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COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie), 2010 CSC 4, [2010] 1 R.C.S. 69 |
Date : 20100212 Dossier : 32460 |
Entre :
Tercon Contractors Ltd.
Appelante
et
Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique,
représentée par le ministère des Transports et de la Voirie
Intimée
‑ et ‑
Procureur général de lOntario
Intervenant
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
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Motifs de jugement : (par. 1 à 80)
Motifs dissidents : (par. 81 à 142) |
Le juge Cromwell (avec laccord des juges LeBel, Deschamps, Fish et Charron)
Le juge Binnie (avec laccord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella et Rothstein) |
______________________________
Tercon Contractors Ltd. c. Colombie‑Britannique (Transports et Voirie), 2010 CSC 4, [2010] 1 R.C.S. 69
Tercon Contractors Ltd. Appelante
c.
Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique,
représentée par le ministère des Transports et de la Voirie Intimée
et
Procureur général de lOntario Intervenant
Répertorié : Tercon Contractors Ltd. c. Colombie‑Britannique (Transports et Voirie)
2010 CSC 4
No du greffe : 32460.
2009 : 23 mars; 2010 : 12 février.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour dappel de la colombie‑britannique
Contrats Inexécution Appel doffres Soumissionnaire inadmissible Clause de non‑responsabilité Principe dinexécution fondamentale Appel doffres lancé par la province pour la construction dune route Demande de propositions tenant seulement six entreprises pour admissibles Acceptation par la province de la proposition dun soumissionnaire inadmissible Clause de non‑recours protégeant la province contre toute responsabilité découlant de la participation à lappel doffres La province sest‑elle rendue coupable dinexécution du contrat issu de lappel doffres en considérant la proposition dun soumissionnaire inadmissible? Dans laffirmative, son comportement tombait‑il sous le coup de la clause de non‑recours? Dans laffirmative, un tribunal devrait‑il néanmoins refuser de faire respecter la clause en raison de son iniquité ou pour quelque autre atteinte à lordre public?
La province de la Colombie‑Britannique a lancé une demande dexpression dintérêt (« DEI ») pour la conception et la construction dune route. Elle a reçu six soumissions, dont celles de Tercon et de Brentwood. Quelques mois plus tard, la province a fait savoir aux six entreprises intéressées quelle entendait désormais concevoir elle‑même la route et demander des propositions pour sa construction. La demande de propositions (« DP ») décrivait un projet précis et indiquait que les propositions seraient considérées au regard de certains critères. Elle stipulait que seules les six entreprises intéressées initialement étaient admises à soumissionner et que les propositions présentées par dautres personnes ne seraient pas examinées. La DP renfermait également une clause de non‑recours, dont le texte était le suivant : « Sauf ce que prévoient expressément les présentes instructions, un proposant ne peut exercer aucun recours en indemnisation pour sa participation à la DP, ce quil est réputé accepter lorsquil présente une soumission. » Comme elle navait pas dexpertise dans le forage et le dynamitage, Brentwood a conclu avec une autre entreprise de construction (« EAC ») qui nétait pas admise à soumissionner une entente préalable à la soumission prévoyant quelles réaliseraient les travaux en coentreprise. De la sorte, elle pouvait présenter une proposition plus concurrentielle. Elle a finalement soumissionné en son nom, présentant EAC comme un « membre important » de son équipe. La liste des adjudicataires possibles a été ramenée à deux entreprises Brentwood et Tercon , puis le ministère a finalement opté pour la première. Tercon a intenté une action en dommages‑intérêts contre la province et elle a eu gain de cause. La juge de première instance a conclu que la soumission de Brentwood était en fait celle de la coentreprise formée avec EAC, et que la province, qui le savait, avait contrevenu aux stipulations expresses du contrat intervenu avec Tercon en acceptant la soumission dune autre entreprise qui nétait pas admissible, puis en confiant les travaux à cette même entreprise. Elle a aussi statué que le libellé de la clause de non‑recours ne faisait pas obstacle à lindemnisation pour les inexécutions relevées. La clause était équivoque et elle la interprétée en faveur de Tercon. Elle a estimé que linexécution reprochée à la province était fondamentale et quil nétait ni juste ni raisonnable de faire respecter la clause de non‑recours étant donné la nature de linexécution. La Cour dappel a annulé sa décision, statuant que la clause de non‑recours était claire et non équivoque et quelle faisait obstacle à lindemnisation pour toute inexécution.
Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Abella et Rothstein sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Les juges de la Cour conviennent du cadre de lanalyse qui simpose, mais ils sont partagés sur lapplicabilité de la clause de non‑recours aux faits de lespèce.
La Cour : Pour ce qui concerne le cadre danalyse approprié, il convient de donner le « coup de grâce » au principe de linexécution fondamentale. Lanalyse qui suit vaut lorsque le demandeur tente de se soustraire à lapplication dune clause dexonération ou dune autre stipulation contractuelle dont il a précédemment convenu. Il faut dabord déterminer, par voie dinterprétation, si la clause de non‑recours sapplique aux faits mis en preuve, ce qui dépend de lintention des parties qui se dégage du contrat. Lorsque la clause sapplique, il faut en deuxième lieu se demander si elle était inique et de ce fait invalide au moment de la formation du contrat. Lorsquelle est jugée valide au moment de la formation du contrat et applicable aux faits de lespèce, le tribunal peut se demander dans un troisième temps sil devrait tout de même refuser de la faire respecter en raison dune considération dordre public prépondérante. Il incombe à la partie qui tente de se soustraire à lapplication de la clause de prouver un abus de la liberté contractuelle qui lemporte sur le très grand intérêt public lié au respect des contrats. Le comportement qui se rapproche de lacte criminel grave ou de la fraude monumentale nest quun exemple de considération dordre public bien établie et « foncièrement incontestable » pouvant primer la liberté contractuelle, elle aussi dordre public, et empêcher le défendeur de se retrancher derrière la clause de non‑recours. Même si les juges de la Cour conviennent du cadre de lanalyse qui simpose, ils sont partagés sur lapplicabilité de la clause de non‑recours aux faits de lespèce, comme il appert ci‑après.
Les juges LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Cromwell : La province a contrevenu aux stipulations expresses du contrat issu de lappel doffres et intervenu avec Tercon en acceptant la proposition dune entreprise qui nétait pas admise à prendre part au processus dappel doffres, puis en confiant les travaux à cette même entreprise inadmissible. Par ce comportement inacceptable, la province a également manqué à son obligation tacite déquité envers les soumissionnaires. Correctement interprétée, la clause de non‑recours, qui écartait toute demande dindemnisation « pour [l]a participation » à lappel doffres, ne faisait pas obstacle au recours en dommages‑intérêts de Tercon. En considérant loffre dun soumissionnaire inadmissible, la province a non seulement manqué à ses obligations contractuelles expresses et tacites, mais elle la fait dune manière qui portait outrageusement atteinte à lintégrité et à lefficacité commerciale du processus dappel doffres.
Le dépôt dune soumission conforme en réponse à un appel doffres peut faire naître un « contrat A » entre le soumissionnaire et le propriétaire. Lexistence dun tel contrat et sa teneur dépendent des conditions expresses et tacites de lappel doffres ainsi que des conséquences juridiques des échanges intervenus entre les parties. En lespèce, il ny a pas lieu de modifier la conclusion de la juge de première instance selon laquelle la présentation dune soumission conforme était censée faire naître des obligations contractuelles et seules les six entreprises intéressées initialement, devenues admissibles à lissue de la DEI, pouvaient donner suite à la DP. Lobligation de la province de considérer seulement les propositions de soumissionnaires admissibles figurait expressément dans le dossier dappel doffres et dans lapprobation ministérielle requise du processus. Un contrat A ne pouvait donc pas naître de la présentation dune soumission par une autre personne. La juge de première instance a conclu que la coentreprise formée de Brentwood et dEAC nétait pas un soumissionnaire admissible, car la composition de léquipe nétait pas simplement modifiée, mais un nouveau soumissionnaire voyait en fait le jour. La province le savait bien et elle estimait quelle ne pouvait ni considérer la proposition de cette coentreprise ni adjuger le contrat à celle‑ci. La juge de première instance na pas eu tort de conclure quen dépit des apparences, la soumission de Brentwood était en fait présentée par la coentreprise formée avec EAC. Lexistence de la coentreprise a fait bénéficier Brentwood dun avantage concurrentiel dans le processus dappel doffres, et la province la considérée comme un élément favorable à Brentwood lors de son processus dévaluation. De plus, la province a pris des mesures pour masquer la véritable nature de la soumission de Brentwood. La présentation dune proposition par une coentreprise constituait une « inexécution importante » du contrat issu de lappel doffres ainsi quune inobservation des conditions expresses dadmissibilité et de lobligation tacite dagir équitablement vis‑à‑vis de tous les soumissionnaires.
Interprétée en harmonie avec les autres conditions de la DP et eu égard au contexte commercial de lappel doffres, la clause de non‑recours nécartait pas le recours en dommages‑intérêts intenté au motif que la province avait inéquitablement permis à une entreprise inadmissible de prendre part au processus. La limitation du nombre de soumissionnaires admissibles constituait lassise de la DP, et un soumissionnaire devait à tout le moins être assuré que lévaluation de sa soumission initiale ne serait pas biaisée par quelque avantage sous‑entendu dans le dossier dappel doffres et dont ne bénéficiait quun seul soumissionnaire éventuel. Lexigence que seules soient examinées des soumissions conformes et lobligation tacite de traiter tous les soumissionnaires équitablement sont généralement considérées comme des éléments contribuant à lintégrité et à lefficacité commerciale du processus dappel doffres. Les parties nont pas voulu, en employant le libellé de la clause de non‑recours, écarter toute indemnisation pour un comportement comme celui reproché à la province en lespèce, un comportement qui porte directement atteinte à lintégrité de lappel doffres. Seul un libellé clair peut écarter la responsabilité consécutive au non‑respect de lobligation tacite, spécialement dans le cas de la passation de marchés publics, où la transparence est de rigueur. Qui plus est, ladmissibilité restreinte constituait un élément essentiel de lautre processus approuvé par le ministre. Au regard du cadre législatif régissant lappel doffres en lespèce, il est peu probable que les parties aient vraiment voulu, en stipulant la clause de non‑recours, supprimer un aspect essentiel de ce processus. Le texte de la clause de non‑recours de la DP vise les demandes dindemnisation dun préjudice découlant de la « participation à la DP ». La participation à un concours ouvert aux seules personnes admises à y prendre part était donc au cur de la « participation à la DP ». Un processus ouvert à dautres entreprises ce qui était le cas du processus suivi par la province ne saurait sentendre de « la DP », et le fait dy prendre part ne saurait véritablement être considéré comme une « participation à la DP ».
La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Abella et Rothstein (dissidents) : Même sil na pas respecté ses obligations contractuelles, le ministère bénéficie de la clause de non‑recours en indemnisation. La clause est claire et non équivoque, et aucune règle de droit ou autre fondement juridique ne permet aux tribunaux de passer outre à la liberté des parties de convenir de cette condition ni de soustraire Tercon à son application en lespèce. Le tribunal na pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de faire respecter une clause contractuelle valide et applicable, sauf lorsque le demandeur fait valoir une considération dordre public prépondérante qui lemporte sur lintérêt public lié à la liberté de contracter et qui fait obstacle à ce qui, autrement, constitueraient les droits contractuels des parties. Lintérêt public lié à la transparence et à lintégrité du processus gouvernemental dappel doffres, même sil est important, na pas rendu inapplicables les clauses du contrat auxquelles Tercon avait consenti.
Brentwood était un concurrent légitime dans le processus de DP. Tous les soumissionnaires savaient que le contrat de construction routière ne serait pas exécuté seulement par le proposant retenu, mais bien par une grande « équipe » pluridisciplinaire. La question était celle de savoir si EAC serait sous‑traitant principal ou « proposant » dans le cadre de la coentreprise avec Brentwood. Tercon a raison de dénoncer le comportement du ministère, mais celui‑ci nétait pas répréhensible au point que lordre public justifie le tribunal de refuser au ministère la protection de la clause de non‑recours en indemnisation à laquelle Tercon avait librement consenti.
Lassise du contrat A demeure lintention présumée (et parfois inférée) des parties, et non quelque règle de droit abstraite imposée par un tiers. Cest lintention des parties elles‑mêmes qui importe, et non ce qui, à lissue dune analyse rétrospective du tribunal, aurait été lintention de parties raisonnables. Ce nest quen de rares circonstances que le tribunal relève une partie de ses engagements.
La clause de non‑recours ne dérogeait pas aux exigences légales. La Ministry of Transportation and Highways Act favorise « lintégrité du processus dappel doffres », mais aucune de ses dispositions nempêche les parties de faire figurer dans leur accord commercial une clause « écartant toute indemnisation » ni ne peut vraisemblablement être interprétée comme ayant cet effet. Tercon une entreprise avertie et expérimentée a décidé de participer au processus aux conditions proposées par le ministère malgré le risque posé par la clause de non‑recours en indemnisation. Cétait sa décision, et la « raison dêtre de la Loi » ne faisait aucunement obstacle à la convention des parties sur ce point.
La juge du procès a conclu à linexécution du contrat A du fait que, dans sa DP, le ministère na pas agi avec léquité et la transparence auxquelles Tercon était en droit de sattendre vu le libellé du contrat A. Le ministère a été fautif dans sa mise en uvre de la DP, mais le processus na pas cessé pour autant dêtre la DP à laquelle Tercon avait décidé de prendre part.
Les juges dissidents ne souscrivent pas à linterprétation des juges majoritaires à cet égard. La « participation à la DP » a commencé par la « présent[ation d]une soumission ». Le processus de DP ne se résumait pas au choix final de ladjudicataire, et Tercon y a participé. La soumission de Tercon a été considérée. Nier cette participation au motif que le ministère a finalement choisi la coentreprise inadmissible dont faisait partie Brentwood, et non Brentwood elle‑même (qui était admissible), équivaut à une interprétation forcée et artificielle visant à éviter, par des moyens indirects et détournés, les conséquences de ce qui peut sembler aux juges majoritaires, ex post facto, avoir été une clause injuste et déraisonnable.
En outre, la clause de non‑recours nétait pas inique. Tercon na ni le pouvoir ni lautorité du ministère, mais cest une entreprise importante parfaitement en mesure de défendre ses intérêts commerciaux. Il ny avait donc pas dinégalité déterminante du pouvoir de négociation. Aussi, la clause de non‑recours nest pas aussi draconienne que le laisse entendre Tercon. Linexécution du contrat A donnait ouverture à dautres recours. Les parties sattendaient, même si cette éventualité ne les enchantait guère, à ce que la clause « écartant toute indemnisation » sapplique advenant même le non‑respect des critères dadmissibilité de la soumission (et de son auteur).
Enfin, linconduite nétait pas répréhensible au point que lordre public justifie le tribunal de refuser au ministère la protection de la clause de non‑recours en indemnisation à laquelle Tercon a librement consenti.
Jurisprudence
Citée par le juge Cromwell
Arrêts appliqués : M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée, [1999] 1 R.C.S. 619; Martel Building Ltd. c. Canada, 2000 CSC 60, [2000] 2 R.C.S. 860; arrêts examinés : Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426; Cahill (G.J.) & Co. (1979) Ltd. c. Newfoundland and Labrador (Minister of Municipal and Provincial Affairs), 2005 NLTD 129, 250 Nfld. & P.E.I.R. 145; Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423; Fraser Jewellers (1982) Ltd. c. Dominion Electric Protection Co. (1997), 34 O.R. (3d) 1; arrêts mentionnés : Société hôtelière Canadien Pacifique Ltée c. Banque de Montréal, [1987] 1 R.C.S. 711; Double N Earthmovers Ltd. c. Edmonton (Ville), 2007 CSC 3, [2007] 1 R.C.S. 116; Hillis Oil and Sales Ltd. c. Wynns Canada, Ltd., [1986] 1 R.C.S. 57.
