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COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : Lipson c. Canada, 2009 CSC 1, [2009] 1 R.C.S. 3 |
Date : 20090108 Dossier : 32041 |
Entre :
Earl Lipson
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Et entre :
Jordan B. Lipson
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein
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Motifs de jugement : (par. 1 à 53)
Motifs dissidents : (par. 54 à 99)
Motifs dissidents : (par. 100 à 124) |
Le juge LeBel (avec laccord des juges Fish, Abella et Charron)
Le juge Binnie (avec laccord de la juge Deschamps)
Le juge Rothstein |
______________________________
Lipson c. Canada, 2009 CSC 1, [2009] 1 R.C.S. 3
Earl Lipson Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
- et -
Jordan B. Lipson Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : Lipson c. Canada
Référence neutre : 2009 CSC 1.
No du greffe : 32041.
2008 : 23 avril; 2009 : 8 janvier.
Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.
en appel de la cour dappel fédérale
Droit fiscal Impôt sur le revenu Évitement fiscal Série dopérations Série dopérations allant de lemprunt contracté par lépouse pour lachat dactions de lentreprise familiale à la déduction par le mari de lintérêt payé sur le prêt hypothécaire contracté pour lachat de la résidence du couple La règle générale anti‑évitement sapplique‑t‑elle de façon à supprimer les avantages fiscaux? La série dopérations entraîne‑t‑elle un abus dans lapplication dune ou de plusieurs dispositions de la Loi de limpôt sur le revenu? Loi de limpôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 245(4).
Le contribuable E et son épouse ont conclu un contrat dachat et de vente dune résidence familiale. Lépouse a contracté un emprunt bancaire de 562 500 $ pour acheter des actions dune entreprise familiale. Elle a versé le montant du prêt directement au contribuable, qui lui a transféré les actions. Les époux ont obtenu un prêt hypothécaire de 562 500 $. Le même jour, ils ont affecté le montant du prêt hypothécaire au remboursement de la totalité du prêt contracté pour lachat des actions. Dans ses déclarations de revenus pour 1994, 1995 et 1996, le contribuable a déduit lintérêt hypothécaire et déclaré les dividendes imposables touchés sur les actions. Son frère, J, a effectué des opérations du même type. Le ministre du Revenu national a refusé les déductions pour ces années dimposition et établi de nouvelles cotisations en conséquence. La Cour canadienne de limpôt a rejeté les appels des contribuables, concluant que les séries dopérations donnaient lieu à un abus dans lapplication de lal. 20(1)c) de la Loi de limpôt sur le revenu, de ses par. 20(3) et 73(1), ainsi que de son art. 74.1. La Cour dappel fédérale a confirmé sa décision.
Arrêt (les juges Binnie, Deschamps et Rothstein dissidents) : Les pourvois sont rejetés.
Les juges LeBel, Fish, Abella et Charron : En droit fiscal, un principe de longue date veut que le contribuable puisse organiser ses affaires de manière à réduire le plus possible limpôt exigible. Ce principe na toutefois jamais été absolu, et le législateur a adopté la règle générale anti‑évitement (« RGAÉ ») pour limiter les opérations dévitement permises tout en respectant le besoin de certitude des contribuables. La RGAÉ supprime un avantage fiscal à trois conditions : lavantage découle dune opération (par. 245(1) et 245(2)), qui constitue une opération dévitement au sens du par. 245(3) et qui entraîne un abus au sens du par. 245(4). Il appartient au contribuable de démontrer que les deux premières conditions ne sont pas remplies, et au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que lopération dévitement entraîne un abus au sens du par. 245(4). En lespèce, de laveu des intéressés, toutes les opérations conféraient deux avantages fiscaux et constituaient des opérations dévitement. [21‑23]
Une démarche à deux volets simpose pour déterminer si une opération entraîne un abus au sens du par. 245(4) de la Loi. Premièrement, le tribunal doit recourir à une analyse textuelle, contextuelle et téléologique unifiée des dispositions conférant lavantage fiscal afin de déterminer leur objet essentiel et leur esprit. Il importe de préciser quelle disposition législative correspond à chacun des avantages fiscaux. En lespèce, la déductibilité de lintérêt correspond à lal. 20(1)c) et au par. 20(3), et lapplication des règles dattribution pour réduire le revenu du contribuable est liée aux par. 73(1) et 74.1(1). Deuxièmement, le tribunal doit déterminer si lopération dévitement contrecarre lobjet ou lesprit des dispositions pertinentes. Dans le cas dune série dopérations, labus doit être lié aux opérations mêmes qui la constituent. Cependant, les opérations doivent être prises en compte dans leur ensemble pour déterminer si, individuellement, elles entraînent un abus dans lapplication dune ou de plusieurs dispositions de la Loi. Chacune des opérations doit être considérée dans le contexte de la série. Cette démarche est compatible avec le libellé de la RGAÉ, en particulier le par. 245(2) et lal. 245(3)b), qui prévoient la suppression dun avantage fiscal découlant dune série dopérations. En outre, lemploi des adverbes « directement ou indirectement » au par. 245(4) traduit lintention du législateur que la RGAÉ sapplique même lorsque labus résulte indirectement dune opération et, conséquemment, quil soit tenu compte de la série dopérations pour déterminer si lune delles est abusive. Il est préférable de parler de l« effet global » des opérations, ce qui correspond plus précisément au libellé du par. 245(4) et à la jurisprudence de la Cour, plutôt que de leur « objet global », ce qui pourrait impliquer à tort que la motivation du contribuable ou la fin de lopération est décisive. Un objectif dévitement est nécessaire pour quil y ait violation de la RGAÉ suivant le par. 245(3), mais son existence nest pas décisive pour lapplication du par. 245(4). [25‑28] [33‑34] [36‑38]
Le ministre na pas établi labus de lal. 20(1)c) et du par. 20(3) eu égard à leur objet. La série dopérations est devenue problématique lorsque le contribuable et son épouse ont eu recours aux par. 73(1) et 74.1(1) pour atteindre lobjectif sous‑tendant la série dopérations, à savoir que le contribuable déduise de son propre revenu les intérêts que son épouse pouvait déduire du sien. Lattribution qui, par application du par. 74.1(1), a permis au contribuable de déduire lintérêt afin de réduire limpôt payable sur le revenu de dividendes tiré des actions et sur dautres revenus, ce quil naurait pu faire neût été le lien de dépendance avec son épouse, constitue de lévitement fiscal abusif. Il importe peu que la décision du contribuable de ne pas se soustraire à lapplication du par. 73(1) ait automatiquement emporté lapplication du par. 74.1(1). Permettre au contribuable de se prévaloir du par. 74.1(1) pour que son impôt sur le revenu soit inférieur à ce quil aurait été sans le transfert des actions à son épouse contrecarre lobjet des règles dattribution. Dans laffaire Singleton, ni la RGAÉ ni lart. 74.1 de la Loi nétaient en cause, de sorte quune distinction simpose. [20] [41‑42]
En lespèce, la Cour ne pouvait tenir compte dune interprétation et dune application de la règle anti‑évitement particulière prévue au par. 74.5(11) que toutes les parties avaient expressément rejetées au fil des instances. La RGAÉ était le point central des pourvois et fondait à juste titre les nouvelles cotisations. Les opérations tombent sous le coup de la RGAÉ. Les tribunaux doivent sabstenir détendre la portée de la RGAÉ au‑delà de lobjectif législatif sous‑jacent, mais lorsque son libellé et les principes qui en découlent sappliquent à une opération, ils ne doivent pas refuser de lappliquer au motif quune disposition plus particulière que le ministre et les contribuables ont tenue pour inapplicable tout au long de la procédure pourrait également sappliquer. [43‑47]
Enfin, le tribunal appelé à déterminer les attributs fiscaux de lapplication de la RGAÉ suivant le par. 245(5) doit être convaincu quil y a opération dévitement au sens du par. 245(4), que le par. 245(5) prévoit les conséquences fiscales et que lavantage fiscal découlant de lopération abusive doit être supprimé. Il doit ensuite déterminer si ces attributs fiscaux sont raisonnables dans les circonstances. En lespèce, le refus de la déduction de lintérêt dans le calcul du revenu ou de la perte attribué au contribuable et la réattribution de cette déduction à son épouse est une issue raisonnable. [51]
