lallégation relative à lemploi dune force excessive par les policiers, le juge Sirrs a considéré que le premier coup de poing assené par le gend. Chornomydz était nécessaire pour extirper M. Nasogaluak de son véhicule et lempêcher de senfuir en voiture ou de blesser le gend. Olthof. Le juge a conclu à la légitimité du deuxième coup de poing, parce que M. Nasogaluak nobtempérait pas et quil était nécessaire de le maîtriser et de limmobiliser. Il a toutefois estimé que le troisième coup de poing du gend. Chornomydz à la tête de lintimé et les deux coups de poing du gend. Dlin au dos de celui‑ci étaient injustifiés et par conséquent excessifs :
[traduction] . . . comme il avait reçu deux solides coups de poing à la tête, je ne suis pas surpris que M. Nasogaluak ait été désorienté et réticent à lever les mains pour quon lui passe les menottes. Il est resté immobilisé face contre sol le plus clair du temps. Il était évident quil navait pas darmes et quaucun passager ne laccompagnait. La sécurité des policiers nétait plus menacée. M. Nasogaluak ne risquait plus de prendre la fuite. [. . .] [J]e conclus quune poussée dadrénaline leur a fait perdre leur sang‑froid et les a amenés à assener un autre coup de poing à la tête de M. Nasogaluak ainsi que deux coups de poing qui lui ont fracturé les côtes.
(Jugement du 7 octobre 2005, par. 27)
Le juge Sirrs a également décidé que, en particulier, les coups de poing du gend. Dlin avaient été donnés avec une force excessive, car ils avaient été suffisamment violents pour fracturer les côtes de M. Nasogaluak et lui perforer le poumon.
[17] À titre de réparation pour les violations de la Charte, le juge Sirrs a accordé une peine réduite à M. Nasogaluak. Il a souligné que des infractions comme la fuite et la conduite avec les facultés affaiblies seraient normalement passibles dune peine demprisonnement de 6 à 18 mois, comme le demandent les objectifs prépondérants de dissuasion individuelle et de dénonciation. Le juge était toutefois convaincu que ces principes étaient respectés en lespèce en raison de [traduction] « lexpérience marquante » vécue par M. Nasogaluak aux mains des membres du détachement de la GRC de Leduc (jugement du 24 novembre 2005, par. 24). De plus, il a estimé que les violations [traduction] « étaient si graves quelles justifiaient de ne pas considérer le cas de M. Nasogaluak comme un de ceux qui requièrent une peine dincarcération » (par. 25). Comme la réduction de la peine constituait une réparation convenable dans les circonstances, il a rejeté la demande darrêt des procédures de M. Nasogaluak, au motif quil ne sagissait pas dun des « cas les plus manifestes » justifiant le recours à cette mesure pour remédier aux effets préjudiciables de la violation sur léquité du procès (R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; R. c. OConnor, [1995] 4 R.C.S. 411, par. 68).
[18] Sappuyant alors sur le par. 24(1) de la Charte, le juge Sirrs a accordé à M. Nasogaluak des absolutions sous conditions assorties de périodes de probation de 12 mois relativement aux deux chefs daccusation, applicables de façon concurrente, avec interdiction de conduire durant un an. Il était davis que cette peine tenait compte adéquatement de la gravité des violations de la Charte ainsi que du bon dossier demploi de M. Nasogaluak, de son jeune âge et du fait quil ne possédait pas de casier judiciaire.
B. Cour dappel de lAlberta, 2007 ABCA 339, 84 Alta L.R. (4th) 15
(1) Opinion de la majorité rédigée par la juge McFadyen, avec lappui du juge Martin
[19] Les juges majoritaires de la Cour dappel nont pas retenu largument du ministère public selon lequel le juge du procès avait commis une erreur en concluant que les agents de la GRC avaient eu recours à une force excessive. Ils ont jugé que, bien que le juge du procès ait tiré plusieurs constatations de fait erronées concernant la force employée par les policiers, la preuve au dossier permettait de justifier sa conclusion à cet égard :
[traduction] Bien que le juge ayant prononcé la peine nait pas expressément fait référence aux dispositions du Code criminel ou à la jurisprudence pertinente en matière de recours à la force par les policiers qui procèdent à une arrestation et veulent empêcher la perpétration dune infraction, il semble avoir pris en compte lensemble des circonstances. Nous naurions pas tiré la même conclusion que lui, mais nous ne pouvons pour autant affirmer que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que le gendarme Dlin avait employé une force excessive. Certains éléments de preuve étayent cette conclusion. [par. 27]
Selon la majorité, le juge du procès a pris en compte tous les facteurs pertinents; il était conscient que lincident sétait déroulé rapidement, que M. Nasogaluak ne coopérait pas et quil était en état débriété. Les juges majoritaires nont pas modifié la conclusion du juge du procès selon laquelle le recours à une force excessive par les policiers ainsi que leur omission subséquente de signaler les blessures subies par M. Nasogaluak et de lui procurer des soins médicaux avaient enfreint lart. 7.
[20] La majorité a également rejeté la thèse du ministère public voulant que le juge du procès ait commis une erreur en ordonnant la réduction de la peine de M. Nasogaluak à titre de réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte. Sexprimant au nom de la majorité, la juge McFadyen a reconnu que le par. 24(1) confère aux tribunaux un vaste pouvoir discrétionnaire les habilitant à accorder toute réparation « convenable et juste eu égard aux circonstances ». Après avoir examiné la jurisprudence par ailleurs contradictoire qui existe sur ce point, elle a conclu que la Cour dappel de lOntario avait adéquatement tranché la question dans R. c. Glykis (1995), 84 O.A.C. 140, en jugeant quun tribunal peut dans deux cas ordonnerune réduction de peine pour réparer une atteinte à la Charte : si latteinte atténue dune certaine manière la gravité de linfraction, ou si elle ajoute à la sanction imposée à laccusé ou lui cause un préjudice. Comme M. Nasogaluak avait de toute évidence subi un préjudice des côtes fracturées et un poumon perforé , la peine pouvait être réduite sous le régime du par. 24(1) de la Charte. Daprès la juge McFadyen, le juge du procès navait commis aucune erreur manifeste ou dominante lorsquil a statué que la réduction de peine était justifiée dans les circonstances.
[21] La majorité a toutefois voulu éviter délargir indûment le pouvoir de réparation que le par. 24(1) confère aux juges qui président les procès :
[traduction] Bien que nous soyons davis que la réduction de peine est une réparation possible dans certaines circonstances sous le régime du par. 24(1), elle doit être accordée parcimonieusement, et seulement comme mesure de dernier recours dans des cas exceptionnels. Une telle interprétation respecte les dispositions du Code criminel qui énoncent les objectifs et les principes de détermination de la peine. [par. 38]
De même, citant larrêt R. c. Ferguson, 2006 ABCA 261, 397 A.R. 1, quelle avait récemment rendu (la Cour dappel de lAlberta avait déjà entendu la présente affaire lorsque notre Cour a déposé ses motifs dans R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96), les juges majoritaires de la Cour dappel ont statué quune peine inférieure à la peine minimale obligatoire ne pouvait être prononcée parce quil sagirait dune immixtion dans le rôle du législateur.
