|
|
COUR SUPRÊME DU CANADA
|
Référence : Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp., 2010 CSC 19, [2010] 1 R.C.S. 649 |
Date : 20100520 Dossier : 32738 |
Entre :
Yugraneft Corporation
Appelante
et
Rexx Management Corporation
Intimée
‑ et ‑
ADR Chambers Inc., Congrès darbitrage canadien,
Institut de médiation et darbitrage du Québec et
London Court of International Arbitration
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
|
Motifs de jugement : (par. 1 à 65) |
Le juge Rothstein (avec laccord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell) |
______________________________
Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp., 2010 CSC 19, [2010] 1 R.C.S. 649
Yugraneft Corporation Appelante
c.
Rexx Management Corporation Intimée
et
ADR Chambers Inc.,
Congrès darbitrage canadien,
Institut de médiation et darbitrage du Québec et
London Court of International Arbitration Intervenants
Répertorié : Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp.
2010 CSC 19
No du greffe : 32738.
2009 : 9 décembre; 2010 : 20 mai.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour dappel de lalberta
Prescription des actions Sentence arbitrale étrangère Reconnaissance et exécution Délai de prescription applicable à la reconnaissance et à lexécution des sentences arbitrales étrangères en Alberta Limitations Act, R.S.A. 2000, ch. L‑12, art. 3, 11.
Arbitrage Sentence arbitrale étrangère Reconnaissance et exécution Le délai de prescription applicable à la demande de reconnaissance et dexécution est‑il contraire à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères? Les délais de prescription sont‑ils des « règles de procédure » au sens de la Convention? Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, R.T. Can. 1986 no 43.
Y Corp., une société russe qui développe et exploite des champs de pétrole en Russie, a acheté de R Corp., une société albertaine, du matériel servant à ses activités dexploitation. À la suite dun différend contractuel, Y Corp. a engagé une procédure darbitrage devant le tribunal international darbitrage commercial de la Chambre de commerce et dindustrie de la Fédération de Russie. Le 6 septembre 2002, le tribunal arbitral a ordonné à R Corp. de payer à Y Corp. 952 614,43 $US à titre de dommages‑intérêts. Le 27 janvier 2006, Y Corp. a présenté une demande de reconnaissance et dexécution de la sentence à la Cour du Banc de la Reine de lAlberta. La cour a rejeté la demande, statuant quelle était prescrite en vertu de lart. 3 de la Limitations Act qui prévoit un délai de prescription de deux ans. La Cour dappel a maintenu cette décision.
Arrêt : Le pourvoi est rejeté.
LAlberta est tenue de reconnaître et dexécuter les sentences arbitrales étrangères recevables. En Alberta, la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par lInternational Commercial Arbitration Act, laquelle incorpore dans le droit albertain la Convention pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères ainsi que la Loi type de la CNUDCI sur larbitrage commercial international. La Convention oblige chaque État contractant, qui ne peut refuser que pour des motifs restreints, à reconnaître et exécuter les sentences arbitrales rendues sur le territoire dun autre État, quil soit ou non partie à la Convention. Cette dernière a été ratifiée par une loi en Alberta et dans chacune des autres provinces. La Loi type, une codification des « pratiques exemplaires » internationales, propose des termes identiques à ceux de la Convention et a également été adoptée, sous réserve de certaines modifications, par toutes les provinces et tous les territoires du Canada, y compris lAlberta.
La Convention permet aux États contractants dimposer des délais de prescription pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères sils le désirent. Bien que les délais de prescription ne soient pas inclus dans la liste des motifs permettant à un État contractant de refuser de reconnaître et dexécuter une sentence arbitrale étrangère, la Convention prévoit que la reconnaissance et lexécution se font « conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée ». Si la législature compétente a eu lintention dassujettir la procédure de reconnaissance et dexécution à un délai de prescription, le délai en question sera interprété comme une « règle de procédure » au sens de la Convention. Il importe peu que le droit interne qualifie les délais de prescription de règles de fond ou de règles de procédure. Dans le cas des États fédératifs, les prescriptions sont régies par la loi du ressort, dans lÉtat fédératif, où la sentence est exécutée. Dans ces cas, lentité compétente est le ressort, dans lÉtat contractant, où la sentence est exécutée, et non lÉtat contractant dans son ensemble. Pour se conformer à la Convention, lAlberta doit simplement accorder aux sentences étrangères un traitement aussi généreux que celui quelle accorde aux sentences nationales prononcées en Alberta.
La Limitations Act est la seule loi albertaine applicable à la reconnaissance et à lexécution des sentences arbitrales étrangères. LArbitration Act exclut expressément les sentences étrangères, et la Reciprocal Enforcement of Judgments Act sapplique uniquement aux jugements et aux sentences arbitrales prononcés dans les États accordant la réciprocité. La Russie noffre pas la réciprocité. Par contre, léconomie de la Limitations Act et son historique législatif indiquent que le législateur de lAlberta voulait créer un régime de prescription complet et exhaustif applicable à toutes les causes daction, sauf celles qui sont exclues par la Loi elle‑même ou visées par une autre loi. Les sentences arbitrales étrangères ne sont pas exclues et sont donc visées par la Limitations Act. Une demande de reconnaissance et dexécution dune sentence arbitrale étrangère est une demande d« ordonnance de réparation » au sens de la Loi. Toutefois, puisquune sentence arbitrale ne constitue pas un jugement ni une ordonnance judiciaire de paiement dune somme dargent, le délai de prescription de 10 ans prévu à lart. 11 de la Loi ne sy applique pas. La demande est plutôt assujettie au délai de prescription de deux ans applicable à la plupart des causes daction, lequel est prévu à lart. 3 de la Loi.
Le délai de prescription de deux ans prévu à lart. 3 est soumis à la règle de la possibilité de découvrir le dommage. Lorsque, comme cest le cas en lespèce, le préjudice consiste en « linexécution dune obligation » et que le demandeur cherche à obtenir la reconnaissance et lexécution dune sentence arbitrale étrangère, la date de la sentence ne sera pas normalement considérée comme la date de linexécution de lobligation de payer. Le délai de prescription en vertu de lart. 3 ne commencera pas à courir tant que ne sera pas écartée la possibilité que la sentence soit annulée par les tribunaux du pays où elle a été prononcée. Rien au dossier dont dispose la Cour nindique que la Russie, où la Loi type est appliquée, a modifié lart. 34 de la Loi type de la CNUDCI sur larbitrage commercial international qui prévoit un délai dappel de trois mois pour demander lannulation dune sentence, et aucun appel na été interjeté dans ce délai. Du fait de lomission de payer à la date à laquelle la sentence est devenue définitive, les deux premières conditions prévues aux al. 3(1)a)(i) et (ii) quant à la possibilité de découvrir le dommage sont respectées : le demandeur a appris que le préjudice visé par la demande a été subi et quil est attribuable à la conduite du défendeur. La troisième condition est également respectée. Aux termes de lal. 3(1)a)(iii), un tribunal pourrait retarder le début du délai de prescription jusquà ce que le demandeur ait appris ou aurait dû apprendre que le préjudice justifie lintroduction dune instance. En lespèce toutefois, il nétait pas nécessaire de retarder le début du délai de prescription. Puisque le débiteur est enregistré en Alberta où se trouve son siège social, Y Corp. ne pouvait pas dire et na pas dit quelle ne savait pas ou quelle naurait pas pu savoir quune demande était justifiée en Alberta à lexpiration du délai dappel de trois mois après avoir reçu communication de la sentence. Même en considérant la règle de la possibilité de découvrir le dommage, la demande de reconnaissance et dexécution de la sentence arbitrale étrangère présentée par Y Corp. était prescrite en décembre 2004.
Jurisprudence
Distinction davec larrêt : Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; arrêts mentionnés : Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416; Daniels c. Mitchell, 2005 ABCA 271, 51 Alta. L.R. (4th) 212; Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801; Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., 2003 CSC 17, [2003] 1 R.C.S. 178; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808.
Lois et règlements cités
Arbitration Act, R.S.A. 2000, ch. A‑43, art. 2(1), 51.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2924.
International Commercial Arbitration Act, R.S.A. 2000, ch. I‑5, art. 3.
Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266, art. 1, 6(4).
Limitation of Actions Act, R.S.A. 1980, ch. L‑15 [abr. 1996, ch. L‑15.1, art. 16].
Limitations Act, R.S.A. 2000, ch. L‑12, art. 1, 2(1), 3, 11, 12.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 92.
Reciprocal Enforcement of Judgments Act, R.S.A. 2000, ch. R‑6, art. 1(1)b), 2(1).
Documents internationaux
Convention de Vienne sur le droit des traités, R.T. Can. 1980 no 37, art. 31(1), 31(3).
Convention pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères, R.T. Can. 1986 no 43, art. I, III, V, XI.
Nations Unies. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Loi type de la CNUDCI sur larbitrage commercial international, Doc. N.U. A/40/17, ann. I (1985) [mod. Doc. N.U. A/61/17, ann. I (2006)], art. 5, 34, 35, 36, Deuxième partie (note explicative).