Les juges Binnie et Deschamps (dissidents) : Si son application nest pas balisée par la jurisprudence, la RGAÉ est une arme susceptible davoir un effet considérable, sérieux et imprévisible sur la planification fiscale légitime. Néanmoins, elle doit jouer un rôle véritable. Ce rôle est circonscrit par lexigence, prévue au par. 245(4), que le ministre établisse non seulement que lopération est une « opération dévitement », mais aussi que lavantage fiscal découle dun abus dans lapplication des dispositions de la Loi de limpôt sur le revenu qui sont invoquées. En lespèce, le ministre na pas fait cette preuve. Correctement qualifiée, la série dopérations constitue un stratagème dévitement fiscal qui naurait pas dû être jugé abusif au sens de la RGAÉ. [55] [59] [64]
Larrêt Singleton enseigne quil ny a rien dabusif en principe à ce que le contribuable réorganise son capital (emprunté ou non) de façon avantageuse sur le plan fiscal. Le ministre ne demande pas à la Cour de revenir sur cette décision. Il ne prétend pas que la RGAÉ se serait appliquée dans cette affaire. Il reconnaît que nul ne conteste la déductibilité des intérêts. Si on applique larrêt Singleton, la seule question est celle de savoir si la déduction devient « abusive » lorsque le revenu ou la perte est réattribué au cédant en application des règles dattribution entre époux énoncées aux par. 73(1) et 74.1(1). [57-58] [60]
Si la planification fiscale nétait pas abusive dans laffaire Singleton, le ministre na pas établi lévitement fiscal abusif dans la présente espèce, qui se distingue uniquement par sa dimension conjugale. La Loi ne décourage pas le transfert de biens à leur juste valeur marchande entre époux. En effet, en permettant le transfert dun bien à lépoux au prix de base rajusté pour lauteur du transfert, le législateur a voulu rendre lopération attrayante. Le ministre a omis de mettre au jour, comme lexigent les arrêts Trustco Canada et Kaulius, la politique précise que contrecarrait le stratagème du contribuable. Si la Cour permettait au ministre de sen remettre à de vagues généralités ou à lexistence dune « politique prépondérante », lincertitude entourant la planification fiscale quelle a voulu lever en rendant ces arrêts nen serait que plus grande. [59] [67]
Suivant larrêt Trustco Canada, le ministre doit décrire labus de « lobjet ou lesprit » des dispositions « [selon] une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions invoquées pour obtenir lavantage fiscal ». En faisant fi de la vente initiale des actions à lépouse, en considérant plutôt les intérêts payés à cet égard comme de simples intérêts sur le prêt hypothécaire résidentiel et en faisant effectivement valoir la non‑déductibilité en soi de lintérêt hypothécaire (malgré larrêt Singleton), le ministre sen remet plus ou moins à une espèce de « politique prépondérante » que la Cour, dans larrêt Trustco Canada, a voulu exclure de lanalyse que commande la RGAÉ. [65]
En lespèce, comme dans laffaire Singleton, il y a eu modification réelle de la situation financière du contribuable. La vente des actions doit être reconnue comme un maillon essentiel de la « série dopérations ». Le législateur a certainement prévu que sil offrait un choix au par. 73(1) lors dun transfert de biens entre époux, le contribuable sen prévaudrait pour réduire son impôt. Loin de contrevenir à « lobjet ou lesprit » des règles dattribution entre époux, le stratagème du contribuable les respectait ou, du moins, nen constituait pas un abus. Il ne saurait y avoir abus des règles dattribution chaque fois quun époux dont le revenu est inférieur contracte un emprunt pour acheter des actions à un époux dont le revenu est supérieur, sauf dans le cas où lauteur du transfert se soustrait à lapplication des par. 73(1) et 74.1(1) et renonce ainsi à lavantage fiscal que prévoit clairement la Loi. Bien des couples se considèrent comme des unités économiques, mais les nombreuses ruptures rappellent que lunion économique issue du mariage nest ni indissoluble ni exempte de risques. [87] [91-93] [96]
Linterprétation fondée sur l« objet global » adoptée par la Cour de limpôt, puis entérinée par la Cour dappel fédérale, constituait une erreur de droit. Pour les besoins du par. 245(4), laccent est mis principalement sur le résultat, et non sur lobjet. Les rapports juridiques créés par le contribuable ne sont pas déterminants pour lapplication de la RGAÉ, mais ils ne peuvent être ignorés. En lespèce, appliquer la RGAÉ équivaut à invoquer pour la forme le principe suivant lequel le contribuable peut organiser ses affaires de façon à payer le moins dimpôt possible, sans prendre son rôle au sérieux en ce qui concerne la cohérence, la prévisibilité et léquité du régime fiscal. [86] [90] [98]
Le juge Rothstein (dissident) : Il ny a pas eu dabus de lal. 20(1)c) et du par. 20(3) de la Loi. Rien ne soppose à ce quun contribuable organise ses affaires de façon à acquérir un bien personnel grâce à un financement par actions et un bien productif de revenus grâce à un financement par emprunt. En ce qui concerne lapplication du par. 74.1(1) au bénéfice du contribuable, les par. 245(2) et (4) exigent du ministre quil prenne en compte toutes les autres dispositions pertinentes de la Loi avant davoir recours à la RGAÉ. La Cour a statué dans larrêt Trustco Canada que la RGAÉ est une disposition de dernier recours. Lorsquune règle anti‑évitement particulière interdit au contribuable de se prévaloir de la disposition habilitante pour se soustraire entièrement ou partiellement à limpôt, la RGAÉ ne sapplique pas. Le ministre disposait dautres moyens en lespèce. Le paragraphe 74.5(11) constitue une règle anti‑évitement particulière faisant obstacle à lapplication des règles dattribution lorsque lun des principaux motifs du transfert dun bien est la réduction de limpôt payable sur le revenu tiré du bien. En lespèce, lun des principaux motifs du transfert des actions à lépouse était de réduire ou de neutraliser le revenu de dividendes tiré des actions. Étant donné que le par. 74.5(11) sappliquait, lart. 245 ne sappliquait donc pas et ne pouvait être invoqué par le ministre. Ce dernier aurait dû se fonder sur le par. 74.5(11) pour établir la nouvelle cotisation eu égard à lapplication du par. 74.1(1). Son omission de le faire porte un coup fatal à cette nouvelle cotisation. Le ministre ne peut décider demblée de sen remettre plutôt à la RGAÉ pour réprimer le recours abusif au par. 74.1(1), comme si le par. 74.5(11) nexistait pas. Le fait que les parties ne lont pas invoqué pour établir la nouvelle cotisation ou pour justifier le rejet de la thèse du ministre nempêche pas le par. 74.5(11) de sappliquer en droit. Si la nouvelle cotisation visant le contribuable avait été établie sur le fondement de la disposition anti‑évitement particulière applicable le par. 74.5(11) , lavantage fiscal issu de lutilisation des règles dattribution aurait été écarté. Le ministre ne pouvait invoquer la RGAÉ pour établir une nouvelle cotisation à légard de lutilisation de lart. 74.1 par le contribuable. [100] [102] [104-105] [108-110] [114-115] [118] [122] [124]
Jurisprudence
Citée par le juge LeBel
Distinction davec larrêt : Singleton c. Canada, 2001 CSC 61, [2001] 2 R.C.S. 1046, conf. [1999] 4 C.F. 484; arrêts mentionnés : Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601; Mathew c. Canada, 2005 CSC 55, [2005] 2 R.C.S. 643; Commissioners of Inland Revenue c. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1; Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 CSC 20, [2006] 1 R.C.S. 715; Entreprises Ludco Ltée c. Canada, 2001 CSC 62, [2001] 2 R.C.S. 1082; Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627.
Citée par le juge Binnie (dissident)
Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601; Commissioners of Inland Revenue c. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1; Singleton c. Canada, 2001 CSC 61, [2001] 2 R.C.S. 1046; Jabs Construction Ltd. c. La Reine, 1999 CanLII 520; Mathew c. Canada, 2005 CSC 55, [2005] 2 R.C.S. 643.
Citée par le juge Rothstein (dissident)
Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601.
Lois et règlements cités
Loi de limpôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 18(1)a), h), 20, 73(1), 74.1 à 74.5, 245.
