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COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : Chatterjee c. Ontario (Procureur général), 2009 CSC 19, [2009] 1 R.C.S. 624 |
Date : 20090417 Dossier : 32204 |
Entre :
Robin Chatterjee
Appelant
et
Procureur général de lOntario
Intimé
‑ et ‑
Procureur général du Canada, procureur général du Québec,
procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Manitoba,
procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan,
procureur général de lAlberta, procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador,
Criminal Lawyers Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles
et British Columbia Civil Liberties Assosiation
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein
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Motifs de jugement : (par. 1 à 55)
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Le juge Binnie (avec laccord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein) |
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Chatterjee c. Ontario (Procureur général), 2009 CSC 19, [2009] 1 R.C.S. 624
Robin Chatterjee Appelant
c.
Procureur général de lOntario Intimé
et
Procureur général du Canada,
procureur général du Québec,
procureur général de la Nouvelle‑Écosse,
procureur général du Manitoba,
procureur général de la Colombie‑Britannique,
procureur général de la Saskatchewan,
procureur général de lAlberta,
procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador,
Criminal Lawyers Association (Ontario),
Association canadienne des libertés civiles et
British Columbia Civil Liberties Association Intervenants
Répertorié : Chatterjee c. Ontario (Procureur général)
Référence neutre : 2009 CSC 19.
No du greffe : 32204.
2008 : 12 novembre; 2009 : 17 avril.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein.
en appel de la cour dappel de lontario
Droit constitutionnel Partage des pouvoirs Propriété et droits civils Droit criminel Loi provinciale prévoyant la confiscation du produit dactivité illégale La loi provinciale est‑elle, par son caractère véritable, une loi criminelle ultra vires? La loi provinciale est‑elle inopérante en raison dun conflit dapplication avec les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation ou à la détermination de la peine? Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(13) Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, art. 1, 2, 3, 6 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 462.37.
Des policiers ont arrêté C pour violation dune ordonnance de probation et, en fouillant son véhicule accessoirement à larrestation, ils ont trouvé une somme dargent comptant ainsi que des articles liés au trafic de drogue; le tout dégageait une odeur de marijuana, mais aucune drogue na été trouvée. Aucune infraction se rapportant à largent, aux articles ou à quelque activité liée à la drogue na été déposée contre C. Le procureur général de lOntario a obtenu, en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils (« LRC »), une ordonnance de conservation de largent et du matériel saisis. Il a alors demandé, en application des art. 3 et 8 de la LRC, la confiscation de largent saisi constituant un produit dactivité illégale. En réponse, C a contesté la constitutionnalité de la LRC, plaidant que les dispositions de la LRC relatives à la confiscation outrepassent les pouvoirs de la province, parce quelles empiètent sur le pouvoir fédéral en matière de droit criminel. Tant le juge saisi de la demande que la Cour dappel ont conclu que la LRC est une loi provinciale valide.
Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les dispositions de la LRC relatives à la confiscation sont constitutionnelles.
Largument suivant lequel la LRC est ultra vires repose sur une conception exagérée de lexclusivité de la compétence fédérale relative à des matières qui peuvent, sous un autre aspect, être visées par la législation provinciale. Dans les arrêts Banque canadienne de lOuest c. Alberta et Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., notre Cour a découragé le recours au concept fédéraliste de la prolifération des enclaves en matière de compétence (ou de « lexclusivité des compétences »), et il ne faudrait pas maintenant lui donner un nouveau souffle. Les tribunaux privilégient, dans la mesure du possible, lapplication régulière des lois édictées par les deux ordres de gouvernement. [2]
La LRC a manifestement pour objet dempêcher que le crime en général soit profitable, de confisquer les biens associés à la criminalité afin dempêcher leur utilisation dans dautres activités criminelles et daider à indemniser les personnes et les organismes publics qui ont supporté les coûts des activités criminelles. Leffet pratique (et recherché) est de faire en sorte que le crime ne paie pas et de dissuader, actuellement et pour lavenir, les auteurs dinfractions de commettre des délits. Il sagit là dobjets provinciaux valides. Le crime impose aux victimes et à la population des coûts qui doivent être supportés par le Trésor provincial, notamment en matière de santé, de ressources policières, de stabilité des collectivités et daide sociale aux familles. Ce serait faire fi des réalités daujourdhui que de conclure que les provinces doivent assumer les coûts sociaux du comportement criminel, mais quelles ne peuvent pas prendre de mesures législatives pour lenrayer. [3‑4] [18] [23]
Lorsquil existe un certain chevauchement entre les mesures adoptées en vertu du pouvoir provincial et celles prises en vertu du pouvoir fédéral, il est nécessaire didentifier la « caractéristique dominante » de la mesure contestée. Si la caractéristique dominante du texte législatif provincial se rapporte à des objets provinciaux, comme cest le cas en lespèce, la loi sera valide, et si les textes législatifs des deux niveaux de gouvernement peuvent généralement être appliqués sans soulever de conflit, il ny aura pas lieu dintervenir. Dans les cas où il existe effectivement un conflit dapplication, celui‑ci sera résolu par lapplication de la doctrine de la prépondérance du fédéral. [29] [36]
La LRC a été adoptée « relativement » au chef de compétence portant sur la propriété et les droits civils et, en tant que telles, ses dispositions peuvent accessoirement « toucher » la loi criminelle et la procédure criminelle sans porter atteinte au partage des pouvoirs. Le fait que la LRC vise à dissuader la commission à la fois dinfractions fédérales, dinfractions provinciales et même dinfractions perpétrées à lextérieur du Canada, nest pas fatal à sa validité. Au contraire, le caractère général lui‑même de la LRC montre que la province se préoccupe des effets du crime en tant que source générale de maux sociaux et de dépenses provinciales, et ne cherche pas à compléter le processus de détermination de la peine que prévoit le droit criminel fédéral. Bien que la confiscation puisse de fait avoir des effets punitifs dans certains cas, la LRC nexige pas une allégation ou une preuve quune personne donnée a commis un crime en particulier. Des biens peuvent être confisqués en application de la LRC sil est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que largent constituait un produit de la criminalité en général, sans davantage de précision. [4] [30] [41] [46‑47]
C a fait valoir que les dispositions de la LRC constituent une ingérence dans ladministration des dispositions du Code criminel relatives à la confiscation. Si une telle ingérence dans lapplication du Code criminel était établie, ou si lon démontrait que la LRC va à lencontre de lobjectif fédéral qui sous‑tend les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation, la doctrine de la prépondérance des lois fédérales rendrait la LRC inopérante dans la mesure du conflit ou de lingérence. Toutefois, tel nest pas le cas en lespèce. Si la confiscation est sollicitée et refusée dans le processus criminel, les diverses doctrines de la chose jugée, de la préclusion et de labus de procédure peuvent être invoquées pour empêcher la poursuite de remettre en litige la question de la détermination de la peine. Vu la souplesse de ces recours, il nexiste pas, entre le Code criminel et la LRC, un conflit dapplication qui oblige à invalider cette dernière loi relativement aux infractions fédérales en général. Si, dans des circonstances particulières, les dispositions relatives à la confiscation du Code criminel entrent en conflit avec la LRC, de sorte quil devient impossible de se conformer aux deux textes législatifs, la doctrine de la prépondérance des lois fédérales rendra la LRC inapplicable, mais uniquement dans la mesure du conflit. [42] [49‑53]
Jurisprudence
Arrêts appliqués : Banque canadienne de lOuest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 R.C.S. 86; distinction davec larrêt : Johnson c. Attorney General of Alberta, [1954] R.C.S. 127; arrêts examinés : Bédard c. Dawson, [1923] R.C.S. 681; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Procureur général du Canada et Dupond c. Ville de Montréal, [1978] 2 R.C.S. 770; Industrial Acceptance Corp. c. The Queen, [1953] 2 R.C.S. 273; R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940, inf. en partie (1976), 73 D.L.R. (3d) 596; arrêts mentionnés : Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783; Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366; Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398; Di Iorio c. Gardien de la prison commune de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152; Martineau c. M.R.N., 2004 CSC 81, [2004] 3 R.C.S. 737; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Reference re Validity of the Combines Investigation Act and of s. 498 of the Criminal Code, [1929] R.C.S. 409; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Rio Hotel Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Commission des licences et permis dalcool), [1987] 2 R.C.S. 59; M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1999] 2 R.C.S. 961; Provincial Secretary of Prince Edward Island c. Egan, [1941] R.C.S. 396; Ross c. Registraire des véhicules automobiles, [1975] 1 R.C.S. 5; Ontario (Attorney General) c. Cole‑Watson, [2007] O.J. No. 1742 (QL); Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 11, 462.37, partie XII.2.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27), 92(13), (14), (15), (16), 93, 94A, 95.
Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28 (maintenant Loi de 2001 sur les recours civils), art. 1, 2 « activité illégale », « bien », « produit dactivité illégale », « propriétaire légitime », 3, 4, 6, 8, 9, 15.5, 15.6.
Doctrine citée
Gallant, Michelle. « Ontario (Attorney General) v. $29,020 in Canadian Currency : A Comment on Proceeds of Crime and Provincial Forfeiture Laws » (2006), 52 Crim. L.Q. 64.
Ontario. Ministère du Procureur général. La confiscation de biens au civil en Ontario 2007 : Le point sur la Loi de 2001 sur les recours civils, 2007.
POURVOI contre un arrêt de la Cour dappel de lOntario (les juges Labrosse, Sharpe et Rouleau), 2007 ONCA 406, 86 O.R. (3d) 168, 282 D.L.R. (4th) 298, 225 O.A.C. 40, 221 C.C.C. (3d) 350, 156 C.R.R. (2d) 94, [2007] O.J. No. 2102 (QL), 2007 CarswellOnt 3290, qui a confirmé la décision du juge Loukidelis (2005), 138 C.R.R. (2d) 1, [2005] O.J. No. 2820 (QL) (dans les deux cas sub nom. Ontario (Attorney General) c. $29,020 in Canada Currency), 2005 CarswellOnt 3008. Pourvoi rejeté.
Richard Macklin et James F. Diamond, pour lappelant.
Robin K. Basu et James McKeachie, pour lintimé.
Cheryl J. Tobias et Ginette Gobeil, pour lintervenant le procureur général du Canada.
Jean‑Vincent Lacroix, pour lintervenant le procureur général du Québec.
Argumentation écrite seulement par Edward A. Gores, c.r., pour lintervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.
Michael Conner, pour lintervenant le procureur général du Manitoba.
J. Gareth Morley et Bryant A. Mackey, pour lintervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.
Graeme G. Mitchell, c.r., pour lintervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Roderick Wiltshire et Donald Padget, pour lintervenant le procureur général de lAlberta.
Thomas G. Mills, pour lintervenant le procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador.
Paul Burstein et Louis P. Strezos, pour lintervenante Criminal Lawyers Association (Ontario).
Bradley E. Berg et Allison A. Thornton, pour lintervenante lAssociation canadienne des libertés civiles.
David G. Butcher et Anthony D. Price, pour lintervenante British Columbia Civil Liberties Association.
Version française du jugement de la Cour rendu par
[1] Le juge Binnie Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, de lOntario (aussi appelée Loi de 2001 sur les recours civils ou « LRC »), qui autorise la confiscation du produit dactivité illégale, outrepasse les pouvoirs de lOntario parce quelle empiète sur la compétence fédérale en droit criminel. À mon avis, la LRC est une loi provinciale valide.
[2] Largument suivant lequel la LRC est ultra vires repose en lespèce sur une conception exagérée de lexclusivité de la compétence fédérale relative à des matières qui peuvent, sous un autre aspect, être visées par la législation provinciale. Dans les arrêts Banque canadienne de lOuest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3, et Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 R.C.S. 86, notre Cour a découragé le recours au concept fédéraliste de la prolifération des enclaves en matière de compétence (ou de « lexclusivité des compétences »), et il ne faudrait pas maintenant lui donner un nouveau souffle. Comme notre Cour la dit dans Banque canadienne de lOuest, « les tribunaux privilégient, dans la mesure du possible, lapplication régulière des lois édictées par les deux ordres de gouvernement » (par. 37 (en italique dans loriginal)).
[3] Le présent pourvoi nous donne loccasion dappliquer les principes du fédéralisme affirmés dans ces décisions récentes. Ladoption de la LRC visait à dissuader la commission de crimes et à indemniser les victimes dactes criminels. Le premier objet de cette loi est suffisamment large pour permettre au gouvernement fédéral (en ce qui a trait au droit criminel) et aux gouvernements provinciaux (pour ce qui est de la propriété et des droits civils) de le poursuivre légitimement. Le deuxième objet est directement visé par la sphère de compétence provinciale. Les crimes coûtent très cher aux gouvernements provinciaux. Ces coûts ont une incidence sur de nombreux intérêts provinciaux, dont la santé, les ressources policières, la stabilité des collectivités et laide sociale aux familles. Ce serait faire fi des réalités daujourdhui que de conclure que les provinces doivent assumer les coûts sociaux du comportement criminel, mais quelles ne peuvent pas recourir à des moyens dissuasifs pour enrayer la criminalité.
[4] De plus, la LRC lutte contre le crime en autorisant la confiscation in rem du produit de la criminalité, une approche différente du droit criminel traditionnel qui prévoit généralement une interdiction assortie dune peine (voir Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783) et de la procédure en matière criminelle qui porte, de façon générale, sur les moyens de prouver une infraction particulière alléguée à légard dun contrevenant en particulier. Lappelant répond toutefois à cela que le recours in rem de la LRC a pour effet dajouter aux peines que prévoit le processus pénal et quen ce sens, la LRC empiète illégitimement sur le régime de détermination de la peine établi par le législateur fédéral. Sil est vrai que la confiscation peut de fait avoir des effets punitifs dans certains cas, ses principaux objets sont de faire en sorte que la criminalité en général ne soit pas une activité profitable, de saisir des ressources associées à la criminalité afin quelles ne puissent pas servir à financer dautres crimes et daider à indemniser des particuliers et des institutions publiques qui doivent supporter les coûts de la criminalité. Il sagit là dobjectifs provinciaux légitimes. Il ny a pas de conflit dapplication entre les dispositions du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, relatives à la confiscation et celles de la LRC. On ne peut raisonnablement affirmer que la LRC équivaut à une loi criminelle déguisée. Par conséquent, je suis davis de rejeter le pourvoi.
I. Faits
[5] Lappelant a été intercepté par la police régionale de York le 27 mars 2003, parce que sa voiture navait pas de plaque dimmatriculation frontale. Une recherche informatique a permis aux policiers de constater quil violait un engagement aux termes duquel il devait résider à Ottawa, soit à quelque 400 kilomètres de lendroit où il se trouvait. Lorsque lappelant a reconnu vivre à Thornhill, au nord de Toronto, les policiers lont arrêté. Accessoirement à larrestation, ils ont fouillé la voiture de lappelant et ont découvert 29 020 $ en argent comptant ainsi quun ventilateur dextraction, un ballast et une douille de lampe. Selon les policiers, tous ces objets dégageaient une odeur de marijuana, quoiquaucune marijuana nait été trouvée.
