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COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6, [2009] 1 R.C.S. 157 |
Date : 20090123 Dossier : 31981 |
Entre :
Morley Shafron
Appelant
et
KRG Insurance Brokers (Western) Inc.
Intimée
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein
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Motifs de jugement : (par. 1 à 59)
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Le juge Rothstein (avec laccord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron)
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Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6, [2009] 1 R.C.S. 157
Morley Shafron Appelant
c.
KRG Insurance Brokers (Western) Inc. Intimée
Répertorié : Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc.
Référence neutre : 2009 CSC 6.
No du greffe : 31981.
2008 : 16 octobre; 2009 : 23 janvier.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein.
en appel de la cour dappel de la colombie‑britannique
Contrats Contrats de travail Clauses restrictives Portée géographique dune clause restrictive ambiguë Peut‑on utiliser les théories de la divisibilité fictive ou de la rectification pour dissiper lambiguïté ou pour faire en sorte quune restriction déraisonnable devienne raisonnable?
Droit de lemploi Obligations fiduciales et en equity Employé quittant son emploi dans une agence dassurances pour travailler comme vendeur dassurance dans une autre agence Allégation par lancien employeur dun manquement par lemployé à son obligation fiduciale de ne pas utiliser de renseignements confidentiels ni solliciter ses clients Lemployé avait‑il des obligations fiduciales et en equity envers son ancien employeur?
En 1987, S a vendu son agence dassurances à KRG. KRG a rebaptisé lagence KRG Western et la vendue à un tiers en 1991. S a travaillé pour KRG Western de 1987 à 2001 en vertu dune série de contrats de travail. Chaque contrat de travail contenait une clause restrictive formulée en des termes similaires dans laquelle S sengageait à ne pas travailler dans une entreprise de courtage dassurance dans « lagglomération de la ville de Vancouver » pendant les trois années suivant son départ pour quelque raison que ce soit, sauf un congédiement non motivé. En janvier 2001, S a commencé à travailler comme vendeur dassurance dans une autre agence à Richmond, C.‑B. KRG Western a intenté une action pour réclamer lapplication de la clause restrictive. Elle soutenait aussi que S avait manqué à ses obligations fiduciales et en equity. Le juge de première instance a rejeté laction, ayant conclu que lexpression « lagglomération de la ville de Vancouver » employée dans la clause restrictive nétait ni claire, ni précise, ni raisonnable. Il a aussi conclu que S navait aucune obligation fiduciale envers KRG Western. La Cour dappel a infirmé cette décision. Elle a conclu quil nexistait pas dobligation fiduciale, mais que la clause restrictive était applicable. La cour estimait que lexpression « lagglomération de la ville de Vancouver » était ambiguë; elle a toutefois appliqué la théorie de la divisibilité fictive pour linterpréter comme englobant « la ville de Vancouver, la dotation foncière universitaire de lUniversité de la Colombie‑Britannique, Richmond et Burnaby ».
Arrêt : Le pourvoi est accueilli.
La Cour dappel a eu tort de remplacer « lagglomération de la ville de Vancouver » par « la ville de Vancouver, la dotation foncière universitaire de lUniversité de la Colombie‑Britannique, Richmond et Burnaby ». Lexpression « lagglomération de la ville de Vancouver » était imprécise et déraisonnable. Rien ne révèle que les parties sétaient entendues sur la portée géographique de la clause restrictive lors de la conclusion du contrat et la Cour dappel ne pouvait pas récrire la clause. En lespèce, ni la technique du trait de crayon bleu, ni la théorie de la rectification ne peuvent être appliquées pour récrire la clause restrictive. La théorie de la divisibilité fictive ne peut pas être appliquée à une clause restrictive. En outre, les conclusions que S navait pas dobligations fiduciales et na pas utilisé de renseignements confidentiels appartenant à la société KRG Western de façon irrégulière ne constituaient pas de pures questions de droit. Ces conclusions sappuyaient sur la preuve présentée au procès et doivent être confirmées en labsence dune erreur manifeste et dominante de la part du juge de première instance. [2] [13] [58]
En général, les clauses restrictives constituent des restrictions au commerce et sont contraires à lintérêt public. La liberté contractuelle exige toutefois que les clauses restrictives raisonnables fassent exception. Normalement, le caractère raisonnable dune clause restrictive est apprécié en regard de sa portée géographique et de sa durée, ainsi que de lampleur des activités interdites. Lorsquune clause est ambiguë, en ce sens que linterdiction nest pas clairement définie quant à sa durée, à sa portée géographique ou à lactivité interdite, il est impossible den apprécier le caractère raisonnable. Une clause restrictive ambiguë est par définition déraisonnable et inapplicable à première vue. Cest à la partie qui réclame lapplication dune clause restrictive quil incombe de démontrer quelle est raisonnable, ce que la partie qui invoque une clause ambiguë est dans limpossibilité de démontrer. Les clauses restrictives contenues dans les contrats de travail font lobjet dun examen plus minutieux que celles qui figurent dans les contrats de vente dune entreprise parce quil y a souvent inégalité de pouvoir entre employeur et employé et parce que la vente dune entreprise comporte souvent un paiement pour lachalandage, alors que lemployé qui quitte son emploi ne reçoit aucun paiement à ce titre. En lespèce, la clause restrictive figure dans un contrat de travail et doit être examinée selon le critère plus rigoureux. [15‑17] [21‑23] [25‑27] [43]
