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COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66 |
Date : 20090116 Dossier : 31852 |
Entre :
Procureur général de lOntario, tiers détenteur des dossiers
Appelant
et
Lawrence McNeil, Sa Majesté la Reine et Chef du
service de police de Barrie, tiers détenteur des dossiers
Intimés
‑ et ‑
Procureur général de lAlberta, Matthew Marshall,
Police Association of Ontario et Criminal
Lawyers Association (Ontario)
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache*, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein
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Motifs de jugement : (par. 1 à 61) |
La juge Charron (avec laccord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein) |
* Le juge Bastarache na pas participé au jugement.
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R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66
Procureur général de lOntario, tiers détenteur des dossiers Appelant
c.
Lawrence McNeil, Sa Majesté la Reine et Chef du
service de police de Barrie, tiers détenteur des dossiers Intimés
et
Procureur général de lAlberta, Matthew Marshall,
Police Association of Ontario et Criminal Lawyers
Association (Ontario) Intervenants
Répertorié : R. c. McNeil
Référence neutre : 2009 CSC 3.
No du greffe : 31852.
2008 : 19 mars; 2009 : 16 janvier.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache*, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.
en appel de la cour dappel de lontario
Droit criminel Preuve Production Obligation du ministère public de communiquer la preuve Obligation corollaire de la police de communiquer la preuve au ministère public Accusé inculpé dinfractions relatives aux stupéfiants Policier témoin principal du ministère public a fait preuve dinconduite relative aux stupéfiants à lorigine de procédures disciplinaires et daccusations criminelles Accusé a demandé la production des dossiers disciplinaires et des dossiers denquête criminelle du policier qui a procédé à son arrestation Le régime de common law de production de dossiers en la possession de tiers sapplique‑t‑il uniquement aux cas où ces dossiers ouvrent droit à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée? Les dossiers denquête criminelle relatifs à un tiers accusé ouvrent‑ils droit à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée? Les dossiers de la police sur les conclusions dinconduite dun policier chargé de lenquête visant laccusé sont‑ils compris dans les renseignements que la police doit remettre au ministère public à titre de partie principale?
Laccusé a été reconnu coupable de plusieurs chefs daccusation relatifs aux stupéfiants. Lagent responsable de son arrestation était le témoin principal du ministère public. Après avoir été déclaré coupable, mais avant le prononcé de sa peine, laccusé a appris que lagent responsable de son arrestation avait fait preuve dinconduite relativement aux stupéfiants qui a donné lieu à la fois à des procédures disciplinaires internes intentées en vertu de la Loi sur les services policiers de lOntario et à des accusations criminelles. Dans une demande préliminaire à la Cour dappel, laccusé a sollicité la production de tous les renseignements relatifs à linconduite de lagent responsable de son arrestation, soutenant en avoir besoin pour demander lautorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve lors de son appel à lencontre de la déclaration de culpabilité. La Cour dappel a conclu quune procédure de type OConnor ne simpose que dans les cas où les dossiers en la possession de tiers ouvrent droit à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée et a statué quil nexistait pas dattente du genre quant aux dossiers de lenquête criminelle. À la condition que soient effectuées les suppressions appropriées et réglées les revendications de privilège, la cour a ordonné aux tiers de remettre au représentant du ministère public fédéral responsable de la poursuite contre laccusé les dossiers de lenquête criminelle concernant les accusations visant lagent responsable de larrestation qui se trouvaient en sa possession. Par la suite, lagent a plaidé coupable à une des accusations criminelles portées contre lui. La preuve de la déclaration de culpabilité relative à lagent a été admise dans le pourvoi interjeté par laccusé. Les déclarations de culpabilité prononcées contre laccusé ont été annulées, après quoi le ministère public a choisi de ne pas le poursuivre à nouveau. Les questions en lespèce relatives à la production sont devenues théoriques et laccusé sest désisté du pourvoi. La Cour a nommé un amicus curiae et a entendu le pourvoi malgré son caractère théorique.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli et lordonnance rendue par la juridiction inférieure est annulée. La demande étant devenue théorique, la Cour ne rend aucune autre ordonnance.
Lobligation du ministère public de communiquer à laccusé tous les renseignements pertinents qui sont en sa possession est bien établie en common law par le régime Stinchcombe. Selon Stinchcombe, lobligation de communication qui incombe au ministère public à titre de partie principale ne vise que les renseignements en sa possession ou qui sont sous son contrôle. La question qui se pose alors est celle de savoir si le « ministère public », pour les besoins de la communication, englobe dautres autorités de lÉtat. Même si les rôles du ministère public et de la police sont distincts, la police est tenue de participer au processus de communication de la preuve. Forcément, le corollaire de lobligation de communication du ministère public établie dans Stinchcombe est celle de la police de communiquer au ministère public tous les renseignements se rapportant à son enquête sur laccusé. Pour sacquitter de cette obligation corollaire, le service de police chargé de lenquête nest pas un tiers, même si, en droit, il est distinct et indépendant du ministère public. En fait, il agit en tant que partie principale, tout comme le ministère public. Les dossiers sur les conclusions dinconduite grave de policiers chargés de lenquête visant laccusé sont à bon droit compris dans les renseignements que la police doit remettre au ministère public à titre de partie principale quand linconduite en question est liée à lenquête ou quand il est raisonnable de penser quelle risque davoir des répercussions sur la poursuite engagée contre laccusé. [14‑15] [22-23]
La production des dossiers disciplinaires et des dossiers denquête criminelle détenus par la police et qui ne font pas partie des dossiers que doit communiquer la partie principale est régie par le régime de production des dossiers en la possession de tiers établi dans OConnor. La procédure établie dans OConnor crée un mécanisme général en common law pour ordonner la production de tout dossier qui nest pas en la possession du poursuivant ou sous son contrôle et ne simpose pas que dans les cas où les dossiers en la possession de tiers ouvrent droit à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. Limiter la portée du régime établi dans larrêt OConnor aux cas où un tiers a une attente en matière de protection de la vie privée relativement aux dossiers visés comporterait certaines incertitudes sur le mécanisme auquel il convient de recourir pour obtenir les dossiers en la possession dun tiers quand on ignore si une telle attente raisonnable sy rattache. [11] [15]
À la première étape dune demande de type OConnor visant la production de renseignements en la possession dun tiers, il incombe à la personne qui demande la production de convaincre la cour que les renseignements sont vraisemblablement pertinents. Si lauteur de la demande réussit à démontrer la pertinence vraisemblable, le tiers détenteur du dossier peut se voir ordonner de produire les renseignements pour que la cour en fasse lexamen et décide sils devraient être communiqués. En fin de compte, à la deuxième étape du régime de common law, il faut mettre en balance les droits divergents en jeu dans les circonstances particulières de lespèce. [28] [34] [35]
Dans la plupart des cas, il serait plus utile que les tribunaux évaluent dabord la pertinence véritable du dossier visé relativement à la poursuite engagée contre laccusé lorsquils mettent en balance des droits divergents à la seconde étape dune demande de type OConnor. Une fois quun tribunal a déterminé, après examen, que des dossiers en la possession de tiers sont effectivement pertinents à légard de la poursuite engagée contre laccusé, en ce quils se rapportent à une question en litige au procès, lexercice de mise en balance de la seconde étape peut facilement être effectué. En effet, une conclusion confirmant la pertinence véritable a pour effet de classer les dossiers en la possession de tiers dans la même catégorie, pour les besoins de la communication, que les fruits de lenquête contre laccusé qui se trouvent en la possession du ministère public suivant Stinchcombe. Il pourrait être utile de poser la question de la manière suivante : si le renseignement en la possession dun tiers sétait retrouvé dans le dossier du ministère public, y aurait‑il un fondement, suivant le régime de communication qui incombe à la partie principale établi dans Stinchcombe, qui justifierait de ne pas le communiquer à laccusé? Si la réponse est négative, aucun motif rationnel ne permet de tirer une conclusion différente relativement à la demande de production de renseignements en la possession de tiers. En général, lintérêt qua laccusé à obtenir la communication afin de pouvoir présenter une défense pleine et entière lemporte sur le droit résiduel des tiers à la protection de la vie privée. Il en est de même particulièrement à légard de dossiers relatifs à une enquête criminelle concernant un tiers accusé. [20] [39] [42]
Cela ne veut pas dire que les droits résiduels à la protection de la vie privée quant au contenu des dossiers denquête criminelle, des dossiers disciplinaires de la police ou de tout autre dossier en la possession de tiers doivent être ignorés. Le tribunal doit garantir que lordonnance de production est conçue pour satisfaire aux exigences de laffaire, sans plus. Pour garantir que seuls des renseignements pertinents sont produits et pour empêcher toute atteinte injustifiée au droit à la vie privée, la cour peut juger nécessaire dassujettir lordonnance de production à lobligation deffectuer des suppressions ou à dautres conditions. De plus, lorsquelle estime une telle mesure juste et nécessaire, la cour peut également imposer des restrictions à la diffusion des renseignements produits qui ne sont pas liés à la défense pleine et entière de laccusé ou à la poursuite dun appel. [43‑44] [46]
Jurisprudence
Arrêts mentionnés : R. c. OConnor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Stinchcombe, [1995] 1 R.C.S. 754; R. c. Gingras (1992), 120 A.R. 300; R. c. Jack (1992), 70 C.C.C. (3d) 67; R. c. T. (L.A.) (1993), 14 O.R. (3d) 378; R. c. Gagné, [1998] J.Q. no 3240 (QL); Driskell c. Dangerfield, 2008 MBCA 60, [2008] 6 W.W.R. 615; R. c. MacPherson (1991), 105 N.S.R. (2d) 123; R. c. Oliver (1995), 143 N.S.R. (2d) 134; R. c. Campbell, [1992] N.S.J. No. 702 (QL); R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727; R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469; R. c. Clifford (2002), 163 C.C.C. (3d) 3; P. (D.) c. Wagg (2004), 239 D.L.R. (4th) 501; R. c. Arsenault (1994), 153 R.N.‑B. (2e) 81; R. c. Ahluwalia (2000), 138 O.A.C. 154.
