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COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104 |
Date : 20090122 Dossiers : 31933, 32325 |
Entre :
Gurkirpal Singh Khela
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
‑ et ‑
Procureur général de lOntario et Criminal Lawyers Association (Ontario)
Intervenants
et entre :
Jodh Singh Sahota
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein
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Motifs de jugement : (par. 1 à 64)
Motifs concordants en partie : (par. 65 à 101) |
Le juge Fish (avec laccord des juges Binnie, LeBel, Abella, Charron et Rothstein)
La juge Deschamps |
______________________________
R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104
Gurkirpal Singh Khela Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Procureur général de lOntario et
Criminal Lawyers Association (Ontario) Intervenants
‑ et ‑
Jodh Singh Sahota Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Khela
Référence neutre : 2009 CSC 4.
Nos du greffe : 31933, 32325.
2008 : 28 mars; 2009 : 22 janvier.
Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.
en appel de la cour dappel de la colombie‑britannique
Droit criminel Exposé au jury Suffisance de la mise en garde de type Vetrovec Contenu de la mise en garde Dépositions de témoins douteux présentées au procès par le ministère public Accusés déclarés coupables de meurtre au premier degré Lexposé au jury a‑t‑il adéquatement renseigné le jury sur la non‑fiabilité des dépositions des témoins douteux et sur lexamen rigoureux auquel il faut soumettre ces dépositions? Lexposé au jury a‑t‑il adéquatement renseigné le jury sur le type de preuve pouvant étayer la déposition dun témoin douteux? La preuve corroborante doit‑elle être indépendante et substantielle?
Droit criminel Exposé au jury Inférences dinnocence Preuve circonstancielle et faits établis Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en informant le jury quil ne pouvait tirer des inférences dinnocence quà partir de la preuve fondée sur des faits établis? Dans laffirmative, la Cour dappel a‑t‑elle commis une erreur en appliquant la disposition réparatrice?
Les accusés, K et S, ont été inculpés de meurtre au premier degré. Selon le ministère public, K a payé deux hommes pour tuer la victime et S a aidé à organiser et coordonner le meurtre. La preuve à charge reposait principalement sur les dépositions de deux témoins douteux, qui avaient de lourds antécédents judiciaires et qui faisaient partie dun gang carcéral. Le juge du procès a demandé au jury dexaminer leurs témoignages avec le plus grand soin et une extrême prudence et de chercher dautres témoignages ou éléments de preuve qui confirment leurs déclarations. Il a aussi informé les jurés quil leur appartenait de dire si ces preuves, ou tout autre élément, confirment ou étayent les dépositions des témoins douteux. Les deux accusés ont été déclarés coupables. En appel, ils ont soutenu que la mise en garde de type Vetrovec adressée par le juge du procès ne précisait pas au jury que, pour être confirmative, la preuve à lappui des dépositions des témoins douteux devait être une preuve indépendante et substantielle. La Cour dappel a maintenu les déclarations de culpabilité. Elle a conclu que, dans le contexte de lensemble du procès, la mise en garde de type Vetrovec fournissait des explications suffisantes quant aux notions de preuve substantielle et de preuve indépendante et quelle invitait à la prudence nécessaire dans les circonstances.
Arrêt : Les pourvois sont rejetés.
Les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein : Il nexiste pas de formule unique qui puisse produire une mise en garde de type Vetrovec appropriée pour toutes les circonstances prévisibles, mais les juges du procès, qui doivent élaborer une mise en garde adaptée aux faits de lespèce, sont en droit de sattendre à obtenir des précisions quant aux caractéristiques générales dune mise en garde. Voici les quatre éléments fondamentaux de la mise en garde : (1) attirer lattention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux; (2) expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse; (3) prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi dun témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire sil est convaincu de la véracité du témoignage en cause; (4) indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir dautres sources, des preuves tendant à établir que le témoin indigne de foi dit la vérité quant à la culpabilité de laccusé. Nul besoin dappliquer ce court exposé de manière rigide et comme sil sagissait dune formule toute faite. Lorsque la mise en garde comporte ces quatre éléments, un tribunal dappel doit généralement conclure, si ailleurs lexposé au jury ne présente pas de déficiences, que la mise en garde est adéquate. Toutefois, le fait de ne pas inclure ces éléments ne se révélera pas nécessairement fatal si les directives du juge, prises dans leur ensemble, servent les deux fins dune mise en garde de type Vetrovec : premièrement, éveiller lattention du jury sur le danger de se fonder sur les dépositions de témoins douteux en labsence de toute confirmation et expliquer pourquoi elles doivent être examinées de façon particulièrement rigoureuse; deuxièmement, si les circonstances le justifient, fournir aux jurés les outils nécessaires pour déterminer les éléments de preuve pouvant renforcer la crédibilité de ces témoins. Pour évaluer une mise en garde, les tribunaux dappel sattacheront au contenu de la directive et non à sa forme. [13‑14] [37‑38] [44] [47]
En ce qui concerne le quatrième élément du court exposé, étant donné que les preuves ne permettent pas toutes de confirmer la déposition dun témoin indigne de foi, une mise en garde de type Vetrovec doit attirer lattention du jury sur la preuve pouvant confirmer ou étayer les éléments essentiels des dépositions des témoins. Pour être confirmative, la preuve doit conforter le jury dans son opinion que le témoin est digne de foi. Cest le caractère indépendant de la preuve qui le conforte dans son opinion que le témoin dit la vérité. La preuve viciée en raison dun lien avec le témoin ne peut servir à confirmer son témoignage. Le caractère substantiel dune preuve est un concept plus complexe. Il nest pas nécessaire que la preuve implique laccusé, mais considérée dans une perspective densemble, elle doit conforter le jury dans son opinion que les déclarations du témoin sont exactes quant aux aspects pertinents de son récit. [11] [32] [39-40] [42‑43]
Bien quen lespèce la mise en garde de type Vetrovec ne soit pas un modèle à suivre dans dautres affaires, elle a renseigné le jury sur la nécessité de soumettre les dépositions des deux témoins douteux à un examen particulièrement rigoureux. Dans les cas où, comme en lespèce, il y avait allégations de corroboration et de collusion entre les témoins dont la crédibilité était contestée et dautres personnes, le juge du procès aurait dû mentionner clairement aux jurés que les éléments de preuve ne permettent pas tous de confirmer et aurait dû mieux expliquer que la preuve confirmative doit être indépendante et pertinente. Toutefois, les autres passages de lexposé au jury compensaient ces lacunes. Dans lensemble et compte tenu du contexte du procès, le jury a reçu, pour lessentiel, une mise en garde de type Vetrovec qui était adéquate. Il a compris quil ne pouvait déclarer les accusés coupables sur la foi des dépositions des témoins dont la crédibilité est contestée, à moins de trouver dautres éléments qui confirment ces dépositions. [15] [51‑52] [56]
Le juge du procès a commis une erreur en informant le jury quil ne pouvait tirer des inférences dinnocence quà partir de la preuve de la défense fondée sur des faits établis. Toutefois, daprès lensemble de son exposé, on ne saurait raisonnablement conclure que lerreur a influé sur le verdict et il y a lieu en lespèce dappliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. [57‑59]
La juge Deschamps : Les trois premiers éléments du cadre proposé par la majorité rendent compte de lessence dune mise en garde de type Vetrovec. Une bonne mise en garde de type Vetrovec doit attirer lattention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux, expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse et prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi dun témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire sil est convaincu de la véracité du témoignage en cause. Le quatrième élément aura cependant des effets préjudiciables en droit et il est inutile et impraticable. Cest le contenu qui importe, non la forme, et la Cour doit préserver lapproche fonctionnelle prévue dans Vetrovec. [68] [73]
Selon le quatrième élément du cadre, lexigence selon laquelle les jurés doivent chercher des preuves « substantielles » et « indépendantes » pouvant corroborer les dépositions des témoins douteux détourne les jurés de leur tâche réelle : évaluer la crédibilité du témoin de façon rationnelle et souple. Même en présence de faits contestés qui ne sont pas par ailleurs confirmés, le juge des faits peut ajouter foi à la déposition dun témoin de mauvaise réputation sil est persuadé que celui‑ci dit la vérité. Les juges de première instance devraient sabstenir dexiger que la preuve corroborante soit indépendante et substantielle. Ils devraient plutôt demander aux jurés de se concentrer sur la crédibilité. Il nexiste pas deux catégories distinctes de preuve, celle des preuves indépendantes et celle des preuves non indépendantes. Il y a plutôt divers types de preuve se situant entre ces deux pôles. Même les ardents défenseurs de lexigence de corroboration indépendante ont du mal à expliquer le genre de preuve quelle requiert. Appliquée mécaniquement, cette exigence a donné des résultats désastreux. Lexigence de preuve substantielle nest pas plus facile à définir. Jadis stricte malgré ses contours obscurs, elle saffaiblit de plus en plus. Une preuve circonstancielle peut être confirmative même si elle nimplique pas directement laccusé; la preuve na pas besoin de porter sur un point contesté de la déposition du témoin pour être corroborante. [67] [76] [78] [81-86]
Les directives au jury doivent correspondre à des exercices intellectuels bien circonscrits et le système de justice doit tendre à la simplicité. Il suffit que les preuves puissent faire naître chez les jurés la conviction logique que le témoin dit la vérité; il faut donner comme directive aux jurés de chercher des éléments qui renforcent la crédibilité du témoin. [91] [96]
Lexposé du juge du procès correspondait en tous points aux trois éléments requis dune bonne mise en garde de type Vetrovec. Le juge a attiré lattention du jury sur les témoignages qui posaient des problèmes, a expliqué pourquoi il y avait le risque que ce ne soient pas des témoins fiables et a indiqué quil était dangereux de déclarer un accusé coupable sur le fondement des témoignages en question en labsence de corroboration par dautres éléments de preuve. Cet exposé était complet et il nétait pas nécessaire de demander également au jury de chercher des preuves indépendantes ou substantielles. [97]
Il y a lieu de rejeter le moyen dappel subsidiaire pour les motifs indiqués par la majorité. [98]
Jurisprudence
Citée par le juge Fish
Arrêt expliqué : Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; arrêts appliqués : R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321; R. c. Brooks, 2000 CSC 11, [2000] 1 R.C.S. 237; arrêts mentionnés : R. c. Smith, 2009 CSC 5, [2009] 1 R.C.S. 146; R. c. Zebedee (2006), 211 C.C.C. (3d) 199; R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328; R. c. Sanderson, 2003 MBCA 109, 180 C.C.C. (3d) 53; R. c. Chenier (2006), 205 C.C.C. (3d) 333; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523.