Il nest pas possible de recourir à la divisibilité fictive, dattribuer une interprétation atténuée à une disposition contractuelle de façon à la rendre légale et applicable, pour remédier aux lacunes dune clause restrictive. La divisibilité fictive peut entrer en jeu lorsquil existe un critère de démarcation nette entre la légalité et lillégalité. Il nexiste pas de critère de démarcation nette pour lappréciation du caractère raisonnable et appliquer la théorie de la divisibilité fictive équivaut à récrire la clause selon ce que le tribunal estime raisonnable dun point de vue subjectif. Les employeurs ne doivent pas être incités à rédiger des clauses restrictives dune portée démesurée en sattendant à ce que les tribunaux en retranchent les éléments déraisonnables ou en donnent une interprétation atténuée selon ce quils jugent raisonnable. Cela modifierait les risques assumés par les parties et accroîtrait indûment le risque que lemployé soit contraint de consentir à une clause déraisonnable. La Cour dappel naurait pas dû tenter de dissiper lambiguïté en donnant une interprétation atténuée de la clause restrictive selon ce quelle jugeait raisonnable et sa perception de lintention possible des parties. [2] [31] [33] [39] [41] [47]
La technique du trait de crayon bleu, la suppression dune partie dune disposition contractuelle, devrait être appliquée avec parcimonie et uniquement dans les cas où la partie retranchée peut clairement être séparée du reste de la clause, est dénuée dimportance et ne fait pas partie de lobjet principal de la clause restrictive. On ne peut avoir recours à cette technique en lespèce pour retrancher les mots « lagglomération de » dans la clause restrictive parce que cette partie de la clause dont les parties ont convenu nest pas dénuée dimportance. Rien ne démontre que les parties se seraient incontestablement entendues pour les supprimer sans changer quoi que ce soit aux autres clauses du contrat ni modifier autrement le marché. [2] [36] [50]
Il nest pas possible dinvoquer la rectification pour dissiper lambiguïté en lespèce. La rectification sert à rétablir lentente véritablement conclue par les parties, neût été lerreur commise dans lentente écrite. Ici, rien ne permet de croire que les parties auraient convenu dune chose, puis inscrit par erreur quelque chose dautre dans le contrat. Elles ont plutôt utilisé une expression ambiguë dans le contrat écrit. KRG Western ne peut faire valoir aucune entente préalable, écrite ou verbale, qui expliquerait lexpression « lagglomération de la ville de Vancouver ». [3] [57]
Jurisprudence
Arrêt expliqué : Transport North American Express Inc. c. New Solutions Financial Corp., 2004 CSC 7, [2004] 1 R.C.S. 249; arrêt appliqué : Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678; arrêts non suivis : T. S. Taylor Machinery Co. c. Biggar (1968), 2 D.L.R. (3d) 281; Putsman c. Taylor, [1927] 1 K.B. 637; T. Lucas & Co. c. Mitchell, [1974] Ch. 129; arrêts mentionnés : Nordenfelt c. Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co., [1894] A.C. 535; Herbert Morris, Ltd. c. Saxelby, [1916] 1 A.C. 688; Leather Cloth Co. c. Lorsont (1869), L.R. 9 Eq. 345; Elsley c. J. G. Collins Insurance Agencies Ltd., [1978] 2 R.C.S. 916; Burgess c. Industrial Frictions & Supply Co. (1987), 12 B.C.L.R. (2d) 85; Mason c. Provident Clothing and Supply Co., [1913] A.C. 724; Attwood c. Lamont, [1920] 3 K.B. 571; Globex Foreign Exchange Corp. c. Kelcher, 2005 ABCA 419, 262 D.L.R. (4th) 752; Canadian American Financial Corp. (Canada) Ltd. c. King (1989), 60 D.L.R. (4th) 293; Frederick E. Rose (London) Ld. c. William H. Pim Jnr. & Co., [1953] 2 Q.B. 450.
POURVOI contre un arrêt de la Cour dappel de la Colombie‑Britannique (les juges Huddart, Thackray et Chiasson), 2007 BCCA 79, 236 B.C.A.C. 116, 390 W.A.C. 116, 64 B.C.L.R. (4th) 125, 25 B.L.R. (4th) 193, 45 C.C.L.I. (4th) 163, [2007] B.C.J. No. 261 (QL), 2007 CarswellBC 276, qui a infirmé une décision du juge Parrett, 2005 BCSC 1611, 12 B.L.R. (4th) 90, 30 C.C.L.I. (4th) 187, [2005] B.C.J. No. 2506 (QL), 2005 CarswellBC 2758. Pourvoi accueilli.
Neo J. Tuytel et Valerie S. Dixon, pour lappelant.
Frank G. Potts et Timothy J. Delaney, pour lintimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Rothstein
I. Introduction
[1] La question qui est au cur du présent pourvoi est celle de savoir si, dans le contexte dun contrat de travail, il est possible dinvoquer la théorie de la divisibilité pour dissiper lambiguïté dun terme dans une clause restrictive ou pour faire en sorte quune restriction déraisonnable y figurant devienne raisonnable. Cette question se pose en raison de lambiguïté de lexpression « Metropolitan City of Vancouver » (« lagglomération de la ville de Vancouver ») utilisée dans la clause restrictive du contrat signé par les parties, mais dont le sens nest pas défini en droit.
[2] Le recours à la divisibilité, lorsquil est permis, peut prendre deux formes. La « divisibilité fictive » permet dattribuer une interprétation atténuée à une disposition contractuelle de façon à la rendre légale et applicable. La divisibilité pure et simple ou « technique du trait de crayon bleu » permet de supprimer une partie dune disposition contractuelle. Pour les motifs exposés ci‑après, il nest pas possible de recourir à la divisibilité fictive pour remédier aux lacunes dune clause restrictive. Quant à la divisibilité pure et simple, on ne peut y avoir recours que dans les rares cas où la partie supprimée est dénuée dimportance et ne fait pas partie de lobjet principal de la disposition. Ces conditions ne sont pas réunies en lespèce. Par conséquent, il nest pas possible de dissiper lambiguïté en supprimant les mots « lagglomération de » (« Metropolitan »).
[3] La question secondaire de savoir sil est possible dinvoquer la rectification pour dissiper lambiguïté a aussi été soulevée. À mon avis, cela nest pas possible. Rien nindique que les parties auraient convenu dune stipulation, puis auraient par erreur consigné une stipulation différente dans le contrat écrit. La théorie de la rectification ne peut pas être utilisée pour récrire le marché conclu par les parties.
II. Les faits
[4] Le 31 décembre 1987, Morley Shafron a vendu ses actions dans lagence dassurance dont il était propriétaire, Morley Shafron Agencies Ltd. (« MSA »), à KRG Insurance Brokers Inc. moyennant une contrepartie totale de 700 000 $. Après la vente, son entreprise est devenue la KRG Insurance Brokers (Western) Inc. (« KRG Western »). M. Shafron a continué de travailler au sein de lentreprise.
