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COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : Fullowka c. Pinkertons of Canada Ltd., 2010 CSC 5, [2010] 1 R.C.S. 132 |
Date : 20100218 Dossier : 32735 |
Entre :
Sheila Fullowka, Doreen Shauna Hourie, Tracey Neill, Judit Pandev,
Ella May Carol Riggs, Doreen Vodnoski, Carlene Dawn Rowsell,
Karen Russell et Bonnie Lou Sawler
Appelantes
et
Pinkertons of Canada Limited, gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest,
représenté par le commissaire des Territoires du Nord‑Ouest,
Syndicat national de lautomobile, de laérospatiale, du transport et des
autres travailleurs et travailleuses du Canada, Timothy Alexander Bettger et
Royal Oak Ventures Inc. (anciennement Royal Oak Mines Inc.)
Intimés
Et entre :
James ONeil
Appelant
et
Pinkertons of Canada Limited, gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest,
représenté par le commissaire des Territoires du Nord‑Ouest,
Syndicat national de lautomobile, de laérospatiale, du transport et des
autres travailleurs et travailleuses du Canada et Timothy Alexander Bettger
Intimés
‑ et ‑
Procureur général du Canada et
Procureur général de lOntario
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
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Motifs de jugement : (par. 1 à 166) |
Le juge Cromwell (avec laccord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) |
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Fullowka c. Pinkertons of Canada Ltd., 2010 CSC 5, [2010] 1 R.C.S. 132
Sheila Fullowka, Doreen Shauna Hourie,
Tracey Neill, Judit Pandev, Ella May Carol Riggs,
Doreen Vodnoski, Carlene Dawn Rowsell,
Karen Russell et Bonnie Lou Sawler Appelantes
c.
Pinkertons of Canada Limited, gouvernement des
Territoires du Nord‑Ouest, représenté par le
commissaire des Territoires du Nord‑Ouest,
Syndicat national de lautomobile, de laérospatiale, du
transport et des autres travailleurs et travailleuses
du Canada, Timothy Alexander Bettger et
Royal Oak Ventures Inc. (anciennement Royal Oak Mines Inc.) Intimés
‑ et ‑
James ONeil Appelant
c.
Pinkertons of Canada Limited, gouvernement des
Territoires du Nord‑Ouest, représenté par le
commissaire des Territoires du Nord‑Ouest,
Syndicat national de lautomobile, de laérospatiale, du
transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada
et Timothy Alexander Bettger Intimés
et
Procureur général du Canada et
procureur général de lOntario Intervenants
Répertorié : Fullowka c. Pinkertons of Canada Ltd.
2010 CSC 5
No du greffe : 32735.
2009 : 14 mai; 2010 : 18 février.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour dappel des territoires du nord‑ouest
Responsabilité délictuelle Négligence Obligation de diligence Gouvernement territorial Entreprise de sécurité Mineurs Dure grève dans une mine Grévistes membres du syndicat local ayant commis plusieurs infractions criminelles contre les biens de la mine et les mineurs de remplacement, dont un attentat à la bombe qui a tué neuf mineurs Poursuite par les membres survivants de la famille des mineurs tués contre lentreprise de sécurité embauchée par la propriétaire de la mine pour protéger les biens et les mineurs et contre le gouvernement territorial pour ne pas avoir fermé la mine malgré sa connaissance manifeste du danger Poursuite en dommages‑intérêts pour trouble de stress post‑traumatique par un mineur parmi les premiers arrivés sur les lieux de lexplosion Juge du procès déclarant lentreprise de sécurité et le gouvernement responsables pour avoir fait preuve de négligence en ne prévenant pas les meurtres Lentreprise de sécurité et le gouvernement avaient‑ils une obligation de diligence envers les mineurs tués? Dans laffirmative, ont‑ils manqué à cette obligation?
Responsabilité délictuelle Négligence Obligation de diligence Syndicats Mineurs Dure grève dans une mine Grévistes membres du syndicat local ayant commis plusieurs infractions criminelles contre les biens de la mine et les mineurs de remplacement, dont un attentat à la bombe qui a tué neuf mineurs Poursuite contre les syndicats par les membres survivants de la famille des mineurs tués Poursuite en dommages‑intérêts pour trouble de stress post‑traumatique par un mineur parmi les premiers arrivés sur les lieux de lexplosion Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en concluant que les syndicats national et local avaient manqué à leur obligation de diligence envers les mineurs? Les syndicats national et local constituaient‑ils une seule entité? Le syndicat national était‑il responsable, directement ou du fait dautrui, pour les actes des grévistes membres du syndicat local?
En mai 1992, une grève a débuté à la mine Giant, près de Yellowknife. Lagent négociateur des employés, la section locale no 4 de la CASAW, et la propriétaire de la mine, Royal, sont parvenus à une entente de principe, qui a toutefois été rejetée par les membres de la section locale. Royal a décidé de continuer à exploiter la mine pendant la grève qui a suivi en faisant appel à des travailleurs de remplacement. La grève a rapidement dégénéré et basculé dans la violence. Aux prises avec des attaques contre ses agents et incapable de maîtriser la situation, lentreprise privée de sécurité embauchée par Royal sest retirée. Royal a demandé à Pinkertons de lui fournir des services de sécurité et, à la fin mai, 52 agents de Pinkertons se trouvaient sur le site. Les actes de violence ont continué et se sont aggravés après larrivée de Pinkertons. À la mi‑juin, un nombre important de grévistes ont participé à une émeute, causant des dommages aux biens et des blessures aux agents de sécurité et aux travailleurs de remplacement. À la suite de lémeute, Royal a congédié environ 40 grévistes, dont W, et la police a porté de nombreuses accusations criminelles. Plus tard le même mois, trois grévistes, dont B, se sont introduits dans la mine en utilisant une entrée isolée. Une fois sous terre, ils ont volé des explosifs et fait des graffitis menaçant les travailleurs de remplacement. Au cours de lété, la situation sest peu à peu calmée, quoique quelques intrusions, actes de violence et dommages aux biens aient continué à survenir. Pinkertons a réduit le nombre de ses agents à 20, comme Royal la pressait de le faire. La présence policière a également diminué. Des grévistes, dont B, ont provoqué, à la fin juillet, une explosion qui a fait un trou dans une antenne parabolique sur le site de la mine et, début septembre, une deuxième explosion qui a endommagé le puits de ventilation de la mine. Tôt le matin du 18 septembre, W a déjoué la sécurité et sest introduit dans la partie souterraine de la mine pour y installer un engin explosif. Neuf mineurs ont été tués dans lexplosion survenue lorsque le wagonnet qui les transportait a déclenché le fil‑piège. N a été lun des premiers à arriver sur les lieux, où il a découvert les corps démembrés de ses collègues, dont lun était un ami proche. Après lexplosion, le gouvernement territorial a ordonné la fermeture de la mine. Au moment de lexplosion fatale, la section locale no 4 de la CASAW était affiliée à la CASAW nationale, qui a fusionné avec le syndicat national des TCA en 1994.
Les survivants des mineurs ont poursuivi Royal, Pinkertons et le gouvernement territorial pour avoir fait preuve de négligence en ne prévenant pas les meurtres. Ils ont également intenté un recours contre le syndicat national des grévistes et contre certains dirigeants et membres de la section locale no 4 de la CASAW à qui ils reprochaient de ne pas avoir contrôlé W et de lavoir incité à agir. N a intenté, contre les mêmes défendeurs et la section locale no 4, une action en dommages‑intérêts pour un trouble de stress post‑traumatique qui, alléguait‑il, résultait de son arrivée sur la scène de lexplosion fatale. Leurs recours ont été en grande partie accueillis en première instance, mais rejetés par la Cour dappel.
Arrêt : Les pourvois sont rejetés.
Les demandeurs nallèguent pas que Pinkertons et le gouvernement sont responsables du délit commis par W; ils allèguent plutôt quils ont fait preuve de négligence pour ce qui est de tenter de prévenir le délit. La relation entre, dune part, les mineurs qui ont péri et, dautre part, Pinkertons et le gouvernement territorial satisfait aux conditions de prévisibilité et de proximité nécessaires pour quune obligation de diligence prima facie soit établie.
Compte tenu de la conclusion du juge du procès que la division de la sécurité des mines du gouvernement territorial était au courant quune explosion planifiée dans la tour de ventilation aurait pu déclencher un incendie majeur, pouvant mettre en danger la vie des hommes travaillant alors sous terre, rien ne justifierait lannulation de sa conclusion que le meurtre des mineurs « était justement le type dévénement susceptible de se produire ». Pour ce qui est de Pinkertons, le juge du procès a conclu que le surintendant de la mine lavait informée dune menace dexplosion dune bombe. En outre, Pinkertons était au courant dune explosion survenue dans un poste électrique, avait été informée que des grévistes avaient des explosifs en leur possession et avaient lintention de sen servir, et avait eu vent de menaces de mort proférées par des membres du syndicat contre les travailleurs de remplacement. Ces conclusions de fait appuient la conclusion non seulement quune personne raisonnable aurait prévu les décès causés par une explosion, mais aussi que Pinkertons prévoyait effectivement la réalisation de ce risque.
Dans les causes de cette nature, lapplication du critère de la proximité consiste à déterminer si la preuve révèle lexistence déléments attentes, déclarations, confiance et biens ou autres intérêts en jeu, par exemple montrant que la relation entre le demandeur et le défendeur était suffisamment étroite et directe pour donner naissance à une obligation de diligence en droit. Les attentes raisonnables des mineurs et celles de Pinkertons, de même que lengagement de Pinkertons à exercer un certain contrôle sur le risque que couraient les mineurs justifiaient la conclusion de proximité tirée par le juge du procès. Les mineurs se sont fiés raisonnablement au fait que Pinkertons prendrait des précautions raisonnables pour réduire le risque et les attentes de Pinkertons devaient correspondre à celles des mineurs puisquils étaient sur place justement pour protéger les biens et les gens et aider à protéger les lieux, de façon à ce quil soit possible de continuer à exploiter la mine. Pour ce qui est du gouvernement, le juge du procès na pas commis derreur en concluant à lexistence dun lien suffisamment étroit et direct entre les inspecteurs et les mineurs. Les inspecteurs des mines avaient une obligation légale dinspecter la mine et dordonner la cessation de tout travail sils la jugeaient dangereuse. Pour exercer ce pouvoir légal, ils sétaient rendus en personne à la mine à maintes occasions, avaient constaté lexistence de risques spécifiques et sérieux menaçant un groupe précis de travailleurs et savaient que les mesures prises par la direction et Pinkertons en vue de maintenir des conditions de travail sécuritaires étaient totalement inefficaces.
Aucune considération de politique résiduelle nest suffisamment impérieuse, isolément ou avec dautres, pour que soit écartée lobligation de diligence prima facie de Pinkertons et du gouvernement territorial. Comme les demandeurs veulent que ces parties soient tenues responsables de leur propre négligence, et non dactes fautifs commis par des tiers, les tenir responsables de leur propre négligence ne bafoue en rien les principes généraux voulant que la responsabilité délictuelle soit personnelle et quelle repose sur lexistence dune faute. Les considérations concernant le contrôle et lautonomie nécartent pas non plus lobligation de diligence prima facie. La question du contrôle tient à la participation réelle du défendeur à la création du risque ou à lexercice par celui‑ci dun contrôle sur un risque que dautres personnes ont été invitées à courir. Il est vrai que Pinkertons et le gouvernement nexerçaient aucun contrôle direct sur W, mais, vu leurs obligations légales et contractuelles, il est faux de conclure à labsence de contrôle sur W, car ils exerçaient un contrôle appréciable sur le risque que des mineurs décèdent par suite de ses actes. Quant à lautonomie, elle concerne le droit dune personne de se livrer à des activités risquées et de choisir de ne pas intervenir pour empêcher dautres personnes de se livrer à de telles activités ou pour leur en éviter les conséquences. Les mineurs savaient quils couraient un risque et ils ont décidé de laccepter, mais ils ont fait ce choix en tenant compte des assurances quils avaient reçues et en sattendant raisonnablement à ce que Pinkertons et le gouvernement territorial prennent des mesures raisonnables pour les protéger de ce risque. Pinkertons a renoncé dans une large mesure à son autonomie en sengageant contractuellement envers Royal à protéger les mineurs. Le gouvernement territorial avait la responsabilité légale de la sécurité dans la mine et son autonomie a cédé la place à ses obligations légales. Pinkertons et le gouvernement territorial nétaient pas de simples observateurs qui auraient été témoins dune situation dangereuse et auraient décidé de ne pas intervenir. Compte tenu de leurs obligations contractuelles et légales, leur imposer lobligation de faire preuve dune diligence raisonnable pour assurer la sécurité des mineurs nempiète pas indûment sur leur autonomie. Lobligation de diligence proposée nexpose pas le gouvernement à une responsabilité indéterminée. Il sagit dune obligation envers le groupe limité des mineurs travaillant dans la mine que les inspecteurs avaient inspectée à maintes occasions. La crainte dune réglementation exagérée ou insuffisante et dun conflit dobligations nest pas justifiée dans les circonstances.
Bien que le juge du procès ait conclu à juste titre que Pinkertons et le gouvernement territorial avaient une obligation de diligence envers les mineurs tués, il a commis une erreur en concluant quils nont pas respecté la norme de diligence applicable. Le juge du procès na pas précisé la norme de diligence à laquelle Pinkertons était tenue, compte tenu des limites aux ressources stipulées dans son contrat avec la propriétaire de la mine et de la détermination de W à commettre un crime intentionnel. Dans la mesure où le juge exigeait de Pinkertons quelle veille à ce que les entrées soient gardées de façon à ce que personne ne pénètre clandestinement sur le site de la mine, il lui a imposé une obligation absolue et non une obligation de diligence raisonnable. De plus, le juge du procès na pas indiqué ce que Pinkertons devait faire pour surveiller « adéquatement » les entrées. En outre, ses motifs comportent des conclusions contradictoires étroitement liées à son opinion que Pinkertons a manqué à la norme de diligence à laquelle elle était tenue. Ces conclusions de fait diamétralement opposées sur une question fondamentale constituent des erreurs manifestes et dominantes et commandent une intervention en appel. Pour ce qui est du gouvernement, le juge du procès a commis une erreur de droit en refusant dattribuer de limportance et un effet juridique au fait que les représentants de lÉtat se sont fondés de bonne foi sur un avis juridique concernant létendue de leurs pouvoirs légaux. Les inspecteurs des mines avaient reçu un avis selon lequel ils navaient pas compétence pour fermer la mine pour des motifs résultant des relations du travail et dactivités criminelles. Cet avis était erroné, mais, dans le contexte dallégations de négligence contre une autorité réglementaire en matière de sécurité dans les mines, le fait davoir reçu un avis et agi sur la foi de cet avis ne peut être écarté au motif quil na « aucune importance » comme la fait le juge du procès. Cet avis touche directement la question de savoir si le gouvernement a fait preuve dune diligence raisonnable en décidant de ne pas fermer la mine. En se fiant à cet avis, dans les circonstances, le gouvernement a respecté la norme de diligence applicable.
Le juge du procès na par ailleurs pas utilisé le critère juridique qui convenait concernant le lien de causalité. Son défaut dappliquer le critère du « facteur déterminant » constitue une erreur donnant lieu à révision. La présente affaire nentre pas dans la catégorie des cas exceptionnels dans lesquels il convient dappliquer à la question de la causalité le critère moins exigeant de la « contribution appréciable ».
Les conclusions de responsabilité tirées par le juge du procès contre le syndicat national, les dirigeants du syndicat et ses membres ne peuvent être maintenues. Le juge du procès a commis une erreur en concluant que la section locale no 4 et la CASAW nationale constituaient une seule et même entité et en considérant cumulativement les actes de tous les syndicats. Une section locale accréditée comme agent négociateur sous le régime du Code canadien du travail est une entité juridique pouvant être poursuivie en son propre nom relativement à lexécution de ses fonctions et à lexercice de son rôle dans le domaine des relations du travail. En lespèce, la section locale no 4 était lagent négociateur accrédité des travailleurs de la mine et elle avait des obligations et des droits distincts de ceux du syndicat national. Qui plus est, les statuts du syndicat mettent en lumière le statut dorganismes séparés et autonomes du syndicat national et des sections locales et laccord de fusion traite le syndicat national et les sections locales comme des entités distinctes. Selon les statuts du syndicat et laccord de fusion, le syndicat national et les sections locales possèdent chacun une structure de gestion, des domaines de responsabilité et des éléments dactif et de passif qui leur sont propres. Le syndicat national des TCA na pas pris en charge les dettes et obligations de la section locale no 4 de la CASAW lors de la fusion et sa responsabilité ne peut être engagée quen raison de ses propres actes ou en vertu des principes de responsabilité conjointe ou du fait dautrui.
Le syndicat national des TCA nest pas directement responsable des actes des membres du bureau de la section locale no 4. Selon le raisonnement du juge du procès, il fallait assimiler les actes des membres du bureau de la section locale à des actes de la CASAW nationale. Par suite de la fusion, le syndicat national des TCA a acquis les obligations et responsabilités de la CASAW nationale; toutefois, le juge du procès ayant commis une erreur en concluant que les actes de la section locale no 4 de la CASAW relevaient de la responsabilité de la CASAW nationale, il sensuit que le syndicat national des TCA na pas pris à sa charge les obligations ou responsabilités de la section locale no 4 de la CASAW au moment de la fusion. Le syndicat national des TCA nest pas non plus responsable du fait dautrui pour les actes de B et W en tant que membres de la section locale no 4. Limposition par le juge du procès de la responsabilité du fait dautrui en raison du contrôle exercé par le syndicat national sur la section locale no 4 de la CASAW ne saurait être maintenue. Le syndicat national des TCA nest en outre pas responsable du fait dautrui, au sens large, pour les délits commis par les membres de la section locale no 4 de la CASAW pendant la grève en raison de la relation entre le syndicat national des TCA et les membres de cette section. Les syndiqués nappartiennent à aucune des catégories traditionnelles en matière de responsabilité du fait dautrui et la situation des membres du syndicat ne ressemble guère à celle des personnes appartenant aux catégories traditionnelles. La relation entre la CASAW nationale et les syndiqués en grève W et B nétait pas suffisamment étroite pour justifier que le syndicat national soit tenu responsable du fait dautrui pour leurs actes illicites. La section locale no 4 était une entité distincte, disposait dune grande autonomie en vertu des statuts et, au début de juillet 1992, était seule responsable des négociations avec Royal.
Le syndicat national des TCA ne peut être tenu responsable à titre de coauteur du délit avec W. La responsabilité relative à une action concertée est établie lorsque les auteurs présumés dun délit ont agi dans un dessein commun ce qui signifie que tous les participants doivent nourrir le dessein daccomplir lacte fautif. En lespèce, aucun fondement juridique ou factuel ne permet de conclure que le syndicat national des TCA peut être tenu responsable relativement à une action concertée pour avoir « incité W à commettre un délit, participé à sa perpétration et contribué à la mort des mineurs ». Les conclusions de fait du juge du procès ne satisfont pas au critère applicable. Il na conclu à lexistence daucun dessein commun de tuer les mineurs chez W et le syndicat national des TCA, ni conclu que les meurtres avaient été commis directement en vue de réaliser un autre dessein illicite poursuivi de concert par W et le syndicat.
