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COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39, [2010] 2 R.C.S. 536 |
Date : 20101015 Dossier : 32604 |
Entre :
Procureur général du Québec
Appelant
et
Canadian Owners and Pilots Association
Intimée
‑ et ‑
Procureur général du Canada, procureur général de lOntario,
procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général de la Colombie‑Britannique,
Pierre Lortie, juge de la Cour du Québec, Commission de protection du territoire agricole
du Québec, Tribunal administratif du Québec (Section du territoire et de lenvironnement), Ville de Shawinigan, William Barber, Louise Barber, Rusty Barber, Louise Sokolik,
Michel Sokolik, Berthe Ducasse, Jocelyne Galardo, Chantale Trépanier, Bruce Shoor
et Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
Intervenants
Traduction française officielle : Motifs de la juge en chef McLachlin
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
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Motifs de jugement : (par. 1 à 75)
Motifs dissidents : (par. 76 à 78)
Motifs dissidents : (par. 79 à 93):
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La juge en chef McLachlin (avec laccord des juges Binnie, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell)
Le juge LeBel
La juge Deschamps
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______________________________
Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39, [2010] 2 R.C.S. 536
Procureur général du Québec Appelant
c.
Canadian Owners and Pilots Association Intimée
et
Procureur général du Canada,
procureur général de lOntario,
procureur général du Nouveau‑Brunswick,
procureur général de la Colombie‑Britannique,
Pierre Lortie, juge de la Cour du Québec,
Commission de protection du territoire agricole du Québec,
Tribunal administratif du Québec (Section du territoire et de lenvironnement),
Ville de Shawinigan, William Barber, Louise Barber,
Rusty Barber, Louise Sokolik, Michel Sokolik,
Berthe Ducasse, Jocelyne Galardo, Chantale Trépanier,
Bruce Shoor et Autorité aéroportuaire du Grand Toronto Intervenants
Répertorié : Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association
2010 CSC 39
No du greffe : 32604.
2009 : 14 octobre; 2010 : 15 octobre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour dappel du québec
Droit constitutionnel Partage des pouvoirs Exclusivité des compétences Compétence fédérale en matière daéronautique Loi provinciale interdisant lutilisation non autorisée, dans une région agricole désignée, dun lot à une fin autre que lagriculture Aérodrome construit sur une terre agricole sans autorisation préalable La loi provinciale est‑elle valide? Si oui, est‑elle constitutionnellement inapplicable dans la mesure où elle interdit les aérodromes dans les régions agricoles? Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., ch. P‑41.1, art. 26 Loi constitutionnelle de 1867, art. 91, 92(13), (16), 95.
Droit constitutionnel Partage des pouvoirs Prépondérance fédérale Compétence fédérale en matière daéronautique Loi provinciale interdisant lutilisation non autorisée, dans une région agricole désignée, dun lot à une fin autre que lagriculture Aérodrome construit sur une terre agricole sans autorisation préalable La doctrine de la prépondérance fédérale peut‑elle être invoquée? Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., ch. P‑41.1, art. 26 Loi constitutionnelle de 1867, art. 91, 92(13), (16), 95.
L et G ont construit, sur une terre désignée zone agricole dans la province de Québec, un aérodrome enregistré en vertu de la Loi sur laéronautique fédérale. Larticle 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (« LPTAA ») du Québec interdit lutilisation, dans une région agricole désignée, dun lot à une fin autre que lagriculture sans lautorisation préalable de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. L et G nayant pas obtenu son autorisation avant de construire laérodrome, la Commission leur a ordonné, aux termes de lart. 14 de la LPTAA, de remettre leur lot dans son état antérieur. L et G ont contesté la décision de la Commission au motif que laéronautique est de compétence fédérale. Le Tribunal administratif du Québec, la Cour du Québec et la Cour supérieure ont confirmé la décision, mais la Cour dappel du Québec a statué que lexclusivité des compétences empêchait la Commission dordonner le démantèlement de laérodrome.
Arrêt (les juges LeBel et Deschamps sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.
La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell : Larticle 26 de la LPTAA est une disposition provinciale valide. Compte tenu de son objectif et de son effet, lart. 26 est, de par son caractère véritable, une mesure législative relative à laménagement du territoire et à lagriculture. Cette matière relève de la compétence provinciale prévue au par. 92(13) (propriété et droits civils), au par. 92(16) (matières de nature purement locale ou privée), ou à lart. 95 (agriculture) de la Loi constitutionnelle de 1867.
La doctrine de lexclusivité des compétences fait en sorte que lart. 26 de la LPTAA, bien que valide, est inapplicable dans la mesure où il a une incidence sur la compétence en matière daéronautique reconnue au gouvernement fédéral en vertu de son pouvoir général de faire des lois pour la paix, lordre et le bon gouvernement du Canada prévu à lart. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867. La compétence fédérale en matière daéronautique comprend non seulement la réglementation de lexploitation des aéronefs et des aéroports, mais également le pouvoir de déterminer lemplacement des aéroports et des aérodromes. Ce pouvoir constitue un élément essentiel et indivisible de laéronautique et permet ainsi lexercice dune activité protégée relevant du cur de la compétence fédérale en matière daéronautique. Comme larticle 26 vise à limiter les endroits où des aérodromes peuvent être construits, il empiète sur le cur de la compétence fédérale en matière daéronautique. Toutefois, dans cette époque de fédéralisme coopératif souple, lapplication de la doctrine de lexclusivité des compétences exige un empiétement important ou grave sur lexercice de la compétence fédérale. Le critère consiste à savoir si la loi provinciale entrave lexercice, par le fédéral, dune activité relevant du cur de sa compétence. En lespèce, en interdisant la construction daérodromes dans des régions agricoles désignées sans lautorisation préalable de la Commission, lart. 26 peut empêcher la construction dun nouvel aérodrome ou exiger la démolition dun aérodrome déjà construit. La LPTAA soustrait effectivement du territoire que le Parlement peut désigner pour les besoins de laéronautique la superficie totale des régions agricoles désignées. Il ne sagit pas là dune superficie de terrain insignifiante et la majeure partie de ce terrain est stratégiquement située. Même si lart. 26 ne stérilise pas le pouvoir du Parlement de légiférer en matière daéronautique, la doctrine de la prépondérance permettrait au Parlement décarter par voie législative la législation provinciale sur le zonage dans le but de construire des aérodromes il a tout de même des conséquences graves sur la façon dont la compétence peut être exercée. Sil était applicable, lart. 26 obligerait le Parlement à choisir entre accepter que la province puisse interdire laménagement daérodromes, ou légiférer expressément de manière à écarter la loi provinciale. Cela entraverait sérieusement lexercice de la compétence fédérale en matière daviation et forcerait effectivement le Parlement à adopter, pour la construction des aérodromes, un cadre différent et plus contraignant que celui quil a choisi dadopter.
La doctrine de la prépondérance fédérale ne sappliquerait pas en lespèce. La prépondérance peut sappliquer sil est impossible pour une personne de se conformer à la fois à la loi fédérale et à la loi provinciale, ou si la réalisation de lobjet dune loi fédérale est entravée. Il nest pas question en lespèce dun conflit dapplication puisque la loi fédérale na pas exigé la construction dun aérodrome et quil est possible de se conformer tant à la loi provinciale quà la loi fédérale en démolissant laérodrome. Également, la preuve nétablit pas que la loi provinciale entrave un objectif fédéral relatif à lemplacement des aérodromes. Le règlement fédéral permet au ministre responsable de décider que lemplacement de chaque aérodrome enregistré est dans lintérêt public, mais il ny est question daucun objectif fédéral en ce qui concerne lemplacement des aérodromes.
Le juge LeBel (dissident) : Le pouvoir de déterminer lendroit où seront établis les aéroports et les aérodromes nest pas ici mis en cause dune façon qui violerait la doctrine de la protection des compétences. Limplantation par une entreprise dune piste datterrissage à un endroit choisi à son gré, ainsi que linscription dun aérodrome dans un registre administratif, ne peuvent être considérés comme des actes ou des droits situés au cur de la compétence fédérale sur laéronautique.
La juge Deschamps (dissidente) : Larticle 26 de la LPTAA est constitutionnellement applicable aux aérodromes. Lensemble du dossier ne démontre pas que lapplication des normes provinciales de zonage agricole aurait pour effet dentraver les activités qui se situent au cur de la compétence fédérale exclusive sur laéronautique. La surface sur laquelle laménagement dun aérodrome est ou peut être autorisé par rapport à lensemble du territoire du Québec est suffisante, et il existe dailleurs dimportants centres de petite aviation en dehors des zones agricoles protégées. Le dossier ne contient par ailleurs aucun élément de preuve démontrant que les pratiques de la Commission ont pour effet dinterdire létablissement daérodromes sur lensemble du territoire agricole du Québec ou dentraver les activités de telles installations. Enfin, il y a absence de tout conflit réel avec une norme fédérale qui rendrait lart. 26 LPTAA inopérant, car lenregistrement de laérodrome ne confère aucun droit positif avec lexercice duquel la législation provinciale serait incompatible.