[5] Sur une période dune douzaine dannées, plusieurs ententes ont été conclues entre diverses parties, mais il nest pas nécessaire de faire état de chacune. Je mentionnerai uniquement les ententes qui ont un lien avec les questions en litige dans le pourvoi. Au début de 1988, M. Shafron a conclu avec KRG Insurance Brokers Inc. et KRG Management Inc. (propriétaire de KRG Insurance Brokers Inc.) un contrat qui contenait une clause de non‑concurrence. Ce contrat comportait notamment les stipulations suivantes :
[traduction]
Emploi de M. Shafron
3. La Société [KRG Management Inc.] sengage à veiller à ce que KRG Insurance [KRG Insurance Brokers Inc.] ou MSA embauche M. Shafron et le maintienne en fonction pour la durée de la présente entente [jusquau 1er janvier 1991], afin que ce dernier fournisse à la Société, en Colombie‑Britannique, les services de gestion et de courtage dassurance qui sont requis ou qui peuvent raisonnablement lui être demandés par KRG Insurance, et notamment les services suivants;
. . .
Non‑concurrence
12. Pendant une période de trois (3) ans suivant son départ de MSA ou de KRG Insurance pour quelque raison que ce soit, sauf un congédiement non motivé par KRG Insurance, M. Shafron sengage à ne pas, même indirectement, exploiter une entreprise de courtage dassurance, travailler pour une telle entreprise, y avoir des intérêts ni permettre lutilisation de son nom en rapport avec une telle entreprise dans lagglomération de la ville de Vancouver. [Je souligne.]
[6] Le 28 février 1991, M. Shafron a conclu avec KRG Western, lintimée, un autre contrat de travail devant prendre fin le 1er janvier 1994, qui contenait une clause de non‑concurrence essentiellement identique à celle figurant dans le contrat de 1988. En voici le libellé :
[traduction]
13. Non‑concurrence
Pendant une période de trois (3) ans suivant son départ de la Société [KRG Western] pour quelque raison que ce soit, sauf un congédiement non motivé par la Société ou KRG Management, M. Shafron sengage à ne pas, même indirectement, exploiter une entreprise de courtage dassurance, travailler pour une telle entreprise, y avoir des intérêts ni permettre lutilisation de son nom en rapport avec une telle entreprise dans lagglomération de la ville de Vancouver. [Je souligne.]
[7] Le 31 juillet 1991, Intercity Investment Corporation (« Intercity ») a acheté les actions de KRG Western. Aux termes du contrat de travail signé le 28 février 1991, lemploi de M. Shafron devait prendre fin si KRG Western vendait au moins 50 p. 100 de ses actions. Afin de continuer de travailler pour KRG Western, M. Shafron a donc conclu avec la société, le 1er août 1991, un autre contrat devant prendre fin le 1er janvier 1994, qui contenait une clause restrictive dont le libellé était essentiellement identique à celui de la clause du 28 février 1991. Seule différence, les termes « ou KRG Management » ny figuraient pas. Ce contrat de travail a été reconduit à deux reprises, soit en 1993 et en 1998. Les contrats signés en 1993 et en 1998 ont expiré respectivement le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 2000. La clause restrictive contenue dans le contrat du 1er août 1991 figurait dans chacun des renouvellements.
[8] En décembre 2000, à lapproche de la date dexpiration du contrat de travail de 1998, M. Shafron a quitté son emploi chez KRG Western. En janvier 2001, il a commencé à travailler comme vendeur dassurance dans une autre agence, Shaw Insurance Agency Ltd. (« Shaw »), à Richmond.
[9] La société KRG Western a intenté en Cour suprême de la Colombie‑Britannique une action dans laquelle elle faisait valoir que M. Shafron lui livrait une concurrence déloyale en violation de la clause restrictive. Elle soutenait aussi notamment que M. Shafron, lorsquil avait commencé à travailler chez Shaw, avait manqué à ses obligations fiduciales et à ses obligations en equity envers KRG Western, qui lui interdisaient dutiliser des renseignements confidentiels et de solliciter les clients de KRG Western.
[10] En première instance, le juge Parrett a rejeté laction de KRG Western (2005 BCSC 1611, 12 B.L.R. (4th) 90). Il a notamment conclu que lexpression [traduction] « lagglomération de la ville de Vancouver » nétait ni claire ni précise et quelle était de toute façon déraisonnable. Il a également conclu que M. Shafron navait aucune obligation fiduciale envers la société KRG Western et navait commis aucun manquement à une obligation relative à lutilisation de renseignements confidentiels.
[11] La Cour dappel de la Colombie‑Britannique a infirmé la décision du juge de première instance (2007 BCCA 79, 236 B.C.A.C. 116). Elle a conclu que M. Shafron navait aucune obligation fiduciale envers la société KRG Western, mais que la clause restrictive était applicable. Même si elle estimait que lexpression [traduction] « lagglomération de la ville de Vancouver » était ambiguë, la Cour dappel a jugé possible de recourir à la théorie de la divisibilité « fictive » pour linterpréter comme désignant la ville de Vancouver et les municipalités limitrophes. La Cour dappel a conclu que la clause englobait la ville de Vancouver, la dotation foncière universitaire (University Endowment Lands) de lUniversité de la Colombie‑Britannique, Richmond et Burnaby.
[12] Compte tenu du secteur géographique ainsi visé et de la période de non‑concurrence de trois ans, la Cour dappel a conclu que la clause était raisonnable et, partant, applicable.
III. Les questions en litige
[13] Notre Cour est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :
(1) Peut‑on utiliser les théories de la divisibilité ou de la rectification pour dissiper lambiguïté dune clause restrictive contenue dans un contrat de travail ou pour faire en sorte quune restriction déraisonnable y figurant devienne raisonnable?
(2) M. Shafron avait‑il des obligations fiduciales et des obligations en equity envers KRG Western et, dans laffirmative, a‑t‑il manqué à ces obligations?
La deuxième question en litige peut être réglée rapidement. Le juge de première instance a fondé ses conclusions relatives aux obligations fiduciales et à lutilisation irrégulière de renseignements confidentiels sur la preuve présentée au procès. Il ne sagit pas de pures questions de droit. Cest à juste titre que la Cour dappel na pas modifié les conclusions du juge de première instance à ces égards. En labsence dune erreur manifeste et dominante de la part du juge de première instance, erreur que la société KRG Western na ni plaidée ni prouvée, il convient de confirmer les conclusions du juge de première instance selon lesquelles M. Shafron navait pas dobligation fiduciale et na pas utilisé de renseignements confidentiels appartenant à la société KRG Western de façon irrégulière.
IV. Analyse
[14] Avant de traiter de la théorie de la divisibilité, je résumerai les règles de droit régissant les clauses restrictives.