Citée par la juge Deschamps
Arrêts expliqués : Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Chenier (2006), 205 C.C.C. (3d) 333; R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321; R. c. Zebedee (2006), 211 C.C.C. (3d) 199; arrêts mentionnés : R. c. Baskerville, [1916] 2 K.B. 658; Horsburgh c. La Reine, [1967] R.C.S. 746; Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819; R. c. N. (P.L.F.) (1999), 138 C.C.C. (3d) 49; R. c. G. (G.) (1997), 115 C.C.C. (3d) 1; R. c. Dhillon (2002), 166 C.C.C. (3d) 262; R. c. Brooks, 2000 CSC 11, [2000] 1 R.C.S. 237; R. c. Kanester, [1966] 4 C.C.C. 231, inf. par [1967] 1 C.C.C. 97; Warkentin c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355; R. c. Couture, 2007 CSC 28, [2007] 2 R.C.S. 517; R. c. Ethier (1959), 124 C.C.C. 332; R. c. Gagnon (2000), 147 C.C.C. (3d) 193; Murphy c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 603; R. c. Sanderson, 2003 MBCA 109, 180 C.C.C. (3d) 53; Trial of William Davidson and Richard Tidd for High Treason (1820), 33 How. St. Tr. 1337; R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313; R. c. Ménard, [1998] 2 R.C.S. 109; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Krugel (1999), 143 C.C.C. (3d) 367; R. c. Smith, 2007 NSCA 19, 216 C.C.C. (3d) 490.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).
Doctrine citée
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Boilard, Jean‑Guy. Manuel de preuve pénale, vol. 2. Cowansville, Que. : Yvon Blais, 1991 (feuilles mobiles mises à jour septembre 2008, envoi no 48).
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Cory, Peter deCarteret. The Inquiry Regarding Thomas Sophonow : The Investigation, Prosecution and Consideration of Entitlement to Compensation. Winnipeg : Manitoba Justice, 2001.
Dufraimont, Lisa. « Regulating Unreliable Evidence : Can Evidence Rules Guide Juries and Prevent Wrongful Convictions? » (2008), 33 Queens L.J. 261.
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Helmholz, R. H. « Magna Carta and the ius commune » (1999), 66 U. Chi. L. Rev. 297.
Hill, S. Casey, David M. Tanovich and Louis P. Strezos, eds. McWilliams Canadian Criminal Evidence, 4th ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2003 (loose‑leaf updated March 2008, release 10).
Lamer, Antonio. A Tribute to Chief Justice Dickson. Address to the Annual Convention of the Criminal Lawyers Association (December 1989), Ontario Criminal Lawyers Association Newsletter, vol. 10, No. 4, p. 13.
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Seniuk, Gerald T. G. « Judicial Fact‑Finding and a Theory of Credit » (1992), 56 Sask. L. Rev. 79.
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POURVOIS contre un arrêt de la Cour dappel de la Colombie‑Britannique (les juges Donald, Mackenzie et Low), 2007 BCCA 50, 217 C.C.C. (3d) 498, 235 B.C.A.C. 277, 388 W.A.C. 277, 2007 CarswellBC 153, [2007] B.C.J. No. 135 (QL), qui a confirmé les déclarations de culpabilité des deux accusés. Pourvois rejetés.
Richard C. C. Peck, c.r., Nikos Harris et Kathleen M. Bradley, pour lappelant Gurkirpal Singh Khela.
Gil D. McKinnon, c.r., et Patrick McGowan, pour lappelant Jodh Singh Sahota.
Bruce Johnstone et Marian K. Brown, pour lintimée.
Jennifer M. Woollcombe, pour lintervenant le procureur général de lOntario.
Donald B. Bayne et Norman D. Boxall, pour lintervenante Criminal Lawyers Association (Ontario).
Version française du jugement des juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein rendu par
Le juge Fish
I
[1] Des systèmes juridiques fort éloignés dans le temps et lespace reconnaissent depuis longtemps le danger, au pénal, de fonder une déclaration de culpabilité sur le témoignage dun seul témoin ou sur une seule preuve. Cette préoccupation est au moins aussi ancienne que le Deutéronome*. Elle tient à la possibilité que des témoins mentent délibérément ou induisent en erreur par inadvertance, que des documents soient falsifiés ou que dautres éléments de preuve soient altérés ou fabriqués : P. Roberts et A. Zuckerman, Criminal Evidence (2004), p. 466.
[2] Au Canada, toutefois, la déposition dun seul témoin suffit pour justifier une déclaration de culpabilité pour une infraction autre que la trahison, le parjure ou le fait daider à obtenir un mariage feint. Sinon, de nombreux crimes graves pourraient demeurer impunis. Mais lorsque la culpabilité de laccusé repose exclusivement ou pour lessentiel sur la déposition dun seul témoin dont la crédibilité ou la véracité est douteuse, le danger dune déclaration de culpabilité injustifiée est particulièrement élevé.
[3] Il est par conséquent de la plus haute importance, dans un procès devant juge et jury, que les jurés comprennent quand et pourquoi il est risqué de déclarer un accusé coupable sur la foi des dépositions non étayées de témoins « douteux », « indignes de foi », « non fiables » ou « tarés ». Pour les besoins de lespèce, jutilise ces termes de façon interchangeable. Ainsi, mes propos visent tous les témoins qui, en raison de leur amoralité, de leur mode de vie criminel, de leur malhonnêteté par le passé ou de lintérêt quils ont dans lissue du procès, ne peuvent être présumés dire la vérité même sils se sont engagés par serment ou affirmation à le faire.
[4] Je mempresse dajouter quune directive précise simpose parfois à cet égard, non pas parce quon doute de lintelligence des jurés, mais plutôt parce quautrement ils pourraient être mal informés. Lexposé vise à transmettre aux jurés profanes la sagesse acquise grâce à lexpérience judiciaire relative aux témoins douteux. Les juges sont conscients que ces témoins sont enclins à faire passer leur intérêt personnel avant leur devoir public. Et lexpérience récente nous enseigne que les témoins douteux, surtout mais pas uniquement les [traduction] « dénonciateurs sous garde », peuvent être des menteurs convaincants et arrivent très bien à dissimuler les véritables raisons les ayant incités à témoigner comme ils lont fait : voir R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Ont.), par. 76.
[5] Or, sans la mise en garde, les jurés ne seront peut‑être pas en mesure dapprécier la nécessité ou les raisons dun certain scepticisme et dun examen particulièrement rigoureux quand il sagit des dépositions de tels témoins. Cest essentiellement pour cette raison que le juge du procès peut et dans certains cas doit inclure dans ses directives « une mise en garde claire et précise pour attirer lattention du jury sur les dangers de se fier à la déposition dun témoin sans plus de précautions » (Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811, p. 831).
[6] Dans Vetrovec, la Cour a statué quil nexiste pas de catégorie spéciale de témoins pour lesquels il faut faire cette mise en garde. Elle a aussi conclu que, dans les cas où la mise en garde est jugée nécessaire ou appropriée, il nest pas besoin de la libeller dans un langage formaliste ou selon une formule toute faite. Le juge na pas non plus à y inclure une définition juridique de « corroboration » lorsquil explique au jury le type de preuve pouvant étayer la déposition dun témoin taré.
[7] Vetrovec a donc, sur le plan du contenu et de la forme, modernisé la mise en garde traditionnelle et la libérée de son formalisme. Mais lintention nétait pas de priver laccusé de la protection que la mise en garde est depuis toujours censée offrir. Comme le juge Major (dissident sur dautres points) la expliqué dans R. c. Brooks, 2000 CSC 11, [2000] 1 R.C.S. 237, par. 69, une fois la mise en garde de type Vetrovec effectuée, « le jury [peut] examiner cet élément de preuve plus facilement, mais avec autant de scepticisme quauparavant ».
[8] Toujours dans Brooks, le juge Binnie explique :
Les jurés ne bénéficieront vraisemblablement de cette « expérience » que si elle leur est transmise par le juge du procès dans la « mise en garde claire et précise » envisagée par larrêt Vetrovec. Bien que lon puisse prétendre que certains passages de ses motifs portent sur lappréciation par le juge du procès de la crédibilité dun témoin particulier, le juge Dickson a également souligné quil appartient au jury et non pas au juge du procès dapprécier la crédibilité dun témoin donné. Le rôle du juge du procès consiste à établir le cadre approprié à lintérieur duquel cette crédibilité peut être appréciée et, à cet égard, il ny a pas lieu de passer sous silence les problèmes que certains types de témoignage ont posés dans le passé. [par. 130]
[9] Je reviendrai plus tard sur le « cadre approprié » dune mise en garde de type Vetrovec, mais je vais dabord traiter des faits et de lhistorique judiciaire des présents pourvois ainsi que des questions précises quils soulèvent.
[10] En lespèce et dans les pourvois connexes R. c. Smith et R. c. James, 2009 CSC 5, [2009] 1 R.C.S. 146, la Cour est appelée à statuer sur la question du caractère adéquat des mises en garde de type Vetrovec effectuées au procès. Pour trancher cette question, il faut sattacher à la raison dêtre de ce type de directive.
[11] Lobjectif central dune mise en garde de type Vetrovec est de sensibiliser le jury au danger de sappuyer sur la déposition non étayée dun témoin douteux et dexpliquer pourquoi elle doit être examinée de façon particulièrement rigoureuse. Dans certains cas, le juge du procès devrait également attirer lattention des jurés sur la preuve pouvant confirmer ou étayer les éléments essentiels dun témoignage autrement indigne de foi.
[12] Depuis que la Cour a rendu larrêt Vetrovec, des commissions denquête sur des déclarations de culpabilité injustifiées ont à plus dune reprise souligné les dangers très réels de se fier, dans les poursuites pénales, aux dépositions non étayées de témoins douteux, surtout celles des « dénonciateurs sous garde » (voir, par exemple, Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin : Rapport (1998) et The Inquiry Regarding Thomas Sophonow (2001)). Dans lélaboration dune mise en garde ou lévaluation de son caractère adéquat, il faut garder présent à lesprit le danger dune erreur judiciaire.
[13] Il est préférable de laisser au juge du procès le soin délaborer une mise en garde adaptée aux faits de lespèce. Il nest pas obligatoire demployer une formule particulière. Pour évaluer le caractère adéquat de la mise en garde, les tribunaux dappel sattacheront au contenu de la directive et non à sa forme. Lintervention en appel ne sera justifiée que si le juge du procès na pas adressé la mise en garde qui simposait ou si la mise en garde effectuée na pas atteint lobjectif visé.