Lois et règlements cités
Access to Information and Protection of Privacy Act, S.N.L. 2002, ch. A‑1.1, art. 22.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 278.1 à 278.91, 278.3(4), 698(1), 700(1).
Code de déontologie des policiers du Québec, (1990) 122 G.O. II, 2531, art. 7(2).
Code de déontologie professionnelle Loi sur la Police, Règl. du N.‑B. 2007‑81, art. 36(1)d)(iii).
Code of Professional Conduct Regulation, B.C. Reg. 205/98, art. 5e).
Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.A. 2000, ch. F‑25, art. 20.
Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.B.C. 1996, ch. 165, art. 15.
Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F‑15.01, art. 18.
Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.N.S. 1993, ch. 5, art. 15.
Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.S. 1990‑91, ch. F‑22.01, art. 15.
General, Règl. de lOnt. 123/98 (Loi sur les services policiers), ann., art. 2(1)c)(vi).
Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée, L.M. 1997, ch. 50, art. 25.
Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31, art. 14.
Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., ch. A‑2.1, art. 28.
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21, art. 22.
Loi sur le droit à linformation, L.N.‑B. 1978, ch. R‑10.3, art. 6a), f).
Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, art. 42(1)e).
Police Service Regulation, Alta. Reg. 356/90, art. 5(2)h)(vii).
Doctrine citée
Ontario. Report of the Attorney Generals Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions. Toronto : The Committee, 1993.
Ontario. Review and Recommendations Concerning Various Aspects of Police Misconduct, vol. I. Toronto : Toronto Police Service, 2003 (online : http://www.torontopolice.on.ca/publications/files/reports/ferguson1.pdf).
Paciocco, David M. « Filling the Seam between Stinchcombe and OConnor : The McNeil Disclosure Application » (2007), 53 Crim. L.Q. 161.
POURVOI contre un arrêt de la Cour dappel de lOntario (les juges Feldman, Simmons et Blair) (2006), 218 O.A.C. 1, 215 C.C.C. (3d) 22, 43 C.R. (6th) 370, [2006] O.J. No. 4746 (QL), 2006 CarswellOnt 7557, qui a accueilli une demande de production de certains documents. Pourvoi accueilli.
Christine Bartlett‑Hughes et Elise Nakelsky, pour lappelant.
James C. Martin et Rick Visca, pour lintimée Sa Majesté la Reine.
H. Reginald Watson et Jill Sexsmith, pour lintimé le Chef du service de police de Barrie, tiers détenteur des dossiers.
James A. Bowron, pour lintervenant le procureur général de lAlberta.
Gary R. Clewley et Henry S. Brown, c.r., pour lintervenant Matthew Marshall.
Ian J. Roland et Danny Kastner, pour lintervenante Police Association of Ontario.
David M. Porter et Christopher A. Wayland, pour lintervenante Criminal Lawyers Association (Ontario).
Marie Henein et Jordan Glick, pour lamicus curiae.
Version française du jugement de la Cour rendu par
La juge Charron
1. Introduction
[1] Le pourvoi porte sur la demande présentée par laccusé en vue dobtenir la production des dossiers disciplinaires de la police et des dossiers denquête criminelle concernant le policier qui a été le témoin principal du ministère public dans la poursuite engagée contre lui. Lintimé, Lawrence McNeil, a présenté cette demande de dossiers en la possession de tiers conformément à la procédure énoncée dans R. c. OConnor, [1995] 4 R.C.S. 411. Depuis, les procédures intentées contre M. McNeil ont été abandonnées, ce dernier ne participe plus au présent pourvoi et la question de la production est devenue théorique.
[2] Les questions relatives à la production de dossiers disciplinaires de la police et de dossiers denquête criminelle concernant un tiers accusé se posent fréquemment. En outre, comme elles sont généralement soulevées dans le cadre de procédures de nature interlocutoire, les ordonnances de production échappent souvent à lexamen en appel. De plus, en lespèce, les tiers ont encore un intérêt à faire clarifier certaines des incertitudes découlant de la décision du tribunal de juridiction inférieure. Pour ces motifs, la Cour a nommé un amicus curiae et a entendu le pourvoi malgré son caractère théorique.
[3] Nous ne sommes plus saisis de la question de savoir si la production des documents particuliers en cause devant la juridiction inférieure aurait dû faire lobjet dune ordonnance. La preuve et les procédures antérieures seront donc examinées uniquement dans le but de fournir les éléments nécessaires pour analyser les questions soulevées par les parties dans le présent pourvoi.
2. Contexte
[4] Monsieur McNeil a été arrêté par lagent Rodney Hackett et dautres membres du service de police de Barrie relativement à une prétendue transaction de stupéfiants. Il a ensuite été poursuivi par le ministère public fédéral et a été reconnu coupable de plusieurs chefs daccusation relatifs aux stupéfiants, dont celui de possession de marijuana et de cocaïne en vue den faire le trafic. Lagent Hackett était le témoin principal du ministère public dans la poursuite engagée contre M. McNeil et le seul à avoir témoigné sur les motifs raisonnables invoqués à lappui de larrestation de ce dernier. En outre, la conclusion finale du juge du procès selon laquelle M. McNeil a admis avoir été en possession de marijuana et de cocaïne, et ce, dans le but den faire le trafic, reposait sur la crédibilité de M. Hackett.
[5] Après avoir été déclaré coupable, mais avant le prononcé de sa peine, M. McNeil a appris que M. Hackett avait fait preuve dinconduite relativement aux stupéfiants. Ces faits avaient donné lieu à la fois à des procédures disciplinaires internes intentées en vertu de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, et à des accusations criminelles. Ces deux procédures contre M. Hackett étaient alors en cours. Monsieur McNeil a demandé la réouverture de son procès afin de pouvoir présenter les éléments de preuve concernant linconduite de M. Hackett. À la suite de lannulation de cette demande, M. McNeil a plutôt choisi de se voir infliger sa peine et dinterjeter appel de sa déclaration de culpabilité.
[6] Dans une demande préliminaire à la Cour dappel de lOntario, M. McNeil a sollicité la production de tous les renseignements relatifs à linconduite de M. Hackett. Il soutenait en avoir besoin pour demander lautorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve lors de son appel à lencontre de la déclaration de culpabilité. Les renseignements en question qui se rapportent aux procédures disciplinaires de la police et à lenquête criminelle étaient indissociables, et ils se trouvaient en la possession du service de police de Barrie et de lavocat du ministère public provincial qui avait engagé les poursuites pénales contre M. Hackett. Les deux entités se sont opposées à la production et le ministère public fédéral a appuyé leur opposition à la demande.
[7] Dans OConnor, notre Cour a énoncé une analyse en deux étapes pour statuer sur les demandes de production de dossiers en la possession de tiers. Premièrement, lauteur de la demande doit démontrer que les renseignements contenus dans les dossiers sont vraisemblablement pertinents. Dans le contexte de lappel, il incombait donc à M. McNeil de démontrer que les renseignements visés se rapportaient vraisemblablement à sa demande visant la production de nouveaux éléments de preuve pour son appel à lencontre de la déclaration de culpabilité. Deuxièmement, sil est satisfait à cette exigence minimale de pertinence, le tribunal peut ordonner la production des dossiers aux fins dexamen. Dossiers en mains, le tribunal soupèse « les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de la production pour déterminer si et dans quelle mesure la production devrait être ordonnée » (OConnor, par. 137). La deuxième étape de lanalyse énoncée dans OConnor exige essentiellement du tribunal quil mette en balance, dune part, le droit au respect de la vie privée du tiers en ce qui a trait, sil y a lieu, au contenu des renseignements visés et, dautre part, le droit de laccusé de présenter une défense pleine et entière.
[8] En lespèce, la Cour dappel a jugé que certains des dossiers visés, dont les dossiers disciplinaires de la police et les dossiers denquête criminelle, satisfaisaient à lexigence minimale de pertinence, de sorte que la première étape du test énoncé dans OConnor était respectée. Cependant, au lieu de passer à la deuxième étape, la cour a conclu quune « procédure de type OConnor » ne simpose que dans les cas où les dossiers en la possession de tiers ouvrent droit à une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée ((2006), 218 O.A.C. 1). Elle a fait une distinction entre les dossiers de lenquête criminelle et les dossiers disciplinaires de la police et a statué quil nexistait aucune attente du genre dans le premier cas. Par conséquent, à la condition que soient effectuées les suppressions appropriées et réglées les revendications de privilège, la cour a ordonné aux tiers de remettre au représentant du ministère public fédéral responsable de la poursuite contre M. McNeil les dossiers de lenquête criminelle concernant les accusations visant M. Hackett qui se trouvaient en sa possession. La cour a demandé à lavocat du ministère public chargé du dossier de M. McNeil de déterminer si les renseignements se rapportaient véritablement à lappel de ce dernier et, dans laffirmative, de les lui communiquer. Quant aux dossiers disciplinaires de la police, la cour a souligné lexistence dune jurisprudence contradictoire sur la question de savoir sil existait à légard de ces dossiers une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée et elle a invité les avocats à présenter des observations additionnelles à cet égard. La cour a ajourné en conséquence lexamen des autres éléments de la demande.