A. Conciliation de la liberté de contracter et des considérations dintérêt public défavorables à la restriction du commerce
[15] Une clause restrictive figurant dans un contrat constitue ce que la common law désigne comme une restriction au commerce. Les conventions dachat‑vente dune entreprise et les contrats de travail contiennent souvent une clause restrictive. Dans le premier cas, elle empêche le vendeur de lentreprise de faire concurrence à lacquéreur. Dans le second, elle empêche lemployé qui quitte son emploi de faire concurrence à son ancien employeur.
[16] Les clauses restrictives créent en common law une tension entre la liberté de contracter et les considérations dintérêt public défavorables à une restriction au commerce. Cette tension a été expliquée dans larrêt clé de la Chambre des lords, Nordenfelt c. Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co., [1894] A.C. 535. En common law, les restrictions au commerce sont contraires à lintérêt public parce quelles portent atteinte à la liberté daction individuelle et parce que les activités commerciales doivent être favorisées et exercées en toute liberté. Lord Macnaghten sest exprimé ainsi à la p. 565 :
[traduction] Il est de lintérêt du public et aussi de lindividu que chaque personne exploite librement son commerce. Toute atteinte à la liberté individuelle en matière commerciale et toute pratique restrictive du commerce sont, à défaut dautres circonstances, en elles‑mêmes contraires à lintérêt public et, partant, nulles. Voilà la règle générale.
[17] Toutefois, la reconnaissance de la liberté contractuelle des parties exige que la règle générale interdisant les restrictions au commerce souffre certaines exceptions. Il y a exception à la règle lorsquune restriction est jugée raisonnable. À la p. 565, lord Macnaghten a ajouté :
[traduction] Mais il existe des exceptions : les circonstances particulières dun cas donné peuvent justifier certaines restrictions au commerce et atteintes à la liberté individuelle. Le fait quune restriction est raisonnable constitue une justification suffisante et, à vrai dire, la seule justification possible raisonnable au regard des intérêts des parties concernées et au regard des intérêts du public, et formulée avec la circonspection nécessaire pour bien protéger la partie devant en bénéficier, sans toutefois causer un préjudice quelconque au public. Cest ce qui se dégage à mon avis de lensemble de la jurisprudence. [Je souligne.]
Bien quelle soit présumée inapplicable à première vue, une clause restrictive sera donc jugée valide si elle est raisonnable.
[18] Il importe ici de faire la différence entre un contrat de vente dune entreprise et un contrat de travail.
[19] Dans Nordenfelt, lord Macnaghten a souligné quil existe une plus grande liberté de contracter entre lacquéreur et le vendeur quentre lemployeur et lemployé. Il a écrit, à la p. 566 :
[traduction] Dans une certaine mesure, des considérations différentes doivent intervenir dans les cas de formation en apprentissage et autres cas du même genre, dune part, et dans les cas de vente dune entreprise ou de dissolution dune société, dautre part. On se met en apprentissage parce quon souhaite apprendre un métier et lexercer. On peut vendre son entreprise parce quon se sent trop vieux pour supporter la tension et les tracas quelle engendre, ou parce quon souhaite se retirer des affaires pour une autre raison. De toute évidence, il existe donc entre lacquéreur et le vendeur une plus grande liberté de contracter quentre le maître et le serviteur ou entre lemployeur et la personne qui cherche un emploi. [Je souligne.]
Les propos de lord Macnaghten concernaient surtout la formation en apprentissage, mais la même notion a été élargie et appliquée aux contrats conclus entre employeurs et employés.
[20] Dans un arrêt de la Chambre des lords, Herbert Morris, Ltd. c. Saxelby, [1916] 1 A.C. 688, lord Atkinson a traité de la différence entre les contrats de travail et les contrats de vente dune entreprise. Il a cité en les approuvant ces observations faites par le vice‑chancelier James dans Leather Cloth Co. c. Lorsont (1869), L.R. 9 Eq. 345, p. 354 :
[traduction] Le principe est le suivant : Lintérêt public exige que chacun soit libre de travailler à son compte, mais ne soit pas libre de conclure un contrat qui le priverait ou priverait lÉtat de son travail, de ses compétences ou de son talent. En revanche, lintérêt public exige que celui qui, grâce à ses compétences ou par tout autre moyen, a acquis une chose quil souhaite vendre, soit libre de la vendre de la façon la plus avantageuse sur le marché; et pour quil puisse la vendre de façon avantageuse sur le marché, il doit pouvoir sengager à ne pas faire concurrence à lacquéreur.
Lord Atkinson a ajouté que [traduction] « [c]es considérations permettent en elles‑mêmes, selon moi, de distinguer la vente dun achalandage de la relation entre maître et serviteur ou entre employeur et employé » (p. 701).
[21] Il est fréquent que le vendeur dune entreprise reçoive une somme dargent pour lachalandage. En contrepartie de la somme versée à ce titre, lacheteur sattend à ce que la clientèle de lentreprise lui soit acquise et lui demeure fidèle. Dans Nordenfelt, lord Ashbourne a dit, à la p. 555 :
[traduction] Il me paraît très clair que la clause doit être considérée comme reliée à la vente de lachalandage de lentreprise de lappelant et quelle visait manifestement et véritablement à protéger lentreprise.
Je citerai aussi le juge Dickson (plus tard Juge en chef), qui a écrit ceci dans Elsley c. J. G. Collins Insurance Agencies Ltd., [1978] 2 R.C.S. 916, p. 924 :
Celui qui cherche à vendre son entreprise peut se retrouver avec une chose invendable si on lui conteste le droit dassurer lacheteur que lui, le vendeur, ne lui fera pas concurrence plus tard.
Voir également Burgess c. Industrial Frictions & Supply Co. (1987), 12 B.C.L.R. (2d) 85 (C.A.), la juge McLachlin (plus tard Juge en chef du Canada), p. 95.
[22] Les mêmes considérations ne sappliquent pas dans le contexte de la relation entre employeur et employé. Même si lemployé peut certainement nouer des liens avec les clients de son employeur, il ne reçoit généralement aucun paiement pour lachalandage lorsquil quitte son emploi. Il est aussi reconnu quil y a généralement inégalité de pouvoir entre employeur et employé. Par exemple, lemployé qui conteste le caractère raisonnable dune clause restrictive peut être désavantagé sur le plan financier parce quil ne dispose pas de ressources aussi considérables que celles auxquelles lemployeur peut avoir accès (voir, par exemple, Elsley, p. 924, et Mason c. Provident Clothing and Supply Co., [1913] A.C. 724 (H.L.), lord Moulton, p. 745, cité plus loin au par. 33).