Les recours contre B doivent être rejetés. Les motifs du juge du procès et ses conclusions de fait ne permettent pas de tenir B responsable comme coauteur dun délit avec W. Pour ce qui est de la causalité, le juge du procès na pas appliqué le critère du « facteur déterminant » ni évalué la conduite de B individuellement. Pour ce qui est de limposition dune obligation de diligence, le recours contre B nest pas un cas où il était prévisible que les actes commis par le défendeur causeraient des lésions au demandeur. Ce sont les actes de W et non ceux de B qui ont causé le préjudice corporel. B navait pas dobligation davertir du danger et il ny avait pas lieu dimposer à B une obligation de prévenir les actes de W. Il nexerçait aucun contrôle sur W et le juge du procès na aucunement conclu quil était de quelque façon que ce soit au courant de ses projets.
Les recours exercés par N doivent aussi être rejetés. Le fondement de la responsabilité des défendeurs était le même dans les deux actions. Nayant pas manqué à leurs obligations envers les mineurs du point de vue de la responsabilité délictuelle, ils nont pas manqué à leurs obligations envers N. Nul na prétendu que lissue du pourvoi de N devrait être différente parce que lune et lautre poursuite ne mettent pas en cause les mêmes parties.
Jurisprudence
Arrêts appliqués : Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Rothfield c. Manolakos, [1989] 2 R.C.S. 1259; Ingles c. Tutkaluk Construction Ltd., 2000 CSC 12, [2000] 1 R.C.S. 298; distinction davec les arrêts : Letter Carriers Union of Canada c. Canadian Union of Postal Workers, Edmonton Local (1993), 146 A.R. 184; Canadian Union of Public Employees c. Deveau (1976), 19 N.S.R. (2d) 44, conf. par (1977), 19 N.S.R. (2d) 24; MKendrick c. National Union of Dock Labourers (1910), 2 S.L.T. 215; Leroux c. Molgat (1985), 67 B.C.L.R. 29; Matusiak c. British Columbia and Yukon Territory Building and Construction Trades Council, [1999] B.C.J. No. 2416 (QL); arrêts examinés : Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Edwards c. Barreau du Haut‑Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 R.C.S. 562; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; arrêts mentionnés : 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59, [2001] 2 R.C.S. 983; Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263; Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38, [2007] 3 R.C.S. 83; Ultramares Corp. c. Touche, 174 N.E. 441 (1931); Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021; Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210; Dunlop c. Woollahra Municipal Council, [1981] 1 All E.R. 1202; Stafford c. British Columbia, [1996] B.C.J. No. 1010 (QL); Resurfice Corp. c. Hanke, 2007 CSC 7, [2007] 1 R.C.S. 333; Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458; Berry c. Pulley, 2002 CSC 40, [2002] 2 R.C.S. 493; International Brotherhood of Teamsters c. Therien, [1960] R.C.S. 265; New Brunswick Electric Power Commission c. International Brotherhood of Electrical Workers AFL‑CIO‑CLC, Local 1733 (1976), 16 N.B.R. (2d) 361; Association internationale des débardeurs, section locale 273 c. Association des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120; Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534; Untel c. Bennett, 2004 CSC 17, [2004] 1 R.C.S. 436; Mainland Sawmills Ltd. c. U.S.W., Local 1‑3567, 2007 BCSC 1433, 62 C.C.E.L. (3d) 66; Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570; K.L.B. c. Colombie‑Britannique, 2003 CSC 51, [2003] 2 R.C.S. 403; E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia, 2005 CSC 60, [2005] 3 R.C.S. 45; Re Oil, Chemical & Atomic Workers & Polymer Corp. (1958), 10 Lab. Arb. Cas. 31; Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3; Newcastle (Town) c. Mattatall (1987), 78 R.N.‑B. (2e) 236, conf. par (1988), 87 R.N.‑B. (2e) 238; The Koursk, [1924] P. 140.
Lois et règlements cités
Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2, art. 3(1) « agent négociateur », « syndicat », 36(1)a).
Loi constitutionnelle de 1867.
Loi sur la sécurité dans les mines, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. M‑13, art. 2, 3, 5(3), 8(1)a), (2), (9), 42, 43.
Règlement sur la sécurité dans les mines, R.R.T.N‑O. 1990, ch. M‑16, art. 4, 15, 125(10), 138.
Doctrine citée
Fridman, G. H. L. The Law of Torts in Canada, 2nd ed. Toronto : Carswell, 2002.
Klar, Lewis N. Tort Law, 3rd ed. Toronto : Thomson Carswell, 2003.
Linden, Allen M., and Bruce Feldthusen. Canadian Tort Law, 8th ed. Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2006.
McIvor, Claire. Third Party Liability in Tort. Portland, Or. : Hart Publishing, 2006.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour dappel des Territoires du Nord‑Ouest (les juges Costigan, Paperny et Slatter), 2008 NWTCA 4, 66 C.C.E.L. (3d) 1, 433 A.R. 69, 429 W.A.C. 69, [2008] 7 W.W.R. 411, 56 C.C.L.T. (3d) 213, [2008] N.W.T.J. No. 27 (QL), 2008 CarswellNWT 32, qui a accueilli des appels dune décision du juge Lutz, 2004 NWTSC 66, 44 C.C.E.L. (3d) 1, [2005] 5 W.W.R. 420, [2004] N.W.T.J. No. 64 (QL), 2004 CarswellNWT 71. Pourvois rejetés.
Jeffrey B. Champion, c.r., J. Philip Warner, c.r., et W. Benjamin Russell, pour les appelantes Fullowka et autres.
James E. Redmond, c.r., pour lappelant ONeil.
John M. Hope, c.r., et Malkit Atwal, pour lintimée Pinkertons of Canada Ltd.
Peter D. Gibson et Christine J. Pratt, pour lintimé le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest.
Steven M. Barrett, Patrick G. Nugent et Ethan Poskanzer, pour lintimé le Syndicat national de lautomobile, de laérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada.
S. Leonard Polsky et Heather A. Sanderson, pour lintimé Bettger.
Argumentation écrite seulement par Robert G. McBean, c.r., pour lintimée Royal Oak Ventures Inc.
.
John S. Tyhurst, pour lintervenant le procureur général du Canada.
Lise G. Favreau et Lucy K. McSweeney, pour lintervenant le procureur général de lOntario.
Version française du jugement de la Cour rendu par
//Le juge Cromwell//
Le juge Cromwell
I. Introduction
[1] Pendant une dure grève à la mine Giant de Yellowknife, dans les Territoires du Nord‑Ouest, Roger Warren, un des grévistes, a déjoué les agents de sécurité et sest subrepticement introduit dans la mine. Il y a installé un engin explosif qui a été déclenché, comme il le souhaitait, par un fil‑piège. Lexplosion a tué neuf mineurs. Leurs survivants ainsi quun autre travailleur qui a découvert le carnage après lexplosion ont poursuivi la propriétaire de la mine, son entreprise de sécurité et le gouvernement territorial pour avoir fait preuve de négligence en ne prévenant pas les meurtres. Ils ont également intenté un recours contre le syndicat des grévistes ainsi que certains des dirigeants et membres du syndicat à qui ils reprochaient de ne pas avoir contrôlé M. Warren et de lavoir incité à agir. Leurs recours ont été en grande partie accueillis en première instance, mais rejetés en appel. Dans le présent pourvoi, il sagit essentiellement de déterminer si lentreprise de sécurité et le gouvernement devraient être tenus responsables pour cause de négligence parce quils nont pas prévenu les meurtres et si les syndicats devraient être tenus responsables, directement ou du fait dautrui, de la mort des mineurs. Les poursuites contre la propriétaire de la mine, son président‑directeur général et lun de ses administrateurs ayant été réglées, elles ne sont pas visées par le pourvoi devant notre Cour.
[2] À mon avis, les pourvois devraient être rejetés. Bien que jestime que lentreprise de sécurité et le gouvernement avaient une obligation de diligence, je suis davis que le juge du procès a commis une erreur en concluant quils avaient manqué à cette obligation. En ce qui touche les poursuites engagées contre le syndicat ainsi que les membres et les dirigeants du syndicat, je souscris à lopinion de la Cour dappel que les conclusions de responsabilité tirées par le juge du procès ne peuvent être maintenues. Je crois aussi, comme la Cour dappel, que les recours exercés par M. ONeil (le travailleur qui a découvert le carnage) auraient dû être rejetés.
II. Aperçu des faits, recours et procédures
A. Les faits
[3] Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu très succinct des faits.
[4] Le 23 mai 1992, une grève a débuté à la mine aurifère Giant, près de Yellowknife dans les Territoires du Nord‑Ouest. Quelques semaines auparavant, lagent négociateur des employés de la section locale no 4 de lAssociation canadienne des travailleurs de fonderie et ouvriers assimilés (« section locale no 4 de la CASAW ») et la propriétaire de la mine, Royal Oak Mines Inc. (« Royal Oak »), sont parvenus à une entente de principe, qui a toutefois été rejetée par les membres de la section locale environ une semaine avant le début de la grève. Royal Oak a décidé de continuer à exploiter la mine pendant la grève qui a suivi en faisant appel à des travailleurs de remplacement.
[5] La grève a rapidement dégénéré et basculé dans la violence. Les grévistes ont pris le contrôle de la majeure partie de la mine. Il sest avéré très difficile déviter les intrusions : le site de lexploitation minière était très vaste, comprenait 23 points dentrée permettant daccéder à la partie souterraine de la mine et était traversé par une route publique. Plusieurs actes illégaux et violents ont été commis pendant la grève : menaces de lésions corporelles, notamment de viol collectif et de mort; harcèlement des travailleurs de remplacement et de leurs familles; agressions contre des agents de sécurité et des policiers; désobéissance généralisée aux injonctions visant à contrôler les actes de violence; destruction de biens au moyen dexplosifs; interruption de lalimentation électrique de la mine et de la ville voisine, y compris de lhôpital; actes de vandalisme (incendie, déversements dans lenvironnement et dommages aux biens de lentreprise minière, etc.); et entrées clandestines sur le site de la mine pour commettre des actes de sabotage. Aux prises avec des attaques contre ses agents de sécurité et incapable de maîtriser la situation, lentreprise privée de sécurité embauchée par Royal Oak sest retirée. Royal Oak a alors demandé à Pinkertons of Canada Ltd. de lui fournir des services de sécurité. À la fin du mois de mai, 52 agents de Pinkertons se trouvaient sur le site.
[6] Les actes de violence ont continué et se sont aggravés après larrivée de Pinkertons. À la mi‑juin, un nombre important de grévistes ont participé à une émeute, pendant laquelle ils ont causé des dommages aux biens et des blessures aux agents de sécurité et aux travailleurs de remplacement. La police a finalement réussi à mater lémeute en utilisant des gaz lacrymogènes et en tirant des coups de semonce. À la suite de lémeute, Royal Oak a congédié environ 40 grévistes, dont M. Warren, et la police a porté plusieurs accusations criminelles. Plus tard le même mois, trois grévistes, dont Timothy Bettger, se sont introduits dans la mine en utilisant une entrée isolée, le puits de mine Akaitcho. Une fois sous terre, ils ont volé des explosifs et fait des graffitis menaçant les travailleurs de remplacement, méfait plus tard appelé la [traduction] « tournée des graffitis ».
[7] Au cours de lété, la situation sest peu à peu calmée, quoique quelques intrusions, actes de violence et dommages aux biens aient continué à survenir. Pinkertons a réduit le nombre de ses agents à 20, comme Royal Oak la pressait de le faire. La présence policière a également diminué. Mais cette accalmie na pas duré. À la fin du mois de juillet, des grévistes, dont M. Bettger, ont provoqué une explosion qui a fait un trou dans une antenne parabolique sur le site de la mine. Au début du mois de septembre, quelques grévistes, dont M. Bettger, ont provoqué une deuxième explosion qui a endommagé le puits de ventilation de la mine.
[8] Finalement, tôt le matin du 18 septembre, M. Warren est passé par le point dentrée dAkaitcho et il est descendu 750 pieds sous terre, puis il a marché environ 1,5 kilomètre pour se rendre dans un secteur actif de la mine. Il a utilisé de léquipement pour transporter des explosifs et il a relié 25 à 30 bâtons de dynamite ainsi quun sac dexplosif à base de nitrate à un fil‑piège. Personne ne la vu et il a quitté la mine en empruntant une autre sortie. Vers 8 h 45, un wagonnet transportant neuf mineurs a déclenché le fil‑piège. Les neuf hommes sont morts dans lexplosion. James ONeil, à qui lon avait demandé de faire des vérifications concernant une baisse soudaine de la pression de lair dans la mine, a été lun des premiers à arriver sur les lieux. Il a découvert les corps démembrés de ses collègues, dont lun était un ami proche.
[9] M. Warren a avoué avoir posé la bombe. Il a été déclaré coupable de neuf chefs daccusation de meurtre au deuxième degré et condamné à lemprisonnement à perpétuité. Il ny a eu aucune autre déclaration de culpabilité en ce qui concerne lexplosion du 18 septembre. Dautres grévistes ont été reconnus coupables de diverses infractions criminelles liées à la grève, dont M. Bettger, qui a été condamné à trois ans de prison en raison de sa participation à la tournée des graffitis et à deux explosions, dont celle du puits ventilé.
[10] Après lexplosion, le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest a ordonné la fermeture de la mine, une mesure quil avait choisi de sabstenir de prendre auparavant bien quil ait été bien au courant du danger que présentait la situation. La grève a pris fin 18 mois plus tard. La mine Giant a cessé ses activités en 2004.
B. Les recours
[11] Deux actions ont été instruites en même temps. Dans la première, laffaire Fullowka, les demandeurs étaient les membres survivants de la famille des mineurs assassinés. Ils réclamaient des dommages‑intérêts en leur nom et au nom de leurs enfants et petits‑enfants à charge pour le préjudice découlant du décès de leurs proches, causé par la faute dautrui. Dans la deuxième poursuite, M. ONeil réclamait des dommages‑intérêts pour un trouble de stress post‑traumatique qui, alléguait‑il, résultait de son arrivée sur la scène de lexplosion fatale.
[12] La liste des défendeurs désignés dans les deux actions différait un peu, mais les motifs invoqués pour justifier leur responsabilité étaient identiques. En bref, voici les recours exercés contre les défendeurs, outre M. Warren :
a) Pinkertons a été poursuivie pour négligence, essentiellement parce quelle na pas pris toutes les précautions nécessaires en matière de sécurité, y compris les mesures que la propriétaire de la mine na pas mises en uvre; elle a également été poursuivie en qualité doccupante de la mine.
b) Le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest a été poursuivi en sa qualité dautorité réglementaire. Les demandeurs alléguaient que le gouvernement et ses représentants (M. Whitford en tant que ministre de la Sécurité et des Services publics et M. Turner en tant quinspecteur en chef des mines) avaient manqué aux obligations quils avaient envers les mineurs tués dans lexplosion dadopter et dappliquer des politiques et procédures qui auraient établi et maintenu des conditions de travail sécuritaires et dordonner la cessation de tout travail dans la mine jusquà ce que le danger soit écarté.
c) On a fait valoir que le syndicat était responsable, directement et du fait dautrui, pour avoir manqué à une obligation déviter les comportements créant un risque prévisible de préjudice, et pour ne pas avoir clairement indiqué aux personnes sur lesquelles il exerçait une influence quil était inacceptable de causer la mort ou des blessures, empêché M. Warren dagir, ni prévenu les mineurs décédés du danger.
d) En plus de M. Warren, certains membres du syndicat ont été poursuivis pour lavoir aidé et incité à la violence.
C. Les procédures
[13] Après un procès de neuf mois, le juge Lutz a donné des motifs détaillés dans un jugement comportant 1 300 paragraphes : 2004 NWTSC 66, 44 C.C.E.L. (3d) 1. Il a tiré les conclusions suivantes en ce qui concerne la responsabilité. Pinkertons était responsable parce quelle navait pas pris des mesures raisonnables pour empêcher M. Warren dentrer dans la mine et dy poser une bombe. Le gouvernement a été tenu responsable en raison de la conduite de ses représentants : ils auraient dû exercer les pouvoirs que la loi leur confère de fermer la mine étant donné les conditions dangereuses engendrées par la grève empreinte de violence. La responsabilité du syndicat et de certains des dirigeants et membres du syndicat nommés comme défendeurs a été retenue. Le juge du procès était davis que le syndicat national et la section locale constituaient une seule entité et que leurs représentants avaient favorisé le recours à la violence, y avaient acquiescé ou, à tout le moins, navaient rien fait pour y mettre fin. Il a donc statué que le syndicat national était responsable du fait dautrui pour les délits commis par les dirigeants et les membres du syndicat.
[14] La Cour dappel a infirmé ces conclusions et statué que le juge du procès avait commis des erreurs sur trois points fondamentaux : 2008 NWTCA 4, 66 C.C.E.L. (3d) 1. Ainsi, selon la Cour dappel, le juge du procès a conclu à tort que Pinkertons et le gouvernement avaient une obligation de diligence envers les appelants. Il a également commis une erreur en nappliquant pas le critère juridique approprié pour déterminer si les actes fautifs avaient causé la mort des mineurs. Enfin, il a commis une erreur à plusieurs égards en examinant la responsabilité du syndicat : en traitant le syndicat national et sa section locale comme une seule entité, en partant de la supposition que le syndicat national avait pris en charge les dettes et obligations de lune des sections locales de son prédécesseur, en tenant un syndicat national responsable du fait dautrui pour les actes des membres dun syndicat local et en concluant quil avait encouragé M. Warren à commettre les actes meurtriers.
III. Analyse
[15] Mon analyse comportera quatre parties principales. Dans la première, jexaminerai la question de savoir si Pinkertons et le gouvernement avaient envers les mineurs victimes de lexplosion une obligation de diligence consistant à prendre des mesures raisonnables pour prévenir lacte fautif intentionnel commis par M. Warren et, dans laffirmative, sils ont manqué à cette obligation. Je conclus quils avaient effectivement une obligation de diligence, mais quils sen sont acquittés. Je déterminerai ensuite si le juge du procès a appliqué le critère juridique approprié concernant la causalité. Jestime, en toute déférence, que le critère utilisé nétait pas celui qui convenait. Dans la troisième partie de lanalyse, jexaminerai les poursuites contre le syndicat. Il sagit de déterminer si un syndicat national et sa section locale sont des entités juridiques distinctes, sil faut conclure à la responsabilité du fait dautrui en lespèce et si les conclusions du juge du procès concernant lincitation sont bien fondées. Je conclus que le syndicat national et le syndicat local sont des entités juridiques distinctes, quil ny avait pas lieu de conclure à la responsabilité du fait dautrui et quil nest pas permis de conclure que le syndicat national a incité M. Warren à agir comme il la fait. Pour terminer, jexaminerai la poursuite contre M. Bettger et celle engagée par M. ONeil. Je suis davis quil y a lieu de rejeter la poursuite contre M. Bettger et celle engagée par M. ONeil.