[9] À titre de tiers détenteur de dossiers, le procureur général de lOntario a obtenu la permission de se pourvoir devant notre Cour et lexécution de lordonnance de production a été suspendue en attendant lissue du pourvoi. Par la suite, M. Hackett a plaidé coupable à une des accusations criminelles portées contre lui. La preuve de cette déclaration de culpabilité a été admise dans le pourvoi interjeté par M. McNeil devant la Cour dappel de lOntario. Les déclarations de culpabilité prononcées contre lui ont été annulées, après quoi le ministère public a choisi de ne pas poursuivre M. McNeil à nouveau. Monsieur McNeil sest ensuite désisté du pourvoi. Notre Cour a accueilli la demande des autres parties visant à poursuivre le pourvoi malgré son caractère théorique et elle a nommé un amicus curiae pour assurer la tenue dun véritable débat contradictoire.
3. Aperçu des questions soulevées en appel
[10] Comme je lai dit précédemment, les tiers détenteurs des dossiers en lespèce demandent des précisions à propos de quelques‑unes des ambiguïtés découlant de la décision de la Cour dappel. Les questions examinées par notre Cour sont les suivantes.
[11] Premièrement, en limitant la portée du régime de production établi dans larrêt OConnor aux cas où un tiers a une attente en matière de protection de la vie privée relativement aux dossiers visés, la décision portée en appel comporte certaines incertitudes sur le mécanisme auquel il convient de recourir pour obtenir les dossiers en la possession dun tiers quand on ignore si une telle attente raisonnable sy rattache. Comme je lexpliquerai plus loin, la procédure établie dans OConnor crée un mécanisme général en common law pour ordonner la production de tout dossier qui nest pas en la possession du poursuivant ou sous son contrôle. La question de savoir si le dossier visé fait lobjet dune attente raisonnable en matière de protection de la vie privée est une des questions qui doivent être résolues à laudition dune demande de type OConnor. Pour cette seule raison dordre pratique, lapplication du régime de production de common law ne peut reposer sur lexistence dune attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
[12] Deuxièmement, dans la mesure où la décision du tribunal de juridiction inférieure suggère quil est impossible davoir une attente en matière de protection de la vie privée à légard du contenu dun dossier denquête criminelle, elle est erronée. Comme la dit notre Cour dans R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 : « Le droit à la vie privée nest pas un droit absolu. Toute attente raisonnable en matière de protection de la vie privée ne disparaît pas du simple fait que le ministère public est en possession des dossiers » (par. 108). Ce principe vaut tout autant pour les dossiers denquête criminelle concernant un tiers accusé qui ne sont pas en la possession ou sous le contrôle du poursuivant. On ne peut présumer que les dossiers denquête criminelle concernant des tiers accusés ne suscitent aucune attente en matière de protection de la vie privée sans avoir examiné leur teneur précise et dautres facteurs pertinents. Lexistence dune attente raisonnable en matière de protection de la vie privée et son incidence, le cas échéant, sur lobligation dun tiers de produire des renseignements exigent toujours une analyse contextuelle qui repose sur des faits. De même, aucune règle générale ne peut être établie à propos du droit à la confidentialité des dossiers disciplinaires de la police sans tenir compte de leur contenu.
[13] Troisièmement, dans la mesure où les conditions clés de lordonnance de production rendue par le tribunal de juridiction inférieure peuvent laisser croire que les dossiers détenus par une entité étatique sont réputés être en la possession dune autre entité de ce type, cette interprétation doit être écartée. Lidée que toutes les autorités de lÉtat constituent une entité unique et indivisible pour les besoins de la communication nest aucunement appuyée en droit et est, en outre, inapplicable en pratique. Par conséquent, les entités étatiques autres que le poursuivant cest‑à‑dire celui qui, parmi les entités du ministère public, est en train de poursuivre laccusé sont des tiers selon le régime de production établi dans OConnor. Cependant, comme je lexposerai plus loin, cette réalité ne libère pas le poursuivant de son obligation de se renseigner suffisamment auprès des autres entités étatiques et dautres tiers, dans les cas appropriés, à propos des dossiers et des renseignements quils détiennent et qui peuvent être utiles pour laffaire en cours dinstance. Dans une instance criminelle, le ministère public et la défense nont pas dintérêts divergents quant à la découverte de renseignements pertinents pouvant être avantageux pour laccusé.
[14] En plus de clarifier ces trois ambiguïtés, la présente affaire fournit un contexte approprié pour réitérer les obligations respectives de la police et du ministère public de communiquer les fruits de lenquête énoncées dans larrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, et pour se demander dans quelle mesure les dossiers disciplinaires de la police et les dossiers denquête criminelle pertinents concernant un tiers devraient faire partie de cette communication de la preuve par la « partie principale ». Lobligation du ministère public de communiquer à laccusé tous les renseignements pertinents qui sont en sa possession est bien établie en common law et est maintenant inscrite dans la constitution à lart. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui consacre le droit à une défense pleine et entière. Forcément, le corollaire de lobligation de communication du ministère public établie dans Stinchcombe est celle de la police (ou dautres autorités de lÉtat chargées de mener des enquêtes) de communiquer au ministère public tous les renseignements se rapportant à son enquête sur laccusé. Pour sacquitter de cette obligation corollaire, le service de police chargé de lenquête nest pas un tiers, même si, en droit, il est distinct et indépendant du ministère public. En fait, il agit en tant que partie principale, tout comme le ministère public.
[15] Comme je lexpliquerai plus loin, les dossiers sur les conclusions dinconduite grave de policiers chargés de lenquête visant laccusé sont à bon droit compris dans les renseignements que la police doit remettre au ministère public à titre de «partie principale » quand linconduite en question est liée à lenquête ou quand il est raisonnable de penser quelle risque davoir des répercussions sur la poursuite engagée contre laccusé. Le ministère public doit à son tour communiquer les renseignements à laccusé selon lobligation qui lui incombe aux termes de Stinchcombe. La production des dossiers disciplinaires et des dossiers denquête criminelle détenus par la police et qui ne font pas partie des dossiers que doit communiquer la partie principale est régie par le régime de production des dossiers en la possession de tiers établi dans OConnor.
[16] Jexaminerai dabord les obligations respectives du ministère public et de la police de communiquer les fruits de lenquête sur laccusé.
4. Lobligation formulée dans Stinchcombe de communiquer les fruits de lenquête
[17] Il est bien établi que le ministère public est tenu de communiquer tous les renseignements pertinents quil a en sa possession se rapportant à lenquête visant un accusé. Lobligation est déclenchée sur demande, sans quil soit nécessaire de faire appel à la cour. Stinchcombe énonce clairement que linformation pertinente devant être communiquée par la partie principale comprend non seulement les renseignements ayant trait aux éléments que le ministère public a lintention de présenter en preuve contre laccusé, mais également ceux qui peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière (p. 343‑344). Lobligation qui incombe au ministère public subsiste après le procès. Ainsi, dans le contexte dun appel, les renseignements pertinents englobent tout renseignement qui peut raisonnablement aider lappelant à faire valoir sa thèse en appel.
[18] Lobligation de communication des fruits de lenquête établie dans Stinchcombe nest certes pas absolue, mais elle admet peu dexceptions. Sauf si les renseignements nont manifestement aucune pertinence ou sont privilégiés, ou si leur communication est autrement régie en droit, le ministère public est tenu de communiquer à laccusé tous les renseignements quil a en sa possession. Il peut toujours exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la forme et au moment de la communication de la preuve quand les circonstances sont telles que la communication habituelle peut porter préjudice à quelquun ou à lintérêt public. Lexercice de ce pouvoir discrétionnaire peut faire lobjet dun examen judiciaire.
[19] Comme la Cour la confirmé dans Mills, lexistence de lobligation qui incombe au ministère public de communiquer les fruits de lenquête formulée dans Stinchcombe ne signifie pas quil ne peut y avoir de droit résiduel à la protection de la vie privée quant au contenu du dossier du ministère public. Il nest dailleurs pas surprenant que de nombreuses personnes et entités aient un tel droit relativement aux renseignements recueillis dans le cadre dune enquête criminelle. En effet, les dossiers denquête criminelle peuvent contenir des renseignements de nature très délicate tels que des exposés sur des allégations dont le bien‑fondé na pas été établi, des déclarations de plaignants ou de témoins parfois à propos de questions très personnelles , des adresses, des numéros de téléphone personnels, des photographies, des rapports médicaux, des relevés bancaires, des renseignements utilisés pour obtenir un mandat de perquisition, des rapports de surveillance, des communications interceptées grâce à lécoute électronique, des éléments de preuve scientifiques dont des renseignements génétiques, des casiers judiciaires, etc. Les lois sur la protection de la vie privée des 10 provinces contiennent des dispositions sur la communication de renseignements qui se trouvent dans les dossiers relatifs à lapplication de la loi. Voir Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. F.31, art. 14; Access to Information and Protection of Privacy Act, S.N.L. 2002, ch. A‑1.1, art. 22; Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.N.S. 1993, ch. 5, art. 15; Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F‑15.01, art. 18; Loi sur le droit à linformation, L.N.‑B. 1978, ch. R‑10.3, al. 6a) et 6f); Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., ch. A‑2.1, art. 28; Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée, L.M. 1997, ch. 50, art. 25; The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.S. 1990‑91, ch. F‑22.01, art. 15; Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.A. 2000, ch. F‑25, art. 20; Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.B.C. 1996, ch. 165, art. 15. Voir également la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21, art. 22.