Jurisprudence
Citée par la juge en chef McLachlin
Arrêts appliqués : Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, [2002] 2 R.C.S. 146; Renvoi relatif à la Loi anti‑inflation, [1976] 2 R.C.S. 373; Global Securities Corp. c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2000 CSC 21, [2000] 1 R.C.S. 494; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Banque canadienne de lOuest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Johannesson c. Rural Municipality of West St. Paul, [1952] 1 R.C.S. 292; Air Canada c. Ontario (Régie des alcools), [1997] 2 R.C.S. 581; distinction davec les arrêts : Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, [2001] 3 R.C.S. 113; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société darrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 241; arrêt examiné : Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 R.C.S. 86; arrêts mentionnés : Québec (Procureur général) c. Lacombe, 2010 CSC 38, [2010] 2 R.C.S. 453; St‑Louis c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, [1990] R.J.Q. 322; Union Colliery Co. of British Columbia c. Bryden, [1899] A.C. 580; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; Attorney‑General for Canada c. Attorney‑General for Quebec, [1947] A.C. 33; Consolidated Distilleries Ltd. c. Consolidated Exporters Corp. Ltd., [1930] R.C.S. 531; Renvoi relatif à la Loi sur lorganisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198; Canadian Pacific Railway Co. c. Corporation of the Parish of Notre Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367; John Deere Plow Co. c. Wharton, [1915] A.C. 330; Great West Saddlery Co. c. The King, [1921] 2 A.C. 91; Attorney‑General for Manitoba c. Attorney‑General for Canada, [1929] A.C. 260; Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749; SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437; In re Regulation and Control of Aeronautics in Canada, [1932] A.C. 54; Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754; Greater Toronto Airports Authority c. Mississauga (City) (2000), 50 O.R. (3d) 641, autorisation dappel refusée, [2001] 1 R.C.S. ix; Comox Strathcona (Regional District) c. Hansen, 2005 BCSC 220, [2005] 7 W.W.R. 249; Venchiarutti c. Longhurst (1989), 69 O.R. (2d) 19, conf. par (1992), 8 O.R. (3d) 422; Re The Queen in Right of British Columbia and Van Gool (1987), 36 D.L.R. (4th) 481; Lacombe c. Sacré‑Cur (Municipalité de), 2008 QCCA 426, [2008] R.J.Q. 598; Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309; Commission du Salaire minimum c. Bell Telephone Co. of Canada, [1966] R.C.S. 767; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13, [2005] 1 R.C.S. 188; Re Orangeville Airport Ltd. and Town of Caledon (1976), 11 O.R. (2d) 546; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121.
Citée par la juge Deschamps (dissidente)
Québec (Procureur général) c. Lacombe, 2010 CSC 38, [2010] 2 R.C.S. 453.
Lois et règlements cités
Code municipal du Québec, L.R.Q., ch. C‑27.1.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91, 92, 95.
Loi sur laéronautique, L.R.C. 1985, ch. A‑2, art. 4.9e).
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., ch. P‑41.1, art. 1.1, 3, 14, 22, 26, 80, 90, annexe A.
Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19.
Règlement de laviation canadien, DORS/96‑433, art. 301.03(1), 301.05 à 301.09, 302.01(1).
Doctrine citée
Abel, Albert S. « The Neglected Logic of 91 and 92 » (1969), 19 U.T.L.J. 487.
Mundell, D. W. « Tests for Validity of Legislation under the British North America Act : A Reply to Professor Laskin » (1955), 33 R. du B. can. 915.
POURVOI contre un arrêt de la Cour dappel du Québec (les juges Brossard, Thibault et Vézina), 2008 QCCA 427, 48 M.P.L.R. (4th) 26, [2008] J.Q. no 1597 (QL), 2008 CarswellQue 1383, qui a infirmé une décision de la Cour supérieure, 2006 QCCS 3377, [2006] J.Q. no 5998 (QL), 2006 CarswellQue 5622, qui a confirmé une décision de la Cour du Québec, 2002 CanLII 41590, [2002] J.Q. no 4771 (QL). Pourvoi rejeté, les juges LeBel et Deschamps sont dissidents.
Alain Gingras et Sébastien Rochette, pour lappelant.
Pierre J. Beauchamp, Dan Cornell et Emma Beauchamp, pour lintimée.
Ginette Gobeil, pour lintervenant le procureur général du Canada.
Hart M. Schwartz et Josh Hunter, pour lintervenant le procureur général de lOntario.
Gaétan Migneault, pour lintervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.
R. Richard M. Butler et Jean M. Walters, pour lintervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.
Louise Mousseau et Lisette Joly, pour lintervenante la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Annie Pagé, pour lintervenante la Ville de Shawinigan.
Pierre Bordeleau, pour les intervenants William Barber, Louise Barber, Rusty Barber, Louise Sokolik, Michel Sokolik, Berthe Ducasse, Jocelyne Galardo, Chantale Trépanier et Bruce Shoor.
Mahmud Jamal, pour lintervenante lAutorité aéroportuaire du Grand Toronto.
Personne na comparu pour les intervenants Pierre Lortie, juge de la Cour du Québec, et le Tribunal administratif du Québec (Section du territoire et de lenvironnement).
Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par
La Juge en chef
I. Introduction
[1] Le transport aérien est un élément indispensable de la vie moderne. Alors même que notre dépendance à légard de lavion sest accrue, les demandes émanant du domaine de laviation entrent pourtant de plus en plus en conflit avec dautres intérêts. Les avions doivent décoller et atterrir. Ils ont donc besoin de terres ou deau. Tout terrain ou plan deau utilisé pour laviation ne peut être utilisé à dautres fins. La question en lespèce et dans le pourvoi connexe, Québec (Procureur général) c. Lacombe, 2010 CSC 38, [2010] 2 R.C.S. 453, est de savoir quel ordre de gouvernement a le dernier mot sur lemplacement des terrains daviation et des aérodromes.
[2] Le gouvernement fédéral a compétence sur les questions de transport aérien en vertu de sa compétence générale de « faire des lois pour la paix, lordre et le bon gouvernement du Canada » : art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans les présents pourvois, la province de Québec soutient que, malgré ce principe reconnu, la législation provinciale devrait lemporter en ce qui concerne les décisions relatives à lemplacement des terrains daviation et des aérodromes. Essentiellement, le litige en linstance oppose des intérêts locaux liés à laménagement des terres et lintérêt national visant le maintien dun système unifié de navigation aéronautique.
[3] Le pourvoi concerne un aérodrome construit par deux citoyens sur une terre désignée zone agricole et enregistré en vertu de la Loi sur laéronautique, L.R.C. 1985, ch. A‑2. Selon la province, cela viole sa législation et laérodrome doit être démoli. La Canadian Owners and Pilots Association (« COPA ») et le procureur général du Canada soutiennent que la province ne devrait pas pouvoir fermer laérodrome, et ce, pour diverses raisons. Premièrement, ils disent que la loi provinciale, dans la mesure où elle touche lemplacement des aérodromes, est ultra vires et, par conséquent, invalide. Deuxièmement, selon eux, le choix de lemplacement des installations aéronautiques touche au cur de la compétence fédérale en matière daéronautique, ce que la doctrine de lexclusivité des compétences protège de tout effet provincial préjudiciable. Troisièmement, ils ajoutent que, de toute façon, si la loi provinciale était valide et applicable, elle serait inopérante suivant la doctrine de la prépondérance fédérale.
[4] Comme la Cour dappel du Québec, je conclus que la loi provinciale restreignant lutilisation des lots à des fins autres que lagriculture dans des régions agricoles désignées est valide. Toutefois, jestime que la loi provinciale entrave lexercice dune activité protégée relevant du cur de la compétence fédérale en matière daéronautique et quelle est inapplicable dans la mesure où elle interdit les aérodromes dans les zones agricoles. Il est donc inutile de tenir compte de la doctrine de la prépondérance fédérale, mais de toute façon, je suis davis que cette doctrine ne sapplique pas aux faits de lespèce. En conséquence, je suis davis de rejeter le pourvoi sur le fondement de la doctrine de lexclusivité des compétences.
II. Contexte
[5] Bernard Laferrière et Sylvie Gervais étaient propriétaires dun lot boisé situé à proximité de la ville de Shawinigan. En 1998, ils ont défriché une partie de leur lot et aménagé une piste datterrissage gazonnée. Ils ont également construit un hangar adjacent à la piste datterrissage pour y effectuer le remisage, lassemblage et lentretien davions. Toutefois, le nouvel aérodrome de M. Laferrière et de Mme Gervais était situé dans une région agricole désignée. Le 13 juillet 1999, la Commission de protection du territoire agricole du Québec (« Commission ») leur a ordonné de remettre leur terrain dans son état initial. Monsieur Laferrière et Mme Gervais ont réagi en contestant le pouvoir de la Commission de les empêcher dexploiter un aérodrome.
