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COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans), 2010 CSC 2, [2010] 1 R.C.S. 6 |
Date : 20100121 Dossier : 32797 |
Entre :
Mines Alerte Canada
Appelante
et
Ministre des Pêches et Océans, ministre des Ressources
naturelles et procureur général du Canada
Intimés
Et entre :
Mines Alerte Canada
Appelante
et
Red Chris Development Company Ltd. et
BCMetals Corporation
Intimées
‑ et ‑
Mining Association of British Columbia, Association for
Mineral Exploration British Columbia, Association canadienne
du droit de lenvironnement, West Coast Environmental Law
Association, Sierra Club du Canada, Centre québécois du
droit de lenvironnement, Les Amis de la Terre Canada et
Interamerican Association for Environmental Defense
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
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Motifs de jugement : (par. 1 à 53) |
Le juge Rothstein (avec laccord des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Cromwell) |
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Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans), 2010 CSC 2, [2010] 1 R.C.S. 6
Mines Alerte Canada Appelante
c.
Ministre des Pêches et des Océans, ministre des Ressources
naturelles et procureur général du Canada Intimés
‑ et ‑
Mines Alerte Canada Appelante
c.
Red Chris Development Company Ltd. et BCMetals
Corporation Intimées
et
Mining Association of British Columbia, Association for
Mineral Exploration British Columbia, Association canadienne
du droit de lenvironnement, West Coast Environmental Law
Association, Sierra Club du Canada, Centre québécois du
droit de lenvironnement, Les Amis de la Terre Canada et
Interamerican Association for Environmental Defense Intervenants
Répertorié : Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans)
2010 CSC 2
No du greffe : 32797.
2009 : 16 octobre; 2010 : 21 janvier.
Présents : Les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour dappel fédérale
Droit de lenvironnement Processus fédéral dévaluation environnementale Étude approfondie Portée du projet Projet tel que proposé par une société minière nécessitant une étude environnementale approfondie Décision de lautorité responsable dexclure certains aspects de la portée du projet Étude approfondie plus nécessaire et évaluation par examen préalable Lévaluation environnementale aurait‑elle dû seffectuer sous forme dexamen préalable ou sous forme détude approfondie? La voie à suivre pour lévaluation environnementale fédérale est‑elle déterminée en fonction du projet tel quil est proposé par le promoteur ou en fonction de la décision que prend lautorité responsable en vertu de son pouvoir discrétionnaire de définir la portée du projet? Sens du mot « projet » Loi canadienne sur lévaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 15, 21.
Droit administratif Contrôle judiciaire Réparation Processus fédéral dévaluation environnementale Projet tel que proposé par une société minière nécessitant une étude environnementale approfondie Décision de lautorité responsable dexclure certains aspects de la portée du projet Étude approfondie plus nécessaire et évaluation par examen préalable Demande de contrôle judiciaire déposée par une partie représentant lintérêt public Décisions de fond prises par lautorité responsable incontestée Demande de contrôle judiciaire présentée à titre de cause type à légard des obligations incombant au gouvernement fédéral selon lart. 21 de la Loi canadienne sur lévaluation environnementale Cour fédérale infirmant la décision de procéder par examen préalable, annulant la décision de délivrer les permis et doctroyer les approbations ou autorisations pour la mise en uvre du projet et interdisant la délivrance de ces permis et loctroi de ces approbations ou autorisations jusquà la réalisation dune étude approfondie La Cour fédérale a‑t‑elle accordé une réparation plus large que nécessaire? Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, art. 18.1(3).
Pour établir une exploitation dextraction minière à ciel ouvert et une usine de concentration en vue de la production de cuivre et dor en Colombie‑Britannique, une société minière a soumis une description de projet au BC Environmental Assessment Office (le « Bureau »). On a demandé au public de faire part de ses observations; par la suite, le Bureau a conclu que le projet nétait pas susceptible davoir des effets négatifs importants sur le plan environnemental, patrimonial, social, économique ou sanitaire et a délivré le certificat dévaluation environnementale provinciale. La société minière a aussi présenté au ministère fédéral des Pêches et des Océans des demandes concernant la construction de bassins servant au dépôt de résidus miniers. Au départ, le ministère a conclu quune étude approfondie devait être menée parce que le projet était visé par le Règlement sur la liste détude approfondie (« LEA »), pris sous le régime de la Loi canadienne sur lévaluation environnementale (« LCEE »). Par la suite, il a défini la portée du projet de manière à exclure la mine et lusine de concentration et, de ce fait, a conclu quune étude approfondie nétait plus nécessaire et que lévaluation se ferait plutôt par examen préalable. On na pas sollicité dautres observations du public; lexamen préalable reposait plutôt sur des renseignements recueillis dans le cadre du processus fédéral‑provincial dévaluation environnementale coopérative. Le rapport dexamen préalable fédéral a conclu que le projet nétait pas susceptible dentraîner des effets environnementaux négatifs importants, et lautorité responsable a décidé dautoriser la mise en uvre du projet. Mines Alerte a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision deffectuer un examen préalable au lieu dune étude approfondie. La Cour fédérale a accueilli la demande, concluant que lautorité responsable avait manqué à lobligation imposée par la LCEE en limitant la portée de lévaluation environnementale aux aspects du projet qui nécessitaient seulement un examen préalable. La cour a annulé la décision de délivrer les permis et daccorder les approbations ou autorisations, et a interdit à lautorité responsable de prendre toute autre mesure jusquà ce quelle ait tenu une consultation publique et effectué une étude approfondie conformément à lart. 21 de la LCEE. La Cour dappel fédérale a infirmé la décision.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli.
La LCEE et son règlement exigent que la voie à suivre en matière dévaluation environnementale soit déterminée selon le projet tel quil est proposé; en général, il nappartient pas à lautorité responsable de modifier ce niveau dévaluation. Linterprétation selon laquelle le mot « projet » à lart. 21 de la LCEE signifie « projet tel quil est proposé » par le promoteur, et non « projet dont la portée a été définie » par lautorité responsable, est compatible avec la définition législative de ce terme à lart. 2 de la LCEE, le texte du règlement pertinent et lintention du législateur qui se dégage des fonctions respectives de lautorité responsable et du ministre lors des évaluations environnementales effectuées en application de la LCEE. Si le projet tel quil est proposé est visé dans la LEA, comme cest le cas en lespèce, les exigences de lart. 21 doivent être respectées.
Déterminer la voie à suivre et définir la portée constituent deux étapes distinctes dans le processus prévu par la LCEE. Certes, lautorité responsable na pas le pouvoir discrétionnaire de déterminer la voie à suivre pour lévaluation. Cependant, une fois cette voie déterminée, elle a le pouvoir discrétionnaire de définir la portée du projet pour lévaluation en vertu du par. 15(1) de la LCEE. Si le projet est renvoyé à la médiation ou à lexamen par une commission conformément à lal. 21.1(1)b), le ministre en détermine la portée après consultation de lautorité responsable conformément au par. 15(1). La portée présumée du projet à évaluer est la portée du projet tel quil est proposé par le promoteur, mais, comme exception à cette thèse générale, lautorité responsable ou le ministre peut lélargir dans les circonstances prévues aux par. 15(2) et (3). Lautorité responsable ou le ministre ne peut réduire la portée du projet au point que celle‑ci devient plus restreinte que la portée proposée par le promoteur. Dans le cas dun projet à légard duquel une étude approfondie doit être effectuée, lautorité responsable peut et doit minimiser le double emploi en recourant aux mécanismes de coordination prévus par la LCEE. En particulier, les gouvernements fédéral et provincial peuvent adopter des modalités acceptables pour les deux parties pour coordonner les évaluations environnementales.
En lespèce, le projet tel quil est proposé par le promoteur aurait dû faire lobjet dune évaluation environnementale fédérale. Comme il est visé dans la LEA, les exigences de lart. 21 sappliquent. Lautorité responsable est libre dutiliser tous les mécanismes de coordination fédéraux‑provinciaux dont elle dispose, mais elle doit respecter les dispositions de la LCEE concernant les études approfondies. En effectuant un examen préalable, lautorité responsable a outrepassé les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi.