[20] Il se dégage implicitement de lobligation générale de communiquer le contenu de ses dossiers qui incombe au ministère public selon Stinchcombe non pas labsence dune attente résiduelle en matière de protection de la de vie privée, mais bien les deux hypothèses suivantes. Premièrement, les dossiers en la possession du poursuivant doivent être pertinents par rapport à la cause de laccusé. Autrement, le ministère public nen obtiendrait pas la possession (OConnor, par. 12). Deuxièmement, les dossiers en question comprennent probablement la preuve qui sera présentée contre laccusé. Par conséquent, en général, lintérêt qua laccusé à obtenir la communication de toute la preuve pertinente en la possession du poursuivant afin de pouvoir présenter une défense pleine et entière lemporte sur le droit résiduel des tiers à la protection de la vie privée. Ces deux hypothèses expliquent pourquoi il incombe au ministère public de justifier la non‑communication de quelque renseignement quil a en sa possession.
[21] Bien que le régime de communication issu de la common law formulé dans Stinchcombe établisse généralement un juste équilibre entre le droit de laccusé de présenter une défense pleine et entière et les droits résiduels en matière de protection de la vie privée des autres personnes dans les fruits de lenquête, ce nest pas le seul régime qui satisfait aux normes constitutionnelles. Comme notre Cour la conclu dans Mills, le législateur avait le pouvoir dadopter, comme il la fait en édictant les art. 278.1 à 278.91 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (couramment appelé le «régime de larrêt Mills »), un régime législatif pour la communication de dossiers contenant des renseignements personnels au sujet des plaignants et des témoins dans des procédures relatives à des infractions dordre sexuel. Sauf renonciation expresse du plaignant ou du témoin concerné, les dossiers relevant du régime de larrêt Mills, quils soient en la possession dun tiers ou du poursuivant ou quils soient sous le contrôle de lun ou de lautre, ne peuvent être communiqués que sur demande à la cour et conformément au critère de la pondération des droits énoncé dans les dispositions du Code. Ce régime législatif constitue donc une exception au régime de common law relatif à la communication de la preuve par le ministère public énoncé dans Stinchcombe. Comme nous le verrons, le régime de larrêt Mills est également différent du régime de common law relatif à la production des dossiers en la possession des tiers établi dans OConnor. Le régime de larrêt Mills est néanmoins constitutionnel (Mills, par. 59).
[22] Le régime de communication de larrêt Stinchcombe ne vise que les renseignements en la possession du ministère public ou qui sont sous son contrôle. En effet, le droit ne peut imposer une obligation au ministère public de communiquer les renseignements quil ne détient pas ou quil ne peut obtenir : R. c. Stinchcombe, [1995] 1 R.C.S. 754. La question qui se pose alors est celle de savoir si le « ministère public », pour les besoins de la communication, englobe dautres autorités de lÉtat. Lidée que toutes les autorités de lÉtat ne forment quune seule entité étatique pour les besoins de la communication et de la production doit être écartée demblée. Elle nest aucunement appuyée en droit et, compte tenu de notre système de gouvernement à plusieurs niveaux et des réalités géographiques du Canada, est inapplicable en pratique. Comme il est bien expliqué dans R. c. Gingras (1992), 120 A.R. 300 (C.A.), par. 14 :
[traduction] Si ce raisonnement était juste, pour satisfaire aux critères établis dans Stinchcombe, lavocat du ministère public devrait, quelques mois avant le procès, enquêter auprès de chaque ministère du gouvernement provincial et de chaque ministère du gouvernement fédéral. Il se verrait obligé de leur demander sils ont eu en leur possession des dossiers concernant chacune des poursuites devant avoir lieu. Il serait impossible de mener à bien ne serait‑ce quun pour cent de cette tâche. Si cela était nécessaire, il faudrait plusieurs années pour porter chaque affaire devant les tribunaux.
Par conséquent, le régime de communication établi dans Stinchcombe ne vise que les documents se rapportant à la cause de laccusé qui sont en la possession du poursuivant ou qui sont sous son contrôle. Ces renseignements sont communément appelés les « fruits de lenquête ».
[23] Selon notre système canadien dapplication des lois, lobligation générale denquêter sur les crimes incombe à la police, et non au ministère public. Les fruits de lenquête visant un accusé auront donc habituellement été rassemblés par la police et laccusation criminelle en découlant aura été portée par elle. Même si les rôles du ministère public et de la police sont distincts, la police est tenue de participer aux poursuites : voir, par exemple, lal. 42(1)e) de la Loi sur les services policiers de lOntario. En lespèce, lobligation de la police de participer au processus de communication revêt une importance particulière. La façon dont le ministère public entre en possession des fruits de lenquête découle de lobligation corollaire des enquêteurs de communiquer au poursuivant tous les renseignements pertinents en leur possession. Lobligation de la police de communiquer au poursuivant tous les renseignements relatifs à lenquête sur laccusé a été reconnue bien avant larrêt Stinchcombe. Lhonorable G. Arthur Martin, c.r., a bien résumé létat du droit dans son rapport intitulé Report of the Attorney Generals Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (1993) (le « Rapport Martin »), p. 167‑168 :
[traduction] Il est bien établi et reconnu par tous, y compris les policiers, que la police, même si elle fonctionne indépendamment de lavocat du ministère public, est tenue de lui communiquer tous les renseignements pertinents découverts pendant lenquête sur un crime, y compris les renseignements susceptibles daider laccusé. [. . .] Comme la souligné un commentateur, « lobligation de la police de communiquer au ministère public les renseignements pertinents concernant une affaire existait avant [Stinchcombe, précité] ».
[24] Lobligation corollaire de la police de communiquer au ministère public les fruits de lenquête est maintenant bien reconnue dans les arrêts des cours dappel. Voir R. c. Jack (1992), 70 C.C.C. (3d) 67 (C.A. Man.), p. 94; R. c. T. (L.A.) (1993), 14 O.R. (3d) 378 (C.A.), p. 382; R. c. Gagné, [1998] J.Q. no 3240 (QL) (C.A. Qué.), par. 22; et Driskell c. Dangerfield, 2008 MBCA 60, [2008] 6 W.W.R. 615, par. 17. Il est aussi généralement admis que le ministère public ne peut justifier la non‑communication de renseignements pertinents en faisant valoir que le service de police chargé de lenquête a omis de les lui communiquer. Voir R. c. MacPherson (1991), 105 N.S.R. (2d) 123 (C.S.), par. 37‑38; R. c. Oliver (1995), 143 N.S.R. (2d) 134 (C.S.), par. 36; R. c. Campbell, [1992] N.S.J. nº 702 (QL) (C. prov.), par. 16‑17.
[25] Même si, dans ce sens strict, la police et le ministère public peuvent être considérés comme une seule entité pour les besoins de la communication, ils sont indiscutablement des entités distinctes et indépendantes, tant en fait quen droit. En conséquence, la production de dossiers denquête criminelle concernant des tiers et celle de dossiers disciplinaires de la police doit habituellement être déterminée dans le contexte dune demande de type OConnor. Cela nest pas surprenant, car il est peu probable que les renseignements portant sur linconduite dun tiers accusé ou dun policier aboutissent dans les dossiers communiqués au ministère public visés par Stinchcombe, à moins quils naient trait dune façon quelconque à la cause de laccusé. Je reviendrai plus loin sur ce point en analysant les circonstances dans lesquelles les renseignements sur linconduite dun tiers devraient faire partie des renseignements communiqués au ministère public par la police. Tout dabord, je vais examiner les principes régissant la production de dossiers en la possession de tiers selon le régime de larrêt OConnor.
5. Le régime de production des dossiers en la possession de tiers établi dans OConnor
[26] Dans OConnor, notre Cour sest intéressée à la façon dont laccusé, inculpé de multiples infractions dordre sexuel, pouvait obtenir la production par des tiers gardiens des dossiers thérapeutiques des plaignantes. En matière de communication des dossiers contenant des renseignements personnels au sujet des plaignants et des témoins dans des procédures relatives à des infractions dordre sexuel, larrêt OConnor a été supplanté par ladoption par le législateur des art. 278.1 à 278.91 du Code criminel, correspondant au régime de larrêt Mills. Cependant, dans le cadre de tout autre type dinstance criminelle, la demande de type OConnor offre à laccusé un mécanisme lui permettant davoir accès à des dossiers en la possession de tiers qui échappent au régime de communication par la partie principale établi dans Stinchcombe.
[27] En bref, la procédure à suivre dans une demande de type OConnor est la suivante :
(1) Laccusé doit dabord obtenir un subpoena duces tecum en vertu des par. 698(1) et 700(1) du Code criminel et le signifier au tiers détenteur du dossier. Le subpoena contraint la personne visée à comparaître en cour avec les dossiers ou renseignements qui y sont décrits.