[6] Le Tribunal administratif du Québec a confirmé la décision de la Commission. Il a appliqué larrêt St‑Louis c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, [1990] R.J.Q. 322 (C.A.), concluant que la loi habilitante de la Commission nétait pas en conflit direct avec quelque loi fédérale que ce soit en matière daviation. Se fondant sur des motifs semblables, la Cour du Québec et la Cour supérieure du Québec ont elles aussi confirmé la décision de la Commission : 2002 CanLII 41590 (C.Q.) et 2006 QCCS 3377 (CanLII). De plus, la Cour supérieure a conclu que M. Laferrière et Mme Gervais étaient préclus de contester la décision de la Commission car ils savaient déjà quils achetaient un terrain situé dans une région agricole désignée. La Cour dappel du Québec a accueilli lappel, infirmé larrêt St‑Louis et conclu que la doctrine de lexclusivité des compétences empêchait la Commission dordonner à M. Laferrière et Mme Gervais de démanteler leur aérodrome : 2008 QCCA 427, 48 M.P.L.R. (4th) 26.
[7] Monsieur Laferrière a perdu la vie de façon tragique le 27 avril 2009 dans le comté de Madison, dans lÉtat de New York, lors de lécrasement dun petit avion quil avait lui‑même conçu. À la suite du décès prématuré de M. Laferrière, la COPA a remplacé M. Laferrière et Mme Gervais en tant quintimée dans le présent pourvoi. La COPA est une organisation nationale vouée à la promotion et à la sécurité de laviation privée.
III. Le contexte législatif
A. Le régime provincial
[8] La loi en cause dans le présent pourvoi est la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., ch. P‑41.1 (« LPTAA » ou « Loi »). Aux termes de lart. 22 de la LPTAA, le gouvernement provincial a la charge de désigner certaines régions comme des régions agricoles. (Soixante‑trois mille kilomètres carrés, ou quatre pour cent de la province de Québec, ont ainsi été divisés en 17 zones agricoles protégées. Lannexe A de la LPTAA décrit le lot appartenant à Mme Gervais comme un terrain situé dans une région agricole désignée.) La Commission est constituée aux termes de lart. 3 de la LPTAA et a pour fonction d« assurer la protection du territoire agricole » du Québec. La Commission gère lutilisation des lots dans ces régions agricoles désignées.
[9] Selon larticle 26 de la LPTAA, il est interdit dutiliser, dans une région agricole désignée, un lot à une fin autre que lagriculture sans lautorisation préalable de la Commission. En cas de contravention, lart. 14 confère à la Commission le pouvoir dordonner la remise du lot visé dans son état antérieur. La disposition pénale énoncée à lart. 90 autorise limposition damendes sévères à toute personne qui contrevient à lart. 26.
[10] Monsieur Laferrière et Mme Gervais nont pas obtenu lautorisation de la Commission avant de construire un aérodrome sur leur terrain et, par conséquent, nont pas respecté les exigences de cette loi.
B. Le régime fédéral
[11] Le Parlement exerce de la façon suivante son pouvoir en matière daéronautique. Les diverses dispositions de la Loi sur laéronautique visent à réglementer laéronautique partout au Canada. Les aéroports et laviation commerciale sont fortement réglementés.
[12] En ce qui concerne laviation privée, qui est au cur du présent pourvoi, le Parlement a adopté une approche différente. Sauf dans les zones bâties des villes ou des villages, les gens peuvent construire des aérodromes privés sans demander la permission. Les propriétaires et les exploitants peuvent choisir denregistrer leurs aérodromes auprès du ministre des Transports. Bien quils soient privés, ces aérodromes enregistrés doivent respecter les normes fédérales et être accessibles à toute personne qui doit atterrir. Ils font donc partie dun système national de laviation.
[13] Monsieur Laferrière et Mme Gervais avaient enregistré leur aérodrome en vertu de la Loi sur laéronautique.
IV. Questions en litige
[14] Les questions suivantes sont en litige :
1. la validité de la loi provinciale;
2. lapplicabilité de la loi provinciale suivant la doctrine de lexclusivité des compétences;
3. le caractère opérant de la loi suivant la doctrine de la prépondérance fédérale.
V. Analyse
A. Validité de la loi provinciale
[15] Le procureur général du Canada et la COPA soutiennent que la loi provinciale est invalide parce quelle touche la détermination des endroits où des aérodromes peuvent être construits. Selon eux, de tels effets ne cadrent pas avec la compétence provinciale, rendant la loi ultra vires. La loi de zonage nest pas contestée dans son ensemble; seule lapplication de lart. 26 visant linterdiction des aérodromes lest. Lorsquune seule partie dune loi est contestée, lanalyse porte sur lobjet des dispositions contestées elles‑mêmes : Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, [2002] 2 R.C.S. 146, par. 56. La question est donc de savoir si lart. 26 de la Loi est valide.
[16] Pour déterminer si la loi est ultra vires, il faut dabord déterminer sa « matière ». La matière dune loi est essentiellement [traduction] « un résumé du contenu de la loi » : A. S. Abel, « The Neglected Logic of 91 and 92 » (1969), 19 U.T.L.J. 487, p. 490. Une fois cernée la matière dune loi, il faut déterminer si cette matière est du ressort de lorganisme qui a adopté la loi contestée : Renvoi relatif à la Loi anti‑inflation, [1976] 2 R.C.S. 373, p. 450; Kitkatla, par. 52. Si la loi est jugée invalide, elle peut être sauvegardée par la doctrine des pouvoirs accessoires (appelée aussi le principe de la compétence accessoire : voir Global Securities Corp. c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2000 CSC 21, [2000] 1 R.C.S. 494, par. 45) si elle est suffisamment intégrée dans un régime législatif par ailleurs valide : voir Lacombe.
(1) Détermination de la matière de la loi contestée
[17] Cest lidentification de la caractéristique dominante dune loi qui permet den cerner la matière : R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, p. 998. Cette étape est communément appelée lanalyse du caractère véritable, suivant le jugement de lord Watson dans Union Colliery Co. of British Columbia c. Bryden, [1899] A.C. 580 (C.P.), p. 587. Dans le cadre de cette analyse, la cour doit essentiellement se demander [traduction] « [c]e que la loi accomplit en réalité, et pourquoi » : D. W. Mundell, « Tests for Validity of Legislation under the British North America Act : A Reply to Professor Laskin » (1955), 33 R. du B. can. 915, p. 928.
[18] Comme le juge LeBel la expliqué dans Kitkatla, au par. 53, la caractérisation dune loi comporte deux aspects : « Lanalyse du caractère véritable porte à la fois (1) sur lobjet de la législation et (2) sur ses effets. » La détermination de lobjet de la législation peut être réalisée par lexamen tant de la preuve intrinsèque, telles les dispositions énonçant les objectifs généraux et la structure générale de la loi, que de la preuve extrinsèque, tels le Hansard ou dautres comptes rendus du processus législatif : Kitkatla, par. 53. Leffet dune loi se retrouve tant dans les répercussions juridiques de son texte que dans les effets pratiques découlant de son application : R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, p. 482‑483. De simples effets accessoires nauront généralement pas dincidence sur lanalyse du caractère véritable : Attorney‑General for Canada c. Attorney‑General for Quebec, [1947] A.C. 33 (C.P.), p. 44; Global Securities, par. 23.
[19] La LPTAA a pour objectif d« assurer la pérennité dune base territoriale pour la pratique de lagriculture [. . .] dans les zones agricoles dont il [le régime] prévoit létablissement » (art. 1.1). Larticle 26 appuie cet objectif en interdisant les utilisations autres que lagriculture dans ces zones, peu importe que lagriculture y soit pratiquée ou non, à moins que la Commission napprouve préalablement des utilisations dérogatoires.
[20] Leffet de lart. 26 reflète cet objectif : interdire que les lots des régions agricoles désignées soient utilisés à une fin autre que lagriculture, sans lautorisation préalable de la Commission. Larticle 26 peut accessoirement toucher laéronautique. Toutefois, il a pour incidence principale de préserver les lots agricoles et de réglementer, par lentremise de la Commission, lutilisation du territoire dans les régions agricoles.
[21] Compte tenu de son objectif et de son effet, lart. 26 est, de par son caractère véritable, une mesure législative relative à laménagement du territoire et à lagriculture. Voilà sa matière.
(2) Rattachement de la matière à un chef de compétence législative
[22] Une fois établi le caractère véritable de lart. 26 de la LPTAA, létape suivante consiste à se demander si la disposition contestée, suivant sa qualification, se rattache à un chef de compétence législative provinciale. Laménagement du territoire et lagriculture peuvent relever de la compétence provinciale prévue au par. 92(13) (propriété et droits civils), au par. 92(16) (matières de nature purement locale ou privée), ou à lart. 95 (agriculture) de la Loi constitutionnelle de 1867. Il sensuit que lart. 26 est une disposition provinciale valide.