Nations Unies. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Rapport sur lenquête relative à lapplication dans la législation de la Convention pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958), 41e sess., Doc. N.U. A/CN.9/656/Add.1 (2008).
Doctrine citée
Blackaby, Nigel, and Constantine Partasides. Redfern and Hunter on International Arbitration, 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2009.
Born, Gary B. International Commercial Arbitration, vol. I, 3rd ed. New York : Kluwer Law International, 2009.
Chambre de commerce internationale. « Guide des règles nationales de procédure pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales conformément à la Convention de New York », Bull. CCI Supp. spéc. 2008, 2009.
Mustill, Michael John. « Arbitration : History and Background » (1989), 6 J. Intl Arb. 43.
Poudret, Jean‑François, and Sébastien Besson. Comparative Law of International Arbitration, 2nd ed., trans. by Stephen V. Berti and Annette Ponti. London : Sweet & Maxwell, 2007.
Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis Canada, 2008.
van den Berg, Albert Jan. The New York Arbitration Convention of 1958 : Towards a Uniform Judicial Interpretation. Deventer, The Netherlands : Kluwer Law and Taxation, 1981, reprinted 1994.
POURVOI contre un arrêt de la Cour dappel de lAlberta (les juges Costigan, OBrien et Rowbotham), 2008 ABCA 274, 93 Alta. L.R. (4th) 281, 297 D.L.R. (4th) 168, 433 A.R. 372, 429 W.A.C. 372, 47 B.L.R. (4th) 205, [2008] 11 W.W.R. 28, 59 C.P.C. (6th) 91, [2008] A.J. No. 843 (QL), 2008 CarswellAlta 1035, qui a confirmé une décision du juge Chrumka, 2007 ABQB 450, 78 Alta. L.R. (4th) 86, 423 A.R. 241, 31 B.L.R. (4th) 168, [2007] 10 W.W.R. 559, [2007] A.J. No. 749 (QL), 2007 CarswellAlta 911, qui a rejeté une demande de reconnaissance et dexécution dune sentence arbitrale étrangère. Pourvoi rejeté.
Scott A. Turner et Sam de Groot, pour lappelante.
David R. Haigh, c.r., Michael J. Donaldson et Sonya A. Morgan, pour lintimée.
Babak Barin, James E. Redmond, c.r., et Andrew McDougall, pour lintervenante ADR Chambers Inc.
Ivan G. Whitehall, c.r., et Paul M. Lalonde, pour lintervenant le Congrès darbitrage canadien.
Stefan Martin et Pierre Grenier, pour lintervenant lInstitut de médiation et darbitrage du Québec.
Pierre Bienvenu, Frédéric Bachand et Alison Fitzgerald, pour lintervenante London Court of International Arbitration.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Rothstein
I. Introduction
[1] Le présent pourvoi porte sur le délai de prescription applicable à la reconnaissance et à lexécution des sentences arbitrales étrangères dans la province de lAlberta. Pour les motifs exposés ci‑après, je suis davis quun délai de prescription de deux ans sapplique et que, par conséquent, la demande de reconnaissance et dexécution dune sentence arbitrale étrangère présentée par Yugraneft Corporation est prescrite. En vertu du droit de larbitrage international, la question de la prescription relève du droit procédural du ressort où sont demandées la reconnaissance et lexécution. En lespèce, le délai de prescription applicable doit donc être celui prévu par le droit albertain. Comme une sentence arbitrale ne constitue pas un jugement ni une ordonnance judiciaire de paiement dune somme dargent, le délai de prescription de 10 ans prévu à lart. 11 de la Limitations Act, R.S.A. 2000, ch. L‑12, ne sapplique pas aux demandes de reconnaissance et dexécution de la sentence présentées en Alberta. Ces demandes sont plutôt assujetties au délai de prescription de deux ans applicable à la plupart des causes daction, lequel est prévu à lart. 3 de la Limitations Act.
II. Faits
[2] Lappelante, Yugraneft Corporation (« Yugraneft »), est une société russe qui développe et exploite des champs de pétrole en Russie. Lintimée, Rexx Management Corporation (« Rexx »), est une société albertaine qui, à un moment donné, a fourni à Yugraneft du matériel servant à lexploitation de champs pétrolifères. À la suite dun différend contractuel, Yugraneft a engagé une procédure darbitrage devant le tribunal international darbitrage commercial de la Chambre de commerce et dindustrie de la Fédération de Russie (le « TIAC de Russie »). Le 6 septembre 2002, le tribunal arbitral a prononcé sa sentence définitive, ordonnant à Rexx de payer à Yugraneft 952 614,43 $US à titre de dommages‑intérêts.
[3] Le 27 janvier 2006, plus de trois ans plus tard, Yugraneft a présenté une demande de reconnaissance et dexécution de la sentence à la Cour du Banc de la Reine de lAlberta. Rexx sest opposée à lexécution pour deux raisons. Premièrement, elle a soutenu que la demande de Yugraneft était prescrite en vertu de la Limitations Act de lAlberta. Deuxièmement, elle a fait valoir que la procédure dexécution devait être suspendue en attendant la résolution dune affaire criminelle aux États‑Unis. Selon elle, cette affaire allait prouver que la sentence avait été obtenue par suite dune activité frauduleuse.
III. Historique judiciaire
[4] Yugraneft a présenté une demande de reconnaissance et dexécution de la sentence à la Cour du Banc de la Reine de lAlberta en vertu de lInternational Commercial Arbitration Act, R.S.A. 2000, ch. I‑5 (« ICAA »). Le juge Chrumka a statué que la demande était prescrite en vertu de la Limitations Act : 2007 ABQB 450, 78 Alta. L.R. (4th) 86. Cette Loi prévoit deux délais de prescription, lun pour les [traduction] « ordonnance[s] de réparation » (art. 3) et lautre pour lexécution des [traduction] « jugement[s] ou [d]une ordonnance prévoyant le paiement dune somme dargent » (art. 11). Les demandes présentées en vertu de lart. 3 sont assujetties à un délai de prescription de deux ans alors que celles présentées en vertu de lart. 11 sont assujetties à un délai de 10 ans. Yugraneft a fait valoir que les sentences arbitrales étrangères devraient être assimilées à des « jugements » visés à lart. 11. Le juge Chrumka nétait pas de cet avis. Il a plutôt conclu que le délai de deux ans prévu à lart. 3 sappliquait. La demande a donc été rejetée.
[5] La Cour dappel de lAlberta a confirmé à lunanimité la conclusion du juge Chrumka : 2008 ABCA 274, 93 Alta. L.R. (4th) 281. Elle a conclu quune sentence arbitrale étrangère ne pouvait pas être considérée comme un « jugement » visé à lart. 11 parce que ce terme nenglobait que les jugements obtenus au Canada. Par conséquent, elle a décidé que la demande de Yugraneft devait être considérée comme une demande dordonnance de réparation en vertu de lart. 3 de la Loi et quelle était donc prescrite. Lappel a été rejeté.
IV. Positions des parties
[6] Yugraneft soutient quune sentence arbitrale étrangère devrait être considérée comme un jugement canadien visé à lart. 11 de la Limitations Act parce que la sentence arbitrale est une décision sur un litige juridique et, à ce titre, elle possède toutes les caractéristiques dun jugement. À titre subsidiaire, elle prétend que les sentences arbitrales étrangères devraient être considérées à tout le moins comme équivalant à un jugement étranger, et que les jugements étrangers sont des « jugements » au sens de lart. 11 de la Limitations Act. Elle invoque des arrêts récents de notre Cour indiquant une tendance à délaisser la conception traditionnelle des jugements étrangers, considérés comme de simples dettes contractuelles, et à leur accorder une « reconnaissance totale » (Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, p. 1100‑1101; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416, par. 164-174). Enfin, Yugraneft plaide que la Limitations Act est ambiguë et que cette ambiguïté devrait être dissipée en sa faveur. Une sentence arbitrale na peut‑être pas tous les attributs dun jugement canadien, mais elle ne cadre pas non plus parfaitement avec le régime de lart. 3. Comme les dispositions législatives fixant des délais de prescription doivent être interprétées strictement en faveur du demandeur, cette ambiguïté doit être résolue en appliquant le délai de 10 ans prévu à lart. 11.
[7] Rexx plaide que la prescription de deux ans prévue à lart. 3 devrait sappliquer. Elle soutient principalement que la Limitations Act visait à simplifier les règles de droit en matière de prescription en imposant un seul délai de prescription pour la plupart des causes daction. À moins que lune des exceptions énoncées dans la Loi sapplique, laction est assujettie au délai de prescription de deux ans prévu à lart. 3. Comme laction de Yugraneft nest pas exclue du champ dapplication de lart. 3, elle est prescrite.