A. Pinkertons et le gouvernement : lobligation et la norme de diligence
(1) Lobligation de diligence
[16] Les appelantes ne prétendent pas que Pinkertons ou le gouvernement ont effectivement infligé les blessures fatales aux défunts; ils allèguent plutôt que Pinkertons et le gouvernement ont manqué à leur obligation de faire preuve dune diligence raisonnable pour prévenir le préjudice causé par M. Warren. La Cour dappel a estimé que cela équivalait à dire que Pinkertons et le gouvernement étaient responsables du délit de M. Warren (par. 98). Cette façon denvisager la question est toutefois erronée, car elle ne reflète pas fidèlement les prétentions des appelantes.
[17] Nous sommes en présence dallégations de responsabilité directe. Autrement dit, les appelantes nallèguent pas que Pinkertons et le gouvernement sont responsables du délit commis par M. Warren; ils allèguent plutôt quils ont fait preuve de négligence pour ce qui est de tenter de prévenir le délit. Selon les appelantes, ces deux défendeurs devraient être tenus responsables à titre principal de leur propre faute : voir C. McIvor, Third Party Liability in Tort (2006), p. 1; 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59, [2001] 2 R.C.S. 983, par. 25‑26. Il ne sagit donc pas de déterminer si ces défendeurs sont responsables du délit dune autre personne, mais de savoir si, en ce qui concerne le délit commis par un tiers, ils ont manqué à la norme de diligence à laquelle ils étaient tenus et ont ainsi causé eux‑mêmes le préjudice qui est finalement survenu.
[18] Pour résoudre cette question, il faut procéder à lanalyse des obligations juridiques applicables suivant lapproche établie par notre Cour dans plusieurs arrêts, dont Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Edwards c. Barreau du Haut‑Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 R.C.S. 562; Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263; Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643; et Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129. Lanalyse est axée sur la question de savoir sil ressort de la relation entre les appelantes et les défendeurs une prévisibilité et une proximité suffisantes pour établir une obligation de diligence prima facie et, dans laffirmative, si des considérations de politique générale résiduelles sont de nature à écarter ou à limiter cette obligation de diligence : voir, p. ex., Hill, par. 20. Lanalyse doit être centrée spécifiquement sur la relation particulière en cause, car les considérations pertinentes concernant la prévisibilité, la proximité et la politique sont propres à chaque relation : voir, p. ex., Hill, par. 27.
[19] À mon avis, la relation entre, dune part, les mineurs qui ont péri dans lexplosion et, dautre part, Pinkertons et le gouvernement satisfait aux conditions de prévisibilité et de proximité devant être remplies pour quune obligation de diligence prima facie soit établie. Je conclus également que ces obligations prima facie ne sont pas écartées pour des considérations de politique générale. Sur ces points, mon opinion diffère de celle de la Cour dappel.
[20] Il est utile dexaminer tour à tour la question de la prévisibilité, celle de la proximité et les considérations de politique générale résiduelles.
a) La prévisibilité
[21] Le juge du procès et la Cour dappel étaient tous deux davis que le critère de prévisibilité dans une affaire comme celle‑ci consiste à déterminer si une personne raisonnable estimerait quil y a de fortes probabilités que le préjudice se produise : motifs de la C.A., par. 53‑54. La Cour dappel a confirmé la conclusion du juge du procès selon laquelle cette condition de prévisibilité était remplie en ce qui concerne tant Pinkertons que le gouvernement. Les intimés contestent cette conclusion, mais selon moi elle est bien étayée par la preuve.
[22] Le juge du procès a tiré les conclusions suivantes : au mois de juin, le surintendant de la mine avait informé Pinkertons de lexistence dune menace dexplosion dune bombe (par. 95); Pinkertons savait que le souffle dune explosion dans un poste électrique avait projeté un de ses agents dans les airs sur une longue distance au début du mois de juin (par. 96); Pinkertons avait été informée que des grévistes avaient des explosifs en leur possession et quils avaient lintention de faire exploser le chevalement, lusine de traitement ou le puits de ventilation (par. 98); enfin, Pinkertons avait eu vent de menaces de mort proférées par des membres du syndicat à légard des travailleurs de remplacement (par. 100), du fait quils préparaient une [traduction] « fête‑surprise pour les briseurs de grève » avec des explosifs (par. 115). Ces conclusions de fait appuient la conclusion non seulement quune personne raisonnable aurait prévu les décès causés par une explosion, mais aussi que Pinkertons prévoyait effectivement la réalisation de ce risque.
[23] Pour ce qui est du gouvernement, le juge du procès est arrivé à la conclusion que la division de la sécurité des mines était au courant quune explosion planifiée dans la tour de ventilation survenue le 2 septembre aurait pu déclencher un incendie majeur, de sorte que de fortes concentrations de fumée et de gaz nocifs se seraient infiltrées dans les galeries, mettant potentiellement en danger la vie des 40 hommes qui travaillaient alors sous terre (par. 157). Il a conclu que le meurtre des mineurs [traduction] « était justement le type dévénement susceptible de se produire » (par. 812). Je suis encore une fois daccord avec la Cour dappel, pour dire que cette conclusion nest entachée daucune erreur donnant lieu à révision.
[24] Vu cette conclusion, il nest pas nécessaire de décider si le critère de la « forte probabilité » en matière de prévisibilité est une norme trop élevée ou si la prévisibilité dun préjudice corporel moindre que des lésions corporelles graves suffirait à satisfaire à la condition de la prévisibilité.
b) La proximité
(i) Principes juridiques
[25] Les appelantes fondent leurs poursuites contre Pinkertons et contre le gouvernement sur leur prétendu défaut de protéger les mineurs tués du danger créé par les actes fautifs intentionnels de M. Warren. Le litige porte donc sur lomission de ces défendeurs dempêcher quun tiers cause un préjudice aux mineurs.
[26] Dans les causes de cette nature, le droit exige un examen minutieux du critère de la proximité. Il faut déterminer si la preuve révèle lexistence déléments attentes, déclarations, confiance et biens ou autres intérêts en jeu, par exemple montrant que la relation entre le demandeur et le défendeur était suffisamment étroite pour donner naissance à une obligation de diligence en droit : Hill, par. 23, 24 et 29. La proximité ne se limite pas à une simple proximité physique, elle sétend également à [traduction] « des relations si rapprochées et si directes, que lacte incriminé touche directement une personne alors que celui qui est censé être prudent sait quelle sera directement touchée par sa négligence » : Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562 (H.L.), p. 581.
[27] Notre Cour a examiné en détail le critère de la proximité dans Childs, aux par. 31‑46. Dans cette affaire, tout comme en lespèce, lobligation proposée consistait à veiller à prévenir le préjudice causé au demandeur par un tiers; autrement dit, on invoquait une obligation positive dagir même si la conduite du défendeur navait pas causé directement un préjudice corporel prévisible au demandeur. La Cour a signalé lexistence dau moins trois facteurs propres aux situations dans lesquelles le droit reconnaît lexistence dune telle obligation (par. 38‑40). Le premier est la participation réelle du défendeur à la création du risque ou lexercice par celui‑ci dun contrôle sur un risque que dautres personnes ont été invitées à courir. Le deuxième est le souci du respect de lautonomie des personnes touchées par la mesure concrète proposée. Comme la dit la Juge en chef : « Le droit [. . .] reconnaît aux personnes capables le droit de se livrer à des activités risquées [. . .] [et] permet aux tiers qui sont témoins dune activité risquée de décider de ne pas secourir une personne en danger ou de ne pas intervenir » (par. 39). Le troisième est la question de savoir si le demandeur sest fié raisonnablement au défendeur pour écarter le risque et le réduire au minimum et si le défendeur, quant à lui, pouvait raisonnablement sattendre à ce quon se fie à lui de la sorte.
(ii) Pinkertons
[28] Les appelantes soutiennent quun lien suffisamment étroit existait entre les mineurs et Pinkertons : lentreprise sest engagée à gérer le risque et avait la responsabilité de protéger les mineurs contre lintimidation des grévistes et le préjudice que ces derniers pouvaient leur causer. Pinkertons devait avoir compris que les mineurs se fiaient raisonnablement à elle pour les protéger : elle donnait aux mineurs et aux autres employés lassurance quils seraient en sécurité sils continuaient à travailler pendant la grève et elle savait que Royal Oak donnait aux travailleurs de la mine lassurance quils seraient en sécurité, principalement en raison de la présence de Pinkertons. Les appelantes font valoir que ces circonstances créaient une relation spéciale, du type de celle dont il est question dans larrêt Childs.
[29] La Cour dappel a rejeté cette prétention, parce que [traduction] « [b]ien quil ait été raisonnable que les mineurs sattendent à ce que Pinkertons fasse tout en son possible pour atténuer les risques, ils devaient savoir quil y avait eu des incursions dans la mine, vu la présence des graffitis. Peu importe les assurances quils étaient en sécurité quils ont pu recevoir de Pinkertons et de Royal Oak, [les mineurs] ont dû réaliser quils demeuraient exposés à certains risques résiduels. Sils croyaient bénéficier dune garantie inconditionnelle de sécurité, cette croyance était déraisonnable » (par. 121). Selon la Cour dappel, il ny avait pas, entre les travailleurs de la mine et Pinkertons, de relation spéciale dans laquelle la vulnérabilité aurait joué. Quel que soit le degré de contrôle exercé par Pinkertons sur les lieux, elle ne pouvait contrôler M. Warren et elle ne pouvait avoir lobligation de fournir aux mineurs plus de ressources ou de services que ceux quelle sétait engagée à fournir à Royal Oak, de qui elle tenait son mandat (par. 122).
[30] Je ne puis souscrire à cette analyse parce quelle me semble fondée sur une formulation erronée de lobligation proposée. La Cour dappel a conclu quil aurait été déraisonnable que les mineurs pensent bénéficier dune [traduction] « garantie inconditionnelle de sécurité » (par. 121). Cette conclusion, bien quelle soit exacte, nest pas pertinente en lespèce. Les mineurs étaient bien au fait de lévolution brutale de la situation, de sorte quil aurait été déraisonnable de leur part de miser sur de telles assurances générales. Mais nul na prétendu que Pinkertons avait lobligation de fournir pareille « garantie ». On a simplement fait valoir que Pinkertons avait lobligation de faire preuve dune diligence raisonnable. Voilà qui correspond précisément à lattente des mineurs. La Cour dappel la confirmé lorsquelle a conclu quil était [traduction] « raisonnable que les mineurs sattendent à ce que Pinkertons fasse tout en son possible pour atténuer les risques » (par. 121). Il sagit selon moi de la confiance qui constitue un facteur dans lanalyse de la proximité. La question quil faut se poser est celle de savoir si les mineurs se sont fiés raisonnablement au fait que Pinkertons prendrait des précautions raisonnables pour réduire le risque. La Cour dappel a conclu que telle était leur attente raisonnable. À mon sens, cette conclusion tend à confirmer plutôt quà nier lexistence dun lien de proximité suffisant. Le fait quil eût été déraisonnable que les mineurs aient des attentes plus élevées, signalé par la Cour dappel, nest pas pertinent.
[31] Les attentes de Pinkertons devaient correspondre à celles des mineurs. Ses agents avaient pour mission de protéger les biens et les gens. Cest justement pour aider à protéger les lieux, de façon à ce quil soit possible de continuer à exploiter la mine, quils étaient présents. Les mineurs qui continuaient à travailler pendant la grève constituaient un groupe bien défini et identifiable. Pinkertons devaient sûrement sattendre à ce que les personnes mêmes quelle devait protéger se fient à elle pour faire preuve dune diligence raisonnable dans laccomplissement de cette tâche.
[32] Pinkertons sétait également engagée à exercer un certain contrôle sur le risque. La Cour dappel a conclu que Pinkertons nexerçait aucun contrôle sur M. Warren, mais jestime que cette question nest pas pertinente. Pinkertons sétait en effet engagée à exercer un certain contrôle sur toutes les personnes qui se présenteraient sur les lieux, y compris M. Warren. Contrairement à ce quavance Pinkertons, le juge du procès a clairement conclu que cette dernière avait donné des assurances aux mineurs (voir, p. ex., les motifs du juge du procès, par. 744 et 758) et la Cour dappel a retenu cette conclusion (motifs de la C.A., par. 117‑119). Compte tenu du but dans lequel on avait fait appel à Pinkertons et des assurances que celle‑ci leur avait données, les mineurs sattendaient raisonnablement à ce que Pinkertons prennent des mesures raisonnables pour éloigner les risques.
[33] Jai de la difficulté à comprendre la pertinence, dans ce contexte, du commentaire de la Cour dappel selon lequel à moins que [traduction] « lassurance donnée corresponde à une garantie ou à une promesse dindemnisation, elle ne constitue pas en soi une cause daction » et lassurance que « la situation est sécuritaire ne fait pas du défendeur un assureur offrant une garantie contre tout préjudice pouvant se produire » (par. 119). Soit dit en toute déférence, ces considérations se rapportent à létendue dune obligation potentielle, et non à lapplication du critère de la proximité.
[34] Je conclus que les attentes raisonnables des mineurs et celles de Pinkertons, de même que lengagement de Pinkertons à exercer un certain contrôle sur le risque que couraient les mineurs justifiaient la conclusion du juge du procès que le critère de la proximité était rempli.
[35] Pinkertons soutient également que le juge du procès a commis une erreur en concluant à la proximité parce que son lien avec les mineurs ne correspond à aucune des trois situations reconnues par la Cour dans Childs. En soi, cela nest pas fatal à la position des appelantes concernant la proximité. Dans larrêt Childs, la Cour a clairement indiqué que les trois situations relevées ne constituent pas des catégories juridiques strictes, mais plutôt des facteurs pouvant permettre de conclure à lexistence dun lien de proximité suffisant pour donner naissance à une obligation positive prima facie : Childs, par. 34.
[36] À mon avis, les appelantes ont établi lexistence dun lien de proximité suffisant pour donner naissance à une obligation de diligence prima facie de la part de Pinkertons envers les mineurs.
(iii) Le gouvernement
[37] La Cour dappel a accepté la conclusion du juge du procès selon laquelle, dans le cas du gouvernement agissant en sa qualité dautorité réglementaire, lexistence dun lien de proximité dépend essentiellement de la loi qui lui confère ses pouvoirs de réglementation : motifs du juge du procès, par. 797; motifs de la C.A., par. 124. Toutefois, contrairement au juge du procès, la Cour dappel a conclu que les obligations de réglementation imposées par la législation en vigueur à lépoque, la Loi sur la sécurité dans les mines, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. M‑13 (« LSM »), et le Règlement sur la sécurité dans les mines, R.R.T.N.‑O. 1990, ch. M‑16 (« Règlement »), [traduction] « nont pas eu pour effet dimposer au [gouvernement] et à ses inspecteurs des exploitations minières la responsabilité de réduire le risque dune conduite criminelle intentionnelle »; « [l]e risque qui sest réalisé échappait totalement à la portée de la Loi » (par. 125). La Cour dappel a donc statué que, parce que la LSM et le Règlement ne visaient pas les relations du travail, la prévention des crimes ni les agissements criminels, il nexistait pas de lien de proximité suffisant entre le gouvernement et les mineurs (par. 125).
[38] Les appelantes contestent ces conclusions. Ils soutiennent que la LSM crée une obligation de droit privé envers les mineurs. Ils sappuient plus particulièrement sur deux dispositions : le libellé impératif de lart. 42 de la LSM, suivant lequel lune des fonctions de linspecteur des mines consiste à « ordonner la cessation immédiate de tout travail dans une mine [. . .] quil juge dangereuse » et les grands paramètres de lobligation imposée à linspecteur par lart. 43 de communiquer à la direction « tout renseignement relatif à une question, à une chose ou à une pratique [. . .] qui, selon lui, présente un danger ». En réponse, le gouvernement, qui défend la conclusion de la Cour dappel, soutient que les obligations quimpose la LSM considérée dans son ensemble et en fonction de son objet concernent la prévention des accidents et non la prévention dagissements criminels intentionnels. Selon le gouvernement, il nexiste donc pas de lien étroit et direct entre les mineurs et le gouvernement.
[39] Ces observations doivent être examinées dans le contexte des principes juridiques non contestés qui ont été résumés récemment par notre Cour dans Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38, [2007] 3 R.C.S. 83, par. 26‑30 :
· Lanalyse du lien de proximité se fonde sur la loi applicable et tient compte des considérations de politique générale découlant de la relation particulière entre le demandeur et le défendeur.
· Un conflit entre lobligation de diligence revendiquée et une obligation primordiale de nature publique ou imposée par la loi peut constituer une raison de principe pour refuser de conclure à la proximité. Les arrêts Cooper et Edwards en constituent des exemples. Dans Cooper, la Cour a estimé que lobligation du registrateur des courtiers en hypothèques envers les investisseurs individuellement était susceptible daller à lencontre de son obligation à légard des intérêts supérieurs du public; dans Edwards, lobligation de droit privé proposée envers la victime dun avocat malhonnête était susceptible daller à lencontre de lobligation du Barreau dexercer son pouvoir discrétionnaire de façon à favoriser la réalisation de multiples objectifs.
· Une disposition législative prévoyant une immunité, comme cétait le cas dans Edwards, peut aussi indiquer que le législateur avait lintention décarter ou de limiter les obligations de droit privé.
[40] Lanalyse de la question de savoir sil existait un lien suffisant entre les enquêteurs et un suspect particulier dans Hill est éclairante. Le critère premier en matière de proximité est lexistence dun lien que lon dit habituellement « étroit et direct » entre lauteur allégué de la faute et la victime (par. 29). Laccent est mis sur la question de savoir si les actes de lauteur allégué de la faute ont un effet étroit et direct sur la victime. Dautres considérations peuvent se révéler pertinentes, dont les attentes, les déclarations, la confiance et la nature des intérêts en jeu. Dans Hill, la Juge en chef a insisté sur le fait que la relation entre les policiers et un suspect particulier était plus étroite que la relation entre lautorité réglementaire et le public considérée dans Edwards et Cooper. Dans ces deux affaires, les agents de lÉtat traitaient avec un tiers soit la personne assujettie à la réglementation qui, à son tour, interagissait avec le demandeur (par. 33). Par contraste, dans Hill, les policiers interagissaient directement avec le suspect, qui était le demandeur.