Citée par le juge Binnie (dissident)
Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426; La Reine du chef de lOntario c. Ron Engineering & Construction (Eastern) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 111; M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée, [1999] 1 R.C.S. 619; Naylor Group Inc. c. Ellis‑Don Construction Ltd., 2001 CSC 58, [2001] 2 R.C.S. 943; Martel Building Ltd. c. Canada, 2000 CSC 60, [2000] 2 R.C.S. 860; Double N Earthmovers Ltd. c. Edmonton (Ville), 2007 CSC 3, [2007] 1 R.C.S. 116; Tercon Contractors Ltd. c. British Columbia (1993), 9 C.L.R. (2d) 197, conf. par [1994] B.C.J. No. 2658 (QL); Karsales (Harrow) Ltd. c. Wallis, [1956] 1 W.L.R. 936; Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423; ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, [2007] 3 R.C.S. 461; Re Millar Estate, [1938] R.C.S. 1; Plas‑Tex Canada Ltd. c. Dow Chemical of Canada Ltd., 2004 ABCA 309, 245 D.L.R. (4th) 650.
Lois et règlements cités
Ministry of Transportation and Highways Act, R.S.B.C. 1996, ch. 311, art. 4, 23.
Doctrine citée
Hall, Geoff R. Canadian Contractual Interpretation Law. Markham, Ont. : LexisNexis, 2007.
Kain, Brandon, and Douglas T. Yoshida. « The Doctrine of Public Policy in Canadian Contract Law », in Todd L. Archibald and Randall Scott Echlin, eds., Annual Review of Civil Litigation, 2007. Toronto : Thomson Carswell, 2007, 1.
McCamus, John D. The Law of Contracts. Toronto : Irwin Law, 2005.
Waddams, S. M. The Law of Contracts, 5th ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2005.
POURVOI contre un arrêt de la Cour dappel de la Colombie‑Britannique (les juges Donald, Mackenzie et Lowry), 2007 BCCA 592, 73 B.C.L.R. (4th) 201, 40 B.L.R. (4th) 26, 289 D.L.R. (4th) 647, [2008] 2 W.W.R. 410, 249 B.C.A.C. 103, 414 W.A.C. 103, 66 C.L.R. (3d) 1, [2007] B.C.J. No. 2558 (QL), 2007 CarswellBC 2880, qui a infirmé une décision de la juge Dillon, 2006 BCSC 499, 53 B.C.L.R. (4th) 138, [2006] 6 W.W.R. 275, 18 B.L.R. (4th) 88, 51 C.L.R. (3d) 227, [2006] B.C.J. No. 657 (QL), 2006 CarswellBC 730. Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Abella et Rothstein sont dissidents.
Chris R. Armstrong, Brian G. McLean, William S. McLean et Marie‑France Major, pour lappelante.
J. Edward Gouge, c.r., Jonathan Eades et Kate Hamm, pour lintimée.
Malliha Wilson et Lucy McSweeney, pour lintervenant.
Version française du jugement des juges LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Cromwell rendu par
Le juge Cromwell
I. Introduction
[1] La province a accepté la soumission dune entreprise non admise à participer à lappel doffres, puis elle a pris des mesures pour dissimuler ce fait. De mon point de vue, la principale question que soulève le pourvoi est celle de savoir si, grâce à la clause de non‑recours en indemnisation (« clause de non‑recours ») quelle a insérée dans le contrat, la province parvient à échapper à la responsabilité civile découlant de ces actes. À linstar de la juge de première instance, je conclus par la négative.
[2] Le pourvoi fait suite au contrat issu du document de lappel doffres et intervenu entre lappelante Tercon Contractors Ltd., le soumissionnaire, et lintimée Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique (la « province »), lauteur de lappel doffres. Le dénouement de laffaire tient à linterprétation des clauses du contrat relatives à ladmissibilité à soumissionner et à lexclusion de toute indemnité pour la participation à la demande de propositions.
[3] La juge de première instance conclut que la province a contrevenu aux stipulations expresses du contrat intervenu avec Tercon en acceptant la proposition dun autre soumissionnaire qui nétait pas admissible, puis en confiant les travaux à ce même soumissionnaire. Pour faire court, une proposition a été acceptée et le marché a été accordé à une entreprise qui naurait même pas dû être admise à participer au processus. La juge de première instance conclut également que par ces actes et dautres mesures connexes, la province a manqué à son obligation tacite déquité envers les soumissionnaires et quelle a agi [traduction] « de manière inacceptable » (2006 BCSC 499, 53 B.C.L.R. (4th) 138, par. 150). Elle se penche ensuite sur la clause de non‑recours qui, selon la province, ferait obstacle à toute demande dindemnisation [traduction] « pour [l]a participation » à lappel doffres. Elle estime que, correctement interprétée, la clause ne faisait pas obstacle au recours en dommages‑intérêts de Tercon. Elle statue en effet que les parties nont pas envisagé que la clause empêche un tel recours intenté pour liniquité dont a fait preuve la province en se mettant en rapport avec une entreprise qui nétait même pas admise à soumissionner.
[4] La province sest adressée à la Cour dappel, qui lui a donné raison, se prononçant uniquement sur la clause de non‑recours et statuant quelle était claire et non équivoque et quelle faisait obstacle à lindemnisation pour toute inexécution (2007 BCCA 592, 73 B.C.L.R. (4th) 201).
[5] Dans le pourvoi formé par Tercon, la Cour est appelée à déterminer si ladjudicataire était admis à participer à la demande de propositions (« DP ») et, dans la négative, si la clause de non‑recours fait obstacle au recours en dommages‑intérêts de Tercon.
[6] En toute déférence, jestime que la juge de première instance tranche correctement les deux questions. La province nest pas du tout parvenue, selon moi, à convaincre la Cour quelle navait pas manqué à ses obligations contractuelles. Suivant le contrat issu de lappel doffres, seules six entreprises présélectionnées pouvaient prendre part à lappel doffres. La juge statue quen considérant loffre dun soumissionnaire inadmissible, la province a manqué à ses obligations contractuelles expresses et tacites, et ce, dune manière qui portait outrageusement atteinte à lintégrité et à lefficacité commerciale du processus dappel doffres. Sans oublier quà son avis, la province a agi de manière inacceptable en [traduction] « veillant à ce que [lidentité du véritable soumissionnaire] ne soit pas révélée » (par. 150). La juge ajoute que cette inexécution [traduction] « a sapé lassise du processus [dappel doffres] » (par. 146), lequel était décrit en détail dans le contrat et, qui plus est, avait obtenu lapprobation ministérielle exigée par la loi.
[7] Pour ce qui concerne lapplication de la clause de non‑recours, la province soutient que les parties étaient libres de limiter leur responsabilité comme elles lont fait. Statuer sur cette prétention exige que lon interprète le libellé de la clause dont les parties ont convenu, au vu du contrat dans son entier. Jestime que, correctement interprétée, la clause de non‑recours ne protège pas la province contre laction en dommages‑intérêts intentée par Tercon pour la mise en rapport de la province avec une entreprise qui nétait même pas admise à soumissionner, sans compter le manquement à son obligation tacite déquité envers les soumissionnaires. Autrement dit, la responsabilité de la province ne résulte pas de la participation de Tercon au processus, mais bien de liniquité dont la province sest rendue coupable en se mettant en rapport avec une entreprise non admise à prendre part à ce processus.
[8] Je suis davis daccueillir le pourvoi et de rétablir le jugement de première instance.
II. Bref aperçu des faits
[9] Je reviendrai plus en détail sur les faits, mais pour lheure, en voici un bref résumé. En 2000, le ministère des Transports et de la Voirie (également appelé la « province ») a lancé une demande dexpression dintérêt (« DEI ») pour la conception et la construction dune route dans le nord‑ouest de la Colombie‑Britannique. Elle a reçu six soumissions, dont celles de Tercon et de Brentwood Enterprises Ltd. Plus tard la même année, la province a fait savoir aux six entreprises intéressées quelle entendait désormais concevoir elle‑même la route et demander des propositions pour sa construction.
[10] Lancée officiellement le 15 janvier 2001, la DP précisait que seules les six entreprises intéressées initialement étaient admises à soumissionner. Elle comportait aussi une clause écartant tout recours en indemnisation [traduction] « pour [l]a participation à la DP » (clause 2.10).
[11] Incapable de présenter seule une soumission concurrentielle, Brentwood sest jointe à Emil Anderson Construction Co. (« EAC »), qui nétait pas un soumissionnaire admissible, et une proposition commune a été présentée au nom de Brentwood. La liste des adjudicataires possibles a été ramenée à deux entreprises Brentwood et Tercon , puis le ministère a finalement opté pour la première.
[12] Tercon a intenté une action en dommages‑intérêts, alléguant que le ministère avait examiné puis accepté une soumission inadmissible et que, neût été ce manquement, elle aurait obtenu le contrat. Elle a eu gain de cause en première instance et obtenu une indemnité denviron 3,5 millions de dollars plus lintérêt avant jugement, mais elle a été déboutée en Cour dappel. Tercon se pourvoit devant notre Cour sur autorisation.
III. Les questions en litige
[13] Notre Cour doit déterminer si la juge de première instance a eu tort ou non de tirer les conclusions suivantes :
1. la province a manqué à une obligation contractuelle en considérant la proposition dun soumissionnaire inadmissible;
2. la clause de non‑recours ne faisait pas obstacle au recours en dommages‑intérêts de lappelante pour les inexécutions contractuelles relevées par le tribunal.
IV. Analyse
A. La proposition de Brentwood était‑elle admissible?
[14] La première question est celle de savoir si la proposition de Brentwood était présentée par un soumissionnaire admissible. La juge de première instance conclut que, malgré sa forme, la proposition provenait essentiellement dune coentreprise formée de Brentwood et dEAC et quelle était donc inadmissible. La province invoque trois motifs à lencontre de cette conclusion :
(i) une coentreprise étant dépourvue de la personnalité morale, elle ne pouvait contracter avec une telle entité et elle ne la pas fait;
(ii) elle na pas adjugé le marché à EAC, et EAC navait envers elle aucune responsabilité en cas dinexécution contractuelle;
(iii) aucune disposition de la DP ninterdisait aux proposants de sassocier à des tiers en coentreprise : Brentwood, proposant initial, demeurait simplement en lice et accroissait sa capacité dexécuter les travaux.
[15] Ce sont les principaux arguments invoqués par la province, mais celle‑ci a défendu une thèse beaucoup plus large en plaidoirie orale, faisant valoir à certains moments quelle nétait pas contractuellement tenue de se mettre en rapport seulement avec des soumissionnaires admissibles. Il faut donc revenir sur cette question préliminaire avant danalyser les points plus précis de son argumentation.
1. Les obligations contractuelles de la province dans le processus dappel doffres
[16] La juge de première instance conclut ce qui na pas été contesté au procès que seules les six entreprises intéressées initialement, devenues admissibles à lissue de la DEI, pouvaient donner suite à la DP. Cette conclusion nest pas contestée en appel même si, en plaidoirie orale, la province a laissé entendre quelle navait pas dobligation contractuelle concomitante. La juge estime également et relève labsence de contestation sur ce point que la coentreprise formée de Brentwood et dEAC nétait pas un soumissionnaire admissible. Cette conclusion nest pas non plus contestée en appel. Ces deux conclusions sont cruciales en lespèce et elles offrent une toile de fond importante pour trancher une question en litige, à savoir ladmissibilité de la proposition de Brentwood. Il convient donc dexaminer ce contexte en détail. Je ferai brièvement état du cadre juridique applicable avant de me pencher sur les conclusions de la juge de première instance.
2. Les principes juridiques
[17] Le dépôt dune soumission conforme en réponse à un appel doffres peut faire naître entre le soumissionnaire et le propriétaire un contrat le contrat A dont les conditions sont celles figurant dans le dossier dappel doffres. Le contrat peut également comporter des clauses tacites, suivant les principes formulés dans larrêt Société hôtelière Canadien Pacifique Ltée c. Banque de Montréal, [1987] 1 R.C.S. 711; voir aussi les arrêts M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée, [1999] 1 R.C.S. 619, et Martel Building Ltd. c. Canada, 2000 CSC 60, [2000] 2 R.C.S. 860. Lélément clé réside toutefois dans lemploi du mot « peut ». Lexistence dun contrat A et dun contrat B dépend entièrement des échanges entre les parties. Il ne sagit pas dune conception artificielle imposée par les tribunaux, mais dune description des conséquences juridiques des échanges intervenus entre les parties. Dans larrêt M.J.B., la Cour souligne que ce sont les conditions expresses et tacites de lappel doffres qui déterminent chaque fois sil y a ou non un contrat A et, le cas échéant, quelles en sont les conditions. Comme le dit le juge Iacobucci au par. 19 :
Limportant [. . .] cest que la présentation dune soumission en réponse à un appel doffres peut donner naissance à des obligations contractuelles tout à fait distinctes des obligations découlant du contrat dentreprise qui doit être conclu dès lacceptation de la soumission, selon que les parties auront voulu établir des rapports contractuels par la présentation dune soumission. Advenant la formation dun tel contrat, ses modalités sont régies par les conditions de lappel doffres. [Je souligne.]
3. Les conclusions de la juge de première instance concernant lexistence du contrat A
[18] La province a nié au procès que la présentation dune soumission conforme par Tercon a fait naître un lien contractuel entre elles. La juge du procès motive abondamment sa décision de donner tort à la province sur ce point. Il appert que la province naurait pas persisté dans cette voie devant la Cour dappel, mais aurait plutôt invoqué lexistence dun contrat A. La province défend la même thèse dans largumentation écrite présentée à notre Cour, mais en réponse à des questions posées lors de sa plaidoirie, elle a laissé entendre quil nexistait pas de contrat A. Vu la position de la province en Cour dappel et largumentation écrite quelle nous a présentée, il est désormais trop tard pour revenir sur la question de lexistence dobligations contractuelles entre Tercon et la province. Et même sil était loisible à la province de faire valoir cet argument aujourdhui, je ne relève pas derreur de droit ni derreur de fait manifeste et dominante dans les motifs soigneusement rédigés par la juge de première instance sur ce point.
[19] La juge de première instance na pas mécaniquement appliqué le modèle du contrat A et du contrat B. Elle sest plutôt demandé si lexamen détaillé des échanges entre les parties révélait quun contrat A en avait résulté. Cest ce quil convenait de faire. Elle conclut à lissue dun examen minutieux des dispositions de la DP quil y avait intention que la présentation dune soumission conforme crée un lien contractuel. Par exemple, elle relève que les soumissions devaient être irrévocables pendant 60 jours et que chaque soumissionnaire devait verser 50 000 $ à titre de garantie, montant qui passait à 200 000 $ si sa proposition était retenue. Toute modification de la proposition avant la date de clôture devait être faite par écrit, porter les signatures requises et être reçue avant cette date. La DP donnait en outre le détail des critères dévaluation, précisant quil sagissait des seuls applicables. Lébauche dun accord de partenariat y était jointe. Des dispositions précises et non négociables sur les coûts y étaient prévues. Le soumissionnaire devait adhérer en substance à cette forme de contrat, sinon il perdait le montant de la garantie. À la clause 2.9, le ministère se réservait le droit dannuler la DP, mais il devait alors rembourser les proposants des frais engagés pour la préparation des propositions, jusquà concurrence de 15 000 $ chacun. Le formulaire de proposition que devait signer le soumissionnaire portait quil sengageait à signer un accord revêtant essentiellement la forme de celui compris dans les documents de la DP. Le proposant reconnaissait en outre que si son offre était retenue, lomission de négocier de bonne foi avec le ministère en vue de la conclusion dune entente et de signer laccord de partenariat pouvait entraîner la perte du dépôt de garantie.
[20] En résumé, comme le conclut la juge, la DP décrivait un projet précis, invitait un certain nombre de proposants admissibles à soumissionner et indiquait que les propositions seraient considérées au regard de critères établis. Il devait y avoir négociation de laccord de construction en partenariat, mais à lintérieur de certaines limites et elle ne devait pas porter sur les éléments fondamentaux du processus dappel doffres ou du contrat final.