Lorsquil a exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de réparation, le juge de première instance na pas tenu compte de plusieurs éléments pertinents et importants et a accordé une réparation plus large que nécessaire. Mines Alerte na aucun intérêt propriétal ou pécuniaire dans lissue de linstance et na pas participé à lévaluation environnementale réalisée par lautorité provinciale. Elle na produit aucun élément de preuve établissant son insatisfaction à légard des évaluations environnementales effectuées par le Bureau ou lautorité responsable, et personne dautre na présenté la preuve de son insatisfaction à légard du processus dévaluation. Mines Alerte a déposé cette demande de contrôle judiciaire à titre de cause type à légard des obligations qui incombent au gouvernement fédéral selon lart. 21. Elle a pris la décision stratégique de ne pas contester la décision de fond concernant la détermination de la portée du projet. Compte tenu de tous les éléments pertinents, la réparation appropriée est daccueillir la demande de contrôle judiciaire et de déclarer que lautorité responsable a fait erreur en ne procédant pas à une étude approfondie. Il ny a pas lieu daccorder dautre réparation. Lintérêt central de Mines Alerte, en tant que partie représentant lintérêt public, est la question de droit à laquelle répondra le jugement déclaratoire. Rien ne justifie que lon exige du promoteur du projet quil recommence le processus dévaluation environnementale alors que les décisions de fond prises par lautorité responsable nont fait lobjet daucune contestation.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Friends of the West Country Assn. c. Canada (Ministre des Pêches et Océans), [2000] 2 C.F. 263; Prairie Acid Rain Coalition c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), 2006 CAF 31, [2006] 3 R.C.F. 610, conf. 2004 CF 1265, [2004] A.C.F. no 1518 (QL); Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, [2002] 3 R.C.S. 269; Thomson c. Canada (Sous‑ministre de lAgriculture), [1992] 1 R.C.S. 385; R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565; Monsanto Canada Inc. c. Ontario (Surintendant des services financiers), 2004 CSC 54, [2004] 3 R.C.S. 152; Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394; Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561; Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339.
Lois et règlements cités
Loi canadienne sur lévaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, préambule, art. 1 à 60, 2 « projet », « autorité responsable », 5(1)d), (2), 7(1), 12(4), 15, 16, 18, 21, 21.1, 22, 23, 24, 37, 58(1)c), d), i), (1.1), 71, 72, 74, 76, 77.
Loi dinterprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 15(2).
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, art. 18.1(3).
Loi sur les explosifs, L.R.C. 1985, ch. E‑17.
Règlement de 2007 sur la liste dexclusion, DORS/2007‑108, art. 2, ann. 1, art. 1.
Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière dévaluation environnementale, DORS/97‑181.
Règlement sur la liste détude approfondie, DORS/94‑638, préambule, art. 3, ann., art. 16.
Résumé de létude dimpact de la réglementation, DORS/94‑636.
Doctrine citée
Brown, Donald J. M., and John M. Evans, with the assistance of Christine E. Deacon. Judicial Review of Administrative Action in Canada. Toronto : Canvasback, 1998 (loose‑leaf updated September 2009).
Hobby, Beverly, et al. Canadian Environmental Assessment Act : An Annotated Guide. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1997 (loose-leaf updated 2008, release 9).
Multidictionnaire de la langue française, 5e éd. Montréal : Québec Amérique, 2009, « projet ».
Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008.
Wade, Sir William, and Christopher Forsyth. Administrative Law, 10th ed. by Christopher Forsyth. Oxford : Oxford University Press, 2009.
POURVOI contre un arrêt de la Cour dappel fédérale (les juges Desjardins, Sexton et Evans), 2008 CAF 209, [2009] 2 R.C.F. 21, 379 N.R. 133, 36 C.E.L.R. (3d) 159, [2008] A.C.F. no 945 (QL), 2008 CarswellNat 3030, qui a infirmé une décision du juge Martineau, 2007 CF 955, [2008] 3 R.C.F. 84, 33 C.E.L.R. (3d) 1, 318 F.T.R. 160, [2007] A.C.F. no 1249 (QL), 2007 CarswellNat 4635. Pourvoi accueilli.
Gregory J. McDade, c.r., et Lara Tessaro, pour lappelante.
Kirk Lambrecht, c.r., et Michele E. Annich, pour les intimés le ministre des Pêches et des Océans, le ministre des Ressources naturelles et le procureur général du Canada.
Brad Armstrong, c.r., Diana Valiela et Heather M. Cane, pour les intimées Red Chris Development Company Ltd. et BCMetals Corporation.
Gary A. Letcher et Laura M. Gill, pour les intervenantes Mining Association of British Columbia et Association for Mineral Exploration British Columbia.
Richard D. Lindgren et Kaitlyn Mitchell, pour les intervenants lAssociation canadienne du droit de lenvironnement, West Coast Environmental Law Association, le Sierra Club du Canada, le Centre québécois du droit de lenvironnement, Les Amis de la Terre Canada et Interamerican Association for Environmental Defense.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Rothstein
1. Introduction
[1] La Loi canadienne sur lévaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37 (« LCEE » ou « Loi »), constitue un ensemble détaillé de procédures auxquelles les autorités fédérales doivent se conformer avant que des projets susceptibles dentraîner des effets environnementaux négatifs puissent être mis en uvre. La Loi et ses règlements dapplication prévoient différents niveaux dévaluation environnementale, selon la nature du projet visé. En pratique, le niveau dévaluation environnementale requis détermine la voie à suivre : examen préalable, étude approfondie, médiation ou examen par une commission.
[2] Il sagit de décider en lespèce si la voie à suivre en matière dévaluation environnementale est déterminée en fonction du projet tel quil est proposé par le promoteur ou en fonction de la décision que prend une autorité fédérale en vertu de son pouvoir discrétionnaire de définir la portée du projet. À mon avis, la Loi et ses règlements exigent que la voie à suivre soit déterminée selon le projet tel quil est proposé; en général, il nappartient pas à une autorité fédérale de modifier ce niveau dévaluation.
2. Les faits
[3] Red Chris Development Company Ltd. et BCMetals Corporation (« Red Chris ») souhaitent établir une exploitation dextraction minière à ciel ouvert et une usine de concentration en vue de la production de cuivre et dor dans le nord‑ouest de la Colombie‑Britannique. Lappelante (Mines Alerte) est une société à but non lucratif qui sintéresse aux effets de lexploitation minière sur les plans environnemental, social, économique, sanitaire et culturel, en particulier à ses effets sur les peuples autochtones.
A. Processus provincial dévaluation
[4] Le 27 octobre 2003, Red Chris a soumis une description de projet au British Columbia Environmental Assessment Office (« BCEAO »). Le BCEAO a ensuite délivré une ordonnance déclarant quil faudrait obtenir un certificat dévaluation environnementale avant la mise en uvre du projet. Lévaluation environnementale effectuée en Colombie‑Britannique sest bien déroulée. Red Chris a établi un cadre de référence couvrant tous les aspects du projet et la mis à la disposition dun groupe de travail pour que ses membres (notamment des organismes provinciaux et fédéraux ainsi que des groupes des Premières nations) puissent présenter leurs observations. Red Chris a également tenu des consultations publiques sous forme de séances portes ouvertes au sujet du projet. Après que Red Chris a présenté sa demande, le BCEAO la mise en ligne pour obtenir des commentaires du public. Des membres du public ont fait plusieurs observations en réponse à la demande du promoteur. Le 22 juillet 2005, le BCEAO a rendu public son rapport dévaluation environnementale, concluant que le projet [traduction] « nétait pas susceptible davoir des effets négatifs importants sur le plan environnemental, patrimonial, social, économique ou sanitaire ». Le 24 août 2005, la province a délivré le certificat dévaluation environnementale.
B. Processus fédéral dévaluation
[5] Le 3 mai 2004, ou vers cette date, Red Chris a déclenché le processus fédéral dévaluation environnementale dans le cadre de lal. 5(1)d) et du par. 5(2) de la LCEE lorsquelle a présenté au ministère des Pêches et des Océans (« MPO ») des demandes concernant la construction de bassins servant au dépôt de résidus miniers (un espace dans une petite vallée destiné au stockage permanent des effluents des mines). Le MPO a conclu quune évaluation environnementale fédérale devait être menée. Le 21 mai 2004, ou vers cette date, un « Avis de lancement dune évaluation environnementale » a été affiché sur le site Web du Registre canadien dévaluation environnementale, annonçant que le MPO, à titre d« autorité responsable » (« AR »), procéderait à une étude approfondie et décrivant ainsi le projet :
MINE À CIEL OUVERT ET INSTALLATIONS CONNEXES, DONT UNE ZONE DE DÉPÔTS DE RÉSIDUS MINIERS, DES ROUTES DACCÈS, UNE PRISE DEAU, DES LIGNES DE TRANSMISSION ET DES BÂTIMENTS SECONDAIRES (NOTAMMENT POUR LENTRETIEN ET LES CAMPS) La portée du projet sera ajoutée lors de sa disponibilité.