[6] Lappelant na jamais été accusé relativement à une infraction en rapport avec largent, avec les articles trouvés ou avec une activité liée à la drogue. Toutefois, le 13 mai 2003, le procureur général de lOntario a présenté, en vertu des art. 4 et 9 de la LRC, une motion visant lobtention dune ordonnance interlocutoire en vue de la conservation de largent et du matériel saisis. Lordonnance de conservation a été accordée.
[7] Le 16 mai 2003, le procureur général a présenté, sur le fondement des art. 3 et 8 de la LRC, une demande en vue dobtenir la confiscation de largent et des articles saisis, alléguant quil sagissait respectivement dun produit dactivité illégale et dinstruments dactivité illégale. En réponse, lappelant a contesté la constitutionnalité de la LRC, contestation qui a finalement mené au présent pourvoi.
II. Dispositions législatives pertinentes
[8] Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28 (maintenant Loi de 2001 sur les recours civils)
PARTIE I
OBJET
Objet
1. La présente loi a pour objet de prévoir des recours civils qui aident à faire ce qui suit :
a) indemniser les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite dactivités illégales;
b) empêcher les personnes qui se livrent à des activités illégales et dautres personnes de conserver les biens quelles ont acquis par suite de ces activités;
c) empêcher que des biens, y compris des véhicules au sens de la partie III.1, servent à certaines activités illégales [ajouté par L.O. 2007, ch. 13, art. 26];
d) prévenir tout préjudice susceptible dêtre causé au public par suite de complots en vue de se livrer à des activités illégales.
PARTIE II
PRODUITS DACTIVITÉS ILLÉGALES
Définitions
2. Les définitions qui suivent sappliquent à la présente partie.
« activité illégale » Tout acte ou toute omission, commis avant ou après lentrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :
a) constitue une infraction à une loi du Canada, de lOntario, dune autre province ou dun territoire du Canada;
b) constitue une infraction à une loi dune autorité législative de lextérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de lOntario sil était commis en Ontario.
« bien » Bien meuble ou immeuble. Sentend en outre de tout intérêt sur le bien
. . .
« produit dactivité illégale » Bien acquis, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite dune activité illégale, que ce soit avant ou après lentrée en vigueur de la présente loi. Est toutefois exclu le produit dun contrat dutilisation du récit dun acte criminel au sens de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit dactes criminels.
« propriétaire légitime » Relativement à un bien qui constitue un produit dactivité illégale, sentend de la personne qui na pas acquis, directement ou indirectement, le bien par suite dune activité illégale à laquelle elle sest livrée et qui, selon le cas :
a) était le propriétaire véritable du bien avant que lactivité illégale ait lieu et a été privée de la possession ou du contrôle de ce bien en raison de cette activité illégale;
b) a acquis le bien pour une juste valeur après que lactivité illégale a eu lieu et ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir au moment de lacquisition que le bien constituait un produit dactivité illégale;
c) a acquis le bien dune personne visée à lalinéa a) ou b).
Ordonnance de confiscation
3. (1) Dans le cadre dune instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sous réserve du paragraphe (3) et sauf sil est clair que cela ne serait pas dans lintérêt de la justice, une ordonnance de confiscation dun bien qui se trouve en Ontario au profit de la Couronne du chef de lOntario si elle conclut que le bien constitue un produit dactivité illégale.
. . .
Propriétaires légitimes
(3) Sil conclut que le bien constitue un produit dactivité illégale et quune partie à linstance prouve quelle est le propriétaire légitime du bien, le tribunal rend, sauf sil est clair que cela ne serait pas dans lintérêt de la justice, lordonnance quil juge nécessaire en vue de protéger lintérêt du propriétaire sur le bien.
. . .
Compte spécial
6. . . .
Autres paiements prélevés sur le compte
(3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) [paiements des frais de la Couronne], le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :
1. Lindemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de lactivité illégale.
2. Laide aux victimes dactivités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.
3. Lindemnisation de la Couronne du chef de lOntario pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), mais y compris les frais engagés pour remédier aux effets de lactivité illégale.
4. Lindemnisation dune municipalité ou dun organisme public qui fait partie dune catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite de lactivité illégale et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité.
5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46
Confiscation des produits de la criminalité
462.37 (1) [Confiscation lors de la déclaration de culpabilité] Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable dune infraction désignée ou absous en vertu de larticle 730 à légard de cette infraction est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, dordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, quils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée; lordonnance prévoit quil est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
(2) [Produits de la criminalité obtenus par la perpétration dune autre infraction] Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (1) à légard des biens dun contrevenant dont il nest pas prouvé quils ont été obtenus par la perpétration de linfraction désignée dont il a été déclaré coupable ou à légard de laquelle il a été absous sous le régime de larticle 730 à la condition dêtre convaincu, hors de tout doute raisonnable, quil sagit de produits de la criminalité.
. . .
(2.1) [Biens à létranger] Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à légard de biens situés à létranger, avec les adaptations nécessaires.
Loi constitutionnelle de 1867
91. . . . [L]autorité législative exclusive du parlement du Canada sétend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci‑dessous énumérés, savoir :
. . .
27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.
. . .
92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci‑dessous énumérés, savoir :
. . .
13. La propriété et les droits civils dans la province;
14. Ladministration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et lorganisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;
15. Linfliction de punitions par voie damende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;
16. Généralement toutes les matières dune nature purement locale ou privée dans la province.
III. Historique judiciaire
A. Cour supérieure de justice (2005), 138 C.R.R. (2d) 1
[9] Le juge des requêtes a refusé dautoriser lappelant à contester la partie III de la LRC, qui porte sur les instruments du crime, au motif que, bien quon ait soutenu que certains des articles saisis étaient des instruments du crime, M. Chatterjee a nié en être le propriétaire. Le juge Loukidelis a aussi rejeté une contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés. Ni lune ni lautre de ces questions na été débattue devant notre Cour.
[10]Le juge Loukidelis a conclu que la LRC avait deux objets : lindemnisation des victimes dactivités illégales et la suppression des conditions menant à des activités illégales par lélimination des incitations. Le caractère in rem des instances introduites sous le régime de la LRC distingue celles‑ci des instances criminelles. La LRC ne crée aucune interdiction criminelle; elle renvoie simplement aux interdictions créées par dautres textes législatifs. Le juge a en outre rejeté largument selon lequel il existe un conflit entre les dispositions relatives à la confiscation de la LRC et celles du Code criminel. Ces dernières requièrent une déclaration de culpabilité et sinscrivent dans le processus de détermination de la peine. De lavis du juge, le législateur fédéral excéderait sa compétence sil adoptait un régime de confiscation non lié à une déclaration de culpabilité et à une détermination de la peine. Par conséquent, la LRC se rapporte presque entièrement à la propriété et aux droits civils dans la province. Dans la mesure où certaines des dispositions contestées ne sont pas visées par la rubrique de la propriété et des droits civils, elles relèvent de ladministration de la justice dans la province ou sont des matières dune nature purement locale ou privée. La LRC est donc, selon lui, intra vires et valide.