[41] Le lien entre lautorité réglementaire en matière de sécurité dans les mines et les mineurs, sans être aussi étroit que celui dont il était question dans Hill, lest plus que celui en cause dans Cooper et Edwards. Sous le régime de la LSM, le fardeau dassurer la sécurité dans les mines incombe au propriétaire ainsi quaux gestionnaires et aux travailleurs de la mine. Larticle 2 de la LSM exige que les gestionnaires prennent toutes les mesures raisonnables pour lapplication de cette loi et que les travailleurs prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour exercer leurs fonctions en conformité avec cette loi. Larticle 3 oblige le propriétaire à veiller à ce que le directeur ait les moyens nécessaires pour assurer lexploitation de la mine en toute conformité avec la LSM et, selon le par. 5(3), le directeur, ou une personne compétente quil autorise à cette fin, surveille personnellement et constamment les travaux qui comportent un danger inhabituel dans une situation durgence. Un travailleur peut refuser de travailler sil a des motifs de croire quil existe un danger inhabituel pour sa santé ou sa sécurité (al. 8(1)a)), auquel cas il fait rapport sur les circonstances de son refus au propriétaire ou au surveillant (par. 8(2)). Le travailleur qui sest prévalu de ces dispositions ne peut être congédié ni faire lobjet dune mesure disciplinaire pour cette raison (par. 8(9)). Ainsi, à linstar des régimes réglementaires en cause dans Cooper et Edwards qui obligent les avocats et les courtiers en hypothèques à observer les règles en vigueur, le régime instauré par la LSM oblige les propriétaires, les gestionnaires et les travailleurs des mines à observer les règles de sécurité. Le rôle des inspecteurs des mines consiste essentiellement à veiller à ce que les personnes ayant lobligation première de lobservation de la LSM les propriétaires, les gestionnaires et les travailleurs des mines sacquittent de cette obligation. En ce sens, leur rôle est analogue aux rôles du Barreau et du registrateur des courtiers en hypothèques dont il est question dans Edwards et Cooper.
[42] Toutefois, le lien entre les inspecteurs et les mineurs était beaucoup plus étroit et plus direct que les liens en jeu dans les arrêts Edwards ou Cooper. Aucun facteur nest déterminant en soi, mais trois facteurs combinés mont mené à cette conclusion en lespèce.
[43] Les personnes envers lesquelles les inspecteurs des mines ont une obligation celles qui travaillent dans la mine constituent non seulement un groupe beaucoup plus petit, mais aussi un groupe plus clairement défini que ne létaient les groupes en cause dans Cooper ou Edwards. En fait, cest envers le public en général que le Barreau et le registrateur des courtiers en hypothèques avaient les obligations alléguées, puisque celles‑ci sétendaient à tous les clients des avocats et des courtiers en hypothèques.
[44] De plus, les inspecteurs des mines avaient des rapports beaucoup plus étroits et personnels avec les mineurs qui sont morts dans lexplosion que le Barreau et le registrateur des courtiers en hypothèques en avaient avec les clients de lavocat ou du courtier en hypothèques en cause dans Edwards et Cooper. Comme on le souligne dans Hill, lexistence ou labsence dun contact personnel est un facteur important pour déterminer si le lien en jeu est étroit et direct. Les mineurs tués dans lexplosion et les inspecteurs nont pas eu de contacts personnels de la nature de ceux que la police a eus avec M. Hill dans larrêt du même nom en tant que suspect. Par contre, la relation entre les mineurs et les inspecteurs était beaucoup plus personnelle et directe que la relation dans Edwards entre les clients des avocats fort nombreux et non identifiés et le Barreau ou que celle entre le registrateur et les clients non identifiés des courtiers en hypothèques en jeu dans larrêt Cooper. Comme la conclu le juge du procès en lespèce, les inspecteurs se sont rendus sur les lieux [traduction] « presque quotidiennement » pendant la grève, ils ont procédé à 11 inspections officielles et, chaque fois quil sest avéré nécessaire de visiter la mine, linspecteur était accompagné dun membre du comité de santé et de sécurité au travail (par. 256). Les contacts avec les mineurs étaient donc plus directs et personnels que les contacts avec les clients dans Cooper et Edwards.
[45] Enfin, les obligations légales des inspecteurs concernaient directement la conduite des mineurs eux‑mêmes. Cela soppose à la situation du Barreau dans Edwards ou du registrateur dans Cooper, qui navaient pas de pouvoir réglementaire direct sur les demandeurs qui étaient les clients des avocats et des courtiers en hypothèques assujettis au régime réglementaire.
[46] À mon avis, il y a des ressemblances importantes entre la présente espèce et les arrêts de la Cour portant sur linspection des bâtiments, Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2, Rothfield c. Manolakos, [1989] 2 R.C.S. 1259, et Ingles c. Tutkaluk Construction Ltd., 2000 CSC 12, [2000] 1 R.C.S. 298. Ces arrêts nous éclairent parce que chacun deux mettait en jeu une obligation réglementaire de procéder à une inspection et dappliquer les dispositions dun code du bâtiment. Lobjectif des inspections était de détecter notamment les vices de construction contrevenant au code en question, quils soient attribuables au propriétaire, à lentrepreneur ou à un tiers, et la Cour a conclu à lexistence dune obligation de diligence envers le propriétaire, un propriétaire subséquent et les tiers ayant subi un préjudice en raison des vices de construction. Ces particularités des régimes dinspection des bâtiments sont similaires à celles du régime dinspection des mines en cause en lespèce. Dans chacun des arrêts portant sur linspection des bâtiments, la Cour a conclu à lexistence dune obligation de diligence.
[47] Dans Kamloops, un règlement municipal interdisait les travaux de construction sans lobtention préalable dun permis de construction, instaurait un régime dinspections à diverses étapes de la construction, interdisait loccupation en labsence dun permis doccupation et imposait à linspecteur des bâtiments lobligation dappliquer le règlement (p. 12). Pendant la construction dune maison, un inspecteur des bâtiments a repéré des vices de construction et délivré un ordre darrêt des travaux jusquà ce quon lui soumette un plan de correction des vices. Un plan a été soumis, mais il na pas été suivi et les travaux se sont poursuivis malgré lavertissement que lordre darrêt des travaux était toujours en vigueur. Lavocat de la ville a avisé les premiers acquéreurs de lexistence de vices de construction, de la délivrance dun ordre darrêt des travaux et de la nécessité de produire un rapport dingénieur attestant la conformité des travaux pour que lordre soit levé. Rien dautre na été fait et la maison a par la suite été vendue à M. Nielsen sans quil soit informé des problèmes de construction. Lorsquil en a appris lexistence, il a poursuivi lentrepreneur et la ville.
[48] Les juges majoritaires de notre Cour ont confirmé la décision du juge du procès dattribuer 25 p. 100 de la faute à la ville. Linspecteur des bâtiments de la ville était tenu dappliquer le règlement. La relation de M. Nielsen avec la ville était suffisamment étroite pour que cette dernière puisse raisonnablement prévoir quil était susceptible de subir un préjudice advenant un manquement à ce devoir, et elle a fait preuve de négligence en permettant que la construction se poursuive au mépris de son obligation de protéger le demandeur contre la négligence de lentrepreneur. La juge Wilson, qui sexprimait pour la majorité, a dit ce qui suit à la p. 24 :
Étant donné quil sagit en lespèce dune obligation imposée par une loi et que le demandeur est manifestement une personne dont la ville pouvait prévoir quil pourrait subir des dommages à cause du manquement à cette obligation, je crois que le principe énoncé dans larrêt [Anns v. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728 (H.L.)] sapplique en lespèce. Je ne crois pas que lappelante puisse tirer avantage de la distinction entre linaction et la mauvaise exécution lorsquil y a une obligation dagir ou, tout au moins, de prendre une décision réfléchie de ne rien faire pour des motifs de politique. À mon sens, la passivité non motivée ou mal motivée ne peut être une décision de politique prise dans lexercice de bonne foi dun pouvoir discrétionnaire.
[49] Dans Rothfield, linspecteur des bâtiments a délivré un permis de construction dun mur de soutènement sur la base dun croquis rudimentaire. La construction a débuté, mais ni le propriétaire ni lentrepreneur nont avisé la municipalité que le projet était rendu à une étape où une inspection était nécessaire. Lorsque les inspecteurs se sont finalement présentés, ils ont recommandé dinterrompre les travaux de remblai et de surveiller le mur pour voir sil bougerait. Lentrepreneur a terminé les travaux de remblai après avoir constaté que, 20 jours plus tard, le mur navait pas bougé. Quelques mois plus tard, le mur sest effondré. Les juges majoritaires ont conclu que les inspecteurs avaient une obligation de diligence envers le propriétaire ainsi quenvers les propriétaires voisins et que le défaut de lentrepreneur de donner avis en temps opportun aux inspecteurs ne les dégageait pas de leur responsabilité. Comme la dit le juge La Forest à la p. 1271 :
On peut sattendre à ce que les entrepreneurs [. . .] passent outre à certains aspects des règlements de construction. Cest la raison pour laquelle les municipalités embauchent des inspecteurs des bâtiments qui ont pour mission de déceler ces omissions négligentes avant quelles posent un danger pour la santé et la sécurité du public.
[50] Larrêt Ingles concerne également une action intentée par un propriétaire contre une municipalité pour cause de négligence dans linspection dun bâtiment. Le juge Bastarache, au nom de la Cour, a conclu que les régimes législatifs dinspection relèvent de la catégorie des lois qui confèrent des pouvoirs, mais qui laissent létendue de leur exercice à la discrétion de lautorité à laquelle ils sont délégués. Si cette dernière choisit dexercer son pouvoir discrétionnaire, il existe alors une obligation de faire preuve de diligence raisonnable en mettant cette décision à exécution (par. 17). Dans de tels cas, « [l]orsquil a été jugé quil y a eu inspection du point de vue opérationnel et que, par conséquent, lentité publique a une obligation de diligence envers tous ceux qui peuvent subir un préjudice par suite dune inspection effectuée négligemment, le tribunal procède à lanalyse classique en matière de négligence » (par. 20). Il souligne, dans le cadre de son examen des dispositions de la loi, que lobjet des régimes dinspection est de protéger la santé et la sécurité du public en assujettissant tous les projets de construction au respect des normes de sécurité. Les municipalités qui nomment des inspecteurs chargés dinspecter les projets de construction et de veiller au respect des dispositions de la loi ont une obligation de diligence envers toute personne dont il est raisonnable de penser quelle pourrait subir un préjudice en cas dexercice négligent des pouvoirs dinspection (par. 23).
[51] Lanalyse de lobligation de diligence des inspecteurs des bâtiments exposée dans ces trois arrêts permet de conclure à lexistence dune obligation de diligence prima facie de la part des inspecteurs des mines en lespèce. La relation entre les inspecteurs des mines et les mineurs sapparente à la relation entre les inspecteurs des bâtiments et les propriétaires, les acheteurs subséquents et les voisins. À linstar des inspecteurs des bâtiments, les inspecteurs des mines ont lobligation de procéder à des inspections et dappliquer la législation sur la sécurité dans les mines. Comme eux, ils jouissent dune certaine latitude quant à la façon de sacquitter de leurs obligations et comme dans le cas des inspecteurs des bâtiments, il est raisonnable de penser quils feront preuve de diligence lorsquils procéderont à une inspection. Larticle 42 de la LSM oblige linspecteur des mines à « ordonner la cessation immédiate de tout travail dans une mine [. . .] quil juge dangereuse ». À linstar des inspecteurs des bâtiments, les inspecteurs des mines doivent notamment protéger les mineurs des risques découlant des fautes commises par des tiers. Pour paraphraser les propos du juge La Forest dans Rothfield, le rôle des inspecteurs des mines consiste à détecter ces fautes avant quelles posent un danger pour la santé et la sécurité.
[52] Je reconnais évidemment quil nappartient pas aux inspecteurs des mines de neutraliser déventuels meurtriers. Toutefois, le fait que les obligations légales des inspecteurs ne sétendent pas à la détection et à la prévention des crimes ne répond pas selon moi à la question de savoir sil existe un lien de proximité suffisant entre les inspecteurs et les mineurs relativement aux problèmes de sécurité dans les mines, quelle quen soit la cause.
[53] Contrairement à ce que prétend le gouvernement, il nexiste pas selon moi de lignes claires établissant une distinction entre les questions liées à la sécurité, à la criminalité et aux relations du travail. À titre dexemple, le fait dignorer délibérément les normes de sécurité peut aussi constituer un crime et une contravention à la convention collective, ce que reconnaît dailleurs le Règlement pris en application de la LSM. Celui‑ci interdit de se battre ou davoir un comportement de nature à causer un danger, prohibe laccès aux lieux par des personnes non autorisées, exige que les dépôts soient fermés à clé et interdit demporter des engins détonants hors dune mine : Règlement, art. 4, 15, par. 125(10) et art. 138. La participation à une bataille, la perpétration dun vol ou la possession dexplosifs sans autorisation peuvent être de nature criminelle. Ces comportements peuvent également découler de relations du travail hostiles. Mais tous sont susceptibles de compromettre la sécurité de la mine. Il serait factice de classer ces comportements dans lune ou lautre catégorie. De plus, les obligations imposées par la LSM et le Règlement ont pour objet de protéger les travailleurs des actes et omissions des tiers. Des situations dangereuses peuvent être imputables au comportement de compagnons de travail, de gestionnaires ou de tiers. Ce sont les conséquences du comportement sur la sécurité en milieu de travail qui constituent la pierre dassise de la législation et le sujet de préoccupation des inspecteurs des mines.
[54] Je ne suis pas du tout convaincu que les inspecteurs navaient pas le pouvoir légal dagir dans les circonstances exceptionnelles de lespèce. Ils croyaient nettement, et pour des motifs solides, que la mine était dangereuse. Comme ils le disent dans un rapport rédigé plus de trois mois avant lexplosion fatale [traduction] « la sécurité déficiente à la mine compromet la santé et la sécurité au travail des employés » (d.a., vol. 12, onglet 154, p. 79). Le régime législatif vise la sécurité dans les mines; il existe pour protéger les mineurs contre les actes de tiers et il était clairement établi, preuve à lappui, que les conditions de travail des mineurs étaient dangereuses. Je conviens avec le gouvernement que la LSM ne confère pas aux inspecteurs le pouvoir de donner des ordres simplement pour contrer la violence pendant une grève. Je suis toutefois davis quelle leur conférait bel et bien le pouvoir de donner des ordres afin déliminer les risques réels et sérieux auxquels les mineurs étaient exposés dans la mine, même si ces risques découlaient de la situation en matière de relations du travail. Soutiendrait‑on que, sils avaient effectivement su quil y avait une bombe dans la mine, les inspecteurs nauraient rien pu faire parce que la pose de la bombe était la conséquence dun conflit de travail et constituait une infraction criminelle? Jespère que non. Cest pourtant la suite logique du raisonnement adopté par la Cour dappel et défendu par le gouvernement dans son argumentation. Je ne peux accepter ce point de vue.
[55] En résumé, les inspecteurs des mines avaient une obligation légale dinspecter la mine et dordonner la cessation de tout travail sils jugeaient la mine dangereuse. Pour exercer ce pouvoir, que leur confère la Loi, ils sétaient rendus en personne à la mine à maintes occasions, ils avaient constaté lexistence de risques spécifiques et sérieux qui menaçaient un groupe précis de travailleurs et ils savaient que les mesures prises par la direction et Pinkertons en vue de maintenir des conditions de travail sécuritaires étaient totalement inefficaces. Selon moi, le juge du procès na pas commis derreur en concluant à lexistence dun lien suffisamment étroit et direct entre les inspecteurs et les mineurs pour donner naissance à une obligation de diligence prima facie.
(iv) Considérations de politique générale
[56] La Cour dappel a conclu que les recours intentés contre Pinkertons et le gouvernement devaient être rejetés faute de lien de proximité suffisant. Elle a toutefois ajouté que, même sil existait une obligation de diligence prima facie, elle serait écartée par plusieurs considérations de politique générale en raison desquelles il serait injuste de tenir les défendeurs responsables. Les appelantes contestent cette conclusion. Comme plusieurs des considérations de politique générale touchant Pinkertons et le gouvernement se chevauchent, il me paraît utile de les examiner en même temps.
[57] Il sagit de déterminer sil existe des considérations de politique générale, outre celles qui concernent les parties, en raison desquelles il ne serait pas judicieux dimposer une obligation de diligence : Succession Odhavji, par. 51. Lanalyse porte sur leffet que la reconnaissance dune obligation de diligence aurait sur les autres obligations légales, sur le système juridique et sur la société en général : Cooper, par. 37. Des considérations de politique résiduelles ne peuvent supplanter une obligation de diligence qui existerait autrement (la prévisibilité et la proximité étant établies) si elles ne sont quhypothétiques. Il doit sagir de considérations impérieuses; le risque réel de conséquences négatives de limposition dune obligation de diligence doit être manifeste : Hill, par. 47‑48; A. M. Linden et B. Feldthusen, Canadian Tort Law (8e éd. 2006), p. 304‑306.
[58] La Cour dappel a énuméré cinq considérations de politique générale en raison desquelles il nétait pas judicieux dimposer une obligation de diligence en lespèce (par. 76‑90 et 127‑129). Jestime cependant, en toute déférence, que ces considérations ne sont pas impérieuses, que ce soit individuellement ou collectivement.
[59] Deux de ces considérations de politique générale peuvent être examinées ensemble. La Cour dappel a statué quune conclusion de responsabilité en lespèce serait contraire au principe général portant que [traduction] « la responsabilité délictuelle est personnelle et que lexistence de raisons exceptionnelles doit être démontrée pour quune personne soit tenue responsable de la faute commise par un tiers » (par. 78). Elle a aussi conclu quune reconnaissance de responsabilité dans les circonstances [traduction] « bafouerait le principe général voulant que la responsabilité délictuelle repose sur la faute lorsque [comme cest le cas ici] lauteur direct du délit a déjoué délibérément les efforts de lauteur secondaire du délit » (par. 78). Selon moi, ce raisonnement repose sur une qualification erronée, par la Cour dappel, du fondement des recours des appelantes.
[60] La Cour dappel a décrit les recours des appelantes comme des tentatives de tenir [traduction] « une personne responsable des actes dune autre personne » (par. 78). Cet énoncé a certes lavantage dêtre simple et concis. Toutefois, comme nous lavons vu, il ne décrit pas correctement les recours exercés par les appelantes contre Pinkertons et le gouvernement. Les appelantes veulent que Pinkertons et le gouvernement soient tenus responsables de leur propre négligence, et non dactes fautifs commis par des tiers. Or, les tenir responsables de leur propre négligence ne bafoue en rien les principes généraux voulant que la responsabilité délictuelle soit personnelle et quelle repose sur lexistence dune faute. Les deux premières considérations de politique générale ne sont donc guère utiles en lespèce.
[61] Pour ce qui est des trois autres considérations de politique générale, la Cour dappel explique quon ne saurait tenir une partie responsable du seul fait quelle était au courant du risque, alors quelle nexerce aucun contrôle sur lauteur de la faute, ou lorsque cela porterait indûment atteinte à lautonomie individuelle. [traduction] « Il est injuste » écrit la Cour dappel « de tenir une personne responsable des actes dune autre personne quelle ne contrôle pas » (par. 78). De plus, cela serait « contraire au principe général selon lequel une personne nest pas tenue dintervenir simplement parce quelle est au courant que le demandeur court un risque » (par. 78). Je ne pense pas que ces considérations supplantent lobligation de diligence prima facie.
[62] Les notions de contrôle et dautonomie ont été examinées dans le cadre de lappréciation de la proximité dans Childs. La question du contrôle tient à la participation réelle du défendeur à la création du risque ou à lexercice par celui‑ci dun contrôle sur un risque que dautres personnes ont été invitées à courir : Childs, par. 38. Quant à lautonomie, elle concerne le droit dune personne de se livrer à des activités risquées et de choisir de ne pas intervenir pour empêcher dautres personnes de se livrer à de telles activités ou pour leur en éviter les conséquences.