[14] Il nexiste pas de formule unique qui puisse produire une mise en garde appropriée pour toutes les circonstances prévisibles et encore moins toutes les circonstances imprévisibles dun procès. Cest pourquoi les juges de première instance sont investis du pouvoir discrétionnaire dont ils ont besoin pour façonner des mises en garde adaptées aux faits de lespèce. Ils cherchent et sont en droit de sattendre à obtenir des précisions de la Cour quant aux caractéristiques générales dune mise en garde suffisante. Je brosserai dans les grandes lignes une mise en garde type qui, selon moi, sans être obligatoire, sera utile aux juges de première instance sans entraver leur pouvoir discrétionnaire et réduira le nombre des appels attribuables à lincertitude qui règne au sujet des principes applicables.
[15] Dans les présents pourvois, pris dans leur ensemble et dans le contexte du procès, lexposé au jury était adéquat. Les autres parties de lexposé compensaient les imperfections que pouvait comporter la mise en garde de type Vetrovec elle‑même. Je suis convaincu que le jury a compris quil ne pouvait déclarer les appelants coupables sur la foi des dépositions des témoins dont la crédibilité est contestée, à moins dêtre suffisamment conforté dans son opinion, par dautres éléments, que ces témoins disaient la vérité.
[16] Je suis donc davis de rejeter les pourvois.
II
[17] Un jury a reconnu les appelants coupables de meurtre au premier degré après que Gurjinder Singh Sidhu (Gary Sidhu) eut été tué par balles à lextérieur de sa maison peu après minuit, le 1er avril 2002. Ils ont subi leur procès conjointement avec Trevor Meir, également déclaré coupable de meurtre au premier degré. John Bride a été jugé séparément et reconnu coupable du même crime.
[18] Le ministère public a allégué que MM. Meir et Bride ont tiré les coups de feu et quils avaient été payés par lappelant, M. Khela, pour tuer M. Sidhu. M. Sahota, lautre appelant, aurait aidé M. Khela à organiser et coordonner le meurtre. Le mobile du meurtre demeure obscur, mais selon certaines preuves une vendetta était en cours. La victime portait une veste pare‑balles lorsquil a été tué.
[19] La preuve contre M. Khela reposait principalement sur les dépositions de deux témoins douteux, Tomas Sandoval et Steven Stein, qui avaient de lourds antécédents judiciaires et qui, comme M. Bride, faisaient partie dun gang carcéral. Ils ont témoigné que M. Khela avait retenu les services de M. Bride et, par la suite, ceux de M. Meir pour tuer quelquun. Plusieurs femmes associées à MM. Sandoval et Stein ont témoigné quà la fin de mars 2002 M. Khela avait apporté chez lune delles un sac marin contenant des radios avec émetteur‑récepteur, des armes à feu, des munitions, des silencieux, des vestes pare‑balles et des passe‑montagnes.
[20] Paula Wojciechowski, la petite amie de M. Sahota à lépoque du meurtre, a également témoigné contre M. Khela. Elle a dit que M. Sahota était venu prendre une veste pare‑balle et un étui dépaule quil avait cachés chez elle la veille. Elle a aussi déclaré que M. Khela lavait appelée en décembre 2002 pour lui offrir la somme de 10 000 $ pour son logement, à condition quelle fasse une déclaration à son avocat. Dautres éléments de preuve, dont des relevés de téléphone cellulaire et un contrat de location de voiture, ont renforcé la thèse du ministère public concernant limplication de M. Khela.
[21] La preuve présentée contre M. Sahota reposait principalement sur le témoignage de Mme Wojciechowski, selon lequel le 31 mars 2002 MM. Sahota et Bride lont amenée à un motel à Surrey où M. Sahota lui a demandé dapporter dans la chambre un lourd sac contenant des objets de métal. Elle a indiqué quun sac trouvé sur les lieux du crime ressemblait à celui quelle avait vu cette journée‑là. Elle a en outre déclaré que le 1er avril MM. Sahota, Meir et Bride étaient venus chez elle tôt le matin. Elle a vu M. Sahota en train dessayer de cacher une veste pare‑balle, un étui dépaule et des munitions sous son lit. Après le départ de MM. Meir et Bride, M. Sahota lui a dit quil les avait payés pour quils fassent le travail. Plus tard dans la soirée, il a brûlé les vêtements que MM. Meir et Bride avaient portés. Le témoin a ajouté que, plusieurs jours après le meurtre, M. Sahota était allé en Inde. Lorsquelle lui a demandé sil était impliqué dans le meurtre, il lui a répondu quil nétait que le chauffeur et que cétait parce quil avait besoin dargent quil avait participé au crime.
[22] Les deux appelants ont témoigné au procès. M. Khela a dit ne pas avoir participé au meurtre. Daprès son témoignage, M. Sandoval et son gang ont commis le crime et inventé lhistoire pour rejeter la responsabilité sur lui. M. Sahota, quant à lui, a déclaré quil pensait que MM. Meir et Bride commettaient un vol dans une culture de marijuana et non un meurtre commandé. Il a admis avoir remis un téléphone cellulaire à M. Meir et avoir aidé les deux appelants dautres façons, plus ou moins comme la raconté Mme Wojciechowski.
[23] MM. Sandoval et Stein ont fait lobjet dune mise en garde de type Vetrovec, ce qui nétait pas le cas de leurs associées et de la petite amie de M. Sahota, Mme Wojciechowski. Voici lexposé au jury concernant les témoignages de MM. Sandoval et Stein :
[traduction] Jusquà présent, mon résumé de la preuve portait sur les dépositions des témoins dont la crédibilité générale na pas été contestée. Des avocats de la défense ont mis en doute la capacité de certains dentre eux de se souvenir avec exactitude des événements et ont avancé que certaines de leurs déclarations au procès nétaient pas exactes ou fiables. Je crois les avoir notées et je vous laisse le soin de décider de limportance à accorder à cette preuve. Maintenant, il est toutefois question des témoins dont lensemble de la déposition a été contestée.
Selon la défense, ces témoins sont des menteurs et on ne peut croire leurs témoignages, soit parce quils sont eux‑mêmes des suspects probables dans le meurtre, soit parce quen raison des liens étroits quils ont avec les « suspects probables » leurs témoignages sont complètement indignes de foi.
Témoins douteux
Je vais vous donner des directives spéciales au sujet de deux témoins du ministère public.
Les directives qui suivent concernent uniquement MM. Sandoval et Stein. Vu leur style de vie et leurs antécédents criminels, quils reconnaissent, il tombe sous le sens quil existe de bonnes raisons dexaminer leurs témoignages avec le plus grand soin et une extrême prudence. Vous devez chercher dautres témoignages ou éléments de preuve qui confirment en totalité ou en partie leurs déclarations, avant de décider sur la foi de leurs dépositions si le ministère public a démontré hors de tout doute raisonnable la culpabilité de lun ou lautre des accusés. Autrement dit, il est dangereux de prononcer une condamnation sur la foi du témoignage de M. Sandoval ou de M. Stein, à moins quil ne soit confirmé ou étayé par dautres éléments de preuve.
Vous conclurez peut‑être quil existe en lespèce dautres preuves qui confirment ou étayent certaines parties du témoignage de M. Sandoval ou de M. Stein. Il vous appartient de dire si ces preuves, ou tout autre élément, confirment ou étayent leurs témoignages et dans quelle mesure vous ajoutez foi à leurs témoignages ou vous vous y fondez pour décider de la culpabilité ou de linnocence des accusés. À cet égard, vous devez examiner les témoignages des petites amies et des associées, en noubliant pas naturellement que la défense les a qualifiées de menteuses. Bien sûr, vous devez également examiner tous les autres éléments de preuve susceptibles davoir une incidence sur cet aspect, dont les admissions, les interceptions, la déposition du témoin expert, M. Hall [armes à feu], le témoignage de la famille Sidhu [famille de la victime] et les pièces. [d.a., no 31933, p. 1760‑1761]
[24] Les appelants soutiennent que la mise en garde du juge du procès concernant les témoignages de MM. Stein et de Sandoval était insuffisante parce quelle ne précisait pas au jury que, pour être confirmative, la preuve à lappui des témoignages devait être une preuve indépendante et substantielle. Vu le rôle central de ces témoignages dans la preuve présentée contre eux, les appelants on fait valoir que cette erreur leur a causé un grave préjudice.
[25] La Cour dappel de la Colombie‑Britannique a rejeté les appels (2007 BCCA 50, 217 C.C.C. (3d) 498). Elle a conclu que, dans le contexte de lensemble du procès, la mise en garde [traduction] « invitait à la prudence nécessaire dans les circonstances » (par. 28). Suivant lapproche prônée par la Cour dappel de lOntario dans R. c. Zebedee (2006), 211 C.C.C. (3d) 199, le juge Donald a statué que, lorsque la question en litige porte sur le caractère adéquat de la mise en garde, la cour dappel doit déterminer si la mise en garde a atteint lobjectif recherché elle ne devrait pas juger de sa validité en fonction [traduction] « dun énoncé préformulé ou dun libellé prescrit » (Zebedee, par. 83).
[26] La Cour dappel a conclu quen lespèce lexposé, sans employer les termes en question, fournissait au jury des explications suffisantes quant aux notions de preuve substantielle et de preuve indépendante. En indiquant aux jurés quels éléments de la preuve pouvaient étayer les témoignages de MM. Sandoval et Stein, le juge du procès a fait en sorte quil était peu probable que le jury tienne compte déléments non substantiels ou non pertinents dans sa recherche dune preuve confirmative. La Cour dappel a fait remarquer que, dans sa mise en garde de type Vetrovec, le juge du procès avait mentionné la thèse de la défense selon laquelle les associées mentaient. Elle a estimé que, ce faisant, le juge du procès avait adéquatement attiré lattention du jury sur le risque de collusion et la nécessité dune preuve indépendante.
III
[27] En lespèce, la Cour doit déterminer dans quelle mesure il faut faire preuve de déférence à légard des juges de première instance en ce qui concerne la forme et le contenu des mises en garde de type Vetrovec. Lavocat de lappelant Khela soutient que les juges de première instance ont un pouvoir discrétionnaire limité et il invite la Cour à adopter plutôt une formule obligatoire. Il soutient quune fois que le juge du procès a choisi dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire de faire une mise en garde, certains éléments doivent nécessairement y figurer. Lavocat de M. Sahota ne prône pas la création dun exposé type, mais il affirme que, dans le contexte de lespèce, le fait que le juge du procès nait pas donné aux jurés de directives sur la question de la collusion et la nécessité quune preuve confirmative soit substantielle est fatal.