Dans une lettre destinée à dautres ministères fédéraux, le MPO a indiqué que le projet devait faire lobjet dune étude approfondie, car la capacité de production de minerai proposée était suffisamment élevée pour être visée par le Règlement sur la liste détude approfondie, DORS/94‑638 (la « LEA »), pris sous le régime de la LCEE.
[6] Le 2 juin 2004, Ressources naturelles Canada (« RNC ») a répondu à la lettre du MPO pour linformer quil était également une AR parce que Red Chris devait obtenir une autorisation conformément à la Loi sur les explosifs, L.R.C. 1985, ch. E‑17. Le MPO et RNC se préparaient à effectuer une étude approfondie jusquau 9 décembre 2004, date à laquelle le MPO a écrit à lAgence canadienne dévaluation environnementale pour laviser que, selon son évaluation, la portée du projet nenglobait ni la mine ni lusine de concentration. Le MPO a ensuite finalisé la portée du projet en incluant uniquement le dépôt de résidus miniers, le système de dérivation deau et ses installations auxiliaires ainsi que linstallation de fabrication ou de stockage dexplosifs. Il a donc conclu que, comme la mine et lusine de concentration ne faisaient plus partie du projet dont la portée a été définie pour lévaluation environnementale, une étude approfondie nétait plus nécessaire et lévaluation se ferait plutôt par un examen préalable. Le 14 décembre 2004, lavis de lancement mis en ligne a été rétroactivement modifié de manière à indiquer que le projet ferait lobjet dun examen préalable plutôt que dune étude approfondie.
[7] Le 19 avril 2006, ou vers cette date, le rapport dexamen préalable fédéral a été publié. Il indiquait quil était [traduction] « fondé sur des renseignements recueillis dans le cadre du processus fédéral‑provincial dEE [évaluation environnementale] coopérative ». Les AR nont pas sollicité dautres observations du public, sappuyant plutôt sur lévaluation environnementale du BCEAO ainsi que sur lavis public et les réponses sy rapportant. Le rapport a conclu que le projet nest pas susceptible dentraîner des effets environnementaux négatifs importants. Le 2 mai 2006, les AR ont décidé dautoriser la mise en uvre du projet. Quelques jours après cette décision, le rapport dexamen préalable a été affiché sur le site Web du Registre canadien dévaluation environnementale.
C. Demande de contrôle judiciaire
[8] Le 9 juin 2006, Mines Alerte Canada a déposé devant la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision deffectuer un examen préalable au lieu dune étude approfondie. Elle invoquait un manquement à lobligation imposée par la LCEE deffectuer une étude approfondie et de consulter le public au sujet de la portée de lévaluation.
3. Historique judiciaire
A. Cour fédérale, 2007 CF 955, [2008] 3 R.C.F. 84
[9] Le juge Martineau a accueilli la demande de contrôle judiciaire. Il a conclu que le MPO avait eu raison de décider initialement que le projet devait faire lobjet dune étude approfondie. Il a estimé que le texte de lart. 21 de la LCEE, selon sa version modifiée de 2003, faisait en sorte que la consultation publique était obligatoire pour les études approfondies et que le MPO et RNC avaient manqué à lobligation que leur impose la LCEE en limitant la portée de lévaluation environnementale aux seuls aspects du projet relevant de la compétence fédérale.
[10] Le juge Martineau a annulé la décision du MPO de délivrer les permis et daccorder les autorisations à Red Chris et a interdit au MPO et à RNC de prendre toute autre mesure à légard de la mise en uvre du projet jusquà ce quils aient tenu une consultation publique conformément à lart. 21, quils aient effectué une étude approfondie et quils se soient conformés à toute autre condition préalable.
B. Cour dappel fédérale, 2008 CAF 209, [2009] 2 R.C.F. 21
[11] La juge Desjardins, qui a rédigé la décision unanime de la Cour dappel fédérale, a accueilli lappel. La Cour dappel a conclu que le « projet » dans le cadre de lévaluation environnementale fédérale sentend du « projet dont la portée a été définie » par une AR fédérale. Par conséquent, une étude approfondie et une consultation publique ne sont obligatoires que si le projet dont la portée a été définie par lAR est visé dans la LEA. La juge Desjardins sest appuyée sur les décisions antérieures de la Cour dappel fédérale dans Friends of the West Country Assn. c. Canada (Ministre des Pêches et Océans), [2000] 2 C.F. 263 (« Sunpine »), et Prairie Acid Rain Coalition c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), 2006 CAF 31, [2006] 3 R.C.F. 610 (« TrueNorth »), ainsi que sur la conclusion de la cour que la mention de « projet » à lal. 5(1)d) et au par. 15(3) de la Loi sentend du « projet dont la portée a été définie ». Malgré une modification récemment apportée à lart. 21, la juge Desjardins a conclu que larrêt TrueNorth était toujours applicable, car la partie introductive du par. 21(1) était demeurée inchangée. La Cour dappel fédérale a accueilli lappel, annulé lordonnance du juge Martineau et rejeté la demande de contrôle judiciaire.
4. Question en litige
[12] Il sagit en lespèce de décider si le MPO et RNC, à titre dAR prévues par la LCEE, ont le pouvoir discrétionnaire en vertu de la LCEE de déterminer si lévaluation environnementale doit seffectuer sous forme dexamen préalable ou détude approfondie.
5. Analyse
[13] Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes sont jointes à lannexe.
A. Procédures prévues par la LCEE
[14] La LCEE est, comme lindique son titre officiel, une « [l]oi de mise en uvre du processus fédéral dévaluation environnementale ». Elle prévoit un mécanisme permettant de prendre en compte des facteurs environnementaux dans la planification et la prise de décisions (préambule de la LCEE; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, p. 71). En termes très généraux, la Loi prévoit cinq procédures ou voies possibles dans le cadre de lévaluation environnementale, selon la nature du projet, cest‑à‑dire louvrage ou lactivité concrète à examiner. Elles varient selon le niveau dévaluation :
1. Aucune évaluation
2. Examen préalable
3. Étude approfondie
4. Médiation
5. Examen par une commission
(1) Aucune évaluation
[15] Le paragraphe 7(1) dispose que les projets visés par le Règlement de 2007 sur la liste dexclusion, DORS/2007‑108, ou mis en uvre en réaction à une situation durgence nont pas à faire lobjet dune évaluation. On considère que les projets sur cette liste ont des effets environnementaux négligeables. Il sagit, par exemple, de projets dentretien ou de réparation dun ouvrage (pourvu quils soient réalisés dans des lieux autres que des parcs nationaux, des réserves, des lieux historiques nationaux ou des canaux historiques) (Règlement de 2007 sur la liste dexclusion, ann. 1, art. 1).
(2) Examen préalable
[16] Cest le plus bas niveau dévaluation environnementale. Les projets non visés dans la liste dexclusion ou dans la liste détude approfondie (dont il sera question plus loin) doivent faire lobjet dun examen préalable en application de lart. 18 de la Loi. Il sagit de projets dont on considère que la réalisation peut entraîner des effets environnementaux négatifs, qui ne sont toutefois pas jugés suffisamment graves pour justifier les évaluations plus poussées examinées ci‑dessous.
(3) Étude approfondie, médiation et examen par une commission
[17] Enfin, létude approfondie, la médiation et lexamen par une commission découlent du fait que le projet proposé est visé dans la LEA. En effet, en vertu du par. 21.1(1) de la Loi, dans le cas où un projet est visé dans la LEA, le ministre de lEnvironnement a trois options. Il peut renvoyer le projet à une AR (généralement un ministère ou organisme fédéral) pour quelle effectue une étude approfondie, le renvoyer à la médiation si toutes les parties intéressées y consentent, ou le renvoyer à lexamen par une commission. Les projets dans la LEA sont ceux que lon considère comme susceptibles dentraîner des effets environnementaux négatifs importants (préambule de la LEA). Une mine ou usine dont la capacité proposée excède le seuil prévu est visée dans la LEA (LEA, ann., art. 16).
[18] Voici certaines des exigences plus importantes relatives aux projets visés dans la LEA qui ne sappliquent pas aux projets nécessitant seulement un examen préalable :
(1) Consultation publique obligatoire au début et tout au long du processus dévaluation environnementale (art. 21‑23).
(2) Programme daide financière gouvernementale pour faciliter la participation du public au processus dévaluation environnementale (par. 58(1.1)).
(3) Le ministre doit décider si lévaluation environnementale doit être renvoyée à une AR pour quelle procède à létude approfondie, ou bien à la médiation ou à lexamen par une commission (art. 21.1).
