COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : R. c. White, 2010 CSC 59, [2010] 3 R.C.S. 374 |
Date : 20101117 Dossier : 33330 |
Entre :
John (Jack) Robert White
Demandeur
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges Binnie, Fish et Charron
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Motifs de jugement : (demande de fixation du tarif des honoraires) (par. 1 à 7) |
Le juge Binnie (avec laccord des juges Fish et Charron) |
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R. c. White, 2010 CSC 59, [2010] 3 R.C.S. 374
John (Jack)
Robert White Demandeur
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. White
2010 CSC 59
No du greffe : 33330.
2010 : 17 novembre.
Présents : Les juges Binnie, Fish et Charron.
demande de fixation du tarif des honoraires
Droit criminel Avocats et procureurs Avocat désigné par la Cour Fixation des honoraires des avocats Avocat désigné par la Cour suprême du Canada en vertu du Code criminel Désaccord entre les parties quant aux honoraires devant être payés aux avocats par le procureur général Doit-on appliquer le tarif de laide juridique provinciale ou est-ce que lexamen de ce qui est juste et raisonnable dans les circonstances constitue la bonne méthode pour déterminer les honoraires payables? Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 694.1.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés : R. c. Cairenius (2008), 232 C.C.C. (3d) 13; R. c. Magda, [2001] O.J. No. 1861 (QL); Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Alberta (Chief Commissioner of the Human Rights and Citizenship Commission) c. Brewer, C.S.C., no 32695, 25 août 2009 (reproduit dans le Bulletin des procédures de la Cour suprême du Canada, 19 février 2010, p. 224); R. c. Pietrangelo, 2008 ONCA 547, [2008] O.J. No. 5137 (QL); R. c. Kumar (inscription de la Cour dappel dOntario, C48821, 2 octobre 2008), R. c. C.M. (inscription de la Cour dappel dOntario, C36764/M36765, 24 octobre 2008); R. c. Hanemaayer (inscription de la Cour dappel dOntario, C48928, 13 janvier 2009).
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 684(3), 694, 694.1.
DEMANDE de fixation du tarif des honoraires. Demande accueillie.
James Lockyer et Joanne McLean, pour le demandeur.
Jennifer M. Woollcombe, pour lintimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
[1] Le juge Binnie Il sagit dune demande fondée sur lart. 694 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, sollicitant la fixation du tarif des honoraires de lavocat désigné par la Cour, en application du par. 694.1(1), pour représenter le demandeur, qui a été reconnu coupable dagression sexuelle à lissue dun procès où, selon ses dires, on lui a refusé lassistance effective dun avocat. Dans son ordonnance datée du 3 décembre 2009, la Cour a accueilli la demande de désignation dun avocat pour les procédures devant la Cour et pour « toute procédure devant la Cour dappel de lOntario ». La Cour a renvoyé laffaire à la Cour dappel de lOntario pour que celle-ci examine les nouveaux éléments de preuve et décide si, eu égard à lensemble des circonstances, le maintien de la déclaration de culpabilité du demandeur constitue une erreur judiciaire. Larticle 694.1 est rédigé ainsi :
694.1 (1) [Assistance dun avocat] La Cour suprême du Canada, ou lun de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom dun accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel devant elle, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans lintérêt de la justice que laccusé soit pourvu dun avocat et lorsquil appert que laccusé na pas les moyens requis pour obtenir lassistance dun avocat.
(2) [Honoraires et dépenses] Dans le cas où laccusé ne bénéficie pas de laide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de lavocat désigné au titre du paragraphe (1).
(3) [Taxation des honoraires et des dépenses] Dans le cas de lapplication du paragraphe (2), le registraire de la Cour suprême du Canada peut, sur demande du procureur général ou de lavocat, taxer les honoraires et les dépenses de lavocat si le procureur général et ce dernier ne sentendent pas sur leur montant.
[2] Le procureur général a consenti à la désignation de James Lockyer à titre davocat principal et de Joanne McLean comme avocate adjointe. Bien que Aide juridique Ontario (AJO) ait refusé de délivrer un certificat daide juridique en lespèce, les parties ont convenu que AJO administrerait et gérerait le compte comme si un tel certificat avait été délivré. Les politiques et les procédures dAJO, ainsi que ses règles et pratiques en matière de facturation, sappliquent donc. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à sentendre sur le tarif des honoraires payables aux avocats. Me Lockyer sollicite des honoraires de 225 $ lheure pour lui-même et de 175 $ lheure pour Me McLean. Le procureur général propose que les honoraires des avocats correspondent au tarif de laide juridique pour les dossiers complexes (ce tarif est maintenant de 120,02 $ lheure). La demande qui avait été adressée au registraire pour quil fixe le tarif des honoraires des avocats avant la taxation nous a été déférée par ce dernier, étant donné que notre formation avait été saisie de la demande dautorisation originale.