[28] Le ministère public, pour sa part, fait valoir quil ne faut pas, par des directives complexes à caractère obligatoire, « microgérer » la capacité des jurés dévaluer la crédibilité des témoins. Selon lui, les tribunaux dappel ayant à examiner une mise en garde de type Vetrovec devraient adopter une « approche fonctionnelle » selon laquelle ils ninterviendraient que dans les cas où la mise en garde na pas atteint lobjectif recherché, à savoir éveiller lattention du jury sur le danger daccepter, sans autre élément de preuve, les dépositions de témoins douteux.
[29] À mon avis, la méthode quil convient dadopter pour évaluer une mise en garde de type Vetrovec se situe quelque part entre ces deux points de vue opposés et nous oblige à [traduction] « accorder aux juges de première instance la souplesse dont ils ont besoin pour élaborer leurs directives en fonction des circonstances et selon un cadre danalyse raisonnée qui soit fondé sur les principes établis par les tribunaux dappel » (Roberts et Zuckerman, p. 486‑487).
[30] Les quatre affaires entendues en même temps sur la question de la suffisance des mises en garde de type Vetrovec montrent quil est souhaitable délaborer un tel « cadre danalyse raisonnée ». Mais elles montrent également le danger et, en fin de compte, la futilité de tenter dimposer, dans tous les cas, des directives uniformes et prédéterminées, sans tenir compte des circonstances variables de chaque espèce. Cela ne devrait toutefois pas nous empêcher de réaffirmer les principes fondamentaux qui devraient servir à définir le contenu dune mise en garde de type Vetrovec.
IV
[31] Dans Vetrovec, la Cour a modifié, de deux façons importantes, le droit régissant les mises en garde concernant les témoins douteux. Premièrement, elle a statué que les juges de première instance, au lieu de tenter de « classer » les témoins dans la catégorie des « complices », devraient plutôt examiner les facteurs susceptibles de miner leur crédibilité et, sur cette base, décider si une mise en garde spéciale simpose. Deuxièmement, elle a dispensé les juges des faits de lobligation dappliquer la définition formaliste de corroboration et leur a plutôt indiqué de simplement déterminer si le « témoignage, évalué de façon appropriée, surmontait ses origines suspectes » (Brooks, par. 69). Le juge Dickson a statué que ni le mot corroboration « ni aucun autre terme semblable, tels les mots confirmation ou appui, nest magique » (Vetrovec, p. 831).
[32] Le juge Dickson a adopté cette approche fondée sur le « bon sens » après avoir conclu que le droit relatif à la corroboration est « inutilement et indûment complexe et formaliste » (p. 830). Cette approche a pour effet de libérer les juges et les jurés des exigences formalistes en matière de corroboration, mais elle nimplique pas pour autant que nimporte quel type de preuve permet de confirmer la déposition dun témoin qui pourrait être indigne de foi. Comme le juge Major la fait remarquer dans Brooks :
Même si elle constituait un changement, cette nouvelle approche ne visait pas à porter préjudice à laccusé. Elle ne diminuerait pas la protection dont il bénéficiait lorsquil était confronté à des témoins douteux. On voulait également que le jury puisse examiner cet élément de preuve plus facilement, mais avec autant de scepticisme quauparavant. [par. 69]
[33] Lassouplissement des règles relatives à la corroboration dans Vetrovec ne signifiait pas quon laissait le jury « complètement à lui‑même, quant à la preuve, sans laider à déterminer si un juge des faits prudent peut trouver confirmation quelque part dans lensemble des preuves » (Vetrovec, p. 831). Il appartient toujours au juge du procès de fournir au jury « le cadre approprié à lintérieur duquel cette crédibilité peut être appréciée » (Brooks, par. 130, le juge Binnie).
[34] Depuis Vetrovec, la Cour et plusieurs autres tribunaux dappel ont donné des précisions quant à la forme et au contenu dune « mise en garde claire et précise ». Dans Brooks, le juge Major écrit que, bien quil nexiste aucun langage particulier à cet égard, la mise en garde doit « à tout le moins »
attirer lattention du jury expressément sur la preuve intrinsèquement peu fiable. Elle devrait renvoyer aux traits du témoin qui soulèvent des doutes sérieux quant à la crédibilité de sa déposition. Elle devrait souligner clairement les dangers quil y a à déclarer un accusé coupable sur la foi dun tel témoignage, à moins que ce témoignage ne soit confirmé par une preuve indépendante. [par. 94]
[35] En son nom et en celui des juges Iacobucci et Arbour, le juge Major a également cité en lapprouvant lextrait suivant des commentaires de Marc Rosenberg (maintenant juge dappel Rosenberg) concernant Vetrovec et les arrêts qui lont suivi :
[traduction] En premier lieu, le juge doit décider, de manière objective et en recourant aux moyens classiques de le faire, sil y a une raison de douter de la crédibilité du témoin. Cela implique un examen de la preuve en vue de déterminer sil y a des facteurs qui ont, à juste titre, amené les tribunaux à hésiter à accepter la déposition dun témoin. Ces facteurs pourraient comprendre la participation à des activités criminelles, lexistence dun motif de mentir en raison dun lien avec le crime ou les autorités, le retard inexpliqué mis pour venir présenter sa version des faits, la présentation de versions différentes à dautres occasions, les déclarations mensongères sous serment et dautres considérations semblables. Il sagit donc non pas de savoir si le juge du procès estime personnellement que le témoin est digne de foi, mais plutôt de savoir sil existe des facteurs qui, daprès ce que lexpérience enseigne, exigent daborder avec circonspection le récit du témoin. En second lieu, le juge du procès doit évaluer limportance que revêt le témoin pour la preuve du ministère public. Si le témoin joue un rôle relativement mineur dans létablissement de la culpabilité, il ne sera probablement pas nécessaire de faire une mise en garde particulière au jury et dexaminer ensuite la déposition corroborante. Cependant, plus le témoin est important, plus le juge du procès est tenu de faire la mise en garde. À un certain point, comme dans le cas où le témoin joue un rôle central dans létablissement de la culpabilité, la mise en garde est obligatoire. Je suis davis que cela découle de lobligation qui incombe au juge, dans un procès criminel, dexaminer les éléments de preuve et de les rattacher aux questions en litige. [par. 79]
(« Developments in the Law of Evidence : The 1992‑93 Term Applying the Rules » (1994), 5 S.C.L.R. (2d) 421, p. 463)
[36] Bien quil soit arrivé à une conclusion différente, le juge Binnie a convenu dans Brooks, par. 130, que ce qui importe pour déterminer si une mise en garde claire et précise simpose, cest non pas de savoir si le juge du procès estime personnellement que le témoin est digne de foi, mais plutôt de savoir sil existe des facteurs qui, daprès ce que lexpérience enseigne, exigent « daborder avec circonspection le récit du témoin ».
[37] Dans Sauv, par. 82, la Cour dappel de lOntario a établi un cadre danalyse raisonnée qui aidera les juges de première instance à construire des mises en garde de type Vetrovec qui soient adaptées aux circonstances de lespèce. Le cadre proposé, que jadopte et développe ici, comporte quatre éléments fondamentaux : (1) attirer lattention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux; (2) expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse; (3) prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi dun témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire sil est convaincu de la véracité du témoignage en cause; (4) indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir dautres sources, des preuves tendant à établir que le témoin douteux dit la vérité quant à la culpabilité de laccusé (R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328, par. 17‑19).
[38] Certes, il ne faut pas appliquer de manière rigide et comme sil sagissait dune formule toute faite la méthode danalyse résumée ci‑dessus, mais ce court exposé traduit exactement les éléments devant guider les juges de première instance dans lélaboration de leurs directives concernant les témoins qui peuvent être indignes de foi. Le quatrième élément, qui revêt une importance particulière en lespèce, donne des indications quant au type de preuve permettant de confirmer la déposition suspecte dun témoin dont la crédibilité est contestée.
[39] Il va de soi que les éléments de preuve présentés au procès ne sont pas tous de nature à confirmer les déclarations dun témoin dont la crédibilité est contestée. Cest le caractère indépendant de la preuve qui conforte le juge des faits dans son opinion que le témoin dit la vérité. La preuve « viciée » en raison dun lien avec le témoin visé par Vetrovec ne peut servir à confirmer son témoignage (N. Harris, « Vetrovec Cautions and Confirmatory Evidence : A Necessarily Complex Relationship » (2005), 31 C.R. (6th) 216, p. 225; R. c. Sanderson, 2003 MBCA 109, 180 C.C.C. (3d) 53, p. 61).
[40] Le caractère substantiel dune preuve est un concept plus complexe. Dans Vetrovec, la Cour a supprimé lexigence quune preuve corroborante implique laccusé. Comme le juge Dickson la fait remarquer, dautres types de preuve peuvent également convaincre un jury quun témoin dit la vérité. Dans Kehler, la Cour a confirmé quil nest pas nécessaire quune preuve implique laccusé pour être confirmative. La position de la Cour demeure inchangée à cet égard.
[41] Il nest pas nécessaire que chacun des éléments de la preuve confirmative implique laccusé. Comme le juge Dickson la expliqué dans Vetrovec :
On exige la corroboration parce quon croit que le témoin a de bons motifs de mentir. On cherche donc dautres éléments de preuve qui tendent à nous convaincre quil dit la vérité. Des éléments de preuve qui impliquent laccusé servent effectivement à atteindre ce but, mais on ne peut pas dire que ce soit le seul genre de preuve qui puisse accorder du crédit au complice. [p. 826]
[42] Toutefois, considérés dans une perspective densemble, les éléments de la preuve confirmative devraient conforter le jury dans son opinion que les déclarations du témoin selon lesquelles laccusé a commis linfraction sont dignes de foi. Toujours dans Vetrovec, le juge Dickson a ainsi fait la remarque suivante au sujet de la preuve permettant de confirmer :
Toute cette preuve incriminante, prise dans son ensemble, renforce grandement la conviction que Langvand dit la vérité à propos de la participation de Vetrovec et de Gaja au complot. La preuve écarte tout doute que Langvand puisse impliquer faussement des innocents. [Je souligne; p. 833.]
[43] La Cour cite en lapprouvant ce passage dans larrêt unanime Kehler, où la Cour conclut quune preuve confirmative doit permettre de rétablir la confiance du juge des faits à légard des aspects pertinents du récit du témoin (par. 15). Logiquement, lorsque lunique question en litige est de savoir si laccusé a commis linfraction, le juge des faits doit être conforté dans son opinion que le témoin, dont la crédibilité est contestée, dit la vérité à cet égard, avant de prononcer une déclaration de culpabilité sur la foi de la solidité de la déposition du témoin en question.