B. Cour dappel (les juges Labrosse, Sharpe et Rouleau), 2007 ONCA 406, 86 O.R. (3d) 168
[11]Dans des motifs conjoints, la cour a maintenu le jugement de première instance, y compris lexercice, par le juge des requêtes, du pouvoir discrétionnaire de ne pas traiter de la partie III de la LRC (relative aux « instruments dactivité illégale »). La cour a signalé lexistence de régimes de confiscation civils dans plusieurs provinces canadiennes ainsi que dans des États étrangers. De tels régimes coexistent souvent avec des régimes de confiscation liés à des déclarations de culpabilité relevant du droit criminel. Dans les instances introduites sous le régime de la LRC il nest pas allégué quune personne désignée a commis une infraction. La LRC ne définit ni ne crée aucune infraction. Elle nest pas associée à lidentification, linculpation, la poursuite, la déclaration de culpabilité ou la peine dun contrevenant et elle ne vise pas limposition dune peine, dune amende ou dune autre sanction ni ne prévoit lemprisonnement.
[12]La cour a estimé que lobjet véritable de la LRC visait la restitution des gains financiers provenant dactivités illégales, lindemnisation des victimes et la suppression des conditions menant à des activités illégales par lélimination des incitatifs financiers. En conséquence, la LRC relève du pouvoir de la province de légiférer sur la propriété et les droits civils dans la province et sur les matières de nature purement locale ou privée dans la province. Les recours civils provinciaux relatifs aux infractions criminelles nentrent pas en conflit avec le Code criminel parce que le législateur fédéral a expressément préservé lexercice de tels recours à lart. 11 du Code criminel. En outre, la suppression de conditions susceptibles de favoriser la commission de crimes relève de la compétence provinciale.
[13]La question de la confiscation des produits de la criminalité comporte à la fois un aspect criminel fédéral et un aspect provincial. La LRC aborde la question sous langle dune compétence provinciale valide la restitution de gains illicites, lindemnisation et la suppression de la criminalité. La LRC est une loi provinciale valide. Lappel a par conséquent été rejeté.
IV. Question
[14]La Juge en chef a formulé la question constitutionnelle suivante :
Les articles 1 à 6, 16 et 17 de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, outrepassent‑ils les pouvoirs de la province dOntario du fait quils portent sur un sujet relevant de la compétence exclusive du Parlement du Canada selon le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867?
Lors de laudition du pourvoi, lappelant a circonscrit sa contestation pour soutenir que la LRC est ultra vires dans la mesure où elle prévoit la confiscation du produit dinfractions fédérales parce que le caractère véritable de cette loi se rapporte au droit criminel.
V. Analyse
[15]Chacun des niveaux de gouvernement fédéral, provincial et municipal doit supporter des coûts importants en raison de la criminalité. La conduite avec facultés affaiblies est une infraction prévue au Code criminel, mais les hécatombes sur les routes ont des conséquences sur de nombreuses matières relevant de la compétence provinciale, comme la santé, les routes, lassurance automobile et les dommages matériels. Les coûts associés à la consommation de drogues constituent un autre exemple. Chaque ordre de gouvernement supporte une portion des coûts de la criminalité et a par conséquent intérêt à ce que la criminalité soit supprimée. Lappelant prétend cependant que la LRC adopte une méthode de lutte contre le crime et dindemnisation des victimes de la criminalité qui est inconstitutionnelle à légard dinfractions fédérales. Selon lui, la confiscation de biens associés à des activités criminelles constituant des infractions fédérales [traduction] « empiète directement sur la compétence exclusive du gouvernement fédéral sur le droit criminel et est ultra vires » (m.a., par. 4). Il est évident que les objectifs provinciaux peuvent senchevêtrer dans lapplication du droit criminel au point dêtre déclarés ultra vires. Dans Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366 (lenquête Patti Starr), par exemple, la Cour a statué quune enquête judiciaire provinciale dont le mandat visait un scandale provincial en matière de levées de fonds outrepassait les pouvoirs de la province étant donné que lenquête, dans laquelle les personnes visées étaient contraignables, remplaçait une enquête policière et une enquête préliminaire. Voir aussi Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226. Par conséquent, il faut procéder à un examen minutieux de la prétention de lappelant suivant laquelle la LRC constitue une tentative illégitime daccroître les peines liées à des infractions fédérales.
A. Détermination du caractère véritable
[16]Lors dune contestation constitutionnelle, il faut tout dabord déterminer « la matière » (pour reprendre les termes de la Loi constitutionnelle de 1867) à légard de laquelle a été adoptée la loi contestée. Quel est le caractère essentiel de lobjectif recherché par la loi et de quelle façon cet objectif est‑il atteint? Cela « doit être déterminé sous deux aspects : le but visé par le législateur qui la adoptée et leffet juridique de la loi » (Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, par. 16). Cest lexercice que lon appelle traditionnellement la détermination du « caractère véritable » de la loi. Cet exercice peut comporter non seulement lexamen de la loi contestée, mais également lexamen des documents externes entourant son adoption, y compris le Hansard. En principe, cet examen devrait être effectué sans égard aux chefs de compétence législative, dont on ne doit tenir compte quune fois déterminé le « caractère véritable » de la loi contestée. Si les deux étapes ne sont pas abordées de façon distincte, lexercice tout entier risque dêtre confus et indûment axé sur les résultats.
[17]Comme son titre tend à lindiquer, la Loi de 2001 sur les recours civils prévoit des recours civils à légard de biens associés à des activités criminelles. Voici son objet, tel quil est énoncé à lart. 1 :
La présente loi a pour objet de prévoir des recours civils qui aident à faire ce qui suit :
a) indemniser les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite dactivités illégales;
b) empêcher les personnes qui se livrent à des activités illégales et dautres personnes de conserver les biens quelles ont acquis par suite de ces activités;
c) empêcher que des biens, y compris des véhicules au sens de la partie III.1, servent à certaines activités illégales [ajouté en 2007, ch. 13, art. 26];
d) prévenir tout préjudice susceptible dêtre causé au public par suite de complots en vue de se livrer à des activités illégales.
La Cour nest pas liée par une disposition relative à lobjet lorsquelle examine la constitutionnalité dun texte législatif, mais une déclaration de lintention législative constitue souvent un outil utile, en particulier lorsquil appert, comme en lespèce, que les mécanismes créés par la LRC correspondent à ce qui est requis pour réaliser les objets énoncés. Les objets visés aux al. a) et b) ont trait à la redistribution des biens associés à des activités criminelles. (Lobjet dont fait état lal. c) concerne les instruments du crime et la Cour nest pas saisie de cette question.) Lobjet énoncé à lal. d) est la prévention des préjudices liés à des activités criminelles. Lappelant a avancé que la mention de « complots » à lal. d) indique un objectif de lutte contre le crime organisé, et il cite à lappui quelques extraits du Hansard. Il affirme quen raison de cet objectif, la LRC et le droit criminel se confondent. La province a cependant de bonnes raisons de réprimer le crime organisé, pourvu quelle reste à lintérieur des sphères de compétence provinciale. Les dispositions de la LRC examinées dans le présent pourvoi ne font rien de plus que permettre la redistribution de biens associés à des activités criminelles, dont des crimes fédéraux de toutes sortes.
[18]La preuve interne de lobjet tend ainsi à indiquer une intention vraisemblable de recouvrer, sur les produits du crime trouvés en Ontario, les coûts de la criminalité pour les victimes et le public que devrait autrement supporter le gouvernement provincial. La confiscation opère le transfert à lÉtat du bien du propriétaire. Elle ne donne pas lieu à une déclaration de culpabilité dune personne à légard dune infraction. À première vue, donc, la LRC vise des droits de propriété.