[23] Labsence de paiement pour lachalandage, ainsi que linégalité de pouvoir généralement reconnue entre employeur et employé justifie un examen plus minutieux des clauses restrictives contenues dans les contrats de travail, par rapport à celles qui figurent dans les contrats de vente dune entreprise.
[24] La première question soulevée dans le pourvoi est de savoir si la clause restrictive en litige est à juste titre qualifiée de stipulation incluse dans un contrat de travail ou si elle fait partie du contrat de vente dune entreprise. Lentente conclue le 31 décembre 1987 concernant la vente de lentreprise de M. Shafron ne comportait pas de clause restrictive. Par contre, le contrat signé au début de lannée 1988 en contenait une. La Cour nest pas appelée ici à déterminer si la clause restrictive figurant dans le contrat passé en 1988 devrait être interprétée comme liée à la vente de lentreprise et à la somme de 700 000 $ versée au titre de lachalandage.
[25] Après la vente de son entreprise par M. Shafron, KRG Western a été revendue à Intercity en 1991. M. Shafron na reçu aucun paiement pour lachalandage lors de la vente des actions de KRG Western à Intercity. Le contrat contenant la clause restrictive en litige dans le pourvoi a été conclu en 1998, soit après la revente de lentreprise, quelque 11 ans après sa vente initiale par M. Shafron. Le contrat de travail conclu en 1998 était complètement indépendant de la convention de vente de 1987 et du contrat de 1988. Le fait que la clause restrictive incluse dans le contrat demploi de 1998 tire son origine du contrat conclu en 1988 na aucune incidence sur linterprétation du contrat de travail de 1998. Le contrat passé en 1998 est un contrat de travail et, comme la conclu le juge de première instance, le caractère raisonnable de la clause restrictive doit être apprécié selon le critère plus rigoureux applicable à ce type de contrat.
B. Lappréciation du caractère raisonnable
[26] Règle générale, le caractère raisonnable dune clause restrictive est apprécié en regard de sa portée géographique et de sa durée, conformément aux motifs exposés par le juge Dickson dans Elsley, à la p. 925. Lampleur des activités interdites est également pertinente.
[27] Néanmoins, la question du caractère raisonnable ne pourra être tranchée que si les termes de la clause restrictive sont exempts dambiguïté. Il nest pas possible de déterminer si une clause restrictive est raisonnable sans que sa signification ait dabord été établie. Cest à la partie qui réclame lapplication dune clause restrictive quil incombe de démontrer que sa teneur est raisonnable. Une clause restrictive ambiguë est à première vue inapplicable parce que son ambiguïté place la partie qui linvoque dans limpossibilité den démontrer le caractère raisonnable. Comme je lai expliqué dès le départ, le principal problème en lespèce tient à lambiguïté de la portée géographique de la clause restrictive. Toutefois, avant dexaminer laffaire qui nous est soumise, je traiterai de lapplication de la théorie de la divisibilité aux clauses restrictives stipulées dans les contrats de travail.
[28] Comme on le constate en lespèce, les limites à la portée géographique soulèvent souvent la question de la divisibilité. Lorsque la portée géographique dune clause restrictive est déraisonnable, est‑il possible de lui appliquer la théorie de la divisibilité pour nen conserver que ce que le tribunal juge raisonnable?
C. La divisibilité
[29] Lorsquil est permis de recourir à la divisibilité, celle‑ci peut prendre deux formes : la divisibilité pure et simple, ou « technique du trait de crayon bleu », et la « divisibilité fictive ». Ces deux types de divisibilité ont été appliqués dans des circonstances limitées pour retrancher les éléments illégaux dun contrat de manière à le rendre conforme au droit. Selon la description donnée par lord Sterndale dans Attwood c. Lamont, [1920] 3 K.B. 571 (C.A.), le recours à la divisibilité pure et simple est possible [traduction] « lorsquon peut supprimer la partie retranchée en la rayant dun trait de crayon bleu » (p. 578). Dans Transport North American Express Inc. c. New Solutions Financial Corp., 2004 CSC 7, [2004] 1 R.C.S. 249, le juge Bastarache, dissident, a décrit ce type de divisibilité dans les termes suivants, au par. 57 :
Daprès le test du trait de crayon bleu, la divisibilité peut être appliquée uniquement lorsque le juge peut retrancher, en la raturant, la partie du contrat quon entend supprimer, tout en conservant les parties non viciées par lillégalité, et ce sans que ne soit affecté le sens du reste du document.
[30] La divisibilité fictive consiste à donner une interprétation atténuée dune clause contractuelle illégale, qui serait inapplicable, de façon à la rendre légale et applicable (voir Transport, par. 2). Dans Transport, le contrat prévoyait un taux dintérêt supérieur à 60 p. 100, ce qui était contraire à lart. 347 du Code criminel. Rien nindiquait que les parties aient eu lintention de contrevenir à cette disposition et il ne sagissait pas dune affaire de prêt usuraire. La juge Arbour a eu recours à la théorie de la divisibilité fictive pour ramener le taux dintérêt au taux maximum de 60 p. 100 autorisé par la loi.
[31] Dans Transport, lexistence dans le Code criminel dune ligne de démarcation nette permettant de déterminer facilement ce qui était illégal semble avoir été considérée comme une condition dapplication de la théorie de la divisibilité fictive. Au paragraphe 34, la juge Arbour sest exprimée ainsi :
Cette démarcation prescrite par la loi [60 p. 100] distingue les affaires fondées sur lart. 347 de celles concernant les clauses restreignant la liberté de commerce par exemple à légard desquelles il nexiste pas de telle ligne de démarcation nette.
La juge Arbour naurait apparemment pas appliqué la théorie de la divisibilité fictive sil navait pas existé de critère de démarcation nette entre la légalité et lillégalité. (Voir aussi Globex Foreign Exchange Corp. c. Kelcher, 2005 ABCA 419, 262 D.L.R. (4th) 752, par. 46.)
[32] Il faut toutefois reconnaître que le tribunal modifie les stipulations du contrat original conclu entre les parties lorsquil applique la théorie de la divisibilité, quil sagisse de la technique du trait de crayon bleu ou de la divisibilité fictive. Dans Transport, la juge Arbour a souligné, au par. 30, que « [d]e fait, toutes les techniques dapplication de la divisibilité modifient les conditions de la convention originale ». Lapplication de la théorie de la divisibilité, pure et simple ou fictive, a pour objectif de donner effet à lintention quavaient les parties au moment de la conclusion du contrat. Toutefois, les tribunaux disposeront dune marge de manuvre restreinte dans leur application de la théorie de la divisibilité en raison du droit des parties de contracter librement et de définir leurs droits et obligations dans les termes de leur choix.