[22] La majorité a donc annulé lordonnance dabsolution sous conditions rendue par le juge du procès relativement à linfraction de conduite avec les facultés affaiblies, parce que le sous‑al. 255(1)a)(i) du Code criminel prévoyait limposition dune amende minimale de 600 $ pour une première infraction. Elle la remplacée par un verdict de culpabilité et condamné M. Nasogaluak à payer lamende minimale. Toutefois, en labsence de peine minimale prescrite pour linfraction de fuite, la majorité na pas modifié lordonnance dabsolution sous conditions prononcée à cet égard.
[23] La majorité a conclu que, bien que la peine infligée à légard de linfraction de fuite ne soit pas appropriée compte tenu de la gravité de linfraction, le juge du procès navait pas commis derreur de droit ou de principe en imposant une peine inférieure à celle qui sanctionnerait normalement ce type dinfraction. Elle a rejeté lappel formé contre labsolution ordonnée à légard de linfraction de fuite et accueilli lappel de labsolution sous conditions relative à linfraction de conduite avec les facultés affaiblies.
(2) Dissidence du juge Côté
[24] Dans ses motifs dissidents, le juge Côté a souscrit aux conclusions de la majorité sur lemploi dune force excessive par les policiers, ainsi quà son exposé des principes de droit régissant la réduction de peine sous le régime du par. 24(1). En particulier, il a convenu que, dans certaines circonstances, la réduction de peine est une mesure envisageable pour réparer une atteinte à la Charte, mais que cette peine ne peut en aucun cas être réduite en deçà du minimum prévu par la loi. À linstar de la majorité, il aurait donc infligé lamende minimale pour linfraction de conduite avec les facultés affaiblies.
[25] Il a toutefois adopté une approche plus prudente dans lapplication des principes régissant la réduction de peine comme réparation fondée sur la Charte. Il a conclu que le juge Sirrs avait commis une erreur en omettant de considérer ou dappliquer le critère établi à cet égard dans Glykis, et en nexpliquant pas de façon adéquate la peine quil avait prononcée. Il estimait que de telles explications simposaient en raison de [traduction] « la preuve parcellaire et des conclusions de fait brèves et contradictoires » (par. 62), qui ne permettaient pas de conclure avec certitude que la réduction de peine était la réparation convenable. De fait, il a jugé que, bien que la loi ne prescrive pas de peine minimale pour linfraction de fuite, la jurisprudence et les lignes directrices en matière de détermination de la peine pour cette infraction sapparentent à un tel minimum, sous lequel les réparations fondées sur la Charte ne devraient descendre que [traduction] « très rarement » (par. 59). Comme le juge du procès avait accordé plus de poids au témoignage des policiers quà celui de M. Nasogaluak, le juge dappel Côté admettait difficilement que les violations de la Charte puissent être dune gravité telle quelles justifiaient le prononcé dune absolution sous conditions. Il a donc refusé de confirmer la décision du juge du procès, estimant que ses motifs étaient simplement trop inadéquats et lacunaires pour résister à un examen en appel. Par conséquent, le juge Côté aurait déterminé à nouveau la peine applicable à légard de linfraction de fuite et, à cette fin, il aurait permis aux avocats de présenter dautres observations écrites au sujet de la peine appropriée, notamment sur la possibilité daccorder une réduction de peine pour remédier à la violation de la Charte.
IV. Questions en litige dans le pourvoi et le pourvoi incident
[26] Le présent pourvoi soulève un certain nombre de problèmes qui peuvent être résolus par lexamen des deux questions suivantes :
(1) La Cour dappel a‑t‑elle commis une erreur en confirmant la conclusion du juge du procès portant que les policiers avaient employé une force excessive pour procéder à larrestation de M. Nasogaluak et que les circonstances entourant larrestation et la détention de ce dernier constituaient une violation de lart. 7 de la Charte?
(2) La Cour dappel a‑t‑elle commis une erreur en statuant que, sous le régime du par. 24(1) de la Charte, la réduction de peine peut constituer une réparation convenable et juste en cas de violation avérée de la Charte? Les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine peuvent‑elles sanctionner les atteintes aux droits fondamentaux? Si la Cour dappel na pas commis derreur, à quelles restrictions, sil en est, peut être assujetti le pouvoir discrétionnaire du juge de réduire une peine à titre de réparation fondée sur la Charte?
[27] Le ministère public fait dabord valoir que la Cour dappel a appliqué la mauvaise norme de contrôle aux conclusions du juge du procès relativement à lemploi dune force excessive. Il soutient que ce dernier a commis plusieurs erreurs de droit importantes, qui auraient dû être assujetties à la norme de la décision correcte, et que ses conclusions à cet égard auraient dû être infirmées en appel. Le ministère public reproche plus particulièrement au juge Sirrs de ne pas avoir examiné le degré de force utilisé par les policiers au regard de la norme juridique énoncée aux art. 25 et 27 du Code criminel ainsi que dans la jurisprudence pertinente. Le ministère public affirme que, comme la Cour dappel a conclu que le juge du procès avait tiré plusieurs conclusions de fait contradictoires et quil ne sétait pas appuyé sur les principes juridiques applicables, elle a fait erreur en confirmant les conclusions du juge Sirrs sur le recours à une force excessive.
[28] Le ministère public conteste ensuite la conclusion de la Cour dappel au sujet de la réduction de peine en tant que réparation fondée sur la Charte. Bien quil concède quune réduction de peine puisse être appropriée lorsque la violation de la Charte a pour effet dinfliger une sanction supplémentaire au délinquant, le ministère public soutient que le par. 24(1) ne devrait pas être invoqué pour contourner les principes établis par la loi ou la common law en matière de détermination de la peine. Il ajoute quune réduction de peine accordée en vertu du par. 24(1) doit toujours sinscrire dans la fourchette des peines appropriées à légard de linfraction visée. Selon le ministère public, la reconnaissance dun pouvoir discrétionnaire permettant de réduire une peine sous ces limites contredirait les principes de proportionnalité et de parité. En outre, un tel pouvoir aurait pour effet daxer de manière inacceptable le processus de détermination de la peine sur la conduite des représentants de lÉtat plutôt que sur la culpabilité du délinquant et la gravité de linfraction.