V
[44] Je souscris à lopinion de la Cour dappel de lOntario dans Sauv selon laquelle une mise en garde de type Vetrovec devrait prendre en compte, de manière appropriée selon les circonstances de laffaire, les quatre éléments exposés ci‑dessus. Lorsque la mise en garde possède ces caractéristiques, un tribunal dappel doit généralement conclure, si ailleurs lexposé au jury ne présente pas de déficiences, que la mise en garde est adéquate. Je tiens à souligner toutefois que le fait de ne pas inclure ces éléments ne sera pas nécessairement fatal dans les cas où, comme en lespèce, les directives du juge, prises dans leur ensemble, servent les fins dune mise en garde de type Vetrovec.
[45] Comme la conclu la Cour dappel de lOntario dans Zebedee, [traduction] « Vetrovec a eu leffet dun vent de fraîcheur. Cet arrêt privilégie le bon sens et reconnaît que les jurés sont intelligents et quon peut compter sur eux pour agir sagement. [. . .] Selon la Cour, il nest pas nécessaire quun exposé soit détaillé » (par. 81). Il ny a aucun avantage à revenir sur lapproche trop rigide prônée avant larrêt Vetrovec.
[46] Cela dit, labsence ou la présence dune preuve confirmative joue un rôle essentiel pour déterminer si on peut sans risque se fier à la déposition dun témoin dont la crédibilité est contestée (Harris, p. 222). Lexposé au jury doit donc clairement indiquer quel type de preuve peut avoir valeur confirmative. Il ne suffit pas de simplement dire aux jurés de chercher ce qui à leurs yeux confirme la véracité dun témoignage (voir R. c. Chenier (2006), 205 C.C.C. (3d) 333 (C.A. Ont.), par. 34).
[47] Il nest pas « trop formaliste » de veiller à ce que les juges des faits soient suffisamment confortés dans leur opinion avant de condamner un accusé sur la foi de ce qui est considéré depuis des siècles comme une preuve non fiable. Une approche véritablement fonctionnelle doit prendre en compte le double objectif de la mise en garde de type Vetrovec : premièrement, éveiller lattention du jury sur le danger de se fonder sur les dépositions de témoins douteux en labsence de toute confirmation et expliquer pourquoi elles doivent être examinées de façon particulièrement rigoureuse; deuxièmement, si les circonstances le justifient, fournir aux jurés les outils nécessaires pour déterminer les éléments de preuve pouvant renforcer la crédibilité de ces témoins.
[48] En reconnaissant ce deuxième objectif, on ne sécarte pas de larrêt Vetrovec. Le juge Dickson reconnaît quil arrive parfois, surtout dans les très longs procès, « quil soit nécessaire daider le jury, par des directives, à passer la preuve au crible si la déclaration de culpabilité ou lacquittement peuvent dépendre et dépendront tout probablement de lacceptation ou du rejet de la déposition dun ou de plusieurs témoins ou encore du fait dy ajouter foi ou de ne point la croire » (p. 831‑832).
VI
[49] Certes, il incombe au juge du procès de veiller à ce que les jurés reçoivent des directives adéquates, mais les avocats ne devraient pas abdiquer leur responsabilité dassister le tribunal. Comme le juge Bastarache la récemment expliqué dans R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523 :
. . . on attend des avocats quils assistent le juge du procès, en relevant les aspects des directives au jury quils estiment problématiques. Bien quelle ne soit pas déterminante, lomission dun avocat de formuler une objection est prise en compte en appel. Labsence de plainte contre laspect de lexposé invoqué plus tard comme moyen dappel peut être significative quant à la gravité de lirrégularité reprochée. [par. 58]
À cet égard, je constate, sans plus, quaucune objection na été formulée à lencontre de lexposé fait au jury en lespèce.
[50] Avant de clore le sujet, jestime important de rappeler que les avocats ont la responsabilité de traiter dans leur résumé à lintention des jurés de la question des témoins douteux et de la présence ou de labsence de preuve confirmative. Le ministère public devrait attirer lattention du jury sur la preuve qui tend à renforcer la crédibilité du témoin taré; quant à lavocat de la défense, il devrait, pour éviter tout malentendu appréhendé à cet égard, indiquer au jury les éléments de preuve qui nont aucune valeur confirmative. Il peut en outre être utile daider le juge du procès à formuler une mise en garde de type Vetrovec appropriée dans le cadre dune conférence préalable à lexposé.
VII
[51] Avec égards, je ne qualifierais pas de modèle à suivre dans dautres affaires la mise en garde de type Vetrovec du juge du procès. Elle a toutefois, à mon avis, adéquatement renseigné le jury sur la nécessité de soumettre les témoignages de MM. Sandoval et Stein à un examen particulièrement rigoureux.
[52] Dans le contexte de lespèce, où il y avait allégations de corroboration et de collusion entre les témoins dont la crédibilité était contestée et dautres personnes, le juge du procès aurait dû, dans sa mise en garde, mieux expliquer la nécessité dune preuve confirmative indépendante se rapportant à un aspect important et pertinent du témoignage suspect. Toutefois, les autres passages de lexposé au jury compensaient les lacunes que pouvait comporter la mise en garde de type Vetrovec elle‑même. Je suis convaincu que, pris dans son ensemble et dans le contexte du procès, lexposé au jury était adéquat.
[53] La difficulté que posait la mise en garde tenait non pas à labsence des termes « preuve indépendante » et « preuve substantielle », mais plutôt au fait quelle ne communiquait pas clairement aux jurés le message que les éléments de preuve ne sont pas tous de nature à permettre datteindre le degré de confort ou de confiance requis pour justifier une déclaration de culpabilité. Le juge du procès a simplement ordonné au jury de chercher [traduction] « dautres témoignages ou éléments de preuve qui confirment en totalité ou en partie leurs déclarations ».
[54] En lespèce, il était particulièrement important que les directives traitent du caractère indépendant de la preuve confirmative, car la défense a allégué quil y a eu collusion entre MM. Stein et Sandoval et leurs compagnes. Le juge a rappelé aux jurés que, selon la défense, ces dernières étaient des « menteuses ». Il aurait également dû leur dire de façon explicite quen cas de doute sur leur crédibilité, ils devaient se garder de sappuyer sur leurs témoignages pour ajouter foi à ceux de MM. Stein et Sandoval.
[55] Toutefois, comme je lai déjà mentionné, je suis convaincu que les autres passages de lexposé au jury compensaient les imperfections que pouvait comporter la mise en garde de type Vetrovec elle‑même. Le juge du procès a, à maintes reprises, attiré lattention du jury sur la possibilité quil y ait eu collusion et les raisons quavaient MM. Stein et Sandoval de mentir. Par exemple, lorsquil a récapitulé les témoignages des deux femmes dont la crédibilité était attaquée, le juge du procès a rappelé aux jurés que, selon la défense, elles avaient concocté leurs récits de concert avec MM. Stein et Sandoval. Il leur a également rappelé que M. Sandoval avait admis quau début de lenquête les policiers sétaient [traduction] « penchés sur son cas » et lavaient accusé davoir « orchestré le meurtre ». Le juge a en conséquence dit au jury quon avait laissé entendre que M. Sandoval avait menti [traduction] « pour se défiler et accuser M. Khela et les autres ».
[56] Après lecture de lensemble de lexposé, je suis persuadé que les jurés ont reçu, pour lessentiel, une mise en garde de type Vetrovec qui, sans être parfaite, était adéquate. Ils ont été informés du danger de sappuyer sur les témoignages non étayés de MM. Stein et Sandoval et du genre de preuve susceptible de confirmer ces témoignages. Je suis donc davis de rejeter le pourvoi sur ce point.
VIII
[57] Les appelants soulèvent de façon subsidiaire un second moyen dappel. Ils soutiennent que le juge du procès a commis une erreur en informant le jury quil ne pouvait tirer des inférences quà partir de la preuve de la défense fondée sur des faits établis. À cet égard, ils signalent les passages suivants de lexposé du juge :
[traduction] Ainsi, comme vous pouvez le constater, vous devez être prudents dans lexamen de la preuve circonstancielle en raison des possibilités derreur. Avant de vous fonder sur une telle preuve pour prononcer un verdict de culpabilité, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion raisonnable à tirer des faits établis est la culpabilité de laccusé.
Je poursuis à la page 19 [de lexposé écrit] et je vous préviens quune inférence est une croyance beaucoup plus forte quune conjecture ou hypothèse.
En labsence de faits établis permettant de tirer logiquement des inférences, il nest pas possible de déduire des conclusions. Au mieux, vous feriez des conjectures ou des suppositions et cela ne suffit pas. Un accusé ne saurait être reconnu coupable sur la foi dune supposition, si judicieuse soit‑elle. Maintenant, mes propos sappliquent tout autant au ministère public quà la défense en ce qui concerne les éléments de preuve dont je parlerai plus tard. Veuillez tout particulièrement garder à lesprit cette directive. [d.a., no 31933, p. 1728‑1729]
En ce qui concerne la position du ministère public quant à la défense que M. Meir a présentée (à savoir quil sest rendu chez les Sidhu en pensant quil allait participer à un vol de « culture de marijuana » et que cest seulement au dernier moment quil a su quil sagissait dun meurtre) :
[traduction] Le ministère public prétend que vous pouvez aisément écarter cet argument en examinant lensemble de la preuve impliquant M. Meir et à cet égard il sappuie probablement sur les directives que je vous ai données au sujet des inférences quil est permis de tirer. Une inférence doit sappuyer sur des faits établis. Vous ne pouvez tirer une inférence à partir dune hypothèse. [d.a., no 31933, p. 1735]
[58] Lexposé du juge du procès est selon moi incorrect dans la mesure où il exige que la défense « prouve » certains faits si le jury doit inférer de ceux‑ci linnocence.
[59] Toutefois, daprès lensemble de son exposé, on ne saurait raisonnablement conclure que les remarques du juge du procès au sujet de la preuve circonstancielle et des faits établis ont influé sur le verdict. Je conviens donc avec la Cour dappel quil y a lieu en lespèce dappliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46.
[60] Lerreur se trouvait dans deux passages de lexposé, mais ni lun ni lautre nont été présentés par écrit aux jurés. Cest à légard du témoignage de M. Meir et non celui des appelants que le juge du procès est revenu sur la question des inférences et, au procès, aucun des trois avocats de la défense na soulevé dobjection.