[19]En ce qui concerne les effets de la LRC, la Cour examinera, pour déterminer le caractère véritable de cette loi, « la manière dont le texte législatif dans son ensemble influe sur les droits et les obligations de ceux qui sont assujettis à ses dispositions » (R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, p. 482). Au besoin, la cour de révision ne tiendra pas seulement compte des effets juridiques elle ne se tiendra pas à la seule teneur du texte pour prendre en considération « leffet pratique, réel ou prévu, de lapplication du texte législatif » (Morgentaler, p. 483). Le dossier indique quen date daoût 2007, des biens denviron 3,6 millions de dollars avaient été confisqués aux termes de la LRC et de cette somme, environ un million de dollars avaient été versés à des victimes directes et 900 000 $ avaient été remis en subventions à divers organismes daide aux victimes, notamment le Peel Police Internet Child Exploitation Unit, ce qui laissait 1,7 million de dollars dans les comptes spéciaux prévus par la LRC. Les biens confisqués comprenaient des biens servant à la culture de marijuana, dune valeur denviron 500 000 $, une fumerie de crack à Hamilton (dont la propriété a ensuite été transférée à la ville), des véhicules impliqués dans une course de rue contrairement au Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, et environ un million de dollars en argent comptant ayant servi à des activités de fraude ou de blanchiment dargent : La confiscation de biens au civil en Ontario 2007 : Le point sur la Loi de 2001 sur les recours civils (2007).
[20]Les biens « associés » à des activités criminelles proviennent de diverses sources. Larticle 2 de la LRC définit l« activité illégale » comme étant « [t]out acte ou toute omission [. . .] qui [. . .] constitue une infraction à une loi du Canada, de lOntario, dune autre province ou dun territoire du Canada ». La définition englobe aussi les infractions commises à létranger si lactivité en cause constitue une infraction en Ontario. La grande diversité des « crimes » visés par la LRC a de limportance. Celle‑ci ne vise pas les infractions dune autorité en particulier, notamment les infractions fédérales au Canada. Cela tend à indiquer que la province se préoccupait des effets nuisibles de la criminalité en général; elle ne cherchait pas un moyen déguisé dinfliger une pénalité sajoutant au processus fédéral de détermination de la peine.
[21]Le produit dactivité criminelle est défini comme étant un « [b]ien acquis, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite dune activité illégale » (art. 2). Les instances de confiscation sont introduites par une demande ou une action conformément aux règles civiles habituelles de la province. Il sagit dinstances in rem contre les biens eux‑mêmes et ces procédures peuvent être introduites sans que les propriétaires ou possesseurs des biens soient appelés comme défendeurs (lesquels peuvent bien sûr être ultérieurement ajoutés comme parties voir les nouveaux art. 15.5 et 15.6). Le procureur général, en tant que demandeur, na pas à faire la preuve dune infraction particulière à légard dun contrevenant en particulier. Lintitulé initial de la présente instance était [traduction] Procureur général de lOntario c. 29 020 $ en dollars canadiens, ventilateur dextraction, ballast, douille de lampe (in Rem) et Robin Chatterjee, mais M. Chatterjee comparaissait devant la cour en tant que personne revendiquant les biens et non à titre daccusé.
[22]Le reste du mécanisme prévu par la loi peut être brièvement décrit. Le tribunal « rend » lordonnance de confiscation à moins que cela ne soit pas dans lintérêt de la justice ou que le propriétaire légitime ne se fasse connaître (par. 3(3)). Les propriétaires légitimes ont un délai de 15 ans pour introduire une instance relative à un bien (par. 3(5)). Le produit de la confiscation est déposé dans un compte distinct du Trésor provincial (par. 6(1)). Le tribunal peut ordonner que soit prélevé de ce compte un montant pour couvrir les frais engagés par la Couronne (par. 6(2.1)). Largent restant peut servir à lindemnisation des personnes qui ont subi des pertes par suite de lactivité illégale, des victimes dactivités illégales en général, de la Couronne du chef de lOntario, des municipalités ou dautres organismes publics pour les pertes quils ont subies par suite de lactivité illégale ou (sil reste de largent) les autres fins que prescrivent les règlements (par. 6(3)).
[23]La LRC crée donc essentiellement, à légard des biens, un pouvoir de saisir de largent et dautres articles dont la preuve démontre selon la prépondérance des probabilités quils sont associés à des activités criminelles, et de répartir ensuite le produit pour indemniser les victimes et remédier aux effets sociaux de la criminalité. Leffet pratique (et recherché) est aussi de faire en sorte que le crime ne paie pas et de dissuader, actuellement et pour lavenir, les auteurs dinfractions de commettre des délits.
B. Attribution des matières aux chefs de compétence législative
[24]Dès lors que le « caractère véritable » est déterminé, il est nécessaire de classer ce caractère essentiel de la loi en fonction des « catégories de sujets » provinciaux et fédéraux énumérées aux art. 91 et 92 (ou, dans les cas appropriés, aux art. 93, 94A et 95) pour décider si la loi relève de la compétence du législateur qui la adoptée. Manifestement, la LRC se rapporte à la propriété, mais une grande partie du Code criminel traite évidemment dinfractions mettant en cause la propriété. Par conséquent, déterminer que le caractère véritable dune loi provinciale se rapporte à la propriété ne constitue quun point de départ. Il est inévitable quil existe beaucoup de chevauchements dans les mesures prises pour enrayer la criminalité :
[traduction] De plus, bien que le droit criminel soit, sous laspect législatif, assigné au parlement du Canada, on a depuis le début de la Confédération reconnu que ladministration de la justice et, généralement, le maintien de lordre dans le pays, lapplication du droit criminel ainsi que la suppression des crimes et désordres, sont la responsabilité des provinces . . . [Je souligne.]
(Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398, p. 403 (le juge en chef Duff). Voir aussi Di Iorio c. Gardien de la prison commune de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152, p. 207 et 213 (le juge Dickson).)
C. Laspect provincial
[25]Tel quil a été indiqué précédemment, la LRC correspond parfaitement à la compétence provinciale relative à la propriété et aux droits civils dans la province (Loi constitutionnelle de 1867, par. 92(13)) ou aux matières dune nature purement locale ou privée dans la province (par. 92(16)). Les procureurs généraux sappuient sur larrêt Martineau c. M.R.N., 2004 CSC 81, [2004] 3 R.C.S. 737, pour soutenir que les « mécanismes civils comprennent la saisie à titre de confiscation de marchandises et de moyens de transport » (par. 27).
[26]Notre jurisprudence offre de nombreux exemples de linteraction entre la compétence législative provinciale en matière de propriété et de droits civils et la compétence législative fédérale en ce qui a trait et à la loi criminelle et à la procédure criminelle. Par exemple, dans Bédard c. Dawson, [1923] R.C.S. 681, la Cour a confirmé la validité dune loi provinciale qui autorisait un juge à fermer une « maison de désordre » pour une période nexcédant pas un an. La Cour a statué que lobjet de la loi était la jouissance des droits de propriété et non le droit criminel. Selon le juge Duff (plus tard juge en chef du Canada), [traduction] « [l]a loi contestée semble viser la suppression de conditions propres à favoriser la criminalité plutôt que la sanction du crime » (p. 684). Dans des termes pertinents pour trancher le présent pourvoi, le juge Idington a dit ce qui suit :
[traduction] En ce qui concerne largument quon nous a présenté suivant lequel les législatures locales ne peuvent légiférer pour prévenir le crime, je ne peux y souscrire parce que, dans un sens très large, il est du devoir de la législature de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévoir et supprimer, dans la mesure du possible, tout ce qui est susceptible de conduire à la criminalité; . . . [Je souligne; p. 684.]