D. Lapplication de la technique du trait de crayon bleu et de la divisibilité fictive aux clauses restrictives
[33] Lorsque la stipulation en litige est une clause restrictive figurant dans un contrat de travail, lapplication de la théorie de la divisibilité pose une difficulté supplémentaire. Bien que le souhait des tribunaux soit de donner effet aux droits et obligations stipulés par les parties, lapplication de la théorie de la divisibilité à une clause restrictive dune portée excessive incite en fait les employeurs à rédiger des clauses restrictives dune portée démesurée en sattendant à ce que les tribunaux en retranchent les éléments déraisonnables ou en donnent une interprétation atténuée selon ce quils jugent raisonnable. Citons à ce propos, les célèbres observations faites par lord Moulton dans Mason, à la p. 745 :
[traduction] À mon avis, il serait absolument déplorable que les tribunaux viennent en aide à lemployeur qui a imposé une clause délibérément formulée dans des termes déraisonnablement larges et mettent à profit leur ingéniosité et leur connaissance du droit pour récupérer de cette clause nulle le maximum de ce que lemployeur aurait pu exiger en toute légitimité. Il ne faut pas oublier que la véritable sanction inscrite en filigrane dans ces clauses réside dans la terreur et les coûts dune poursuite judiciaire, lors de laquelle lemployé se trouve habituellement désavantagé étant donné la bourse mieux garnie de son employeur.
[34] Lord Moulton na pas complètement exclu le recours à la divisibilité. Toutefois, il sagissait pour lui dune solution exceptionnelle, applicable uniquement aux stipulations clairement divisibles et, encore, à la condition quelles soient dénuées dimportance ou quelles soient de pure forme. Il sest exprimé ainsi à la p. 745 :
[traduction] Vos seigneuries, je ne doute pas quil est possible, et quil arrivera dans certains cas, que la Cour applique une partie dune clause restreignant la liberté de commerce, même si cette clause, prise globalement, va au‑delà de ce qui est raisonnable. Mais à mon sens, cette solution ne devrait être retenue que dans les cas où la partie applicable est clairement divisible, et seulement lorsque les stipulations excessives sont dénuées dimportance ou sont de pure forme, et ne font partie ni de lobjet principal ni de la substance de la clause. [Je souligne.]
[35] Dans dautres causes, on a estimé possible de recourir à la divisibilité si les parties retranchées sont indépendantes des autres ou peuvent être retranchées sans que le sens du reste du document ne soit affecté. Voir, par exemple, T. S. Taylor Machinery Co. c. Biggar (1968), 2 D.L.R. (3d) 281 (C.A. Man.), p. 290, Putsman c. Taylor, [1927] 1 K.B. 637 (C. div.), p. 639‑640, et T. Lucas & Co. c. Mitchell, [1974] Ch. 129 (C.A.), p. 135.
[36] Jestime que la vision du droit quil faut retenir est celle qui se dégage du raisonnement de Lord Moulton dans Mason, et non celle exprimée dans la jurisprudence citée au par. 35 ci‑dessus. Selon moi, la technique du trait de crayon bleu devrait être appliquée avec parcimonie, et uniquement dans les cas où la partie retranchée peut clairement être séparée du reste de la clause, est dénuée dimportance et ne fait pas partie de lobjet principal de la clause restrictive. Néanmoins, la règle générale doit être la suivante : une clause restrictive ambiguë ou déraisonnable figurant dans un contrat de travail est nulle et inapplicable.
[37] Je suis également davis que la théorie de la divisibilité fictive ne doit pas être appliquée pour interpréter les clauses restrictives dun contrat de travail. À mon avis, il y a au moins deux raisons pour lesquelles il serait inopportun détendre la théorie de la divisibilité fictive aux clauses restrictives dun contrat de travail.
[38] Premièrement, il nexiste pas de critère de démarcation nette pour lappréciation du caractère raisonnable. Dans le cas dun contrat qui prévoit un taux dintérêt illégal, par exemple, la théorie de la divisibilité fictive a été appliquée pour ramener le taux au maximum de 60 p. 100 autorisé par la loi. Dans Transport, il ressortait de la preuve que les parties navaient pas lintention de conclure un contrat illégal et il était très facile de déterminer ce quil fallait faire pour rendre le contrat conforme à la loi. La Cour a conclu que les parties avaient initialement lintention commune dexiger et de payer le taux dintérêt légal le plus élevé et elle a appliqué la théorie de la divisibilité fictive pour ramener le taux au maximum prévu par la loi.
[39] Dans le cas dune clause restrictive déraisonnable, bien que les parties naient peut‑être pas eu lintention commune de stipuler une clause déraisonnable, il nexiste pas de règle objective de démarcation nette qui puisse être appliquée dans tous les cas pour obtenir une clause raisonnable. Appliquer la théorie de la divisibilité fictive dans ces circonstances équivaut à récrire la clause en lui attribuant le contenu que le tribunal estime raisonnable, dun point de vue subjectif, dans chaque cas particulier. Cette façon de procéder engendre lincertitude quant à ce qui peut être jugé raisonnable dans un cas donné.
[40] Deuxièmement, lapplication de la théorie de la divisibilité fictive pose le problème décrit par lord Moulton dans Mason. Elle incite lemployeur à imposer une clause restrictive déraisonnable à lemployé en risquant, pour unique sanction, que le tribunal, sil juge la clause déraisonnable, lui donne néanmoins effet dans la mesure de ce qui aurait pu être valablement stipulé par les parties.
[41] Non seulement le recours à la théorie de la divisibilité fictive modifierait la clause stipulée à lorigine par les parties en lui substituant celle dont le tribunal estime que les parties auraient dû convenir, mais encore elle modifierait les risques assumés par les parties. Cest lemployeur qui stipule la clause restrictive et cest à lemployé quincombe lobligation. Compte tenu de linégalité de pouvoir généralement reconnue entre employeur et employé, le recours à la théorie de la divisibilité fictive pour attribuer une interprétation atténuée raisonnable à une clause restrictive déraisonnable nincite pas lemployeur à stipuler une clause raisonnable et accroît indûment le risque que lemployé soit contraint de consentir à une clause déraisonnable.