[21] Il ny a donc pas lieu de modifier la conclusion de la juge selon laquelle il y avait intention de faire en sorte que la présentation dune soumission conforme fasse naître des obligations contractuelles. Jajoute cependant que lappel doffres considéré en lespèce ne correspondait pas au modèle classique du contrat A et du contrat B où le soumissionnaire présente une offre irrévocable et sengage à conclure le contrat B aux mêmes conditions sil est choisi. Le modèle du partenariat adopté en lespèce était plus complexe et supposait des négociations de bonne foi en vue de la conclusion du contrat B revêtant la forme indiquée dans les documents de lappel doffres. Toutefois, cette particularité ne doit pas nous faire perdre de vue la principale question en litige. Point nest besoin dexposer toutes les conditions du contrat A, encore moins celles du contrat B, pour circonscrire les obligations respectives du soumissionnaire et de la province. La question quil nous faut trancher est beaucoup plus étroite : la présentation dune soumission conforme par Tercon a‑t‑elle fait naître des obligations contractuelles et, dans laffirmative, lobligation que la province nexamine que les propositions de soumissionnaires admissibles en faisait‑elle partie? La juge de première instance estime quil y a eu offre, acceptation et contrepartie dans lappel doffres et dans la présentation dune soumission par Tercon. Même si la province pouvait contester cette conclusion à ce stade avancé de linstance, elle naurait à mon avis aucun motif valable de le faire.
4. La conclusion de la juge de première instance sur ladmissibilité
[22] Nulle partie na contesté en première instance que seules les six entreprises intéressées initialement, qui sétaient rendues admissibles en répondant à la DEI, étaient admises à soumissionner. Ce point échappe donc au présent pourvoi. La question est de savoir ce quil en est de cette condition dadmissibilité. Le contexte de cette limitation de ladmissibilité au processus dappel doffres est donc susceptible de nous éclairer.
[23] Dabord, il convient de répéter quil ne fait aucun doute que la province était contractuellement tenue de naccepter que les propositions de soumissionnaires admissibles. Même en labsence dune stipulation expresse, cette obligation peut être inférée. Dans larrêt M.J.B., par exemple, notre Cour a statué que lobligation tacite de naccepter que les soumissions conformes était nécessaire à lefficacité commerciale du processus dappel doffres, signalant au par. 41 quun soumissionnaire doit consacrer efforts et sommes dargent à la préparation de sa soumission et verser une garantie, de sorte quil est « évident » quil serait « déraisonnable » quil doive satisfaire à ces exigences si le propriétaire « peut, dans les faits, contourner ce processus et accepter une soumission non conforme ». Mais encore une fois, ce sont les échanges entre les parties qui déterminent sil y a lieu dinférer lexistence dune telle obligation. Cependant, en lespèce, toute inférence est inutile, car lobligation de considérer seulement les propositions de soumissionnaires admissibles figurait expressément dans le dossier dappel doffres et dans lapprobation ministérielle requise du processus qui y était décrit.
[24] Rappelons quau début de lannée 2000, la province a lancé une DEI pour un projet où lentrepreneur était appelé à concevoir une route puis à la construire. Suivant la DEI, le nombre de proposants devait être ramené à trois, quil sagisse dentrepreneurs ou déquipes dentrepreneurs et de consultants, tous qualifiés. Chaque proposant devait préciser la structure juridique de léquipe, le rôle de chacun de ses membres ainsi que le pourcentage de sa contribution à lensemble du projet, et remettre un organigramme indiquant la tâche de chacun. Toute modification touchant la direction de léquipe ou les postes clés devait être notifiée par écrit à la province, qui se réservait le droit décarter le proposant si la modification compromettait substantiellement laptitude à mener le projet à bien.
[25] Six équipes, dont Tercon et Brentwood, ont manifesté leur intérêt. Le comité dévaluation et le comité de révision indépendant ont recommandé de retenir trois proposants, dont Tercon en tête de liste. Classée cinquième, Brentwood ne figurait pas sur cette liste. Comme elle navait pas dexpertise dans les domaines du forage et du dynamitage, Brentwood avait énuméré les membres clés de son équipe dotés de cette expertise. EAC na pas participé au processus ni joué de rôle dans la soumission de Brentwood. Les résultats de cette évaluation nont pas été communiqués, et la province a mis fin au processus après avoir décidé de se charger elle‑même de la conception du projet et de demander des propositions en vue de la mise sur pied dun partenariat pour la construction de la route.
[26] Il était clair dès le départ que seules les entreprises qui avaient manifesté leur intérêt pourraient présenter une proposition. Cest ce que prévoyait lapprobation du processus donnée par le ministre des Transports et de la Voirie (« ministre ») avant le lancement de la DP. Il convient de se pencher brièvement sur le rôle du ministre.
[27] Suivant larticle 23 de la loi applicable à lépoque la Ministry of Transportation and Highways Act, R.S.B.C. 1996, ch. 311 , le ministre devait lancer un appel doffres pour la construction dune route, sauf sil était davis quun autre moyen permettrait la réalisation des travaux à un coût concurrentiel. Larticle prévoyait notamment ce qui suit :
[traduction]
23 (1) Le ministre procède à un appel doffres par annonce publique ou, lorsque cest impossible, par avis public, pour la construction et la réparation dun immeuble gouvernemental, dune route ou dun ouvrage public, sauf dans les cas suivants :
. . .
c) il estime quun autre processus dadjudication de marché permettra la réalisation des travaux à un coût concurrentiel.
(2) Le ministre veille à ce que toutes les soumissions reçues soient ouvertes en public à la date, à lheure et à lendroit indiqués dans lannonce ou dans lavis.
(3) Les prix doivent être communiqués lors de louverture des soumissions.
(4) Lorsquil estime quil nest pas opportun dadjuger le marché au soumissionnaire le moins disant, le ministre en informe le lieutenant‑gouverneur en conseil et obtient lautorisation de ne pas retenir ce soumissionnaire, sauf sil en résulte un retard préjudiciable à lintérêt public.
. . .
[28]Il ressort de ces dispositions quà défaut de lapprobation dun autre processus par le ministre, le marché devait en lespèce être attribué par voie dappel doffres et que, sauf autorisation du lieutenant‑gouverneur de choisir un autre adjudicataire, le marché devait être adjugé au soumissionnaire le moins disant. Un autre processus dadjudication a fait lobjet dune approbation ministérielle conformément à lal. 23(1)c). Le ministre a donné avis de son approbation, en vertu de cette disposition, du processus décrit dans un document joint en annexe et de sa conclusion quil sagissait dun processus dadjudication de marché permettant la réalisation des travaux à un coût concurrentiel. Le document joint en annexe décrivait en sept paragraphes numérotés le processus approuvé.
[29]Ce document faisait état du contexte (mentionné précédemment) de la DEI publique, précisant que seules les entreprises retenues à lissue du processus dexpression dintérêt pourraient présenter une proposition et seraient invitées à le faire. Lapprobation ministérielle visait en fait les entreprises jugées admissibles par suite de la DEI. Sil sagissait seulement des trois proposants sélectionnés dans le cadre de cette première évaluation, Tercon en faisait partie, mais non Brentwood. Or, nul ne laisse entendre que ce point est décisif à quelque égard, et il semble clair que, finalement, les six entreprises ayant donné suite à la DEI, dont Tercon et Brentwood, étaient tenues pour admissibles. Lapprobation ministérielle décrit ensuite brièvement le processus. Les propositions des entreprises présélectionnées devaient être évaluées [traduction] « en fonction des critères énoncés dans la DP ».
[30]Il ne fait donc aucun doute que la participation au processus de DP approuvé par le ministre était réservée aux entreprises qui avaient répondu à la DEI.
[31]Dans son mémoire, la province laisse entendre que le ministre a approuvé la clause de non‑recours figurant dans la DP. Or, selon le dossier de la Cour, aucun élément nétaye sa prétention. Nous disposons du texte de lapprobation ministérielle. Suivant la date qui y est apposée, elle aurait été rédigée le 23 août 2000 et signée le 19 octobre de la même année. Elle vise le processus énoncé dans le document de deux pages qui y est joint. Aucune mention ny est faite de la non-responsabilité de la province. La DP, qui renferme la clause de non‑recours litigieuse, porte la date du 15 janvier 2001 et elle a été envoyée aux soumissionnaires admissibles avec lettre daccompagnement datée du même jour quelque trois mois après lapprobation ministérielle.
[32]La DP est un document volumineux renfermant des instructions détaillées à lintention des proposants, des formulaires à remplir, un calendrier des travaux, des dispositions précises sur la fixation du prix du contrat, une ébauche de laccord final de construction en partenariat et bien dautres éléments. Toutefois, ce qui importe le plus pour les besoins du présent pourvoi cest le libellé des instructions aux proposants et, plus particulièrement, les conditions dadmissibilité des soumissionnaires.
[33]La DP rappelle de manière non équivoque que ladmissibilité à soumissionner est limitée comme le prévoit lapprobation ministérielle. Elle souligne aussi que lidentité du proposant importe. Le paragraphe 1.1 dispose que seules les six équipes ayant répondu à la DEI sont admissibles. Larticle 8 prévoit que [traduction] « proposant » léquivalent de « soumissionnaire » [traduction] « sentend dune équipe admise à répondre à la DP suivant le libellé du par. 1.1 des instructions aux proposants ». Lalinéa 2.8a) de la DP précise que seuls les six proposants devenus admissibles en répondant à la DEI peuvent soumissionner et quaucune proposition dune autre personne ne sera examinée. En somme, il ne pouvait y avoir que six participants, et le « contrat A » ne pouvait naître de la présentation dune proposition présentée par une autre personne.
[34]La DP aborde aussi la question de la modification substantielle visant un proposant, notamment en ce qui concerne la composition de son équipe et son aptitude financière à entreprendre les travaux et à les mener à bien. Lalinéa 2.8b) prévoit notamment ce qui suit :
[traduction] Lorsque de lavis du ministère, depuis que le proposant est devenu admissible en répondant à la DEI, une modification substantielle le concernant sest produite, notamment en ce qui a trait à la composition de son équipe [. . .] ou à son aptitude financière ou autre à entreprendre les travaux ou à les mener à bien, il peut exiger du proposant dautres renseignements établissant quil est en mesure dexécuter les travaux. Lorsque, à son seul gré, il estime que la modification fait en sorte que le proposant nest pas suffisamment apte à exécuter les travaux, le ministère se réserve le droit de lécarter et de rejeter sa proposition.
[35]Le proposant devait fournir un organigramme indiquant la composition et la structure de son équipe et le rôle de ses membres. Lorsque les membres de son équipe nétaient pas les mêmes que ceux mentionnés dans sa réponse à la DEI, il devait sen expliquer : sous‑al. 4.2b)i). Une liste de sous‑traitants et de fournisseurs devait également être remise, et tout changement qui y était apporté devait être notifié au ministère : al. 4.2e).
[36]La DP prévoyait un mécanisme permettant au proposant de sassurer quil était toujours admissible. Le proposant désireux de savoir si un changement substantiel compromettait son admissibilité à soumissionner pouvait en communiquer la nature au ministère en vue dobtenir une décision préalable confirmant ou non quil était toujours admissible : al. 2.8b).
[37]Brentwood a tenté de se prévaloir de ce mécanisme, et la juge de première instance relate sa démarche en détail aux par. 17 à 23 de ses motifs. Pour résumer, Brentwood navait pas dexpertise en matière de forage et de dynamitage et lorsque la DP a été lancée, le cautionnement quelle pouvait offrir était limité par dautres engagements, la période de construction était écourtée, des sous‑traitants pouvaient ne plus être disponibles et le matériel dont elle disposait pour exécuter les travaux était restreint. Elle a dailleurs envisagé de ne pas présenter de proposition du tout. Elle a cependant conclu avec EAC une entente préalable à la soumission prévoyant quelles réaliseraient les travaux en coentreprise et que, dès ladjudication du marché, elles concluraient un accord de coentreprise et se répartiraient à parts égales les coûts, les dépenses, les pertes et les bénéfices. La juge signale quil est courant dans ce secteur dactivité quavant le dépôt dune soumission, des entrepreneurs conviennent de la création dune coentreprise dont les modalités seront arrêtées dès ladjudication du contrat. Elle ajoute que Brentwood et EAC ont toujours agi dans le respect de cette pratique établie.
[38]Conformément à lal. 2.8b) de la DP, Brentwood a fait parvenir au gestionnaire du projet, M. Tasaka, une proposition préliminaire qui signalait la modification substantielle de la structure de son équipe résultant de son intention de former une coentreprise avec EAC. Selon la juge de première instance, Brentwood la fait parce quelle pensait que sa proposition serait rejetée si elle était présentée au nom dune coentreprise sans que le ministère nait donné son approbation au préalable en application de cette disposition de la DP. La province na jamais répondu par écrit comme elle était censée le faire suivant lal. 2.8b).
[39]Tous les intéressés semblent avoir tenu la coentreprise Brentwood/EAC pour inadmissible du fait que la composition de léquipe nétait pas simplement modifiée, mais quun nouveau soumissionnaire voyait en fait le jour. Sans analyser en détail tous les éléments de preuve mentionnés par la juge de première instance, on peut à juste titre affirmer que même si la proposition de Brentwood a été présentée en son seul nom, elle provenait essentiellement de la coentreprise Brentwood/EAC et elle a été considérée en conséquence. Selon la juge,
[traduction] [l]a proposition était essentiellement celle dune coentreprise, ce qui a dû être évident pour tout le monde. Le [comité dévaluation du projet] a arrêté son choix sur la coentreprise Brentwood/EAC. Il estimait que Tercon avait les moyens et la détermination nécessaires pour réaliser les travaux, mais il a préféré la proposition de Brentwood/EAC. [par. 53]
[40]Dans sa plaidoirie orale, la province a laissé entendre que la juge lui avait imputé à tort lobligation de vérifier la soumission de Brentwood, ce qui allait à lencontre de lavis des juges majoritaires de notre Cour dans larrêt Double N Earthmovers Ltd. c. Edmonton (Ville), 2007 CSC 3, [2007] 1 R.C.S. 116. Je ne crois pas que cela ait été le cas. Il ressort des conclusions détaillées de la juge que la province (1) savait pertinemment que la soumission de Brentwood était en fait celle dune coentreprise formée avec EAC, (2) quelle estimait que la proposition de cette coentreprise était inadmissible et (3) quelle sest activement employée à gommer ce fait. Nulle vérification ne simposait à cet égard, et la juge na pas imputé dobligation de vérification à la province.
5. La thèse de la province
[41]Je me penche maintenant sur les deux premiers arguments de la province :
(i) une coentreprise étant dépourvue de la personnalité morale, la province ne pouvait contracter avec elle et elle ne la pas fait;
(ii) elle na pas adjugé le marché à EAC, et EAC navait envers elle aucune responsabilité en cas dinexécution du contrat.
[42]Je ne peux faire droit à ces prétentions. Il ne sagit pas de savoir si la province a contracté avec une coentreprise ou si EAC avait des obligations contractuelles envers elle, mais bien si la province a considéré une proposition inadmissible. Il faut déterminer si la proposition provenait dun soumissionnaire admissible.
[43]Au procès, nul na contesté linadmissibilité dune coentreprise comptant en son sein un soumissionnaire inadmissible. La province affirme quelle navait pas à se demander si la proposition provenait dune autre entreprise que celle nommée : la proposition était présentée au nom de Brentwood, un soumissionnaire admissible. Je suis pourtant davis que la juge de première instance na pas eu tort décarter cet argument. Une preuve plus quabondante étayait ses conclusions selon lesquelles (1) la soumission de Brentwood, en dépit des apparences, était en fait présentée par la coentreprise avec EAC, (2) la province le savait et estimait quelle ne pouvait ni considérer la proposition de cette coentreprise ni adjuger le contrat à celle‑ci, (3) lexistence de la coentreprise jouait en faveur de Brentwood dans le cadre du processus dévaluation des propositions et, enfin, (4) la province sest employée à masquer cette réalité en révisant et en rédigeant la documentation.