[29] Enfin, le ministère public conteste la légalité et la justesse de la peine. Il plaide que labsolution sous conditions accordée relativement à linfraction de conduite avec les facultés affaiblies constitue une peine illégale que les tribunaux ne peuvent prononcer, puisque le Code criminel prévoit une peine minimale à légard de cette infraction. Quant à linfraction de fuite, il affirme que, bien que légale, la peine infligée savère tout à fait inadéquate et, de ce fait, inappropriée. Néanmoins, compte tenu des circonstances particulières de laffaire, le ministère public a indiqué quil ne sopposerait pas à une réduction de peine dans la mesure o, par principe, une peine demprisonnement symbolique dun jour serait infligée. Il ajoute quune absolution sous conditions ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, et quaucune circonstance de la sorte nétait présente en lespèce. Au soutien de son argument que labsolution sous conditions était [traduction] « tout à fait inadéquate » et « manifestement inappropriée » (mémoire de lappelante, par. 116), le ministère public met en relief la gravité des infractions, le fait que M. Nasogaluak a fui la police de façon délibérée et les raisons dintérêt public justifiant que lintimé soit tenu responsable de ses actes. Même si la réduction de peine avait été une réparation convenable dans les circonstances, le ministère public argumente que la Cour dappel aurait dû intervenir et augmenter la sévérité de la peine pour quelle comporte à tout le moins une période demprisonnement. Le ministère public demande que laffaire soit renvoyée au tribunal chargé de la détermination de la peine pour réexamen.
[30] Selon lintimé, M. Nasogaluak, la Cour dappel a correctement examiné et appliqué les principes juridiques relatifs à lemploi dune force excessive et il demande à notre Cour de confirmer la conclusion de cette dernière selon laquelle il y a eu violation de lart. 7 de la Charte. Il demande également à notre Cour de confirmer que la réduction de peine peut être accordée à titre de réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte. Il soutient que les principes de détermination de la peine énoncés au Code criminel ne devraient pas faire obstacle au droit dune personne dobtenir une réparation utile fondée sur la Charte. Il invite notre Cour à donner au par. 24(1) une interprétation large qui autoriserait un tribunal, pour réparer une atteinte à la Charte, à réduire une peine en deçà de la fourchette des peines généralement jugées appropriées.
[31] Dans un appel incident, M. Nasogaluak plaide que la Cour dappel a commis une erreur en substituant une amende de 600 $ à labsolution sous conditions prononcée à légard de linfraction de conduite avec les facultés affaiblies. Daprès lui, le vaste pouvoir discrétionnaire conféré par le par. 24(1) au tribunal permet à celui‑ci de réduire la peine en deçà du minimum fixé par la loi lorsquune telle mesure se trouve nécessaire pour accorder une réparation utile en vertu de la Charte. Il établit une analogie avec larrêt R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455, dans lequel notre Cour a statué quune peine minimale obligatoire pouvait être réduite pour prendre en compte la période passée en détention avant le procès. Il est davis que seul le partage constitutionnel des compétences législatives entre le Parlement et les assemblées législatives provinciales a pour effet de restreindre le pouvoir du tribunal dordonner une réduction de peine. En conséquence, M. Nasogaluak demande à notre Cour de rétablir labsolution sous conditions à légard de linfraction de conduite avec les facultés affaiblies.
V. Analyse
A. Emploi dune force excessive par les policiers
(1) La norme juridique
[32] Devant notre Cour, le ministère public a insisté sur la question de la force excessive, plaidant énergiquement que les policiers navaient pas abusé de leur autorité ou infligé sans nécessité des blessures à M. Nasogaluak. Il convient toutefois de rappeler que, dans lexercice de leurs fonctions, les policiers ne possèdent pas le pouvoir illimité dinfliger des blessures à une personne. Bien que, dans certaines circonstances, il leur faille recourir à la force pour arrêter un délinquant ou lempêcher de leur échapper, le degré de force permis demeure circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité. En effet, les tribunaux doivent protéger les membres de la société contre un recours illégitime à la force de la part des policiers, vu les graves conséquences qui en découlent.
[33] Les contraintes légales applicables à lemploi de la force par un policier sont fermement ancrées dans notre tradition de common law et consacrées par le Code criminel. Le présent pourvoi met en jeu lart. 25 du Code, dont les extraits pertinents sont reproduits ci‑après :
25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans lapplication ou lexécution de la loi :
. . .
b) soit à titre dagent de la paix ou de fonctionnaire public;
. . .
est, sil agit en sappuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce quil lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
. . .
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne nest pas justifiée, pour lapplication du paragraphe (1), demployer la force avec lintention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins quelle nestime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle‑même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
(4) Lagent de la paix, ainsi que toute personne qui laide légalement, est fondé à employer contre une personne à arrêter une force qui est soit susceptible de causer la mort de celle‑ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans lintention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il procède légalement à larrestation avec ou sans mandat;
b) il sagit dune infraction pour laquelle cette personne peut être arrêtée sans mandat;
c) cette personne senfuit afin déviter larrestation;
d) lui‑même ou la personne qui emploie la force estiment, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour leur propre protection ou celle de toute autre personne contre la mort ou des lésions corporelles graves imminentes ou futures;
e) la fuite ne peut être empêchée par des moyens raisonnables dune façon moins violente.
[34] Le paragraphe 25(1) indique essentiellement quun policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu quil agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et quil utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances. Mais lexamen de la question ne sarrête pas là. Le paragraphe 25(3) précise quil est interdit au policier dutiliser une trop grande force, cest‑à‑dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins quil ne croie que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences. La croyance du policier doit rester objectivement raisonnable. Par conséquent, le recours à la force visé au par. 25(3) doit être examiné à la lumière de motifs subjectifs et objectifs (Chartier c. Greaves, [2001] O.J. No. 634 (QL) (C.S.J.), par. 59). Le paragraphe 25(4) justifie le recours à la force par les policiers afin dempêcher un suspect de prendre la fuite dans le but déviter une arrestation légale, sous réserve des limites exposées précédemment. Il faut aussi quil nait pas été raisonnablement possible dempêcher la fuite du suspect en utilisant des moyens moins violents.
[35] Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard dune norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux‑ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et quils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson lexplique dans R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.‑B.) :
[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer quon ne pouvait sattendre à ce que lappelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]
(2) Application aux faits de lespèce
[36] Je ne crois pas que la Cour dappel a commis une erreur en confirmant la conclusion du juge du procès selon laquelle les policiers avaient employé une force excessive lors de larrestation de M. Nasogaluak. La cour a correctement énoncé les principes juridiques applicables à cet égard et elle a conclu que le juge du procès les avait suivis, quil ait cité ou non la jurisprudence et les dispositions du Code criminel pertinentes. La Cour dappel a tiré cette conclusion bien quelle ait rejeté plusieurs des constatations de fait du juge, plus particulièrement celle portant que M. Nasogaluak avait déjà été maîtrisé lorsque le gend. Chornomydz lui a assené son troisième coup de poing et celle voulant que le gend. Dlin savait, lorsquil lui a donné un coup de poing dans les côtes, que le suspect nétait pas armé (par. 25‑26). La Cour dappel a néanmoins jugé que suffisamment déléments de preuve justifiaient la conclusion du juge du procès sur lemploi dune force excessive (par. 27). Elle a souligné que le juge Sirrs avait à juste titre considéré le fait que M. Nasogaluak était immobilisé sous le gend. Chornomydz au moment où le gend. Dlin la frappé, et quil avait pris en compte ladmission du gend. Dlin lui‑même, à laudience, selon laquelle le troisième coup de poing donné par son collègue nétait pas, selon lui, nécessaire. En raison de ces circonstances, la cour a statué quil nétait pas déraisonnable que le juge du procès ait conclu quune force excessive avait été utilisée.