[23] Il en est ainsi quoique lart. 26 ait un effet accessoire sur lagriculture, et malgré une compétence fédérale concurrente sur lagriculture en vertu de lart. 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 : voir Consolidated Distilleries Ltd. c. Consolidated Exporters Corp. Ltd., [1930] R.C.S. 531, le juge en chef Anglin; Renvoi relatif à la Loi sur lorganisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198, le juge Pigeon. Pour les besoins de lanalyse de la légalité, il importe seulement que lart. 26 de la LPTAA, de par son caractère véritable, relève de la compétence de la province.
[24] Je conclus que lart. 26 de la Loi est une disposition provinciale valide.
B. Lexclusivité des compétences
[25] La question suivante est de savoir si lart. 26 de la Loi, jugé valide, sapplique dans une situation où il a une incidence sur la compétence fédérale en matière daéronautique. Le procureur général du Canada et la COPA affirment quil ne sapplique pas. Ils se fondent sur la doctrine de lexclusivité des compétences, affirmant quelle protège, contre lempiétement des lois provinciales, lexercice dactivités relevant du cur dune compétence fédérale.
[26] La doctrine de lexclusivité des compétences a initialement été élaborée dans le contexte des entreprises fédérales (Canadian Pacific Railway Co. c. Corporation of the Parish of Notre Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367 (C.P.)) et des sociétés à charte fédérale (voir John Deere Plow Co. c. Wharton, [1915] A.C. 330 (C.P.); Great West Saddlery Co. c. The King, [1921] 2 A.C. 91 (C.P.); Attorney‑General for Manitoba c. Attorney‑General for Canada, [1929] A.C. 260 (C.P.)). Toutefois, cette doctrine était alors appliquée de façon plus générale et elle était censée assurer la protection dun certain contenu minimum de chacun des chefs de compétence fédérale : Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749, p. 839; SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2, p. 18, le juge en chef Dickson; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437. Selon lopinion qui prévaut depuis larrêt Banque canadienne de lOuest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3, lapplication de lexclusivité des compétences est généralement restreinte au contenu essentiel, ou au cur, de chaque chef de compétence législative que reconnaît déjà la jurisprudence (par. 43 et 77).
[27] La première étape consiste à déterminer si la loi provinciale lart. 26 de la Loi empiète sur le « cur » dune compétence fédérale. Si cest le cas, la deuxième étape consiste à déterminer si cette loi provinciale a, sur lexercice de la compétence fédérale protégée, un effet suffisamment grave pour entraîner lapplication de la doctrine de la compétence exclusive.
(1) Larticle 26 de la loi provinciale empiète‑t‑il sur lexercice dune activité protégée relevant du cur dune compétence fédérale?
[28] Selon la jurisprudence, le Parlement a compétence en matière daéronautique. Comme laviation commerciale navait pas été prévue en 1867, laviation nest pas énoncée comme un chef de compétence prévu à lart. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867. Toutefois, elle a été reconnue comme une question dimportance nationale et, par conséquent, elle relève du pouvoir fédéral de faire des lois pour la paix, lordre et le bon gouvernement du Canada.
[29] La question a été réglée en 1951 dans larrêt Johannesson c. Rural Municipality of West St. Paul, [1952] 1 R.C.S. 292. Dans cinq opinions distinctes, la Cour suprême du Canada a conclu à lunanimité que le Parlement avait la compétence exclusive de réglementer le domaine de laviation, confirmant lopinion incidente formulée antérieurement selon laquelle la navigation aérienne était une question dimportance et dintérêt national : In re Regulation and Control of Aeronautics in Canada, [1932] A.C. 54 (C.P.).
[30] Larrêt Johannesson a établi que le Parlement na pas seulement compétence en matière daéronautique, mais quil a la compétence exclusive pour déterminer lemplacement des aérodromes. Comme la expliqué le juge Estey, [traduction] « laérodrome, lieu de décollage et datterrissage, [est] un maillon essentiel de laéronautique et de la navigation aérienne » (p. 319).
[31] Cet énoncé a tout récemment été confirmé dans Air Canada c. Ontario (Régie des alcools), [1997] 2 R.C.S. 581, par. 72, le juge Iacobucci : la compétence fédérale en matière daéronautique « comprend non seulement la réglementation de lexploitation dun aéronef, mais également la réglementation de lexploitation des aéroports ». Élaborant davantage, le juge Iacobucci a statué que cet aspect de la compétence fédérale sétend à lemplacement et à la conception des aéroports. Voir également Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754, p. 770‑771.
[32] Le procureur général de la Colombie‑Britannique, en tant quintervenant, a reconnu que les aéroports sont assujettis au pouvoir de faire des lois concernant la paix, lordre et le bon gouvernement du Canada en raison de leur dimension nationale, mais il a plaidé que ce nest pas le cas des aérodromes locaux puisquils ne sont pas eux‑mêmes dimportance nationale. À lappui, il a souligné que la Loi sur laéronautique établit une distinction entre les aérodromes et les aéroports, et il a fait valoir que la plupart des vols interprovinciaux et internationaux transitent par des aéroports plutôt que par des aérodromes.
[33] Cet argument ne saurait être retenu. Comme le juge Kellock la signalé dans Johannesson, les aspects locaux de laviation relèvent de la compétence fédérale parce que la matière visée par la navigation aérienne est « indivisible ». Utilisant de façon interchangeable les mots « aéroport » et « aérodrome », il a conclu que [traduction] « tout comme il est impossible détablir une distinction entre les vols intraprovinciaux et interprovinciaux, lemplacement et la réglementation des aéroports ne peuvent être associés ni à lun ni à lautre, ou dissociés de la navigation aérienne prise comme un tout » (p. 314). Ce point de vue reflète le fait que les aéroports et les aérodromes canadiens forment un réseau de lieux datterrissage qui, ensemble, facilitent le transport aérien et assurent la sécurité.
[34] Il est donc clair que la compétence fédérale en matière daéronautique englobe le pouvoir de déterminer lemplacement des aérodromes. La question suivante est de savoir si ce pouvoir se trouve protégé au cur dun pouvoir fédéral.
[35] Le critère consiste à savoir si lobjet de la disposition relève de la compétence essentielle le « contenu minimum élémentaire et irréductible » du pouvoir législatif en cause : Bell Canada, p. 839; Banque canadienne de lOuest, par. 50. Le cur dun pouvoir fédéral réside dans lautorité qui est absolument nécessaire pour permettre au Parlement « de réaliser lobjectif pour lequel la compétence législative exclusive a été attribuée » : Banque canadienne de lOuest, par. 77.
[36] Dans Banque canadienne de lOuest, les juges Binnie et LeBel ont expliqué que la jurisprudence servira souvent de guide utile pour cerner le cur dun chef de compétence fédérale, et ils ont conclu que la doctrine de lexclusivité des compétences devrait « en général, être limitée aux situations déjà traitées dans la jurisprudence » (par. 77).
[37] En lespèce, il existe des précédents qui règlent la question. Notre Cour a constamment répété que la détermination de lemplacement des aérodromes faisait partie du cur de la compétence fédérale en matière daéronautique. Dans Johannesson, qui traitait dun règlement municipal empêchant le demandeur de construire un aérodrome en banlieue de Winnipeg, la Cour a jugé que la détermination de lemplacement des aérodromes constituait un élément essentiel et indivisible de laéronautique. Comme nous lavons vu, le juge Estey a affirmé que les aérodromes constituent [traduction] « un maillon essentiel de laéronautique et de la navigation aérienne » (p. 319). La détermination de lemplacement des aérodromes donne lieu à lapplication de la doctrine de lexclusivité des compétences parce quelle constitue un élément essentiel de la compétence fédérale et que, par conséquent, elle se trouve au cur de cette compétence : voir Banque canadienne de lOuest, par. 54; Construction Montcalm, p. 770‑771; Air Canada, par. 72; Greater Toronto Airports Authority c. Mississauga (City) (2000), 50 O.R. (3d) 641 (C.A. Ont.); Comox Strathcona (Regional District) c. Hansen, 2005 BCSC 220, [2005] 7 W.W.R. 249; Venchiarutti c. Longhurst (1989), 69 O.R. (2d) 19 (H.C.J.), conf. par (1992), 8 O.R. (3d) 422 (C.A.).
[38] Dans Construction Montcalm, notre Cour a de nouveau jugé que, bien que certaines lois provinciales sappliqueront à des aéroports car elles nont pas deffet préjudiciable sur un élément essentiel dune compétence fédérale, la détermination de lemplacement dun aéroport se trouve au cur dune compétence fédérale exclusive : « La décision de construire un aéroport ou de fixer son emplacement sont indiscutablement des aspects de la construction dun aéroport qui concernent exclusivement le fédéral » (p. 770 (je souligne)).