(4) Le ministre, et non une AR, doit décider si le projet entraînera des effets environnementaux négatifs importants (art. 23).
(5) Évaluation des raisons dêtre du projet et examen des solutions de rechange et de leurs effets environnementaux (par. 16(2)).
(6) Nécessité dun programme de suivi (par. 16(2)).
(7) Capacité des ressources renouvelables touchées par le projet de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures (par. 16(2)).
Dune façon générale, par rapport aux projets nécessitant seulement lexamen préalable, ceux figurant dans la LEA doivent faire lobjet dune évaluation plus approfondie, dun contrôle ministériel et de consultations publiques.
B. Interprétation de lart. 21
[19] La disposition litigieuse en lespèce est lart. 21 de la LCEE. Cette disposition établit lensemble des procédures que les AR doivent respecter lorsque le projet visé figure dans la LEA. Voici le texte de la partie pertinente de larticle :
21. (1) Dans le cas où le projet est visé dans la liste détude approfondie, lautorité responsable veille à la tenue dune consultation publique sur les propositions relatives à la portée du projet en matière dévaluation environnementale, aux éléments à prendre en compte dans le cadre de lévaluation et à la portée de ces éléments ainsi que sur la question de savoir si létude approfondie permet lexamen des questions soulevées par le projet.
[20] La décision de la Cour dappel fédérale et les positions du gouvernement et de Red Chris quant à linterprétation quil convient de donner à lart. 21 sont largement fondées sur leur interprétation de lapplication du par. 15(1) de la LCEE. Ils soutiennent que le par. 15(1), qui accorde le pouvoir discrétionnaire de « détermine[r] la portée » du projet (c.‑à‑d. de définir les aspects du projet à inclure dans lévaluation environnementale fédérale), comprend celui de décider de la voie à suivre pour le projet (c.‑à‑d. de déterminer le niveau dévaluation). Autrement dit, selon eux, décider de la voie à suivre pour lévaluation et déterminer la portée du projet constituent la même étape dans le processus dévaluation. La disposition concernant la définition de la portée du projet, soit le par. 15(1), prévoit :
15. (1) Lautorité responsable ou, dans le cas où le projet est renvoyé à la médiation ou à lexamen par une commission, le ministre, après consultation de lautorité responsable, détermine la portée du projet à légard duquel lévaluation environnementale doit être effectuée.
[21] Selon Red Chris et le gouvernement, le par. 15(1) est une disposition « dapplication générale » et il confère à lAR le pouvoir discrétionnaire de déterminer la portée du projet à légard duquel lévaluation environnementale doit être effectuée. Par conséquent, même si le projet tel quil est proposé par le promoteur (une mine et une usine en lespèce) figure dans la LEA, il est loisible à lAR den restreindre la portée pour lévaluation environnementale fédérale. De ce fait, le projet dont la portée a été ainsi définie par lAR nest pas visé dans la LEA et, par conséquent, doit faire lobjet non pas dune étude approfondie mais seulement dun examen préalable. Cette thèse appuie donc lapproche adoptée en lespèce par le MPO et RNC, qui ont déterminé que la portée du projet englobait le dépôt de résidus miniers, le système de dérivation deau et linstallation de fabrication ou de stockage dexplosifs, dont aucun ne figure dans la LEA.
[22] De plus, ils soulignent que les art. 18 à 20 (examen préalable) et les art. 21 à 24 (étude approfondie) suivent lart. 15. Le paragraphe 18(1) commence par « [d]ans le cas où le projet nest pas visé dans la liste détude approfondie ». Le paragraphe 21(1) commence par « [d]ans le cas où le projet est visé dans la liste détude approfondie ». Selon Red Chris et le gouvernement, ces dispositions sur « lexamen préalable » et « létude approfondie » viennent directement après les dispositions « dapplication générale » dont fait partie le par. 15(1). Par conséquent, le « projet » dont il est question aux art. 18 et 21 est assujetti au pouvoir discrétionnaire de déterminer la portée qui est prévu au par. 15(1). En dautres termes, le par. 15(1) confère aux AR le pouvoir discrétionnaire de déterminer la portée dun projet et de déterminer la voie à suivre pour lévaluation. (Voir mémoire de Red Chris, par. 71-73.)
[23] Red Chris et le gouvernement soutiennent également que leur interprétation fournit aux AR la flexibilité nécessaire pour étudier les circonstances particulières de chaque projet. Cette flexibilité permet dexaminer le lien entre lévaluation et lautorité fédérale, le domaine dexpertise de lAR, le processus provincial dévaluation et la coordination entre la province et les autorités fédérales, ainsi que déliminer le double emploi (mémoire de Red Chris, par. 97, et mémoire du gouvernement, par. 77). Ils affirment que linterprétation de lappelante, selon laquelle « projet » sentend du « projet tel quil est proposé par le promoteur », conduit à un processus dévaluation environnementale rigide, inflexible et arbitraire (mémoire de Red Chris, par. 85).
[24] Il existe peut‑être une raison justifiant linterprétation proposée par Red Chris et le gouvernement. Il nest pas déraisonnable de penser que les projets soumis à une évaluation environnementale tant par les autorités fédérales que provinciales ne devraient pas faire lobjet de deux évaluations environnementales, qui feraient double emploi. On pourrait minimiser celui‑ci en restreignant la portée du projet pour lévaluation environnementale fédérale par rapport au projet tel quil est proposé par le promoteur et en se concentrant sur les questions relevant de la compétence fédérale et sur les autorisations demandées par les promoteurs du projet au gouvernement fédéral.
[25] Toutefois, le par. 12(4) de la LCEE prévoit que, dans de tels cas, une AR fédérale peut coopérer avec la province pour lévaluation environnementale. Des dispositions détaillées relatives à la coordination sont prévues dans le Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière dévaluation environnementale, DORS/97‑181, lEntente de collaboration entre le Canada et la Colombie‑Britannique en matière dévaluation environnementale (2004), ainsi que dans les ententes dharmonisation similaires entre le gouvernement fédéral et les provinces dans tout le pays. Ainsi, les arguments de principe de Red Chris et du gouvernement au sujet du double emploi et de la coordination ont été reconnus dans la LCEE et dans ses règlements.
[26] Red Chris et le gouvernement se fondent en grande partie sur deux arrêts antérieurs de la Cour dappel fédérale, soit TrueNorth et Sunpine. En rendant sa décision dans la présente affaire, la Cour dappel fédérale sest également appuyée sur ces arrêts. Toutefois, jestime que lapproche adoptée par la Cour dappel fédérale et celle préconisée par Red Chris et le gouvernement ne peuvent être retenues. En cas dincompatibilité entre les arrêts invoqués et lanalyse qui suit, les présents motifs font autorité.
[27] La Cour doit interpréter la Loi daprès son texte et son contexte. Une lecture attentive des dispositions pertinentes de la LCEE nous amène à conclure quil ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de lAR deffectuer seulement un examen préalable lorsque le projet proposé figure dans la LEA.
[28] Linterprétation législative doit commencer par lexamen de lart. 2 de la LCEE, qui est larticle définitoire. Dans la version anglaise de la Loi, « project » sentend, relativement à un ouvrage, de « any proposed construction, operation, modification, decommissioning, abandonment or other undertaking in relation to that physical work ». Dans la version française de la Loi, « projet » est ainsi défini : « Réalisation y compris lexploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture dun ouvrage ou proposition dexercice dune activité concrète, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou faisant partie dune catégorie dactivités concrètes désignée par règlement aux termes de lalinéa 59b) ». La définition anglaise de « project » emploie expressément le mot « proposed » et signifie donc « projet tel quil est proposé par le promoteur. Bien que « proposed » ne soit pas explicitement rendu en français, cette notion est implicite dans le mot « projet » : « Idée dune chose que lon se propose dexécuter. [. . .] Le projet se définit par un caractère dantériorité à la réalisation, contrairement au terme anglais qui recouvre les deux acceptions » (Multidictionnaire de la langue française (5e éd. 2009), p. 1313). Quoi quil en soit, même si le mot « projet » de la version française avait un champ sémantique plus large que son équivalent anglais, le sens commun aux deux versions favorise le sens le plus restreint (voir Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, [2002] 3 R.C.S. 269, par. 56, le juge LeBel). Par conséquent, le point de départ de cette analyse est que, selon la définition législative de « projet », il sagit du « projet tel quil est proposé ».