V. Analyse
A. Dispositions législatives pertinentes
[8] En Alberta, la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par lICCA, laquelle incorpore dans le droit albertain la Convention pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères, R.T. Can. 1986 no 43 (« Convention de New York » ou « Convention »), et la Loi type de la CNUDCI sur larbitrage commercial international, Doc. N.U. A/40/17, ann. I (1985) (« Loi type »). Les dispositions pertinentes de chaque texte législatif se trouvent dans les annexes jointes aux présents motifs (lannexe A pour la Loi type et lannexe B pour la Convention).
[9] La Convention de New York a été adoptée en 1958 par la Conférence des Nations Unies sur larbitrage commercial international. La Convention vise à faciliter la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères en établissant un seul ensemble de règles uniformes applicables partout dans le monde. Chaque État contractant est tenu de reconnaître et dexécuter les sentences arbitrales rendues sur le territoire dun autre État, et la reconnaissance et lexécution ne peuvent être refusées que pour les motifs restreints énoncés à lart. V (voir annexe B). Selon larticle premier, lobligation de reconnaître les sentences étrangères sapplique non seulement aux sentences rendues dans dautres États contractants, mais aussi à celles prononcées dans tous les États autres que celui où lexécution est demandée, quils soient ou non parties à la Convention.
[10] La Convention est actuellement en vigueur, ayant été ratifiée par plus de 140 pays. Elle est considérée comme une grande réussite. Lord Mustill, ancien juge de la Cour dappel dAngleterre et du Pays de Galles, membre de la Chambre des lords et ancien vice‑président de la Cour internationale darbitrage de la Chambre de commerce internationale, a écrit que la Convention de New York
[traduction] est linstrument international en matière darbitrage qui a connu le plus grand succès et dont on pourrait peut‑être affirmer quil sagit de la loi internationale qui sest avérée la plus efficace de toute lhistoire du droit commercial.
(M. J. Mustill, « Arbitration : History and Background » (1989), 6 J. Intl Arb. 43, p. 49)
Le Canada a adhéré à la Convention le 12 mai 1986, après que chaque législature provinciale eut adopté la loi habilitante nécessaire.
[11] La Loi type a été élaborée en 1985 par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (« CNUDCI »). Contrairement à la Convention de New York, laquelle est un traité, la Loi type nest pas une entente internationale qui doit être ratifiée. Il sagit plutôt dune codification des « pratiques exemplaires » internationales destinée à servir dexemple pour les lois internes. Selon la note explicative du secrétariat de la CNUDCI, la Loi type
traduit un consensus mondial sur les principes et les points importants de la pratique de larbitrage international. Elle est acceptable pour les États de toutes les régions et pour les différents systèmes juridiques ou économiques du monde entier.
(Loi type, Deuxième partie, par. 2)
La Loi type a été adoptée, sous réserve de certaines modifications, par toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Tout comme la Convention, elle restreint la possibilité pour les tribunaux nationaux dintervenir dans les procédures darbitrage international. Larticle 36 de la Loi type limite également les motifs justifiant le refus dexécuter une sentence arbitrale internationale (annexe A). Ces motifs sont essentiellement les mêmes que ceux énoncés à lart. V de la Convention de New York.
[12] Comme lAlberta a adopté la Convention et la Loi type en 1986 dans le cadre de lICAA, il ne fait aucun doute quelle est tenue de reconnaître et dexécuter les sentences arbitrales étrangères recevables. La question soumise à la Cour est de savoir quel délai de prescription, le cas échéant, sapplique en Alberta à la reconnaissance et à lexécution des sentences arbitrales étrangères.
[13] Trois lois albertaines peuvent être pertinentes à cet égard : la Limitations Act, lArbitration Act, R.S.A. 2000, ch. A‑43, et la Reciprocal Enforcement of Judgments Act, R.S.A. 2000, ch. R‑6 (« REJA »). Les dispositions pertinentes de chacune de ces lois se trouvent aux annexes C, D et E respectivement.
B. La Convention permet‑elle lapplication des délais de prescription prévus dans la législation locale?
[14] Comme ni la Convention ni la Loi type nimposent expressément un délai de prescription pour la reconnaissance et lexécution, il faut dabord se demander si un délai de prescription sapplique. Larticle V de la Convention et lart. 36 de la Loi type sont censés établir une liste exhaustive des motifs pour lesquels la reconnaissance et lexécution dune sentence peuvent être refusées, mais ils ne mentionnent aucunement les délais de prescription prévus dans la législation locale. Du fait de cette omission, on pourrait conclure quun État contractant ne peut refuser de reconnaître et dexécuter une sentence arbitrale étrangère au motif que la demande a été présentée après lexpiration dun délai de prescription prévu dans la législation locale.
[15] Toutefois, lart. III de la Convention prévoit que la reconnaissance et lexécution se font « conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée ». Ainsi, les « règles de procédure » du ressort où lexécution est demandée sappliqueront, dans la mesure où elles ne vont pas à lencontre des exigences expresses de la Convention. Il sagit donc de savoir si les délais de prescription sont des « règles de procédure » au sens que la Convention donne à ce terme.
[16] Cette question se pose parce que tous les systèmes juridiques ne considèrent pas les délais de prescription ou la prescription extinctive, comme on lappelle dans les systèmes de droit civil de la même manière. Les systèmes de common law ont eu tendance à considérer la prescription comme une question de procédure, alors que les systèmes de droit civil la considèrent généralement comme une question de fond (Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, p. 1068-1070). Si les délais de prescription sont considérés, pour lapplication de la Convention, comme étant de caractère procédural, on peut alors légalement refuser de reconnaître et dexécuter une sentence arbitrale étrangère au motif quelle est prescrite. Si, au contraire, ils sont considérés comme étant de caractère substantiel, imposer un délai de prescription aux procédures de reconnaissance et dexécution semblerait contraire à la Convention, laquelle permet seulement lapplication des règles de procédure locales, et non des règles de fond locales.
[17] Les deux parties conviennent que, de façon générale, lart. III permet aux États contractants dassujettir à un délai de prescription la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères. Toutefois, la question de savoir si lAlberta se conformait à la Convention nest pas déterminée par le consentement des parties. La Cour doit vérifier si lapplication des lois locales en matière de prescription en vertu de la Convention repose sur un fondement juridique.
[18] À mon avis, lart. III permet sans les y obliger aux États contractants (ou, dans le cas dun État fédératif, un gouvernement infranational ayant compétence en la matière) dassujettir à un délai de prescription la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères. Cependant, il ne faut pas considérer que cet article reconnaît et impose automatiquement les règles traditionnelles de common law ou de droit civil en matière de prescription. Il faudrait plutôt interpréter lexpression « conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée » comme indiquant que le droit interne relatif à cette question sapplique. Ainsi, même si lart. V énonce une liste par ailleurs complète des motifs sur lesquels peut se fonder une opposition à la reconnaissance et à lexécution, les tribunaux dun État contractant peuvent rejeter une demande de reconnaissance et dexécution dune sentence arbitrale étrangère si cette demande est prescrite. Jarrive à cette conclusion pour trois raisons.
[19] Premièrement, sagissant dun traité, la Convention doit être interprétée « de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but » (Convention de Vienne sur le droit des traités, R.T. Can. 1980 no 37 (entrée en vigueur le 27 janvier 1980), par. 31(1)). En lespèce, le contexte et lobjet de la Convention fournissent des indications sur la façon den interpréter les termes, et en particulier lart. III. Le texte de la Convention a été conçu pour être appliqué dans de nombreux États et, par conséquent, dans une multitude de systèmes juridiques (N. Blackaby et C. Partasides, Redfern and Hunter on International Arbitration (5e éd. 2009), p. 70 et 72‑73; J.‑F. Poudret et S. Besson, Comparative Law of International Arbitration (2e éd. 2007), p. 868). Un auteur éminent a décrit la Convention comme un [traduction] « instrument constitutionnel » qui [traduction] « fait une place importante au droit national et aux tribunaux nationaux dans le processus arbitral international » (G. B. Born, International Commercial Arbitration, vol. I (3e éd. 2009), p. 101). Le texte de la Convention doit donc être interprété en tenant compte du fait quil visait à composer avec une variété de systèmes juridiques.
[20] Limportance de ce contexte et de cet objet se manifeste au moment dinterpréter leffet de la Convention sur lapplicabilité des délais de prescription nationaux à la reconnaissance et à lexécution des sentences arbitrales étrangères. Lors de la rédaction de la Convention, ses auteurs savaient fort bien que les différents États considéraient les délais de prescription de différentes façons, et que les États de common law les considéraient généralement comme étant de nature procédurale. Toutes choses étant par ailleurs égales, si la Convention était appliquée dans un État de common law, le terme « règles de procédure » que lon trouve à lart. III inclurait à première vue tout délai de prescription applicable, suivant la loi nationale, à la reconnaissance et à lexécution des sentences arbitrales étrangères. Le fait que les rédacteurs de la Convention naient pas restreint la possibilité, pour les États, dassujettir les demandes de reconnaissance et dexécution à des délais est donc révélateur. Une telle omission suppose que les rédacteurs voulaient conserver une approche permissive.