[39] La province a cherché à ébranler la solidité de ces précédents en faisant valoir quà deux reprises, des cours de juridiction inférieure avaient refusé de suivre larrêt Johannesson : Re The Queen in Right of British Columbia and Van Gool (1987), 36 D.L.R. (4th) 481 (C.A.C.‑B.); St‑Louis. Dans larrêt SEFPO, notre Cour a infirmé par interprétation larrêt Van Gool : voir Hansen, par. 21-23. Par ailleurs, je suis daccord avec la conclusion de la Cour dappel du Québec dans laffaire connexe Lacombe c. Sacré-Cur (Municipalité de), 2008 QCCA 426, [2008] R.J.Q. 598, selon laquelle la thèse de larrêt St‑Louis doit être rejetée parce quelle établissait à tort que des effets accessoires ne peuvent déclencher lapplication de la doctrine de lexclusivité des compétences : voir Bell Canada, p. 842, le juge Beetz.
[40] Jarrive à la conclusion que la détermination de lemplacement des aérodromes se trouve au cur de la compétence fédérale en matière daéronautique. La jurisprudence à établi depuis longtemps que lendroit où un avion peut décoller et se poser est une matière que protège la doctrine de lexclusivité des compétences. Comme larticle 26 de la LPTAA a pour effet de limiter les endroits où des aérodromes peuvent être construits, il empiète sur le cur de la compétence fédérale en matière daéronautique.
[41] Il reste à savoir si lincidence de lart. 26 sur la compétence fédérale est suffisamment grave pour entraîner lapplication de la doctrine de la compétence exclusive.
(2) Larticle 26 entrave‑t‑il de façon inacceptable lexercice dune compétence fédérale?
[42] Il ne suffit pas que lart. 26 de la LPTAA touche au cur même dune compétence fédérale; il faut démontrer que cette atteinte est constitutionnellement inacceptable. Ainsi se pose la question de savoir à quel point une atteinte doit être grave pour quune loi provinciale soit inapplicable.
[43] Après une période dincohérence, il est maintenant établi que le critère consiste à savoir si la loi provinciale entrave lexercice, par le fédéral, dune activité relevant du cur de sa compétence : Banque canadienne de lOuest, les juges Binnie et LeBel. Cet arrêt a tranché la question de savoir si la loi provinciale doit « paralyser » le cur dune compétence fédérale (le terme employé dans Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309, p. 323‑324), ou sil suffit quelle « touche » un élément vital de la gestion et de lexploitation de lentreprise (Commission du Salaire minimum c. Bell Telephone Co. of Canada, [1966] R.C.S. 767, p. 774; Bell Canada, p. 859‑860). Voir aussi Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 955, le juge en chef Dickson, le juge Lamer (plus tard Juge en chef) et la juge Wilson.
[44] Le critère de lentrave établi dans Banque canadienne de lOuest représente un moyen terme entre la stérilisation et de simples effets. Le fait de ne pas reprendre le critère de « toucher » utilisé dans Bell Canada reflète une résistance grandissante à lapplication générale de lexclusivité des compétences compte tenu des notions contemporaines de fédéralisme coopératif et du besoin ressenti de favoriser lefficacité plutôt que le formalisme. Comme les juges Binnie et LeBel lont expliqué dans Banque canadienne de lOuest, « [s]i elle reste un document juridique, la Constitution fournit un cadre de vie et daction politique à lintérieur dun État fédéral, dans lequel les tribunaux ont légitimement observé limportance que présente la coopération des acteurs gouvernementaux pour la souplesse du fonctionnement du fédéralisme » (par. 42). (Voir aussi lexplication du juge en chef Dickson dans SEFPO, p. 18.) Pour reprendre les propos des juges Binnie et LeBel dans Banque canadienne de lOuest :
Rappelons quune application large [de lexclusivité des compétences] paraît également contraire au fédéralisme souple que visent à promouvoir les doctrines constitutionnelles du caractère véritable, du double aspect et de la prépondérance fédérale. [. . .] Or, ces doctrines se sont révélées les plus conformes aux conceptions modernes du fédéralisme canadien qui reconnaissent les inévitables chevauchements de compétences. [par. 42]
[45] Le terme « entrave » est plus fort que « toucher ». Il suppose une incidence qui non seulement touche le cur de la compétence fédérale, mais le touche dune façon qui porte à la compétence fédérale une atteinte grave ou importante. Dans cette époque de fédéralisme coopératif souple, lapplication de la doctrine de lexclusivité des compétences exige un empiétement important ou grave sur lexercice de la compétence fédérale. Il nest pas nécessaire que lempiétement paralyse la compétence, mais il doit être grave.
[46] Il sagit de savoir si le fait dappliquer lart. 26 de la LPTAA dans le but dinterdire les aérodromes aurait pour effet dentraver lexercice dune activité relevant du cur dune compétence fédérale, soit, en lespèce, la possibilité pour le Parlement de décider quand et où construire les aérodromes.
[47] Je conclus que linterdiction prévue à lart. 26 entrave effectivement lexercice du pouvoir fédéral de décider où et quand construire les aérodromes. Cet article interdit la construction daérodromes dans des régions agricoles désignées sans lautorisation préalable de la Commission. Comme le montrent les circonstances de lespèce, cela peut avoir pour effet dempêcher la construction dun nouvel aérodrome ou dexiger la démolition dun aérodrome déjà construit. Il ne sagit pas là dun effet mineur sur le pouvoir du gouvernement fédéral de décider où les aérodromes sont construits.
[48] Larticle 26 de la LPTAA limite, ou entrave, considérablement le pouvoir du Parlement de déterminer où des aérodromes peuvent être construits. Cet article de la LPTAA ne stérilise pas le pouvoir du Parlement de légiférer en matière daéronautique; la doctrine de la prépondérance permettrait au Parlement décarter par voie législative la législation provinciale sur le zonage dans le but de construire des aérodromes. Mais la LPTAA aurait tout de même des conséquences graves sur la façon dont la compétence peut être exercée. Au lieu du régime permissif actuel, le Parlement serait obligé de légiférer relativement à lemplacement précis de chaque aérodrome. Une restriction de cette importance de la liberté de faire des lois constitue une entrave à lexercice de la compétence du Parlement. Même si lanalyse doit porter sur la compétence elle‑même, il convient de signaler que leffet pratique de la LPTAA na rien de négligeable. Elle soustrait effectivement 63 000 km2, la superficie totale des régions agricoles désignées, du territoire que le Parlement a désigné pour les besoins de laéronautique. Il ne sagit pas là dune superficie de terrain insignifiante et la majeure partie de ce terrain est stratégiquement située.
[49] La province invoque deux arguments à lappui de sa prétention selon laquelle la doctrine de lexclusivité des compétences ne rend pas lart. 26 de la LPTAA inapplicable à légard des aérodromes.
[50] Comme premier argument, la province soutient que lart. 26 de la LPTAA nentrave pas lexercice de la compétence fédérale parce que le Parlement demeure libre de désigner des endroits précis où aménager des terrains daviation, écartant ainsi la loi provinciale selon la doctrine de la prépondérance fédérale. Essentiellement, selon cet argument, la doctrine de la prépondérance suffit pour anéantir leffet de lempiétement sur le cur de la compétence fédérale. Avec égards, je ne suis pas daccord.
[51] Premièrement, selon largument, un critère fondé sur la stérilisation sapplique effectivement à lexclusivité des compétences. La province affirme ainsi que la doctrine ne sapplique pas parce que la compétence fédérale ne sera pas stérilisée, en raison de la doctrine de la prépondérance. Ce critère est contraire à celui établi dans Banque canadienne de lOuest.
[52] Deuxièmement, cet argument confond indûment les doctrines distinctes de lexclusivité des compétences et de la prépondérance, et ce, dune manière qui dénature la première. Dans les situations où la doctrine de lexclusivité des compétences sapplique, cette doctrine permet de déterminer si lexercice dune activité relevant du cur de la compétence a été entravé, et non pas si, ou comment, le Parlement a effectivement choisi dexercer cette compétence.
[53] Troisièmement, cet argument ne réfute pas le fait que lart. 26 a pour incidence dentraver lexercice de la compétence en matière daéronautique qui permet au fédéral de désigner des terrains destinés à devenir des terrains daviation. Si le Parlement voulait déroger à lart. 26 de la LPTAA en invoquant la prépondérance fédérale, il lui faudrait établir lexistence dun conflit de lois avec chacune des décisions de la Commission relatives aux aérodromes puisque la doctrine de la prépondérance traite des conflits dans lexercice du pouvoir lorsque les lois fédérales et provinciales se chevauchent : Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13, [2005] 1 R.C.S. 188, par. 11. Le Parlement ne serait pas libre dadopter des mesures législatives générales et habilitantes, sil choisissait de le faire (et cest ce quil a fait). Accepter cet argument restreindrait les choix législatifs du Parlement et entraverait lexercice de sa compétence fondamentale. Voir Re Orangeville Airport Ltd. and Town of Caledon (1976), 11 O.R. (2d) 546 (C.A.), p. 550, le juge MacKinnon (plus tard Juge en chef adjoint de lOntario). Cela pourrait également donner lieu à des systèmes de réglementation contradictoires, ce qui serait une « source dincertitudes et de litiges innombrables » (Bell Canada, p. 843, le juge Beetz) et un « cauchemar » (Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 R.C.S. 86, par. 140, le juge Bastarache).