[63] Abordons dabord la question du contrôle. Il est vrai que Pinkertons et le gouvernement nexerçaient aucun contrôle sur M. Warren. Labsence de contrôle direct sur lui est de toute évidence une considération pertinente, mais elle doit être envisagée dans le contexte des obligations contractuelles de Pinkertons et des obligations légales du gouvernement. Ils exerçaient un contrôle appréciable sur le risque que des mineurs décèdent par suite des actes de M. Warren. Vu leurs obligations légales et contractuelles, je pense quil est faux de conclure à labsence de contrôle sur M. Warren.
[64] Examinons maintenant la question de lautonomie individuelle. La Juge en chef traite de cette préoccupation dans Childs : « Le droit nimpose pas une obligation décarter le risque. Il reconnaît aux personnes capables le droit de se livrer à des activités risquées. Réciproquement, il permet aux tiers qui sont témoins dune activité risquée de décider de ne pas secourir une personne en danger ou de ne pas intervenir » (par. 39). Il sagit là dune valeur fondamentale de la common law, qui na toutefois guère à voir avec la situation des mineurs, de Pinkertons ou du gouvernement en lespèce.
[65] Limposition dune obligation de diligence à Pinkertons et au gouvernement a selon moi peu à voir avec lautonomie des mineurs. Ceux‑ci savaient quils couraient un risque et ils ont décidé de laccepter. Toutefois, ils ont fait ce choix en tenant compte des assurances quils avaient reçues et en sattendant raisonnablement à ce que Pinkertons et le gouvernement prennent des mesures raisonnables pour les protéger de ce risque.
[66] Pinkertons a renoncé dans une large mesure à son autonomie en sengageant contractuellement envers lemployeur à simpliquer. Lemployeur a retenu les services de Pinkertons pour protéger les mineurs. Le gouvernement avait, quant à lui, une obligation légale dassurer la sécurité dans la mine; son autonomie (dans la mesure où ce concept sapplique au gouvernement) a cédé la place à ses obligations légales. Pinkertons et le gouvernement nétaient pas de simples observateurs qui auraient été témoins dune situation dangereuse et qui auraient décidé de ne pas intervenir. Compte tenu de leurs obligations contractuelles et légales, leur imposer lobligation de faire preuve dune diligence raisonnable pour assurer la sécurité des mineurs nempiète pas indûment sur leur autonomie.
[67] Je ne partage pas lopinion de la Cour dappel que le principe de la protection de lautonomie est une considération de politique impérieuse qui justifie en lespèce que Pinkertons et le gouvernement soient déchargés dune obligation de diligence.
[68] La Cour dappel a examiné dautres considérations de politique générale qui ne concernent que le gouvernement. Celles‑ci touchent plus particulièrement le risque de responsabilité indéterminée et la possibilité de conflits dobligations. Comme la dit la Cour dappel, tenir linspecteur des mines responsable des agissements criminels dautres personnes [traduction] « lexposerait à une responsabilité indéterminée pour des événements sur lesquels il na guère de contrôle » (par. 128). De plus, conclure à la responsabilité dune autorité réglementaire [traduction] « pourrait linciter à réglementer exagérément ou insuffisamment par excès de prudence, ce qui serait contraire à lordre public » et entrerait en conflit avec son obligation détablir des règlements dans lintérêt public (par. 129).
[69] À mon avis, la Cour dappel a commis une erreur en accordant trop dimportance à ces considérations de politique générale dans les circonstances de lespèce.
[70] La crainte dune responsabilité indéterminée nest pas fondée en lespèce. Cette considération de principe a souvent fait pencher la balance dans les recours fondés sur la négligence concernant une perte purement économique. Mais, même dans ce contexte, elle na pas toujours permis décarter une obligation de diligence. On craint que lobligation de diligence proposée, si elle est acceptée, impose une [traduction] « responsabilité pour un montant indéterminé pour une période indéterminée envers une catégorie indéterminée », pour reprendre les propos maintes fois cités du juge Cardozo dans Ultramares Corp. c. Touche, 174 N.E. 441 (N.Y. 1931), p. 444. Cette crainte vient de la possibilité que cette obligation et, partant, le droit de poursuivre pour un manquement à celle‑ci, soient tellement généraux quils aient une portée indéterminée. En ce sens, la considération de politique concernant la responsabilité indéterminée est étroitement liée au critère de la proximité; il sagit de déterminer si la relation entre le demandeur et le défendeur comporte suffisamment de caractéristiques particulières pour éviter que limposition de lobligation de diligence proposée emporte une responsabilité indéterminée : voir, p. ex., Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021, p. 1153. Il faut un fondement rationnel à la ligne de démarcation entre ceux qui bénéficient de lobligation de diligence et les autres : voir, p. ex., Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210, par. 64, la juge McLachlin (maintenant Juge en chef).
[71] Selon moi, cela ne pose pas problème en lespèce et, par conséquent, je ne pense pas que lobligation de diligence proposée expose le gouvernement à une responsabilité indéterminée. Il sagit de déterminer sil est responsable du préjudice corporel causé à des mineurs par suite dune explosion dans une mine qui, allègue‑t‑on, aurait été évitée si le gouvernement avait fait preuve dune diligence raisonnable dans lexécution de ses obligations légales concernant la sécurité dans les mines. Il sagit dune obligation envers le groupe limité des mineurs travaillant dans la mine que les inspecteurs avaient inspectée à maintes occasions. La responsabilité éventuelle nest pas plus indéterminée que celle des inspecteurs des bâtiments dans les affaires que jai déjà mentionnées.
[72] Je ne crois pas non plus que les craintes de la Cour dappel concernant la possibilité dune réglementation exagérée ou insuffisante et le risque de conflit dobligations soient justifiées. Le conflit dobligations a joué un rôle important dans lanalyse du lien de proximité dans le contexte des recours contre des autorités réglementaires et dautres personnes ou organismes ayant des obligations légales : voir, p. ex., Cooper, Edwards, Syl Apps et Hill. Un conflit dobligations peut avoir de graves conséquences négatives sur le plan de lintérêt public : Syl Apps, par. 28. Toutefois, cela ne signifie pas que limposition dune obligation de diligence à ceux qui ont des obligations légales ou des devoirs publics aura automatiquement de telles conséquences. Dailleurs, la Cour na exprimé aucune préoccupation au sujet déventuels conflits dobligations dans les affaires concernant les inspecteurs des bâtiments. Je ne vois pas quel devoir pourrait entrer en conflit avec celui de linspecteur dordonner la cessation immédiate de tout travail dans une mine jugée dangereuse. Bien sûr, lexercice dun pouvoir discrétionnaire requiert toujours lanalyse comparative des différents facteurs qui ne tendent pas tous à la même conclusion. Mais il y a une différence entre la nécessité dexercer son jugement et lexistence dobligations conflictuelles. Il ny a aucun conflit en lespèce.
[73] Largument selon lequel lexistence dobligations conflictuelles devrait faire obstacle à la reconnaissance dun lien de proximité a été examiné en détail et rejeté par les juges majoritaires de notre Cour dans Hill. Ceux‑ci ont souligné quun conflit dobligations, réel ou possible, nécarte pas en soi lobligation de diligence prima facie; le conflit doit plutôt opposer lobligation proposée à celle existant à légard des intérêts supérieurs du public et présenter un risque réel de conséquences négatives sur le plan des politiques. Ce nest pas le cas dans le présent pourvoi. La Cour dappel a affirmé quimposer une obligation de diligence à une autorité réglementaire dans laccomplissement de ses devoirs publics [traduction] « pourrait linciter à réglementer exagérément ou insuffisamment par excès de prudence ». Cette conclusion relève selon moi de lhypothèse et est très loin de démontrer que des obligations conflictuelles comportent un « risque réel » de conséquences négatives sur le plan des politiques. De plus, tout conflit entre lintérêt général du public et les exigences pressantes de la sécurité peut être pris en compte dans la formulation de la norme de diligence appropriée.
[74] La Cour dappel a aussi examiné, sans lutiliser pour étayer son jugement, une autre considération de politique générale liée aux menaces et aux actes dintimidation employés pour forcer la fermeture de la mine pendant la grève. La question est de savoir si le droit en matière de négligence devrait effectivement obliger les défendeurs à céder devant ces menaces. Cette considération de politique concerne plus directement la propriétaire de la mine qui a tenu à continuer de lexploiter durant la grève et dont la responsabilité nest pas en cause ici. Comme ni Pinkertons ni le gouvernement ninvoquent cette considération de politique, il nest pas nécessaire que je me prononce à son égard.
[75] Pour conclure, je suis davis quaucune des considérations de politique résiduelles sur lesquelles sest appuyée la Cour dappel nest suffisamment impérieuse, isolément ou avec dautres, pour que soit écartée lobligation de diligence prima facie de Pinkertons et du gouvernement dans la présente affaire.
(2) La norme de diligence
[76] Selon moi, le juge du procès a commis une erreur dans son analyse de la question de savoir si Pinkertons et le gouvernement se sont conformés ou non à la norme de diligence applicable à leurs obligations envers les mineurs tués dans lexplosion. Voici les motifs qui mont amené à cette conclusion.
a) Pinkertons
[77] Le juge du procès a conclu que Pinkertons a manqué de deux façons à la norme de diligence à laquelle elle était tenue. Premièrement, elle na pas effectué une évaluation et établi un plan de sécurité comme lexigeait sa propre politique. Deuxièmement, elle na pas surveillé adéquatement les entrées, de sorte que les travailleurs en grève ont eu accès à la mine. La Cour dappel a rejeté ces conclusions et elle a statué que, dans la mesure où une obligation de diligence lui incombait, Pinkertons sétait conformée à la norme applicable. Selon elle, Pinkertons avait utilisé toutes les ressources dont elle disposait pour empêcher lincursion des grévistes sur le site et elle ne pouvait être tenue responsable de la décision de Royal Oak de réduire le nombre de gardiens. En outre, la Cour dappel a statué que Pinkertons navait pas lobligation de cesser de fournir ses services parce quelle ne disposait pas de ressources suffisantes (par. 115‑116).
[78] Les appelantes soutiennent que les conclusions du juge du procès commandent la déférence. Ils disent que le fait quil ait été aussi facile pour M. Warren dentrer dans la mine par le point dentrée dAkaitcho oblige à conclure que Pinkertons navait pris aucune mesure en vue dempêcher lutilisation de cet accès. Pinkertons répond quil appartenait à Royal Oak de bloquer les entrées et que cette dernière ne lui en a pas fourni la liste ni demandé dassumer cette responsabilité. Elle ajoute quelle a constamment, mais sans succès, exhorté Royal Oak de ne pas réduire le nombre de gardiens. Enfin, elle allègue que Royal Oak et lagence de sécurité précédente sétaient occupées de lévaluation et du plan de sécurité avant le début de la grève et que, de toute façon, elle avait préparé une évaluation de sécurité détaillée que Royal Oak avait ignorée.
[79] Je suis daccord avec la Cour dappel pour dire que le juge du procès a commis une erreur de droit ainsi que des erreurs de fait manifestes et dominantes en raison desquelles sa conclusion que Pinkertons a manqué à la norme de diligence à laquelle elle était tenue doit être annulée.
[80] Sur le plan du droit, je suis davis que le juge du procès a commis une erreur en ne précisant pas la norme de diligence à laquelle Pinkertons était tenue. Après avoir reconnu que Pinkertons nétait pas un assureur garantissant la sécurité de la mine (par. 752), le juge du procès a néanmoins conclu quelle navait pas réussi à faire en sorte que les entrées soient surveillées adéquatement pour éviter les incursions (par. 764). Cette affirmation pose deux problèmes. Dans la mesure où le juge du procès estimait que Pinkertons était tenue de faire en sorte que personne ne pénètre clandestinement sur le site de la mine, il lui a imposé une obligation absolue et non une obligation de diligence raisonnable. De plus, il nindique pas ce que Pinkertons devait faire pour surveiller « adéquatement » les entrées. Les motifs du juge du procès ne précisent aucunement ce qui aurait constitué de la diligence raisonnable de la part de Pinkertons, compte tenu des limites aux ressources stipulées dans son contrat avec la propriétaire de la mine et de la détermination de M. Warren à commettre un crime intentionnel. Cette lacune dans les motifs du juge du procès découle peut‑être du fait quil fonde la responsabilité de Pinkertons sur sa qualité doccupant du bien‑fonds. Jajouterais que la Cour dappel a conclu que lanalyse du juge du procès à cet égard était incorrecte et que cette conclusion nest pas contestée dans le pourvoi.
[81] Sur le plan des faits, les motifs du juge du procès comportent des conclusions contradictoires étroitement liées à son opinion que Pinkertons a manqué à la norme de diligence à laquelle elle était tenue. Ces conclusions de fait diamétralement opposées sur une question qui me paraît fondamentale constituent des erreurs manifestes et dominantes. En voici deux exemples. Le juge du procès a affirmé que [traduction] « [l]e mandat que Royal Oak a confié à [Pinkertons] ne comportait pas de restrictions » (par. 243). Je ne peux concilier ce constat avec ses conclusions détaillées sur les pressions répétées que Royal Oak a exercées sur Pinkertons afin dabaisser les coûts liés à la sécurité en réduisant le nombre dagents de Pinkertons sur le site de la mine (par. 253). Le juge du procès a également conclu que Pinkertons avait été informée de toutes les voies par lesquelles on pouvait descendre dans la mine, y compris le puits de mine Akaitcho que M. Warren a utilisé (par. 248). Or, cette conclusion nest pas compatible avec les conclusions subséquentes du juge du procès selon lesquelles Royal Oak [traduction] « na pas veillé à faire en sorte que Pinkertons connaisse bien les endroits donnant accès à la mine et permettant den sortir » et Pinkertons « ne sest pas suffisamment familiarisée avec les points daccès en question » (par. 710). À mon humble avis, ces contradictions sur les faits, étroitement liées à la question de savoir si Pinkertons a satisfait à la norme de diligence à laquelle elle était tenue, justifient une intervention en appel.
[82] Les erreurs de droit et de fait commises par le juge du procès justifiaient que la Cour dappel infirme ses conclusions sur le manquement de Pinkertons à la norme de diligence à laquelle elle était tenue.
b) Le gouvernement
[83] Le juge du procès a conclu que la conduite du gouvernement ne respectait pas la norme de diligence applicable. Pour reprendre ses propos, les responsables de la réglementation en matière de sécurité dans les mines [traduction] « ont tergiversé alors quil[s] aurai[ent] dû réagir » (par. 828). Selon le juge du procès, les représentants de lÉtat ont fait preuve dincompétence lorsque, sachant que la situation était dangereuse, ils nont pas exercé les pouvoirs que la loi leur confère (par. 821‑839). Le juge du procès a rejeté la prétention du gouvernement voulant quil nait pas le pouvoir dintervenir dans une situation relevant essentiellement du domaine des relations du travail et du droit criminel. De même, il na pas jugé pertinent le fait que les inspecteurs se soient appuyés sur un avis juridique en ce sens. Selon le juge du procès, cela navait [traduction] « aucune importance et ne constitu[ait] certainement pas une justification » (par. 834).
[84] La Cour dappel a quant à elle conclu que le juge du procès avait commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que le gouvernement avait obtenu un avis juridique et que sa décision de ne pas fermer la mine reposait sur cet avis. En agissant de la sorte, le gouvernement a respecté la norme de diligence à laquelle il était tenu. La Cour dappel a jugé déterminant le fait que les inspecteurs des mines aient sollicité un avis juridique concernant létendue de leurs pouvoirs, aient reçu un avis selon lequel ils navaient pas compétence pour fermer la mine pour des motifs résultant des relations du travail et dactivités criminelles et aient décidé de ne pas fermer la mine sur la foi de cet avis (par. 126).
[85] Je partage lopinion de la Cour dappel sur ce point. Avant dexpliquer pourquoi, jexaminerai brièvement les conclusions de fait du juge du procès concernant cet avis juridique.
[86] À la fin du mois de mai 1992, M. Gould (que le juge du procès désigne comme linspecteur en chef intérimaire des mines), M. McRae (le directeur de la division de la sécurité dans les mines) et M. Kit Bell, le chef du service des incendies, ont écrit une note de service détaillée faisant état des graves inquiétudes quils avaient quant à la sécurité de la mine. M. Gould a ensuite écrit au ministre pour lui demander dappuyer la fermeture de la mine. Dans sa lettre au ministre datée du 28 mai 1992, M. Gould explique : [traduction] « Les personnes qui ne travaillent pas à la mine peuvent de toute évidence avoir accès au site comme bon leur semble. Les interruptions de courant menacent la ventilation, le fonctionnement du treuil et la communication de messages urgents aux travailleurs à lintérieur et aux alentours de la mine. Les nombreux incendies survenus à la mine révèlent que la sécurité est déficiente et que les travailleurs courent des risques associés à ces incendies ou à ce qui sen dégage, plus particulièrement lors de la combustion de matières très toxiques » (d.a., vol. 12, onglet 154, p. 81; motifs du juge du procès, par. 90‑91).
[87] M. Gould navait jamais sollicité auparavant lappui du ministre pour donner un ordre. Toutefois, en lespèce, M. Gould nétait pas certain davoir compétence, parce quil sagissait selon lui dune situation intrinsèquement criminelle. Le juge du procès note que la division de la sécurité dans les mines avait toujours soutenu que les questions de sécurité (security) relevaient de la compétence exclusive de la police et quil ne sagissait pas de problèmes de santé et sécurité (safety) au travail (par. 256). Par ailleurs, le ministre estimait quil ne pouvait pas donner de directives à cet égard. Les ordres de cette nature étant susceptibles dappel devant lui, il voulait éviter de se placer en situation de conflit dintérêts en donnant des directives concernant lordre, le cas échéant, pour ensuite trancher lappel le concernant.
[88] Nayant pas réussi à obtenir des directives du ministre, M. Gould a sollicité et reçu un avis juridique concernant létendue de ses pouvoirs. Au paragraphe 91, le juge du procès relève que M. Gould a reçu un avis juridique du sous‑ministre par intérim. Au paragraphe 825, le juge du procès mentionne toutefois que le sous‑ministre a adressé M. Gould à lavocat du ministère, qui lui a fourni un avis. Peu importe les détails, deux faits cruciaux sont admis devant notre Cour : M. Gould a sollicité et reçu un avis juridique lui indiquant essentiellement quil navait pas le pouvoir de donner lordre quil se proposait de donner et que cet ordre, sil le donnait, risquait dêtre rapidement porté en appel et annulé (par. 91 et 825).