[29] Il est fort possible que cette définition ne sapplique pas à tous les emplois du mot « projet » dans la Loi, surtout que dans la LCEE le mot « projet » est employé plus de 300 fois. Toutefois, pour déroger à cette définition, le législateur doit avoir expressément indiqué son intention demployer ce terme dans un sens différent ou cette intention doit ressortir implicitement du contexte (Loi dinterprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, par. 15(2); Thomson c. Canada (Sous‑ministre de lAgriculture), [1992] 1 R.C.S. 385, p. 400; R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 215). Rien aux art. 18 ou 21 ne permet de penser que le « projet », tel quil est défini, nest pas applicable ou quil est remplacé par le projet dont la portée a été définie ou déterminée par lAR conformément à lart. 15.
[30] La LEA elle‑même appuie la thèse que « projet » à lart. 21 na pas le sens de « projet dont la portée a été définie » par lAR. La version anglaise de la LEA décrit les projets comme étant des propositions. Par exemple, lart. 16 de lannexe :
16. Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture :
a) dune mine métallifère, autre quune mine dor, dune capacité de production de minerai de 3 000 t/d ou plus;
Version anglaise :
16. The proposed construction, decommissioning or abandonment of
(a) a metal mine, other than a gold mine, with an ore production capacity of 3 000 t/d or more;
Lemploi de « proposed » dans la version anglaise de la LEA permet de penser quil faut interpréter les premiers mots du texte de lart. 21 comme signifiant « [d]ans le cas où le projet [tel quil est proposé] est visé dans la liste détude approfondie » et non « [d]ans le cas où le projet [dont la portée a été définie par lAR] est visé dans la liste détude approfondie ». Encore une fois, même si la version française du règlement ne mentionne pas expressément « proposé », comme nous lavons déjà indiqué, la notion de proposition est implicite dans la définition de « projet ». Quoi quil en soit, il est certain que rien dans le mot « projet » ne permet de penser quil signifie « projet dont la portée a été définie ».
[31] Il serait déplacé de sappuyer uniquement sur les règlements pour interpréter une disposition de la loi habilitante, mais le texte du règlement en lespèce est conforme à linterprétation dégagée de la Loi elle‑même. De plus, la LEA est étroitement liée à la LCEE. La LEA est lun des [traduction] « [q]uatre règlements [. . .] nécessaires à lapplication de la Loi » (B. Hobby et autres, Canadian Environmental Assessment Act : An Annotated Guide (feuilles mobiles), p. III‑1), et la proclamation des art. 1 à 60, 71, 72, 74, 76 et 77 de la LCEE a été reportée à lentrée en vigueur de la LEA et dautres règlements clés (Décret fixant au 19 janvier 1995 la date dentrée en vigueur de certains articles de la Loi, TR/95‑11; date denregistrement de la LEA : 7 octobre 1994). Dans ces circonstances, il convient dexaminer les règlements lors de linterprétation de la loi habilitante, car, [traduction] « [l]orsquun règlement sert à compléter le régime législatif, il est clair que lintention du législateur est que la loi et le règlement soient appliqués ensemble et forment un tout » (Sullivan, p. 370). Voir également les motifs du juge Binnie dans R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, par. 26, et ceux de la juge Deschamps dans Monsanto Canada Inc. c. Ontario (Surintendant des services financiers), 2004 CSC 54, [2004] 3 R.C.S. 152, par. 35.
[32] Une autre indication que cette interprétation est conforme à lintention du législateur réside dans les fonctions respectives de lAR et du ministre lors des évaluations environnementales effectuées en application de la LCEE. La LCEE accorde au ministre le pouvoir de désigner, par règlement, des projets ou des catégories de projets devant faire lobjet dune étude approfondie. Voici le texte de lal. 58(1)i) :
58. (1) Pour lapplication de la présente loi, le ministre peut :
. . .
i) prendre des règlements désignant des projets ou des catégories de projets pour lesquels une étude approfondie est obligatoire, sil est convaincu que ceux‑ci sont susceptibles dentraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Linterprétation de lart. 21 par Red Chris et le gouvernement aurait pour effet dassujettir au pouvoir prépondérant de lAR, probablement selon le par. 15(1), le pouvoir du ministre de déterminer au cas par cas si un projet devrait faire lobjet dune étude approfondie. En dautres termes, les décisions du ministre seraient subordonnées à celles de lAR. Au Canada, compte tenu du principe du gouvernement responsable démocratiquement élu, la présomption doit opérer en sens inverse.
[33] Je ne puis souscrire à la conclusion de la Cour dappel fédérale quil ny a « rien dans le contexte de la LCEE qui permette de penser quil faille sinspirer dune interprétation différente de celle [du projet dont la portée a été définie par lAR] » (par. 49). La LEA comprend des catégories de projets qui, selon le ministre, sont susceptibles dentraîner des effets environnementaux négatifs importants (LCEE, al. 58(1)i); préambule de la LEA). Ainsi, en autorisant le ministre à prendre de tels règlements et donc à déterminer si les projets doivent faire lobjet dune étude approfondie, le législateur entendait confier au ministre, et non à lAR, le pouvoir de décider des projets nécessitant une étude approfondie. Le Résumé de létude dimpact de la réglementation, DORS/94‑636, étaye ce point de vue :
La Liste détude approfondie [. . .] donne plus de certitude et defficience en précisant quels types de grands projets nécessiteront automatiquement une étude plus poussée. [Je souligne.]
[34] En résumé, sous réserve de mes observations ci‑dessous concernant les par. 15(2) et (3), linterprétation quil convient de donner à « projet » aux art. 18 et 21 est « projet tel quil est proposé » et non « projet dont la portée a été définie ». Par conséquent, il ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de lAR de déterminer si un projet doit faire lobjet dune étude approfondie. Si le projet tel quil est proposé est visé dans la LEA, létude approfondie est obligatoire.
C. Le pouvoir discrétionnaire de déterminer la portée du projet
[35] Comment, alors, le pouvoir discrétionnaire conféré par le par. 15(1) à lAR ou au ministre de déterminer la portée dun projet pour lévaluation environnementale entre‑t‑il dans le cadre de la Loi? À mon avis, déterminer la voie à suivre et définir la portée constituent deux étapes distinctes dans le processus prévu par la LCEE. De façon générale, lAR na pas le pouvoir discrétionnaire de déterminer la voie à suivre pour lévaluation. Cependant, une fois cette voie déterminée, lAR a effectivement le pouvoir de définir la portée du projet pour lévaluation.
[36] Dans le cas dun projet non visé dans la LEA, lexamen préalable est effectué selon la portée du projet tel quelle est déterminée par lAR en vertu du par. 15(1), sous réserve des exigences des par. 15(2) et (3). La décision de lAR à cet égard est déterminante.
[37] Dans le cas dun projet visé dans la LEA, la réponse nest pas claire. Je crois, toutefois, quon peut la décrire comme suit. En se fondant sur le pouvoir discrétionnaire que lui confère le par. 15(1) et après avoir veillé à la tenue dune consultation publique conformément au par. 21(1), lAR détermine la portée proposée du projet pour les besoins de létude approfondie. Selon lalinéa 21(2)a), lAR fait rapport au ministre de sa décision sur la portée du projet pour létude approfondie (ainsi que dautres questions pour lesquelles il y avait consultation publique conformément au par. 21(1)) et lui recommande de poursuivre lévaluation environnementale par une étude approfondie quelle doit effectuer, ou de renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission conformément à lal. 21(2)b).
[38] Le ministre peut renvoyer le projet à lAR pour quelle effectue létude approfondie recommandée dans son rapport sur la portée du projet conformément à lal. 21.1(1)a), ou le renvoyer à la médiation ou à lexamen par une commission conformément à lal. 21.1(1)b). Si le projet est renvoyé à la médiation ou à lexamen par une commission conformément à lal. 21.1(1)b), le ministre en détermine la portée après consultation de lAR conformément au par. 15(1).
D. Limite du pouvoir discrétionnaire de déterminer la portée du projet
[39] Quelle que soit la voie à suivre dans le cadre de lévaluation, le pouvoir discrétionnaire de lAR ou du ministre de déterminer la portée du projet et de définir lévaluation environnementale est décrit à lart. 15. Le paragraphe 15(1) accorde le pouvoir discrétionnaire de déterminer la portée du projet soit au ministre, dans le cas où le projet est renvoyé à la médiation ou à lexamen par une commission, soit à lAR. Toutefois, lexercice de ce pouvoir est limité par le par. 15(3). Ce paragraphe prévoit lévaluation environnementale obligatoire « de toute opération construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre constituant un projet lié à un ouvrage ». Selon lopinion que le « projet tel quil est proposé par le promoteur » sapplique en labsence de texte ou contexte à leffet contraire, la détermination de la portée du projet par lAR ou le ministre en vertu du par. 15(1) est assujettie au par. 15(3). En dautres termes, la portée minimale du projet est celle du projet tel quil est proposé par le promoteur, et lAR ou le ministre a le pouvoir de lélargir lorsque les faits et circonstances du projet le justifient. Ils ont aussi le pouvoir discrétionnaire, en vertu du par. 15(2), de combiner des projets connexes en un seul projet pour lévaluation. En somme, bien que la portée présumée du projet à évaluer soit la portée du projet tel quil est proposé par le promoteur, lAR ou le ministre peut, en vertu des par. 15(2) et (3), lélargir si les circonstances le justifient.