[61] De plus, il ressort clairement de lexposé au jury quaucune preuve nétait exigée des accusés et que le jury devait prononcer un verdict dacquittement si la preuve soulevait un doute raisonnable quant à leur culpabilité. Dans ses directives portant sur le doute raisonnable et la présomption dinnocence, le juge du procès a dit au jury qu[traduction] « [u]n accusé na pas à prouver son innocence. [. . .] Un accusé na rien à prouver » (d.a., no 31933, p. 1721). Le juge du procès a également fait une mise en garde de type « W. (D.) » et indiqué aux jurés que même sils ne croyaient pas laccusé, ils devaient lacquitter si son témoignage ou la preuve prise dans son ensemble suscitait un doute raisonnable.
[62] Dans le même ordre didées, lorsque le juge du procès a rappelé aux jurés que lavocat de la défense avait avancé que M. Sandoval et son gang étaient responsables du meurtre, il leur a indiqué spécifiquement que la défense nétait pas obligée détayer cette thèse par des preuves (d.a., no 31933, p. 1761). De plus, MM. Khela et Sahota ont témoigné quils navaient pas participé au meurtre et ont présenté une preuve directe à cet égard. Leurs défenses ne reposaient donc pas essentiellement sur le fait que le jury doit tirer des inférences disculpatoires à partir dautres faits, « établis » ou non.
[63] En bref, je suis convaincu quil ny a aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent si le juge du procès navait pas fait les remarques contestées.
IX
[64] Pour tous ces motifs, je suis davis de rejeter les deux pourvois. Ce résultat suffit à lui seul pour réfuter laffirmation de la juge Deschamps selon laquelle le cadre que jai proposé pour aider les juges de première instance équivaut à limposition dexigences formalistes à caractère obligatoire. Soit dit avec égards, mes motifs nont pas la même signification que leur donne ma collègue.
Version française des motifs rendus par
[65] La juge Deschamps Le droit de la preuve a besoin dune dose de bon sens, pas dune nouvelle règle technique. Mon collègue le juge Fish, au nom de la majorité, affirme quen matière de fiabilité des dépositions de témoins douteux il existe une position intermédiaire entre la microgestion et lapproche fonctionnelle appliquée par les cours dappel aux mises en garde données aux jurés (par. 29). Je ne suis pas de cet avis.
[66] Lopinion des juges majoritaires représente un retour progressif au formalisme de R. c. Baskerville, [1916] 2 K.B. 658 (C.C.A.). Dans le jugement porté en appel en lespèce, par. 20, le juge Donald a souligné à juste titre que R. c. Chenier (2006), 205 C.C.C. (3d) 333 (C.A. Ont.), est symptomatique de ce phénomène. Jajouterais que R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Ont.), amplement cité par la majorité, fait partie de la même tendance.
[67] À mon avis, dans R. c. Zebedee (2006), 211 C.C.C. (3d) 199, la Cour dappel de lOntario a eu raison de rejeter la camisole de force imposée par Chenier et, plus particulièrement, par Sauvé. Les juges Moldaver et LaForme ont, dans cet arrêt, mis laccent sur la souplesse héritée de Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811 :
[traduction] Pour les juges de cette époque à qui incombait la redoutable tâche de formuler des directives ne contrevenant pas aux règles inflexibles alors en vigueur, Vetrovec est apparu comme un vent dair frais. Cet arrêt privilégiait le bon sens et reconnaissait que les jurys étaient constitués de gens intelligents sur qui on pouvait compter pour faire ce quil convient de faire. [par. 81]
En imposant des exigences quant au contenu des mises en garde aux jurés, la majorité coupe le vent soufflé par Vetrovec. Je ne partage pas du tout son opinion quil faut dire aux jurés de chercher des preuves « substantielles » et « indépendantes » pouvant corroborer les dépositions des témoins douteux. Bien quattrayants au premier abord, ces critères détournent les jurés de leur tâche réelle : évaluer la crédibilité du témoin de façon rationnelle et souple.
[68] Je suis daccord avec la majorité quant à lissue des pourvois, mais, pour les motifs exposés ci‑après, jestime quil faut privilégier une approche fonctionnelle à légard des mises en garde de type Vetrovec et que la Cour doit préserver lhéritage de cet arrêt et de Zebedee.
1. Règle établie dans Vetrovec
1.1 Contexte de Vetrovec
[69] La common law, en matière de preuve criminelle, a longtemps fourmillé de règles techniques complexes. Il fut un temps où les juges étaient tenus dinformer les jurys de ne se fier aux témoignages de complices que sils étaient corroborés. Dans Baskerville, le juge en chef lord Reading écrivait que la « règle de corroboration à légard des complices » était devenue une règle de droit. La Cour a formellement adopté cet énoncé dans Horsburgh c. La Reine, [1967] R.C.S. 746 (voir Vetrovec, p. 819 et suiv., et C. J. Arnup, « Has Caution Been Thrown to the Wind? : The Aftermath of Vetrovec », dans Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1984 Law in Transition : Evidence (1984), 21, pour une revue historique).
[70] En 1975, la Commission de réforme du droit du Canada a conclu que, dans ce domaine du droit, « on sest éloigné de la pratique traditionnelle dantan dont la sagesse dictait une prudence naturelle à légard des dépositions de certains témoins, en saventurant plutôt dans les dédales des règles de procédure fort complexes et inaccessibles au non‑initié » et quune simplification substantielle de ces règles simposait (Section de recherche sur le droit de la preuve, document préliminaire no 11, Corroboration (1975), p. 7‑8). Le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a souscrit sans réserve à cette position dans Vetrovec :
Après larrêt Baskerville, les cours ont commencé à formuler la question en se demandant si la preuve corroborante correspondait à la définition donnée par lord Reading et sont passées à côté de la question véritable qui était de savoir sil y avait des éléments de preuve qui appuyaient la crédibilité du complice. Il en est résulté quavec le temps la « corroboration » est devenue complètement étrangère à la question de la crédibilité du complice. En même temps, on considérait que des éléments de preuve qui étayaient la crédibilité navaient pas « en droit » leffet dune corroboration. La corroboration est devenue un terme technique en droit totalement dissocié de la justification première de la mise en garde contre le témoignage dun complice. [p. 824]
[71] Le juge Dickson voulait simplifier les règles de preuve et les directives aux jurys (A. Lamer, A Tribute to Chief Justice Dickson, allocution prononcée lors du congrès annuel de la Criminal Lawyers Association (décembre 1989), Ontario Criminal Lawyers Association Newsletter, vol. 10, no 4, p. 13) et purger le droit de la preuve des « règles encombrantes » dépourvues de sens quil a si bien décrites dans Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819, p. 835.
[72] Vetrovec a simplifié le droit en supprimant lobligation de mettre les jurys en garde contre les témoins appartenant à la catégorie des « complices » et a ouvert une ère de souplesse pour le droit de la preuve en matière criminelle. Le juge Dickson a souligné que, dans le cas des témoins peu dignes de foi, il fallait donner aux jurés une mise en garde claire et précise, connue depuis comme étant la mise en garde de type Vetrovec (voir, p. ex., p. 831). Il sest cependant intentionnellement abstenu dimposer une directive formaliste. La Cour doit déterminer en lespèce sil y a lieu dajouter quoi que ce soit à cette prescription.
1.2 Contenu de la mise en garde de type Vetrovec
[73] Pour ce qui est du contenu des mises en garde de type Vetrovec, la majorité adopte (par. 37) le cadre suivant tiré directement de Sauvé (par. 82) :
(1) attirer lattention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux; (2) expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse; (3) prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi dun témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire sil est convaincu de la véracité du témoignage en cause; (4) indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir dautres sources, des preuves tendant à établir que le témoin douteux dit la vérité quant à la culpabilité de laccusé. [En italique dans loriginal.]
Jaccepte les trois premiers éléments, mais je voudrais souligner quils ne doivent pas servir de liste de contrôle pour lexamen en appel. Cest le contenu qui importe, non la forme. Ces trois éléments rendent compte de lessence des directives que le juge Dickson a préconisées dans Vetrovec. Pour ce qui est du quatrième élément, je pense, contrairement à la majorité, quil aura des effets préjudiciables dans ce domaine du droit et quil est inutile et impraticable.
2. Inutilité de lexigence de corroboration indépendante et substantielle
2.1 La jurisprudence est ambiguë
[74] Après Vetrovec, des juristes ont entrepris délaborer le contenu de mises en garde modernes. Comme je lai déjà mentionné, cet arrêt avait supprimé lobligation de catégoriser les témoins; la Cour navait pas précisé les types déléments de preuve que le juge du procès pouvait citer en exemple au jury comme preuve corroborante. Selon un auteur de cette époque, la définition juridique traditionnelle de corroboration [traduction] « fourmille de distinctions alambiquées » (A. A. S. Zuckerman, « Corroboration : Judicial Reform in Canada » (1984), 4 Oxford J. Legal Stud. 147, p. 148).
[75] La majorité sappuie de façon importante sur larrêt de la Cour R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328. Je reconnais que certains passages de cette décision peuvent être considérés comme un premier pas vers ladoption dexigences rigides en matière de corroboration. Dailleurs, les auteurs ne sentendent pas sur linterprétation quil convient de donner à la position prise par la Cour dans Kehler (D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (5e éd. 2008), p. 523‑524; D. Stuart, Annotation to R. v. Kehler (2004), 19 C.R. (6th) 49; N. Harris, « Vetrovec Cautions and Confirmatory Evidence : A Necessarily Complex Relationship » (2005), 31 C.R. (6th) 216; J.‑G. Boilard, Manuel de preuve pénale, vol. 2 (feuilles mobiles), par. 10.016).
[76] En souscrivant à la décision de mes collègues dans cet arrêt, je nai pas considéré que celui‑ci séloignait de la souplesse apportée par Vetrovec. Le passage suivant de Kehler rend bien compte de ma position relativement à cette affaire et à ce point de droit en général :
[E]n présence de faits contestés qui ne sont pas par ailleurs confirmés, le juge des faits peut, après avoir examiné lensemble de la preuve, ajouter foi à la déposition du témoin de mauvaise réputation sil est persuadé que, malgré ses faiblesses ou ses défauts, ce témoin dit la vérité. [par. 22]
De plus, comme la Cour ne citait aucune jurisprudence canadienne, Kehler na pas clarifié les nouvelles règles techniques de corroboration qui voyaient le jour ni précisé dans quelle mesure les conclusions darrêts comme R. c. N. (P.L.F.) (1999), 138 C.C.C. (3d) 49 (C.A. Man.) (voir par. 32 et 34), et R. c. G. (G.) (1997), 115 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.) (voir par. 32), continuaient de sappliquer.