(2) Laccusé présente aussi une demande appuyée dune preuve par affidavit indiquant que les dossiers visés sont vraisemblablement pertinents par rapport à son procès. Il doit aviser le poursuivant, la personne visée par les dossiers et toute autre personne ayant un intérêt dans le caractère privé des dossiers visés par la demande de production.
(3) La demande de type OConnor est adressée au juge saisi de laffaire, mais elle peut être entendue avant le début du procès. Évidemment, si personne ne soppose à la production; la demande visant à lobtenir devient théorique et il nest pas nécessaire de tenir une audience.
(4) Si le détenteur du dossier ou une autre personne intéressée présente une revendication légitime selon laquelle les renseignements visés sont privilégiés, sauf dans les cas les plus rares où linnocence de laccusé est en jeu, lexistence dun privilège fera obstacle à la demande de laccusé visant à obtenir la production des renseignements visés, peu importe leur pertinence. Il est donc préférable que les questions de privilège soient réglées dès le début du processus établi dans OConnor.
(5) Quand il nest pas question de privilège, le juge détermine si la production devrait être ordonnée suivant lanalyse en deux étapes établie dans OConnor. À la première étape, sil est convaincu que les dossiers se rapportent vraisemblablement à la procédure engagée contre laccusé, le juge peut en ordonner la production pour que la cour en fasse lexamen. À la deuxième étape, dossiers en main, le juge détermine si, et dans quelle mesure, la production doit être ordonnée afin que les dossiers soient communiqués à laccusé.
La question du privilège dépasse le cadre du présent pourvoi. Cependant, je vais examiner plus à fond successivement chacune des étapes du test établi dans OConnor pour la production de dossiers en la possession de tiers.
5.1 Première étape : Filtrer les demandes en fonction de la pertinence vraisemblable
5.1.1 Fardeau imposé à lauteur de la demande
[28] À la première étape dune demande contestée visant la production de renseignements non privilégiés en la possession dun tiers, il incombe à la personne qui demande la production laccusé en lespèce de convaincre la cour que les renseignements sont vraisemblablement pertinents. Ce fardeau initial illustre simplement que le contexte dans lequel les dossiers en la possession de tiers sont demandés est différent de celui dans lequel lobligation de communication incombe à la partie principale. Comme nous lavons déjà vu, lobligation présumée qui incombe à lavocat du ministère public de communiquer les fruits de lenquête en sa possession établie dans Stinchcombe repose sur lhypothèse que les renseignements sont pertinents et comprennent probablement la preuve qui sera présentée contre laccusé. Aucune hypothèse de ce genre ne peut être tirée quant aux renseignements en la possession dun tiers étranger au litige. Lauteur de la demande doit alors justifier à la cour lutilisation du pouvoir de lÉtat dimposer la production doù son fardeau initial de démontrer la «pertinence vraisemblable ». De plus, il est important pour la bonne administration de la justice que les procès criminels soient toujours axés sur les questions à trancher et que les ressources judiciaires limitées ne soient pas gaspillées dans des recherches à laveuglette sur des éléments de preuve non pertinents. Lexigence minimale de pertinence joue ce rôle de gardien.
5.1.2 Le fardeau imposé à lauteur de la demande est important, sans être onéreux
[29] Il est important de rappeler que, comme notre Cour la souligné dans OConnor, bien que lexigence minimale de pertinence vraisemblable soit « un fardeau important, cela ne devrait pas être interprété comme un fardeau onéreux incombant à laccusé » (par. 24). Dune part, cette exigence de pertinence vraisemblable est « importante » parce que la cour doit pouvoir participer de manière significative au filtrage des demandes pour « empêcher que la défense ne se lance dans des demandes de production qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires » (OConnor, par. 24, citant un extrait de R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727, par. 32). On ne saurait trop insister sur limportance dempêcher les demandes de production inutiles dépuiser les ressources judiciaires limitées. Pourtant, la prolongation indue des procédures criminelles demeure une préoccupation majeure plus dune décennie après OConnor. Dautre part, il ne devrait pas être onéreux de satisfaire à lexigence minimale de pertinence, et il ne saurait en être ainsi, parce que les personnes accusées ne peuvent être obligées « de démontrer lusage exact quils pourraient faire de renseignements quils nont même pas vus » (OConnor, par. 25, citant un extrait de R. c. Durette, [1994] 1 R.C.S. 469, p. 499) pour pouvoir obtenir les renseignements susceptibles de les aider à présenter une défense pleine et entière.
5.1.3 Le fardeau initial de common law établi dans OConnor diffère considérablement du régime législatif de larrêt Mills
[30] Il est important de souligner que lexigence minimale de pertinence vraisemblable de common law énoncé dans OConnor diffère considérablement du critère de pertinence vraisemblable fixé par le législateur pour la production de dossiers contenant des renseignements personnels dans des procédures en matière dagression sexuelle conformément au régime de larrêt Mills (voir par. 278.3(4) du Code criminel). Comme notre Cour la expliqué assez longuement dans Mills, une gamme de régimes acceptables peuvent satisfaire aux normes constitutionnelles. Le législateur était donc libre de concevoir sa propre solution pour répondre aux préoccupations particulières qui découlent de la communication de dossiers en la possession de tiers dans des procédures en matière sexuelle. Ce faisant, le législateur a « cherché à reconnaître la fréquence des agressions sexuelles contre les femmes et les enfants ainsi que leurs effets néfastes sur leurs droits, [. . .] et à concilier léquité pour le plaignant avec les droits de laccusé » (Mills, par. 59). Il convient de noter tout particulièrement les différences suivantes entre les deux régimes.
[31] Premièrement, le critère de pertinence vraisemblable du régime de larrêt Mills adopté par le législateur est conçu pour lutter contre les mythes, les stéréotypes et les hypothèses générales au sujet des victimes dagressions sexuelles et au sujet de lutilité des dossiers privés dans des procédures en matière dagression sexuelle. Il nest pas nécessaire de parer complètement de telles opinions générales pour tous les dossiers en la possession de tiers qui sont exclus du champ dapplication du régime de larrêt Mills. Le critère général de common law de pertinence vraisemblable établi dans OConnor vise plutôt le filtrage des demandes pour veiller à ce que le pouvoir de lÉtat soit utilisé dune manière appropriée en ce qui a trait aux ordonnances de production de dossiers en la possession de tiers et à établir la pertinence des demandes afin déviter de gaspiller les ressources judiciaires limitées.
[32] Deuxièmement, bien que le régime de larrêt Mills maintienne le cadre danalyse en deux étapes énoncé dans OConnor, il diffère considérablement de celui‑ci du fait que la majeure partie de la pondération des intérêts divergents seffectue à la première étape lorsquon décide si la production des renseignements à la cour pour examen est justifiée. Cela reflète la présomption du législateur voulant quil existe une attente raisonnable en matière de protection du caractère privé des types de dossiers visés par le régime législatif : voir R. c. Clifford (2002), 163 C.C.C. (3d) 3 (C.A. Ont.), par. 48‑49. Aucune présomption équivalente relative au respect de la vie privée ne sapplique aux dossiers en la possession de tiers qui échappent au régime de larrêt Mills. Par conséquent, toute mise en balance des intérêts divergents ne seffectue quà la deuxième étape du régime de larrêt OConnor, soit quand les renseignements peuvent être examinés par la cour afin de mieux déterminer la nature des intérêts privés en cause, le cas échéant. Compte tenu de ces différences appréciables, il importe de ne pas transposer le régime de larrêt Mills à une audience de type OConnor visant la production de renseignements auxquels les dispositions législatives ne sappliquent pas.
5.1.4 Pertinence vraisemblable selon le régime de common law
[33] La « pertinence vraisemblable » selon le régime de common law établi dans larrêt OConnor signifie quil existe « une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à lhabilité à témoigner dun témoin » (OConnor, par. 22 (soulignement omis)). Une « question en litige » comprend non seulement les questions pertinentes quant au déroulement des événements qui font lobjet du litige, mais également la « preuve concernant la crédibilité des témoins et la fiabilité des autres éléments de preuve présentés dans laffaire » (OConnor, par. 22). À cette étape des procédures, la cour ne saurait exiger une démonstration de la manière précise dont les renseignements visés pourraient être utilisés au procès. Imposer à laccusé, qui na jamais vu les dossiers, un fardeau initial aussi strict le placerait dans une situation sans issue.
5.2 Deuxième étape : Mettre en balance les droits en jeu
[34] Si lauteur de la demande réussit à démontrer la pertinence vraisemblable, le tiers détenteur du dossier peut se voir ordonner de produire les renseignements pour que la cour en fasse lexamen et décide sils devraient être communiqués à laccusé.
[35] Dans OConnor, notre Cour a dressé la liste suivante des facteurs à prendre en considération pour décider sil y a lieu dordonner la communication à laccusé (par. 31) :
. . . « (1) la mesure dans laquelle ce dossier est nécessaire pour que laccusé puisse présenter une défense pleine et entière; (2) la valeur probante du dossier en question; (3) la nature et la portée de lattente raisonnable au respect du caractère privé de ce dossier; (4) la question de savoir si la production du dossier reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoires » et « (5) le préjudice possible à la dignité, à la vie privée ou à la sécurité de la personne [du plaignant] que pourrait causer la production du dossier en question » . . . [Texte entre crochets dans loriginal.]