[3] Selon le procureur général, il faut présumer que le tarif de laide juridique constitue, en règle générale, la mesure des honoraires dun avocat payé sur les deniers publics (se fondant sur R. v. Cairenius (2008), 232 C.C.C. (3d) 13 (C.S.J. Ont.), et R. c. Magda, [2001] O.J. No. 1861 (QL) (C.S.J.), par. 56), mais le par. 694.1(3) ne prévoit aucune limite de cette nature. Le ministère public fixe unilatéralement ce tarif en fonction de ses propres politiques et priorités, et sa décision à cet égard ne saurait être, à notre avis, jugée déterminante, quoiquil sagisse dun facteur important à prendre en considération. Comme la affirmé le juge Sopinka dans Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, « [l]a Cour ferait preuve dun manque de réalisme si elle présumait quil existe des ressources inépuisables pour répondre aux besoins de chacun » (par. 104).
[4] La décision prise en application du par. 694.1(3) doit reposer sur un examen plus général de ce qui est juste et raisonnable dans les circonstances, y compris les limites du financement accordé par lÉtat. Il faut cependant tenir compte de facteurs comme lexpérience de lavocat, limportance des questions en jeu et la complexité du dossier; voir Alberta (Chief Commissioner of the Human Rights and Citizenship Commission) c. Brewer (C.S.C., no 32695, une décision en matière de taxation rendue le 25 août 2009 par le registraire de la Cour suprême du Canada) et R. c. Pietrangelo, 2008 ONCA 547, [2008] O.J. No. 5137 (QL).
[5] Le procureur général a fait plusieurs concessions en lespèce et a dit notamment sattendre à ce que la Cour dappel ordonne la tenue dun nouveau procès (mémoire, par. 2). Les questions sont assez complexes, car elles ont déjà donné lieu à un procès, à une longue procédure darbitrage, à un appel à la Cour divisionnaire de lOntario, à trois appels à la Cour dappel de lOntario, ainsi quà deux demandes et un appel à la Cour. Par ailleurs, le procureur général signale, dans son mémoire, que laffaire a été renvoyée sur consentement à la Cour dappel de lOntario et que [traduction] « le ministère public a reconnu, avant que les avocats naient déposé quelque document que ce soit à la Cour dappel, quil y avait lieu dannuler la déclaration de culpabilité et de corriger cette erreur judiciaire potentielle par la tenue dun nouveau procès » (par. 29). Ces concessions ont certainement réduit lampleur des tâches requises des avocats du demandeur, et (indubitablement) le temps nécessaire pour trouver une solution au litige. Toutefois, il ne faudrait pas pénaliser les avocats en réduisant leur tarif horaire du fait que le litige sera réglé de manière efficiente. Cette efficience se manifestera par la facturation dun moins grand nombre dheures.
[6] Me Lockyer et sa collègue, Me McLean, comptent respectivement plus de 30 ans et de 20 ans dexpérience, et ils tous deux ont exercé exclusivement le droit criminel durant toute leur carrière. Dans le cadre de demandes fondées sur le régime comparable établi au par. 684(3) du Code en matière dhonoraires et de dépenses, le greffier et le juge Rosenberg de la Cour dappel de lOntario ont déjà fixé des tarifs dhonoraires équivalents ou supérieurs à ceux sollicités par lavocat en lespèce; voir Pietrangelo, R. c. Kumar (C.A. Ont., C48821, décision datée du 2 octobre 2008), R. c. C.M. (C.A. Ont., C36764/M36765, décision datée du 24 octobre 2008), et R. c. Hanemaayer (C.A. Ont., C48928, décision datée du 13 janvier 2009).
[7] À notre humble avis, les tarifs proposés par Me Lockyer sont justes et raisonnables eu égard à lensemble des circonstances de lespèce. Il y a donc lieu de fixer son tarif horaire à 225 $ lheure et celui de Me McLean à 175 $ lheure pour les procédures devant la Cour et pour « toute procédure devant la Cour dappel de lOntario ».
Demande accueillie.
Procureurs du demandeur : Lockyer Campbell Posner, Toronto.
Procureur de lintimée : Procureur général de lOntario, Toronto.