[27]Dans larrêt Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285, notre Cour a annulé une loi du Québec prévoyant la fermeture des maisons qui servaient, prétendait‑on, à la propagation du socialisme et du bolchevisme (communément appelée la « loi du cadenas »). Le juge en chef Kerwin et les juges Nolan et Cartwright ont fait une distinction davec laffaire Bédard. Contrairement aux circonstances de laffaire Bédard, la loi contestée dans Switzman ne portait quen apparence sur le contrôle et la jouissance des biens; de lavis des juges, la province visait principalement à criminaliser et à punir la propagation du communisme. Par contre, la LRC ne définit aucune infraction nouvelle et ne sattache pas clairement à réprimer une catégorie en particulier de conduite criminelle. (Dans Switzman, les juges Rand et Abbott ont conclu que la loi du cadenas visait principalement à empêcher la propagation dopinions politiques, une question certes importante, mais étrangère au débat sur la validité de la LRC.)
[28]Dans Procureur général du Canada et Dupond c. Ville de Montréal, [1978] 2 R.C.S. 770, la Cour a maintenu une ordonnance municipale réglementant les manifestations publiques en vue de prévenir des « conditions susceptibles dentraîner des violations de la paix et de nuire à ladministration de la justice » (p. 791). La Cour a statué que le règlement municipal se rapportait aux « matières dune nature purement locale ou privée » prévues au par. 92(16) et a affirmé à la p. 792, en citant les arrêts Bédard et Di Iorio c. Gardien de la prison commune de Montréal, qu« [i]l est maintenant bien établi que la suppression des conditions susceptibles de favoriser le crime relève de la compétence provinciale ». Le procureur général de lOntario soutient aussi que la LRC offre en quelque sorte une solution de rechange aux procès civils que les victimes peuvent intenter aux criminels, un exercice notoirement difficile et coûteux.
[29]Toutefois, la question est de savoir à quel moment une mesure provinciale visant la « suppression » de la criminalité devient elle‑même une « loi criminelle ». Il y aura souvent un certain chevauchement entre les mesures adoptées en vertu du pouvoir provincial (propriété et droits civils) et celles prises en vertu du pouvoir fédéral (loi criminelle et procédure criminelle). Dans de tels cas, il est nécessaire que la Cour identifie la « caractéristique dominante » de la mesure contestée. Si, comme le font valoir les procureurs généraux en lespèce, la LRC a pour caractéristique dominante la propriété et les droits civils, elle ne sera pas invalidée en raison dune ingérence « accessoire » dans le domaine du droit criminel.
[30]Pour les motifs qui suivent, je suis davis que la LRC a été adoptée « relativement » à la propriété et aux droits civils et peut accessoirement « toucher » la loi criminelle et la procédure criminelle sans porter atteinte au partage des pouvoirs. Comme la fait remarquer le juge en chef Dickson dans General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641, p. 670, « [l]es gouvernements fédéral et provinciaux partagent la même capacité de légiférer de façons qui peuvent accessoirement toucher au domaine de compétence de lautre. »
D. Laspect fédéral
[31]Selon largument de lappelant, une analyse appropriée de la LRC révèle que son caractère véritable se rapporte au droit criminel. La LRC impose à légard des infractions fédérales un régime pénal additionnel qui complète les dispositions fédérales relatives à la confiscation, prévues à la partie XII.2 du Code criminel, et qui peut à loccasion entrer en conflit avec celles‑ci. Le premier argument mène à la conclusion que la LRC est ultra vires. Selon le deuxième argument, la LRC deviendrait inopérante à légard des infractions fédérales uniquement à cause dun conflit dapplication devant être tranché en faveur de la loi fédérale en raison de la doctrine de la prépondérance.
[32]Lappelant prétend que larrêt Bédard doit être interprété à la lumière de deux arrêts subséquents de la Cour, Industrial Acceptance Corp. c. The Queen, [1953] 2 R.C.S. 273, et Johnson c. Attorney General of Alberta, [1954] R.C.S. 127. Dans laffaire Industrial Acceptance, la Cour a confirmé la validité des dispositions fédérales relatives à la confiscation contenues dans la Loi de lopium et des drogues narcotiques, 1929, S.C. 1929, ch. 49, au motif que cette loi [traduction] « prescrit la confiscation de biens utilisés dans la perpétration dune infraction criminelle et est donc une législation relative au droit criminel » (p. 275). Cette décision présente un intérêt limité pour le présent pourvoi étant donné que personne ne conteste la validité de la loi fédérale. Le fédéralisme coopératif reconnaît que les chevauchements des lois provinciales et fédérales sont inévitables :
[traduction] Toutefois, les matières dont un des aspects ou un des buts relève de la compétence provinciale relative aux sujets indiqués dans un ou plusieurs chefs de compétence de lart. 92 peuvent, eu égard à un autre aspect ou un autre but, être abordées à juste titre dans une loi permise à lart. 91 et, en particulier, à la rubrique 27.
(Reference re Validity of the Combines Investigation Act and of s. 498 of the Criminal Code, [1929] R.C.S. 409, p. 413)
La simple existence dune loi fédérale valide comportant certaines similitudes avec la loi provinciale attaquée ne démontre pas, à elle seule, linvalidité de la loi provinciale.
[33]Dans laffaire Johnson par contre, on contestait la validité dune loi provinciale au motif quelle empiétait sur la compétence fédérale en matière de droit criminel. Dans cette affaire, la Cour (partagée à quatre juges contre trois) a invalidé la Slot Machine Act, R.S.A. 1942, ch. 333, de lAlberta qui prévoyait que [traduction] « [n]ulle machine à sous nest susceptible dappropriation ni ne peut être lobjet de droits de propriété dans la province ». La définition que donnait lAlberta à la machine à sous incluait des appareils qui, selon le Code criminel, étaient réputés constituer du matériel de jeu de hasard. Les policiers étaient autorisés à demander à la Cour de délivrer une sommation à loccupant lenjoignant de comparaître devant un juge de paix pour expliquer (si possible) pourquoi la machine ne devrait pas être considérée comme une machine à sous, à défaut de quoi la machine à sous était confisquée au profit de la Couronne provinciale.
[34]Il faut établir une distinction avec larrêt Johnson pour un certain nombre de motifs. Cest le juge Rand qui a fait pencher la balance en faveur de lannulation de la loi, principalement parce que cette loi entrait en conflit avec les dispositions relatives aux maisons de jeux du Code criminel. Il a indiqué subsidiairement que, même si elles traitaient à première vue de la propriété dans la province, les dispositions en cause visaient en réalité à contrer le jeu, un [traduction] « mal public ou collectif » (p. 137) et elles devaient donc forcément relever du droit criminel.