Doctrine citée
Ahmed, Firoz, and Cassandra Priede. « Case Comment Lipson v. Canada » (2007), 17 Can. Curr. Tax 77.
Krishna, Vern. The Fundamentals of Canadian Income Tax, 9th ed. Toronto : Thomson/Carswell, 2006.
McDonnell, Thomas E. « The Relevance of Overall Purpose in a GAAR Analysis » (2007), 55 Rev. fisc. can. 720.
Thivierge, Manon. « GAAR Redux : After Canada Trustco », dans Report of Proceedings of the Fifty‑Eighth Tax Conference. Toronto : Association canadienne détudes fiscales, 2007, 4:1.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour dappel fédérale (les juges Décary, Noël et Sexton), 2007 CAF 113, [2007] 4 R.C.F. 641, 280 D.L.R. (4th) 714, 361 N.R. 191, [2007] 3 C.T.C. 110, 2007 D.T.C. 5172, [2007] A.C.F. no 402 (QL), 2007 CarswellNat 2257, qui a confirmé une décision du juge en chef Bowman, 2006 CCI 148, [2006] 3 C.T.C. 2494, 2006 D.T.C. 2687, [2006] A.C.I. no 174 (QL), 2006 CarswellNat 982. Pourvois rejetés, les juges Binnie, Deschamps et Rothstein sont dissidents.
Edwin G. Kroft et Rosemarie Wertschek, c.r., pour les appelants.
Wendy Burnham et Daniel Bourgeois, pour lintimée.
Version française du jugement des juges LeBel, Fish, Abella et Charron rendu par
Le juge LeBel
I. Introduction
[1] Dans les présents pourvois réunis, notre Cour est appelée à se prononcer sur ce qui constitue de lévitement fiscal abusif aux fins de la règle générale anti‑évitement (« RGAÉ ») de la Loi de limpôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (« LIR » ou « Loi »). Plus particulièrement, elle doit décider si une série dopérations, allant de lemprunt contracté par lépouse pour lachat dactions de lentreprise familiale à la déduction par le mari de lintérêt payé sur le prêt hypothécaire contracté pour lachat de la résidence du couple, constitue un abus dans lapplication dune ou de plusieurs dispositions de la Loi* au sens du par. 245(4) de la LIR.
[2] Dans les arrêts connexes Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601 (« Trustco Canada »), et Mathew c. Canada, 2005 CSC 55, [2005] 2 R.C.S. 643 (« Kaulius »), notre Cour a établi le cadre danalyse qui permet de déterminer sil y a ou non évitement fiscal abusif. Ainsi, pour lapplication du par. 245(4), il y a évitement fiscal abusif lorsque lopération en cause va à lencontre de lobjet ou de lesprit dune ou de plusieurs des dispositions invoquées par le contribuable.
[3] Pour les motifs qui suivent, je conviens avec les tribunaux inférieurs que lintimée a prouvé lévitement fiscal abusif. La RGAÉ sapplique à lune des opérations de la série et peut donc permettre de supprimer lun des avantages fiscaux réclamés par les appelants. Les pourvois sont donc rejetés.
II. Faits
[4] Les pourvois ont été entendus à partir dun document appelé [traduction] « exposé conjoint des faits et conclusion » sur lequel je mappuie pour résumer les faits pertinents. Lappelant Earl Lipson (« M. Lipson ») a effectué une série dopérations dans le but avoué de réduire son impôt sur le revenu. Il reconnaît en outre que ses opérations constituaient des opérations dévitement au sens du par. 245(3) de la LIR. En avril 1994, M. Lipson et son épouse, Jordanna (« Mme Lipson »), ont convenu dacheter une résidence familiale à Toronto au prix de 750 000 $. Le 31 août 1994, Mme Lipson a emprunté à la Banque de Montréal la somme de 562 500 $ pour acheter à leur juste valeur marchande 20 actions et 5/6 de lentreprise familiale Lipson Family Investments Limited. Elle ne touchait pas un revenu suffisant pour payer lintérêt sur le prêt, et la banque ne lui aurait pas prêté largent sans garantie si son mari ne sétait pas engagé à rembourser le lendemain la totalité de la somme empruntée. Mme Lipson a versé le montant du prêt directement à son mari, qui lui a transféré les actions. Signalons que le frère de M. Lipson, Jordan B. Lipson, a effectué des opérations du même type. Les parties ont convenu devant les tribunaux inférieurs que lissue de lappel interjeté par M. Lipson vaudrait également pour celui formé par son frère. Notre Cour a réuni les deux appels dans un seul correspondant au dossier no 32041.
[5] M. et Mme Lipson ont obtenu de la Banque de Montréal un prêt hypothécaire dont le montant de 562 500 $ leur a été versé à la date de transfert de la propriété, soit le 1er septembre 1994. Les époux se portaient codébiteurs hypothécaires. Le même jour, ils ont affecté le montant du prêt hypothécaire au remboursement de la totalité du prêt contracté pour lachat des actions.
[6] M. Lipson a invoqué quatre articles de la LIR pour déduire lintérêt hypothécaire dans ses déclarations de revenus pour 1994, 1995 et 1996 dont, en premier lieu, le par. 73(1), qui permet au contribuable de reporter limpôt sur le transfert de biens entre époux. M. Lipson na pas soustrait les biens en cause à lapplication de cette disposition comme il lui était permis de le faire. Par conséquent, le transfert de ses actions à son épouse est réputé avoir eu lieu au prix de base rajusté, pour lui, plutôt quà la juste valeur marchande, de sorte quil na pas subi de perte ni réalisé de gain lors de la vente.
[7] Deuxièmement, aux fins de limpôt, lart. 74.1 a pour effet de réattribuer à lauteur du transfert tout revenu ou perte provenant du bien transféré dun conjoint à lautre. Même si Mme Lipson était propriétaire des actions achetées à son époux, le revenu de dividendes et les pertes étaient donc attribués à son mari.
[8] La troisième disposition invoquée, même si les actions ont été payées grâce au prêt contracté pour leur achat, et non grâce au prêt hypothécaire, correspond au par. 20(3), qui autorise la déduction de lintérêt sur largent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur lorsque lintérêt sur le prêt initial est déductible. Comme le fait remarquer le juge de la Cour canadienne de limpôt (« Cour de limpôt »), cette disposition vise à faciliter le refinancement (2006 CCI 148, [2006] A.C.I. no 174 (QL), par. 20). Le prêt hypothécaire était donc réputé avoir servi à lachat des actions.
[9] Enfin, M. Lipson a déduit lintérêt hypothécaire en application de lal. 20(1)c), qui autorise la déduction de lintérêt sur largent emprunté « en vue de tirer un revenu dune entreprise ou dun bien ». Nul ne conteste que les actions de Lipson Family Investments Limited constituaient des biens productifs de revenu pour Mme Lipson et que, neût été la règle dattribution, lépouse aurait pu déduire, suivant lal. 20(1)c), lintérêt sur largent emprunté pour acheter les actions. Toutefois, par application de cette règle prévue à lart. 74.1, le revenu de dividendes et les frais dintérêts ont été attribués à M. Lipson.
[10] Dans ses déclarations de revenus pour 1994, 1995 et 1996, M. Lipson a déduit lintérêt hypothécaire et déclaré les dividendes imposables versés sur les actions. Le ministre du Revenu national (« ministre ») a refusé la déduction des frais dintérêts sélevant respectivement à 12 948,19 $, 47 370,55 $ et 44 572,95 $ pour les trois années dimposition et il a établi de nouvelles cotisations en conséquence. Initialement, il a refusé les déductions au motif que la véritable fin économique à laquelle largent emprunté avait été utilisé nétait pas la production dun revenu, de sorte que lintérêt nétait pas déductible suivant lal. 20(1)c) de la LIR. Toutefois, avant que la Cour de limpôt ne soit saisie de laffaire, dans larrêt Singleton c. Canada, 2001 CSC 61, [2001] 2 R.C.S. 1046, conf. [1999] 4 C.F. 484, notre Cour a écarté le critère de la « véritable fin économique ». Le ministre a donc invoqué la RGAÉ prévue à lart. 245 de la LIR et soutenu que la série dopérations constituait de lévitement fiscal abusif.