[37] Il ne faut pas oublier la force des coups de poing : selon le juge du procès, le gend. Chornomydz est un [traduction] « homme robuste, capable de porter un sérieux coup de poing » (jugement du 7 octobre 2005, par. 24). Les coups de poing du gend. Dlin ont été suffisamment puissants pour fracturer deux côtes de M. Nasogaluak et, finalement, entraîner la perforation dun de ses poumons. Même en admettant que ces faits se sont déroulés en très peu de temps et que les policiers ont dû prendre des décisions très rapides pour réagir à la situation, je suis davis que la Cour dappel na pas commis derreur lorsquelle a conclu que les policiers avaient utilisé une force plus grande que nécessaire dans les circonstances.
[38] Se pose maintenant la question de savoir si la Cour dappel a eu raison de confirmer la conclusion du juge du procès que les actes des policiers au moment de larrestation avaient enfreint lart. 7 de la Charte, dont voici le libellé :
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit quen conformité avec les principes de justice fondamentale.
Bien que le ministère public ait contesté la conclusion selon laquelle une force excessive avait été employée, les parties nont soumis aucun argument à notre Cour concernant la violation de lart. 7, et je nentends pas procéder à une analyse exhaustive fondée sur cette disposition. La question de lexistence dune obligation positive pour les policiers de procurer des soins médicaux aux personnes dont ils ont la garde sera examinée à une autre occasion. Il suffit de préciser, pour les besoins du présent pourvoi, que je fais mienne la conclusion de la Cour dappel selon laquelle le juge du procès na commis aucune erreur manifeste et dominante en statuant que les policiers avaient employé une force excessive lors de larrestation de M. Nasogaluak. Qui plus est, je suis davis que les faits de lespèce établissent aisément lexistence dune violation. En effet, lors de son arrestation et de sa détention, M. Nasogaluak a subi une atteinte à son intégrité physique et psychologique dune importance telle quil ne fait pas de doute que lart. 7 a été enfreint (R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519). Lemploi dune force excessive par les policiers, de même que leur omission dinformer leurs supérieurs de létendue des blessures quils avaient infligées à M. Nasogaluak et de veiller à ce quil reçoive des soins médicaux constituaient une menace bien réelle à la sécurité de sa personne, contraire aux principes de justice fondamentale. Devant la preuve et le dossier, on peut supposer quune atteinte aux droits garantis par lart. 7 est survenue et quaucune limite prescrite par la loi ne justifiait cette atteinte, ce que vient confirmer la conclusion que lart. 25 na pas été respecté. En effet, les policiers avaient employé au moment de larrestation une force excessive, pas nécessaire.
B. La réduction de peine à titre de réparation pour violation de la Charte
(1) Les principes de détermination de la peine
[39] La question essentielle que pose le présent pourvoi est celle de la possibilité de réduire la peine dun délinquant dont les droits constitutionnels ont été violés. Notre Cour doit décider si une réparation fondée sur le par. 24(1) est nécessaire pour remédier aux conséquences dune violation de la Charte ou si ce résultat peut être accompli par la mise en uvre du processus de détermination de la peine. Pour trancher cette question, il faut dabord examiner les principes qui guident la détermination de la peine en droit canadien. Les objectifs et principes de détermination de la peine ont récemment été énoncés aux art. 718 à 718.2 du Code criminel dans le but dassurer la cohérence et la clarté des décisions rendues en la matière. Larticle 718 exige que les juges prennent en compte lobjectif essentiel du prononcé des peines, à savoir contribuer, parallèlement à dautres initiatives de prévention du crime, « au respect de la loi et au maintien dune société juste, paisible et sûre ». Un tel objectif est réalisé par linfliction de « sanctions justes » adaptées aux objectifs suivants de détermination de la peine énoncés dans la disposition : la dénonciation des comportements illégaux, la dissuasion générale et individuelle, lisolement des délinquants, leur réinsertion sociale, la réparation des torts causés et, objectif ajouté récemment, la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités et la reconnaissance des torts quil a causés à la victime et à la collectivité.
[40] Larticle 718.1 précise les objectifs de la détermination de la peine. Il prescrit que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de linfraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Ainsi, indépendamment du poids que le juge souhaite accorder à lun des objectifs susmentionnés, la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité. De plus, lart. 718.2 comporte une liste non exhaustive de principes secondaires, notamment lexamen des circonstances aggravantes ou atténuantes, les principes de parité et de totalité et la nécessité dexaminer « toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances », plus particulièrement lorsquil sagit de délinquants autochtones.
[41] Il ressort clairement de ces dispositions que le principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de la peine (R. c. Solowan, 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309, par. 12). Limportance fondamentale accordée à ce principe ne découle pas des modifications apportées au Code en 1996; mais témoigne plutôt du fait quil joue depuis longtemps un rôle de principe directeur en matière de détermination de la peine (p. ex. R. c. Wilmott (1966), 58 D.L.R. (2d) 33 (C.A. Ont.)). Ce principe possède une dimension constitutionnelle, puisque lart. 12 de la Charte interdit linfliction dune peine qui est exagérément disproportionnée au point de ne pas être compatible avec le principe de la dignité humaine propre à la société canadienne. Mais quentend‑on par proportionnalité dans le contexte de la détermination de la peine?
[42] Dune part, ce principe requiert que la sanction nexcède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de linfraction. En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif. Dautre part, à loptique axée sur lexistence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû ». Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de linfraction ainsi que le tort quils ont causé (R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533‑534, motifs concordants de la juge Wilson). Sous cet angle, la détermination de la peine représente une forme de censure judiciaire et sociale (J. V. Roberts et D. P. Cole, « Introduction to Sentencing and Parole », dans Roberts et Cole, dir., Making Sense of Sentencing (1999), 3, p. 10). Toutefois, sans égard au raisonnement servant dassise au principe de la proportionnalité, le degré de censure requis pour exprimer la réprobation de la société à légard de linfraction demeure dans tous les cas contrôlé par le principe selon lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre à sa culpabilité morale et non être supérieure à celle‑ci. Par conséquent, les deux optiques de la proportionnalité confluent pour donner une peine qui dénonce linfraction et qui punit le délinquant sans excéder ce qui est nécessaire.
[43] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer les peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de linfraction et à la situation du délinquant. Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé dune peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de laffaire (R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer sil faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de lespèce. La peine sera par la suite ajustée à la hausse ou à la baisse dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon limportance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, sil en est. Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge darrêter la combinaison particulière dobjectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence.
[44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à lesprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant quelle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction nest donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de linfraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle linfraction a été commise.