[21] La deuxième raison pour laquelle lart. III devrait être interprété comme permettant lapplication des délais prévus dans la législation locale est que cela reflète la pratique des États contractants. Lorsquils interprètent un traité, les tribunaux doivent tenir compte « de toute pratique ultérieurement suivie dans lapplication du traité par laquelle est établi laccord des parties à légard de linterprétation du traité » (Convention de Vienne sur le droit des traités, par. 31(3)). Selon une étude récente, au moins 53 États contractants, y compris des États de common law et de droit civil, assujettissent (ou assujettiraient vraisemblablement, si la question devait se poser) la reconnaissance et lexécution de sentences arbitrales étrangères à un délai de prescription (Chambre de Commerce internationale, « Guide des règles nationales de procédure pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales conformément à la Convention de New York », Bull. CCI Supp. spéc. 2008 (2009), p. 343‑346; voir aussi CNUDCI, Rapport sur lenquête relative à lapplication dans la législation de la Convention pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958), 41e sess., Doc. N.U. A/CN.9/656/Add.1 (2008), p. 2‑3).
[22] Troisièmement, les auteurs éminents dans le domaine semblent tenir pour acquis que lart. III permet lapplication, aux procédures de reconnaissance et dexécution, des délais de prescription prévus dans la législation locale (voir par exemple : Blackaby et Partasides, p. 631‑632; A. J. van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958 : Towards a Uniform Judicial Interpretation (1981), p. 240; Poudret et Besson, p. 869). Cela laisse supposer que lapplication des délais de prescription prévus dans la législation locale nest pas controversée.
[23] Ainsi, on peut interpréter le fait que rien ne restreint expressément la possibilité, pour les États contractants, dimposer un délai de prescription comme signifiant que, pour lapplication de la Convention, les délais de prescription applicables, en vertu du droit national, à la reconnaissance et à lexécution des sentences arbitrales étrangères sont des « règles de procédure » au sens de lart. III.
[24] Tout en reconnaissant que, de façon générale, la Convention permet aux États contractants dassujettir les demandes de reconnaissance et dexécution à des délais de prescription, le Congrès darbitrage canadien (« CAC ») et ADR Chambers Inc. soutiennent que, au vu des faits de lespèce, lart. III de la Convention empêche notre Cour dappliquer les règles de prescription albertaines. Toutefois, à lappui de leur prétention, ils se fondent sur des parties différentes de lart. III.
[25] Le CAC prétend que les règles de prescription albertaines ne peuvent sappliquer à la reconnaissance et à lexécution des sentences arbitrales étrangères parce que, selon la common law canadienne, il sagit de règles de fond. La Limitations Act ou toute autre loi qui impose un délai de prescription général ne peut pas constituer une « règle de procédure » au sens de lart. III.
[26] À lappui de cet argument, le CAC se fonde principalement sur larrêt Tolofson, où notre Cour a rejeté la démarche traditionnelle de la common law en matière de délais de prescription (p. 1071‑1072). Selon le CAC, puisque la common law canadienne considère généralement de nos jours que les délais de prescription ont un caractère substantiel, les délais prévus par la loi, comme ceux que prévoit la Limitations Act, sont inapplicables en vertu de lart. III de la Convention.
[27] Dans Tolofson, les juges majoritaires ont effectivement conclu que, en cas de conflit de lois, les délais de prescription devraient, de façon générale, être considérés comme ayant un caractère substantiel, de sorte quune demande sera assujettie au délai de prescription du droit du lieu du délit (ou, en linstance, le droit du lieu du contrat). Toutefois, la question en lespèce nest pas de savoir si le droit canadien considère que les délais de prescription ont un caractère « substantiel » ou « procédural ». Il sagit plutôt de savoir si les délais prévus dans la législation locale et censés sappliquer à la reconnaissance et à lexécution sont des « règles de procédure » au sens que lart. III de la Convention donne à ce terme.
[28] Une réponse affirmative simpose. Je le répète, la Convention conserve une approche permissive relativement à lapplicabilité des délais de prescription prévus dans la législation locale. La seule question importante est celle de savoir si la législature compétente avait lintention dassujettir la procédure de reconnaissance et dexécution à un délai de prescription. Si elle en avait lintention, le délai en question sera interprété comme une « règle de procédure » au sens de la Convention. La façon dont le droit interne caractérise un tel délai de prescription, que ce soit dans un contexte abstrait ou de conflit de lois, importe peu. La question en litige dans Tolofson nest pas pertinente en lespèce.
[29] La prétention du CAC est donc sans fondement. Même si notre Cour devait considérer un délai de prescription donné, comme celui prévu à lart. 3 de la Limitations Act, comme ayant un caractère « substantiel », cela nempêcherait pas lapplication du délai de prescription à la reconnaissance et à lexécution des sentences arbitrales étrangères. La Cour doit plutôt déterminer si un délai de prescription potentiellement applicable devait sappliquer à la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères. Si tel était le cas, le délai peut alors être correctement appliqué comme une « règle de procédure » locale au sens de lart. III.
[30] Tout comme le CAC, lintervenante ADR Chambers Inc. prétend elle aussi, mais pour dautres raisons, que lart. III empêche lapplication de la Limitations Act à laction intentée par Yugraneft. ADR Chambers Inc. admet quun délai de prescription prévu dans la législation locale peut sappliquer en lespèce, mais soutient que lart. III de la Convention empêche lAlberta dimposer un délai de prescription plus court que le délai le plus long imposé au Canada pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales nationales.
[31] Larticle III prévoit qu« [i]l ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou lexécution des sentences arbitrales auxquelles sapplique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou lexécution des sentences arbitrales nationales. » ADR Chambers Inc. est davis quune sentence arbitrale « nationale » sentend de toute sentence rendue dans lÉtat contractant. Ainsi, aucune province canadienne ne peut imposer un délai de prescription plus rigoureux que le délai le plus généreux prévu au Canada pour les sentences nationales. Actuellement, le Québec et la Colombie‑Britannique prévoient un délai de prescription de 10 ans pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales prononcées dans la province : Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2924; Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266. Par conséquent, lAlberta ne peut, en vertu de la Convention, imposer un délai plus court pour la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères.
[32] Cet argument doit aussi être rejeté. Largument soulevé par ADR Chambers Inc. est fondamentalement incompatible avec la constitution fédérale du Canada, en vertu de laquelle la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales relèvent de la compétence provinciale (par. 92(13) « [l]a propriété et les droits civils » et par. 92(14) « [l]administration de la justice » de la Loi constitutionnelle de 1867). Permettre à une loi provinciale de dicter la gamme de choix législatifs offerts à une autre province sur les questions qui relèvent de sa compétence exclusive serait contraire à la compétence législative constitutionnelle de chaque province en vertu de lart. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. En outre, la position de ADR Chambers Inc. repose sur une interprétation erronée de la Convention, laquelle se voulait respectueuse de lordre constitutionnel interne des États fédératifs comme le Canada. Larticle XI reconnaît explicitement que certains États contractants sont fédératifs ou « non unitaires » et que la compétence à légard du sujet du traité peut appartenir à une entité infranationale. Larticle XI tempère donc en conséquence les obligations internationales des États fédératifs contractants (voir annexe B). Par conséquent, je ne souscris pas à la prétention de ADR Chambers Inc. selon laquelle lapplication de lart. 3 de la Limitations Act aux sentences arbitrales étrangères emporterait manquement du Canada à ses obligations internationales.
[33] De plus, lart. III, où lon retrouve le terme « règles de procédure », établit une distinction entre les « États contractants », dune part, et « le territoire où la sentence est invoquée », dautre part. Linterprétation de cet article conjointement avec lart. XI montre que, pour lapplication de lart. III, lentité compétente est le ressort, dans lÉtat contractant, où la sentence est exécutée (soit lAlberta) et non lÉtat contractant dans son ensemble. Pour se conformer à la Convention, lAlberta doit simplement accorder aux sentences étrangères un traitement aussi généreux que celui quelle accorde aux sentences nationales prononcées en Alberta.
[34] Il faut conclure que la Convention de New York visait à permettre aux États contractants dimposer des délais de prescription pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères sils le désirent. Dans le cas des États fédératifs, les prescriptions sont régies par la loi du ressort, dans lÉtat fédératif, où la sentence est exécutée.
C. Quel délai de prescription, le cas échéant, sapplique à la reconnaissance et à lexécution des sentences arbitrales étrangères en vertu des lois de lAlberta?
[35] Jaborde maintenant la question de savoir si la loi de lAlberta assujettit la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères à un délai de prescription. À cet égard, les parties et les intervenants ont invoqué trois lois : lArbitration Act, la REJA et la Limitations Act. Toutefois, seule la Limitations Act sapplique en lespèce. LArbitration Act prévoit un délai de prescription de deux ans pour lexécution des sentences arbitrales (par. 51(3)) et par conséquent, elle ne serait daucun secours à Yugraneft. Quoi quil en soit, les sentences étrangères, comme celle visée en lespèce, sont expressément exclues du champ dapplication de lArbitration Act (al. 2(1)b)). La REJA prévoit une prescription de six ans pour les jugements et les sentences arbitrales prononcés dans les États accordant la réciprocité (par. 2(1)), mais la sentence en lespèce a été rendue en Russie, un État qui noffre pas la réciprocité. Par conséquent, la REJA ne sapplique pas.
