COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : R. c. Lutoslawski, 2010 CSC 49, [2010] 3 R.C.S. 60 |
Date : 20101105 Dossier : 33723 |
Entre :
Jaroslaw Lutoslawski
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein
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Motifs de jugement : (par. 1) |
Le juge Binnie (avec laccord des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein)
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R. c. Lutoslawski, 2010 CSC 49, [2010] 3 R.C.S. 60
Jaroslaw Lutoslawski Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Lutoslawski
2010 CSC 49
No du greffe : 33723.
2010 : 5 novembre.
Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.
en appel de la cour dappel de lontario
Droit criminel Pouvoirs de la Cour dappel Le juge du procès sest fondé sur des considérations erronées sur une question de droit La Cour dappel na pas fait erreur en consignant un verdict de culpabilité au lieu dordonner la tenue dun nouveau procès Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(4)b)(ii).
Jurisprudence
Arrêts appliqués : R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(4)b)(ii).
POURVOI contre un arrêt de la Cour dappel de lOntario (les juges Doherty, Blair et Watt), 2010 ONCA 207, 260 O.A.C. 161, 258 C.C.C. (3d) 1, [2010] O.J. No. 1094 (QL), 2010 CarswellOnt 1544, qui a infirmé lacquittement de laccusé relativement à des accusations dagression sexuelle et consigné un verdict de culpabilité. Pourvoi rejeté.
Anil K. Kapoor et Senem Ozkin, pour lappelant.
Christine Tier, pour lintimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Binnie La seule question en litige dans le présent pourvoi consiste à décider si la Cour dappel de lOntario a fait erreur en consignant un verdict de culpabilité au lieu dordonner la tenue dun nouveau procès à légard de trois chefs daccusation dagression sexuelle. Depuis larrêt R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, « [l]e critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif : Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de lagression? » (p. 302). Comme a conclu la Cour dappel, le juge du procès sest fondé sur des considérations erronées sur cette question de droit. Pour faire la preuve dune agression sexuelle, il nest pas nécessaire de démontrer un but illégitime ou inavoué. Au procès, le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable que les attouchements ont été commis sur les plaignantes dans des circonstances de nature sexuelle de manière à porter atteinte à lintégrité sexuelle de ces dernières. Le sous-alinéa 686(4)b)(ii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, habilite la cour dappel saisie de lappel dune décision dun juge siégeant seul à « consigner un verdict de culpabilité à légard de linfraction dont, à son avis, laccusé aurait dû être déclaré coupable ». En lespèce, le ministère public a prouvé quil y avait eu au procès une erreur de droit sans laquelle lappelant aurait forcément été déclaré coupable : R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345. Par conséquent, malgré lexcellente argumentation de Me Kapoor, nous sommes tous davis que la Cour dappel est arrivée à la bonne conclusion. Lappel est donc rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de lappelant : Kapoor Barristers, Toronto.
Procureur de lintimée : Procureur général de lOntario, Toronto.