[40] Ainsi, le pouvoir discrétionnaire de déterminer la portée du projet en vertu des par. 15(2) et (3) constitue une exception à la thèse générale que le niveau dévaluation est déterminé uniquement en fonction du projet tel quil est proposé par le promoteur. La Loi présume que le promoteur représentera la totalité du projet proposé lié à un ouvrage. Or, comme la souligné le gouvernement, un promoteur pourrait vouloir « fractionner le projet » en en présentant une partie au lieu de la totalité, ou en présentant plusieurs parties dun projet à titre de projets indépendants de façon à contourner des obligations additionnelles en matière dévaluation (voir le mémoire du gouvernement, par. 73). Lorsque lAR ou le ministre décide de combiner des projets ou délargir la portée dun projet en vertu des par. 15(2) ou (3), il est concevable que le projet tel quil est proposé par le promoteur nécessite seulement un examen préalable. Toutefois, lorsque lAR ou le ministre prend en compte toutes les questions liées au projet tel quil est proposé, il se peut que celui‑ci devienne ainsi visé dans la LEA. Il devrait alors faire lobjet dune étude approfondie.
[41] Je devrais souligner que même si, pour lévaluation environnementale fédérale, un projet comprendra la totalité du projet tel quil est proposé, lAR peut et doit minimiser le double emploi en recourant aux mécanismes de coordination prévus par la Loi. En particulier, les gouvernements fédéral et provincial peuvent adopter des modalités acceptables pour les deux parties pour coordonner les évaluations environnementales (al. 58(1)c) et d)). Le plein recours à ce pouvoir permet de réduire le double emploi inutile, coûteux et inefficace. Les procédures de collaboration et de coordination sont prévues dans la LCEE (voir par. 12(4)).
[42] En lespèce, le projet tel quil est proposé par Red Chris aurait dû faire lobjet dune évaluation environnementale fédérale. Comme il est visé dans la LEA, les exigences de lart. 21 sappliquent. Les AR sont libres dutiliser tous les mécanismes de coordination fédéraux‑provinciaux dont elles disposent, mais elles doivent respecter les dispositions de la LCEE concernant les études approfondies. En lespèce, en effectuant un examen préalable, les AR ont outrepassé les pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi.
6. Réparation
[43] Le juge de première instance a accordé la réparation en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le par. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, dont voici le texte :
(3) Sur présentation dune demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :
a) ordonner à loffice fédéral en cause daccomplir tout acte quil a illégalement omis ou refusé daccomplir ou dont il a retardé lexécution de manière déraisonnable;
b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions quelle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de loffice fédéral.
Il sagit en lespèce de décider si la Cour peut et devrait intervenir à légard de cette réparation. Le critère en matière de contrôle par une cour dappel de lexercice du pouvoir judiciaire discrétionnaire consiste à décider si le juge de première instance a accordé suffisamment dimportance à tous les éléments pertinents. Voir Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394, p. 404, Friends of the Oldman River Society, p. 76‑77, et Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561, p. 587‑588.
[44] Soit dit en tout respect, lorsquil a exercé son pouvoir discrétionnaire daccorder une réparation large comme il la fait, le juge de première instance na pas tenu compte de plusieurs éléments pertinents et importants. Pour cette raison, il a accordé une réparation plus large que nécessaire.
[45] Le juge Martineau a annulé la décision des AR de procéder par examen préalable et a interdit la délivrance des permis et loctroi des autorisations ou approbations prévus à lal. 5(1)d) et au par. 5(2), jusquà ce quune étude approfondie soit réalisée conformément à lart. 21 et quil soit décidé, en fonction de cette étude, de mettre en uvre le projet en tout ou en partie conformément à lart. 37. Bref, on a ordonné aux parties de refaire en grande partie lévaluation environnementale. Je ne crois pas quune telle réparation soit justifiée.
[46] Tout dabord, au par. 292 de ses motifs, le juge de première instance déclare que « [l]a Cour ne saisit pas tout à fait pourquoi, une fois quil a été décidé que le projet, décrit par [Red Chris] était inclus dans la LEA, il a plus tard été décidé de déclasser au niveau dun examen préalable le degré dévaluation requis. » Bien quil ait affirmé que la détermination de la portée du projet nétait pas une décision « arbitraire et abusive » (par. 294), ses motifs indiquent une certaine suspicion quant aux motifs des AR. Or, il est clair que lévaluation environnementale a été changée pour un examen préalable le 9 décembre 2004, ou vers cette date, en raison de nouveaux renseignements et de larrêt TrueNorth, rendu par la Cour fédérale le 16 septembre 2004 (2004 CF 1265, [2004] A.C.F. no 1518 (QL)), soit après la décision initiale concernant la détermination de la portée du projet. En effet, le juge de première instance a reproduit, dans ses motifs, un passage dune lettre du MPO datée du 9 décembre 2004 et adressée à lAgence canadienne dévaluation environnementale expliquant que les AR avaient été influencées par de nouveaux renseignements et par larrêt TrueNorth (par. 108). Pourtant, il mettait toujours en doute les raisons ayant poussé les AR à déterminer ainsi la portée du projet. Il est difficile de reprocher aux AR davoir suivi un arrêt de la Cour fédérale portant sur la même question dont ils étaient saisis.
[47] Deuxièmement, le juge de première instance ne semble pas avoir pris en compte le fait que cest Red Chris qui subira un préjudice en raison des retards et coûts supplémentaires par suite de son ordonnance, alors quelle na commis aucune faute. La méthode employée pour lévaluation environnementale a été établie par le gouvernement.
[48] Troisièmement, il ressort de la preuve que Red Chris a pleinement collaboré à lévaluation environnementale effectuée par le BCEAO. Elle a proposé un cadre de référence pour un groupe de travail composé dorganismes fédéraux et provinciaux et de groupes de Premières nations locaux. Red Chris a tenu des consultations publiques sur le projet dans le cadre de plusieurs séances portes ouvertes. Après que Red Chris a soumis sa demande de certificat dévaluation environnementale provinciale, le BCEAO la mise en ligne pour consultation publique, et des membres du public ont présenté plusieurs observations en réponse à la demande de Red Chris. Le juge de première instance ne semble pas avoir pris en compte ces faits lorsquil a exercé son pouvoir discrétionnaire daccorder une réparation.
[49] De plus, dans la lettre du 24 août 2006 adressée à la sous‑ministre de Ressources naturelles Canada, Mines Alerte a déclaré quelle [traduction] « avait présenté cette demande à titre de cause type relativement aux obligations qui incombent au gouvernement fédéral selon larticle 21 ». Il serait inexact de dire que les parties dans une cause type nont jamais intérêt à faire valoir, telles quelles, les réclamations qui sont à lorigine du litige. Toutefois, tel nest pas le cas en lespèce.
[50] Mines Alerte dit navoir aucun intérêt propriétal ou pécuniaire dans lissue de linstance (affidavit de Joan Kuyek, d.a., vol. II, p. 1, par. 32). Elle na pas participé à lévaluation environnementale réalisée par le BCEAO. Sa participation a commencé au moment où elle a présenté une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Mines Alerte, pas plus que quiconque, na produit aucun élément de preuve établissant son insatisfaction à légard des évaluations environnementales effectuées par le BCEAO ou les AR. Elle affirme avoir déposé cette demande de contrôle judiciaire à titre de cause type à légard des obligations qui incombent au gouvernement fédéral selon lart. 21. En fait, elle a pris la décision stratégique de ne pas contester la décision de fond concernant la détermination de la portée du projet. Il convient en lespèce de ne pas mettre en doute sa position. Un jugement déclaratoire sur linterprétation de lart. 21 et des obligations du gouvernement fédéral répond à lobjectif déclaré de Mines Alerte et accorde à celle‑ci une grande partie de la réparation quelle a demandée.
[51] À mon avis, la réparation appropriée en lespèce consisterait à accueillir la demande de contrôle judiciaire et à déclarer que les AR ont fait erreur en ne procédant pas à une étude approfondie. En application du par. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, je naccorderais pas dautre réparation.