[36] En Alberta, les règles générales en matière de prescription se trouvent dans la Limitations Act. Contrairement à lArbitration Act et à la REJA, la Limitations Act nexclut pas expressément de son champ dapplication la sentence de lappelante. La Loi visait à créer un régime de prescription complet et simplifié pour remplacer lancienne Limitation of Actions Act, R.S.A. 1980, ch. L‑15. Comme la souligné la Cour dappel de lAlberta dans Daniels c. Mitchell, 2005 ABCA 271, 51 Alta. L.R. (4th) 212, au par. 30 :
[traduction] La [Limitations Act] visait principalement à simplifier les règles de prescription, en imposant un délai (deux ans) à la quasi-totalité des causes daction. [. . .] [D]ans les débats de lAssemblée législative, il a souvent été souligné que le nouveau texte législatif aurait pour effet de simplifier et de clarifier le système tout en éliminant les incohérences et le traitement particulier réservé à certains défendeurs.
Ainsi, la Loi avait pour objectif de simplifier les règles de prescription en limitant le nombre dexceptions et en prévoyant un délai de prescription uniforme pour la plupart des actions.
[37] Lintégralité de la Loi est établie sans lombre dun doute au par. 2(1), lequel prévoit que la Loi sapplique dans tous les cas où un demandeur cherche à obtenir une « ordonnance de réparation ». Lordonnance de réparation sentend dun [traduction] « jugement ou [d]une ordonnance rendu par un tribunal dans une instance civile enjoignant au défendeur de se conformer à une obligation ou de verser des dommages‑intérêts pour la violation dun droit » (al. 1i)). Cette formulation très générale englobe pratiquement tous les types dordonnance quun tribunal peut rendre dans une instance civile. Seuls certains types de réparation sont exclus et ils sont énumérés à lal. 1i) : [traduction] « une déclaration des droits et obligations, des relations juridiques ou du statut personnel », « lexécution dune ordonnance de réparation », « [le] contrôle judiciaire » et « [le] bref dhabeas corpus ».
[38] Le caractère exhaustif de la Loi est renforcé par lart. 12, une disposition qui semble expressément élaborée pour contrer les effets de larrêt Tolofson de notre Cour dans une situation de conflit de lois. Larticle 12, intitulé [traduction] « Conflit de lois », prévoit que « [l]es règles de prescription de lAlberta sappliquent à toute instance introduite, ou que lon cherche à introduire, en Alberta dans laquelle un demandeur cherche à obtenir une ordonnance de réparation. » On sassure ainsi que toutes les instances introduites dans la province sont assujetties au délai de prescription que prévoit la loi albertaine, nonobstant tout autre délai de prescription qui peut aussi sappliquer dans le cadre dune analyse du conflit de lois comme celle effectuée dans Tolofson.
[39] À mon avis, la portée de la Loi se veut très large. En particulier, lart. 12 fait en sorte que les règles de prescription de lAlberta sappliquent même aux recours assujettis au droit étranger. Cela indique que la Limitations Act devait sappliquer à toutes les demandes dordonnance de réparation qui ne sont pas expressément exclues par la loi. Selon la maxime expressio unius est exclusio alterius, le fait que le législateur ait énuméré certaines exceptions dans la définition d« ordonnance de réparation » indique que tout ce qui correspond à la description générale et qui nest pas expressément exclu est, implicitement, réputé correspondre au sens de ce terme (R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 243‑245). Ainsi, par déduction nécessaire, la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères sont assujetties à la Limitations Act.
[40] Lors de sa plaidoirie, lavocat de la London Court of International Arbitration (« LCIA ») na présenté aucune observation sur linterprétation quil convient de donner à la loi en cause. Toutefois, dans son mémoire, la LCIA a fait valoir que la Limitations Act ne devrait pas sappliquer en lespèce. Selon elle, seule une intention manifeste du législateur peut assujettir la reconnaissance et lexécution dune sentence arbitrale étrangère à des exigences procédurales qui ne figurent pas dans la Loi type, et la Limitations Act nest pas suffisamment explicite à cet égard. Elle affirme que la Loi type visait à dresser une liste complète et exhaustive des circonstances dans lesquelles un tribunal local pouvait intervenir dans la conduite de procédures arbitrales. À cette fin, lart. 5 de la Loi type prévoit que « les tribunaux ne peuvent intervenir que dans les cas où celle‑ci le prévoit ». La LCIA plaide que, en labsence dune dérogation claire à ce principe, les règles procédurales locales qui ne se retrouvent pas dans la loi édictant la Loi type ne devraient pas sappliquer. Dans son mémoire, elle a décrit ce quelle a appelé une dichotomie entre la Loi type, qui ne prévoit aucun délai de prescription, et lArbitration Act, qui prévoit un délai de prescription de deux ans pour les arbitrages nationaux (par. 51(3)). Elle a soutenu que cette dichotomie [traduction] « renforce la thèse selon laquelle, si le législateur avait voulu que la reconnaissance et lexécution des sentences étrangères soient assujetties à un délai de prescription, il laurait clairement indiqué » (par. 24).
[41] Je ne puis faire mienne lidée que la Limitations Act ne précise pas lintention du législateur. La nouvelle Limitations Act a été adoptée bien après lICAA et, à mon avis, léconomie de cette Loi et son historique législatif indiquent que le législateur de lAlberta voulait créer un régime de prescription complet et exhaustif applicable à toutes les causes daction. Seules les causes daction exclues par la Loi elle‑même ou visées par une autre loi, comme lArbitration Act, échapperaient à ses exigences. Il nest pas nécessaire de mentionner expressément les sentences arbitrales étrangères pour les assujettir à une loi exhaustive, comme cest clairement le cas de la Limitations Act.
[42] À ce stade, il sagit de savoir comment qualifier une demande de reconnaissance et dexécution dune sentence arbitrale étrangère en vertu de la Limitations Act. La Loi crée essentiellement trois catégories, dont chacune est soumise à un délai de prescription différent : 10 ans, deux ans ou aucun délai. Une demande d« ordonnance de réparation » fondée sur un [traduction] « jugement ou une ordonnance prévoyant le paiement dune somme dargent » se prescrit par 10 ans (art. 11). Toutes les autres demandes dordonnance de réparation se prescrivent par deux ans, sous réserve de la règle de la possibilité de découvrir le dommage (art. 3). Aucun délai de prescription ne sapplique aux jugements ou ordonnances ne prévoyant pas une réparation visés à lal. 1i).
[43] Yugraneft reconnaît chercher à obtenir une [traduction] « ordonnance de réparation » aux termes de la Limitations Act. Toutefois, elle soutient quune sentence arbitrale sapparente à un jugement et quune demande de reconnaissance et dexécution de cette sentence est donc une [traduction] « réclamation fondée sur un jugement ou une ordonnance prévoyant le paiement dune somme dargent » en vertu de lart. 11 de la Loi, laquelle se prescrit par 10 ans.
[44] La position de Yugraneft doit être rejetée. Une sentence arbitrale nest pas un jugement ni une ordonnance judiciaire, et la demande de Yugraneft nest pas visée par lart. 11. Dans Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801, la juge Deschamps, au nom de la Cour à la majorité, a fait remarquer qu« [u]n arbitrage ne fait partie daucune structure judiciaire étatique » et « est une créature dont lexistence repose sur la volonté exclusive des parties » (par. 51). Voir également Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., 2003 CSC 17, [2003] 1 R.C.S. 178, où le juge LeBel a écrit ce qui suit au nom de la Cour : « En général, larbitrage ne fait pas partie de la structure judiciaire étatique, bien que lÉtat attribue parfois directement des compétences ou des fonctions aux arbitres » (par. 41).
[45] Contrairement à un jugement local, une sentence arbitrale nest pas directement exécutoire. En Alberta, elle doit dabord être reconnue par la Cour du Banc de la Reine (ICAA, art. 3) et le débiteur de la sentence peut sopposer à cette reconnaissance pour les motifs énoncés à lart. V de la Convention. De plus, dans les cas où le législateur voulait que le terme « jugement » englobe les décisions des tribunaux et les sentences arbitrales, il la fait expressément, comme à lal. 1(1)b) de la REJA. Une démarche semblable a été suivie en Colombie‑Britannique dans la Limitation Act, laquelle prévoit expressément que le terme [traduction] « jugement local » comprend les sentences arbitrales internationales (art. 1). On conclurait donc à tort que le législateur de lAlberta voulait que les sentences arbitrales étrangères reçoivent le même traitement que les jugements sans indication expresse en ce sens.