III. Historique judiciaire
[11] Les appelants ont interjeté appel des nouvelles cotisations devant la Cour de limpôt. La seule question en litige était celle de savoir si les opérations, qui de laveu des appelants constituaient des opérations dévitement conférant un avantage fiscal, donnaient lieu à un évitement fiscal abusif et tombaient sous le coup de la RGAÉ. Recourant à la méthode dapplication de la RGAÉ retenue par notre Cour dans les arrêts Trustco Canada et Kaulius, le juge en chef Bowman a conclu que « [l]objet global, de même que lusage qui a été fait de chaque disposition visaient à rendre déductibles les intérêts sur largent utilisé pour acheter une résidence personnelle » (par. 23). Il a insisté sur limportance de lobjet global des opérations au regard de lobjet de chacune de ces dispositions et il a conclu que les séries dopérations donnaient lieu à un abus dans lapplication de lal. 20(1)c) de la LIR, de ses par. 20(3) et 73(1), ainsi que de son art. 74.1 (par. 23). Il a donc rejeté les appels.
[12] Devant la Cour dappel fédérale, les appelants ont plaidé que le juge en chef Bowman avait eu tort de se fonder sur lobjet global des séries dopérations pour conclure à labus dans lapplication de certaines dispositions de la LIR. Ils ont fait valoir que le juge en chef Bowman avait tenu compte de la fin et de la raison dêtre économiques des opérations, ce qui ne correspondait pas au critère applicable à la déductibilité de lintérêt pour les besoins de lal. 20(1)c). Selon eux, il fallait considérer séparément chacune des opérations ainsi que les rapports juridiques qui en avaient résulté, ce qui ne permettait pas de conclure à labus dans lapplication des dispositions en cause. À leur avis, cette démarche était compatible avec celle préconisée par notre Cour dans les arrêts Trustco Canada et Kaulius.
[13] Le juge Noël a reconnu que, considérées séparément et sans égard à lobjet global du stratagème, les opérations ne semblaient pas abusives (2007 CAF 113, [2007] 4 C.F. 641, par. 33). Toutefois, il a conclu quon ne pouvait reprocher au juge en chef Bowman davoir considéré les opérations comme faisant partie dune série. Le libellé du par. 245(2) et celui de lal. 245(3)b) renvoient en effet à la suppression dun avantage fiscal découlant dune « série dopérations ». De plus, le juge Noël cite le par. 46 de larrêt Kaulius où notre Cour dit quil convient de considérer « lobjet ou lesprit » de la disposition « à la lumière de la série dopérations ». Il a donc estimé que « la série ne peut être ignorée quand on se demande sil y a eu abus de la disposition » suivant la RGAÉ (par. 45). Il a statué quil était permis au juge en chef Bowman de conclure comme il lavait fait quun abus dans lapplication de plusieurs dispositions de la LIR avait découlé des opérations. Il a rejeté les appels.
IV. Analyse
A. Questions en litige et thèses des parties
[14] Les appelants soutiennent que le ministre na pas prouvé lévitement fiscal abusif. Ils font remarquer que nul ne conteste que lopération dachat dactions constituait une opération juridique véritable par laquelle Mme Lipson a fait lacquisition dactions de Lipson Family Investments Limited. La contribuable a tiré de ces actions un revenu quelle aurait dû déclarer neût été lart. 74.1 de la LIR, mais en application de lal. 20(1)c) qui vise à encourager laccumulation de biens productifs de revenu , elle aurait pu déduire lintérêt payé sur largent emprunté pour acheter les actions. Comme lapplicabilité de lal. 20(1)c) dépend de laffectation des fonds empruntés (soit leur utilisation réelle), et non de leur répartition (fondée sur des présomptions dutilisation), la disposition sintéresse aux rapports juridiques, et non à la véritable fin économique de lopération ou de la série dopérations (mémoire des appelants, par. 72‑76). Notre Cour la dailleurs confirmé dans laffaire Singleton, où lal. 20(1)c) autorisait effectivement le contribuable à déduire lintérêt sur son prêt hypothécaire résidentiel parce quil avait affecté la somme empruntée directement à lacquisition dun bien productif de revenu, et non dune résidence. Les opérations en question nallaient donc pas à lencontre de lobjet de lal. 20(1)c).
[15] Dans le même ordre didées, les appelants font valoir que les opérations respectent lobjet des trois autres dispositions invoquées. Le paragraphe 20(3) porte sur le refinancement dun prêt, et cest ce que les Lipson ont fait en remboursant le prêt contracté pour lachat des actions avec le montant du prêt hypothécaire. Le paragraphe 73(1) sapplique automatiquement à moins que le contribuable ne soustraie le bien à son application, et lart. 74.1 sapplique lui aussi automatiquement si le contribuable ne soustrait pas le bien à lapplication du par. 73(1). Les dispositions ont joué de la manière prévue. Il y aurait eu abus si elles ne sétaient pas appliquées.
[16] Les appelants soutiennent que les tribunaux inférieurs ont appliqué erronément la RGAÉ en se fondant sur l« objet global » des opérations, car l« objet global » ne constitue pas un critère aux fins du par. 245(4). De plus, dans la mesure où « objet global » est synonyme de « véritable fin économique », dans larrêt Singleton, notre Cour a écarté ce critère pour les besoins de lal. 20(1)c) et, dans larrêt Trustco Canada, elle a opiné que la « raison dêtre économique » nest pas déterminante dans lanalyse que commande le par. 245(4) (Trustco Canada, par. 57 et 59). Le recours au critère de l« objet global » pour lapplication du par. 245(4) donnerait lieu à des décisions contradictoires et serait source dincertitude pour les contribuables.
[17] Lintimée prétend pour sa part que la thèse des appelants fait abstraction de lexistence de la RGAÉ. Or, cette règle de la LIR vise précisément à invalider un mécanisme qui, « sans le présent article [lart. 245] », conférerait un avantage fiscal (par. 245(2)). En dautres termes, même si la disposition invoquée accorde un avantage fiscal, lopération peut être abusive au sens du par. 245(4) de la Loi.
[18] Suivant lanalyse contextuelle et téléologique de la RGAÉ que commandent les arrêts Trustco Canada et Kaulius, il faut examiner lobjet de chacune des dispositions invoquées puis déterminer si lopération ou la série dopérations respecte cet objet. Pour lintimée, la démarche mène inéluctablement à la conclusion que la déduction de lintérêt en lespèce contrecarre lobjet des dispositions invoquées. Plus précisément, la déduction de lintérêt hypothécaire est incompatible avec lobjet de lal. 20(1)c), car les frais personnels, tel lintérêt sur un prêt hypothécaire résidentiel, ne sont pas déductibles en application de cet alinéa, comme le confirment les al. 18(1)a) et h) de la LIR. Elle est également contraire à lart. 74.1, dont la raison dêtre est dempêcher le fractionnement du revenu. Il sagit dune disposition anti‑évitement, mais elle a été utilisée précisément pour soustraire le revenu à limpôt. Permettre à un époux de déduire lintérêt sur largent emprunté pour effectuer une dépense personnelle bénéficiant aux deux époux ne saurait être conforme à lobjet ou à lesprit de lal. 20(1)c), du par. 73(1) ou de lart. 74.1. Lintimée prétend donc que les tribunaux inférieurs ont eu raison de conclure que les opérations tombaient sous le coup de la RGAÉ.
B. Applicabilité en lespèce de larrêt Singleton
[19] Les appelants, je le rappelle, estiment que larrêt Singleton appuie leur thèse en ce quil met laccent sur les rapports juridiques. Le ministre reconnaît que sans la RGAÉ, M. Lipson aurait pu à bon droit déduire lintérêt sur le fondement de lal. 20(1)c) (exposé conjoint des faits et conclusion, par. 15). Si, comme dans laffaire Singleton, la question en litige sentendait de la déductibilité suivant cet alinéa, laveu du ministre serait fatal.
[20] Or, dans laffaire Singleton, ni la RGAÉ ni lart. 74.1 de la LIR nétaient en cause, de sorte quune distinction simpose. En tenant larrêt Singleton pour déterminant en lespèce, les appelants font en réalité abstraction de la présence de la RGAÉ dans la LIR.