[45] La loi restreint aussi le pouvoir discrétionnaire du juge de la peine, non seulement par ladoption de principes et objectifs généraux de détermination de la peine consacrés aux art. 718 à 718.2, qui ont été exposés précédemment, mais aussi par lexistence dautres dispositions du Code écartant certaines sanctions. À titre dexemple, lart. 732 interdit aux tribunaux dordonner quune peine demprisonnement de plus de 90 jours soit purgée de façon discontinue. Des restrictions similaires visent des sanctions comme les absolutions (art. 730), les amendes (art. 734), les ordonnances de sursis (art. 742.1) et les ordonnances de probation (art. 731). Le législateur a également jugé bon de réduire létendue des châtiments possibles à légard de certaines infractions en établissant des peines minimales obligatoires. Phénomène relativement nouveau en droit canadien, la peine minimale est lexpression claire dune politique générale dans le domaine du droit pénal. Certaines peines minimales ont été invalidées sur le fondement de lart. 12 de la Charte au motif quelles constituaient des châtiments exagérément disproportionnés eu égard aux circonstances de laffaire (R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Bill (1998), 13 C.R. (5th) 125 (C.S.C.‑B.)), alors que dautres ont été maintenues (R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90). À moins quelles naient été déclarées inconstitutionnelles, les peines minimales prévues au Code sont obligatoires. Le pouvoir discrétionnaire dun juge nest pas si large quil lui permette de déroger à cette expression claire de la volonté du législateur.
[46] Les tribunaux dappel font preuve dune grande déférence à légard des décisions des juges prononçant les peines. Dans larrêt M. (C.A.), le juge en chef Lamer a rappelé quune peine ne peut être modifiée que si elle nest « manifestement pas indiquée » ou si elle découle dune erreur de principe, de lomission de prendre en considération un facteur pertinent ou dune insistance trop grande sur un facteur approprié (par. 90; voir également R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14‑15; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 123‑126; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948, par. 14‑17; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227). Toutefois, comme la expliqué le juge Laskin dans R. c. McKnight (1999), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), au par. 35, cela ne signifie pas que les tribunaux dappel peuvent modifier une peine simplement parce quils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents :
[traduction] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de lavis du tribunal dappel, il a accordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurs pertinents, le processus de mise en balance, voilà lobjet de lexercice du pouvoir discrétionnaire. La déférence dont il faut faire preuve à légard des décisions prises par le juge dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire commande quon évalue la façon dont il a soupesé ou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité. Ce nest que si le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant daccorder suffisamment dimportance à un autre, que le tribunal dappel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe.
Compte tenu de létendue du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine, la question demeure : Comment les faits qui, prétend‑on, constituent une violation de la Charte devraient‑ils influer sur la détermination de la peine appropriée? Je vais maintenant examiner cette question.
(2) Le rôle des atteintes à la Charte dans le processus normal de détermination de la peine
[47] Les principes de détermination de la peine décrits précédemment doivent être interprétés et appliqués en respectant le cadre fondamental établi par notre Constitution. Par conséquent, il peut, à loccasion, arriver que le tribunal soit justifié de prendre en considération une violation de la Charte lors du prononcé de la peine. Il pourrait agir ainsi sans recourir au par. 24(1) de la Charte, en raison du pouvoir discrétionnaire étendu que lui confèrent les art. 718 à 718.2 du Code en vue de façonner une peine appropriée, reflétant bien tous les faits de lespèce. Le juge du procès peut à bon droit tenir compte des faits qui, affirme‑t‑on, constituent une violation de la Charte pour déterminer la peine appropriée si ces derniers se rattachent à un ou à plusieurs principes pertinents de détermination de la peine juste et appropriée. Aux termes de lal. 718.2a) du Code, la peine infligée par le tribunal devrait être adaptée « aux circonstances [. . .] atténuantes liées à la perpétration de linfraction ou à la situation du délinquant ». Il serait absurde de prétendre que, simplement parce que certains faits tendent également à démontrer lexistence dune atteinte à des droits garantis au délinquant par la Charte, ces mêmes faits ne peuvent constituer des circonstances atténuantes pertinentes pour déterminer la peine appropriée.
[48] En effet, le régime de détermination de la peine applicable en droit canadien doit être mis en uvre dans le respect du cadre établi par la Charte, et non indépendamment de celui‑ci. Les peines prononcées par les tribunaux sont toujours susceptibles de contrôle au regard de la Constitution. Une peine ne saurait être « juste » si elle ne respecte pas les valeurs fondamentales consacrées par la Charte. Des faits qui, prétend‑on, constituent une atteinte à un droit garanti par celle‑ci peuvent donc être pris en compte lors du prononcé de la peine, pour autant quils possèdent le lien nécessaire avec ce processus. Pour être considérés comme des circonstances atténuantes, les faits entourant la violation doivent se rapporter aux circonstances liées à la perpétration de linfraction ou à la situation du délinquant, comme lexige lart. 718.2 du Code. Naturellement, plus latteinte est grave, plus il est probable que le tribunal y attache de limportance lors de la détermination de la peine appropriée.
[49] Une telle approche est compatible avec le rôle communicationnel du prononcé des peines. Une peine proportionnée exprime, dans une certaine mesure, les valeurs et les préoccupations légitimes que partagent les Canadiens. Comme la dit le juge en chef Lamer dans M. (C.A.) :
Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées. En résumé, en plus dattacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées dune manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent lensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel. [par. 81]
Une peine qui prend en compte une violation de la Charte permet donc dexprimer le respect que commandent les valeurs communes consacrées dans la Charte. Pour reprendre les propos du professeur Allan Manson :
[traduction] Le rôle communicationnel du processus de détermination de la peine consiste essentiellement à transmettre des messages. Ces messages sadressent à la collectivité. Ils concernent les valeurs qui devraient avoir de limportance pour la société.
(« Charter Violations in Mitigation of Sentence » (1995), 41 C.R. (4th) 318, p. 323)
Ainsi, aux termes de lart. 718 du Code criminel, lobjectif essentiel de la détermination de la peine est de contribuer au « respect de la loi et au maintien dune société juste, paisible et sûre ». Il faut comprendre que ce rôle donne aux juges chargés de déterminer les peines la latitude de considérer non seulement les actes du délinquant, mais également ceux des représentants de lÉtat. Dans la mesure où la conduite reprochée se rapporte à la situation du délinquant et aux circonstances liées à la perpétration de linfraction, lintérêt de la société au respect de la primauté du droit et des valeurs communes de la société canadienne par les personnes chargées dappliquer la loi conserve toute sa pertinence lors du prononcé des peines.