[77] Les tribunaux ne se sont pas prononcés clairement non plus sur la question de savoir si le juge du procès doit indiquer dans ses directives au jury les éléments de preuve susceptibles dapporter une corroboration. Il ne faut pas voir dans les observations formulées par le juge Major dans R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599, un élargissement de la règle énoncée dans Vetrovec (p. 831) sur ce point :
La mesure dans laquelle le juge du procès devrait mentionner la preuve potentiellement corroborante dépend des circonstances de laffaire, bien quil ne soit évidemment ni nécessaire ni approprié que la preuve potentiellement corroborante fasse lobjet dune analyse exhaustive.
Bien que la mise en garde de type Vetrovec soit habituellement assortie de quelque mention par le juge du procès des éléments de preuve que le jury peut considérer comme corroborant la preuve contestée, dans certains cas, la preuve corroborante peut être, en totalité ou en partie, extrêmement préjudiciable à laccusé, de sorte quil pourrait, dans certaines circonstances, être injuste pour ce dernier dattirer lattention du jury sur cette preuve au moment de faire une mise en garde de type Vetrovec. [p. 613]
Les renvois à la preuve ne sont pas sans risque. Ils ouvrent la porte aux erreurs et aux appels (voir, p. ex., R. c. Dhillon (2002), 166 C.C.C. (3d) 262 (C.A. Ont.)).
2.2 Lindépendance et le caractère substantiel sont des notions inextricables
[78] La quatrième étape du cadre danalyse établi dans Sauvé et approuvé par la majorité comporte le recours aux notions inextricables d« indépendance » et de « caractère substantiel ». Pour les motifs qui suivent, je conclus que la seule solution logique consiste à sabstenir dexiger une preuve indépendante et substantielle et à plutôt indiquer au jury de se concentrer sur la crédibilité.
[79] Le juge Dickson a conclu à bon droit dans Vetrovec :
Tout cela nous ramène au point de départ, à la poursuite de limpossible : trouver une règle qui incorpore et codifie le bon sens en regard dun processus qui consiste à déterminer la culpabilité ou linnocence dun accusé daprès un dossier qui comporte des témoignages de sources qui peuvent être douteuses comme le témoignage dun complice. [p. 832]
(Voir aussi G. T. G. Seniuk, « Liars, Scoundrels and the Search for Truth » (2000), 30 C.R. (5th) 244.)
[80] Pour paraphraser Seniuk, lappréciation de la véracité ne se fait pas en alignant les points favorables et défavorables, en ajoutant un soupçon dindépendance et de caractère substantiel et en calculant le résultat (« Judicial Fact‑Finding and a Theory of Credit » (1992), 56 Sask. L. Rev. 79, p. 105). Le juge Binnie, dans R. c. Brooks, 2000 CSC 11, [2000] 1 R.C.S. 237, par. 129, a correctement expliqué Vetrovec : « La Cour a confirmé à lunanimité que, dans ce domaine comme dans dautres domaines, une étiquette ne remplace pas une analyse. »
2.2.1 Indépendance
[81] Même les ardents défenseurs de lexigence de corroboration indépendante ont du mal à expliquer le genre de preuve quelle requiert (Harris, p. 224‑225). Et cette exigence, quel quen soit le contenu exact, na pas été traitée de façon uniforme : voir la dissidence du juge Maclean dans R. c. Kanester, [1966] 4 C.C.C. 231 (C.A.C.‑B.), p. 241‑242 (approuvée par la Cour, [1967] 1 C.C.C. 97); Warkentin c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355, p. 378‑382; McWilliams Canadian Criminal Evidence (4e éd. (feuilles mobiles)), par. 31:60.40, note 151. On peut tout au plus trouver quelques exemples de ce que nest pas une preuve indépendante (R. c. Couture, 2007 CSC 28, [2007] 2 R.C.S. 517, par. 83).
[82] Appliquée mécaniquement, lexigence de preuve indépendante a donné des résultats désastreux. En est un exemple la décision de la Cour dappel de lOntario dans R. c. Ethier (1959), 124 C.C.C. 332, que décrit bien louvrage de D. M. Paciocco et L. Stuesser, p. 521‑522 :
[traduction] [L]e ministère public avait présenté une preuve corroborante lors dun procès pour viol, selon laquelle 1) du sang humain correspondant au groupe sanguin de la plaignante avait été trouvé sur le caleçon de laccusé, 2) des cheveux semblables à ceux de la plaignante avaient été trouvés dans la voiture de laccusé, 3) une poignée de sa voiture était brisée, 4) les vêtements de laccusé correspondaient à la description faite par la plaignante, tout comme le numéro de sa plaque dimmatriculation, 5) la plaignante présentait une ecchymose à la joue droite, 6) elle était en désarroi immédiatement après lincident et 7) lautomobile de laccusé présentait des marques concordant avec la déclaration de la plaignante selon laquelle elle avait laissé des traces de pied au plafond de la voiture, qui avaient été faites lors de lagression.
La Cour dappel de lOntario a statué quaucun de ces éléments ne corroboraient lallégation de viol. Les éléments 5) et 6) pourraient confirmer quil y avait eu viol, selon la gravité de la blessure et de létat émotionnel, mais non lidentité de laccusé en tant quauteur du viol. Les éléments 3), 4) et 7) navaient pas valeur de corroboration parce que leur pertinence reposait sur le témoignage de la plaignante. Autrement dit, il ne sagissait pas déléments de preuve suffisamment « indépendants » pour être corroborants. Quant aux éléments 1) et 2), ils étaient tout aussi conciliables avec la véracité quavec la fausseté du témoignage de la plaignante parce que ses cheveux et du sang appartenant à son groupe sanguin pouvaient se trouver là sans quil y ait eu viol. Bien que tous ces éléments de preuve aient été admissibles et quils aient pu fonder une déclaration de culpabilité, le juge du procès a commis une erreur de droit en ne disant pas au jury que le témoignage de la plaignante nétait pas corroboré. [Je souligne.]
En toute conscience, je ne peux approuver une règle qui a mené à un tel résultat.
[83] Il nexiste pas deux catégories distinctes de preuve, celle des preuves indépendantes et celle des preuves non indépendantes. Il y a plutôt divers types de preuve se situant entre ces deux pôles, ce qui explique pourquoi les tentatives de définition ne mènent nulle part (R. c. Gagnon (2000), 147 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), par. 14 et 48; Murphy c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 603, approuvé dans Vetrovec, p. 827). Il est évident quun élément de preuve indépendant fournit probablement une confirmation plus solide à la déposition dun témoin douteux, mais vérifier la fiabilité dun témoignage sur cette base ne diffère aucunement de ce que des jurés prudents feraient à légard de tout autre témoignage ou de tout autre élément de preuve contestable.
[84] La Cour dappel de lOntario, dans Gagnon, p. 206, et la Cour dappel du Manitoba, dans R. c. Sanderson, 2003 MBCA 109, 180 C.C.C. (3d) 53, par. 51‑52, ont toutes deux jugé que le principe de souplesse établi par Vetrovec avait éliminé lexigence de lindépendance de la preuve corroborante par rapport au témoin. Je conviens que cest ce que devrait être le droit.
2.2.2 Caractère substantiel
[85] Bien quà première vue lexigence de preuve substantielle paraisse plus facile à définir que celle de preuve indépendante, cette perception se dément après examen. Dans son étude exhaustive de la corroboration, A. A. Wakeling, Corroboration in Canadian Law (1977), p. 19‑22, ne propose pas de définition monolithique du caractère substantiel (p. 26). Comme pour lexigence dindépendance, il sagit là dun exercice futile de caractérisation.
[86] Lexigence de caractère substantiel, jadis stricte malgré ses contours obscurs, saffaiblit de plus en plus. Dans Vetrovec, p. 833, le juge Dickson a indiqué quune preuve circonstancielle peut être confirmative même si elle nimplique pas directement laccusé. Dans Kehler, par. 15, le juge Fish a déclaré que la preuve confirmative doit être pertinente à légard de la déposition du témoin douteux mais quelle navait pas à porter sur un point contesté de cette déposition. Un auteur a décrit avec justesse ce que jestime être la conséquence logique de ce raisonnement :
[traduction] Les conclusions de la Cour dans Vetrovec et dans Kehler pourraient nous amener à considérer que la question de la preuve confirmative peut, à un niveau très général, être laissée au juge des faits. Étant donné que la preuve confirmative na pas à impliquer directement laccusé, il est possible de soutenir que pratiquement tous les autres éléments de preuve étayant la thèse du ministère public peuvent servir de preuve confirmative. On peut donc résumer les règles régissant la preuve confirmative en disant quelles exigent simplement du juge des faits quil examine avec soin la déposition du témoin visé par Vetrovec en tenant compte de lensemble de la preuve et quil se demande sil ajoute ou non foi à ce témoignage. Une telle formulation des règles régissant la preuve confirmative dans les mises en garde de type Vetrovec instaurerait une certaine simplicité dans ce domaine de droit et donnerait au juge des faits un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer sil est prudent de se fier à la déposition dun témoin visé par Vetrovec.
(Harris, p. 223)
[87] Certains peuvent affirmer quon a cherché à contourner la difficulté. Ainsi, dans Kehler, le juge Fish a approuvé largument dune partie selon lequel la preuve confirmative devait « permettre de rétablir la confiance du juge des faits à légard des aspects pertinents du récit du témoin » (par. 12 (soulignement omis)). Il ne faut pas y voir un éloignement progressif de ce que le juge Dickson voulait exprimer dans Vetrovec par « susceptible de faire naître une conviction logique » (p. 833) que le témoignage est véridique.
2.2.3 Autres options
[88] La démarche préconisée par la majorité correspond tout au plus à ce que les jurés doivent faire de toute manière : examiner la preuve de façon rationnelle et attentive pour apprécier la crédibilité dun témoin et pour déterminer, plus généralement, si laccusé est coupable hors de tout doute raisonnable.
[89] Au cours de la dernière décennie, plusieurs cas célèbres de déclaration de culpabilité injustifiée ont mis au jour les limites du système de justice criminelle et la fiabilité limitée de certains types de témoins, en particulier les « dénonciateurs sous garde » (Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin : Rapport (1998); The Inquiry Regarding Thomas Sophonow (2001); The Lamer Commission of Inquiry into the Proceedings Pertaining to : Ronald Dalton, Gregory Parsons and Randy Druken (2006); Report of the Commission of Inquiry into Certain Aspects of the Trial and Conviction of James Driskell (2007)). Bien que les preuves empiriques de lefficacité des mises en garde de type Vetrovec aillent dans des sens divers (voir les nombreuses références citées dans L. Dufraimont, « Regulating Unreliable Evidence : Can Evidence Rules Guide Juries and Prevent Wrongful Convictions? » (2008), 33 Queens L.J. 261), jestime que ces mises en garde remplissent une fonction importante. Je tiens donc à signaler que je mécarte de lopinion majoritaire uniquement pour ce qui est des éléments que doit comporter une mise en garde de type Vetrovec. Mes collègues veulent restreindre la latitude décisionnelle du jury au moyen dune règle technique stricte, mais je crois quil est suffisant et préférable de léclairer.