[44]Comme Brentwood faisait partie des entreprises ayant initialement répondu à la DEI, elle était bien sûr admise à soumissionner, sauf modification substantielle de la composition de son équipe. EAC navait pas donné suite à la DEI. En 1998, elle avait conseillé le ministère relativement au projet et, à lautomne 2000, ce dernier lui avait demandé de préparer une soumission interne aux fins de comparaison (ce quelle na cependant pas fait) puisquelle nétait pas admise à soumissionner.
[45]Rappelons quaprès le lancement de la DP, Brentwood et EAC ont conclu un accord préalable à la proposition prévoyant que les travaux seraient entrepris au nom de la coentreprise, que celle‑ci les financerait et les gèrerait et quun accord de coentreprise interviendrait si le contrat leur était adjugé. Brentwood a informé le ministère par écrit quelle formait une coentreprise avec EAC [traduction] « afin de présenter une soumission plus concurrentielle ». Le document télécopié constituait en fait la proposition préliminaire visée à lal. 2.8b) de la DP et, suivant la juge de première instance, Brentwood lavait envoyé parce quelle pensait que faute de démarches préalables, la soumission présentée au nom de la coentreprise pouvait être rejetée. La province ny a jamais donné suite par écrit comme lexigeait lal. 2.8b). Cependant, des discussions ont eu lieu avec le gestionnaire du projet, M. Tasaka, qui, selon la juge de première instance, était conscient de linadmissibilité dune coentreprise formée de Brentwood et dEAC. Comme le dit la juge, la province paraît avoir estimé que la soumission de Brentwood/EAC pouvait être considérée si elle était présentée au nom de Brentwood.
[46]Dans la proposition finale, EAC a donc été qualifiée de [traduction] « membre important » de léquipe. Le lien juridique entre Brentwood et EAC nétait pas précisé, et EAC figurait dans la liste des sous‑traitants, même si, comme lindique la juge de première instance, la relation entre les deux parties ne sapparentait en rien à celle créée par un contrat de sous‑traitance. La juge conclut et nul ne conteste que Brentwood et EAC ont toujours eu lintention commune de former une coentreprise et de rendre celle‑ci officielle une fois le contrat obtenu et que le rôle dEAC a été occulté à dessein dans la proposition afin déviter toute inobservation apparente de lal. 2.8a) de la DP.
[47]Il est apparu clairement au cours du processus de sélection que la soumission était en fait présentée au nom dune coentreprise. Le comité dévaluation du projet (« CEP ») a demandé plus de précisions sur les liens daffaires entre Brentwood et EAC. Brentwood a alors révélé lexistence de laccord préalable prévoyant la formation dune coentreprise à parts égales si sa soumission était retenue. Le CEP en a déduit que Brentwood et EAC avaient une même participation aux risques et aux bénéfices découlant du marché, ce qui a contribué à le convaincre quelles pourraient faire preuve de souplesse dans la négociation du volet « risques/bénéfices » de laccord de partenariat. Manifestement, le CEP na pas considéré EAC comme un sous‑traitant même si elle était présentée de la sorte dans la soumission. Dans son rapport de létape 6, le CEP renvoie systématiquement à la coentreprise formée de Brentwood et dEAC ou à « Brentwood/EAC » pour parler du proposant. La juge de première instance conclut que cest bien parce quelles formaient une coentreprise que le CEP a arrêté son choix sur elles. Le rapport a par la suite été modifié de façon que seule léquipe Brentwood y figure comme proposant officiel. La juge de première instance y voit [traduction] « lévidence quune coentreprise nétait pas admissible à soumissionner » (par. 56).
[48]Il ressort des conclusions de la juge de première instance et du dossier que la question de savoir si le soumissionnaire était Brentwood avec lappui des autres membres de léquipe ou comme cétait effectivement le cas , la coentreprise, ne tenait pas seulement à la forme, mais également au fond. La juge indique au par. 121 de ses motifs que la raison dêtre de la coentreprise était essentiellement darriver à un prix plus concurrentiel que celui quaurait pu offrir un proposant appuyé dune équipe comme le permettait lal. 2.8b) de la DP. La coentreprise rendait possible le partage à parts égales des risques et des bénéfices ainsi que de la gestion du projet tout en soustrayant le soumissionnaire aux limitations de la sous‑traitance prévues dans le dossier dappel doffres. Comme lexplique la juge, la présentation dune proposition par une coentreprise constituait une [traduction] « inexécution importante » du contrat issu de lappel doffres : [traduction] « . . . en formant une coentreprise avec EAC, Brentwood pouvait proposer un prix plus concurrentiel que celui offert en réponse à la DEI, ce qui touchait à lessence même du processus dappel doffres » (par. 126).
[49]La province reproche à la juge de première instance de faire primer la forme sur le fond. À mon avis, cest plutôt à sa thèse quon peut imputer pareille dérive. Elle avait en main une soumission quelle savait provenir dune coentreprise, elle a encouragé sa présentation et elle a pris des mesures pour masquer le fait quelle était formulée par une coentreprise. Elle a ainsi conféré un avantage concurrentiel à celle‑ci dans le processus dappel doffres, et il appert on ne peut plus clairement du dossier que lexistence de la coentreprise a été considérée comme un atout lors du processus de sélection. La province soutient néanmoins quil ny a là rien dirrégulier dans la mesure où le nom de Brentwood figurait sur la soumission, puis dans le contrat B. Sil est un argument qui fait primer la forme sur le fond, cest bien celui‑là.
[50]Certes, la province avait obtenu un avis juridique et elle na pas agi à lencontre de celui‑ci. Or, les faits établis selon la juge de première instance relativement à cet avis juridique nappuient pas vraiment la prétention de la province. La juge relève que le conseiller juridique de la province ne disposait pas des éléments de contexte nécessaires pour déterminer si la soumission de Brentwood était admissible, il na jamais examiné les conditions dadmissibilité à soumissionner énoncées dans la DP et on ne lui a pas demandé de se pencher sur la question de ladmissibilité, ce quil na pas fait de son propre chef non plus. Comme le dit la juge, le conseiller juridique [traduction] « paraît avoir supposé au départ que Brentwood avait été irrévocablement retenue » (par. 70).
[51]La proposition de la coentreprise Brentwood/EAC ayant été retenue, les négociations en vue de la conclusion de laccord de partenariat ont commencé. De lavis de la juge de première instance, tous convenaient alors que la coentreprise nétait pas un soumissionnaire admissible, et le ministère estimait que le contrat ne pouvait être conclu avec elle. Brentwood et EAC ont signé un accord préalable modifié stipulant que, malgré la lettre dintention du ministère adressée à Brentwood et selon laquelle la relation juridique entre les deux entreprises serait celle existant entre un entrepreneur et un sous‑traitant, le contrat serait exécuté par les deux entreprises, et les bénéfices partagés entre elles à parts égales. Laccord prévoyait aussi que la gestion des travaux relèverait dun comité constitué dun nombre égal de représentants des deux entreprises, que le cautionnement exigé par le propriétaire serait fourni par les deux entreprises et quEAC dédommagerait Brentwood de la moitié des pertes ou des coûts découlant de lexécution des travaux. Suivant lannexe B4 de la DP, tous les sous‑contrats devaient être joints à la proposition, mais nul contrat intervenu entre Brentwood et EAC ne lavait été.
[52]La province ne relève aucune erreur manifeste et dominante dans ces nombreuses conclusions de fait tirées en première instance. Jestime donc quil nous faut trancher en tenant pour acquis, conformément à ces conclusions, que malgré les apparences, le soumissionnaire était en fait la coentreprise formée de Brentwood et dEAC, le ministère le savait, lexistence de la coentreprise a été considérée comme un atout lors du processus dévaluation et la présentation dune proposition par une coentreprise a fait bénéficier Brentwood dun avantage concurrentiel dans le processus dappel doffres.
[53]La prétention du ministère voulant que tout ce qui importe cest la forme de laccord, et non sa teneur, ne saurait tenir. Je conviens avec la juge de première instance que la proposition était en fait présentée par une coentreprise. Sa conclusion est inattaquable.
[54]Je passe maintenant au troisième argument de la province :
(iii) aucune disposition de la DP nempêchait un proposant de conclure un accord de coentreprise; cette mesure permettait seulement à Brentwood, lun des proposants initiaux, de demeurer en lice et daccroître sa capacité dexécuter les travaux.
[55]Largument soulève la question de savoir si la coentreprise était un soumissionnaire admissible. La province prétend que cétait le cas, car selon elle, il appert de lal. 2.8b) de la DP que chacun des soumissionnaires bénéficierait de lappui dune équipe, que la composition de cette équipe pouvait changer et que la province se réservait le droit dapprouver ou non la modification dune équipe. Je ne puis adhérer à ce raisonnement.
[56]Il faut considérer lart. 2.8 dans son ensemble et au vu de lapprobation ministérielle dont il est question précédemment. Conformément à cette approbation, lal. 2.8a) prévoit que seuls les six proposants tenus pour admissibles à lissue de la DEI peuvent présenter une proposition et que les propositions présentées par dautres personnes [traduction] « ne seront pas examinées ». Suivant larticle 8, [traduction] « proposant » sentend dune équipe admise à répondre à la DP. Lalinéa 2.8b) relatif aux changements substantiels ne saurait être interprété de façon à contrecarrer les dispositions expresses de la DP et lapprobation ministérielle du processus. Considérées globalement, les dispositions relatives aux changements substantiels ne permettent pas ladjonction dune nouvelle entité comme celle qui a eu lieu en lespèce. La procédure suivie dans les faits na pas été celle prévue dans le dossier dappel doffres et, nayant pas été approuvée par le ministre, elle nétait pas légalement autorisée.
[57]Qui plus est, à supposer même (et je ne suis pas disposé à le faire) que le passage de léquipe Brentwood ayant répondu à la DEI à la coentreprise Brentwood/EAC qui a présenté la soumission constituait un changement substantiel pour les besoins de lal. 2.8b), il reste que la province ne la jamais avalisé par écrit comme lexigeait cette disposition. La juge du procès fait observer que la province jugeait la soumission inadmissible et que ses préposés ont occulté la véritable identité du proposant dans les documents en cause.
[58]La juge de première instance conclut également quil y avait une obligation contractuelle tacite dagir de bonne foi et que la province a manqué à cette obligation en ne traitant pas tous les soumissionnaires sur un pied dégalité du fait de la modification des conditions dadmissibilité et de loctroi dun avantage concurrentiel à Brentwood. Cette conclusion de la juge affermit considérablement celle quelle tire au sujet de ladmissibilité. Je mabstiens de reprendre ses conclusions détaillées, mais jen cite le résumé (par. 138) :
[traduction] Au vu de lensemble de la conduite [de la province], il ne fait pour moi aucun doute que celle‑ci a manqué à son obligation déquité à lendroit de [Tercon] lorsquelle a modifié les conditions dadmissibilité à lavantage de Brentwood du point de vue concurrentiel. Au mieux, elle a fait abstraction de renseignements importants au détriment de Tercon. Au pire, elle a dissimulé le fait que le soumissionnaire retenu était une coentreprise inadmissible. Dans ces circonstances, la province ne saurait faire valoir que la formation dune coentreprise était seulement envisagée. Elle ne peut non plus prétendre avoir ignoré lexistence de la coentreprise alors quelle a délibérément conçu le contrat B de façon quEAC en accepte les modalités dans un contrat distinct conclu avec Brentwood, réduisant ainsi le risque [pour la province] que le contrat ne puisse être opposable à EAC si les accords projetés tournaient court. [. . .] [La province] était [. . .] prête à courir le risque que les soumissionnaires non retenus la poursuivent : ce risque sest matérialisé.
[59]Pour clore sur ce point, sa conclusion selon laquelle la soumission était en fait celle dune coentreprise formée de Brentwood et dEAC qui nétait pas admise à soumissionner suivant la DP nest à mon avis entachée daucune erreur. Linobservation qui en découle touche non seulement les conditions dadmissibilité énoncées dans le dossier dappel doffres, mais aussi lobligation tacite dagir équitablement vis‑à‑vis de tous les soumissionnaires.
B. La clause de non‑recours
1. Introduction
[60]Rappelons que la DP renferme une clause de non‑recours, dont voici le texte :
[traduction]
2.10 . . .
Sauf ce que prévoient expressément les présentes instructions, un proposant ne peut exercer aucun recours en indemnisation pour sa participation à la DP, ce quil est réputé accepter lorsquil présente une soumission. [Je souligne.]
[61]La juge de première instance statue que le libellé de la clause ne fait pas obstacle à lindemnisation pour les inexécutions relevées. À son avis, la clause est équivoque et, conformément à la règle contra proferentem, elle linterprète en faveur de Tercon. Elle opine en outre que linexécution reprochée à la province est fondamentale et quil nest ni juste ni raisonnable de faire respecter la clause de non‑recours étant donné la nature de linexécution. La province fait valoir que la juge a interprété erronément la clause et quelle a eu tort de recourir au principe de linexécution fondamentale.
[62]En ce qui concerne son application aux clauses dexonération, je crois que le temps est venu de donner le coup de grâce au principe de linexécution fondamentale comme le juge en chef Dickson y était enclin il y a plus de 20 ans : Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426, p. 462. Je souscris à la démarche analytique qui simpose, selon mon collègue le juge Binnie, pour sattaquer à une question touchant à lapplicabilité dune clause dexonération. Malheureusement, je ne puis faire mienne son interprétation de la clause litigieuse en lespèce. À mon sens, la clause ne fait pas obstacle au recours en dommages‑intérêts de Tercon et, même si jai tort sur ce point, la clause est au mieux équivoque et doit être interprétée contra proferentem comme le préconise la juge de première instance. Vu ma conclusion concernant linterprétation, je nai pas à appliquer les autres volets de la démarche analytique du juge Binnie.
[63]Jestime que la clause de non‑recours ne sapplique pas aux inexécutions imputées à la province. Le processus de DP mis en place par celle‑ci supposait la participation dun nombre limité dentreprises. La mise en concurrence avec un soumissionnaire inadmissible nen faisait pas partie et elle était même expressément exclue. La présentation dune proposition par une autre entreprise ne pouvait faire naître un « contrat A ». La province a donc ignoré le fondement même de sa propre DP et elle a attribué le marché à une entreprise non admise à y prendre part. Cest ce dont Tercon lui fait grief. La clause de non‑recours ne fait pas obstacle au recours de Tercon, car elle ne sapplique quà lindemnisation demandée [traduction] « pour [l]a participation à la DP », et non au recours qui fait suite à la participation dune autre entreprise, elle inadmissible. De plus, le texte de la clause ne limite pas selon moi la responsabilité de la province pour le manquement à son obligation tacite de faire preuve déquité à légard des soumissionnaires. Je mexplique en exposant brièvement les principes juridiques essentiels, puis en les appliquant aux faits de lespèce.
2. Les principes juridiques
[64]Le principe fondamental dinterprétation applicable en lespèce veut quune clause contractuelle ne doive pas être considérée isolément mais en harmonie avec les autres et à la lumière de son objet et du contexte commercial dans lequel elle sinscrit. La démarche suivie dans larrêt M.J.B. est éclairante. La Cour devait y interpréter une clause de réserve qui sapparentait quelque peu à la clause de non‑recours qui nous intéresse. La clause de réserve stipulait que le marché ne serait pas nécessairement attribué au soumissionnaire le moins disant ni même attribué du tout. La question était celle de savoir si elle faisait obstacle à une action en justice pour non‑respect de la clause tacite voulant que le propriétaire naccepte que les soumissions conformes. Pour linterpréter, la Cour examine son libellé au vu du contrat dans son ensemble, de son objet et de son contexte commercial. Le juge Iacobucci conclut au par. 44 : « . . . la clause de réserve nest quune condition du contrat A et elle doit être interprétée de façon à sharmoniser avec le reste du dossier dappel doffres. Agir autrement, ce serait saper le reste de lentente entre les parties. »
[65]De même, il faut en lespèce examiner la clause de non‑recours de la DP à la lumière de son objet et du contexte commercial dans lequel elle sinscrit, ainsi que de lensemble de ses conditions. Il faut se demander si lexclusion de toute indemnisation pour [traduction] « [l]a participation à la DP », correctement interprétée, soustrait la province à sa responsabilité lorsquelle se rend coupable diniquité en prenant en considération la proposition dune entreprise qui nétait pas du tout censée participer à la DP.