C. Interprétation de dispositions fiscales et principe de la réduction de lobligation fiscale
[21] En droit fiscal, un principe de longue date veut que le contribuable puisse organiser ses affaires de manière à réduire le plus possible limpôt exigible (Commissioners of Inland Revenue c. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1 (H.L.)). Ce principe, qui vaut toujours, na jamais été absolu. Aussi, le législateur a adopté lart. 245 de la LIR la RGAÉ pour limiter les opérations dévitement permises tout en respectant le besoin de certitude des contribuables (Trustco Canada, par. 15). En résumé, la RGAÉ supprime un avantage fiscal à trois conditions : lavantage découle dune opération (par. 245(1) et 245(2)), qui constitue une opération dévitement au sens du par. 245(3) et qui entraîne un abus au sens du par. 245(4). Il appartient au contribuable de démontrer que les deux premières conditions ne sont pas remplies, et au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que lopération dévitement entraîne un abus au sens du par. 245(4).
[22] Les appelants prétendent que les tribunaux inférieurs ont eu tort de faire fi de lexistence des deux avantages fiscaux découlant de la série dopérations. Ils soutiennent et reconnaissent que la série dopérations confère deux avantages fiscaux : la déductibilité de lintérêt par Mme Lipson et la déduction de cet intérêt du revenu de M. Lipson par le jeu des règles dattribution (transcription, p. 9, 10 et 17). Je préciserais que dans larrêt Trustco Canada, notre Cour a affirmé au par. 19 que lexistence dun avantage fiscal reste une question de fait que la Cour de limpôt est plus à même de trancher. Cependant, dans la présente affaire, cette dernière na pas clairement statué que la série dopérations conférait un seul avantage fiscal ou plusieurs. Notre Cour doit donc en décider. Je conviens que chacun de ces avantages fiscaux doit faire lobjet dune analyse au regard de la RGAÉ. Les appelants recherchaient un effet global, à savoir la déduction de lintérêt hypothécaire de leur revenu. Lanalyse juridique que commande la RGAÉ ne peut cependant pas sarrêter là. Elle doit sattacher aux avantages individuels dont le cumul a pu permettre dobtenir leffet global dans le contexte de la série dopérations.
[23] M. Lipson reconnaît que les opérations étaient toutes des opérations dévitement (voir exposé conjoint des faits et conclusion, p. 16). Par conséquent, la question à trancher est celle de savoir si lune ou lautre des opérations a entraîné un abus dans lapplication des dispositions invoquées par les contribuables.
[24] La RGAÉ est énoncée à lart. 245 de la LIR. La disposition en litige, le par. 245(4), est rédigée comme suit :
Le paragraphe (2) [c.‑à‑d. la suppression dun avantage fiscal] ne sapplique quà lopération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) quelle entraînerait, directement ou indirectement, sil nétait pas tenu compte du présent article, un abus dans lapplication des dispositions dun ou de plusieurs des textes suivants :
(i) la présente loi,
(ii) le Règlement de limpôt sur le revenu,
(iii) les Règles concernant lapplication de limpôt sur le revenu,
(iv) un traité fiscal,
(v) tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul dun impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;
b) quelle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans lapplication de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble.
[25] En dautres termes, le contribuable ne se voit refuser lavantage fiscal découlant dune opération dévitement que lorsque lopération entraîne directement ou indirectement un abus dans lapplication de dispositions de la Loi (ou du Règlement, etc.). La démarche qui simpose pour déterminer si une opération entraîne un abus au sens du par. 245(4) a été établie dans larrêt Trustco Canada, aux par. 44-62, dont voici les passages les plus pertinents :
Linterprétation contextuelle et téléologique des dispositions de la Loi invoquées par le contribuable et lapplication des dispositions interprétées correctement aux faits dune affaire donnée sont au cur de lanalyse fondée sur le par. 245(4). Il faut dabord interpréter les dispositions générant lavantage fiscal pour en déterminer lobjet et lesprit. Il faut ensuite déterminer si lopération est conforme à cet objet ou si elle le contrecarre. Lanalyse globale porte donc sur une question mixte de fait et de droit. Linterprétation textuelle, contextuelle et téléologique de dispositions particulières de la Loi de limpôt sur le revenu est essentiellement une question de droit, mais lapplication de ces dispositions aux faits dune affaire dépend nécessairement des faits.
Cette analyse aboutit à une conclusion dévitement fiscal abusif dans le cas où le contribuable se fonde sur des dispositions particulières de la Loi de limpôt sur le revenu pour obtenir un résultat que ces dispositions visent à empêcher. Ainsi, il y a évitement fiscal abusif lorsquune opération va à lencontre de la raison dêtre des dispositions invoquées. Un mécanisme qui contourne lapplication de certaines dispositions, comme des règles anti‑évitement particulières, dune manière contraire à lobjet ou à lesprit de ces dispositions peut également donner lieu à un abus. Par contre, lexistence dun abus nest pas établie lorsquil est raisonnable de conclure quune opération dévitement au sens du par. 245(3) était conforme à lobjet ou à lesprit des dispositions conférant lavantage fiscal. [par. 44‑45]
[26] Pour déterminer lobjet dune disposition de la Loi, le tribunal doit recourir à une méthode dinterprétation textuelle, contextuelle et téléologique unifiée (Trustco Canada, par. 47). Évidemment, cette méthode ne vaut pas que pour la RGAÉ. Comme notre Cour la confirmé dans larrêt Kaulius, la méthode dinterprétation des lois est la même pour les dispositions de la LIR et celles de toute autre loi : il faut « dégager lintention du législateur en tenant compte du libellé, du contexte et de lobjet des dispositions en cause » (par. 42; voir aussi larrêt Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 CSC 20, [2006] 1 R.C.S. 715, par. 21‑23).
[27] Par conséquent, la première étape consiste à interpréter les quatre dispositions en cause dans la présente affaire afin de déterminer leur objet essentiel et leur esprit. De façon générale, les parties ne contestent pas lanalyse du juge en chef Bowman à cet égard, mais elles mettent laccent sur des aspects différents de lobjet et de lesprit des dispositions. Par exemple, le ministre fait ressortir le lien entre certaines dispositions et lobjectif du législateur de réglementer lassujettissement à limpôt au sein de lunité familiale (mémoire de lintimée, par. 47). Les appelants soutiennent pour leur part que le juge de la Cour de limpôt a commis une erreur dans son analyse de lobjet de lal. 20(1)c) en naccordant pas limportance voulue à laffectation des fonds (mémoire des appelants, par. 33c)).
[28] Il importe à cette étape de préciser quelles dispositions législatives correspondent à chacun des avantages fiscaux. En lespèce, la déductibilité de lintérêt correspond clairement à lal. 20(1)c) et au par. 20(3). Pour sa part, lavantage fiscal découlant de lapplication des règles dattribution, à savoir la possibilité que M. Lipson déduise lintérêt de son revenu, est lié aux par. 73(1) et 74.1(1). Grâce à ces dispositions, M. Lipson conserve, aux fins de limpôt, le revenu tiré des actions vendues à son épouse, mais il peut déduire lintérêt hypothécaire de son revenu.
[29] Lalinéa 20(1)c) permet au contribuable de déduire lintérêt sur les fonds empruntés qui sont employés à une fin commerciale. Son objet est « dencourager laccumulation de capitaux susceptibles de produire des revenus » (Entreprises Ludco Ltée c. Canada, 2001 CSC 62, [2001] 2 R.C.S. 1082, par. 63) ou de « favoriser laccumulation de capitaux productifs de revenus imposables » (Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, par. 57).
[30] Le paragraphe 20(3) précise que lintérêt déductible suivant lal. 20(1)c) ne cesse pas de lêtre lorsque le prêt initial est refinancé. Il a pour « fonction pratique de faciliter le refinancement dans le monde des affaires » (jugement de la Cour de limpôt, par. 20).
[31] Le paragraphe 73(1) facilite le transfert de biens entre époux sans conséquences fiscales immédiates (jugement de la Cour de limpôt, par. 21). Il établit une exception à la règle générale selon laquelle laliénation dun bien donne lieu à un gain ou à une perte en capital. Selon le professeur Vern Krishna :
[traduction] La raison pour laquelle il est permis au contribuable de transférer un bien en franchise dimpôt est quil serait inopportun, voire injuste, de prélever un impôt sur une opération qui nentraîne pas de changement financier fondamental quant au droit de propriété, même sil peut y avoir modification de la forme ou du montage juridique.