[42] Pour ces motifs, la théorie de la divisibilité fictive ne sapplique pas aux clauses restrictives dun contrat de travail.
V. Application aux faits de lespèce
[43] Le caractère raisonnable dune clause restrictive sapprécie habituellement au regard de lampleur des activités interdites ainsi que de la portée géographique et de la durée de linterdiction. Le présent pourvoi se distingue en ce quil soulève en outre la question de lambiguïté de la clause. Comme nous lavons vu, une clause restrictive est à première vue inapplicable, à moins quil ne soit démontré quelle est raisonnable. Mais si la clause est ambiguë, en ce sens que linterdiction nest pas clairement définie quant à sa durée, à sa portée géographique ou à lactivité interdite, il est impossible den démontrer le caractère raisonnable. Une clause restrictive ambiguë est donc par définition déraisonnable et inapplicable à première vue. Cest uniquement si lambiguïté peut être dissipée quil devient possible de déterminer si la clause restrictive non ambiguë est raisonnable.
[44] Le juge de première instance a constaté labsence de définition législative ou jurisprudentielle de lexpression [traduction] « lagglomération de la ville de Vancouver ». Il sest reporté au témoignage du directeur de KRG Western pour conclure que le secteur géographique visé par la clause restrictive nétait ni clair ni précis. Voici ce quil a écrit au par. 56 de ses motifs :
[traduction] Le contre‑interrogatoire de M. Meier [le directeur de KRG Western] pendant le procès est révélateur de ce que les parties avaient à lesprit en utilisant cette expression. Il a déclaré à un moment que cette expression « a une signification différente pour des personnes différentes ». Plus loin dans son témoignage, il a dit croire quon voulait parler du District régional de Vancouver, mais « pas de Lions Bay ». À un autre moment, il a indiqué que cette expression désignait « Vancouver et sa banlieue », puis il a finalement défini lexpression en fonction de la population, précisant quelle incluait selon lui « 1,4 million de personnes ». Au cours de son témoignage, il a clairement indiqué que, dans son esprit, lexpression ne visait pas uniquement la ville de Vancouver.
Ce témoignage et dautres éléments de preuve ont amené le juge de première instance à conclure que la clause restrictive nétait ni claire ni précise. Pour cette raison, et pour dautres motifs, il a rejeté laction intentée par KRG Western contre M. Shafron.
[45] La Cour dappel a elle aussi jugé ambiguë lexpression [traduction] « lagglomération de la ville de Vancouver ». Au paragraphe 59, le juge Chiasson a déclaré ce qui suit :
[traduction] Il nexiste aucune définition établie et reconnue de lexpression « lagglomération de la ville de Vancouver ». Diverses significations ont été proposées pendant le procès et devant notre Cour. Elles nont servi quà accentuer lambiguïté de cette expression.
[46] Toutefois, la Cour dappel était convaincue que [traduction] « les parties avaient sans lombre dun doute lintention dempêcher M. Shafron de faire concurrence à lentreprise dans la ville de Vancouver et dans les environs » (par. 80). Elle a ensuite conclu que le secteur [traduction] « sans doute raisonnablement envisagé par les parties lorsquelles ont conclu lentente » (par. 63) était composé de « la ville de Vancouver, la dotation foncière universitaire de lUniversité de la Colombie‑Britannique, Richmond et Burnaby » (par. 61). La Cour dappel a dit sêtre appuyée sur la théorie de la divisibilité fictive pour interpréter ainsi lexpression ambiguë [traduction] « lagglomération de la ville de Vancouver ».
A. La divisibilité ne peut être invoquée pour dissiper lambiguïté
[47] En toute déférence, je ne crois pas que la Cour dappel ait effectivement appliqué la théorie de la divisibilité fictive. Comme je lai expliqué précédemment, la Cour a appliqué la théorie de la divisibilité fictive dans Transport pour donner une interprétation atténuée dune clause illégale afin de la rendre légale. Ce nest pas ce que la Cour dappel voulait faire en lespèce. Elle essayait en fait de dissiper lambiguïté de lexpression [traduction] « lagglomération de la ville de Vancouver » en donnant une interprétation atténuée de la clause selon ce quelle jugeait raisonnable et sa perception de lintention possible des parties (par. 59 et 63). Comme je lai déjà indiqué, la théorie de la divisibilité fictive ne permet pas à un tribunal de récrire une clause restrictive dun contrat de travail en accord avec sa propre perception du consensus auquel ont pu arriver les parties ou avec ce quil juge raisonnable dans les circonstances.
[48] KRG Western a fait valoir à titre subsidiaire (par. 116 de son mémoire) que, dans le cas où notre Cour ne serait pas disposée à confirmer la décision de la Cour dappel interprétant lexpression [traduction] « lagglomération de la ville de Vancouver » comme désignant « la ville de Vancouver, la dotation foncière universitaire de lUniversité de la Colombie‑Britannique, Richmond et Burnaby », elle devrait appliquer la technique du trait de crayon bleu et supprimer les mots « lagglomération de ». À mon avis, la divisibilité pure et simple ne sapplique pas en loccurrence.
[49] Comme je lai expliqué, la divisibilité pure et simple doit être appliquée restrictivement, et uniquement dans des circonstances particulières. Dans Canadian American Financial Corp. (Canada) Ltd. c. King (1989), 60 D.L.R. (4th) 293 (C.A.C.‑B.), le juge Lambert a déclaré, aux p. 305‑306, que
[traduction] les tribunaux nauront [recours à la technique du trait de crayon bleu pour] diviser la clause et en retrancher un élément que sil est honnêtement possible de dire que lobligation qui subsiste est en soi une obligation sensée et raisonnable sur laquelle les parties se seraient incontestablement entendues sans changer quoi que ce soit aux autres clauses du contrat ni modifier autrement le marché. [. . .] Cest dans ce contexte quil est question, dans la jurisprudence, de la possibilité de diviser une clause invalide ou den supprimer des éléments qui sont dénués dimportance ou qui sont de pure forme, et qui sont étrangers à son objet principal, afin de la rendre valide . . .