[89] Selon le juge du procès, cet avis était erroné. Je suis daccord avec lui sur ce point pour les motifs exposés plus tôt dans le cadre de mon analyse de lobligation de diligence. Mais dans le contexte dallégations de négligence contre une autorité réglementaire en matière de sécurité dans les mines, le fait davoir reçu un avis et agi sur la foi de cet avis ne peut être écarté au motif quil na « aucune importance » comme le juge du procès la fait (par. 834). Cet avis touche directement la question de savoir si le gouvernement a fait preuve dune diligence raisonnable en décidant de ne pas fermer la mine. On conclura rarement à la négligence des représentants de lÉtat pour sêtre abstenus de prendre des mesures discrétionnaires qui outrepassent leurs pouvoirs légaux suivant lavis de conseillers juridiques dont ils nont aucune raison de douter de la compétence et de la bonne foi : voir, p. ex., Dunlop c. Woollahra Municipal Council, [1981] 1 All E.R. 1202 (C.P.), p. 1209; Stafford c. British Columbia, [1996] B.C.J. No. 1010 (QL) (C.S.), par. 78‑81. Dans le contexte du présent pourvoi, la position contraire donne des résultats alarmants, comme en témoigne la conclusion du juge du procès. Celle‑ci permettrait en effet de conclure à la négligence des représentants de lÉtat qui sabstiennent de prendre des mesures quils croient en toute bonne foi illégales en se fondant sur lavis professionnel dun conseiller juridique digne de confiance. Autrement dit, le droit de la négligence exigerait que les inspecteurs prennent des mesures qui, à leur connaissance, outrepassent leur compétence. Tel ne peut être létat du droit. Les appelantes ne font valoir aucun argument visant à démontrer quil était déraisonnable que les représentants de lÉtat agissent sur la foi de lavis reçu, ou quils ne lont pas sollicité ou suivi de bonne foi.
[90] Soit dit en toute déférence, le juge du procès a commis une erreur de droit en refusant dattribuer de limportance et un effet juridique au fait que les représentants de lÉtat se sont fondés de bonne foi sur un avis juridique concernant létendue des pouvoirs que leur confère la loi. Je retiens la prétention du gouvernement quil sagit en loccurrence dune défense complète aux poursuites fondées sur la négligence intentées contre lÉtat et ses représentants.
(3) Résumé des conclusions sur lobligation et la norme de diligence
[91] Selon moi, le juge du procès na pas commis derreur en concluant que Pinkertons et le gouvernement avaient une obligation de diligence envers les mineurs tués dans lexplosion. Toutefois, je souscris à lopinion de la Cour dappel selon laquelle le juge du procès a commis une erreur en concluant quils nont pas respecté la norme de diligence applicable. Par conséquent, comme la Cour dappel, je suis davis de rejeter les recours contre ces parties.
B. Pinkertons et le gouvernement : le lien de causalité
[92] La Cour dappel a conclu que le juge du procès avait commis deux erreurs dans son analyse du lien de causalité : il a appliqué le mauvais critère juridique concernant la causalité et il a considéré à tort le comportement des codéfendeurs collectivement plutôt quindividuellement (par. 181‑187 et 202‑203). Cependant, la Cour dappel ne sest pas prononcée sur les conséquences des erreurs commises par le juge du procès concernant le lien de causalité. Il nétait pas nécessaire quelle le fasse, vu sa conclusion que Pinkertons et le gouvernement navaient aucune obligation de diligence envers les mineurs.
[93] À linstar de la Cour dappel, jestime que le juge du procès a appliqué le mauvais critère juridique concernant la causalité. Lorsquil a rédigé ses motifs en 2004, il navait pas pu prendre connaissance de larrêt rendu par notre Cour dans Resurfice Corp. c. Hanke, 2007 CSC 7, [2007] 1 R.C.S. 333. Cet arrêt a précisé les règles de droit applicables en matière de causalité, en spécifiant que le demandeur doit, en labsence de circonstances particulières, établir selon la prépondérance des probabilités quil naurait pas subi de préjudice neût été le comportement du défendeur : Hanke, par. 21‑22; Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458, par. 14.
[94] Selon moi, le juge du procès na pas appliqué ce critère, dit du « facteur déterminant ». La prétention contraire des appelantes ne résiste pas à une lecture attentive de lensemble de ses motifs. Le défaut dappliquer ce critère constitue une erreur donnant lieu à révision.
[95] Subsidiairement, les appelantes soutiennent que laffaire dont nous sommes saisis entre dans la catégorie des cas exceptionnels dans lesquels, selon larrêt Hanke, il convient dappliquer à la question de la causalité le critère moins exigeant de la « contribution appréciable ». Cet argument ne tient pas. Comme lindique clairement larrêt Hanke, les circonstances particulières commandant lapplication du critère de la contribution appréciable comportent généralement deux caractéristiques. Premièrement, il est impossible pour le demandeur de prouver selon le critère du « facteur déterminant » que son préjudice résulte de la négligence du défendeur et, deuxièmement, il est clair que le défendeur a manqué à une obligation de diligence envers le demandeur, lexposant ainsi à un risque déraisonnable de préjudice semblable à celui que le demandeur a finalement subi : Hanke, par. 25. Laffaire dont la Cour est saisie aujourdhui ne présente ni lune ni lautre de ces caractéristiques. Dabord, il nétait pas impossible de prouver le lien de causalité en appliquant le critère du « facteur déterminant ». Largumentation des appelantes en témoigne : leur argument principal est quils lont effectivement prouvé selon ce critère et que le juge du procès la reconnu. De plus, il nest pas clair quil y a eu manquement à une obligation : pour les motifs que jai exposés, jarrive en effet à la conclusion que ni Pinkertons ni le gouvernement nont manqué à leur obligation de diligence envers les travailleurs tués dans lexplosion. Le juge du procès aurait donc dû appliquer le critère du « facteur déterminant », mais il ne la pas fait.
[96] Étant donné que je conclus que ni Pinkertons ni le gouvernement nont manqué à leur obligation de diligence envers les mineurs tués, je ne me prononcerai pas sur les conséquences de lerreur de droit que le juge du procès a commise concernant le lien de causalité.
C. Les recours contre les syndicats
(1) Introduction
[97] Lorsque le conflit de travail à la mine a débuté, en mai 1992, et au moment de lexplosion fatale au mois de septembre suivant, les travailleurs étaient représentés par la section locale no 4 de la CASAW, lune des six sections locales affiliées à lAssociation canadienne des travailleurs de fonderie et ouvriers assimilés (« CASAW nationale »). En juillet 1994, près de deux ans après lexplosion, la CASAW nationale a fusionné avec le Syndicat national de lautomobile, de laérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (le « syndicat national des TCA »). Comme la signalé la Cour dappel, le syndicat national des TCA (en tant que successeur de la CASAW nationale) est le seul syndicat visé par laction intentée dans laffaire Fullowka (par. 9). (Les demandeurs dans cette action ont également cherché à poursuivre la section locale no 2304 des TCA, la section locale ayant succédé à la section locale no 4 de la CASAW. Le recours contre cette dernière a été rejeté pour cause de prescription : Fullowka c. Slezak, 2002 NWTSC 23 (CanLII).) Dans laffaire ONeil, les deux syndicats nationaux et les deux sections locales étaient désignés comme défendeurs. Toutefois, comme le juge du procès la fait remarquer, seul le syndicat national des TCA a présenté une défense.
[98] Le juge du procès a statué que le syndicat national des TCA était directement responsable des actes de MM. Shearing et Seeton qui ont été membres du bureau de la section locale no 4 de la CASAW, et quil était responsable du fait dautrui pour les actes des membres de la section locale no 4 de la CASAW, plus particulièrement ceux de MM. Warren et Bettger (par. 919). Il a considéré le syndicat national et la section locale comme une seule entité juridique, de sorte que chacun était responsable des délits commis par lautre. Il a statué que M. Hargrove, alors président du syndicat national des TCA (et défendeur dans laffaire ONeil), navait pas dobligation de diligence envers M. ONeil.
[99] La Cour dappel a annulé les conclusions de responsabilité tirées par le juge du procès contre le syndicat national des TCA et les appelantes contestent cette décision. Ils font valoir les arguments suivants : (1) le juge du procès a eu raison de conclure que la CASAW nationale et la section locale no 4 de la CASAW constituaient une seule entité; (2) le syndicat national des TCA était responsable du fait dautrui pour les actes commis par MM. Warren et Bettger; (3) le syndicat national des TCA était directement responsable pour cause de négligence; et (4) le syndicat national des TCA était conjointement responsable des délits commis par MM. Warren et Bettger.
[100] Je ne puis retenir ces prétentions et je suis davis de confirmer les conclusions de la Cour dappel.
[101] Avant danalyser les prétentions des appelantes, il me semble utile de préciser certains aspects des recours et de la façon dont ils ont été traités en première instance et par la Cour dappel.
a) Les conclusions du juge du procès
[102] Le juge du procès a conclu à la responsabilité de M. Seeton, qui avait successivement occupé les fonctions de délégué syndical, de vice‑président et de président de la section locale no 4 de la CASAW, de M. Shearing, qui a fait partie du bureau de la section locale no 4 de la CASAW, et de MM. Warren et Bettger, qui étaient membres de la section locale no 4 de la CASAW. Le juge a également statué que le syndicat national des TCA était directement responsable des actes commis par MM. Shearing et Seeton à titre de membres du bureau de la section locale no 4 de la CASAW et quil était responsable du fait dautrui pour les actes commis par les membres de la section locale no 4 de la CASAW, et plus particulièrement pour les actes de MM. Warren et Bettger. Seules les conclusions concernant le syndicat national des TCA et M. Bettger sont en cause dans le pourvoi.
[103] Le juge du procès a conclu à la responsabilité du syndicat national des TCA pour trois motifs.
[104] Premièrement, il a conclu que la CASAW nationale et la section locale no 4 de la CASAW constituaient une seule entité, de sorte que leurs actes devaient être considérés cumulativement. Ayant remplacé la CASAW nationale par suite de la fusion, le syndicat national des TCA est devenu responsable de tous les actes du syndicat national et des sections locales auxquels il a succédé. Cest sur cette base que le juge du procès a conclu que le syndicat national des TCA était directement responsable de la conduite de MM. Shearing et Seeton, membres du bureau de la section locale no 4 de la CASAW.
[105] Deuxièmement, le juge du procès a conclu que, sans égard à la prise en charge par le syndicat national des TCA des obligations de la CASAW nationale par suite de la fusion, le syndicat national des TCA avait une obligation de diligence distincte envers les mineurs tués dans lexplosion. Il a conclu que les exigences en matière de prévisibilité et de proximité étaient remplies en ce qui concerne le syndicat national des TCA et quaucune considération de politique ne permettait décarter une obligation de diligence prima facie (par. 878‑879). Le juge du procès a également conclu que le syndicat national des TCA avait effectivement exercé un contrôle sur le déroulement de la grève, encouragé et omis de prévenir le recours à la violence, et fourni un soutien financier (par. 879).
[106] Selon le juge du procès, cest principalement par lentremise de Harold David détaché par le syndicat national des TCA auprès de la section locale no 4 de la CASAW pour un certain temps pendant la grève que le syndicat national des TCA a exercé un contrôle sur la grève. Le juge du procès a tiré les conclusions suivantes : le syndicat national des TCA [traduction] « a pris en charge [. . .] la coordination de la grève et les négociations collectives » pour la section locale no 4 de la CASAW par lentremise de M. David en juillet 1992 (par. 851); à compter de larrivée de M. David, la section locale no 4 de la CASAW et ses membres ont été [traduction] « entièrement sous son emprise » et, par son intermédiaire, sous lemprise du syndicat national des TCA (par. 883); le syndicat national des TCA a [traduction] « véritablement absorbé » la CASAW nationale pendant la grève (par. 851); et le syndicat national des TCA a géré et contrôlé de facto la section locale no 4 de la CASAW pendant la grève (par. 875).
[107] Il a conclu que les dirigeants du syndicat, y compris les dirigeants du syndicat national des TCA, de la section locale no 4 de la CASAW et de la CASAW nationale [traduction] « étaient loin davoir satisfait à la norme de la raisonnabilité dans les circonstances et quils ont ainsi causé la mort des neufs mineurs ou contribué à celle‑ci » (par. 905). Il a statué que le syndicat national des TCA (et la section locale no 4 de la CASAW) avaient manqué à leur obligation de diligence en encourageant et en tolérant la perpétration dactes illégaux par des membres du syndicat, en ne prenant pas de mesures disciplinaires contre le comportement aberrant de certains syndiqués et, pour ce qui est du syndicat national des TCA, en continuant doffrir son soutien financier et son expertise malgré les actes de violence incessants (par. 887‑888). Comme la dit le juge du procès [traduction] « le syndicat national des TCA na rien fait pour mettre un terme aux activités illégales, ce qui la rendu [directement] responsable de la conduite de la section locale no 4 de la CASAW et de ses membres » (par. 892; voir aussi le par. 905).
[108] Troisièmement, le juge du procès a conclu que le syndicat national des TCA était responsable du fait dautrui pour les actes des membres de la section locale no 4 de la CASAW, principalement pour avoir non seulement omis dexercer un contrôle effectif sur ses membres, mais aussi encouragé la perpétration dactes illégaux. Selon le juge du procès, MM. Schram et Seeton, deux présidents successifs de la section locale no 4 de la CASAW [traduction] « ont non seulement encouragé la violence envers les briseurs de grève et leurs familles, mais en ont fait la promotion dans leurs discours aux membres, les bulletins de grève et les autres moyens de communication quils pouvaient trouver. Ils ont ensuite renchéri en veillant à ce que le syndicat paie les honoraires davocats et les amendes des grévistes qui avaient commis des infractions criminelles » (par. 887).
b) Les conclusions de la Cour dappel
[109] La Cour dappel a infirmé les conclusions de responsabilité du juge du procès et décidé ce qui suit :
· La CASAW nationale et la section locale no 4 de la CASAW étaient des entités juridiques distinctes et, par conséquent, le syndicat national des TCA navait pas acquis les dettes et obligations de la section locale no 4 de la CASAW par suite de la fusion (par. 143).
· Les entités syndicales nétaient pas responsables envers M. ONeil car elles navaient aucune obligation de diligence envers lui (par. 101). La section locale no 4 de la CASAW et la section locale no 2304 des TCA nétaient pas désignées comme parties défenderesses dans laffaire Fullowka et ne pouvaient être tenues responsables envers les appelantes dans laffaire Fullowka (par. 167).
· Bien quil soit possible que la CASAW nationale et son successeur, le syndicat national des TCA, aient eu une obligation de diligence envers les mineurs, celle‑ci ne comportait pas lobligation dempêcher les délits intentionnels des personnes qui échappaient au contrôle des syndicats (par. 168‑169 et par. 91‑100).
· Pendant la grève, M. David était détaché auprès de la section locale no 4 de la CASAW et agissait à titre de représentant de cette section, de sorte que le syndicat national des TCA ne pouvait être tenu responsable du fait dautrui pour sa conduite (par. 169).
[110] Pour reprendre le résumé que la Cour dappel fait de ses conclusions : [traduction] « Le principe du prochain ne rend pas une personne responsable de ne pas avoir empêché la perpétration dun délit par une autre personne qui échappe à son contrôle. Il ne rend pas un syndicat national responsable de tout ce que font ses membres. La responsabilité dun syndicat national ne saurait découler que dune incitation ou dun autre comportement délictueux de la part de lun de ses représentants dans lexercice de ses fonctions ou de la décision dagir de façon délictueuse dans la poursuite de ses activités. Rien ne peut étayer une conclusion de responsabilité à légard du syndicat national des TCA » (par. 175).
c) La position des appelantes
[111] Les appelantes font valoir trois principaux arguments en ce qui concerne la responsabilité du syndicat national des TCA. Ils soutiennent dabord que le syndicat national des TCA a participé avec M. Warren à une action fautive concertée. Ensuite, ils avancent quil est responsable du fait dautrui pour les délits commis par MM. Warren et Bettger. Enfin, ils soutiennent que la section locale no 4 de la CASAW nétait pas une entité juridique distincte de la CASAW nationale et, par conséquent, que le syndicat national des TCA est devenu responsable des actes fautifs de la section locale no 4 de la CASAW par suite de la fusion.
[112] Je ne puis retenir ces arguments, que jexaminerai tour à tour en commençant par le dernier.
(2) La section locale no 4 de la CASAW et la CASAW nationale étaient‑elles des entités juridiques distinctes?
[113] La question de savoir si la section locale no 4 de la CASAW et la CASAW nationale constituaient des entités juridiques distinctes est importante pour deux raisons. Sil sagit effectivement dentités distinctes, contrairement à ce qua décidé le juge du procès, il sensuit que le syndicat national des TCA na pas pris en charge les obligations et responsabilités de la section locale no 4 de la CASAW lorsquil a succédé à la CASAW nationale par suite de la fusion. De plus, pour conclure à la responsabilité, le juge du procès a considéré cumulativement les actes des syndicats en cause. Sil a ainsi commis une erreur, ses conclusions sen trouvent sérieusement ébranlées.
[114] Le juge du procès a conclu quun syndicat national et sa section locale constituent [traduction] « deux paliers dun même organisme » (par. 862) et que la section locale no 4 de la CASAW nétait donc pas une entité juridique distincte de la CASAW nationale (par. 867). Cette conclusion a eu des incidences sur presque tous les aspects de son analyse de la négligence reprochée aux syndicats. Tout au long de son analyse de la norme de diligence au regard des allégations formulées contre le syndicat, le juge du procès a considéré cumulativement la conduite de la section locale no 4 de la CASAW et du syndicat national des TCA (par. 881), et il a tenu le syndicat responsable des délits commis par dautres (par. 197, 875, 883, 888, 891, 900, 917 et 919).
[115] La Cour dappel a pour sa part conclu que la section locale et le syndicat national étaient des entités juridiques distinctes. Dans lhypothèse où la responsabilité de la section locale no 4 de la CASAW serait engagée, elle ne pourrait sétendre à la CASAW nationale ou à son successeur, le syndicat national des TCA. Pour reprendre les termes employés par la cour, le [traduction] « syndicat national des TCA (la seule entité désignée comme défenderesse dans laffaire Fullowka) nest pas responsable des dettes et obligations de la section locale no 4 » (par. 143; voir aussi les par. 134‑142).
[116] Les appelantes contestent cette conclusion.
[117] Toutefois, à mon avis, les statuts du syndicat et laccord de fusion entre la CASAW nationale et le syndicat national des TCA, ainsi que la jurisprudence étayent lopinion de la Cour dappel selon laquelle la CASAW nationale et la section locale no 4 de la CASAW étaient des entités juridiques distinctes et la responsabilité délictuelle de la section locale no 4 de la CASAW na pas été transmise au syndicat national des TCA lors de la fusion.
[118] Il est indéniable que, dans les circonstances en cause ici, le syndicat national des TCA est une entité juridique susceptible de faire lobjet de poursuites en responsabilité délictuelle. Comme la dit le juge Iacobucci dans Berry c. Pulley, 2002 CSC 40, [2002] 2 R.C.S. 493, au par. 3, « les syndicats en sont venus à être reconnus comme des entités possédant la personnalité juridique lorsquils assument leur rôle dans le domaine des relations du travail ». Il sagit donc de répondre à la question plus précise de savoir si la section locale no 4 de la CASAW était une entité juridique distincte de la CASAW nationale, de sorte que, lors de la fusion, le syndicat national des TCA na pas pris en charge les obligations de la section locale no 4 de la CASAW.