3. Application à la présente espèce
[66]Compte tenu du libellé de la clause dans son contexte plus général ainsi que de lobjet et du contexte commercial de la DP, jestime que le recours échappe à la clause de non‑recours.
[67]Dabord, il convient de rappeler que pour interpréter le contrat issu de lappel doffres, la Cour tient dûment compte du contexte commercial particulier de la demande de propositions. Au final, le caractère fructueux du processus dépend de son intégrité et de son efficacité commerciale : voir, p. ex., les arrêts Martel, par. 88; M.J.B., par. 41, et Double N Earthmovers, par. 106. Comme laffirment les juges Iacobucci et Major dans larrêt Martel, au par. 116 : « Il est [. . .] impératif que tous les soumissionnaires soient traités sur un pied dégalité [. . .] Un soumissionnaire devrait à tout le moins être assuré que lévaluation de sa soumission initiale ne sera pas biaisée par quelque avantage sous‑entendu dans le dossier dappel doffres et dont ne bénéficie quun seul soumissionnaire éventuel. »
[68]Ce facteur importe particulièrement dans le contexte de la passation de marchés publics. Cest pourquoi il faut non seulement protéger les intérêts des parties, mais également assurer la transparence du processus vis‑à‑vis des citoyens en général. Ce souci ressort des dispositions législatives qui régissaient le processus dans la présente affaire et dont lobjectif était dassurer la transparence et léquité des appels doffres. Comme le dit le juge Orsborn (maintenant Juge en chef) dans larrêt Cahill (G.J.) & Co. (1979) Ltd. c. Newfoundland and Labrador (Minister of Municipal and Provincial Affairs), 2005 NLTD 129, 250 Nfld. & P.E.I.R. 145, par. 35 :
[traduction] Le propriétaire en loccurrence lÉtat est maître du processus dappel doffres. Il peut déterminer les paramètres de la conformité dune soumission et de ladmissibilité dun soumissionnaire. Il sen suit évidemment que lorsque le propriétaire en loccurrence lÉtat établit les règles, il doit les respecter au moment dévaluer les offres et dattribuer le contrat principal.
[69]Lexigence que seules soient examinées des soumissions conformes est généralement considérée comme un élément favorisant lintégrité et lefficacité commerciale du processus dappel doffres. Jai déjà mentionné que cette exigence est souvent inférée parce que, pour reprendre les propos de la Cour dans larrêt M.J.B., il est déraisonnable quun soumissionnaire doive se conformer au processus dappel doffres si le propriétaire peut le contourner en acceptant une soumission non conforme. Jajoute quil est encore moins concevable quun soumissionnaire admissible prenne part à une DP si la province peut échapper à toute responsabilité malgré linobservation dune condition expresse relative à ladmissibilité à soumissionner, une condition qui formait lassise de la DP en entier et qui bénéficiait de lapprobation ministérielle requise par la loi.
[70]La limitation du nombre de soumissionnaires admissibles constituait lassise de la DP, et lentreprise admise à soumissionner malgré cette restriction se voyait conférer un avantage concurrentiel considérable. À mon sens, lintégrité et lefficacité commerciale du processus dappel doffres commandent donc une interprétation qui permet une application de la clause de non‑recours compatible avec la limitation du nombre de soumissionnaires admissibles, laquelle formait lassise même de la DP.
[71]Il en va de même de lobligation tacite déquité. Comme le disent les juges Iacobucci et Major au nom de la Cour dans larrêt Martel, « [l]existence présumée dune obligation de traiter tous les soumissionnaires équitablement et sur un pied dégalité est compatible avec lobjectif de protéger et de promouvoir lintégrité du mécanisme dappel doffres » (par. 88). Jestime que seul un libellé clair peut écarter la responsabilité consécutive au non‑respect dune exigence aussi fondamentale applicable au processus dappel doffres, spécialement lorsquil sagit de passer un marché public.
[72]La juste interprétation de la clause de non‑recours doit aussi sappuyer sur le cadre législatif examiné précédemment. Ladmissibilité restreinte constituait un élément essentiel de lautre processus approuvé par le ministre. Il est donc peu probable que les parties aient vraiment voulu, en stipulant la clause de non‑recours, supprimer un aspect essentiel de ce processus. La clause ne fait évidemment obstacle quaux demandes dindemnisation. Cependant, il demeure peu probable que lexamen et lacceptation dune soumission inadmissible confèrent un autre recours efficace, sans compter que lexclusion de lindemnisation du préjudice causé par un tel manquement supprime en fait toute la raison dêtre du processus dapprobation ministérielle. Quel que soit le recours possible en droit administratif, il est peu probable quil permette dobtenir réparation pour loctroi dun marché à un soumissionnaire inadmissible. La province ne plaide pas quune injonction aurait pu être obtenue et, de toute manière, je peux concevoir de nombreuses difficultés dordre pratique qui justifient de ne pas sattarder davantage à cette avenue possible.
[73]La province insiste sur lexpérience commerciale de Tercon. Elle soutient en fait que lentreprise a convenu de la clause de non‑recours et quelle doit en accepter les conséquences. Largument comporte toutefois deux failles. Il préjuge du règlement par la Cour de la véritable question en litige : quelle est la portée de la clause de non‑recours? Les conséquences résultant de ladhésion à cette clause dépendent de son interprétation. En outre, la province passe sous silence sa propre expérience commerciale et le fait que des parties rompues aux usages commerciaux peuvent rédiger des clauses très claires de non‑recours ou de responsabilité limitée lorsquelles entendent le faire. Ce nest manifestement pas le cas de la curieuse clause que la province a insérée dans sa DP. À titre dexemple, la clause de responsabilité limitée visée dans larrêt Hunter disposait que « [n]onobstant toute autre disposition du présent contrat ou toute disposition législative applicable, ni le vendeur ni lacheteur nest tenu de verser à lautre des dommages‑intérêts spéciaux ni des dommages‑intérêts pour un préjudice indirect ou encore pour la perte dusage résultant directement ou indirectement dune inexécution, fondamentale ou autre, du présent contrat » (p. 450). La Cour a jugé ce texte clair et non équivoque. Dans laffaire Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423, la clause en litige prévoyait que des procédures judiciaires en vue de lindemnisation de « tout sinistre visé aux présentes ne doivent pas être engagées [. . .] après lexpiration dun délai de 24 mois suivant la découverte du sinistre » (par. 5). Là encore, la Cour conclut à la clarté du libellé. Dans larrêt Fraser Jewellers (1982) Ltd. c. Dominion Electric Protection Co. (1997), 34 O.R. (3d) 1, la Cour dappel de lOntario conclut également au caractère non équivoque de la clause de responsabilité limitée, qui disposait notamment que si la défenderesse [traduction] « était tenue responsable dun préjudice consécutif à une défaillance du service ou du matériel, quelle quelle soit, elle nétait tenue de verser que la totalité des frais de service annuels ou 10 000 $, selon le moindre des deux montants, à titre dindemnité convenue, et non de pénalité, à lexclusion de toute autre réparation » (p. 4). Ces exemples et bien dautres que lon pourrait citer montrent que des parties expérimentées sont en mesure de rédiger des clauses de responsabilité limitée ou de non‑recours à la fois claires et exhaustives.
[74]Passons maintenant au texte de la clause insérée au contrat par la province. Il vise les demandes dindemnisation dun préjudice découlant de la [traduction] « participation à la DP ». Rappelons que lune des assises de la DP était la limitation du nombre dentreprises admises à y prendre part. Il faut donc interpréter ce texte au regard de cette limitation. Tant lapprobation ministérielle que le texte de la DP elle‑même sont clairs : seuls les six proposants sétant rendus admissibles en répondant à la DEI pouvaient soumissionner, et aucune proposition dune autre personne ne serait examinée. La participation à un concours ouvert aux seules personnes admises à y prendre part était donc au cur de la « participation à la DP ». Un processus ouvert à dautres entreprises ce qui était le cas du processus suivi dans les faits selon la juge de première instance ne saurait sentendre de « la DP », et le fait dy prendre part ne saurait véritablement être considéré comme une « participation à la DP ».
[75]La province nous exhorte à conclure que lénoncé écartant toute indemnisation « pour [l]a participation à la DP » signifie quil ne saurait y avoir dindemnisation dun préjudice résultant de la [traduction] « présent[ation d]une soumission », ce qui pourtant serait incompatible avec le texte de la clause dans son ensemble. Il y est dailleurs stipulé à la toute fin que le proposant [traduction] « est réputé accepter [quil ne peut exercer aucun recours en indemnisation] lorsquil présente une soumission ». Si la « participation à la DP » et la « présent[ation d]une soumission » devaient sentendre de la même chose, on sexpliquerait difficilement que des termes différents soient employés dans la même clause brève pour exprimer la même idée. Laval donné par le ministre à la limitation du nombre de participants étaye linterprétation habituelle voulant que lemploi des termes différents visait délibérément à ne pas écarter lindemnisation en cas dinobservation de cette exigence fondamentale liée à ladmissibilité.
[76]Pareille interprétation de la clause de non‑recours ne la prive pas de sens, mais assure sa compatibilité avec les autres clauses de la DP. Un parallèle peut être établi entre la présente espèce et laffaire M.J.B., où la Cour conclut à la compatibilité de la clause de réserve avec la condition tacite que seule une soumission conforme puisse être acceptée. Il y a également compatibilité en lespèce entre les conditions dadmissibilité de la DP et la clause de non‑recours. Toute action intentée pour quelque manquement aux dispositions de la DP néchappe pas à lapplication de la clause de non‑recours. Ce nest que lorsque le non‑respect du processus de DP par la province est tel que la démarche suivie est totalement étrangère à ce processus quon ne peut conclure que les parties ont voulu lapplication de la clause de non‑recours. Ce qui importe en loccurrence selon moi cest que la DP, au vu de sa conception, de ses dispositions expresses et de son approbation légale, avait pour assise ladmissibilité des seuls six proposants ayant répondu à la DEI. La mise en concurrence avec des tiers nétait pas envisagée et elle ne faisait pas partie du processus; en fait, la DP lexcluait expressément. En bref, ladmissibilité des seuls proposants qui avaient répondu à la DEI était lassise même la DP. Comme le dit la juge de première instance, lacceptation de la proposition dun soumissionnaire inadmissible [traduction] « sape lassise du processus » établi par la DP : par. 146. La clause écartant toute indemnisation pour la participation à la DP ne saurait soustraire une partie à la responsabilité découlant dune telle atteinte.
[77]Une autre disposition de la DP valide cette interprétation. Comme je le signale précédemment, à la clause 2.9, la province se réserve le droit dannuler unilatéralement la DP et celui de proposer la tenue dun nouvel appel doffres ouvert à dautres soumissionnaires. Si la clause de non‑recours avait une portée suffisamment large pour écarter la responsabilité résultant de lacceptation de propositions présentées par des soumissionnaires non admissibles, point naurait été besoin de prévoir cette faculté de mettre fin à la DP et den lancer une nouvelle en élargissant le cercle des soumissionnaires éventuels. Il est aussi révélateur que la province ne se soit pas réservé le droit daccepter la proposition dun soumissionnaire inadmissible ou de modifier de son seul chef les règles dadmissibilité. La DP prévoit expressément lexact contraire. À mon sens, rien de tout cela nappuie la thèse que la clause de non‑recours devrait être interprétée de façon à la rendre applicable au comportement de la province en lespèce.
[78]Selon moi, conclure le contraire va à lencontre du texte de la clause interprété eu égard au contexte de la DP dans son ensemble et à la lumière de lobjet et du contexte commercial de celle‑ci. En somme, je ne peux faire droit à la prétention selon laquelle, en écartant toute indemnité pour la participation à la DP, les parties ont pu vouloir faire obstacle à tout recours en dommages‑intérêts intenté pour liniquité dont aurait pu faire preuve la province en permettant à une entreprise de participer à un processus auquel elle nétait pas admise à prendre part. Je ne peux conclure que la clause visait à supprimer les conditions dadmissibilité de la DP, à priver de sa raison dêtre lapprobation ministérielle du nouveau processus exigée par la loi, dont les conditions dadmissibilité en question formaient un élément clé, non plus quà permettre à la province déchapper à toute responsabilité après avoir appliqué des critères dadmissibilité différents défavorisant des soumissionnaires sur le plan concurrentiel et pris des mesures pour dissimuler cette réalité. Je ne puis non plus arriver à la conclusion que les parties ont voulu, en employant le libellé de la clause de non‑recours, exclure toute indemnité pour le préjudice infligé par un comportement comme celui reproché à la province en lespèce, un comportement qui porte directement atteinte à lintégrité de lappel doffres lancé et à son efficacité commerciale.
[79]Si toutefois javais tort dinterpréter la clause comme je le fais, je statuerais, à linstar de la juge de première instance, que son texte est pour le moins équivoque. Si, comme le prétend la province, lénoncé [traduction] « participation à la DP » pouvait raisonnablement sentendre de la « présent[ation d]une proposition », il pourrait aussi bien équivaloir au fait de « se mesurer aux autres participants admissibles ». Toute ambiguïté dans le cadre du contrat commande que la clause soit interprétée au détriment de la province et en faveur de Tercon suivant la règle contra proferentem : voir, p. ex., Hillis Oil and Sales Ltd. c. Wynns Canada, Ltd., [1986] 1 R.C.S. 57, p. 68‑69. Dès lors, la clause ne ferait pas obstacle au recours en dommages‑intérêts de Tercon.
V. Dispositif
[80]Je conclus que la juge de première instance na pas commis derreur en statuant que la province navait pas respecté le contrat issu de lappel doffres et que la clause de non‑recours figurant dans ce contrat ne faisait pas obstacle à laction en dommages‑intérêts intentée par Tercon pour cette inexécution. Je suis donc davis daccueillir le pourvoi, dannuler lordonnance de la Cour dappel et de rétablir le jugement de première instance. Les parties ayant réglé entre elles la question des dépens, il nest donc pas nécessaire de rendre dordonnance à ce sujet.
Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Abella et Rothstein rendus par
[81]Le juge Binnie (dissident) Le présent pourvoi soulève une question de droit importante, celle de savoir si le tribunal peut refuser à la partie coupable dinexécution et dans laffirmative, à quelles conditions le bénéfice dune clause dexonération de la responsabilité à laquelle a consenti lautre partie alors quelle nétait frappée daucune inaptitude. Les tribunaux appelés à se prononcer en la matière sen sont traditionnellement remis au principe de linexécution fondamentale, un principe auquel le juge en chef Dickson proposait dasséner le coup de grâce il y a 21 ans dans larrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426, p. 462.
[82]Nous devrions saisir loccasion qui nous est à nouveau donnée déliminer le jargon associé à l« inexécution fondamentale ». Qualifier linexécution contractuelle de « fondamentale », « monumentale » ou « phénoménale » nest pas spécialement utile. En fait, le tribunal na pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de faire respecter une clause de non‑recours valide et applicable, sauf lorsque le demandeur (en lespèce, lappelante Tercon) fait valoir une considération dordre public prépondérante qui lemporte sur lintérêt public lié à la liberté de contracter et qui fait obstacle à ce qui, autrement, constitueraient les droits contractuels des parties. Tercon invoque lintérêt public lié à la transparence et à lintégrité du processus gouvernemental dappel doffres (visant en loccurrence la construction dune route), mais à mon sens, même sil sagit dune condition importante, son inobservation na pas rendu inapplicable les clauses du contrat auxquelles Tercon avait consenti. La clause de non‑recours na rien dintrinsèquement déraisonnable. Tercon est une grande entreprise dotée dune vaste expérience. Contrairement à mon collègue le juge Cromwell, jestime que même sil na pas respecté ses obligations contractuelles, le ministère intimé bénéficie de la clause de non‑recours. Il ny a donc pas de raison de ne pas faire respecter celle‑ci. Je suis davis de rejeter le pourvoi.