[52] Jadmets que lexercice du pouvoir discrétionnaire daccorder réparation au moyen dun jugement déclaratoire sans demander aux parties de refaire substantiellement lévaluation environnementale a pour effet en lespèce de confirmer la validité dun processus par ailleurs jugé non conforme aux exigences de la LCEE. Mais le fait quun appelant ait droit à une réparation ne change rien au fait que le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder une telle réparation, ou du moins de ne pas accorder la totalité de la réparation demandée. Cependant, comme un tel pouvoir discrétionnaire peut empiéter sur le principe de la primauté du droit, il doit être exercé avec la plus grande diligence. Voir Sir William Wade et C. Forsyth, Administrative Law (10e éd. 2009), p. 599, et Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326, p. 361. Lexercice de ce pouvoir discrétionnaire de refuser daccorder une partie de la réparation demandée fait intervenir des considérations relatives à la prépondérance des inconvénients. Voir D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), p. 3‑88 et 3‑89, cité par le juge Binnie dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, par. 36. Il faut notamment tenir compte de tout impact disproportionné sur les parties ou les intérêts des tiers (Brown et Evans, p. 3‑88, note 454). À mon avis, nous sommes en présence dun tel cas ici. Lintérêt central de Mines Alerte, en tant que partie représentant lintérêt public, est la question de droit à laquelle répondra le jugement déclaratoire. Par ailleurs, je ne vois aucune raison dexiger que Red Chris recommence le processus dévaluation environnementale alors que les décisions de fond prises par les AR nont fait lobjet daucune contestation.
7. Dispositif
[53] Je suis davis daccueillir le pourvoi avec dépens devant toutes les cours sur la base partie‑partie, daccueillir la demande de contrôle judiciaire et de rendre un jugement déclarant que les AR ont fait erreur en ne considérant pas le projet tel que proposé par Red Chris pour déterminer si lapplication de la LCEE était déclenchée en vertu de lart. 5, si le Règlement de 2007 sur la liste dexclusion sappliquait et sil y avait lieu deffectuer une évaluation environnementale fédérale, par une étude approfondie si le projet était visé dans la LEA, sinon par un examen préalable. Je naccorderais pas dautre réparation. Bien que Mines Alerte en ait fait la demande, il ny a pas lieu en lespèce dattribuer des dépens avocat‑client. Aucune faute na été commise et rien ne justifie ladjudication de dépens autres que les habituels dépens entre parties qui suivent normalement le sort de laffaire.
ANNEXE
Loi canadienne sur lévaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37
Attendu :
. . .
que lévaluation environnementale constitue un outil efficace pour la prise en compte des facteurs environnementaux dans les processus de planification et de décision, de façon à promouvoir un développement durable;
2. (1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
. . .
« autorité responsable » Lautorité fédérale qui, en conformité avec le paragraphe 11(1), est tenue de veiller à ce quil soit procédé à lévaluation environnementale dun projet.
. . .
« projet » Réalisation y compris lexploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture dun ouvrage ou proposition dexercice dune activité concrète, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou faisant partie dune catégorie dactivités concrètes désignée par règlement aux termes de lalinéa 59b).
5. (1) [Projets visés] Lévaluation environnementale dun projet est effectuée avant lexercice dune des attributions suivantes :
. . .
d) une autorité fédérale, aux termes dune disposition prévue par règlement pris en vertu de lalinéa 59f), délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en uvre du projet en tout ou en partie.
(2) [Projets nécessitant lapprobation du gouverneur en conseil] Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :
a) lévaluation environnementale dun projet est obligatoire, avant que le gouverneur en conseil, en vertu dune disposition désignée par règlement aux termes de lalinéa 59g), prenne une mesure, notamment délivre un permis ou une licence ou accorde une approbation, autorisant la réalisation du projet en tout ou en partie;
7. (1) [Exclusions] Nont pas à faire lobjet dune évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets :
a) qui sont visés dans les listes dexclusion;
b) qui sont mis en uvre en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures dintervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures durgence;
c) qui sont mis en uvre en réaction à une situation durgence et quil importe, soit pour la protection de biens ou de lenvironnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de mettre en uvre sans délai.
. . .
12. . . .
(4) [Collaboration] Lautorité responsable peut, dans le cadre de lexamen préalable ou de létude approfondie dun projet, coopérer, pour lévaluation environnementale de celui‑ci, avec linstance qui a la responsabilité ou le pouvoir deffectuer lévaluation des effets environnementaux de tout ou partie dun projet.
15. (1) [Détermination de la portée du projet] Lautorité responsable ou, dans le cas où le projet est renvoyé à la médiation ou à lexamen par une commission, le ministre, après consultation de lautorité responsable, détermine la portée du projet à légard duquel lévaluation environnementale doit être effectuée.
(2) [Pluralité de projets] Dans le cadre dune évaluation environnementale de deux ou plusieurs projets, lautorité responsable ou, si au moins un des projets est renvoyé à la médiation ou à lexamen par une commission, le ministre, après consultation de lautorité responsable, peut décider que deux projets sont liés assez étroitement pour être considérés comme un seul projet.
(3) [Projet lié à un ouvrage] Est effectuée, dans lun ou lautre des cas suivants, lévaluation environnementale de toute opération construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre constituant un projet lié à un ouvrage :
a) lopération est proposée par le promoteur;
b) lautorité responsable ou, dans le cadre dune médiation ou de lexamen par une commission et après consultation de cette autorité, le ministre estime lopération susceptible dêtre réalisée en liaison avec louvrage.
16. (1) [Éléments à examiner] Lexamen préalable, létude approfondie, la médiation ou lexamen par une commission dun projet portent notamment sur les éléments suivants :
a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à lexistence dautres ouvrages ou à la réalisation dautres projets ou activités, est susceptible de causer à lenvironnement;
b) limportance des effets visés à lalinéa a);
c) les observations du public à cet égard, reçues conformément à la présente loi et aux règlements;
d) les mesures datténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet;
e) tout autre élément utile à lexamen préalable, à létude approfondie, à la médiation ou à lexamen par une commission, notamment la nécessité du projet et ses solutions de rechange, dont lautorité responsable ou, sauf dans le cas dun examen préalable, le ministre, après consultation de celle‑ci, peut exiger la prise en compte.
(2) [Éléments supplémentaires] Létude approfondie dun projet et lévaluation environnementale qui fait lobjet dune médiation ou dun examen par une commission portent également sur les éléments suivants :
a) les raisons dêtre du projet;
b) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;
c) la nécessité dun programme de suivi du projet, ainsi que ses modalités;
d) la capacité des ressources renouvelables, risquant dêtre touchées de façon importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.
18. (1) [Examen préalable] Dans le cas où le projet nest pas visé dans la liste détude approfondie ou dans la liste dexclusion établie par règlement pris en vertu de lalinéa 59c), lautorité responsable veille :
a) à ce quen soit effectué lexamen préalable;
b) à ce que soit établi un rapport dexamen préalable.
21. (1) [Consultation] Dans le cas où le projet est visé dans la liste détude approfondie, lautorité responsable veille à la tenue dune consultation publique sur les propositions relatives à la portée du projet en matière dévaluation environnementale, aux éléments à prendre en compte dans le cadre de lévaluation et à la portée de ces éléments ainsi que sur la question de savoir si létude approfondie permet lexamen des questions soulevées par le projet.
(2) [Rapport et recommandation] Lautorité responsable, dès quelle estime disposer de suffisamment de renseignements et après avoir tenu la consultation publique :
a) fait rapport au ministre de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de lévaluation, de la portée de ceux‑ci, des préoccupations du public, de la possibilité deffets environnementaux négatifs et de la question de savoir si létude approfondie permet lexamen des questions soulevées par le projet;
b) lui recommande de poursuivre lévaluation environnementale par étude approfondie ou de la renvoyer à un médiateur ou à une commission conformément à larticle 29.
21.1 (1) [Décision du ministre] Le ministre, prenant en compte tous les éléments qui doivent lui être signalés dans le cadre de lalinéa 21(2)a) et les recommandations de lautorité responsable et selon ce quil estime indiqué dans les circonstances :
a) renvoie le projet à lautorité responsable pour quelle poursuive létude approfondie et quelle veille à ce quun rapport de cette étude lui soit présenté, de même quà lAgence;
b) renvoie le projet à la médiation ou à lexamen par une commission conformément à larticle 29.