[50] En supprimant les mots « lagglomération de », il ne resterait que les mots « la ville de Vancouver ». KRG Western écrit dans son mémoire quil [traduction] « ressort clairement du contexte que, pour les parties, le secteur géographique visé par la restriction devait inclure non seulement la ville de Vancouver, mais également ses banlieues immédiates » (par. 82). La Cour dappel a estimé que les parties [traduction] « avaient clairement en tête une portée géographique qui comprenait la ville de Vancouver et quelque chose de plus » (par. 57 (je souligne)). Cependant, aucun élément de preuve ne démontre que les parties se seraient « incontestablement » entendues pour supprimer les mots « lagglomération de » « sans changer quoi que ce soit aux autres clauses du contrat ni modifier autrement le marché ». La divisibilité pure et simple nest par conséquent pas applicable en lespèce.
B. Le droit à la rectification na pas été établi
[51] Dans son mémoire, KRG Western affirme que, de toute évidence, [traduction] « il doit y avoir eu erreur dans le libellé » de la clause et que lexpression « lagglomération de la ville de Vancouver » constitue une « description erronée » (par. 75 et 78). Cette prétention et les actes de procédure déposés par KRG en première instance invitent la Cour à appliquer la théorie de la rectification pour clarifier cette description erronée.
[52] Il ne sagit cependant pas dune affaire où la rectification est possible. Dans Frederick E. Rose (London) Ld. c. William H. Pim Jnr. & Co., [1953] 2 Q.B. 450 (C.A.), le lord juge Denning a apporté les précisions suivantes, à la p. 461 :
[traduction] La rectification concerne les contrats et les documents, et non les intentions. Pour obtenir une rectification, il faut démontrer que les parties étaient parfaitement daccord sur les stipulations du contrat, mais quelles ont fait une erreur lorsquelles les ont consignées par écrit; et il ny a pas davantage lieu à cet égard, pour établir les conditions du contrat conclu, de sonder la pensée des parties de sonder leurs intentions quil ny a lieu de le faire à propos de la formation de tout autre contrat.
En lespèce, rien nindiquait ce que les parties avaient en tête en utilisant le mot « agglomération » lors de la conclusion du contrat et rien nindiquait quelles sétaient entendues sur un secteur géographique, puis avaient écrit le mot « agglomération » par erreur.
[53] Dans Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678, le juge Binnie a énoncé, aux par. 37-40, les conditions préalables à la rectification : il faut (1) établir lexistence et la teneur de lentente verbale antérieure incompatible; (2) prouver que la partie qui réclame lapplication de lentente écrite connaissait ou aurait dû connaître la discordance entre lentente verbale et lentente écrite, dans des circonstances qui constituent une fraude ou léquivalent dune fraude; et (3) démontrer « de façon précise » comment lécrit peut être formulé pour exprimer lintention antérieure.
[54] En lespèce, KRG Western na pas établi lexistence dune entente verbale antérieure, et encore moins la teneur dune telle entente. Elle affirme simplement quil [traduction] « doit y avoir eu erreur dans le libellé » du contrat. Pour demander une rectification, il faut impérativement faire valoir une entente antérieure à laquelle il aurait été dérogé lorsque le contrat a été consigné par écrit.
[55] Le juge Binnie a fait les observations suivantes, au par. 40, sur lobligation de démontrer « de façon précise » comment lécrit peut être formulé :
Suivant le troisième obstacle, Sylvan (Bell) [lintimée dans cette cause] doit démontrer [traduction] « de façon précise » comment lécrit peut être formulé pour exprimer lintention antérieure (Hart, précité, le juge Duff, p. 630). Cette exigence prévient « lavalanche de poursuites » de la part de ceux qui inviteraient les tribunaux à spéculer sur les intentions inexprimées des parties ou à imposer ce qui, a posteriori, semble être un arrangement judicieux, quauraient pu conclure les parties mais quelles nont par ailleurs pas choisi. La compétence des tribunaux en equity se limite à exprimer en mots ce sur quoi et uniquement ce sur quoi les parties sétaient déjà entendues verbalement.
Jestime que la Cour dappel a imposé ce qui, a posteriori, lui semblait être un arrangement judicieux quauraient pu conclure les parties, mais quelles nont par ailleurs pas choisi.
[56] Je signalerais aussi les commentaires suivants faits par le juge Binnie au par. 31 :
Dans larrêt Hart, précité, p. 630, le juge Duff (plus tard Juge en chef du Canada) a souligné que [traduction] « [l]e pouvoir de rectification ne doit être utilisé quavec grande prudence ». Tout assouplissement de lapplication de la rectification qui en ferait un substitut à lexercice de diligence raisonnable lors de la signature dun document aurait pour effet débranler la confiance du monde des affaires à légard des contrats écrits.
[57] En lespèce, KRG Western ne peut faire valoir aucune entente préalable, écrite ou verbale, qui expliquerait lexpression [traduction] « lagglomération de la ville de Vancouver ». La rectification a pour objet de rétablir lentente véritablement conclue par les parties, neût été lerreur commise dans lentente écrite. Or dans le cas qui nous occupe, rien ne permet de croire que les parties auraient convenu dune chose, puis inscrit par erreur quelque chose dautre dans le contrat écrit. En fait, elles ont plutôt utilisé une expression ambiguë dans le contrat écrit. La clause restrictive originale a été rédigée par un avocat de Toronto qui, semble‑t‑il, ne savait pas que lexpression [traduction] « lagglomération de la ville de Vancouver » navait pas de sens défini en droit. La théorie de la rectification ne sapplique pas.
VI. Conclusion
[58] À mon avis, la Cour dappel a eu tort de récrire en lespèce la clause restrictive pour remplacer [traduction] « lagglomération de la ville de Vancouver » par « la ville de Vancouver, la dotation foncière universitaire de lUniversité de la Colombie‑Britannique, Richmond et Burnaby ». Lexpression « lagglomération de la ville de Vancouver » était ambiguë et il nexistait aucun contexte ni autre élément de preuve établissant que les parties sétaient entendues, au moment de la conclusion du contrat, sur le secteur géographique visé par cette expression. Qui plus est, le juge de première instance a conclu que la clause restrictive était déraisonnable (par. 52). La Cour dappel ne pouvait pas reformuler la portée géographique de la clause restrictive selon ce qui lui semblait raisonnable.
[59] Je suis davis daccueillir le pourvoi avec dépens devant notre Cour et devant les juridictions inférieures et de rétablir la décision du juge de première instance rejetant laction de KRG Western.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs de lappelant : Clark Wilson, Vancouver.
Procureurs de lintimée : Lindsay Kenney, Vancouver.