[46] À titre subsidiaire, Yugraneft soutient que le texte de la Limitations Act est ambigu sur la question de savoir si cest lart. 3 ou lart. 11 qui devrait sappliquer aux sentences arbitrales étrangères. Elle prétend que cette ambiguïté doit être résolue en sa faveur. À son avis, une demande de reconnaissance et dexécution nest pas clairement visée par lart. 3, ni par lart. 11 de la Loi. Selon elle, même si lon accepte quune sentence arbitrale étrangère nest pas considérée à juste titre comme un « jugement » au sens de lart. 11, la situation nest pas plus favorable aux termes de lart. 3. Larticle 3 est censé sappliquer aux demandes dordonnance de réparation fondées sur un [traduction] « préjudice ». Yugraneft soutient quen utilisant le terme « préjudice », le législateur voulait que lart. 3 ne sapplique quaux nouvelles causes daction. Compte tenu de la fonction juridictionnelle dun tribunal arbitral et du caractère définitif dune sentence arbitrale, une demande de reconnaissance et dexécution ne peut être considérée comme une nouvelle cause daction ou comme une action fondée sur un « préjudice » et, par conséquent, elle échappe à lapplication de lart. 3. Si la procédure de reconnaissance nest pas clairement visée ni par lart. 3 ni par lart. 11, il faut conclure que la Limitations Act est ambiguë. Comme les dispositions législatives fixant un délai de prescription doivent être interprétées strictement en faveur du demandeur (Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437, par. 136), il faut résoudre cette ambiguïté de manière à préserver les droits de Yugraneft.
[47] Yugraneft a raison de dire que si un texte législatif sur la prescription est ambigu, il sera interprété de façon à favoriser la poursuite de laction. Toutefois, je ne suis pas daccord avec elle pour dire que la Loi est ambiguë en lespèce. Le législateur a clairement indiqué ailleurs que lorsquil veut que le terme « jugement » englobe les sentences arbitrales étrangères, il le dit en termes exprès. Par exemple, dans la REJA, il a explicitement inclus les sentences arbitrales dans la définition de [traduction] « jugement » (al. 1(1)b)). En labsence de tels termes exprès, on ne peut dire quun « jugement » englobe une sentence arbitrale étrangère. Par conséquent, il ny a quune seule interprétation possible, pas deux. Une demande de reconnaissance et dexécution dune sentence arbitrale étrangère est une demande dordonnance de réparation au sens de lart. 3.
[48] De plus, appliquer un délai de prescription de 10 ans pour la reconnaissance et lexécution des sentences arbitrales étrangères rendrait le régime de prescription incohérent. En Alberta, les sentences arbitrales des États accordant la réciprocité sont assujetties à une prescription de six ans (REJA, par. 2(1)). Il serait illogique daccorder aux sentences arbitrales étrangères des États naccordant pas la réciprocité un traitement plus favorable que celui réservé aux sentences des États avec lesquels lAlberta a délibérément conclu un accord de réciprocité pour lexécution des jugements. Il faut éviter une telle interprétation (voir : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 27).
[49] Lapplication du délai de prescription prévu à lart. 3 est conforme au régime général des règles de prescription de lAlberta. Cet article prévoit aussi un traitement plus généreux pour les sentences étrangères que pour les sentences nationales; il est donc conforme à lart. III de la Convention. La prescription prévue à lart. 3 de la Limitations Act est subordonnée à la règle de la possibilité de découvrir le dommage, ce qui nest pas le cas pour le délai prévu à lart. 51 de lArbitration Act régissant les sentences nationales. Cela tient amplement compte des difficultés pratiques auxquelles font face les créanciers dune sentence étrangère, lesquels peuvent avoir besoin de temps pour découvrir que le débiteur de la sentence possède des biens en Alberta.
D. La demande de reconnaissance et dexécution de Yugraneft est‑elle prescrite en vertu de lart. 3 de la Limitations Act?
[50] Ayant conclu que la demande de reconnaissance et dexécution de Yugraneft est assujettie à lart. 3 de la Limitations Act, il reste la question de savoir si la demande était prescrite lorsquelle a été déposée le 27 janvier 2006. Comme je lai déjà mentionné, le délai de prescription de deux ans prévu à lal. 3(1)a) est soumis à la règle de la possibilité de découvrir le dommage. Ce nest que si les conditions de cette règle sont remplies que le délai de prescription commence à courir. Aux termes de lart. 3, une demande de réparation doit être présentée dans les deux années suivant la date à laquelle le demandeur
[traduction] a appris ou, eu égard aux circonstances, aurait dû apprendre :
(i) que le préjudice visé par la demande a été subi,
(ii) que le préjudice est attribuable à la conduite du défendeur, et
(iii) que le préjudice, en supposant que le défendeur en soit responsable, justifie lintroduction dune instance, . . .
En lespèce, le préjudice consiste en [traduction] « linexécution dune obligation » (Limitations Act, sous-al. 1e)(iv)), soit le refus de Rexx de se conformer à la sentence arbitrale et de verser 952 614,43 $US à Yugraneft.
[51] Ni Yugraneft ni Rexx nont présenté dobservations au sujet du point de départ du délai de prescription en lespèce. Les deux parties semblent avoir tenu pour acquis que si notre Cour décide que lart. 3, et non lart. 11, sapplique à la reconnaissance et à lexécution des sentences arbitrales étrangères, la demande de Yugraneft serait prescrite. Pour les motifs qui suivent, je crois quelles ont raison.
[52] Pour déterminer si une procédure est prescrite, il faut savoir quand le préjudice a été subi. Dans le cas de linexécution dune obligation, il faut savoir quand elle a eu lieu.
[53] Dans le contexte dune procédure de reconnaissance et dexécution dune sentence arbitrale étrangère, si lon suppose que linexécution a eu lieu à la date où la sentence a été rendue, Yugraneft aurait introduit sa demande en Alberta environ 16 mois après lexpiration du délai de deux ans. Toutefois, je ne crois pas que la date de la sentence puisse normalement être considérée comme la date de linexécution de lobligation de payer.
[54] La Loi type prévoit quune partie à larbitrage a trois mois, à compter de la date à laquelle elle reçoit communication de la sentence, pour présenter aux tribunaux locaux une demande dannulation dune sentence (par. 34(3) voir annexe A). Au moins jusquà lexpiration de ce délai, la sentence arbitrale peut ne pas avoir acquis le caractère définitif nécessaire pour permettre la présentation dune demande de reconnaissance et dexécution aux termes de la Convention. Sil subsiste une possibilité dannulation dune sentence, celle‑ci peut être considérée comme nétant pas « devenue obligatoire » aux termes de lal. V(1)e) de la Convention (Blackaby et Partasides, p. 649‑650). Le même raisonnement sapplique quand une demande dannulation de la sentence est en cours. Ainsi, si une sentence est prononcée dans un État ayant adopté la Loi type, ou dans un État ayant des dispositions analogues sur lannulation dune sentence arbitrale, le créancier de la sentence ne pourrait savoir et naurait aucune raison de penser quune demande de reconnaissance et dexécution peut être présentée le jour même où la sentence est prononcée. Dans ces circonstances, le délai de prescription en vertu de lart. 3 de la Limitations Act ne commencera pas à courir tant que ne sera pas écartée la possibilité que la sentence soit annulée par les tribunaux du pays où elle a été prononcée.
[55] Il semble que ce soit le cas en lespèce. La Russie a adopté la Loi type, mais rien au dossier dont dispose la Cour nindique que la Russie a modifié lart. 34 au moment où elle a adopté la Loi type (Sentence du tribunal darbitrage commercial international de Russie (traduction anglaise), d.a., vol. 2, p. 84). Par conséquent, les tribunaux dun État partie à la Convention auraient le droit de refuser de reconnaître et dexécuter la sentence dont il est question en lespèce jusquà lexpiration du délai dappel de trois mois ou, si un appel a été interjeté, jusquà lissue de lappel.
[56] Par conséquent, je suis davis que, pour lapplication de la Limitations Act, les obligations de Rexx en vertu de la sentence ne se sont cristallisées que trois mois après la date à laquelle la sentence a été communiquée à Yugraneft. La sentence a été rendue le 6 septembre 2002 et Yugraneft na fourni aucune indication quelle a reçu communication de la sentence après cette date. Ainsi, linexécution de lobligation de payer Yugraneft naurait eu lieu que le 6 décembre 2002. Cela laisse croire que Yugraneft disposait de deux ans après le 6 décembre 2002 pour introduire une demande contre Rexx en Alberta, ce qui signifie que son action, introduite le 27 janvier 2006, était manifestement prescrite.
[57] Il faut aussi savoir, dans le contexte de la reconnaissance et de lexécution des sentences arbitrales étrangères, si linexécution de lobligation de payer du débiteur de la sentence a lieu au moment où la sentence devient définitive ou seulement au moment où le refus de payer devient évident pour le créancier de la sentence. À mon avis, lobligation de payer devient exigible à la date de lexpiration de la période dappel ou, si un appel a été interjeté, à la date de la décision dans lappel. À cette date, le défaut de paiement constitue une inexécution de lobligation. Par conséquent, il y a eu préjudice et les conditions énoncées aux sous‑al. 3(1)a)(i) et (ii) sont remplies.