(2) [Caractère définitif de la décision] Malgré toute autre disposition de la présente loi, le projet que le ministre renvoie à lautorité responsable au titre de lalinéa (1)a) ne peut faire lobjet dune médiation ou dun examen par une commission conformément à larticle 29.
22. (1) [Avis public] Quand elle reçoit un rapport détude approfondie, lAgence donne avis, de la façon quelle estime indiquée pour favoriser laccès du public au rapport, des éléments suivants :
a) la date à laquelle le rapport détude approfondie sera accessible au public;
b) le lieu dobtention dexemplaires du rapport;
c) ladresse et la date limite pour la réception par celle‑ci dobservations sur les conclusions et recommandations du rapport.
(2) [Observations du public] Toute personne peut, dans le délai indiqué dans lavis publié par lAgence, lui présenter ses observations relativement aux conclusions ou recommandations issues de létude approfondie ou à tout autre aspect du rapport qui y fait suite.
23. (1) [Avis du ministre] Le ministre, après avoir pris en compte le rapport détude approfondie et les observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), renvoie le projet à lautorité responsable pour quelle prenne une décision en application de larticle 37 et fait une déclaration dans laquelle :
a) il indique si, selon lui, le projet est susceptible ou non, compte tenu de la mise en uvre des mesures datténuation quil estime appropriées, dentraîner des effets environnementaux négatifs importants;
b) il indique, sil y a lieu, les mesures datténuation et tout programme de suivi quil estime appropriés, compte tenu des observations des autorités responsables et des autorités fédérales concernant ces mesures ou programmes.
(2) [Renseignements supplémentaires] Avant de faire la déclaration, le ministre, sil estime quil lui faut des renseignements supplémentaires ou quil convient de mieux répondre aux préoccupations du public, demande aux autorités fédérales visées à lalinéa 12.3a) ou au promoteur de veiller à ce que les renseignements nécessaires soient fournis ou à ce que les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations du public soient prises.
(3) [Versement préalable de documents] Le ministre ne peut faire la déclaration avant le trentième jour suivant la date à laquelle les documents suivants sont versés au site Internet :
a) lavis du début de lévaluation environnementale;
b) la description de la portée du projet;
c) dans le cas où il renvoie, au titre de lalinéa 21.1(1)a), le projet à lautorité responsable pour quelle poursuive létude approfondie :
(i) lavis de sa décision de renvoyer le projet,
(ii) la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de lévaluation environnementale et de la portée de ceux‑ci ou une indication de la façon dobtenir copie de cette description;
d) le rapport de létude approfondie sur lequel se fonde la décision de lautorité responsable au titre du paragraphe 37(1), ou une indication de la façon den obtenir copie.
24. (1) [Utilisation d'une évaluation antérieure] Si un promoteur se propose de mettre en uvre, en tout ou en partie, un projet ayant déjà fait lobjet dune évaluation environnementale, lautorité responsable doit utiliser lévaluation et le rapport correspondant dans la mesure appropriée pour lapplication des articles 18 ou 21 dans chacun des cas suivants :
a) le projet na pas été mis en uvre après lachèvement de lévaluation;
b) le projet est lié à un ouvrage à légard duquel le promoteur propose une réalisation différente de celle qui était proposée au moment de lévaluation;
c) les modalités de mise en uvre du projet ont par la suite été modifiées;
d) il est demandé quun permis, une licence ou une autorisation soit renouvelé, ou quune autre mesure prévue par disposition réglementaire soit prise.
(2) [Adaptations nécessaires] Dans les cas visés au paragraphe (1), lautorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise en compte des changements importants de circonstances survenus depuis lévaluation et de tous renseignements importants relatifs aux effets environnementaux du projet.
37. (1) [Autorité responsable] Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), lautorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou, si le projet lui est renvoyé aux termes du paragraphe 23(1), le rapport détude approfondie, prend lune des décisions suivantes :
a) si, compte tenu de lapplication des mesures datténuation quelle estime indiquées, la réalisation du projet nest pas susceptible dentraîner des effets environnementaux négatifs importants ou est susceptible den entraîner qui sont justifiables dans les circonstances, exercer ses attributions afin de permettre la mise en uvre totale ou partielle du projet;
b) si, compte tenu de lapplication des mesures datténuation quelle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible dentraîner des effets environnementaux qui ne sont pas justifiables dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime dune loi fédérale et qui pourraient permettre la mise en uvre du projet en tout ou en partie.
58. (1) [Évaluation environnementale] Pour lapplication de la présente loi, le ministre peut :
. . .
c) conclure des accords avec toute instance au sens des alinéas 40(1)a), b), c) ou d) en matière dévaluation des effets environnementaux;
d) conclure des accords avec toute instance, au sens du paragraphe 40(1), en matière de coordination, de consultation, déchange dinformation et de détermination des facteurs à considérer relativement à lévaluation des effets environnementaux de projets dintérêt commun;
. . .
i) prendre des règlements désignant des projets ou des catégories de projets pour lesquels une étude approfondie est obligatoire, sil est convaincu que ceux‑ci sont susceptibles dentraîner des effets environnementaux négatifs importants.
. . .
(1.1) [Fonds de participation] Le ministre crée, pour lapplication de la présente loi, un programme daide financière pour faciliter la participation du public aux études approfondies, aux médiations et aux examens par une commission constituée dans le cadre des paragraphes 33(1) ou 40(2).
Règlement sur la liste détude approfondie, DORS/94‑638
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que certains projets et certaines catégories de projets sont susceptibles dentraîner des effets environnementaux négatifs importants . . .
. . .
RÈGLEMENT DÉSIGNANT LES PROJETS ET LES CATÉGORIES DE PROJETS POUR LESQUELS UNE ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE APPROFONDIE EST OBLIGATOIRE
. . .
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Les projets et les catégories de projets figurant à lannexe sont ceux pour lesquels une étude approfondie est obligatoire.
ANNEXE
(article 3)
LISTE DÉTUDE APPROFONDIE
. . .
PARTIE V
MINERAIS ET TRAITEMENT DES MINERAIS
16. Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture :
a) dune mine métallifère, autre quune mine dor, dune capacité de production de minerai de 3 000 t/d ou plus;
. . .
c) dune mine dor, autre quun placer, dune capacité de production de minerai de 600 t/d ou plus;
Règlement de 2007 sur la liste dexclusion, DORS/2007‑108
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que les effets environnementaux de certains projets liés à un ouvrage ne sont pas importants,
À ces causes, sur recommandation du ministre de lEnvironnement et en vertu du sous‑alinéa 59c)(ii) de la Loi canadienne sur lévaluation environnementale, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2007 sur la liste dexclusion, ci‑après.
. . .
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Les projets et les catégories de projets figurant à lannexe 1 qui sont réalisés dans un lieu autre quun parc national, une réserve, un lieu historique national ou un canal historique sont soustraits à lévaluation exigée par la Loi.
. . .
ANNEXE 1
(article 2)
LISTE DEXCLUSION POUR LES LIEUX AUTRES QUE LES PARCS NATIONAUX, LES RÉSERVES, LES LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX ET LES CANAUX HISTORIQUES
PARTIE 1
PROJETS DE NATURE GÉNÉRALE
1. Projet dentretien ou de réparation dun ouvrage.
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7
18.1 . . .
(3) [Pouvoirs de la Cour fédérale] Sur présentation dune demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :
a) ordonner à loffice fédéral en cause daccomplir tout acte quil a illégalement omis ou refusé daccomplir ou dont il a retardé lexécution de manière déraisonnable;
b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions quelle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de loffice fédéral.
Loi dinterprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21
15. (1) [Application] Les définitions ou les règles dinterprétation dun texte sappliquent tant aux dispositions où elles figurent quau reste du texte.
(2) [Restriction] Les dispositions définitoires ou interprétatives dun texte :
a) nont dapplication quà défaut dindication contraire;
b) sappliquent, sauf indication contraire, aux autres textes portant sur un domaine identique.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs de lappelante : Ecojustice Canada, Vancouver.
Procureur des intimés le ministre des Pêches et des Océans, le ministre des Ressources naturelles et le procureur général du Canada : Ministère de la Justice Canada, Edmonton.
Procureurs des intimées Red Chris Development Company Ltd. et BCMetals Corporation : Lawson Lundell, Vancouver.
Procureurs des intervenantes Mining Association of British Columbia et Association for Mineral Exploration British Columbia : Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureurs des intervenants lAssociation canadienne du droit de lenvironnement, West Coast Environmental Law Association, le Sierra Club du Canada, le Centre québécois du droit de lenvironnement, Les Amis de la Terre Canada et Interamerican Association for Environmental Defense : Canadian Environmental Law Association, Toronto.