[90] Quoi quil en soit, les mises en garde de type Vetrovec ne constitueront toujours quun élément des mécanismes servant à minimiser le risque de déclaration de culpabilité injustifiée. Je nai pas besoin de métendre sur les autres mécanismes existants, dont le plus important est la norme de preuve applicable en matière criminelle, qui englobent les règles interdisant la plupart des formes de ouï‑dire et de preuve de moralité. Toutefois, on pourrait créer plusieurs autres mécanismes de prévention des erreurs judiciaires. Les juges pourraient notamment exercer avec circonspection le pouvoir discrétionnaire quils tiennent de la common law dexclure des éléments de preuve sans grande valeur probante mais extrêmement préjudiciables (Paciocco et Stuesser, p. 40‑45). Au lieu de chercher des solutions novatrices, le juge Fish se tourne vers le passé et revient au droit ancien, qui est aussi lacunaire actuellement quavant Vetrovec.
3.3 Les directives au jury : la simplicité a bien meilleur goût
[91] Les jurés sont suffisamment intelligents pour comprendre des directives longues et complexes, mais seulement dans la mesure où elles consistent en un exercice intellectuel bien circonscrit, ce qui nest pas le cas du quatrième élément du cadre établi par Sauvé. Le système de justice doit tendre à la simplicité. Dans les longs procès qui, en cas daccusations graves, sont devenus courants, chaque niveau supplémentaire de complexité augmente les risques derreur tant pour le juge du procès que pour le jury.
[92] Les juges anglais du début du 19e siècle le comprenaient bien. Dans Trial of William Davidson and Richard Tidd for High Treason (1820), 33 How. St. Tr. 1337, le baron Garrow a instruit le jury en ces termes :
[traduction] . . . vous devez examiner les circonstances pour voir si suffisamment de faits importants sont confirmés pour vous convaincre que lessentiel de la version est exact; [. . .] chacun de vous doit se poser la question suivante [. . .] Suis‑je convaincu, en mon for intérieur, que, dans lensemble, ce témoignage est vrai de sorte que je peux my fier sans crainte? [p. 1483]
Dans Vetrovec, p. 823‑824, le juge Dickson a qualifié avec raison cette démarche de solution de « bon sens ».
[93] Dans R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313, le juge en chef Dickson a écrit : « Lorsque cest possible, il convient que les exposés au jury restent simples . . . » (p. 333). De même, dans R. c. Ménard, [1998] 2 R.C.S. 109, le juge Major a indiqué que « des directives longues et détaillées à la clôture du procès peuvent embrouiller davantage quelles néclairent » (par. 27). Le principe de léconomie des ressources judiciaires va dans le même sens : en restant simple, on réduit le nombre dappels fondés sur des questions techniques et on rend le système plus efficient.
[94] On peut établir un parallèle entre les directives sur le doute raisonnable et celles sur les éléments que devraient comporter les mises en garde de type Vetrovec. Dans R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, la Cour a déclaré : « Un doute raisonnable nest pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de labsence de preuve » (par. 39). Une directive analogue pourrait figurer dans les mises en garde de type Vetrovec :
Si vous décidez de croire le témoin, ce ne doit pas être pour des raisons imaginaires ou frivoles. Le crédit accordé au témoin ne doit reposer ni sur la sympathie ni sur les préjugés. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de labsence de preuve.
Lorsque le juge invite les jurés à déterminer sils ont un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de laccusé, il ne leur demande jamais dapprécier la preuve élément par élément. La Cour la bien précisé dans R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; le principe qui en découle demeure et il a été maintes fois appliqué. Si cette philosophie holistique vaut pour la règle la plus fondamentale de notre système de justice criminelle, il doit en aller de même pour le contenu de la mise en garde de type Vetrovec (Seniuk, « Judicial Fact‑Finding and a Theory of Credit », p. 87‑96).
[95] Le passage suivant de Vetrovec, p. 826, avec lextrait de Wigmore quil renferme, est éclairant sur ce point :
On exige la corroboration parce quon croit que le témoin a de bons motifs de mentir. On cherche donc dautres éléments de preuve qui tendent à nous convaincre quil dit la vérité. Des éléments de preuve qui impliquent laccusé servent effectivement à atteindre ce but, mais on ne peut pas dire que ce soit le seul genre de preuve qui puisse accorder du crédit au complice. Il en est ainsi parce que, comme le dit Wigmore, la crédibilité est une chose globale, non divisible :
[traduction] . . . ce qui rétablit notre confiance en lui personnellement la rétablit complètement; si nous concluons quil veut dire la vérité, nous allons ajouter foi à lensemble de sa version des événements; chaque fois que par quelque moyen, notre confiance est rétablie, notre fin est atteinte et il importe peu que ce qui produit ce résultat ait un lien avec lidentité de laccusé ou tout autre sujet. Limportant, ce nest pas comment notre confiance est rétablie mais quelle le soit [Wigmore on Evidence, vol. 7 (Chadbourn rév. 1978), § 2059, p. 424].
Je fais mienne lobservation suivante de Zuckerman :
[traduction] Ce quil faut, naturellement, cest une pratique qui empêche le jury daccorder un crédit indu à la déposition dun témoin douteux [. . .] Toutefois, nulle règle de droit ne peut faire mieux, à cet égard, que les principes ordinaires du raisonnement rationnel, lesquels sont conçus et généralement appliqués précisément à cette fin : parvenir à des conclusions justes et éviter les conclusions erronées. [p. 149]
[96] Il suffit que les preuves puissent faire naître chez les jurés la conviction logique que le témoin dit la vérité (Vetrovec, p. 833), et il nappartient pas aux tribunaux dappel de pousser lexamen plus loin. Je crois quil faut donner comme directive aux jurés de chercher des éléments qui renforcent la crédibilité du témoin, comme le préconise le juge Moldaver dans R. c. Krugel (1999), 143 C.C.C. (3d) 367 (C.A. Ont.), par. 98 : [traduction] « Compte tenu de Vetrovec, pour déterminer si des éléments de preuve peuvent être confirmatifs, il suffit de se demander sils renforcent notre conviction que le témoin douteux dit la vérité. »
4. Application aux faits
[97] Lexposé du juge du procès au jury correspondait en tous points aux trois premières étapes du cadre établi par Sauvé, lesquelles devraient selon moi constituer la règle complète régissant le contenu de la mise en garde de type Vetrovec. Premièrement, le juge a attiré lattention du jury sur les témoignages qui posaient des problèmes. Deuxièmement, il a expliqué pourquoi les antécédents criminels des témoins et leur mode de vie élevaient le risque quils ne soient pas des témoins fiables. Troisièmement, il a indiqué quil était dangereux de déclarer un accusé coupable sur le fondement des témoignages en question en labsence de corroboration par dautres éléments de preuve. Cet exposé était complet. Le juge na donné aucune directive à propos du caractère indépendant ou substantiel de la preuve et, en cela, il a suivi la bonne démarche.
[98] Je partage donc lavis de la majorité quant au résultat : il y a lieu de rejeter les deux pourvois et de maintenir les déclarations de culpabilité à légard de MM. Khela et Sahota. Je souscris également à la solution que propose la majorité en ce qui concerne le moyen dappel subsidiaire (par. 57‑63).
5. Conclusion
[99] La tendance générale en matière de droit de la preuve converge vers un assouplissement des règles, ce qui confère aux juges instruisant les procès et aux jurés la confiance dont ils ont besoin pour bien sacquitter de leur fonction dappréciation des faits. La décision de la majorité en lespèce représente un pas en arrière par rapport à cette tendance. Je partage les préoccupations exprimées par le juge Moldaver dans Zebedee, que le juge Cromwell, de la Cour dappel de la Nouvelle‑Écosse, a reprises dans R. c. Smith, 2007 NSCA 19, 216 C.C.C. (3d) 490 : [traduction] « Il serait regrettable si les indications utiles formulées dans Sauvé et dans des décisions similaires devaient servir à opérer un retour au formalisme aveugle et vide de sens que la Cour suprême avait délaissé dans Vetrovec » (par. 121).
[100] La majorité déclare quelle ne veut pas sécarter de Vetrovec, mais le cadre quelle propose produit exactement cet effet. Son intention, affirme‑t‑elle, est de fournir des précisions qui aident les juges de première instance (par. 14). Or, on peut faire autrement que de considérer comme obligatoires ce cadre et les exigences quil comporte. On peut dorénavant sattendre à ce que les tribunaux dappel se servent des quatre éléments du cadre proposé dans Sauvé comme dune liste de contrôle. On assistera probablement à une augmentation du nombre dappels fondés sur des points techniques.
[101] Enfin, je trouve troublant que, dans le premier paragraphe de ses motifs, mon collègue prenne appui sur le Deutéronome 19:15. Il y a bien des siècles, la religion, les mythes et le droit criminel fusionnaient pour établir des règles et des châtiments qui seraient intolérables aujourdhui. À notre ère, les tribunaux ont acquis le statut dinstitutions neutres et le droit criminel na pas besoin du soutien de la religion.
Pourvois rejetés.
Procureurs de lappelant Gurkirpal Singh Khela : Peck and Company, Vancouver.
Procureur de lappelant Jodh Singh Sahota : Gil D. McKinnon, Vancouver.
Procureur de lintimée : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.
Procureur de lintervenant le procureur général de lOntario : Procureur général de lOntario, Toronto.
Procureurs de lintervenante Criminal Lawyers Association (Ontario) : Bayne, Sellar, Boxall, Ottawa.
* Voir Deutéronome 19:15 (« Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel quil soit; un fait ne pourra sétablir que sur la déposition de deux ou trois témoins »). Pour limportance historique du Deutéronome quant à lexigence de corroboration en common law et en droit civil, voir E. Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France (1895), t. 6, p. 543; Wigmore on Evidence, vol. 7 (Chadbourn rév. 1978), § 2032, par. 1, et R. H. Helmholz, « Magna Carta and the ius commune » (1999), 66 U. Chi. L. Rev. 297, p. 337-340.