Les facteurs énoncés dans OConnor ne doivent pas être appliqués de façon machinale. Il ne faut pas oublier que cet arrêt portait sur la production des dossiers privés du plaignant dans le cadre de procédures relatives à une infraction dordre sexuel, un domaine de droit régi depuis par le régime de larrêt Mills adopté par le législateur. Certains des facteurs énumérés dans OConnor, particulièrement les points 4 et 5 cités précédemment, ont de toute évidence été adaptés pour satisfaire aux exigences des procédures en matière dagression sexuelle et ne sont donc vraisemblablement daucun secours dans dautres contextes. En fin de compte, à la deuxième étape du régime de common law, il faut mettre en balance les droits divergents en jeu dans les circonstances particulières de lespèce. Il est impossible de dresser une liste exhaustive pouvant convenir à toutes les situations. Je vais tout de même apporter quelques précisions sur le processus de mise en balance.
5.2.1 Un point de départ utile : Évaluer la véritable pertinence
[36] Comme nous lavons déjà vu, au moment où le tribunal sengage dans la deuxième étape dune audience de type OConnor, la demande a été filtrée en fonction de la pertinence vraisemblable et le juge est convaincu quil est justifié, dans les circonstances, dordonner la production des renseignements pour que la cour en fasse lexamen. Une fois que le tribunal est saisi des renseignements, la dernière question à trancher est celle de savoir si ces derniers devraient être communiqués à laccusé.
[37] Lamicus curiae prétend que pour déterminer sil y a lieu dordonner la communication à laccusé de renseignements en la possession de tiers, notamment, comme en lespèce, de renseignements du ministère public et de la police et de dossiers disciplinaires de la police, il faut tout dabord déterminer la nature de ces dossiers pour établir lexistence ou labsence dune attente raisonnable en matière de protection de la vie privée (mémoire, par. 19). Cette proposition nest pas sans fondement. En effet, si linspection des renseignements et de leur contenu indique clairement quil nexiste aucun fondement permettant au tiers détenteur du dossier ou à toute autre personne intéressée de se prévaloir dun droit raisonnable à la protection de la vie privée, il ny a plus lieu de mettre les droits en jeu en balance. Étant donné que, à cette étape, la pertinence vraisemblable a été démontrée, le seul intérêt encore en jeu est le droit de laccusé à une défense pleine et entière. La cour devrait donc ordonner la production. Cest dans ce sens quil faut comprendre la conclusion de la Cour dappel en lespèce, selon laquelle une « procédure de type OConnor » nest nécessaire que dans les affaires où les dossiers en la possession de tiers justifient une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
[38] Cette approche soulève toutefois un problème, car elle repose largement sur la conclusion selon laquelle lexistence dune attente raisonnable en matière de protection de la vie privée peut être établie uniquement en fonction du type de dossier en question. Bien que ce soit possible à légard de certains dossiers, une approche plus contextuelle simpose habituellement pour déterminer sil existe une attente en matière de vie privée dans un dossier en particulier. Comme nous lavons vu, même dans le contexte de lobligation de communication qui incombe au ministère public selon Stinchcombe, il nexiste aucune présomption portant que les attentes en matière de protection de la vie privée sont vaines simplement parce quun document se retrouve dans le dossier du ministère public.
[39] Lamicus curiae prétend, et je partage son opinion, que la détermination de lexistence dune attente raisonnable en matière de protection de la vie privée nécessite une appréciation contextuelle tenant compte de nombreux facteurs, soit notamment de la façon dont le dossier a été créé, de la personne qui la créée, de lobjet du dossier, du contexte de laffaire où le dossier serait utilisé, de la personne détenant un droit en matière de protection de la vie privée, de la manière dont le ministère public ou la police a obtenu le dossier, de la présence ou de labsence dune renonciation, de la législation applicable et de la question de savoir si le droit à la protection de la vie privée sétend à lensemble ou à une partie du dossier. Comme il ressort clairement de cette liste non exhaustive, la détermination de lexistence dune attente résiduelle en matière de protection de la vie privée relativement à un document peut représenter un exercice complexe et long susceptible de retarder et de nuire considérablement à linstance le procès de laccusé. Cest pourquoi, dans la plupart des cas, jestime quil serait plus utile que les tribunaux évaluent dabord la pertinence véritable du dossier visé relativement à la poursuite engagée contre laccusé lorsquils mettent en balance des droits divergents à la seconde étape dune demande de type OConnor. Cette approche permettrait au tribunal de rester centré sur le procès de laccusé et, selon les droits divergents en jeu, elle aurait généralement un effet déterminant sur la question de la production. Je mexplique.
[40] Dune part, puisque laccusé naura pas pris connaissance des renseignements dont il sollicite la production, lexamen par la cour pourrait révéler que la prétention de pertinence vraisemblable établie à la première étape de la demande de type OConnor nest simplement pas étayée. Si la cour est convaincue que les renseignements sont manifestement sans pertinence, rien ne justifie dordonner de les communiquer à laccusé, et la demande peut être rejetée sommairement.
[41] Dautre part, si linspection révèle que la prétention de pertinence vraisemblable est étayée, le droit de laccusé à une défense pleine et entière fera, à quelques exceptions près, pencher la balance pour le prononcé dune ordonnance de production. Rappelons quà cette étape des procédures, la cour a confirmé que la demande de production concerne des renseignements non privilégiés. Lexistence dun droit en matière de protection de la vie privée relativement aux dossiers en la possession de tiers se rapportant à la défense dun accusé contre une accusation criminelle pourrait bien justifier, le cas échéant, certaines suppressions ou limposition de conditions pour sassurer que la communication à laccusé noccasionne pas datteinte inutile à la vie privée. Cependant, en labsence dun régime législatif prédominant régissant la production des dossiers en question, il est peu vraisemblable que le droit dun tiers à la protection de sa vie privée suffise à faire rejeter une demande de production.
[42] Une fois quun tribunal a déterminé, après examen, que des dossiers en la possession de tiers sont effectivement pertinents à légard de la poursuite engagée contre laccusé, en ce quils se rapportent à une question en litige au procès comme il a été décrit précédemment, lexercice de mise en balance de la seconde étape peut facilement être effectué. En effet, une conclusion confirmant la pertinence véritable a pour effet de classer les dossiers en la possession de tiers dans la même catégorie, pour les besoins de la communication, que les fruits de lenquête contre laccusé qui se trouvent en la possession du ministère public suivant Stinchcombe. Il pourrait être utile de poser la question de la manière suivante : si le renseignement en la possession dun tiers sétait retrouvé dans le dossier du ministère public, y aurait‑il un fondement, suivant le régime de communication qui incombe à la partie principale établi dans Stinchcombe, qui justifierait de ne pas le communiquer à laccusé? Si la réponse est négative, aucun motif rationnel ne permet de tirer une conclusion différente relativement à la demande de production de renseignements en la possession de tiers. Comme nous lavons vu, lobligation qui incombe au ministère public selon Stinchcombe de communiquer à laccusé les fruits de lenquête en sa possession ne signifie pas quil ne subsiste aucun droit à la protection de la vie privée relativement au contenu du dossier. Cependant, à quelques exceptions près (notamment celle du régime législatif de larrêt Mills), cette obligation signifie que le droit de laccusé davoir accès aux renseignements nécessaires pour quil présente une défense pleine et entière lemportera sur tout droit divergent à la protection de la vie privée. Il en est de même à légard de renseignements pertinents en la possession de tiers, particulièrement à légard de dossiers relatifs à une enquête criminelle concernant un tiers accusé. Comme lindique fort à‑propos le professeur Paciocco :
[traduction] . . . il serait illogique de soutenir que les renseignements relatifs à lenquête ne sont pas assez privés pour imposer des contraintes quant à la possibilité pour la police de les rassembler et pour le ministère public de les utiliser afin dobtenir la déclaration de culpabilité de la personne qui fait lobjet dune enquête. Or, ces mêmes renseignements sont protégés par le droit à la protection de la vie privée lorsquils sont pertinents quant à la défense dune personne.
(David M. Paciocco, « Filling the Seam between Stinchcombe and OConnor : The McNeil Disclosure Application » (2007), 53 Crim. L.Q. 161, p. 199‑200)
5.2.2 La protection contre les atteintes inutiles à la vie privée
[43] Toutefois, cela ne veut pas dire que les droits résiduels à la protection de la vie privée quant au contenu dun dossier denquête criminelle doivent être ignorés. Comme il a été conclu à la p. 181 du Rapport Martin (mémoire du procureur général de lOntario, par. 24) :
[traduction] La vie privée de la victime et de tous les autres témoins doit céder le pas à la préparation dune défense pleine et entière, sans plus. Selon le Comité, pourvu que rien ne nuise à la préparation de la défense pleine et entière, il est préférable dimposer des restrictions quant à lutilisation des renseignements visés par la communication et de reconnaître ainsi le droit à la protection de la vie privée des victimes et des témoins.