[35]En ce qui concerne largument principal, le juge Rand a écrit que la sphère de compétence relative aux machines à sous était [traduction] « déjà occupée par le Code criminel » (p. 135). Il a ajouté qu[traduction] « [u]n processus additionnel de confiscation par la province dédoublerait les sanctions du Code et constituerait une ingérence dans ladministration de ses dispositions » (p. 138). Le raisonnement du juge Rand fondé sur la « sphère de compétence occupée » est devenu désuet en raison de la jurisprudence subséquente établissant clairement quune loi fédérale relative à une « matière » ne crée pas en général une inférence négative qui écarte lapplication dune loi provinciale par ailleurs valide quant à ses objets provinciaux. Au contraire, lart. 11 du Code criminel prévoit maintenant qu« [a]ucun recours civil pour un acte ou une omission nest suspendu ou atteint du fait que lacte ou omission constitue une infraction criminelle. »
[36]Si lobjectif dominant du texte législatif provincial se rapporte à des objets provinciaux, la loi sera valide, et si les textes législatifs des deux niveaux de gouvernement peuvent généralement être appliqués sans soulever de conflit, il ny aura pas lieu dintervenir. Dans les cas où il existe effectivement un conflit dapplication, celui‑ci sera résolu par la doctrine de lapplication étroite de la prépondérance des lois fédérales établie dans larrêt Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, où la Cour a dit ce qui suit à la p. 191 :
En principe, il ne semble y avoir aucune raison valable de parler de prépondérance et dexclusion sauf lorsquil y a un conflit véritable, comme lorsquune loi dit « oui » et que lautre dit « non »; « on demande aux mêmes citoyens daccomplir des actes incompatibles »; lobservance de lune entraîne linobservance de lautre.
Voir aussi Rio Hotel Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Commission des licences et permis dalcool), [1987] 2 R.C.S. 59; M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1999] 2 R.C.S. 961, par. 40‑41; Lafarge Canada, par. 75‑77. Dans la mesure où le juge Rand a considéré que laspect criminel de la Slot Machine Act de lAlberta était dominant, il convient de rappeler que la personne qui subissait la confiscation le gardien de la machine à sous avait aussi commis linfraction relative à la tenue dune maison de jeu. Cette « association » de ces deux conditions a aidé la Cour à conclure, dans Johnson, que, de par son caractère véritable, la confiscation provinciale constituait une punition pour un crime. Il nen est pas de même pour la confiscation prévue dans la LRC.
[37]Les autres juges de la majorité dans Johnson ont convenu que la confiscation visait à compléter la punition et que cela indiquait que le caractère véritable de cette loi se rapportait au droit criminel. Ils ont également estimé que la loi relative au jeu était une loi criminelle classique, parce quelle avait trait à la moralité publique. Citant larrêt Bédard, les trois juges dissidents étaient davis de confirmer la validité de la loi provinciale.
[38]Lappelant et les intervenants qui lappuient invoquent les arrêts Industrial Acceptance et Johnson à lappui de la proposition selon laquelle [traduction] « [l]a confiscation, dans le contexte dun bien associé à des activités criminelles, constitue une peine » (m.a., par. 44), mais, à mon avis, lorsquon les interprète à la lumière de la jurisprudence subséquente, aucun de ces deux arrêts nappuie une affirmation aussi large.
[39]En fait, suivant larrêt R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940, ce sont les dispositions fédérales censées assortir le processus de détermination de la peine de conséquences en matière de propriété qui repoussent la frontière de la compétence législative, pas les dispositions provinciales relatives à la confiscation. Dans Zelensky, la Cour dappel du Manitoba avait invalidé lart. 653 du Code criminel, tel que formulé à lépoque, au motif quune ordonnance de dédommagement qui [traduction] « empiète sur un domaine de compétence provinciale, ne devient pas valide parce quelle vise à empêcher un criminel de profiter de son crime » ((1976), 73 D.L.R. (3d) 596, p. 618). Toutefois, en appel devant notre Cour, le juge en chef Laskin était disposé à confirmer la validité des dispositions relatives au dédommagement prévues au Code criminel, parce quil considérait quelles faisaient partie du processus de détermination de la peine :
Je vais insister sur le déroulement des procédures en lespèce afin de donner aux juges de première instance des indications sur lapplication de lart. 653 et leur rappeler quon ne doit pas y recourir in terrorem ni pour remplacer ou renforcer des procédures civiles. Sa validité se fonde, comme je lai dit plus haut, sur son association au processus de sentence, et il faut limiter à cette considération son application aux cas particuliers. [Je souligne; p. 962.]
Le juge Pigeon, au nom des trois juges dissidents, aurait invalidé les dispositions du Code criminel, au motif quune « ordonnance de dédommagement nest rien dautre quun jugement civil » (p. 984). Le jugement ne nie aucunement quune confiscation sans lien avec le processus de détermination de la peine relèverait parfaitement de la compétence provinciale.
E. Chevauchement des effets
[40]La Constitution permet aux provinces dadopter des mesures visant la prévention de la criminalité et traitant des conséquences financières de la criminalité, pour autant que ces mesures soient permises sous un chef de compétence provincial et ne portent pas atteinte à lapplication du Code criminel, y compris des dispositions relatives à la détermination de la peine. Dans Provincial Secretary of Prince Edward Island c. Egan, [1941] R.C.S. 396, la Cour a statué quune province pourrait validement imposer une suspension automatique dun permis de conduire provincial par suite dune déclaration de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies en vertu du Code criminel. Dans Ross c. Registraire des véhicules automobiles, [1975] 1 R.C.S. 5, la Cour a maintenu la suspension automatique par la province du permis de conduire dans ces circonstances, même si le juge qui avait imposé la peine dans le procès criminel était censé autoriser M. Ross à continuer de conduire durant certaines périodes. Il nexiste pas dinterdiction générale pour une province de prévoir des conséquences civiles pour des actes criminels, du moment que la province le fait à légard de ses propres objectifs relativement aux chefs de compétence législative provinciaux.
[41]Dans Egan et Ross, les lois provinciales visaient manifestement à dissuader la conduite avec facultés affaiblies, malgré le fait quil sagit dune infraction fédérale, et ce, pour des raisons valables. Les conducteurs en état débriété sont des dangers pour la sécurité publique sur les routes provinciales, et leurs accidents entraînent des coûts, par exemple pour les systèmes de santé provinciaux, la police provinciale et les services routiers. De même, le fait que la LRC vise à dissuader la commission à la fois dinfractions fédérales, dinfractions provinciales et même des infractions perpétrées à lextérieur du Canada, nest pas fatal à sa validité. Au contraire, son caractère général lui‑même montre que la province se préoccupe des effets du crime en tant que source générale de maux sociaux et de dépenses provinciales, et ne cherche pas à compléter le processus de détermination de la peine que prévoit la loi criminelle fédérale.
F. Ingérence dans les dispositions relatives à la confiscation du Code criminel
[42]Comme dans laffaire Johnson, on a fait valoir en lespèce que les dispositions de la loi provinciale devraient être annulées, car elles [traduction] « constitue[nt] une ingérence dans ladministration [des] dispositions [du Code criminel relatives à la confiscation] » (p. 138). Si une telle ingérence dans lapplication du Code criminel était établie, bien sûr, ou si lon démontrait que la LRC va à lencontre de lobjectif fédéral qui sous‑tend les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation, la doctrine de la prépondérance des lois fédérales rendrait la LRC inopérante dans la mesure du conflit ou de lingérence (Banque canadienne de lOuest, par. 98‑102).
[43]Il faut par conséquent examiner la partie XII.2 du Code criminel, où le par. 462.37(1) prévoit ce qui suit :
Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable dune infraction désignée [. . .] est tenu [. . .] dordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, quils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée; lordonnance prévoit quil est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
[44]Le Code criminel prévoit également que sil est convaincu, hors de tout doute raisonnable, quil sagit de produits de la criminalité, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation à légard de biens dun contrevenant dont il nest pas prouvé quils ont été obtenus par la perpétration de linfraction désignée (par. 462.37(2)).