[50] La conclusion portant que les circonstances entourant de prétendues atteintes aux droits protégés par la Charte peuvent être considérées pendant le processus de détermination de la peine, lorsquelles se rapportent à la situation du délinquant ou à la perpétration de linfraction, est conforme à une bonne partie de la jurisprudence sur le sujet. Dans plusieurs affaires, les tribunaux ont réduit, sans se fonder sur le par. 24(1), la peine infligée à laccusé pour tenir compte du préjudice causé à ce dernier lors de faits ayant occasionné une violation de la Charte. À titre dexemple, dans R. c. Munoz, 2006 ABQB 901, 69 Alta. L.R. (4th) 231, le tribunal a réduit la peine globale du délinquant en raison de la violation, par des policiers chargés de sa surveillance, des droits que lui garantissent les art. 7 et 12. Pendant quil attendait dêtre jugé pour des crimes graves notamment vol qualifié et voies de fait graves , il avait été victime dactes de violence aux mains de ces policiers et avait été forcé de porter un uniforme de prisonnier humiliant appelé « baby doll » (une « nuisette »). Sexprimant au nom de la cour, le juge Wilkins a souligné que la façon dont les policiers avaient traité laccusé était [traduction] « exagérément disproportionnée par rapport à la sanction appropriée » (par. 77). Il a conclu que, indépendamment des atteintes aux droits protégés par la Charte, la sanction appropriée aurait été une peine demprisonnement de sept ans, se situant à lextrémité supérieure de la fourchette des peines applicables aux infractions en question. En raison des violations des droits du prévenu et du crédit de 33 mois accordé pour le temps passé sous garde dans un établissement de détention provisoire, le juge a prononcé une peine de deux ans moins un jour. La cour ne sest pas référée au par. 24(1) de la Charte pour motiver la réduction de la peine.
[51] Mentionnons en outre larrêt R. c. Pigeon (1992), 73 C.C.C. (3d) 337 (C.A.C.‑B.), peut‑être plus pertinent en lespèce, pour illustrer le pouvoir des tribunaux de considérer les actes de violence policière lors de lapplication des principes habituels de détermination de la peine. Le délinquant, un Chilcotin, avait fui la police après avoir commis une introduction par effraction. Après un coup de semonce tiré par le policier, M. Pigeon est revenu sur ses pas avec lintention de se rendre il nétait ni armé ni agressif. Le policier la empoigné par les cheveux et la projeté sur la chaussée. Plutôt que de lui passer les menottes à ce moment‑là, le policier la remis debout et la traîné par les cheveux jusquà lendroit où se tenait lautre policier. Il a de nouveau jeté le délinquant au sol, puis la menotté pendant que lautre policier appuyait fermement son pied sur la nuque de ce dernier. M. Pigeon na à aucun moment opposé de résistance ou tenté de séchapper.
[52] Laccusé a été déclaré coupable et condamné à une peine demprisonnement de neuf mois, suivie dune période de probation de 18 mois. Le juge du procès a reconnu que M. Pigeon avait subi des blessures pendant son arrestation, mais a conclu que le recours à la force par le policier nétait pas pertinent pour fixer la peine du délinquant :
[traduction] Bien que ces mauvais traitements méritent de la sympathie, ils ne constituent pas un facteur que je suis prêt à prendre en considération. Vous disposez dun recours civil.
À la suite du dépôt de ses motifs, le juge du procès a produit à la Cour dappel un rapport formel recommandant une peine réduite de six mois demprisonnement. Voici ce quil a écrit :
[traduction] Jai refusé de tenir compte des voies de fait subies par laccusé aux mains des policiers et je lui ai dit quil disposait dun recours civil à cet égard.
Après mûre réflexion, jestime que les voies de fait auraient dû être prises en compte. Si javais jugé bon de le faire, jaurais accordé une réduction de peine additionnelle de trois mois à six mois.
. . .
À mon humble avis, il nest pas dans lintérêt public quon ait limpression que des policiers peuvent « sen tirer » après avoir infligé de mauvais traitements à des Autochtones, et je ne suis plus convaincu quun recours civil est la voie appropriée dans les circonstances.
Lors de lappel, le juge Carrothers a souscrit aux conclusions du juge du procès portant que la police avait eu recours à une force injustifiée et excessive. Il a souligné que, si la cour nétait [traduction] « pas appelée à se prononcer sur la conduite des policiers » dans cette affaire, elle était néanmoins habilitée, dans lexamen de la justesse de la peine, à considérer tous les éléments connus quant à la situation du délinquant et aux circonstances liées à la perpétration de linfraction, ainsi que [traduction] « les réalités et les caractéristiques de la composition de la collectivité [. . .], qui sont pertinentes et qui influent sur la perception qua le public de la justice » (p. 343). En raison de ces considérations, le juge dappel Carrothers a réduit la peine à six mois demprisonnement, ce qui la ramenait à lextrémité inférieure de la fourchette des peines applicables à des infractions similaires.
[53] Il importe de signaler quune peine peut être réduite en raison de la conduite répréhensible de représentants de lÉtat, et ce, même dans les cas où les faits reprochés ne constituent pas une violation de la Charte. Dans larrêt Pigeon, le tribunal na pas eu à décider si les droits garantis à laccusé par lart. 7 avaient été enfreints, puisquil disposait dune latitude suffisante dans le cadre du processus habituel de détermination de la peine pour se pencher sur les actes répréhensibles commis par les policiers. De même, dans R. c. Bosley (1992), 18 C.R. (4th) 347, la Cour dappel de lOntario a statué que le juge du procès avait à juste titre considéré un délai qui, sans être inconstitutionnel, était excessif comme une circonstance atténuante aux fins de détermination de la peine appropriée (voir également R. c. Leaver (1996), 3 C.R. (5th) 138 (C.A. Ont.)). En outre, dans R. c. Panousis, 2002 ABQB 1109, 329 A.R. 47, la Cour du Banc de la Reine de lAlberta a considéré que le délai écoulé avant la tenue du procès constituait une circonstance atténuante et a en conséquence infligé une peine réduite à légard dune infraction de trafic de cocaïne. Bien que ce délai nait pas constitué une violation des droits protégés par lal. 11b), la cour a conclu quil avait causé à laccusé un préjudice pertinent pour la détermination de la peine. Dans de brefs motifs prononcés oralement (2004 ABCA 211 (CanLII)), les juges majoritaires de la Cour dappel de lAlberta ont infirmé la décision du juge de première instance et prononcé une peine demprisonnement de deux ans moins un jour assortie dune lourde amende. Ils nont pas précisé sils rejetaient la conclusion du juge selon laquelle le délai constituait une circonstance atténuante pertinente, mais il convient de noter que la peine infligée en définitive était inférieure à celles applicables habituellement, de lavis du juge du procès, aux infractions graves en matière de drogue.