[54] Selon le deuxième argument de la province, la doctrine de lexclusivité des compétences ne sapplique pas en lespèce parce que lart. 26 de la LPTAA présente un double aspect. La province fonde son argument sur laffirmation, dans Lafarge Canada, au par. 4, selon laquelle « il ny a pas lieu dutiliser cette doctrine [de lexclusivité des compétences] lorsque, comme en lespèce, la matière législative (laménagement du front de mer) présente un double aspect » lun provincial et lautre fédéral.
[55] Ce commentaire devrait être interprété dans le contexte de lensemble des motifs. Les juges Binnie et LeBel ont ensuite examiné lapplication de la doctrine de lexclusivité des compétences, même sils avaient clairement relevé un double aspect (par. 43). Certes, au par. 42 de Lafarge Canada, ils ont cité et approuvé larrêt Bell Canada aux p. 839 et 859‑860, dans lequel notre Cour a conclu que lexclusivité des compétences rendait la loi contestée inapplicable, même si la loi en question présentait un double aspect.
[56] La véritable objection de la province semble être quil ne faudrait pas restreindre lapplication dune loi présentant un double aspect et qui est valide sous son aspect provincial simplement parce quelle a une incidence sur le cur dune compétence fédérale. Pourquoi, demande la province, une loi provinciale valide devrait‑elle être inapplicable, simplement parce que le Parlement a une compétence qui fait double emploi en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867? Si le Parlement veut prévenir cette incidence, quil adopte une loi explicite créant un conflit dapplication et quil invoque la doctrine de la prépondérance.
[57] Par cette objection, la province se méprend sur la doctrine de lexclusivité des compétences. Lanalyse de cette doctrine présuppose la validité dune loi et porte exclusivement sur les effets de la loi sur le cur dune compétence fédérale : Banque canadienne de lOuest, par. 48. Ce qui importe, du point de vue de lexclusivité des compétences, cest que la loi a pour effet dentraver lexercice dune activité relevant du cur dune compétence fédérale. Dans les cas où elle sapplique, la doctrine assure la protection, contre toute entrave provinciale, du cur de la compétence fédérale qui bénéficie de lexclusivité.
[58] Largument de la province selon lequel la doctrine de lexclusivité des compétences ne peut sappliquer aux lois qui comportent un double aspect sert, au fond, à contester lexistence même de la doctrine. Or, la mention de la notion dexclusivité dans le texte même de la Loi constitutionnelle de 1867 se veut lune des raisons pour rejeter une contestation de lexistence de cette doctrine : Banque canadienne de lOuest, par. 34. La doctrine de lexclusivité des compétences a été critiquée, mais elle na pas été écartée de lanalyse du fédéralisme canadien. La réponse la plus appropriée est celle formulée dans Banque canadienne de lOuest et Lafarge Canada : la doctrine fait encore partie du droit canadien, mais elle est encadrée par des considérations de principe et des précédents. De cette façon, elle établit un équilibre entre la nécessité dune certaine souplesse intergouvernementale et le besoin de solutions prévisibles dans les domaines relevant du cur de la compétence fédérale.
[59] Pour ces motifs, même si lart. 26 de la LPTAA présente un double aspect (un point sur lequel je nai pas à me prononcer), je conclus que la position de la province doit être rejetée.
[60] En résumé, la doctrine de lexclusivité des compétences sapplique en lespèce. La détermination de lemplacement des aérodromes se trouve au cur de la compétence fédérale en matière daéronautique. Larticle 26 de la LPTAA empiète sur ce cur dune façon qui entrave lexercice de cette compétence fédérale. Sil était applicable, cet article obligerait le Parlement à choisir entre accepter que la province puisse interdire laménagement daérodromes, ou légiférer expressément de manière à écarter la loi provinciale. Cela entraverait sérieusement lexercice de la compétence fédérale en matière daviation et forcerait effectivement le Parlement à adopter, pour la construction des aérodromes, un cadre différent et plus contraignant que celui quil a choisi dadopter.
[61] Certes, cette solution restreint la possibilité, pour les autorités provinciales et municipales, de relever unilatéralement les défis que pose laviation pour la réglementation relative à lutilisation des terres agricoles. Toutefois, comme les juges Binnie et LeBel lont signalé dans Banque canadienne de lOuest, au par. 54, la compétence exclusive que possède le Parlement pour déterminer lemplacement des pistes datterrissage est essentielle à la viabilité de laviation au Canada. Ainsi quils lont affirmé dans Lafarge Canada : « Les intérêts locaux ne sauraient entraver les besoins du pays en matière de transport. Rien ne serait plus inutile quun navire auquel on refuserait lespace nécessaire pour accoster ou prendre possession de son fret et qui serait ainsi condamné, comme le Flying Dutchman, à naviguer éternellement » (par. 64).
C. La prépondérance fédérale
[62] Contrairement à la doctrine de lexclusivité des compétences, laquelle se rapporte à la portée de la compétence fédérale, celle de la prépondérance fédérale se rapporte à la façon dont la compétence est exercée. La doctrine de la prépondérance est pertinente lorsquun conflit oppose une loi fédérale à une loi provinciale. Comme le juge Major la expliqué dans Rothmans, au par. 11, « [s]elon la doctrine de la prépondérance des lois fédérales, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi provinciale qui sont validement adoptées, mais qui se chevauchent, la loi provinciale devient inopérante dans la mesure de lincompatibilité. »
[63] La doctrine de lexclusivité des compétences a pour effet dannuler léventuelle incompatibilité entre une loi fédérale et une loi provinciale en rendant la loi provinciale inapplicable dans la mesure où elle entrave lexercice dune activité relevant du cur dun pouvoir fédéral. Comme jai conclu que la doctrine de lexclusivité des compétences permet de trancher le présent litige, il nest pas nécessaire de tenir compte de celle de la prépondérance fédérale. Toutefois, compte tenu des arguments présentés par les parties, il peut être utile dexaminer lapplicabilité de cette doctrine.
[64] Deux formes de conflit différentes permettent dinvoquer la prépondérance. La première est le conflit dapplication entre une loi fédérale et une loi provinciale, où une loi dit « oui » et lautre dit « non », de sorte que « lobservance de lune entraîne linobservance de lautre » : Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, p. 191, le juge Dickson. Dans Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121, p. 155, le juge La Forest a relevé, pour le critère de la prépondérance, un deuxième volet selon lequel il est possible de se conformer aux deux textes même si la loi provinciale est incompatible avec lobjet de la loi fédérale : voir aussi Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, [2001] 3 R.C.S. 113, par. 72; Lafarge Canada, par. 84. La règle de la prépondérance fédérale peut donc sappliquer sil est impossible de se conformer aux deux textes ou si la réalisation de lobjet dune loi fédérale est entravée : Rothmans, par. 14.
[65] Il nest pas question en lespèce dun conflit dapplication; selon la loi fédérale, « oui, vous pouvez construire un aérodrome » mais selon la loi provinciale, « non, vous ne le pouvez pas ». Toutefois, la loi fédérale nexige pas la construction dun aérodrome. Par conséquent, pour reprendre les termes employés par le juge Dickson dans McCutcheon, lobservance de lune nentraîne pas linobservance de lautre. En lespèce, il est possible de se conformer tant à la loi provinciale quà la loi fédérale en démolissant laéroport.
[66] La question est donc de savoir si la loi provinciale est incompatible avec lobjet de la loi fédérale. Pour déterminer si la loi contestée entrave la réalisation dun objectif fédéral, il faut examiner le cadre réglementaire qui régit la décision de construire un aérodrome. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui invoque la doctrine de la prépondérance fédérale : Lafarge Canada, par. 77. Cette personne doit prouver que la loi contestée va à lencontre de lobjet dune loi fédérale. Pour ce faire, elle doit dabord établir lobjet de la loi fédérale pertinente et ensuite prouver que la loi provinciale est incompatible avec cet objet. La norme dinvalidation dune loi provinciale au motif quelle entrave la réalisation de lobjet fédéral est élevée; une loi fédérale permissive, sans plus, ne permettra pas détablir lentrave de son objet par une loi provinciale qui restreint la portée de la permissivité de la loi fédérale : voir 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société darrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 241.