[44] Il en est de même à légard des dossiers disciplinaires de la police ou de tout autre dossier en la possession de tiers. Le tribunal doit garantir que lordonnance de production est conçue pour satisfaire aux exigences de laffaire, sans plus. Comme nous lavons vu, la pertinence vraisemblable pour les besoins de la communication a une portée très large et comprend des renseignements qui seraient raisonnablement susceptibles daider laccusé dans lexercice de son droit à une défense pleine et entière. En tenant compte de la portée des renseignements qui peuvent être utiles au procès, il faut se pencher sur les questions particulières à lespèce et sur les règles de preuve et de procédure applicables. Cela ne veut pas dire que seuls les renseignements admissibles au procès devraient être produits. Les renseignements qui, en eux‑mêmes, ne seraient pas admissibles peuvent néanmoins être utiles à la défense, par exemple, lorsque celle‑ci contre‑interroge un témoin sur des questions de crédibilité ou lorsquelle prend dautres moyens denquête. Lauteur dune demande de type OConnor doit toutefois établir la pertinence du document sollicité eu égard aux questions de lespèce. Cest principalement pourquoi il est préférable que le juge du procès soit saisi de ce type de demandes. En procédant de la sorte, les questions relatives à la production sont traitées efficacement par le juge et les avocats qui sont suffisamment au courant des questions en litige dans laffaire. Bien sûr, les demandes de production peuvent être instruites avant le début du procès et, sil estime la chose nécessaire, le juge peut demander laide des avocats pour décider de la pertinence dun dossier particulier aux fins de production.
[45] La détermination de la pertinence véritable des dossiers visés par la demande de production peut devenir particulièrement importante lorsque les renseignements qui sy trouvent concernent des dossiers disciplinaires de la police. La nature controversée du travail des policiers entraîne souvent des plaintes parfois légitimes, parfois non fondées de la part du public. Les procédures disciplinaires engagées contre des policiers peuvent également se rapporter à des questions relatives à leur emploi ou à dautres questions qui nont aucun rapport avec la poursuite engagée contre un accusé. Dans ce contexte, la communication des renseignements et, par conséquent, le procès risquent de sécarter de son objet en raison dallégations ou de conclusions non pertinentes relatives à linconduite dun policier. La communication vise à aider un accusé à présenter une défense pleine et entière ou à interjeter appel dune décision, non pas à transformer les procès criminels en un ensemble daudiences accessoires sur des questions incidentes.
[46] Ainsi, pour garantir que seuls des renseignements pertinents sont produits et pour empêcher toute atteinte injustifiée au droit à la vie privée, la cour peut juger nécessaire dassujettir lordonnance de production à lobligation deffectuer des suppressions ou à dautres conditions. De plus, lorsquelle estime une telle mesure juste et nécessaire, la cour peut également imposer des restrictions à la diffusion des renseignements produits qui ne sont pas liés à la défense pleine et entière de laccusé ou à la poursuite dun appel : voir, par exemple, les recommandations 34 et 35 du Rapport Martin (p. 179) et dans P. (D.) c. Wagg (2004), 239 D.L.R. (4th) 501 (C.A. Ont.), par. 46. Cependant, en labsence de circonstances inhabituelles, la préparation dune ordonnance de production ne devrait pas nécessiter denquête approfondie sur la nature précise ou la portée des droits à la protection de la vie privée en question. Laudience de type OConnor devrait rester centrée sur linstance criminelle en cours.
6. Réduction de lécart entre la communication de la preuve par la partie principale et la production déléments de preuve par les tiers
[47] Comme il ressort clairement de lanalyse précédente, une fois que la pertinence véritable des dossiers visés a été démontrée dans le cadre dune demande de type OConnor visant la production de dossiers en la possession de tiers, la question de savoir si, en dernière analyse, ils doivent être produits, relève essentiellement des principes qui sappliquent à la communication de renseignements en la possession du ministère public énoncés dans Stinchcombe. Par contre, du point de vue de laccusé, la différence entre ces deux régimes est importante. En effet, les renseignements pertinents qui se retrouvent entre les mains du ministère public lui seront automatiquement communiqués, alors que cest bien souvent par leffet du hasard quil obtient ceux en la possession de tiers. Dans une certaine mesure, une telle situation est inévitable. En effet, les tiers ne sont pas tenus de fournir spontanément des renseignements pertinents pour aider laccusé à préparer sa défense. Le poursuivant et le service de police qui mène lenquête se trouvent toutefois dans une position différente et peuvent aider à réduire lécart entre la communication de la preuve par la partie principale et la production déléments de preuve par les tiers. Je vais me pencher tout dabord sur lobligation qui incombe au ministère public.
6.1 Lobligation qui incombe à lavocat du ministère public de se renseigner
[48] Comme il a été mentionné précédemment, lallégation portant que toutes les autorités gouvernementales constituent une seule entité est indéfendable et inapplicable. Afin de remplir lobligation de communication qui lui incombe selon Stinchcombe, le poursuivant nest pas tenu de se renseigner auprès de chaque ministère des gouvernements provincial et fédéral et de chaque service de police pour savoir sils sont en possession de renseignements se rapportant à la poursuite engagée contre laccusé. Cela ne veut pas dire pour autant que le ministère public, sans tenir compte des circonstances, reçoit passivement des renseignements pertinents sans quil soit tenu den chercher et den obtenir par lui‑même.
[49] Le ministère public nest pas une partie comme les autres. En effet, en tant quofficier de justice, le représentant du ministère public doit uvrer sans réserve à la bonne administration de la justice. Ainsi, lorsquil est informé de lexistence de renseignements pertinents, il ne peut se contenter de nen faire aucun cas. À moins que linformation ne semble pas fondée, lavocat du ministère public ne saurait apprécier pleinement le bien‑fondé de laffaire et sacquitter de son obligation dofficier de justice sil ne sinforme pas davantage et ne tente pas raisonnablement dobtenir les renseignements en question. Dans R. c. Arsenault (1994), 153 R.N.‑B. (2e) 81 (C.A.), le juge Ryan a décrit avec justesse lobligation du ministère public de se renseigner suffisamment auprès des autres organismes ou ministères de la Couronne. Il sest exprimé comme suit :
Lorsquune divulgation est demandée ou exigée, le procureur de la Couronne a lobligation de se renseigner suffisamment auprès des autres organismes ou ministères de la Couronne qui pourraient logiquement avoir en leur possession des éléments de preuve. On ne peut excuser le procureur de la Couronne de ne pas se renseigner suffisamment lorsquà la connaissance du poursuivant ou de la police un autre organisme de la Couronne a participé à lenquête. La question de la pertinence ne peut être laissée à la discrétion des profanes. Si le procureur de la Couronne ne peut avoir accès aux dossiers dun autre organisme, il doit alors en aviser la défense de façon que celle‑ci puisse entreprendre les mesures quelle juge nécessaires dans lintérêt de laccusé. Ce principe sappliquerait aussi dans les affaires dans lesquelles laccusé ou le défendeur, selon le cas, nest pas représenté par un avocat . . . [par. 15]
[50] Cette obligation de se renseigner sapplique lorsque le ministère public est informé de lexistence déléments de preuve potentiellement pertinents quant à la crédibilité ou à la fiabilité des témoins dans une affaire. Comme le précise à juste titre lamicus curiae, [traduction] « [l]e ministère public et la défense ont tous les deux intérêt à découvrir quun policier nest pas honnête ou fiable » (mémoire, par. 62). Le juge Doherty la fait valoir avec force dans R. c. Ahluwalia (2000), 138 O.A.C. 154, lorsquil a formulé ses observations sur le défaut du ministère public de se renseigner davantage lorsquil est confronté au parjure de son propre témoin (par. 71‑72) :
[traduction] Pour des motifs dont le ministère public ne nous a pas fait part, il appert quil nestime pas être tenu de découvrir le fond de cette affaire. . .
Le ministère public a des obligations relatives à ladministration de la justice qui nincombent pas aux autres parties. Confronté au parjure de son propre témoin et au fait que ce faux témoignage coïncidait avec la communication partielle quil prétend avoir involontairement faite à la défense, le ministère public était tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour découvrir ce qui sétait passé et pour communiquer les résultats de ses recherches à la défense. À mon avis, le ministère public ne sest pas acquitté de ses obligations relatives à ladministration de la justice en admettant que, comme la découvert la défense, la communication fût partielle et, après sêtre renseigné de façon limitée, en nassumant pas sa responsabilité quant à cette communication partielle et en omettant den expliquer la raison. Le ministère public devait à lappelant et à la cour une explication plus détaillée que celle quil a choisi de donner.
[51] Ainsi, en sacquittant convenablement de son double rôle de procureur et dofficier de justice, lavocat du ministère public peut efficacement réduire lécart entre la communication de la preuve par la partie principale et la production déléments de preuve par les tiers. Je vais maintenant me pencher sur lobligation corollaire de la police de participer au processus de communication.
6.2 Lobligation corollaire de la police de communiquer les renseignements pertinents
[52] Nous avons déjà vu que la police a lobligation corollaire de communiquer au ministère public tous les renseignements relatifs à lenquête visant un accusé. Cette obligation concorde avec les codes de déontologie de la police édictés dans de nombreux ressorts partout au pays. Par exemple, suivant le sous‑al. 2(1)c)(vi) du Code of Conduct qui figure en annexe du règlement 123/98 de lOntario pris en vertu de la Loi sur les services policiers, un chef de police ou un autre agent de police manque à son devoir sil [traduction] « ne signale pas tout ce quil sait au sujet dune accusation, criminelle ou autre, ou sil ne communique pas tous les éléments de preuve quil, ou toute personne quil connaît, peut fournir en faveur ou à lencontre dun prisonnier ou dun défendeur ». Voir également Code of Professional Conduct Regulation, B.C. Reg. 205/98, al. 5e); Police Service Regulation, Alta. Reg. 356/90, sous‑al. 5(2)h)(vii); Code de déontologie des policiers du Québec, (1990) 122 G.O. II, 2531, art. 7(2); et Code de déontologie professionnelle Loi sur la Police, Règl. du N.‑B. 2007‑81, sous‑al. 36(1)d)(iii).