[54] Certes, lidée de considérer le tort ou le préjudice subi par laccusé comme une circonstance atténuante lors de la détermination de sa peine ne procède pas de la Charte. Dans larrêt R. c. Kirzner (1976), 14 O.R. (2d) 665, rendu avant lentrée en vigueur de la Charte, la Cour dappel de lOntario a réduit la peine sanctionnant des infractions en matière de drogue pour tenir compte du rôle que les policiers avaient joué en fournissant à laccusé loccasion de commettre les infractions reprochées. Dans cette affaire, la GRC avait utilisé laccusé, un héroïnomane, à titre dinformateur et lui avait demandé dinfiltrer le réseau de la drogue à Montréal et dobtenir des renseignements sur ce commerce. Le tribunal a jugé que laccusé ne pouvait invoquer la défense de provocation policière, mais que les policiers étaient toutefois suffisamment impliqués dans les actes de laccusé pour quil soit justifié de réduire la peine infligée à celui‑ci. De même, dans R. c. Steinberg, [1967] 1 O.R. 733, la Cour dappel de lOntario a accordé une réduction de peine pour remédier au préjudice causé par une perquisition illégale exécutée dans des locaux appartenant à laccusé. Des délais excessifs attribuables à la poursuite ou à la police ont également été considérés comme des circonstances atténuantes dans plusieurs décisions rendues avant ladoption de la Charte (R. c. Cooper (No. 2) (1977), 35 C.C.C. (2d) 35 (C.A. Ont.); R. c. Simon (1975), 25 C.C.C. (2d) 159 (C.A. Ont.)). Dans le même ordre didées, des délais découlant du fait pour la poursuite davoir différé stratégiquement le dépôt daccusations visant des infractions contemporaines de celles reprochées ont eux aussi entraîné des réductions de peine (R. c. Parisien (1971), 3 C.C.C. (2d) 433 (C.A.C.‑B.); R. c. Burke, [1968] 2 C.C.C. 124 (C.A. Ont.); R. c. Fairn (1973), 12 C.C.C. (2d) 423 (C. cté N.‑É.)).
[55] Par conséquent, le juge qui prononce la peine peut prendre en compte des actes de violence policière ou dautres conduites répréhensibles de représentants de lÉtat lorsquil détermine la peine appropriée et proportionnée, sans obliger le délinquant à prouver que les faits reprochés constituent des violations de la Charte. Il nest tout simplement pas nécessaire que le tribunal sappuie sur la Charte pour accorder une réparation, sil peut à bon droit considérer les intérêts en jeu tout en se conformant aux prescriptions du régime de détermination de la peine établi par le Code criminel. Cependant, le fait quune violation de la Charte ait été plaidée et prouvée ne devrait pas empêcher le juge du procès de réduire la peine en conséquence, pourvu que les faits ayant donné lieu à la violation constituent des circonstances pertinentes pour lapplication du régime habituel de détermination de la peine. Bien sûr, comme nous le verrons, les tribunaux ne peuvent en règle générale réduire une peine en deçà du minimum obligatoire ni prononcer une peine réduite qui ne soit pas prévue par la loi. Cela dit, il arrive effectivement que, dans des circonstances exceptionnelles, les faits entourant la violation de la Charte ou toute autre conduite répréhensible de représentants de lÉtat justifient le tribunal de déroger aux règles habituelles régissant ses décisions.
(3) Le paragraphe 24(1) de la Charte et la détermination de la peine
[56] En lespèce, les débats ont porté essentiellement sur les réductions de peine accordées pour tenir compte dactes susceptibles de constituer également des violations de la Charte. Or, lintensité de ces débats traduit une méconnaissance de la souplesse et de la nature contextuelle du processus de détermination de la peine au Canada. Il est vrai quun nombre appréciable de décisions, émanant de plusieurs provinces, ont accordé des réductions de peine à titre de réparations fondées sur le par. 24(1) de la Charte afin dinfliger une sanction juste et appropriée dans certains cas particuliers. Cependant, cette jurisprudence na peut‑être pas suffisamment tenu compte du fait que des circonstances justifiant de conclure à la violation de la Charte peuvent également constituer des circonstances capables dêtre légitimement considérées dans le processus de détermination de la peine appropriée en vertu des dispositions du Code criminel. À elles seules, ces dispositions permettent généralement daccorder une réparation aux personnes dont les droits ont été violés, sans quil soit besoin de sappuyer sur la Charte. Dans cet esprit, je vais maintenant examiner brièvement ces affaires.
[57] Dans larrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, p. 974, rendu au cours des premières années dapplication de la Charte, le juge La Forest a reconnu que la réduction de peine comptait parmi les réparations possibles visées au par. 24(1). Depuis, les divergences jurisprudentielles quant à la question de savoir si une réduction de peine peut, à première vue, constituer une réparation au sens de la Charte ont porté davantage sur le type de limites qui devraient restreindre le recours à cette réparation que sur la possibilité de laccorder.
[58] Dans un certain nombre daffaires, les tribunaux ont adopté une approche contextuelle et souple à légard de la réduction de peine fondée sur le par. 24(1) et ils nont pas imposé de limites strictes quant au recours à cette réparation. Dans R. c. Charles (1987), 61 Sask. R. 166, la Cour dappel de la Saskatchewan a rejeté lappel formé contre la peine réduite infligée par le juge du procès à un homme reconnu coupable de voies de fait contre sa femme. Le juge avait conclu que les droits garantis à laccusé par lart. 9 avaient été enfreints par suite de son maintien arbitraire en détention durant une période supplémentaire de 12 heures. À titre de réparation fondée sur le par. 24(1), le juge a sursis au prononcé dune peine demprisonnement et rendu une ordonnance de probation dune année. La Cour dappel a statué quune réduction substantielle de la peine normalement infligée pour ce type dinfraction constituait une réparation convenable eu égard aux circonstances de lespèce. Par la suite, les tribunaux de la Saskatchewan ont accordé des peines réduites pour corriger des atteintes aux droits protégés par les art. 9 (R. c. Bear (1988), 72 Sask. R. 99 (C. prov.); R. c. S.L.L., 2002 SKQB 425, 229 Sask. R. 96) et 12 (R. c. Foulds, [1998] S.J. No. 560 (QL) (C. prov.)) de la Charte.
[59] La Cour dappel du Nouveau‑Brunswick a elle aussi recouru de manière assez libérale à la réduction de peine comme réparation dans bon nombre daffaires touchant la Charte. Plus particulièrement, dans larrêt R. c. Dennison (1990), 109 R.N.-B. (2e) 388, la cour a ramené de 12 ans à 9 ans la peine demprisonnement qui avait été infligée à légard dune tentative de meurtre, au motif que le juge du procès navait pas permis à laccusé de présenter des observations sur la peine. De même, elle a réduit de moitié une peine demprisonnement de 6 mois, à titre de réparation pour la détention arbitraire dont laccusé avait été victime (R. c. MacPherson (1995), 166 R.N.‑B. (2e) 81). Elle a aussi réduit une peine de détention de 12 mois à la période déjà purgée pour corriger la violation de lart. 7 découlant du fait que le même avocat avait représenté à la fois le ministère public et laccusé (R. c. Zwicker (1995), 169 R.N.-B. (2e) 350).
[60] Des tribunaux dautres provinces se sont aussi engagés dans cette voie et ont ordonné des réductions de peine comme réparations convenables et justes à légard de violations de dispositions de la Charte : art. 7 (Carlini Bros. Body Shop Ltd. c. R. (1992), 10 O.R. (3d) 651 (Div. gén.); art. 8 (R. c. Grenke, 2004 ONCJ 121, 7 M.V.R. (5th) 89); art. 9 (Québec (Procureur général) c. Chabot, [1992] R.J.Q. 2102 (C.A.); R. c. Mater (1988), 47 C.R.R. 351 (C. dist. Ont.)); al. 10b) (R. c. Pasemko (1982), 17 M.V.R. 247 (C. prov. Alb.); R. c. Grimes (1987), 70 Nfld. & P.E.I.R. 11 (C.S.T.‑N., Div. 1re inst.); R. c. MacLean, [1988] O.J. No. 2515 (QL) (C. prov.)); et même lart. 15 (R. c. Pelletier (1986), 42 M.V.R. 67 (C. prov. Ont.)).