[67] Le Parlement a établi un cadre réglementaire permettant de régir lemplacement des aérodromes. La pierre angulaire de ce régime est lal. 4.9e) de la Loi sur laéronautique, lequel permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements en ce qui concerne « les activités exercées aux aérodromes ainsi que lemplacement, linspection, lenregistrement, lagrément et lexploitation des aérodromes ». En application de cette loi, le gouverneur en conseil a pris le Règlement de laviation canadien, DORS/96‑433 (le « RAC »). Ce règlement permet, en règle générale, aux citoyens de construire des aérodromes sans lautorisation préalable du ministre. Aux termes du par. 302.01(1), un aérodrome ne peut, sans lapprobation du ministre, être situé dans « la zone bâtie dune ville ou dun village » ou être utilisé afin de fournir un service aérien régulier de transport de passagers. Dans tous les autres cas, un aérodrome sera enregistré et apparaîtra sur les cartes de vol dans la mesure où il respecte certaines exigences en matière de sécurité. Dans le présent pourvoi, laérodrome de M. Laferrière et de Mme Gervais était enregistré auprès du ministre des Transports. Ce régime vise à permettre la construction daérodromes sans lapprobation préalable des autorités fédérales, et ils deviennent alors assujettis aux règlements fédéraux détaillés.
[68] Il faut également rejeter largument selon lequel le Parlement a délibérément élaboré un cadre réglementaire permissif dans le but dencourager la construction généralisée dinstallations aéroportuaires. La difficulté réside dans le fait que, bien que le Parlement ait occupé le champ, il nexiste aucune preuve que le gouverneur en conseil a délibérément adopté des exigences minimales relativement à la construction et à lagrément des aérodromes afin den encourager la dissémination. Comme je lai indiqué précédemment, pour invoquer la prépondérance fédérale parce que la réalisation de lobjet est entravée, plutôt quen raison dun conflit dapplication, il faut une preuve claire de lobjet; le simple fait quune loi fédérale soit permissive ne suffit pas. Cette preuve nexiste pas en lespèce. Par conséquent, ce volet de largument fondé sur la prépondérance ne peut être invoqué.
[69] La distinction entre un objet fédéral suffisant pour déclencher lapplication de la doctrine de la prépondérance fédérale, dune part, et labsence dun objet précis, dautre part, est illustrée par une comparaison des décisions de notre Cour dans Spraytech et Mangat. Dans Spraytech, la législation fédérale relative aux pesticides était permissive, autorisant de ce fait la fabrication et lutilisation des pesticides. En ce sens, le régime fédéral ressemblait à la Loi sur laéronautique, laquelle permet la construction daérodromes partout où leur construction nest pas expressément restreinte. Le règlement municipal contesté interdisait lutilisation de pesticides qui auraient été autorisés en vertu du régime fédéral. La juge LHeureux‑Dubé a conclu que le deuxième volet de la doctrine de la prépondérance fédérale ne sappliquait pas :
Lanalogie avec les véhicules automobiles et les cigarettes qui ont été approuvés au niveau fédéral mais dont lusage peut toutefois être restreint au niveau municipal illustre bien cette conclusion. Il ny a, en outre, aucune crainte en lespèce que lapplication du règlement270 écarte ou déjoue « lintention du Parlement ». [par. 35]
[70] Par contre, dans Mangat, la loi fédérale autorisait un « autre conseiller » ou un « autre conseil », non-membre du barreau dune province, à comparaître devant la Commission de limmigration et du statut de réfugié (la « CISR ») moyennant rétribution. Toutefois, la loi provinciale exigeait que les agents qui comparaissaient devant la CISR soient membres du barreau dune province ou sabstiennent de demander une rétribution. Même sil était possible de se conformer aux deux textes de loi, fédéral et provincial (les non‑avocats pourraient comparaître sans demander une rétribution), le juge Gonthier a conclu que la loi provinciale allait à lencontre de lobjet de la loi fédérale (par. 72). Le Parlement avait expressément prévu que les non‑avocats pouvaient comparaître devant la CISR. Cette intention expresse lemportait sur la loi provinciale incompatible.
[71] Le procureur général du Canada prétend que la loi provinciale entrave la réalisation dun deuxième objectif fédéral plus précis. Il assimile lenregistrement de laérodrome en vertu de la Loi sur laéronautique à une autorisation ministérielle de construire un aérodrome dans une région agricole désignée. Selon lui, la loi provinciale empiéterait sur lintention du ministre quil y ait un aérodrome sur le terrain de M. Laferrière et de Mme Gervais.
[72] Selon le paragraphe 301.03(1) du RAC, le ministre enregistre laérodrome pourvu que les renseignements requis soient fournis et que laérodrome respecte les exigences des art.301.05 à 301.09 en matière de sécurité. Comme le ministre est tenu denregistrer un aérodrome dans ces circonstances, lenregistrement ne signifie pas que le législateur fédéral a voulu quune installation aéroportuaire se trouve dans un secteur donné.
[73] Certes, aux termes de lal. 302.01(1)c) du RAC, le ministre peut exiger quun aérodrome soit certifié comme un aéroport si « le respect des exigences nécessaires à la délivrance dun certificat daéroport serait dans lintérêt public et augmenterait la sécurité quant à lutilisation de laérodrome ». Toutefois, lalinéa302.01(1)c) ne peut être interprété a contrario de manière à laisser entendre que le ministre a considéré que lemplacement dun aérodrome était dans lintérêt public simplement parce quil na pas exigé que laérodrome soit certifié comme un aéroport.
[74] En résumé, la preuve nétablit pas que la loi provinciale entrave un objectif fédéral relatif à lemplacement des aérodromes. Selon le Règlement, le ministre peut, sil le veut, décider que lemplacement de chaque aérodrome enregistré est dans lintérêt public. Cependant, il ny est question daucun objectif fédéral en ce qui concerne lemplacement des aérodromes. Lentrave à la réalisation dun objectif fédéral nest pas établie et la doctrine de la prépondérance fédérale ne peut être invoquée.
VI. Conclusion
[75] Compte tenu de ce qui précède, je suis davis de rejeter le pourvoi en raison de la doctrine de lexclusivité des compétences, et daccorder les dépens à lintimée. Je suis davis de répondre comme suit aux questions constitutionnelles :
1. La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., ch. P‑41.1, est‑elle constitutionnellement inapplicable, en vertu du principe de lexclusivité des compétences, à un aérodrome exploité par lintimée?
Réponse : Oui.
2. La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., ch. P‑41.1, est‑elle constitutionnellement inopérante par leffet du principe de la prépondérance des lois fédérales, compte tenu de la Loi sur laéronautique, L.R.C. 1985, ch. A‑2, et du Règlement de laviation canadien, DORS/96‑433?
Réponse : Non.
Les motifs suivants ont été rendus par
[76] Le juge LeBel (dissident) Jai pris connaissance des motifs de la Juge en chef et de la juge Deschamps. Avec égards pour lavis contraire, je suis daccord avec lopinion de Madame la juge Deschamps, notamment quant à ses observations sur lapplication de la doctrine de la protection des compétences à légard de limplantation de laérodrome privé visé par le présent pourvoi.
[77] Limplantation par une entreprise dune piste datterrissage à un endroit choisi à son gré, ainsi que linscription dun aérodrome dans un registre administratif, ne peuvent être considérés comme des actes ou des droits situés au cur de la compétence fédérale sur laéronautique. Dans lÉtat fédéral que constitue le Canada, en effet, laménagement du territoire représente une compétence provinciale importante qui peut être respectée, sans pour autant entraver le cur de cette compétence fédérale. Un des éléments essentiels du pouvoir fédéral sur laéronautique est la détermination de lendroit où seront établis les aéroports et les aérodromes. Or, ce pouvoir nest pas ici mis en cause dune façon qui violerait la doctrine de la protection des compétences.
[78] En conséquence, jaccueillerais le pourvoi comme le propose la juge Deschamps.
Les motifs suivants ont été rendus par
[79] La juge Deschamps (dissidente) La présente affaire a été entendue en même temps que laffaire Québec (Procureur général) c. Lacombe, 2010 CSC 38, [2010] 2 R.C.S. 453. Les deux pourvois portent sur la constitutionnalité de normes provinciales de zonage, eu égard à la répartition fédérative des compétences législatives au Canada et, plus exactement, au pouvoir du fédéral de légiférer en matière daéronautique.
[80] Une première différence entre ces deux dossiers est que, tandis que laffaire Lacombe concerne des normes en matière de zonage municipal, la présente affaire porte sur des normes en matière de zonage agricole. Une deuxième différence réside dans le fait que, en lespèce, la validité des dispositions provinciales en cause nest pas contestée en réalité. Le pourvoi ne porte donc que sur lapplicabilité et lopérabilité de ces dispositions.