I. Survol
[83]Le contrat avait pour objet la construction dune route au coût de 35 millions de dollars dans la vallée isolée de la Nass, en Colombie‑Britannique (le « projet Kincolith »). Le ministère intimé a accepté de Brentwood Enterprises Ltd. une soumission qui nétait pas conforme aux conditions de son appel doffres. Écartée à létape ultime du processus, Tercon a réclamé une indemnité équivalant au profit escompté advenant lobtention du contrat.
[84]Tercon a allégué que même si la soumission retenue avait été présentée au nom de Brentwood, ce soumissionnaire admissible entendait en fait exécuter les travaux en coentreprise avec un soumissionnaire inadmissible, Emil Anderson Construction Co. (« EAC »), au su et avec lappui du ministère. La juge de première instance lui a donné raison. Le ministère intimé a invoqué divers moyens de défense, dont le fait que Brentwood seule était signataire du contrat intervenu. Ce moyen a été rejeté par les juridictions inférieures. Devant notre Cour, le ministère fait valoir comme moyen de fond quen dépit de linobservation des règles de lappel doffres, il peut se prévaloir de la clause de non‑recours en indemnisation que prévoit clairement la demande de propositions (« DP »). Une clause stipule en effet qu[traduction] « un proposant ne peut exercer aucun recours en indemnisation pour sa participation à la DP, ce quil est réputé accepter lorsquil présente une soumission » (clause 2.10 de la DP).
[85]Sopposent donc en lespèce des considérations dordre public privilégiant un appel doffres équitable, ouvert et transparent et la liberté de personnes compétentes et expérimentées de définir leurs liens contractuels dans un contexte commercial. Je conviens avec Tercon que, dans le secteur de la construction, il est dans lintérêt public que les appels doffres se déroulent de manière ordonnée et équitable. Mais il est également dans lintérêt public que des personnes rompues aux usages dun domaine conservent la faculté dorganiser leurs propres affaires. Vu les faits de la présente espèce, la Cour ne devrait pas reformuler les conditions arrêtées par les parties ni refuser de leur donner effet.
[86]Je conviens avec les juridictions inférieures que le ministère intimé na pas respecté les conditions de sa propre DP en accordant le marché à Brentwood alors quil savait que les travaux seraient exécutés en coentreprise avec EAC. Ladjonction de cet autre entrepreneur à la taille et aux moyens financiers plus grands que ceux de Brentwood a opposé à Tercon un concurrent plus puissant que Brentwood seule. Toutefois, je conviens aussi avec la Cour dappel de la Colombie‑Britannique que la clause de non‑recours en indemnisation est claire et non équivoque et quaucune règle de droit ou autre fondement juridique ne nous permet de passer outre à la liberté des parties de convenir (ou non) de cette condition ni de soustraire Tercon à son application en lespèce.
II. Le processus dappel doffres
[87]Depuis près de trois décennies, le modèle du contrat A et du contrat B appliqué pour la première fois dans larrêt La Reine du chef de lOntario c. Ron Engineering & Construction (Eastern) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 111, prédomine dans le droit applicable en matière dappel doffres. Suivant lanalyse du juge Estey dans cet arrêt, le processus défini par les conditions de lappel doffres peut faire naître des relations contractuelles (« contrat A ») antérieures au marché projeté (« contrat B ») et tout à fait indépendantes de celui‑ci. Le non‑respect du contrat A, dépendant de sa teneur, peut donner ouverture à un recours contractuel pour inexécution même si le contrat B ne voit pas le jour et même si, comme en lespèce, il est octroyé à un concurrent. Cette construction juridique permet au soumissionnaire non retenu dexercer un recours contractuel contre le propriétaire qui ne respecte pas les règles de lappel doffres quil a lui‑même établies. Cependant, lexistence du contrat A relève de linterprétation, elle nest pas dictée par une règle de droit.
[88]Dans larrêt Ron Engineering, le juge Estey conclut que suivant son interprétation du contrat, le gouvernement de lOntario pouvait conserver le cautionnement de soumission de 150 000 $ même sil avait appris un peu plus dune heure après louverture des soumissions que Ron Engineering avait commis une erreur de 750 058 $ dans le calcul du montant offert et quelle souhaitait retirer sa soumission. Le juge Estey dit :
On na pas demandé à lentrepreneur de signer un contrat qui différait en quoi que ce soit de sa soumission, mais simplement de signer un contrat conforme aux instructions adressées aux soumissionnaires et à sa propre soumission. [p. 127]
Autrement dit, les parties ne pouvaient revenir sur le marché conclu, aussi draconien que cela ait pu paraître à Ron Engineering. La Cour nétait pas disposée à substituer des conditions « justes et raisonnables » à celles dont les parties avaient convenu.
[89]Dans larrêt M.J.B. Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltée, [1999] 1 R.C.S. 619, le contrat A renfermait une clause « de réserve » portant que le propriétaire nétait tenu daccepter ni la soumission la plus basse ni aucune soumission. Invoquant lintention présumée des parties, la Cour infère du contrat, malgré la clause de réserve, lobligation tacite du propriétaire de naccepter quune soumission conforme. Le propriétaire nétait pas tenu daccepter la soumission conforme la plus basse, mais suivant son interprétation, la clause de réserve ne « réservait » pas au propriétaire le droit daccepter une soumission non conforme. Larrêt M.J.B. ne tranche pas la question soulevée dans le présent pourvoi, car même sil y avait eu inexécution du contrat A, aucune clause navait pour objet décarter lobligation du propriétaire de verser une indemnité en cas de non‑respect du contrat A.
[90]Dans larrêt Naylor Group Inc. c. Ellis‑Don Construction Ltd., 2001 CSC 58, [2001] 2 R.C.S. 943, la Cour donne effet aux règles régissant le système de soumissions au détriment dun entrepreneur dont la soumission se fondait sur ce qui sest révélé être une mauvaise interprétation de lobligation de négocier collectivement avec la Fraternité internationale des ouvriers en électricité. La Cour y confirme que « [l]existence et le contenu du contrat A dépendent des faits de chaque affaire » (par. 36). Ellis‑Don tentait déchapper à ses obligations contractuelles en invoquant une décision de la Commission des relations de travail rendue après le dépôt de sa soumission qui reconnaissait contre toutes attentes les droits de négociation collective du syndicat. La Cour statue que le contrat A ne prévoyait aucune mesure réparatrice en pareil cas et elle nen accorde aucune, même si le résultat se révèle coûteux pour Ellis‑Don.
[91]Dans larrêt Martel Building Ltd. c. Canada, 2000 CSC 60, [2000] 2 R.C.S. 860, sappuyant sur larrêt M.J.B., la Cour conclut que le contrat A obligeait tacitement le propriétaire à évaluer les soumissions de façon équitable et uniforme. Mais au vu des faits, elle rejette la prétention du soumissionnaire éconduit selon laquelle il navait pas été traité avec équité.
[92]Enfin, dans laffaire Double N Earthmovers Ltd. c. Edmonton (Ville), 2007 CSC 3, [2007] 1 R.C.S. 116, à lissue dun appel doffres pour la fourniture de machinerie lourde devant servir au déplacement des déchets dans une décharge, un soumissionnaire non retenu prétendait que la ville dEdmonton avait contrevenu au contrat A en acceptant une soumission non conforme pour ce qui était de lannée de fabrication des machines. La Cour refuse de conclure à lobligation tacite du propriétaire « de vérifier si les soumissionnaires respecteront vraiment les engagements quils ont pris dans leur soumission » (par. 50). Les juges majoritaires reconnaissent que le propriétaire est tenu de traiter tous les soumissionnaires « équitablement et sur un pied dégalité », mais ils estiment néanmoins que « [l]e meilleur moyen pour le propriétaire de sassurer que toutes les soumissions sont traitées de façon équitable est de les évaluer daprès leur contenu réel et non en fonction des renseignements révélés ultérieurement » (par. 52). Ainsi, il est donné effet à leur interprétation des conditions expresses du contrat A malgré lallégation de duplicité formulée par Double N Earthmovers contre le propriétaire.
[93]Dans lensemble, bien que larrêt Ron Engineering et ceux rendus dans sa foulée préconisent un processus dappel doffres équitable et transparent, lassise du contrat A demeure lintention présumée (et parfois inférée) des parties, et non quelque règle de droit abstraite imposée par un tiers. Ce nest quen de rares circonstances que le tribunal relèvera une partie de ses engagements.
[94]Dans larrêt M.J.B., la Cour souligne que, pour les conditions implicites, laccent est mis sur « lintention des parties elles‑mêmes » (par. 29). Le tribunal appelé à statuer sur lexistence alléguée dune condition implicite « doit se garder de chercher à déterminer lintention de parties raisonnables » (souligné dans loriginal). Ainsi, « en présence dune preuve dintention contraire de la part de lune ou lautre des parties, lon ne peut conclure à lexistence dune condition implicite sur ce fondement ».
[95]Tercon est une grande entreprise expérimentée et, comme le fait observer le juge Donald de la Cour dappel, elle [traduction] « a déjà obtenu des dommages‑intérêts du [ministère] dans une autre affaire dirrégularité du processus dappel doffres » (2007 BCCA 592, 73 B.C.L.R. (4th) 201, par. 15). Voir Tercon Contractors Ltd. c. British Columbia (1993), 9 C.L.R. (2d) 197 (C.S.C.‑B.), conf. par [1994] B.C.J. No. 2658 (QL) (C.A.). Tercon aurait donc été plus consciente que la plupart des autres entreprises du risque que posait la clause de non‑recours en indemnisation. Elle a néanmoins décidé de participer au processus aux conditions proposées par le ministère.
III. Demande de Tercon visant à la soustraire à lapplication de la clause de non‑recours à laquelle elle a consenti
[96] Dans ces circonstances, il faut premièrement se demander si un élément législatif ou un argument juridique valable soppose à la liberté des parties dexclure dans leur contrat lobligation quaurait le ministère de verser une indemnité en cas dinexécution du contrat A. Sil ny en a pas, il convient deuxièmement de déterminer si, au vu des faits de lespèce, il existe un autre obstacle à lapplication de la clause de non‑recours. Pour le premier volet, Tercon invoque la Ministry of Transportation and Highways Act, R.S.B.C. 1996, ch. 311 (« Loi sur les transports » ou « Loi »), pour le second, le principe de linexécution fondamentale.
A. Largument de nature législative
[97] Larticle 4 de la Loi sur les transports dispose quavant daccorder un contrat de voirie, [traduction] « le ministre lance lappel doffres de manière à informer raisonnablement le public de sa tenue », sauf dans certains cas, notamment lorsque [traduction] « c) le ministre estime quun autre processus dadjudication de marché permettra la réalisation des travaux à un coût concurrentiel ». En lespèce, le ministre a approuvé un « autre processus ». La raison en est comme le signale le juge Cromwell que le ministère prévoyait initialement quun seul entrepreneur se chargerait de la conception et de la construction de la route moyennant un prix fixe. Il a lancé une demande dexpression dintérêt (« DEI ») et reçu six réponses, dont celles de Tercon et de Brentwood. Estimant que les travaux ne se prêtaient pas au modèle « conception‑construction », EAC na pas manifesté son intérêt.
[98] Après réflexion, le ministère a renoncé à ce modèle. Il a décidé de concevoir lui‑même la route et de ne passer un marché que pour sa construction, comme lavait préconisé EAC. Cette dernière ne pouvait cependant pas soumissionner même si le ministère sétait rangé à son avis sur les modalités quil convenait détablir pour lappel doffres. Le ministère a réservé la participation au nouveau processus aux six entrepreneurs ayant initialement répondu à la DEI, quil avait tous jugés aptes à exécuter les travaux. Il devait toutefois obtenir du ministre lapprobation visée à lart. 4, et il la obtenue.
[99] Lors de laudition du pourvoi, la question sest posée de savoir si le ministre avait effectivement approuvé un « autre processus » qui non seulement tenait pour admissibles les six participants à la DEI (conférant ainsi un avantage à Tercon et aux cinq autres entreprises), mais renfermait également une clause « écartant tout recours » en indemnisation dun préjudice découlant du non‑respect de ses conditions (assurément perçue comme un élément défavorable). Dans son mémoire, le ministère soutient ce qui suit :
[traduction] Dans la présente affaire, le ministre a approuvé un autre processus [en application du par. 4(2) de la Transportation Act de la Colombie‑Britannique]. Ce processus était énoncé dans les instructions aux proposants, qui comprenaient la clause « écartant tout recours ». Avalisé par le ministre, lensemble des conditions (dont la clause « écartant tout recours ») était conforme à larticle 4 de la Transportation Act. [par. 70]
[100] Tercon a soutenu à laudience que le contrat A ne pouvait légalement comprendre la clause de non‑recours, car
[traduction] [l]a raison dêtre de la [Transportation Act] est de rendre le ministre responsable de ses actes, de protéger la foi dans lintégrité du processus dappel doffres. Cest pourquoi le ministre doit engager sa responsabilité en cas dinexécution du contrat A lorsquil considère puis accepte la proposition dune coentreprise . . .
. . .
MADAME LA JUGE ABELLA : Puis‑je seulement vous poser une question? Allez‑vous jusquà prétendre, Maître, quil ne peut jamais y avoir de clause « écartant tout recours », quun gouvernement ne peut jamais stipuler une telle clause?
MAÎTRE McLEAN : Oui. Sous le régime de cette loi, à cause de sa raison dêtre. [Transcription, p. 27]
[101] Certes la Loi favorise « lintégrité du processus dappel doffres », mais aucune de ses dispositions nempêche les parties de faire figurer dans leur accord commercial une clause écartant toute indemnisation ni ne peut vraisemblablement être interprétée comme ayant cet effet.
[102] Dans larrêt Hunter, le juge en chef Dickson fait observer que dans le contexte ordinaire du commerce, « les clauses de limitation ou dexclusion de responsabilité sont négociées dans le cadre de lensemble du contrat. Comme elles le font pour les autres conditions du contrat, les parties négocient les conséquences de lexécution insuffisante » (p. 461). De plus, Hall fait remarquer que [traduction] « [b]on nombre de raisons valables justifient les parties contractantes de recourir à une clause exonératrice, le plus souvent pour répartir le risque » (G. R. Hall, Canadian Contractual Interpretation Law (2007), p. 243). Tercon est une entreprise avertie et expérimentée, et si elle a jugé commercialement opportun de présenter une soumission malgré la clause de non‑recours en indemnisation, cétait sa décision. La « raison dêtre de la Loi » ne faisait aucunement obstacle à la convention des parties sur ce point.
[103] Tercon prétend aujourdhui devant nous que, dans les faits, lorsquil a approuvé la DP, le ministre na pas approuvé la clause de non‑recours comme telle, si bien que le contrat était en quelque sorte ultra vires du pouvoir du ministère. Or, cette thèse na été ni formulée devant les tribunaux inférieurs ni examinée par eux. Le détail du processus dapprobation ministérielle na pas été mis en preuve. Il nest pas du tout évident que lart. 4 exigeait du ministre quil approuve les conditions précises de la DP. Il sagit dun point de droit administratif que Tercon aurait dû soulever, si elle le souhaitait, à linterrogatoire préalable ou lors de la présentation de la preuve au procès. La preuve ne nous a pas incités à explorer la question, et il est désormais trop tard pour que Tercon sengage dans cette voie. Je poursuis donc lanalyse en tenant pour acquis que la clause de non‑recours ne dérogeait pas aux exigences légales.