(The Fundamentals of Canadian Income Tax (9e éd. 2006), p. 1112)
[32] Enfin, les règles dattribution prévues aux art. 74.1 à 74.5 constituent des dispositions anti‑évitement destinées à empêcher les époux (ou dautres contribuables ayant un lien de dépendance entre eux) de réduire limpôt exigible en tirant avantage de ce lien de dépendance lorsque lun deux transfère un bien à lautre. Le cas le plus courant est celui de lavantage découlant du fractionnement du revenu, mais ce nest pas le seul. Au Canada, lunité dimposition sentend de lindividu : [traduction] « Chaque particulier est considéré comme un contribuable » (Krishna, p. 16; voir également larrêt Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, par. 93). Par conséquent, le par. 74.1(1) a pour objet dempêcher les époux de mettre à profit leur lien de dépendance en réattribuant à lauteur du transfert, aux fins de limpôt, tout revenu ou perte provenant du bien transféré.
[33] La deuxième étape de lanalyse que commande le par. 245(4) consiste à déterminer si lopération dévitement contrecarre lobjet ou lesprit des dispositions pertinentes. Les appelants prétendent que les tribunaux inférieurs ont eu tort de tenir compte de l« objet global » des opérations, cest‑à‑dire de ramener plusieurs opérations juridiquement valables à une seule et de les qualifier différemment en leur attribuant un objet global (mémoire des appelants, par. 134‑143). Si je comprends bien, les appelants sopposent à lattribution dun « objet global » pour deux raisons. Premièrement, aux fins de lal. 20(1)c), les opérations devraient être considérées séparément, et non comme une série (mémoire des appelants, par. 90‑91). Ils sen prennent donc au volet « global » du critère de l« objet global ». Deuxièmement, cette approche ne serait pas fondée en droit, car lobjet des opérations au sens de la motivation du contribuable, de la fin principale, voire de la raison dêtre économique nest pas déterminant pour lapplication du par. 245(4). Ils sen prennent donc alors au volet « objet » du critère de l« objet global ».
[34] Les appelants font valoir à juste titre que dans le cas dune série dopérations, labus doit être lié aux opérations mêmes qui la constituent. Cependant, lensemble des opérations doit être pris en compte pour déterminer si, individuellement, elles entraînent un abus dans lapplication dune ou de plusieurs dispositions de la LIR. Chacune des opérations doit être considérée dans le contexte de la série. Le tribunal de révision appelé à déterminer sil y a eu évitement fiscal abusif peut ainsi apprécier et saisir la nature des éléments individuels de la série. Il faut toutefois se garder de mettre laccent sur l« objet global » des opérations, car cela pourrait impliquer à tort que la motivation du contribuable ou la fin de lopération est décisive. Il est alors préférable de parler d« effet global », ce qui correspond plus précisément au libellé du par. 245(4) et à larrêt Trustco Canada. Jexaminerai donc les thèses des parties dans cette optique.
[35] Dabord, pour ce qui est de la nécessité de considérer les opérations individuellement plutôt que dans leur ensemble (soit le volet « global » du critère de l« objet global »), les appelants soutiennent quil ny a pas lieu de tenir compte de leffet dune série dopérations aux fins de lal. 20(1)c). Ils invoquent à lappui de leur thèse le libellé de la disposition, qui ne fait pas mention dune série dopérations, et les décisions de notre Cour et de la Cour dappel fédérale dans laffaire Singleton.
[36] Certes, notre Cour a statué quil ne faut pas considérer une série dopérations pour statuer sur lapplication de lal. 20(1)c) (Singleton, par. 34). Toutefois, la question nest pas de savoir si lexamen de la série joue un rôle dans lapplication de lal. 20(1)c), mais bien si elle est pertinente dans lanalyse que commande le par. 245(4). Le tribunal peut assurément considérer la série dont lopération fait partie pour déterminer si elle entraîne un abus dans lapplication dune ou de plusieurs dispositions de la Loi. Comme le fait remarquer le juge Noël de la Cour dappel fédérale, cest ce qui ressort du libellé de la RGAÉ, en particulier le par. 245(2) et lal. 245(3)b), qui prévoient la suppression dun avantage fiscal découlant dune série dopérations.
[37] Lalinéa 245(3)b) nexige pas que lopération dévitement confère elle‑même un avantage fiscal : elle peut avoir cet effet en tant quélément dune série dopérations. Il serait incongru quun tribunal ne puisse tenir compte des autres opérations de la série pour déterminer si une opération dévitement a entraîné un abus dans lapplication des dispositions de la Loi. De plus, le par. 245(4) prévoit quun avantage fiscal peut être supprimé lorsquune opération entraîne « directement ou indirectement » un abus dans lapplication des dispositions de la Loi lues ou non dans leur ensemble. Lemploi des adverbes « directement ou indirectement » traduit lintention du législateur que la RGAÉ sapplique même lorsque labus résulte indirectement dune opération. Il sensuit logiquement quil faut tenir compte de la série dopérations pour déterminer si lune delles est abusive, sinon seules les opérations entraînant directement un abus tomberaient sous le coup de la disposition. Enfin, dans larrêt Kaulius, notre Cour a convenu que pour lapplication du par. 245(4), lanalyse peut être effectuée « à la lumière de la série dopérations » (par. 46; voir aussi le par. 56).
[38] Les appelants contestent le critère de l« objet global » pour une autre raison. À leur avis, le juge de la Cour de limpôt a pu, en appliquant ce critère, tenir compte de la motivation des contribuables ou de la véritable fin économique des opérations ou de leur raison dêtre économique. Ils soutiennent quaucun de ces éléments nest déterminant à cette étape de lanalyse (mémoire des appelants, par. 140). Ils ont raison sur ce point. Il ressort en effet de larrêt Trustco Canada que la démarche appropriée pour lapplication du par. 245(4) consiste à déterminer si lopération contrecarre lobjet ou lesprit des dispositions qui confèrent lavantage fiscal. Un objectif dévitement est nécessaire pour quil y ait violation de la RGAÉ suivant le par. 245(3), mais son existence nest pas décisive pour lapplication du par. 245(4). Ce nest que dans la mesure où ils établissent que lopération contrecarre ou non lobjet des dispositions pertinentes que la motivation, la fin et la raison dêtre économique sont prises en compte pour les besoins du par. 245(4) (Trustco Canada, par. 57‑60).
[39] En ce qui concerne les motifs de la Cour de limpôt, ce que le juge en chef Bowman entend par « objet global » nest pas tout à fait clair. Il applique certes le cadre danalyse établi par notre Cour dans larrêt Trustco Canada (par. 17‑30), mais à certains moments, il paraît aussi sappuyer sur la motivation des contribuables et sur la raison dêtre économique des opérations. Par exemple, au par. 31, il dit que lobjectif principal des opérations était de rendre déductible lintérêt hypothécaire. Or, je le répète, il semble mettre laccent sur leffet de la série dopérations. Jexamine maintenant les opérations comprises dans la série.
D. Abus
[40] Suivant le cadre danalyse établi dans larrêt Trustco Canada, une opération dévitement peut entraîner un abus dans lapplication de la Loi de trois façons : a) elle donne lieu à un résultat que les dispositions invoquées visent à empêcher, b) elle va à lencontre de la raison dêtre de ces dispositions ou c) elle contourne lapplication de certaines dispositions de manière à contrecarrer leur objet ou leur esprit (Trustco Canada, par. 45). Une ou plusieurs de ces conditions peuvent être remplies dans un cas donné. Il importe de rappeler que dans une affaire comme celle dont nous sommes saisis, déterminer sil y a eu abus ou non dans lapplication de lune ou lautre des dispositions invoquées exige que chacun des avantages fiscaux soit considéré séparément, mais toujours dans le contexte de la série en entier et en gardant présent à lesprit que chacune delles peut avoir des répercussions sur les autres.