[81] Cela dit, il convient de préciser que la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., ch. P-41.1 (« LPTAA »), découle de lexercice valide, par le législateur québécois, de sa compétence concurrente sur lagriculture (Loi constitutionnelle de 1867, art. 95). Toutefois, ce nest pas à légard de cette compétence appartenant également au Parlement fédéral que lintimée, Canadian Owners and Pilots Association (l« Association »), a invoqué la doctrine de la protection des compétences qui, comme je lexplique dans laffaire Lacombe, ne saurait protéger que des compétences exclusives, mais plutôt à légard de la compétence exclusive du fédéral sur laéronautique. Dans le même sens, comme lAssociation intimée plaide la prépondérance de normes relevant de ce pouvoir en loccurrence la Loi sur laéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2, et le Règlement de laviation canadien, DORS/96-433 , cest bien la prépondérance des normes adoptées dans lexercice dune compétence fédérale exclusive quon veut faire confirmer, et non le caractère prépondérant de quelque norme fédérale relative à lagriculture fondée sur lart. 95 de la Loi constitutionnelle de 1867. En dautres termes, le fait que la norme provinciale en cause concerne le zonage agricole naffecte en rien sa validité, et le fait que cette validité découle de lexercice dune compétence concurrente nentraîne ici, par rapport au dossier Lacombe, aucune différence de droit pertinente pour le contrôle de lapplicabilité et de lopérabilité de cette norme.
[82] Sur le plan du droit fédéral, les faits législatifs et réglementaires pertinents sont donc en lespèce les mêmes que dans laffaire Lacombe. Cependant, il nexiste dans le présent dossier aucun certificat dexploitation aérienne dont seraient titulaires ceux pour qui agit lAssociation intimée. Il en va de même dun virtuel enregistrement de laérodrome, exception faite de la suggestion qui a été avancée à laudience à cet égard, mais qui na pu être vérifiée.
[83] Sur le plan du droit provincial, les faits législatifs diffèrent légèrement en ce quil est ici question de zonage agricole et non de zonage municipal. En effet, en sus du régime de zonage décentralisé que constitue le zonage municipal, il existe au Québec un régime de zonage agricole centralisé qui a prépondérance sur le premier. Celui-ci a notamment pour but de protéger les terres agricoles contre certaines politiques durbanisation ou de développement des municipalités, que celles-ci soient régies par le Code municipal du Québec, L.R.Q., ch. C-27.1, ou par la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19. La LPTAA prévoit, à son art. 22, que « [l]e gouvernement peut, par décret, identifier comme une région agricole désignée toute partie du territoire du Québec. » Larticle 26 de la LPTAA précise quant à lui que, « [s]auf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de larticle 80, dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans lautorisation de la Commission [de protection du territoire agricole du Québec (« la Commission »)], utiliser un lot à une fin autre que lagriculture. » Larticle 3 charge la Commission de la mise en uvre de la LPTAA et le par. 14(4) linvestit notamment du pouvoir dordonner la remise en état du lot concerné.
[84] LAssociation intimée représente en lespèce les propriétaires du lot 51 du rang 1 du cadastre de la paroisse St‑Mathieu, lot que ses propriétaires ont entrepris de déboiser partiellement, à partir de 1998, afin dy aménager une piste datterrissage ainsi quun hangar daéronefs. Ce lot se trouvait en région agricole désignée et le dossier ne révèle aucun règlement pris en vertu de lart. 80 de la LPTAA permettant aux propriétaires dutiliser les lieux à une telle fin non agricole sans avoir préalablement demandé à la Commission lautorisation de le faire.
[85] Le 13 juillet 1999, la Commission a ordonné la cessation de lusage non agricole et la remise en état du lot. Le 13 juillet 2000, cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du Québec. La permission dappeler de cette décision du Tribunal a été accordée par la Cour du Québec le 31 mai 2001. Le 22 octobre 2002, la Cour du Québec a rejeté lappel à lencontre de la décision du Tribunal. Le 21 juin 2006, la Cour supérieure du Québec a rejeté la requête en révision judiciaire de la décision de la Cour du Québec (2006 QCCS 3377 (CanLII)). La Cour dappel du Québec a accueilli le pourvoi formé contre cette décision (2008 QCCA 427, 48 M.P.L.R. (4th) 26).
[86] La première question consiste à déterminer si lobligation dobtenir une autorisation pour se livrer à des activités autres que lagriculture sur certains territoires dont la vocation agricole est protégée par la loi provinciale peut avoir pour effet dentraver les activités des entreprises qui relèvent de la compétence exclusive du législateur fédéral sur laéronautique.
[87] Dans laffaire Lacombe (par. 81 et suiv.), jexplique quen dernière analyse la question consiste à juger sil y a entrave à la petite aviation en tant que catégorie dactivités. Je précise que, à toutes fins utiles, cette question se réduit à déterminer si la surface sur laquelle laménagement dun aérodrome est ou peut être autorisé est suffisante.
[88] Lapplication du critère de la suffisance des espaces concrètement ou potentiellement autorisés introduit ici une légère variation dans lanalyse par rapport à laffaire Lacombe. Cette variation vient de la différence des faits législatifs provinciaux en cause. En effet, léchelle de grandeur du zonage agricole nest pas la même que celle du zonage municipal. Alors que ce dernier relève, de par sa nature, dautorités publiques décentralisées, le zonage agricole relève quant à lui de ladministration provinciale centrale. Notamment, cest le gouvernement du Québec qui est chargé de la désignation des territoires agricoles en vertu de lart. 22 de la LPTAA. Cela a pour conséquence que, dans le présent dossier, ce nest pas par rapport à un territoire municipal donné que le caractère suffisant des espaces pour létablissement de bases doit être évalué, mais par rapport à lensemble du territoire du Québec.
[89] Il appert du dossier que le territoire agricole désigné ne correspond quà quelque 63 000 km2, soit environ 4 p. 100 du territoire de la province. Situées principalement dans le sud du Québec, cest-à-dire dans la partie de loin la plus habitée de la province, ces zones présentent sans doute un intérêt particulier pour la petite aviation, voire la grande. Il est regrettable que les débats aient peu porté sur cette question, qui était pourtant fort importante. Il ressort cependant du dossier dans laffaire Lacombe quil existe au Québec dimportants centres de petite aviation en dehors des zones agricoles protégées. Je parle ici de laéroport de Lac-à-la-Tortue, qui figure parmi les bases dactivités indiquées au certificat dexploitation aérienne invoqué par les intimés dans laffaire Lacombe et qui est justement situé dans la région de Shawinigan, où se trouve également le terrain des propriétaires représentés par lAssociation dans la présente affaire. De plus, le dossier dans laffaire Lacombe montre également que, pendant trois ans, une entreprise hydroaérienne a été exploitée en toute conformité non seulement avec la réglementation municipale, mais aussi avec la LPTAA dans la mesure où ces activités se déroulaient en dehors de tout territoire agricole désigné.
[90] Ce qui précède suffit pour conclure que le dossier ne révèle aucun effet incident qui constituerait une entrave au cur de la compétence fédérale sur laéronautique. Je me permets néanmoins dajouter que, en ce qui concerne la possibilité dobtenir de la Commission lautorisation dutiliser un lot à des fins autres que lagriculture en région agricole désignée, le dossier ne contient aucun élément de preuve démontrant que la pratique de la Commission a pour effet dinterdire létablissement daérodromes sur lensemble du territoire agricole du Québec ou dentraver les activités de telles installations.
[91] En tout état de cause, lensemble du dossier ne démontre pas que lapplication des normes provinciales de zonage agricole aurait pour effet dentraver les activités qui se situent au cur de la compétence fédérale exclusive sur laéronautique. Je conclus donc que la disposition contestée en lespèce est constitutionnellement applicable aux aérodromes.
[92] Pour ce qui est du contrôle de lopérabilité de cette disposition eu égard à la législation fédérale sur laéronautique, seul lenregistrement de laérodrome en cause ici peut être pris en considération. Comme aucune différence dans les faits avant ou après leur qualification par le droit du présent dossier nentraîne de variation dans lapplication du droit relatif à ce type de contrôle par rapport à laffaire Lacombe, ma conclusion ne peut être que la même en lespèce, soit labsence de tout conflit réel avec une norme fédérale.
[93] Pour ces motifs, jaccueillerais le pourvoi.
Pourvoi rejeté avec dépens, les juges LeBel et Deschamps sont dissidents.
Procureur de lappelant : Procureur général du Québec, Ste‑Foy.
Procureurs de lintimée : Pateras & Iezzoni, Montréal.
Procureur de lintervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Montréal.
Procureur de lintervenant le procureur général de lOntario : Procureur général de lOntario, Toronto.
Procureur de lintervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick : Procureur général du Nouveau‑Brunswick, Fredericton.
Procureur de lintervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.
Procureurs de lintervenante la Commission de protection du territoire agricole du Québec : Cardinal, Landry, Longueuil.
Procureurs de lintervenante la Ville de Shawinigan : Pagé Lussier, Shawinigan.
Procureurs des intervenants William Barber, Louise Barber, Rusty Barber, Louise Sokolik, Michel Sokolik, Berthe Ducasse, Jocelyne Galardo, Chantale Trépanier et Bruce Shoor : Lambert Therrien Bordeleau Soucy, Shawinigan.
Procureurs de lintervenante lAutorité aéroportuaire du Grand Toronto : Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.