[53] Bien que lobligation elle‑même soit fermement établie, la difficulté tient à lidentification des limites de la pertinence pour lapplication de lobligation de communication qui incombe à la police à titre de partie principale. La question précise illustrée par la présente cause est celle de savoir si les renseignements concernant linconduite dun policier qui participe à la poursuite engagée contre laccusé devraient faire partie des renseignements que la police doit communiquer à titre de partie principale et qui sont transmis au ministère public pour quil examine leur pertinence conformément aux principes énoncés dans Stinchcombe. Évidemment, laccusé na pas droit à la communication automatique de tous les aspects des antécédents professionnels de policiers ou des procédures disciplinaires intentées contre eux lorsquelles nont pas de lien apparent avec la poursuite engagée contre lui. Toutefois, lorsque les renseignements dordre disciplinaire sont pertinents, ils devraient faire partie de ceux que la partie principale est tenue de communiquer et leur découverte par laccusé ne devrait pas être laissée au hasard.
[54] Lorsque linconduite reprochée à un policier se rapporte au fait à lorigine de laccusation portée contre laccusé, la police a manifestement lobligation de communiquer les renseignements relativement à la mesure disciplinaire prise par suite de cette inconduite. Par exemple, si un policier est accusé davoir eu recours à une force excessive lors de larrestation de laccusé en violation de la loi provinciale applicable il est évident que ce renseignement doit être communiqué au ministère public. Lorsque linconduite dun policier nest pas directement liée à lenquête relative à laccusé, ce renseignement peut néanmoins se rapporter à la poursuite engagée contre ce dernier, auquel cas il devrait aussi être communiqué. Par exemple, personne ne contesterait la pertinence pour laccusé de connaître la condamnation pour parjure dun témoin civil important, ni lobligation que ce renseignement fasse partie des renseignements que la partie principale doit communiquer. De même, les conclusions dinconduite prononcées contre un policier qui a participé à la poursuite intentée contre laccusé devraient être communiquées lorsquelles pourraient avoir une incidence sur cette poursuite.
[55] Le besoin détablir des lignes directrices dans ce domaine a suscité une demande dexamen par le chef du service de police de Toronto. Cet examen, mené par lhonorable George Ferguson, c.r., sest terminé par la publication, en janvier 2003, du rapport intitulé Review and Recommendations Concerning Various Aspects of Police Misconduct, vol. I (le « Rapport Ferguson »). Le juge Ferguson avait notamment pour mandat détudier [traduction] « quand, comment et dans quelles circonstances le service de police doit porter à lattention du ministère public linconduite présumée ou avérée dun policier qui devra témoigner ou qui a autrement participé à une enquête qui a donné lieu à une poursuite criminelle » (p. 1).
[56] Dans son rapport, le juge Ferguson a souligné que la question de la communication dun tel renseignement était habituellement tranchée dans le contexte dune demande de type OConnor visant la production de dossiers en la possession de tiers et que cette approche a souvent causé une impasse (p. 12) :
[traduction] Une fois que lon applique larrêt OConnor, il est difficile, voire impossible, pour la défense de satisfaire au seuil requis pour obtenir accès aux dossiers. À moins que le policier ne soit renommé ou que la défense ne connaisse personnellement le contenu des dossiers du policier, on estimera que cette dernière neffectue rien de plus quune recherche à laveuglette, et laccès lui sera refusé. Lagent responsable dun dossier, même diligent, ne connaîtra probablement pas tous les antécédents professionnels de chaque policier appelé à témoigner, et, actuellement, il nest pas tenu de se renseigner. En labsence dune déclaration de culpabilité au criminel pour malhonnêteté, rien ne risque dêtre transmis au ministère public pour une évaluation de la communication. Il se peut même que les déclarations de culpabilité pour malhonnêteté ne soient pas révélées, ce qui est manifestement inacceptable.
[57] Dans son rapport, le juge Ferguson a conclu que le fait de trancher la question de laccès aux dossiers disciplinaires de la police strictement en fonction du régime de production des dossiers en la possession de tiers établi dans OConnor [traduction] « nest ni efficace, ni justifié » (p. 15). Dans le but daider à réduire lécart entre la communication de la preuve par la partie principale et la production déléments de preuve par les tiers, le Rapport Ferguson fait de nombreuses recommandations portant notamment que, sur demande en ce sens du ministère public, la police devrait communiquer automatiquement les renseignements suivants à légard de linconduite dun membre du service de police de Toronto qui pourrait être appelé à témoigner ou qui a autrement participé à une affaire dont la cour est saisie (p. 17) :
[traduction]
a. Toute déclaration ou tout verdict de culpabilité prononcé en vertu du Code criminel ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [à légard desquels un pardon na pas été accordé].
b. Toute accusation pendante portée en application du Code criminel ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
c. Toute déclaration ou tout verdict de culpabilité prononcés en vertu dune autre loi fédérale ou provinciale.
d. Tout verdict de culpabilité pour inconduite prononcé par suite dune audience tenue sous le régime de la Loi sur les services policiers ou de la loi antérieure.
e. Toute accusation dinconduite portée en vertu de la Loi sur les services policiers à légard de laquelle un avis daudience a été publié.
[58] Le Rapport Ferguson recommandait que, lorsque la police transmet ces renseignements au ministère public, ce dernier agisse comme « gardien », cest‑à‑dire quil détermine quels renseignements, le cas échéant, devraient être remis à la défense pour satisfaire à lobligation de communication dictée par Stinchcombe. Le Rapport Ferguson recommandait aussi que, dans les cas où un dossier disciplinaire est remis au ministère public, le policier concerné en soit avisé par écrit et se voit accorder la possibilité de présenter ses observations au ministère public.
[59] Je souscris à lopinion selon laquelle il nest [traduction] « ni efficace ni justifié » de trancher la question de laccès aux dossiers relatifs à linconduite dun policier strictement en fonction du régime de production des dossiers en la possession de tiers établi dans OConnor. En effet, comme nous lavons vu, la communication de renseignements pertinents à laccusé, quils lui soient favorables ou non, fait partie de lobligation corollaire de la police de participer au processus de communication. Lorsque les renseignements se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre laccusé, ils devraient faire partie, sans quil soit nécessaire den faire la demande, des renseignements que la police doit communiquer, à titre de partie principale. Si, par exemple, comme cest le cas en lespèce, un policier fait lobjet dune enquête pour inconduite grave liée à la drogue, il incombe au service de police, pour sacquitter de son obligation corollaire de communication au ministère public, dexaminer les affaires criminelles auxquelles participe le policier et de prendre les mesures appropriées. Évidemment, les conclusions dinconduite prononcées contre un policier qui participe à lenquête ne seront pas toutes pertinentes quant à la poursuite engagée contre laccusé. En effet, il se peut que le policier ait joué un rôle périphérique dans lenquête ou que son inconduite nait pas de lien apparent avec sa crédibilité ou la fiabilité de son témoignage. Les types de renseignements énumérés dans le Rapport Ferguson peuvent servir de lignes directrices pour ce genre de situations à légard desquelles un service de police serait bien avisé de demander lavis de lavocat du ministère public.
[60] Pour ce qui est des dossiers disciplinaires de la police qui ne sont pas visés par lobligation de communication qui incombe à la partie principale, les procédures comme celles recommandées dans le Rapport Ferguson, conçues pour satisfaire les besoins particuliers de la collectivité où elles sont appliquées, peuvent grandement contribuer à assurer le traitement plus efficace des demandes de type OConnor visant la production de dossiers en la possession de tiers. Les tribunaux saisis de demandes de communication fondées sur larrêt Stinchcombe ou de demandes de production de dossiers en la possession de tiers sont bien placés pour rendre des ordonnances propres à favoriser la coopération nécessaire entre la police, le ministère public et lavocat de la défense.
7. Dispositif
[61] Le pourvoi est accueilli et lordonnance rendue par la juridiction inférieure est annulée. La demande étant devenue théorique, la Cour ne rend aucune autre ordonnance.
Pourvoi accueilli.
Procureur de lappelant : Procureur général de lOntario, Toronto.
Procureur de lintimée Sa Majesté la Reine : Service des poursuites pénales du Canada, Halifax.
Procureurs de lintimé le Chef du service de police de Barrie, tiers détenteur des dossiers : Caswell & Watson, Toronto.
Procureur de lintervenant le procureur général de lAlberta : Procureur général de lAlberta, Edmonton.
Procureur de lintervenant Matthew Marshall : Gary R. Clewley, Toronto.
Procureurs de lintervenante Police Association of Ontario : Paliare Roland Rosenberg Rothstein, Toronto.
Procureurs de lintervenante Criminal Lawyers Association (Ontario) : McCarthy Tétrault, Toronto.
Procureurs de lamicus curiae : Henein & Associates, Toronto.