[45]On na pas demandé à la Cour de se prononcer sur la compétence législative du Parlement de prévoir des conséquences à légard de biens qui ne sont pas directement liés à linfraction pour laquelle laccusé se voit infliger une peine. Je ne laisse aucunement entendre que les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation présentent un quelconque vice. Je dis seulement quaucun argument ne nous a été présenté au sujet de ces dispositions.
[46]Par ailleurs, nous avons pu profiter dune argumentation détaillée au sujet de la validité de la LRC et il ne fait aucun doute que les dispositions de cette loi ne font pas partie dun « processus de détermination de la peine ». La LRC nexige pas une allégation ou une preuve quune personne donnée a commis un crime en particulier. Par exemple, un narcotrafiquant pourrait, en proie aux remords, faire don du produit de la vente de drogues à une organisation caritative. Aux termes de la LRC, largent serait considéré être le produit dune activité illégale et lorganisation ne serait pas considérée comme un « propriétaire légitime » au sens de lart. 2, parce quelle aurait acquis le bien après que lacte illégal a été commis et quelle ne laurait pas acquis pour une « juste valeur ». Largent pourrait donc être confisqué. En lespèce, le juge saisi de la demande fondée sur la LRC aurait pu accepter sans réserve la prétention de lappelant selon laquelle ce dernier navait jamais cultivé de marijuana, mais ordonner malgré tout la confiscation.
[47]Même lorsque le propriétaire a obtenu le bien par des moyens criminels, linstance en confiscation fondée sur la LRC ne requiert pas, et peut ne pas comporter, lidentification du propriétaire au regard dune infraction en particulier. Tel serait le cas, par exemple, si de largent était saisi dans une maison secrète dun gang. Dans un tel cas, le procureur général peut être en mesure de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que largent constituait un produit de la criminalité en général sans identifier un crime ou un criminel en particulier.
G. Ingérence dans le processus de détermination de la peine
[48]Lappelant plaide toutefois que la LRC associe effectivement dans certaines situations une pénalité de fait à linterdiction prévue au Code criminel. Selon lappelant, le propriétaire du bien confisqué sera en effet souvent la personne soupçonnée (même si elle nest pas reconnue coupable) davoir commis le crime qui entache le bien. Néanmoins, comme on la souligné dans larrêt Martineau, priver une personne dun bien illégalement obtenu pourrait ne pas constituer une punition « si le contrevenant nétait pas lui-même propriétaire des biens saisis, il ne serait pas, en principe, puni par leur confiscation » (par. 36).
[49]Le fait que les dispositions fédérales relatives à la confiscation puissent être supplantées par celles de la LRC, dont le seuil de preuve est moins exigeant, a soulevé des préoccupations : voir M. Gallant, « Ontario (Attorney General) v. $29,020 in Canadian Currency : A Comment on Proceeds of Crime and Provincial Forfeiture Laws » (2006), 52 Crim. L.Q. 64, p. 83. Cest peut‑être le cas, mais si la confiscation nest pas demandée dans le cadre du processus de détermination de la peine, je ne vois pas ce qui empêcherait le procureur général de présenter une demande aux termes de la LRC. Si la confiscation est sollicitée et refusée dans le processus criminel, une question différente se pose.
[50]Lappelant signale laffaire Ontario (Attorney General) c. Cole‑Watson, [2007] O.J. No. 1742 (QL) (C.S.J.), où un accusé, qui avait en sa possession 20 000 $ en argent comptant lors de son arrestation, a été acquitté de laccusation davoir eu cet argent en sa possession en sachant quil sagissait dun produit de la criminalité (Code criminel, art. 354). Lors de la détermination de la peine relativement à dautres infractions, le juge du procès a ordonné, en vertu de lart. 490 du Code criminel, que largent soit rendu à la mère de laccusé, de qui laccusé prétendait avoir reçu largent en dépôt. Le ministère public a refusé de rendre largent ou dinterjeter appel de lordonnance et a plutôt présenté, en vertu de la LRC, une demande de confiscation de largent à titre de produit dactivité criminelle. Le tribunal saisi de la demande fondée sur la LRC a estimé que la demande du procureur général constituait une contestation indirecte de lordonnance du juge en matière criminelle et a rejeté la demande.
[51]Je crois que les diverses doctrines de la chose jugée, de la préclusion et de labus de procédure sont adéquates pour empêcher la poursuite de remettre en litige la question de la détermination de la peine. Cette question ne sera examinée que lorsque la Cour sera saisie dun véritable conflit quant aux recours. Je mentionne toutefois que dans larrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77, dans le contexte dune instance civile intentée à la suite dune déclaration de culpabilité, la Cour a dit quil y a abus de procédure [traduction] « lorsque le tribunal est convaincu que le litige a essentiellement pour but de rouvrir une question quil a déjà tranchée » (par. 37).
[52]Par conséquent, la procédure offre des solutions si un juge saisi dune demande fondée sur la LRC considère que la conduite du procureur général constitue un abus de procédure. En outre, si, dans des circonstances particulières, un conflit avec la LRC entraîne limpossibilité de se conformer aux deux textes législatifs, la doctrine de la prépondérance rendra la LRC inapplicable dans la mesure du conflit.
VI. Dispositif
[53]En résumé, la LRC est une loi provinciale valide. Elle ne constitue pas [traduction] « une ingérence dans ladministration [des] dispositions [du Code criminel] », un des méfaits dont a fait état le juge Rand dans larrêt Johnson. Étant donné la souplesse des recours potentiels dans les cas où des instances en vertu de la LRC sont introduites par la Couronne à la suite dune demande de confiscation infructueuse fondée sur lart. 462.37, je conclus quil nexiste pas, entre le Code criminel et la LRC, un conflit dapplication qui nous oblige à invalider cette dernière loi.
[54]Jestime que la LRC est valide et je suis davis de rejeter le pourvoi. Le juge saisi de la demande a considéré que, sagissant dune cause type, il ny aurait pas dordonnance concernant les dépens. La Cour dappel a fait de même. Comme nous sommes aussi de cet avis, aucune ordonnance nest rendue concernant les dépens.
[55]La question constitutionnelle doit recevoir la réponse suivante :
Les articles 1 à 6, 16 et 17 de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, outrepassent‑ils les pouvoirs de la province dOntario du fait quils portent sur un sujet relevant de la compétence exclusive du Parlement du Canada selon le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867?
Réponse : Non.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de lappelant : Levine, Sherkin, Boussidan, Toronto; Stevensons, Vaughan, Ontario.
Procureur de lintimé : Procureur général de lOntario, Toronto.
Procureur de lintervenant le procureur général du Canada : Ministère de la Justice Canada, Vancouver.
Procureur de lintervenant le procureur général du Québec : Procureur général du Québec, Québec.
Procureur de lintervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse : Ministère de la Justice, Halifax.
Procureur de lintervenant le procureur général du Manitoba : Procureur général du Manitoba, Winnipeg.
Procureur de lintervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique : Ministère du Procureur général, Victoria.
Procureur de lintervenant le procureur général de la Saskatchewan : Procureur général de la Saskatchewan, Regina.
Procureur de lintervenant le procureur général de lAlberta : Justice Alberta, Edmonton.
Procureur de lintervenant le procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador : Ministère de la Justice, St. Johns.
Procureur de lintervenante Criminal Lawyers Association (Ontario) : Louis P. Strezos, Toronto.
Procureurs de lintervenante lAssociation canadienne des libertés civiles : Blake, Cassels & Graydon, Toronto.
Procureurs de lintervenante British Columbia Civil Liberties Association : Wilson, Buck, Butcher & Sears, Vancouver.