[41] Dans un premier temps, conformément au cadre danalyse susmentionné, nous devons examiner lavantage fiscal que lal. 20(1)c) et le par. 20(3) confèrent à Mme Lipson, à savoir le droit de déduire lintérêt. À mon avis, lintimée na pas établi que les opérations entraînent un abus dans lapplication de ces dispositions eu égard à leur objet. M. Lipson a vendu ses actions à son épouse, puis il a utilisé le produit de la vente pour acheter leur résidence (exposé conjoint des faits et conclusion, par. 12). Ainsi, Mme Lipson a financé par emprunt lachat de biens productifs de revenu, alors que M. Lipson a financé par actions lachat de la résidence. Jusque-là, les opérations étaient inattaquables. Elles sont devenues problématiques lorsque les parties ont effectué les autres opérations de la série. M. Lipson et son épouse ont en effet eu recours aux par. 73(1) et 74.1(1) pour atteindre lobjectif sous‑tendant la série dopérations, à savoir que M. Lipson déduise de propre revenu les intérêts que Mme Lipson pouvait déduire du sien, ce qui était contraire à lobjet du par. 74.1(1).
[42] Comme je lindique au par. 32, le par. 74.1(1) vise à empêcher les époux de réduire limpôt exigible en tirant avantage de leur lien de dépendance lors du transfert dun bien de lun à lautre. En lespèce, la réattribution à M. Lipson du revenu net ou de la perte nette provenant des actions lui permettrait de déduire du revenu de dividendes qui lui est attribué les intérêts payés sur le prêt contracté par Mme Lipson pour acheter les actions. Or, avant le transfert, lorsque le revenu de dividendes se trouvait entre les mains de M. Lipson, aucuns frais dintérêts nauraient pu en être déduits. Il paraît étrange que lapplication du par. 74.1(1) puisse entraîner la réduction du montant total de limpôt payable par M. Lipson sur le revenu tiré du bien transféré. Ce nest quen tirant avantage de leur lien de dépendance que les Lipson pouvaient obtenir ce résultat en lespèce. Par conséquent, la réattribution qui, par application du par. 74.1(1), a permis à M. Lipson de déduire lintérêt de limpôt payable sur le revenu de dividendes tiré des actions et sur dautres revenus, ce quil naurait pu faire neût été le lien de dépendance avec Mme Lipson, constitue de lévitement fiscal abusif. Il importe peu que la décision de M. Lipson de ne pas soustraire le bien en cause à lapplication du par. 73(1) ait automatiquement emporté lapplication du par. 74.1(1). Lobjectif poursuivi demeure sans importance. Cependant, permettre à M. Lipson de se prévaloir du par. 74.1(1) pour que son impôt sur le revenu soit inférieur à ce quil aurait été sans le transfert des actions à son épouse contrecarrerait lobjet des règles dattribution. En fait, une disposition anti‑évitement est utilisée pour faciliter un évitement fiscal abusif.
[43] Mon collègue le juge Rothstein reconnaît que les opérations litigieuses vont à lencontre de la LIR. Il est néanmoins davis de renvoyer la nouvelle cotisation au ministre au motif que ce dernier aurait dû sappuyer sur la règle anti-évitement particulière prévue au par. 74.5(11) de la LIR au lieu de la RGAÉ. À mon humble avis, une telle avenue ne soffre pas à notre Cour en lespèce. Les deux parties soutiennent depuis le début que le par. 74.5(11) de la LIR, sur lequel le juge Rothstein fonde sa conclusion, ne sapplique pas eu égard aux faits, et elles lont confirmé devant notre Cour.
[44] Je conviens avec le juge Rothstein que lorsquelle est saisie dune question de droit, notre Cour nest pas tenue dacquiescer à une interprétation sur laquelle sentendent les parties, mais cest tout autre chose que de statuer sur le différend qui les oppose en sappuyant sur une interprétation et une application législatives quelles ont toutes deux expressément rejetées au fil des différentes instances. Nous devons trancher les questions en litige selon leur formulation dans les actes de procédure et lors des débats devant les tribunaux inférieurs et en appel devant notre Cour. La question en litige dans le cadre des présents pourvois est celle de savoir si la RGAÉ sapplique aux opérations en cause.
[45] Pour les motifs qui précèdent, jestime que ces opérations tombent sous le coup de la RGAÉ. Les tribunaux doivent assurément sabstenir détendre la portée de la RGAÉ au-delà de lobjectif sous-jacent, mais cela dit, lorsque son libellé et les principes qui en découlent sappliquent à une opération, ils ne doivent pas refuser de lappliquer au motif quune disposition plus particulière que le ministre et les contribuables ont tenue pour inapplicable tout au long de la procédure pourrait également sappliquer.
[46] Partant, je nai pas à décider si les contribuables auraient pu avoir gain de cause sur le fondement du par. 74.5(11) de la LIR. Je doute sérieusement que cette disposition ait pu tenir compte en lespèce de la série dopérations dans toute sa complexité. Elle a pu être mentionnée dans les mémoires et faire lobjet de questions à laudience, mais ni son interprétation ni son application nont été au cur du litige qui oppose les parties en lespèce. La RGAÉ était et demeure le point central des présents pourvois. Il faudra attendre quune autre occasion se présente pour se prononcer sur lapplication du par. 74.5(11) de la LIR.
[47] En fin de compte, les parties ont mis laccent sur lapplication de la RGAÉ, qui fonde à juste titre la nouvelle cotisation. Il sagit dune disposition supplétive, mais elle est conçue pour tenir compte de la complexité dopérations qui échappent à lapplication de dispositions anti‑évitement particulières. Je le répète, la RGAÉ sintéresse précisément aux conséquences dune série complexe dopérations qui tient souvent à linteraction de dispositions distinctes de la LIR. Le ministre pouvait légitimement lappliquer à une série dopérations ayant une incidence sur plus dune source de revenu.
[48] En somme, considéré isolément, lavantage fiscal de la déduction des intérêts issu du refinancement des actions de lentreprise familiale par Mme Lipson nest pas abusif, contrairement à lavantage fiscal découlant de lattribution à M. Lipson du droit de Mme Lipson à la déduction de lintérêt. Cet avantage fiscal peut donc être supprimé en vertu du par. 245(2), qui sapplique du fait que lune des opérations de la série consiste dans lattribution du droit à la déduction de lintérêt, une opération fondée sur le par. 74.1(1), mais contraire à lobjet et à lesprit de cette disposition. Je dois maintenant examiner brièvement les effets fiscaux quentraînent la suppression de lavantage fiscal et lapplication de la RGAÉ.
E. Détermination des attributs fiscaux résultant de lapplication du par. 245(2)
[49] Le ministre soppose à ce que M. Lipson déduise les frais dintérêts, mais il persiste à lui réattribuer le revenu de dividendes (transcription, p. 40). Les appelants rétorquent quune telle issue est impossible, car le par. 74.1(1) ne prévoit que la réattribution du revenu ou de la perte à lauteur du transfert (transcription, p. 22). Le litige porte donc sur les conséquences fiscales de lapplication du par. 245(2).
[50] Sans préjudice de la portée générale du par. 245(2), le par. 245(5) encadre la détermination des conséquences fiscales de son application. Il est libellé ainsi :
245. . . .
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux dune personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer lavantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, dune opération dévitement :
a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de limpôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;
b) tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie dun revenu, dune perte ou dun autre montant peuvent être attribués à une personne;
c) la nature dun paiement ou dun autre montant peut être qualifiée autrement;
d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de lapplication des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.
[51] Appelé à se prononcer sur lapplication du par. 245(5), le tribunal doit être convaincu quil y a opération dévitement satisfaisant aux exigences du par. 245(4), que le par. 245(5) prévoit les conséquences fiscales et que les avantages fiscaux découlant des opérations abusives devraient de ce fait être supprimés. Il doit ensuite déterminer si ces attributs fiscaux sont raisonnables dans les circonstances. En lespèce, le refus de la déduction de lintérêt dans le calcul du revenu ou de la perte attribué à M. Lipson et la réattribution de cette déduction à Mme Lipson est une issue raisonnable.