[119] Il ne fait pas de doute quune section locale peut avoir une personnalité juridique et des obligations distinctes de celles de son syndicat national. Tout dépend du régime législatif auquel elle est assujettie, des statuts du syndicat et des clauses des conventions collectives. À titre dexemple, les tribunaux ont de façon constante reconnu que, dans le cas où, comme en lespèce, une section locale est un agent négociateur accrédité, cest elle et non le syndicat national qui assume les obligations légales et contractuelles dun agent négociateur. Le raisonnement suivi par la Cour dans International Brotherhood of Teamsters c. Therien, [1960] R.C.S. 265, se fonde sur le fait que la section locale, accréditée comme agent négociateur, est une entité juridique pouvant être poursuivie parce que la loi lui confère des pouvoirs et lui impose des obligations en matière de négociation collective : le juge Locke, p. 275‑276. Dans New Brunswick Electric Power Commission c. International Brotherhood of Electrical Workers AFL‑CIO‑CLC, Local 1733 (1976), 16 N.B.R. (2d) 361 (C.S., Div. app.), le syndicat local a été déclaré coupable doutrage au tribunal. La cour a déclaré, au par. 17, quil [traduction] « est bien établi quun syndicat accrédité comme agent négociateur des employés est une entité juridique » et quil est une « persona juridica et peut être puni pour outrage au tribunal [. . .] et que, à linstar dune société, il peut être tenu responsable de la conduite de ses représentants même lorsquils manquent à leurs obligations envers leurs supérieurs ».
[120] Suivant cette approche, il est clair que la section locale no 4 de la CASAW est une entité juridique pouvant faire lobjet de poursuites relativement à son rôle en matière de relations du travail. La section locale no 4 de la CASAW était lagent négociateur accrédité des travailleurs de la mine à lépoque de la grève et lorsque lexplosion est survenue. Cela ressort de la convention collective entre elle et jajouterais seulement elle et Giant Yellowknife Mines Ltd. Dans la convention, Giant reconnaît que la section locale no 4 de la CASAW est lagent négociateur exclusif de tous les employés visés (art. 2.01). La section locale no 4 de la CASAW a été accréditée sous le régime du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 (« Code »). Le Code prévoit quun « agent négociateur » est (notamment) un « [s]yndicat accrédité par le Conseil et représentant à ce titre une unité de négociation » (par. 3(1)). Un « syndicat » est une « [a]ssociation y compris toute subdivision ou section locale de celle‑ci regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés » (par. 3(1)). La section locale no 4 de la CASAW était donc un « syndicat » au sens du Code. À titre dagent négociateur, la section locale no 4 de la CASAW avait le « droit exclusif de négocier collectivement au nom des employés de lunité de négociation représentée » (al. 36(1)a)). La CASAW nationale nétait pas partie à la convention collective et navait pas la qualité dagent négociateur selon le Code.
[121] Comme la Cour dappel la souligné à juste titre, des arrêts de notre Cour ayant force de précédent établissent que les sections locales qui sont accréditées comme agent négociateur sous le régime du Code sont des entités juridiques. Notre Cour a dailleurs statué à lunanimité en ce sens dans Association internationale des débardeurs, section locale 273 c. Association des employeurs maritimes, [1979] 1 R.C.S. 120. La Cour y a examiné la question de savoir si les sections locales étaient des entités juridiques susceptibles de faire lobjet dune injonction leur interdisant de participer à une grève illégale. Le juge Estey, sexprimant au nom de notre Cour, a souligné que le Code « fournit un cadre moderne et global aux relations de travail dans ses aspects qui relèvent de la compétence fédérale. Seuls des groupes constituant des entités juridiques peuvent efficacement exercer les droits et remplir les obligations découlant de cette loi » (p. 136 (je souligne)). Il conclut, à la p. 137 :
Les sections locales sont des entités juridiques habiles à être poursuivies en justice et à comparaître devant la Cour pour répondre à la demande dinjonction présentée dans le but de leur interdire de participer à des activités qui ont été jugées constituer une grève illégale.
[122] Je conclus donc que la section locale no 4 de la CASAW était une entité juridique pouvant être poursuivie en son propre nom. Pour les motifs qui suivent, je conclus également quelle avait une personnalité juridique distincte de la CASAW nationale. Le Code, les statuts régissant les rapports entre la section locale et le syndicat national et les modalités de laccord de fusion entre la CASAW et les TCA confirment selon moi cette conclusion.
[123] Comme on la vu, selon le Code et la convention collective, la section locale no 4 de la CASAW possédait des droits de négociation exclusifs. Elle avait donc des obligations et des droits distincts de ceux du syndicat national. Cette réalité ressort également des statuts de la CASAW nationale et de laccord de fusion entre la CASAW nationale et le syndicat national des TCA.
[124] Les statuts régissent la création dune section locale et ses clauses mettent en lumière son statut dorganisme distinct et autonome. Les statuts font partout la distinction entre le syndicat national et les sections locales et ils prévoient un haut degré dautonomie locale. À titre dexemple, lal. 4b) prévoit que les fonds et les biens des sections locales leur appartiennent dans la mesure où les statuts sont respectés et lal. 4f) prévoit que les sections locales peuvent prendre des règlements sous réserve de lapprobation du syndicat national uniquement en ce qui concerne leur conformité avec les statuts. Larticle 13 prévoit que lautonomie des sections locales doit être encouragée et favorisée.
[125] Laccord de fusion est particulièrement clair quant au statut distinct et autonome du syndicat national et des sections locales. Larticle 1 est intitulé [traduction] « Les biens et autres droits des sections locales continuent de leur appartenir ». Il précise que les biens et les droits de négociation collective des sections locales de la CASAW continuent dappartenir exclusivement aux sections locales des TCA qui leur ont succédé. Larticle 2 prévoit que les sections locales issues de la fusion acquièrent les droits et obligations des sections locales de la CASAW auxquelles elles ont succédé. Larticle 4 prévoit que chacune des sections locales issues de la fusion aura le pouvoir de décider des questions qui la concernent. Larticle 16 protège le droit des sections locales de la CASAW visées par la fusion de se séparer des TCA en conservant leurs biens, titres, registres et comptes financiers. Je suis daccord avec le syndicat intimé des TCA qui soutient que laccord de fusion traite la CASAW nationale et les sections locales de la CASAW comme des entités distinctes, transférant les droits et obligations de la CASAW nationale au syndicat national des TCA et ceux des sections locales de la CASAW aux nouvelles sections locales des TCA.
[126] Selon moi, et contrairement aux conclusions du juge du procès et aux arguments des appelantes, rien dans les statuts ou dans laccord de fusion ne permet de conclure que les sections locales et le syndicat national ne sont que des subdivisions de la même entité. Chacun possède une structure de gestion, des domaines de responsabilité et des éléments dactif et de passif qui leur sont propres et qui sont toujours traités comme tels dans les deux documents.
[127] Les appelantes font valoir que larrêt de notre Cour dans Berry vient appuyer leur position selon laquelle les sections locales et le syndicat national constituent une seule et même entité juridique. Je ne suis pas daccord.
[128] Dans Berry, il sagissait de déterminer si un syndiqué peut être tenu personnellement responsable envers dautres syndiqués dans une action pour rupture de contrat fondée sur le texte des statuts du syndicat. La Cour a statué que le temps était venu de séloigner de la théorie voulant que les syndiqués soient liés entre eux par un écheveau de contrats individuels. Il fallait plutôt envisager les rapports des membres du syndicat sous langle de lexistence dun lien contractuel entre chaque syndiqué et le syndicat. Partant de ce postulat, les appelantes soutiennent que, si les sections locales étaient des entités distinctes de leurs syndicats nationaux, il faudrait conclure deux ententes distinctes pour devenir membre du syndicat, soit lune avec la section locale et lautre avec le syndicat national, alors quils sont tous les deux régis par les mêmes statuts et quune seule adhésion suffit pour en devenir membre. Cela démontre selon eux que, dans Berry, notre Cour a considéré que les syndicats national et local ne constituent quune seule et même entité.
[129] Je ne peux souscrire à cette interprétation de larrêt Berry. Rien dans larrêt de la Cour nindique quune section locale et un syndicat national constituent une seule entité simplement parce quune personne qui devient membre de la section locale adhère du même coup au syndicat national. De plus, la prétention de lappelante selon laquelle des statuts uniques ne peuvent donner naissance à deux entités juridiques distinctes est erronée. Cette approche mènerait logiquement à la conclusion que, vu la création dune fédération par une constitution unique, les provinces ne peuvent être des entités juridiques distinctes. Or, ce nest évidemment pas le cas, comme en témoigne la Loi constitutionnelle de 1867.
[130] Les appelantes font en outre valoir que lun des buts de la reconnaissance des syndicats comme des entités juridiques est de permettre aux victimes des actes dun groupe davoir accès aux éléments dactif du groupe pour être indemnisées. Je suis daccord. Toutefois, en lespèce, les clauses des statuts prévoient clairement que les biens de la section locale demeurent sous son contrôle. Cest une chose que de dire que les victimes devraient avoir accès aux biens de lentité qui leur a causé un préjudice. Mais cest tout autre chose que de prétendre, comme le font les appelantes, quelles devraient avoir accès aux biens dune autre entité. Cette distinction trouve un appui dans larrêt Berry, dans lequel le juge Iacobucci affirme au nom de la Cour, au par. 46, que « les syndicats sont des entités juridiques, du moins pour lexécution de leurs fonctions et lexercice de leur rôle dans le domaine des relations du travail. De ce fait, ils peuvent être tenus responsables jusquà concurrence de la valeur de leurs biens » lorsquils estent en justice en leur propre nom. Jinsiste sur les termes « leurs biens ». De plus, la Cour a clairement indiqué dans Berry que, pour interpréter les conditions du contrat dadhésion au syndicat, il faut tenir compte du caractère et du contexte uniques de ce contrat et, notamment, du régime législatif en matière de relations du travail qui vient sy superposer (par. 49). Suivant ce raisonnement, il ne fait aucun doute en lespèce que la section locale est une entité autonome et que ses biens sont sous son contrôle.
[131] Les appelantes ont tort de prétendre que la section locale détient ses biens en fiducie pour lensemble des membres du syndicat et non uniquement pour les membres de la section locale. Les décisions censées appuyer cette thèse se fondent sur des statuts fort différents de ceux en cause en lespèce. Les décisions Letter Carriers Union of Canada c. Canadian Union of Postal Workers, Edmonton Local (1993), 146 A.R. 184 (B.R.), et Canadian Union of Public Employees c. Deveau (1976), 19 N.S.R. (2d) 44 (C.S. 1re inst.), conf. par (1977), 19 N.S.R. (2d) 24 (C.S., Div. app.), concernent linterprétation des clauses des statuts particuliers de ces syndicats portant sur la répartition des biens au moment de la dissolution ou de la séparation dune section locale. Ces clauses ne présentent aucune similitude avec celles qui nous occupent en lespèce. Les appelantes font aussi fausse route en invoquant larrêt MKendrick c. National Union of Dock Labourers (1910), 2 S.L.T. 215 (Sess. 2nd Div.). Les statuts en cause dans cette affaire établissaient des rapports différents entre le syndicat et ses subdivisions en ce que, comme la dit le lord juge‑greffier à la p. 222, le contrôle était exercé par le syndicat, qui pouvait ordonner que des fonds soient transférés à lune ou lautre des sections locales à des fins syndicales. Dans le même ordre didées, lord Salvesen précise à la p. 224 que, si la subdivision avait été une entité juridique distincte susceptible dêtre poursuivie et de posséder des fonds lui permettant de sacquitter de ses obligations, sa responsabilité propre aurait de toute évidence été engagée.
[132] Contrairement aux statuts en cause dans ces arrêts, ceux de la CASAW nationale indiquent clairement que les sections locales conservent leurs biens advenant une séparation et, de façon plus générale, ils confirment lautonomie des sections locales et ils prévoient que celles‑ci conservent la propriété de leurs biens (al. 4b) et art. 13).
[133] Je conclus que la Cour dappel a eu raison de statuer que le syndicat national des TCA na pas pris à sa charge les dettes et obligations de la section locale no 4 de la CASAW lors de la fusion entre le syndicat national des TCA et la CASAW nationale et que le syndicat national des TCA nest pas responsable des dettes et obligations de la section locale no 4 de la CASAW. Par conséquent la responsabilité du syndicat national des TCA ne peut être engagée quen raison de ses propres actes ou en vertu des principes de responsabilité conjointe ou du fait dautrui.
[134] Cette conclusion signifie que celle du juge du procès portant que le syndicat national des TCA était directement responsable des actes des membres du bureau de la section locale no 4 de la CASAW, MM. Seeton et Shearing, ne peut être retenue. Le raisonnement du juge du procès consistait à dire quil y avait lieu dassimiler les actes de la section locale no 4 de la CASAW (c.‑à‑d. les actes des membres du bureau de la section locale, MM. Seeton et Shearing) à des actes de la CASAW nationale. Par suite de la fusion, le syndicat national des TCA a acquis les obligations et responsabilités de la CASAW nationale. Toutefois, le juge du procès a commis une erreur en concluant que les actes de la section locale no 4 de la CASAW relevaient de la responsabilité de la CASAW nationale et il sensuit que le syndicat national des TCA na pas pris à sa charge les obligations ou responsabilités de la section locale no 4 de la CASAW au moment de la fusion. Le syndicat national des TCA nest donc pas directement responsable des actes des membres du bureau de la section locale no 4 de la CASAW, MM. Seeton et Shearing.
[135] Lerreur du juge du procès concernant le statut juridique distinct de la section locale no 4 de la CASAW et de la CASAW nationale a aussi entaché ses conclusions portant sur la responsabilité directe du syndicat national des TCA à légard de ses propres actes. Je souscris aux propos suivants de la Cour dappel (par. 168) :
[traduction] Ayant conclu que les syndicats locaux et nationaux constituaient une seule entité, le juge du procès ne fait pas de distinction entre les représentants qui ont agi pour le compte des sections locales et ceux qui ont agi pour le compte des syndicats nationaux. Les conclusions générales de responsabilité, comme celles qui figurent dans les motifs [du juge du procès] ne sont donc daucune utilité.
[136] Je reviendrai sur ce point dans les deux prochaines sections des présents motifs.
(3) La responsabilité du fait dautrui du syndicat national des TCA pour les délits de MM. Warren et Bettger
[137] À ce stade, il faut trancher deux questions principales. La première concerne le contrôle. La conclusion du juge du procès selon laquelle le syndicat national des TCA était responsable du fait dautrui pour les actes de MM. Warren et Bettger en tant que membres de la section locale no 4 de la CASAW repose sur sa conclusion que la section locale no 4 de la CASAW était sous son contrôle. Or, je suis davis que cette conclusion ne peut être retenue. La deuxième concerne lextension du fondement possible de la responsabilité du fait dautrui prônée par les appelantes. Ils soutiennent à cet égard que les syndicats sont responsables du fait dautrui pour les actes de leurs membres en grève. Je ne puis souscrire à cet argument fort général. Jexaminerai ces deux points tour à tour.
a) Le contrôle
[138] Le juge du procès était davis que la CASAW nationale et le syndicat national des TCA exerçaient un contrôle sur la section locale no 4 de la CASAW. Bien quil nait pas traité de cette question dans la partie de ses motifs qui porte sur la responsabilité du fait dautrui, cette conclusion semble néanmoins lavoir amené à conclure que le syndicat national est responsable du fait dautrui pour les actes de la section locale. Comme la Cour dappel, je suis davis que la conclusion du juge du procès concernant le contrôle ne peut être maintenue.
[139] La conclusion du juge du procès en matière de contrôle repose sur le rôle joué par M. David. Il a conclu que cétait M. David qui avait effectivement dirigé la grève pour le compte du syndicat national des TCA. Or, cette conclusion pose problème parce quelle nest pas compatible avec les autres conclusions du juge du procès concernant le rôle exercé par M. David. À titre dexemple, le juge du procès relève que lune des conditions de laffectation de M. David à la section locale no 4 de la CASAW était quil navait de compte à rendre quà celle‑ci (par. 185). Le juge du procès a également relevé que la CASAW nationale et la section locale no 4 de la CASAW avaient accepté, dans une lettre conjointe, laide de M. David que lui offrait le syndicat national des TCA à condition que celui‑ci agisse sous la direction de la section locale no 4 de la CASAW avec le concours de la CASAW nationale (par. 189). Comme la dit le juge du procès : [traduction] « Ainsi, la section locale no 4 de la CASAW conserverait son autonomie tout en bénéficiant des conseils de M. David et de la CASAW nationale, qui navaient ni lun ni lautre droit de vote » (par. 189). Comme il ressort clairement des motifs du juge du procès, la section locale no 4 de la CASAW sétait donné du mal pour limiter le rôle du président national, M. Slezak. Le juge a conclu que « la section locale no 4 ne voulait pas que M. Slezak soit impliqué » (par. 189) et que, « [au] début du mois de juillet [1992], la section locale no 4 de la CASAW était autonome et M. Slezak nétait plus la personne ressource dans les échanges avec le médiateur et la société minière. Ce rôle incombait désormais exclusivement au président de la section locale no 4 de la CASAW, M. Schram » (par. 206).
[140] Je suis davis que la Cour dappel a eu raison de statuer que les conclusions du juge du procès concernant l« emprise » exercée sur la section locale ne tiennent pas. Les conclusions mêmes du juge du procès indiquent clairement que M. David, à sa propre demande et suivant laccord intervenu entre les différentes entités syndicales, agissait à lintérieur de la structure décisionnelle de la section locale no 4 de la CASAW (motifs de la C.A., par. 158). Je suis donc daccord avec la Cour dappel pour dire que limposition par le juge du procès de la responsabilité du fait dautrui au syndicat national en raison du contrôle quil exerçait sur la section locale no 4 de la CASAW ne saurait être maintenue.
b) La responsabilité du syndicat national des TCA pour les actes des grévistes membres de la section locale no 4 de la CASAW
[141] Les appelantes font valoir un fondement plus général à la responsabilité du fait dautrui. Ils soutiennent que le syndicat national des TCA est responsable du fait dautrui pour les délits commis par les membres de la section locale no 4 de la CASAW pendant la grève en raison de la relation entre le syndicat national des TCA et les membres de ladite section. Le syndicat national des TCA a pris en charge les obligations de la CASAW nationale par suite de la fusion. Il sagit donc de déterminer si la CASAW nationale est responsable du fait dautrui à légard des actes des membres de la section locale no 4 de la CASAW. Je suis davis quelle ne lest pas.
[142] Lexamen de la question de savoir sil y a lieu de conclure à la responsabilité du fait dautrui comporte trois étapes. Le tribunal détermine dabord si des précédents permettent de trancher cette question sans équivoque. Dans la négative, deux étapes additionnelles servent à établir si la responsabilité du fait dautrui est engagée compte tenu des considérations de politique générale qui la sous‑tendent : Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534, par. 15; Untel c. Bennett, 2004 CSC 17, [2004] 1 R.C.S. 436, par. 20. Le demandeur doit démontrer que la relation entre lauteur du délit et la personne que lon cherche à faire déclarer responsable est suffisamment étroite et que lacte fautif est suffisamment lié à la conduite autorisée par cette partie : Bennett, par. 20. Lanalyse a pour but de déterminer si limposition de la responsabilité du fait dautrui dans une situation donnée sert les objectifs poursuivis : imposer la responsabilité à légard de risques quune entreprise crée ou auxquels elle contribue, encourager la réduction des risques et accorder une indemnisation juste et efficace : Bennett, par. 20.