B. La notion dinexécution fondamentale
[104] La juge de première instance sest penchée sur lapplicabilité de cette notion. Tercon soutenait quen raison de linexécution fondamentale dont il sétait rendu coupable, le ministère navait plus droit à la protection découlant de la clause de non‑recours en indemnisation.
[105] Hunter est larrêt de principe en la matière. Une clause dexonération de la responsabilité y était également en cause. Les appelantes Hunter Engineering et Allis‑Chalmers Canada Ltd. fournissaient des boîtes dengrenage pour les convoyeurs à courroie utilisés par Syncrude pour lexploitation de sables bitumineux dans le nord de lAlberta. Le matériel sest révélé défectueux. Lobjet du litige était une clause générale dexclusion de la garantie limitant le délai de poursuite et plafonnant au prix unitaire du produit défectueux le montant de lindemnité quAllis‑Chalmers pouvait être tenue de verser. Le juge en chef Dickson conclut que « [c]ompte tenu des dispositions du contrat, Allis‑Chalmers ne peut être tenue responsable quaux termes du principe de linexécution fondamentale » (p. 451).
[106] Ce principe de droit datant des années 1950 était en grande partie attribuable à lord Denning (voir, p. ex., Karsales (Harrow) Ltd. c. Wallis, [1956] 1 W.L.R. 936 (C.A.)). Il devait sappliquer indépendamment de lintention des parties lorsque le défendeur avait à ce point manqué à ses obligations contractuelles quil avait privé le demandeur de la quasi‑totalité du bénéfice censé découler du contrat. Ainsi, le cocontractant innocent était dès lors relevé de ses obligations, et le défendeur pouvait en outre être tenu responsable des conséquences de son inexécution « fondamentale » même si les parties avaient clairement et expressément écarté toute responsabilité. Voir de façon générale S. M. Waddams, The Law of Contracts (5e éd. 2005), par. 478; J. D. McCamus, The Law of Contracts (2005), p. 765 et suiv.
[107] Dans larrêt Hunter, les cinq juges de la Cour sentendent sur lissue du pourvoi et donnent effet à la clause dexclusion. Le juge en chef Dickson et la juge Wilson font tous deux ressortir quune telle clause nest pas intrinsèquement déraisonnable et quil faut la faire respecter sauf motif impérieux de ne pas donner effet au libellé employé par les parties. Certaines divergences dopinions apparaissent ensuite.
[108] Le juge en chef Dickson (avec laccord du juge La Forest) fait remarquer que le principe de linexécution fondamentale a « engendré un grand nombre de difficultés » (p. 460), la plus évidente tenant à la détermination du caractère fondamental de linexécution. Les parties devaient en effet se livrer à des « jeux de caractérisation » (p. 460) qui détournaient leur attention de la question véritable, celle de savoir ce dont elles avaient elles‑mêmes voulu convenir. Il est donc davis de « donner le coup de grâce » au principe, les situations où il est invoqué pouvant être réglées plus directement et plus efficacement sous langle de l« iniquité » considérée au moment de la formation du contrat :
Il est préférable dinterpréter les conditions du contrat dans le but de déterminer exactement ce que les parties ont convenu. Si daprès son interprétation juste, le contrat écarte la responsabilité pour le genre dinexécution qui sest produit, la partie fautive sera généralement soustraite à la responsabilité. Ce nest que lorsque le contrat est inique, comme cela pourrait se produire dans le cas où il y a inégalité de pouvoir de négociation entre les parties, que les tribunaux devraient modifier les conventions que les parties ont formées librement. [p. 462]
Le juge en chef Dickson explique que « [l]es tribunaux nappliquent pas aveuglément les conventions draconiennes ou iniques » (p. 462), mais qu« il y a beaucoup à gagner à aborder directement la question de la protection des plus faibles contre lexploitation des plus forts, plutôt que de sen remettre au principe juridique artificiel de linexécution fondamentale » (p. 462). Faire respecter une clause de non‑recours en pareil cas pourrait porter atteinte à lintégrité de lappareil judiciaire. Sous ce rapport, ce serait contraire à lordre public. Toutefois, une clause de non‑recours valide sera appliquée conformément à son libellé.
[109] La juge Wilson (avec lappui de la juge LHeureux‑Dubé) exprime son désaccord, opinant que les tribunaux doivent continuer dexercer un certain pouvoir discrétionnaire et refuser dappliquer une clause dexclusion en cas dinexécution fondamentale lorsque le principe de liniquité préalable à linexécution (privilégié par le juge en chef Dickson) ne sapplique pas. Elle soppose surtout à ce que lexamen judiciaire dune clause dexonération se fasse au regard dune norme générale de raisonnabilité : « . . . les tribunaux [. . .] sont fort mal placés pour déterminer le caractère juste ou raisonnable de dispositions contractuelles négociées par les parties » (p. 508). Elle préconise plutôt une démarche a posteriori fondée sur la common law visant à établir « un équilibre entre ce qui est manifestement souhaitable, cest‑à‑dire permettre aux parties de conclure leurs propres contrats [. . .] et ce qui est manifestement peu souhaitable, cest‑à‑dire recourir aux tribunaux pour faire respecter des contrats en faveur de parties qui elles‑mêmes refusent catégoriquement de les exécuter » (p. 510).
[110] La juge Wilson propose un double critère dont le premier volet consiste à déterminer lexistence dune inexécution fondamentale, à savoir une situation « où le fondement même du contrat a été miné, cest‑à‑dire lorsque lobjet même du contrat na pas été réalisé » (p. 500). Le tribunal qui conclut à lexistence dune inexécution fondamentale nécarte pas automatiquement la clause dexclusion, mais il poursuit son examen pour déterminer si lauteur de linexécution fondamentale devrait, compte tenu des circonstances de celle‑ci, échapper à sa responsabilité :
Il ny a aucune règle de droit absolue qui dit que les clauses dexclusion sont automatiquement frappées dinvalidité en cas dinexécution fondamentale. Il faut leur donner une interprétation naturelle et juste afin de pouvoir saisir et apprécier parfaitement le sens et leffet de la clause dexclusion sur laquelle les parties se sont accordées au moment de la passation du contrat. Jestime toutefois quaprès avoir déterminé lintention quavaient les parties au moment où elles ont conclu le contrat, la cour doit encore décider si elle appliquera ce contrat dans le contexte dévénements subséquents tels quune inexécution fondamentale de la part de la partie qui sadresse aux tribunaux pour le faire respecter. [. . .] [L]a question qui se pose est essentiellement celle de savoir si, suite aux faits survenus, la cour devrait prêter son concours à A pour obliger B à respecter cette clause. [Je souligne; p. 510‑511.]
[111] La juge Wilson rappelle qu« en règle générale », les tribunaux doivent faire respecter la clause dexclusion même en cas dinexécution fondamentale (p. 515), sous réserve de leur pouvoir résiduel décarter son application :
Il se peut que [dans Photo Production Ltd. c. Securicor Transport Ltd., [1980] A.C. 827 (H.L.)] lord Wilberforce ait raison daffirmer quon devrait laisser des parties ayant négocié à armes égales vivre avec leurs contrats, quels que soient les événements subséquents. Je crois cependant quil y a un certain intérêt à ce que les tribunaux soient revêtus dun pouvoir résiduel de refuser pour des motifs de principe de prêter leur concours à une partie, lorsque cela est indiqué. [Je souligne; p. 517.]
La juge Wilson précise quil sera rarement indiqué décarter une clause dexclusion. Elle ajoute quune telle clause peut très bien avoir été acceptée en pleine connaissance de cause par une partie qui « tenait beaucoup à [. . .] avoir » le contrat (p. 509). Elle ne précise toutefois pas les circonstances dans lesquelles il conviendrait de lécarter, car dans Hunter, elle ne voit pas de raisons dempêcher la défenderesse Allis‑Chalmers de bénéficier de son application.
[112] Dans un jugement incisif de deux paragraphes, le juge McIntyre, le cinquième à se prononcer, souscrit à la conclusion de la juge Wilson en ce qui concerne la clause dexclusion, mais il trouve « inutile de sarrêter davantage à la notion dinexécution fondamentale en lespèce » (p. 481).
[113] Cette orientation apparemment bicéphale du droit a valu jusquà ce que, dans larrêt Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423, la Cour ravive la notion moribonde dinexécution fondamentale tout en (ré)affirmant que « la question de savoir si linexécution fondamentale empêche la partie qui en est lauteur de continuer dinvoquer une clause dexclusion est une question dinterprétation plutôt que de règle de droit » (par. 52). En dautres termes, la question est celle de savoir si les parties ont voulu, lors de la formation du contrat, que la clause dexclusion (prévoyant le délai de prescription) sapplique « à la suite dune inexécution de contrat, quelle soit fondamentale ou autre » (par. 63). La Cour souligne donc que ce nest pas la qualification qui compte (« fondamentale ou autre »), mais bien lintention des parties au moment de contracter. Elle ajoute :
En cas dinexécution fondamentale, la seule restriction à lexécution du contrat tel que rédigé consisterait à refuser dappliquer une exonération de responsabilité dans le cas où il serait inique de le faire, selon le juge en chef Dickson, ou [notez lemploi du ou disjonctif] injuste, déraisonnable ou par ailleurs contraire à lordre public, selon l[a] juge Wilson. [Je souligne; par. 52.]
(Voir aussi le par. 64.)
La difficulté na pas résulté du renvoi à l« ordre public », une notion dont la pertinence en matière dexécution des contrats na jamais été mise en doute, mais bien des considérations plus générales évoquées par les mots « injuste » et « déraisonnable », qui paraissent ouvrir la voie à lexercice a posteriori dun très grand pouvoir judiciaire discrétionnaire.
[114] Les observations subséquentes de la Cour dans larrêt ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, [2007] 3 R.C.S. 461, doivent être considérées dans ce contexte. Larrêt porte sur la responsabilité du fabricant en droit civil québécois, mais la Cour y signale ce qui suit au sujet de la common law :
Une fois linexécution fondamentale constatée, le tribunal doit encore analyser la clause limitative selon les règles générales dinterprétation des contrats. Dans la mesure où les termes sont raisonnablement susceptibles dune seule interprétation, le tribunal ne pourra déclarer la clause limitative de responsabilité inapplicable, même pour des motifs déquité ou de raisonnabilité, puisque cela reviendrait à réécrire le contrat négocié entre les parties. [Je souligne; par. 84.]
Même si elle renvoie encore à la notion d« inexécution fondamentale », la Cour exclut nettement tout pouvoir discrétionnaire de passer outre aux conditions dun contrat valide pour de vagues considérations « déquité ou de raisonnabilité ». Elle ne remet cependant pas en cause le pouvoir résiduel mentionné dans larrêt Guarantee Co. de refuser de donner effet à une clause de non‑recours pour des motifs liés à lordre public.
[115] Je conviens avec le professeur Waddams de ce qui suit :
[traduction] [I]l est certes incontournable que les tribunaux se réservent le pouvoir suprême de déterminer si des valeurs privilégiées par la société lemportent sur celles favorables à lapplicabilité. [par. 557]
[116] Lordre public, quon a pourtant mémorablement comparé à un « cheval rétif », joue un rôle fondamental en droit contractuel pour ce qui est de la formation et de lexécution du contrat, mais aussi (parfois) lorsquun tribunal est appelé à déclarer un contrat non applicable. Comme la signalé le juge en chef Duff :
[traduction] Dans un système soumis à la règle de droit, il incombe aux tribunaux de donner effet aux stipulations contractuelles et testamentaires suivant les règles et les principes de droit établis. Or, il arrive parfois que lon ne puisse appliquer ceux‑ci normalement parce que le droit lui‑même reconnaît une considération dordre public prépondérante qui prime les intérêts de lintéressé et ce qui, autrement, constituerait ses droits.
(Re Millar Estate, [1938] R.C.S. 1, p. 4)
Se reporter généralement à B. Kain et D. T. Yoshida, « The Doctrine of Public Policy in Canadian Contract Law », dans T. L. Archibald et R. S. Echlin, dir., Annual Review of Civil Litigation, 2007 (2007), 1.
[117] Le juge en chef Duff reconnaît donc que la liberté contractuelle prime souvent les autres valeurs sociétales, mais pas toujours. Le pouvoir résiduel du tribunal décarter lapplication existe bien, mais la certitude et la stabilité des rapports contractuels commandent de lexercer rarement. Le juge en chef Duff adopte le point de vue selon lequel lordre public [traduction] « ne doit être invoqué que lorsquil est manifeste que le préjudice infligé au public est foncièrement incontestable et ne tient pas seulement aux conclusions bien personnelles de quelques magistrats » (p. 7). Même sil renvoie à des considérations dordre public liées à la nature du contrat en entier, je reconnais quil peut y avoir des considérations dordre public bien établies se rapportant directement à la nature de linexécution et conférant alors au tribunal le pouvoir limité décarter la clause de non‑recours.
[118] Il arrive que lexercice de ce que le professeur Waddams appelle le [traduction] « pouvoir suprême » de refuser de faire respecter un contrat puisse se justifier, même en contexte commercial. On peut abuser de la liberté contractuelle comme de toute autre liberté. Considérons le cas de fournisseurs de lait qui, pour accroître leur profit, altèrent une formule pour nourrissons en y ajoutant une substance toxique, causant ainsi maladies et décès. En Chine, de tels fournisseurs sont fusillés. Au Canada, les tribunaux devraient‑ils en pareil cas faire respecter une clause contractuelle écartant la responsabilité civile? Je ne crois pas. Considérons également le cas de ces gens sans scrupules résidant heureusement dans un autre pays qui ont vendu de lhuile de cuisson toxique à des consommateurs qui ne se doutaient de rien, créant ainsi une crise sanitaire publique dune ampleur considérable. Dans de telles circonstances, nos tribunaux devraient‑ils faire respecter une clause de non‑recours de façon à écarter la responsabilité contractuelle pour le préjudice ainsi causé? Je ne le crois pas non plus. Cependant, point nest besoin que linexécution contractuelle équivaille à un acte criminel ou à une fraude pour quil y ait véritablement abus.
[119] Laffaire Plas‑Tex Canada Ltd. c. Dow Chemical of Canada Ltd., 2004 ABCA 309, 245 D.L.R. (4th) 650, constitue un cas dinexécution contractuelle moins extrême. La Cour dappel de lAlberta a refusé dappliquer une clause de responsabilité limitée au bénéfice de la défenderesse, Dow, qui avait sciemment fourni de la résine plastique défectueuse à un client qui sen était servi pour la fabrication de conduites de gazoducs. Au lieu de signaler à lacheteur la défectuosité dont elle connaissait lexistence, Dow avait tenté de se protéger en limitant sa responsabilité dans les contrats de vente. Après quelques années, les gazoducs ont commencé à se fissurer, causant dimportants dommages matériels et compromettant la santé de la population ainsi exposée à un risque grave de fuites et dexplosions. La Cour dappel a conclu quun [traduction] « contractant ne saurait agir de façon inique avec la certitude quil pourra échapper à toute responsabilité grâce à une clause dexonération » (par. 53). (Voir également McCamus, p. 774, et Hall, p. 243.) Ainsi, dans cette affaire, la défenderesse Dow a manifesté un tel mépris pour ses obligations contractuelles et fait preuve dune telle insouciance pour les conséquences du non‑respect de celles‑ci quil était exclu que les tribunaux lui prêtent leur concours. Les considérations dordre public visant à réprimer labus de la liberté contractuelle lemportaient sur celles qui privilégient celle‑ci.
[120] Le comportement qui se rapproche de lacte criminel grave ou de la fraude monumentale nest quun exemple de considération dordre public bien établie et « foncièrement incontestable » pouvant primer la liberté de contracter, elle aussi dordre public. Lorsque linexécution du contrat se traduit par des actes répréhensibles de cette nature, le tribunal doit examiner très attentivement les circonstances. De tels actes peuvent empêcher le défendeur de se retrancher derrière la clause de non‑recours. Mais le demandeur désireux de se soustraire à lapplication dune telle clause doit faire valoir la considération dordre public prépondérante qui, à son avis, lemporte sur lintérêt public lié à lapplication des contrats. Pour les motifs qui suivent, je ne crois pas que Tercon invoque une considération dordre public applicable qui satisfait à cette exigence.