[61] En revanche, dautres tribunaux se sont montrés plus hésitants à recourir à la réduction de peine comme réparation fondée sur la Charte. Dans Glykis, la Cour dappel de lOntario a conclu que le juge du procès naurait pas dû compenser les irrégularités commises par la police en accordant des réductions de peine aux délinquants. Dans cette affaire, les deux accusés avaient été arrêtés à laéroport Pearson après avoir admis transporter de la drogue au Canada sous leurs vêtements. Ils ont été informés de leur droit de recourir à lassistance dun avocat, mais on ne les a autorisés à le faire quaprès les avoir fouillés. Par conséquent, ils ont dû attendre environ deux heures avant de consulter un avocat. Sexprimant pour la Cour dappel, le juge en chef Dubin a confirmé la conclusion du juge du procès selon laquelle lal. 10b) avait été violé, mais il a conclu quune réduction de peine ne devrait être accordée à titre de réparation fondée sur la Charte que si la violation atténue dune certaine manière la gravité de linfraction ou si elle constitue une forme de sanction ou de préjudice supplémentaire pour laccusé. Malgré ses réserves à légard de certains aspects du raisonnement du juge de première instance, le juge en chef Dubin a confirmé les peines concurrentes de 12 mois prononcées à lissue du procès.
[62] Ces deux limites énoncées dans Glykis, qui restreignent le recours à la réduction de peine comme réparation en cas de contraventions à la Charte, ont été mentionnées par la Cour dappel de la Colombie‑Britannique dans R. c. Carpenter, 2002 BCCA 301, 168 B.C.A.C. 137. Dans cette affaire, la cour a critiqué assez sévèrement la réduction de peine à titre de réparation fondée sur le par. 24(1). Laccusé avait été reconnu coupable dimportation dhéroïne au Canada et avait interjeté appel de sa déclaration de culpabilité et de sa peine au motif que les droits que lui garantissent lart. 8 et lal. 10b) avaient été enfreints au moment de son arrestation. La juge Newbury, qui sexprimait au nom de la majorité, a conclu que le fait de réduire les peines en vertu du par. 24(1) posait problème, parce quune telle mesure contrevenait aux principes et aux objectifs de détermination de la peine énoncés aux art. 718 à 718.2 du Code criminel, quelle aurait pour effet daxer de manière inacceptable lanalyse non plus sur linfraction et le délinquant, mais sur la conduite des représentants de lÉtat, et quelle pousserait les [traduction] « ressources judiciaires jusquà leurs limites » (par. 28). Essentiellement, sa décision écartait toute possibilité de réduire une peine pour réparer une violation de la Charte. Dans des motifs dissidents, le juge Donald sest appuyé sur larrêt Glykis et a conclu que les contraventions à la Charte avaient causé à laccusé un préjudice qui était pertinent pour la détermination de sa peine. Pour « faire bénéficier » le délinquant de la sanction des manquements, le juge Donald aurait réduit la peine de six ans à cinq ans demprisonnement.
[63] Les décisions dans lesquelles les tribunaux se sont fondés sur le par. 24(1) semblent concerner des cas dabus de procédure ou de conduite répréhensible de la part de représentants de lÉtat avant larrestation, le dépôt des accusations ou dautres étapes de la procédure pénale. Toutefois, dans la mesure où ils se rapportent à la situation du délinquant ou à la perpétration de linfraction, ces faits deviennent des circonstances pertinentes visées pour lapplication des dispositions sur la détermination de la peine du Code criminel. En tant que tels, ils font partie des facteurs dont le juge tiendra compte pour déterminer la sanction quil convient dinfliger au délinquant, sans devoir recourir au par. 24(1). Les facteurs dépourvus de lien avec la situation du délinquant ou avec la perpétration de linfraction demeurent non pertinents pour le processus de détermination de la peine et devraient être pris en compte dans un autre cadre. En outre, le juge qui prononce la peine doit exercer son pouvoir discrétionnaire en cette matière, dans le respect des paramètres fixés par le Code criminel. Il doit donc infliger des sanctions qui respectent les peines minimales obligatoires établies par la loi et les autres dispositions prohibant certaines sanctions à légard dinfractions données.
[64] Je crois nécessaire dajouter un dernier commentaire sur le rôle de la Charte dans la détermination de la peine. À linstar des autres processus établis par la loi, le système de détermination de la peine demeure assujetti aux prescriptions de la Charte et à ses valeurs et principes fondamentaux. Comme nous lavons vu précédemment, suivant linterprétation et lapplication appropriées de ce régime, les tribunaux devraient être capables de régler la plupart des situations où des violations de la Charte sont invoquées. Toutefois cette règle générale pourrait comporter éventuellement quelques exceptions. Bien que je naie pas à trancher la question en lespèce, je nécarte pas la possibilité que, dans certaines circonstances exceptionnelles, une réduction de peine accordée en vertu du par. 24(1) de la Charte et dérogeant aux limites prescrites par la loi puisse constituer la seule réparation effective en présence dune conduite répréhensible particulièrement grave de représentants de lÉtat liée à la perpétration de linfraction ou à la situation du délinquant. Dans un tel cas, la question en litige ne serait pas la validité de la disposition pertinente, mais plutôt la conduite des représentants de lÉtat.
[65] Dans le présent pourvoi, je reconnais la gravité des actes des policiers. La Cour dappel nétait pas tenue de sappuyer sur le par. 24(1) de la Charte, mais elle a tout de même établi une peine juste et appropriée, qui tient compte de la situation du délinquant tout en respectant les paramètres fixés par le Code criminel.
VI. Conclusion
[66] Pour les motifs qui précèdent, je suis davis de rejeter le pourvoi ainsi que le pourvoi incident.
Pourvoi et pourvoi incident rejetés.
Procureur de lappelante/intimée au pourvoi incident : Procureur général de lAlberta, Edmonton.
Procureurs de lintimé/appelant au pourvoi incident : Dawson Stevens & Shaigec, Edmonton.
Procureur de lintervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada : Service des poursuites pénales du Canada, Toronto.
Procureur de lintervenant le procureur général de lOntario : Procureur général de lOntario, Toronto.
Procureur de lintervenant le procureur général du Manitoba : Procureur général du Manitoba, Winnipeg.
Procureurs de lintervenante lAssociation canadienne des libertés civiles : Paliare, Roland, Rosenberg, Rothstein, Toronto.
Procureurs de lintervenante Criminal Lawyers Association (Ontario) : Ruby & Shiller, Toronto.
Procureurs de lintervenante Criminal Trial Lawyers Association : Parlee McLaws, Edmonton.