[143] Le juge du procès laisse entendre que la question de la responsabilité du fait dautrui du syndicat est réglée par des précédents lorsquil cite les décisions Leroux c. Molgat (1985), 67 B.C.L.R. 29 (C.S.), et Matusiak c. British Columbia and Yukon Territory Building and Construction Trades Council, [1999] B.C.J. No. 2416 (QL) (C.S.). À supposer, sans en décider, que deux décisions de première instance peuvent constituer des précédents tranchant la question sans équivoque, ces deux jugements ne règlent pas la question car ils se distinguent clairement de la présente espèce.
[144] Dans Leroux, il sagissait de la contestation dune élection syndicale et dune demande de dommages‑intérêts concernant des dépenses électorales inutiles. La cour a tenu le syndicat responsable du fait dautrui après avoir conclu que lun ou plusieurs de ses agents qui exerçaient un contrôle sur la procédure électorale avaient permis ou créé délibérément les irrégularités en cause. La cour a jugé que la responsabilité du fait dautrui du syndicat devait être engagée non pas en raison de la conduite des membres du syndicat, mais plutôt en raison de la conduite de ses agents qui exerçaient un contrôle sur sa procédure électorale.
[145] Dans Matusiak, deux cadres ont poursuivi certaines sections locales des syndicats du bâtiment et dautres entités pour cause de menaces à leur sécurité, dinfliction de souffrances psychiques, de nuisance, dintimidation et de complot en vue de causer un préjudice, le tout ayant eu lieu au cours dune émeute et de la période layant précédée visant à contester la présence dun autre syndicat sur les lieux de travail. Les sections locales (et leur organisme‑cadre, le Building and Construction Trades Council) ont admis avoir autorisé le recours à la désobéissance civile et reconnu leur responsabilité à légard des manifestations et des agressions. En défense, elles ont fait valoir que les demandeurs navaient pas prouvé que leurs membres avaient participé aux activités dont ils se plaignaient. Des conclusions portant que les dirigeants et les agents des syndicats avaient planifié et organisé les actes délictueux et quils y avaient participé venaient étayer la reconnaissance de la responsabilité pour les actes des membres de la section locale du syndicat. Ce nest pas simplement en raison de la participation des membres du syndicat aux actes en cause que la cour a conclu à la responsabilité du fait dautrui.
[146] Outre ces décisions, les appelantes sappuient sur Mainland Sawmills Ltd. c. U.S.W., Local 1‑3567, 2007 BCSC 1433, 62 C.C.E.L. (3d) 66, pour soutenir que les syndicats sont responsables du fait dautrui pour les délits commis par leurs membres pendant une grève, parce quil existe un lien étroit entre les syndicats et leurs membres. Il sagit toutefois dune caractérisation trop générale de la décision rendue dans cette affaire. Le syndicat était poursuivi pour des agressions et voies de fait commises contre des travailleurs par des membres de la section locale qui avaient pénétré sur le lieu de travail et en avaient forcé la fermeture. La section locale na pas nié quelle était responsable du fait dautrui pour les intrusions sur le lieu de travail. La juge du procès a également conclu à sa responsabilité du fait dautrui relativement aux agressions et voies de fait commises par les membres du syndicat parce quils avaient agi sous la direction du président de la section locale dont les actes ont été par la suite approuvés par les dirigeants et le bureau de la section locale (par. 200‑201). Comme la dit la juge du procès, le président de la section locale a [traduction] « mené la charge » (par. 200). Elle a aussi indiqué que, même si les comportements précis en cause navaient pas été expressément approuvés, il existait un lien suffisant entre les actes fautifs et les comportements autorisés par le syndicat pour justifier limposition de la responsabilité du fait dautrui (par. 213). La section locale a donc été tenue responsable des actes de ses membres, quelle avait autorisés, dirigés ou initiés.
[147] Je conclus que la proposition fort générale des appelantes voulant que les syndicats soient responsables du fait dautrui pour les actes de leurs membres en grève nest pas reconnue par la jurisprudence. Il faut donc procéder à lanalyse en deux étapes visant à déterminer sil y a lieu de conclure à la responsabilité du fait dautrui, dont font notamment état les arrêts suivants : Bazley; Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570; K.L.B. c. Colombie‑Britannique, 2003 CSC 51, [2003] 2 R.C.S. 403; Bennett et E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia, 2005 CSC 60, [2005] 3 R.C.S. 45. À mon avis, la proposition des appelantes ne résiste pas à la première des deux étapes de lanalyse.
[148] À la première étape, il faut se demander si la relation entre un syndicat et ses membres est suffisamment étroite pour que limposition de la responsabilité du fait dautrui soit compatible avec les objectifs poursuivis et en favorise la réalisation.
[149] Les syndiqués nappartiennent à aucune des catégories traditionnelles en matière de responsabilité du fait dautrui. Leur qualité de membre du syndicat nen fait pas des employés, préposés ou mandataires de celui‑ci : voir à titre dexemple Re Oil, Chemical & Atomic Workers & Polymer Corp. (1958), 10 Lab. Arb. Cas. 31 (Ont.), p. 33‑34. De plus, leur situation ne ressemble guère à celle des personnes appartenant aux catégories traditionnelles. Contrairement aux employeurs et aux mandants, règle générale, les syndicats ne choisissent pas leurs membres et nexercent aucun contrôle à cet égard. La relation entre un syndiqué et son syndicat est de nature contractuelle, les deux parties convenant dêtre liées par les statuts du syndicat. Toutefois, lanalogie avec les liens contractuels a ses limites, car la relation entre le syndicat et ses membres est grandement tributaire du régime légal auquel ils sont assujettis et des principes généraux propres au droit des relations du travail établis au fil du temps. Point important, les syndiqués ont le droit « inconditionnel » de se prononcer contre les intentions de leur agent négociateur : Berry, par. 48 et 60. Le présent pourvoi en témoigne de façon frappante : les syndiqués ont franchi la ligne de piquetage malgré lopposition de la section locale no 4 de la CASAW et on nous dit que M. ONeil, un membre de la section locale, a mis sur pied une organisation rivale et fait campagne en vue de remplacer la section locale no 4 de la CASAW alors que celle‑ci avait lobligation légale de les représenter.
[150] Rappelons que la question à trancher est celle de savoir si la CASAW nationale est responsable du fait dautrui pour les actes des syndiqués en grève de la section locale no 4 de la CASAW; cest donc la nature du lien qui les unit quil faut examiner. Comme nous lavons vu, il sagit dentités juridiques distinctes et la section locale disposait dune grande autonomie en vertu des statuts. De plus, le juge du procès a conclu (comme nous lavons vu) que section locale no 4 de la CASAW sétait donné du mal pour écarter, sinon empêcher la participation du président de la CASAW nationale, M. Slezak (par. 189), et que [traduction] « [au] début du mois de juillet [1992], la section locale no 4 de la CASAW était autonome et M. Slezak nétait plus la personne ressource [. . .] Ce rôle incombait désormais exclusivement au président de la section locale no 4 de la CASAW, M. Schram » (par. 206). Ces conclusions nappuient pas celle voulant que la relation entre la CASAW nationale et les syndiqués en grève, MM. Warren et Bettger, ait été suffisamment étroite pour justifier que le syndicat national soit tenu responsable du fait dautrui pour les actes quils ont commis.
(4) La responsabilité conjointe
[151] Les appelantes soutiennent quil existe un troisième motif sur lequel le juge du procès sest appuyé ou aurait pu se fonder pour conclure à la responsabilité du syndicat national des TCA. Je ne peux souscrire à ce point de vue.
[152] La personne qui en incite une autre à commettre un délit peut être tenue conjointement responsable du délit avec la personne qui le commet effectivement. Toutefois, je ne crois pas que le juge du procès ait conclu à la responsabilité sur cette base. Cest dans le cadre de lanalyse des diverses demandes fondées sur la négligence quil a fait mention à plusieurs reprises, dans ses motifs, du fait que le syndicat a eu recours à l« incitation » (voir, p. ex., par. 868 recours fondé sur la négligence exercé par M. ONeil contre M. Hargrove; par. 878 analyse de lobligation de diligence du syndicat national des TCA; par. 880‑881 analyse de la norme de diligence à laquelle est assujetti le syndicat national des TCA; par. 917 analyse de la responsabilité du fait dautrui du syndicat national des TCA; par. 923 analyse de lobligation de diligence de M. Seeton; par. 954 analyse de la causalité concernant M. Bettger; par. 971 analyse des inférences défavorables). Après avoir lu les motifs du juge du procès globalement, je ne pense pas quil ait conclu ou voulu conclure que le syndicat était conjointement responsable avec M. Warren du délit parce quil lavait incité à commettre un meurtre. Selon moi, il ressort plutôt de ses motifs quil a estimé que l« incitation » à commettre des actes illégaux constituait lun des aspects du comportement négligent du syndicat.
[153] Les appelantes ont en outre fait valoir que le syndicat national des TCA pouvait être tenu responsable sur le fondement de la responsabilité relative à une action concertée pour avoir [traduction] « incité M. Warren à commettre un délit, participé à sa perpétration et contribué à la mort des mineurs » (mémoire, par. 87). Je ne puis acquiescer à cet argument. Je suis daccord avec le syndicat intimé pour dire que cette conclusion est sans fondement tant sur le plan juridique que factuel.
[154] Sur le plan du droit, la responsabilité relative à une action concertée est établie lorsque les auteurs présumés dun délit ont agi dans un dessein commun : voir, p. ex., Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3, par. 74, où J. G. Fleming, The Law of Torts (8e éd. 1992), p. 255, est cité avec approbation. Il est vrai que la jurisprudence ne sexprime pas dune seule voix lorsquil est question du lien requis entre le dessein commun et le délit effectivement commis, mais il ne fait pas de doute que la jurisprudence invoquée par les appelantes appuie la proposition voulant quil soit nécessaire que le délit, en lespèce les meurtres, soit commis directement en vue de réaliser le dessein commun. Comme la dit Fleming, cela signifie quil faut que tous les participants nourrissent le dessein daccomplir lacte fautif : Botiuk, par. 74; Newcastle (Town) c. Mattatall (1987), 78 R.N.‑B. (2e) 236 (B.R.), conf. par (1988), 87 R.N.‑B. (2e) 238 (C.A.), par. 27‑43; The Koursk, [1924] P. 140 (C.A.); Mainland Sawmills, par. 167‑181; G. H. L. Fridman, The Law of Torts in Canada (2e éd. 2002), p. 888‑889; L. N. Klar, Tort Law (3e éd. 2003), p. 488.
[155] Les conclusions de fait du juge du procès ne satisfont pas à ce critère. Il na conclu à lexistence daucun dessein commun de tuer les mineurs chez M. Warren et le syndicat national des TCA, ni conclu que les meurtres avaient été commis directement en vue de réaliser un autre dessein illicite poursuivi de concert par M. Warren et le syndicat. Le syndicat national des TCA ne saurait être tenu responsable à titre de coauteur du délit avec M. Warren pour avoir agi avec lui dans un dessein commun.
(5) Résumé des conclusions
[156] Les appelantes nont pas démontré que la Cour dappel a commis une erreur en annulant les conclusions défavorables au syndicat national des TCA tirées par le juge du procès.
D. Les recours contre MM. Bettger et les recours de M. ONeil
(1) Les recours contre M. Bettger
[157] M. Bettger était un mineur employé par Royal Oak et un membre de la section locale no 4 de la CASAW. Le juge du procès dit de lui quil était [traduction] « extrémist[e] dès le départ, détermin[é] à perturber les activités de Royal Oak et à détruire lentreprise » (par. 278). Il a participé à la « tournée des graffitis » le 29 juin et il était parmi ceux qui ont provoqué lexplosion de lantenne parabolique le 21 juillet et celle du puits de ventilation le 2 septembre. Il a été reconnu coupable dinfractions criminelles et incarcéré relativement à certains de ses actes pendant la grève.
[158] Le juge du procès a tenu M. Bettger responsable pour cause de négligence et il lui a attribué 1 p. 100 de la responsabilité pour la mort des mineurs (par. 942‑964 et 1300). Il a en outre conclu que M. Bettger avait une obligation de diligence et quil navait pas fait preuve dune diligence raisonnable envers les personnes présentes dans la mine. En ce qui concerne le lien de causalité, le juge du procès a conclu quil nétait pas pertinent de savoir si M. Bettger était ou non au courant du projet de M. Warren de placer une bombe. De lavis du juge du procès, la conduite de M. Bettger satisfaisait au critère de la contribution appréciable parce que [traduction] « les activités criminelles de M. Bettger et la façon dont il sen est vanté auprès des autres sont des facteurs qui ont amené M. Warren à penser que son tour était venu dintervenir, étant donné que les actes commis jusqualors navaient pas permis datteindre lobjectif du syndicat de forcer la fermeture de la mine » (par. 959; voir aussi le par. 961).
[159] La Cour dappel a annulé ces conclusions pour les motifs suivants : (1) le juge du procès a commis une erreur en concluant que laffaire correspondait à une catégorie préexistante dobligations juridiques; (2) dans la mesure où le juge a conclu à lexistence dune obligation davertir du danger, il était difficile de savoir quelle sorte davertissement devait donner M. Bettger; et (3) rien ne justifiait de lui imposer une obligation fondée sur larrêt Cooper de prévenir les délits des autres ou de le tenir responsable parce quil avait eu recours à lincitation ou aidé M. Warren (par. 176‑180). La Cour dappel était également davis quen procédant à lanalyse de la causalité le juge du procès avait appliqué le mauvais critère juridique et quil avait commis une erreur en omettant de considérer les actes ou omissions de chacun des défendeurs séparément (par. 202 et 204).
[160] Peu darguments avancés par les appelants concernent spécifiquement la responsabilité de M. Bettger. Ils soutiennent que la conclusion du juge du procès selon laquelle M. Bettger avait une obligation à laquelle il a manqué aurait dû être maintenue, que M. Bettger pouvait être tenu responsable à titre de coauteur du délit avec M. Warren et que le juge du procès na pas commis derreur dans son analyse de la causalité.
[161] Pour les motifs exposés plus tôt, je ne puis accepter leur deuxième et troisième argument. Comme la Cour dappel la conclu à juste titre, les motifs du juge du procès et ses conclusions de fait ne permettent pas de tenir M. Bettger responsable en tant que coauteur dun délit avec M. Warren. Pour ce qui est du lien de causalité, il ressort tout particulièrement de son analyse des recours contre M. Bettger que le juge du procès a appliqué le critère de la contribution appréciable plutôt que celui du « facteur déterminant » et quil na pas évalué la conduite de M. Bettger comme telle, indépendamment de la conduite des autres.
[162] Pour ce qui est de la décision du juge du procès dimposer une obligation de diligence à M. Bettger, je souscris à lopinion de la Cour dappel selon laquelle le juge du procès a commis une erreur dans la mesure où il a conclu que lobligation proposée appartenait à lune des catégories existantes. Contrairement ce que conclut le juge du procès, il ne sagit pas dun cas où il était prévisible que les actes commis par le défendeur causeraient des lésions au demandeur. Comme la signalé la Cour dappel, ce sont les actes de M. Warren et non ceux de M. Bettger qui ont causé le préjudice corporel. Je souscris également à lopinion de la Cour dappel concernant la conclusion du juge du procès que M. Bettger avait une obligation davertir du danger. Compte tenu des conclusions du juge du procès selon lesquelles il était notoire dans la communauté quune grève empreinte de violence avait cours, il est difficile de concevoir de quelle façon M. Bettger aurait dû procéder pour donner un avertissement ou comment, le cas échéant, un tel avertissement aurait pu être utile. Enfin, comme la Cour dappel, je suis davis quil ny avait pas lieu dimposer à M. Bettger une obligation de prévenir les actes de M. Warren. Il nexerçait aucun contrôle sur lui et le juge du procès na aucunement conclu quil était de quelque façon que ce soit au courant de ses projets.
[163] À mon avis, la Cour dappel a eu raison dinfirmer les conclusions de responsabilité pour cause de négligence prononcées contre M. Bettger.
(2) Les recours de M. ONeil
[164] M. ONeil sest retrouvé devant les corps démembrés de neuf de ses compagnons de travail peu après lexplosion fatale. Il affirme souffrir en conséquence dun trouble de stress post‑traumatique qui la empêché de travailler. Bien que le juge du procès ait exprimé un [traduction] « certain scepticisme » quant à lampleur des conséquences néfastes qua eues lexplosion sur la santé mentale et physique de M. ONeil, il a accepté la prétention selon laquelle lexplosion et ses suites ont eu une incidence sur lui (par. 1239). Le juge du procès a toutefois conclu que le demandeur ne présentait aucun symptôme notable de trouble psychiatrique en septembre 2000 et que la période à légard de laquelle il cherchait à obtenir des dommages‑intérêts et réparation pour perte de revenus devait être considérée comme terminée le 31 janvier 2000 (par. 1243‑1244).
[165] Comme la fait remarquer le juge du procès, quil sagisse de laffaire Fullowka ou de laffaire ONeil, les motifs susceptibles de justifier la responsabilité des défendeurs sont les mêmes. Si, comme je lai conclu, les défendeurs nont pas manqué à leurs obligations sur le plan délictuel envers les appelantes dans laffaire Fullowka, il en est de même dans laffaire ONeil. Nul na prétendu que lissue du pourvoi de M. ONeil devrait être différente parce que lune et lautre poursuite ne mettent pas en cause les mêmes parties. Par conséquent, même si la situation de M. ONeil quant aux obligations que les défendeurs avaient envers lui du point de vue de la responsabilité délictuelle est semblable à celle des appelantes dans laffaire Fullowka, son action est vouée à léchec et il y a lieu de rejeter son pourvoi.
IV. Dispositif
[166] Je suis davis de rejeter les deux pourvois avec dépens et de confirmer lordonnance de la Cour dappel concernant les dépens.
Pourvois rejetés avec dépens.
Procureurs des appelantes Fullowka et autres : Bishop & McKenzie, Edmonton.
Procureur de lappelant ONeil : James E. Redmond, Edmonton.
Procureurs de lintimée Pinkertons of Canada Ltd. : Duncan & Craig, Edmonton.
Procureurs de lintimé le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest : Field, Edmonton.
Procureurs de lintimé le Syndicat national de lautomobile, de laérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada : Chivers Carpenter, Edmonton; Sack Goldblatt Mitchell, Toronto.
Procureurs de lintimé Bettger : MacPherson Leslie & Tyerman, Calgary.
Procureurs de lintimée Royal Oak Ventures Inc. : Parlee McLaws, Edmonton.
Procureur de lintervenant le procureur général du Canada : Ministère de la Justice, Ottawa.
Procureur de lintervenant le procureur général de lOntario : Bureau des avocats de la Couronne Droit civil, Toronto.