[121] En résumé, dans létat actuel du droit, le tribunal doit répondre à plusieurs questions lorsquune partie lui demande de la soustraire à lapplication dune clause de non‑recours ou dune autre stipulation contractuelle à laquelle elle a précédemment consenti.
[122] Évidemment, il lui faut dabord déterminer, par voie dinterprétation, si même la clause de non‑recours sapplique aux faits mis en preuve, ce qui dépend de lintention des parties quil dégage du contrat. De toute évidence, lorsque la clause ne sapplique pas, point nest besoin de poursuivre lexamen. Lorsquelle sapplique, il doit en deuxième lieu se demander si la clause était inique au moment de la formation du contrat, « comme cela pourrait se produire dans le cas où il y a inégalité de pouvoir de négociation entre les parties » (Hunter, p. 462). Cette deuxième considération touche à la formation du contrat, non à linexécution.
[123] Lorsque la clause de non‑recours est jugée valide et applicable, le tribunal peut se demander dans un troisième temps sil convient tout de même de refuser de la faire respecter en raison dune considération dordre public prépondérante, dont la preuve incombe à la partie qui veut se soustraire à lapplication de la clause, qui lemporte sur le très grand intérêt public lié à lapplication des contrats.
IV. Application aux faits de lespèce
[124] Jexamine maintenant les questions en litige dans lordre susmentionné.
A. Le ministère a‑t‑il respecté le contrat A?
[125] La juge de première instance conclut que les parties ont voulu faire naître un lien contractuel dès le dépôt de la soumission (le contrat A) : 2006 BCSC 499, 53 B.C.L.R. (4th) 138, par. 88. Je suis daccord. Si les parties navaient pas eu lintention de conclure le contrat A, il naurait pas été nécessaire décarter toute obligation dindemnisation en cas dinexécution.
[126] Le ministère soutient quil ny a pas eu inexécution du contrat A. Il lui était loisible de conclure le contrat B avec Brentwood, et il la fait. Il navait pas de lien contractuel avec EAC. Il naurait eu aucun recours direct contre EAC en cas dexécution insuffisante. Jestime quaprès avoir obtenu le contrat B, Brentwood jouissait effectivement dune grande latitude pour arrêter les modalités dexécution des travaux et choisir ses partenaires. La juge du procès pouvait néanmoins conclure comme elle le fait que, dans sa DP, le ministère na pas agi avec léquité et la transparence auxquelles Tercon était en droit de sattendre au vu du libellé du contrat A. Elle conclut quau terme dun processus inéquitable, le contrat B na pas été adjugé à Brentwood (le soumissionnaire admissible), mais bien à une coentreprise formée de Brentwood et dEAC. Je conclus donc quil y a eu inexécution du contrat A et je poursuis lanalyse en conséquence.
B. Quelle est la juste interprétation de la clause de non‑recours en indemnisation, et les actes du ministère tombent‑ils sous le coup de celle‑ci?
[127] Cest à cette étape que je me dissocie de mon collègue le juge Cromwell. La clause de non‑recours figurant dans la DP est libellée comme suit :
[traduction]
2.10 . . .
Sauf ce que prévoient expressément les présentes instructions, un proposant ne peut exercer aucun recours en indemnisation pour sa participation à la DP, ce quil est réputé accepter lorsquil présente une soumission.
À mon avis, la « participation à la DP » a débuté par la « [présentation d]une soumission ». Le processus ne se résumait pas au choix final de ladjudicataire, et Tercon y a participé. La soumission de Tercon a été considérée. Selon moi, nier la participation de Tercon au motif que le ministère a finalement choisi la coentreprise inadmissible dont faisait partie Brentwood, et non Brentwood elle‑même (qui était admissible), mène la Cour dans limpasse relevée par la juge Wilson dans larrêt Hunter :
. . . les clauses dexclusion, comme toutes les stipulations dun contrat, doivent recevoir une interprétation juste et naturelle. Il est évident que, si les tribunaux donnent aux clauses dexclusion des interprétations forcées et artificielles afin déviter, par des moyens indirects et détournés, les conséquences de ce qui leur semble ex post facto avoir été une clause injuste et déraisonnable, il en résultera une grande incertitude et des complications inutiles dans la rédaction de contrats. [p. 509]
Le professeur McCamus va dans le même sens :
[traduction] . . . le droit régissant les clauses dexonération sera assurément plus prévisible, et non moins, si la considération sous‑jacente est ouvertement reconnue, comme elle lest dans Hunter, au lieu dêtre occultée et prise en compte indirectement par le moyen détourné de linterprétation forcée du libellé en cause. [p. 778]
[128] Je conviens avec la juge de première instance que le ministère a été fautif dans la mise en uvre de la DP. Cependant, en toute déférence pour les tenants de lavis contraire, sa conclusion selon laquelle le processus a cessé dès lors dêtre la DP me parait être le fruit d« interprétations forcées et artificielles afin déviter, par des moyens indirects et détournés, les conséquences de ce qui leur semble ex post facto avoir été une clause injuste et déraisonnable ».
[129] Sur le plan de linterprétation, je suis daccord avec le juge Donald qui exprime lavis unanime de la Cour dappel :
[traduction] La juge de première instance dit que le mot « participation » est ambigu. Avec déférence, je ne suis pas daccord. Il renvoie à la part que prend lentrepreneur à létape du contrat A du processus de DP. Je ne vois pas quel autre sens pourrait avoir ce mot.
[Je souligne; par. 16.]
Par conséquent, je conclus quà première vue, la clause de non‑recours sapplique aux faits établis selon le dossier de la Cour.
C. La clause de non‑recours était‑elle inique au moment de la formation du contrat A?
[130] Pour ce volet, laccent est mis sur la formation du contrat. Tercon avance deux arguments : premièrement, son pouvoir de négociation était moins grand que celui du ministère et, deuxièmement (je le rappelle), la clause de non‑recours va à lencontre de la raison dêtre de la Loi sur les transports.
(1) Inégalité du pouvoir de négociation
[131] Dans larrêt Hunter, le juge en chef Dickson affirme à la p. 462 : « Ce nest que lorsque le contrat est inique, comme cela pourrait se produire dans le cas où il y a inégalité de pouvoir de négociation entre les parties, que les tribunaux devraient modifier les conventions que les parties ont formées librement. » Appliquant ce critère à lespèce dont la Cour était saisie, il conclut :
Je nai aucun doute que liniquité nest pas en cause en lespèce. Allis‑Chalmers et Syncrude sont dimportantes sociétés commerciales ayant une grande expérience des affaires. Les deux parties savaient ou auraient dû savoir ce quelles faisaient et ce quelles avaient négocié au moment de conclure le contrat. [p. 464]
Tercon na ni le pouvoir ni lautorité du ministère, mais cest une entreprise importante parfaitement en mesure de défendre ses intérêts commerciaux. Elle na pas à donner suite à un appel doffres dont les conditions ne lui conviennent pas. Il ny avait pas dinégalité déterminante du pouvoir de négociation.
(2) Raison dêtre de la Loi sur les transports
[132] Jai déjà signalé que Tercon sen remet à la raison dêtre de la Loi, qui favorise indubitablement la transparence et lintégrité du processus dappel doffres. Jai également fait état des motifs pour lesquels je rejette la thèse de Tercon selon laquelle cette « raison dêtre » fait obstacle à la faculté des parties de convenir des conditions commerciales courantes quelles jugent indiquées dans les circonstances. En outre, la clause de non‑recours nest pas aussi draconienne que le laisse entendre
Tercon. Linexécution du contrat A donnait ouverture à dautres recours (dont lexécution en nature et linjonction).
[133] En lespèce, linjonction était effectivement une avenue possible. Bien que Tercon nait pas été informée des négociations avec les autres soumissionnaires, la juge de première instance relève que son propriétaire, Glenn Walsh, [traduction] « avait rencontré des représentants dEAC et de Brentwood après [les rencontres de Brentwood et dEAC avec le ministère et Bill Swain, de Brentwood] »; interrogé quant à savoir si Tercon allait poursuivre, M. Walsh avait répondu « non » sans autre commentaire. Si Tercon avait alors tenté den savoir plus et sollicité une injonction (en droit privé, et non en droit public), la clause de non‑recours ne se serait pas appliquée, mais Tercon ne la pas fait. Il ny a pas pour autant préclusion ou renonciation. Certes, il nest pas facile dobtenir une injonction dans bon nombre de processus dappel doffres (quoique, en lespèce, limpossibilité dobtenir des dommages‑intérêts aurait sans doute joué en faveur de Tercon). Simplement, labsence de recours est partielle, et non totale.
[134] Le projet de Kincolith, dont le calendrier et le budget étaient serrés, présentait un défi de taille. En décrochant le contrat A, le soumissionnaire nobtenait pas un marché à prix fixe, mais bien le droit de négocier le détail du contrat de construction. Dans un cadre aussi mouvant, tous les participants pouvaient sattendre à des difficultés lors du processus dadjudication. Le droit de la construction nexisterait pas sans les litiges. Dans les circonstances, il est raisonnable de penser que les soumissionnaires ont accepté (même avec réticence) que lappel doffres du ministère exclue toute indemnisation et quils ont rajusté leurs soumissions en conséquence. Les contribuables de la Colombie‑Britannique nétaient pas disposés à payer deux fois le profit de lentrepreneur dabord à la coentreprise Brentwood/EAC pour la construction effective de la route, puis à Tercon, qui réalisait le « profit » sans avoir couru le risque associé à lexécution du contrat B. La Cour ne doit pas sempresser de déclarer « contraire à la Loi » une clause de non‑recours négociée par des entreprises rompues aux usages du domaine de la construction.
D. À supposer que la clause de non‑recours était valable au moment de la formation du contrat, une considération dordre public prépondérante justifie‑t‑elle le tribunal de refuser de la faire respecter?
[135] Si la clause de non‑recours nétait pas invalide au départ, je ne crois pas que lexécution du contrat par le ministère séloigne à ce point de la norme quune considération dordre public prépondérante justifie le tribunal décarter la protection découlant de la clause contractuelle de non‑recours. Il est certes dans lintérêt public que le processus dappel doffres soit équitable et transparent, mais cette considération ne suffit pas à justifier le refus de faire respecter le contrat A en lespèce. Un processus de DP sest déroulé et Tercon y a participé.
[136] En droit de la construction, les litiges naissent souvent à la suite dallégations dinadmissibilité de soumissionnaires et de soumissions. Si, dans la présente affaire, on faisait droit à la demande parce que le propriétaire a choisi une
coentreprise formée de deux soumissionnaires dont un était admissible et lautre non, par souci de cohérence, faudrait‑il également écarter la clause de non‑recours lorsque le propriétaire accepte une soumission inadmissible sous quelque autre rapport, laissant ainsi peu de place à lapplication dune telle clause? Dun point de vue plus réaliste et rationnel, les parties sattendaient en lespèce, même si cette éventualité ne les enchantait guère, à ce que la clause excluant toute indemnisation sapplique advenant même le non‑respect des critères dadmissibilité de la soumission (et de son auteur).
[137] Les actes du ministère ont certes contrevenu au contrat A, mais jestime quils nétaient pas répréhensibles au point de faire en sorte quune considération dordre public prépondérante justifie la répression dun abus contractuel comme dans laffaire Plas‑Tex. Brentwood nétait pas étrangère au processus de DP. Il sagissait dun concurrent légitime. Tous les soumissionnaires savaient que le proposant retenu nexécuterait pas seul le contrat de construction routière (le contrat B). Il fallait pouvoir compter sur une « équipe » pluridisciplinaire pour mener le projet à bien. La question était celle de savoir si EAC serait sous‑traitant principal (ce à quoi Tercon naurait pu sopposer) ou « proposant » dans le cadre de la coentreprise avec Brentwood. Une certaine latitude était accordée à tous les soumissionnaires pour la constitution de leur « équipe ». Lalinéa 2.8b) de la DP prévoyait en effet que lorsque [traduction] « depuis que le proposant est devenu admissible en répondant à la DEI, une modification substantielle le concernant sest produite, notamment en ce a trait à la composition de son équipe [. . .], [le ministère] peut exiger du proposant dautres renseignements [. . .] et [il] se réserve le droit de lécarter et de rejeter sa soumission ». Puis, « le proposant admissible qui estime quune modification substantielle le concernant a pu se produire peut à son gré présenter au ministère une soumission préliminaire avant la date de clôture et avant de formuler une proposition. [. . .] Dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la soumission préliminaire, le ministère lui fait savoir par écrit sil est toujours admissible. »
[138] La DP a été lancée le 15 janvier 2001. Dans une télécopie datée du 24 janvier 2001, Brentwood a informé le ministère de la [traduction] « modification substantielle quelle se proposait dapporter à la composition de son équipe » en vue de la formation dune coentreprise avec EAC. Le ministère voyait le changement dun bon oeil. EAC était une société de plus grande taille, dotée dune plus grande expertise dans le forage de roches et le dynamitage (ce qui comptait pour une grande partie des travaux) et elle affichait une meilleure santé financière. Elle figurait à titre de sous‑traitant dans la proposition modifiée de Brentwood. Finalement, le ministère na pas approuvé la modification signalée le 14 janvier 2001, vraisemblablement parce quil craignait que la modification de la « composition de [l]équipe [du proposant] » ne puisse, suivant la DP, englober la modification du proposant lui‑même.
[139] Le ministère a obtenu un avis juridique, et il na pas agi à lencontre de celui‑ci. Le 29 mars 2001, le ministère signalait dans un courriel interne quun avocat du ministère (nommé dans le courriel) avait conclu que la coentreprise nétait pas un proposant admissible, mais que le contrat B pouvait en toute légalité être rédigé de façon à tenir compte des préoccupations de Brentwood et dEAC et à éviter toute contestation des proposants non retenus.
[140] Je ne veux pas minimiser la différence entre le fait, pour EAC, dêtre un sous‑traitant ou un coentrepreneur. Je ne mésestime pas non plus les conclusions de la juge de première instance selon lesquelles le ministère a fait preuve dun manque déquité et de transparence en établissant un contrat B qui ne correspondait manifestement pas à la réalité. Tercon a raison de dénoncer le comportement du ministère. Seulement, au vu de la jurisprudence, linconduite nétait pas répréhensible au point que lordre public justifie le tribunal de refuser au ministère la protection de la clause de non‑recours en indemnisation à laquelle Tercon a librement consenti.
[141] Dans le secteur de la construction de la Colombie‑Britannique, des gens compétents dotés dune grande expérience répondent à des appels doffres et concluent des contrats avec lÉtat en toute connaissance de cause. Aucune loi de cette province et aucun principe de common law ne lemporte en lespèce sur leur faculté de convenir dun processus dappel doffres, y compris dune responsabilité limitée ou dune absence de recours advenant le non‑respect des conditions applicables. Lentrepreneur qui estime quil nest pas dans son intérêt commercial de répondre à un appel doffres aux conditions proposées est libre de sen abstenir. Comme le fait observer le juge Donald, si un nombre suffisant dentrepreneurs refusent de soumissionner, le ministère sera bien obligé de modifier sa façon de faire. Tant que des entrepreneurs seront disposés à soumissionner à de telles conditions, je ne crois pas quil revienne aux tribunaux de les soustraire aux conséquences de leurs actes. La perte du profit escompté par Tercon est théorique. Selon moi, les conditions du contrat auxquelles elle a consenti font obstacle à sa demande.
V. Dispositif
[142] Je suis davis de rejeter le pourvoi sans dépens.
Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Abella et Rothstein sont dissidents.
Procureurs de lappelante : McLean & Armstrong, West Vancouver.
Procureur de lintimée : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.
Procureur de lintervenant : Procureur général de lOntario, Toronto.