[58] Cependant, selon le sous‑al. 3(1)a)(iii), le délai de prescription ne commence à courir que si le demandeur a appris ou aurait dû apprendre que le préjudice [traduction] « justifie lintroduction dune instance ». Dans certaines situations, une demande de reconnaissance et dexécution peut ne pas être immédiatement « justifiée » et il sera alors loisible aux tribunaux de retarder le début du délai de prescription en conséquence.
[59] Dans Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808, la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) a fait remarquer que la règle de la possibilité de découvrir le dommage est le fruit dune longue tendance, en matière de prescription, en faveur dune approche qui met en équilibre les intérêts des demandeurs et des défendeurs. Les justifications traditionnelles à limposition dun délai de prescription sur les actions sarticulaient autour des intérêts du défendeur : a) le besoin de certitude quant aux droits et obligations juridiques; b) le besoin de minimiser le risque que les éléments de preuve nécessaires en défense se détériorent avec le temps; et c) le souci dassurer que les défendeurs ne fassent pas lobjet dune action tardive parce que le demandeur na pas agi avec célérité (par. 64). Cependant, au fil du temps, les tribunaux, les commissions de réforme du droit et les législateurs se sont rendus compte que cette approche était unilatérale et quil fallait effectuer un « examen plus contextuel de la situation réelle des parties » (par. 65). Par conséquent, la juge McLachlin a écrit ce qui suit au par. 66 :
Les lois contemporaines sur la prescription des actions visent donc à établir un équilibre entre les justifications traditionnelles axées sur la protection du défendeur la certitude, la preuve et la diligence et la nécessité de faire preuve déquité envers le demandeur compte tenu des circonstances qui lui sont propres. Comme la dit le juge Major dans larrêt [Murphy c. Welsh, [1993] 2 R.C.S. 1069], « [u]n régime de prescription doit tenter détablir un équilibre entre les intérêts des deux parties » (p. 1080).
[60] Selon le sous‑al. 3(1)a)(iii), le délai de prescription ne commence à courir quune fois que le demandeur a appris ou aurait dû apprendre que le préjudice justifie lintroduction dune instance. Par conséquent, lal. 3(1)a) fait en sorte que le régime créé par la Limitations Act met en équilibre les intérêts des demandeurs et des défendeurs. Toutefois, tout comme la disposition correspondante de la Limitation Act de la Colombie‑Britannique en cause dans Novak c. Bond, le par. 3(1) examine la conduite du demandeur en fonction dune norme « objective ». Selon le par. 6(4) de la Loi de la Colombie‑Britannique, le délai de prescription ne court quà compter du jour où les faits portés à la connaissance du demandeur sont tels quune [traduction] « personne raisonnable [. . .] serait davis que ces faits font voir » que le demandeur a) était en mesure dintenter une action et b) que laction pouvait raisonnablement être accueillie. Le paragraphe 3(1) de la Loi de lAlberta ne fait pas référence à une « personne raisonnable » et ses critères de la possibilité de découverte ne sont pas identiques à ceux énoncés au par. 6(4) de la Loi de la Colombie‑Britannique. Toutefois, il soumet les éléments de connaissance à un test objectif : le demandeur doit apprendre ou [traduction] « aurait dû apprendre » lexistence des éléments qui déclenchent le délai de prescription. Par conséquent, la connaissance présumée, en plus de la connaissance réelle, déclenchera le délai de prescription.
[61] Le sous‑alinéa 3(1)a)(iii) permet donc aux tribunaux de tenir compte de certains aspects de la situation du créancier de la sentence qui amèneraient une personne raisonnable à conclure que ce créancier ne pouvait pas savoir si lintroduction dune instance était justifiée en Alberta. Par exemple, il nest pas rare que les parties à un arbitrage international détiennent des biens dans plusieurs États ou plusieurs provinces au sein dun État fédératif. On ne peut présumer quun créancier est au courant de tous les endroits où peuvent se trouver des biens du débiteur de la sentence. Si le créancier nest pas au courant que le débiteur possède des biens dans un État en particulier, et quil na aucune raison de lêtre, on ne peut sattendre à ce quil sache quune demande de reconnaissance et dexécution est justifiée dans cet État. Par conséquent, je suis davis que la demande de reconnaissance et dexécution ne serait justifiée en Alberta quà compter du moment où le créancier de la sentence apprend, en faisant preuve de diligence raisonnable, que le débiteur possède des biens dans cette province.
[62] Quoi quil en soit, Yugraneft ne pourrait en lespèce justifier un délai pour cette raison. Le contrat intervenu entre Yugraneft et Rexx le 1er octobre 1998 indique que Rexx était désignée comme une société albertaine (contrat nº 157, d.a., vol. 2, p. 41). Il ne faudrait pas sattendre à ce que le créancier de la sentence soit au courant de tous les endroits dans le monde où le débiteur pourrait avoir des biens. Toutefois, on ne peut en dire autant de lÉtat où le débiteur est enregistré et où se trouve son siège social. Dans ces circonstances, Yugraneft na pas dit et ne pouvait pas dire quelle ne savait ou quelle naurait pas pu savoir quune demande était justifiée en Alberta à lexpiration du délai dappel de trois mois après avoir reçu communication de la sentence (ou avant).
[63] Je nai donc aucune difficulté à conclure que, même en considérant la règle de la possibilité de découvrir le dommage prévue à lal. 3(1)a) de la Limitations Act, linstance engagée par Yugraneft est prescrite.
E. Largument fondé sur lordre public
[64] En plus daffirmer que la demande de Yugraneft est prescrite, Rexx a aussi fait valoir que lexécution de la sentence devrait être refusée pour des raisons dordre public (Convention, al. V(2)b)), soutenant quelle était entachée de fraude. Vu ma conclusion concernant le délai de prescription applicable, il nest pas nécessaire que je me prononce sur cette question et je mabstiendrai de le faire.
VI. Conclusion
[65] Je suis davis de rejeter le pourvoi, avec dépens.
ANNEXE A
Loi type de la CNUDCI sur larbitrage
commercial international
Article 5. Domaine de lintervention des tribunaux
Pour toutes les questions régies par la présente Loi, les tribunaux ne peuvent intervenir que dans les cas où celle‑ci le prévoit.
Article 34. La demande dannulation comme recours
exclusif contre la sentence arbitrale
1) Le recours formé devant un tribunal contre une sentence arbitrale ne peut prendre la forme que dune demande dannulation conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
. . .
3) Une demande dannulation ne peut être présentée après lexpiration dun délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie présentant cette demande a reçu communication de la sentence ou, si une demande a été faite en vertu de larticle 33, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a pris une décision sur cette demande.
4) Lorsquil est prié dannuler une sentence, le tribunal peut, le cas échéant et à la demande dune partie, suspendre la procédure dannulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible déliminer les motifs dannulation.
Article 35. Reconnaissance et exécution
1) La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de larticle 36.
2) La partie qui invoque la sentence ou qui en demande lexécution doit en fournir loriginal ou une copie. Si ladite sentence nest pas rédigée dans une langue officielle du présent État, le tribunal peut demander à la partie den produire une traduction dans cette langue.
Article 36. Motifs du refus de la reconnaissance
ou de lexécution
1) La reconnaissance ou lexécution dune sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que :
a) Sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si ladite partie présente au tribunal compétent auquel est demandée la reconnaissance ou lexécution la preuve :
i) Quune partie à la convention darbitrage visée à larticle 7 était frappée dune incapacité; ou que ladite convention nest pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties lont subordonnée ou, à défaut dune indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
ii) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée na pas été dûment informée de la désignation dun arbitre ou de la procédure arbitrale, ou quil lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; ou
iii) Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou nentrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou quelle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à larbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à larbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions soumises à larbitrage pourra être reconnue et exécutée; ou
iv) Que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, na pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut dune telle convention, à la loi du pays où larbitrage a eu lieu; ou
v) Que la sentence nest pas encore devenue obligatoire pour les parties, ou a été annulée ou suspendue par un tribunal du pays dans lequel, ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue; ou
b) Si le tribunal constate que :
i) Lobjet du différend nest pas susceptible dêtre réglé par arbitrage conformément à la loi du présent État; ou que
ii) La reconnaissance ou lexécution de la sentence serait contraire à lordre public du présent État.
2) Si une demande dannulation ou de suspension dune sentence a été présentée à un tribunal visé au paragraphe 1 a) v du présent article, le tribunal auquel est demandée la reconnaissance ou lexécution peut, sil le juge approprié, surseoir à statuer et peut aussi, à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou lexécution de la sentence, ordonner à lautre partie de fournir des sûretés convenables.
ANNEXE B
Convention pour la reconnaissance et lexécution des sentences
arbitrales étrangères
Article premier
1. La présente Convention sapplique à la reconnaissance et à lexécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire dun État autre que celui où la reconnaissance et lexécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle sapplique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans lÉtat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.
2. On entend par « sentences arbitrales » non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes darbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.
3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, dy adhérer ou de faire la notification dextension prévue à larticle X, tout État pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer quil appliquera la Convention à la reconnaissance et à lexécution des seules sentences rendues sur le territoire dun autre État contractant. Il pourra également déclarer quil appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
Article III
Chacun des États contractants reconnaîtra lautorité dune sentence arbitrale et accordera lexécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou lexécution des sentences arbitrales auxquelles sapplique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou lexécution des sentences arbitrales nationales.
Article V
1. La reconnaissance et lexécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à lautorité compétente du pays où la reconnaissance et lexécution sont demandées la preuve :
a) Que les parties à la convention visée à larticle II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées dune incapacité, ou que ladite convention nest pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties lont subordonnée ou, à défaut dune indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée na pas été dûment informée de la désignation de larbitre ou de la procédure darbitrage, ou quil lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou
c) Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou nentrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou quelle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à larbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à larbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées; ou
d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure darbitrage na pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, quelle na pas été conforme à la loi du pays où larbitrage a eu lieu; ou
e) Que la sentence nest pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou daprès la loi duquel, la sentence a été rendue.
2. La reconnaissance et lexécution dune sentence arbitrale pourront aussi être refusées si lautorité compétente du pays où la reconnaissance et lexécution sont requises constate :
a) Que, daprès la loi de ce pays, lobjet du différend nest pas susceptible dêtre réglé par voie darbitrage; ou
b) Que la reconnaissance ou lexécution de la sentence serait contraire à lordre public de ce pays.
Article XI
Les dispositions ci‑après sappliqueront aux États fédératifs ou non unitaires :
a) En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des États contractants qui ne sont pas des États fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des États ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des États ou provinces constituants;
c) Un État fédératif Partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par lintermédiaire du Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
ANNEXE C
Limitations Act, R.S.A. 2000, ch. L‑12
[traduction]
Interprétation
1 Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
a) « réclamation » Un fait générateur dune instance civile par laquelle le demandeur cherche à obtenir une ordonnance de réparation.
b) « demandeur » La personne qui cherche à obtenir une ordonnance de réparation.
c) « défendeur » Une personne contre qui une ordonnance de réparation est demandée.
d) « obligation » Toute obligation prévue par la législation.
e) « préjudice »
(i) Un préjudice personnel,
(ii) des dommages matériels,
(iii) une perte économique,
(iv) linexécution dune obligation, ou
(v) en labsence de lune ou lautre forme de préjudice ci‑dessus, le manquement à une obligation.
f) « législation » La législation en vigueur dans la Province, ce qui comprend :
(i) les lois,
(ii) les précédents judiciaires,
(iii) les règlements.
g) « disposition applicable en matière de prescription » Un délai de prescription ou une disposition prescrivant lenvoi dun avis et ayant valeur de délai de prescription.
h) « personne souffrant dune incapacité »
(i) Un adulte représenté au sens de lAdult Guardianship and Trusteeship Act ou une personne visée par un certificat dincapacité en vertu de la Public Trustee Act, ou
(ii) un adulte incapable dexercer son jugement de façon raisonnable relativement aux faits dune réclamation.
i) « ordonnance de réparation » Un jugement ou une ordonnance rendu par un tribunal dans une instance civile enjoignant au défendeur de se conformer à une obligation ou de verser des dommages‑intérêts pour la violation dun droit, à lexclusion :
(i) dune déclaration des droits et obligations, des relations juridiques ou du statut personnel,
(ii) de lexécution dune ordonnance de réparation,
(iii) du contrôle judiciaire de la décision, de lacte ou de lomission dune personne ou dun office dans lexercice dun pouvoir conféré par une loi ou un règlement,
(iv) dun bref dhabeas corpus.
j) « droit » Tout droit prévu par la loi.
k) « garantie » Un droit sur un bien qui garantit lexécution dune obligation, notamment un paiement.
Application
2(1) La présente loi sapplique lorsquun demandeur cherche à obtenir une ordonnance de réparation dans le cadre dune instance introduite le 1er mars 1999 ou après cette date, indépendamment de la date de la cause daction.
. . .
Délais de prescription
3(1) Sous réserve de larticle 11, le défendeur qui invoque la présente loi comme moyen de défense est exonéré de toute responsabilité à légard de la demande si le demandeur ne cherche pas à obtenir une ordonnance de réparation :
a) dans les deux années suivant la date à laquelle il a appris ou, eu égard aux circonstances, aurait dû apprendre :
(i) que le préjudice visé par la demande a été subi,
(ii) que le préjudice est attribuable à la conduite du défendeur, et
(iii) que le préjudice, en supposant que le défendeur en soit responsable, justifie lintroduction dune instance;
ou
b) dans les 10 années suivant la date à laquelle la cause daction a pris naissance,
selon le délai qui expire en premier.
. . .
Jugement ordonnant le paiement dune somme dargent
11 Si, dans les 10 années suivant la date à laquelle la cause daction a pris naissance, le demandeur ne présente pas une demande de réparation à légard dune réclamation fondée sur un jugement ou une ordonnance prévoyant le paiement dune somme dargent, le défendeur, en invoquant la présente loi comme moyen de défense, est exonéré de toute responsabilité à légard de la réclamation.
Conflit de lois
12(1) Les règles de prescription de lAlberta sappliquent à toute instance introduite, ou que lon cherche à introduire, en Alberta dans laquelle un demandeur cherche à obtenir une ordonnance de réparation.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsquune instance visée au paragraphe (1) serait instruite et jugée selon le droit dun autre ressort, et que les règles de prescription de ce ressort prévoient un délai de prescription plus court que celui prévu par la loi de lAlberta, ce délai de prescription plus court sapplique.
ANNEXE D
Arbitration Act, R.S.A. 2000, ch. A‑43
[traduction]
Application de la Loi
2(1) La présente loi sapplique à tout arbitrage effectué en vertu dune convention darbitrage ou autorisé ou exigé par un texte législatif sauf si, selon le cas :
a) lapplication de la présente loi est exclue par une convention des parties ou par des règles de droit,
b) la partie 2 de la Loi sur larbitrage commercial international sapplique à larbitrage.
. . .
Délais de prescription
51(1) À légard des délais de prescription, la loi sapplique à larbitrage comme sil constituait une action et quune question en litige présentée au cours de larbitrage constituait une cause daction.
(2) Sil annule une sentence, met fin à un arbitrage ou déclare nul larbitrage, le tribunal judiciaire peut ordonner que la période allant du début de larbitrage à la date de lordonnance ne soit pas comprise dans le calcul du délai dans lequel une action peut être intentée pour une cause daction qui constituait une question en litige faisant lobjet de larbitrage.
(3) Une requête en vue de lexécution dune sentence ne peut être présentée :
a) plus de deux ans après la date à laquelle la sentence est communiquée au requérant,
b) plus de deux ans après lexpiration de tous les délais dappel,
selon la plus tardive de ces dates.
ANNEXE E
Reciprocal Enforcement of Judgments Act, R.S.A. 2000, ch. R‑6
[traduction]
Interprétation
1(1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
a) « Cour » La Cour du Banc de la Reine;
b) « jugement » Un jugement ou une ordonnance dun tribunal dans une instance civile, portant condamnation au paiement dune somme dargent. Sentend en outre dune sentence arbitrale qui, selon les lois de lÉtat où elle a été rendue, est devenue exécutoire de la même manière quun jugement rendu par un tribunal de cet État, à lexclusion dune ordonnance de paiement dune somme dargent à titre daliments en faveur dun conjoint ou ex‑conjoint ou dun partenaire interdépendant adulte ou ex‑partenaire interdépendant adulte ou dun enfant, ou dune ordonnance rendue contre le père putatif dun enfant non encore né pour subvenir aux besoins de la mère de lenfant;
. . .
Ordonnance denregistrement
2(1) Lorsquun jugement a été rendu par un tribunal dun État accordant la réciprocité, le créancier du jugement peut, dans les six ans de la date de ce dernier, demander à la Cour du Banc de la Reine de faire enregistrer le jugement au greffe de la Cour. La Cour peut alors ordonner lenregistrement du jugement.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de lappelante : Burns, Fitzpatrick, Rogers & Schwartz, Vancouver.
Procureurs de lintimée : Burnet, Duckworth & Palmer, Calgary.
Procureurs de lintervenante ADR Chambers Inc. : B C F, Montréal.
Procureurs de lintervenant le Congrès darbitrage canadien : Heenan Blaikie, Ottawa.
Procureurs de lintervenant lInstitut de médiation et darbitrage du Québec : Fraser Milner Casgrain, Montréal.
Procureurs de lintervenante London Court of International Arbitration : Ogilvy Renault, Montréal.