F. Incertitude et RGAÉ
[52] Les appelants et plusieurs observateurs mettent la Cour en garde contre lincertitude susceptible de découler de la conclusion que la RGAÉ sapplique en lespèce. Selon les appelants, le respect du besoin de certitude des contribuables exige que lutilisation directe de largent emprunté selon son affectation soit décisive quant à lapplicabilité de la RGAÉ aux sommes déduites sur le fondement de lal. 20(1)c) (mémoire des appelants, par. 82). Comme je lai signalé, pareille interprétation fait abstraction de la présence de la RGAÉ dans la LIR, car l« utilisation directe » nest pertinente que pour déterminer si lintérêt est déductible suivant lal. 20(1)c) et suppose une démarche différente de celle que commande lart. 245, qui consiste à se demander si des opérations par ailleurs valables, comme celles considérées dans laffaire Singleton et en lespèce, vont néanmoins à lencontre de lobjet et de lesprit des dispositions invoquées. En fait, malgré les arrêts Trustco Canada et Kaulius, mon collègue le juge Binnie neutralise essentiellement la RGAÉ et en fait abstraction dans la LIR, et ce, sous couvert dinterprétation législative. Dans la mesure où il nest pas toujours manifeste quune opération dévitement ou une série dopérations dévitement contrecarre ou non lobjet dune disposition, la RGAÉ peut rendre la planification fiscale quelque peu incertaine, mais il en va de même pour toute application de la loi à des circonstances particulières. La RGAÉ nest ni une disposition pénale ni un instrument de soumission du contribuable. Dans le cadre complexe de la LIR, elle vise à empêcher lévitement fiscal abusif et à préserver léquité du régime fiscal. La volonté déviter lincertitude ne saurait justifier que lon fasse abstraction dune disposition de la LIR à laquelle le législateur a clairement voulu assujettir des opérations qui sont par ailleurs valables à première vue.
[53] Par conséquent, je suis davis de rejeter le pourvoi dEarl Lipson avec dépens devant notre Cour. Vu lentente intervenue entre les parties, je rejetterais également le pourvoi de Jordan B. Lipson avec dépens devant notre Cour.
Version française des motifs des juges Binnie et Deschamps rendus par
[54] Le juge Binnie (dissident) Faut‑il sinquiéter de létat de santé du Duke of Westminster? Je le crains. Même si, dans larrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, notre Cour a confirmé au par. 11 la validité du principe consacré dans Commissioners of Inland Revenue c. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1 (H.L.), à savoir que le contribuable a le droit dorganiser ses affaires de façon à réduire le plus possible limpôt quil lui faut payer, lapproche traditionnelle est désormais tempérée par lapplication de la règle générale anti‑évitement (« RGAÉ »). Dans les présents pourvois, comme dans laffaire Trustco Canada, notre Cour est appelée à établir un juste équilibre.
[55] Si son application nest pas balisée par la jurisprudence, la RGAÉ est une arme susceptible davoir un effet considérable, sérieux et imprévisible sur la planification fiscale légitime. Néanmoins, elle doit évidemment jouer un rôle véritable. Ce rôle est circonscrit au par. 245(4) de la Loi de limpôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) : le ministre doit non seulement établir que lopération est une « opération dévitement », cest‑à‑dire une opération effectuée dans le but principal dobtenir un avantage fiscal, mais aussi que lavantage fiscal découle dun abus dans lapplication des dispositions de la Loi qui sont invoquées.
[56] En lespèce, le stratagème financier correspond à celui de laffaire Singleton, plus la « dimension conjugale » ou à une variante de celui en cause dans cette autre affaire : voir larrêt Singleton c. Canada, 2001 CSC 61, [2001] 2 R.C.S. 1046. Dans cette affaire, le contribuable avait utilisé sa participation de 300 000 $ dans son cabinet davocats pour acheter une maison, puis il avait refinancé sa participation au moyen dun emprunt. Il avait ensuite déduit les intérêts sur le prêt, affirmant que largent emprunté constituait désormais son apport en capital dans le cabinet davocats. Malgré lopposition du ministre, notre Cour a conclu quil avait droit à la déduction.
[57] Dans laffaire Singleton, ni la RGAÉ ni les règles dattribution entre époux nétaient en cause. Lissue du pourvoi tenait à la déductibilité de lintérêt suivant lal. 20(1)c) et à linterprétation de cette disposition. Néanmoins, il importe de signaler dès le départ que le ministre ne demande pas à la Cour de revenir sur larrêt Singleton. Il ne prétend pas que la RGAÉ se serait appliquée eu égard aux faits de cette affaire.
[58] Le ministre reconnaît que nul ne conteste la déductibilité des intérêts (exposé conjoint des faits et conclusion, par. 15). Si on applique larrêt Singleton, la seule question est celle de savoir si la déduction devient « abusive » lorsque le revenu ou la perte est réattribué au cédant (lappelant) en application des règles dattribution entre époux énoncées aux par. 73(1) et 74.1(1).
[59] À mon avis, la dimension conjugale, qui était absente dans laffaire Singleton, ne devrait pas rendre la série dopérations globalement abusive. Après tout, la Loi ne décourage pas le transfert de biens à leur juste valeur marchande entre époux. En effet, en permettant le transfert dun bien à lépoux au prix de base rajusté pour lauteur du transfert, le législateur a voulu rendre lopération attrayante. Si la planification fiscale nétait pas abusive dans laffaire Singleton, je ne crois pas que le ministre ait établi lévitement fiscal abusif dans la présente espèce, qui se distingue uniquement par sa dimension conjugale. Je suis donc davis daccueillir les pourvois.
Aperçu
[60] Mon collègue le juge LeBel conclut que la série dopérations en cause dans les deux présents pourvois constituait non seulement de lévitement fiscal (ce qui est reconnu), mais aussi de lévitement fiscal abusif au sens de la RGAÉ, cest‑à‑dire que les opérations ayant débuté par la vente du mari à lépouse dactions donnant droit à des dividendes pour se terminer par la déduction par le mari de lintérêt payé sur le prêt contracté pour financer lacquisition des actions allaient à lencontre « de lobjet ou de lesprit dune ou de plusieurs des dispositions invoquées par le contribuable » (par. 2). Il est vrai que grâce à la série dopérations, lappelant a transformé sa participation dans le capital‑actions en part de copropriété (avec son épouse) dune résidence. Or, je le répète, larrêt Singleton enseigne quil ny a rien dabusif en principe à ce que le contribuable réorganise son capital (emprunté ou non) de façon avantageuse sur le plan fiscal.
[61] Mon collègue le juge Rothstein voit dans le par. 74.5(11) une sorte de deus ex machina permettant de trancher le litige sur un fondement quaucune des parties ne fait valoir. Interrogé à laudience par le juge Rothstein au sujet de lapplication éventuelle du par. 74.5(11), lavocate du ministre a dit que, selon ce dernier, ce paragraphe [traduction] « ne sappliquait pas aux problèmes particuliers soulevés en lespèce », car « la cession des actions par lappelant à lépouse ne visait pas quà réduire limpôt exigible sur les dividendes futurs. Lobjectif véritable était de refiler les frais dintérêts à lappelant » (transcription, par. 41). Le ministre nétait même pas disposé à faire valoir sur le plan factuel « quun des principaux motifs du transfert ou prêt, selon le cas, consiste à réduire limpôt qui, sans le présent paragraphe, serait payable » au sens du par. 74.5(11). Le contribuable appelant navait pas à réfuter une preuve au regard du par. 74.5(11), et je ne crois pas que lon devrait supposer, pour lapplication de cette disposition, un fondement factuel (« un des principaux motifs ») quaucune des parties nétait disposée à reconnaître. Le ministre défend la nouvelle cotisation contestée en sappuyant catégoriquement sur la RGAÉ. Lappelant oppose que suivant son libellé même, la RGAÉ ne sapplique pas. Les justes limites de lapplication de la RGAÉ soulèvent des questions dun intérêt considérable tant pour le contribuable que pour le percepteur dimpôt. Jestime que nous devrions trancher ces questions et nous prononcer ultérieurement sur le rôle plus étroitement circonscrit du par. 74.5(11) dans un dossier où les parties allégueront un fondement factuel permettant lapplication de cette disposition.
[62] Le ministre estime dune part quil était parfaitement légitime dattribuer à lappelant, sur le fondement du par. 74.1(1), le revenu de dividendes net, de manière à augmenter limpôt exigible, mais, dautre part, quil était abusif de lui attribuer en application du même paragraphe la perte subie, même si, à mon sens, (i) la perte et le revenu se rattachaient aux mêmes actions transférées, (ii) la question de savoir si le transfert avait donné lieu à un revenu net ou à une perte nette dépendait de la fluctuation des dividendes produits par les actions selon les années et (iii) le par. 74.1(1) lui‑même ne fait aucune distinction entre lattribution dun « revenu ou [dune] perte ». Lavocate du ministre soutient qu[traduction] « [i]l est parfaitement logique que la règle dattribution permette de réattribuer le revenu net et que la RGAÉ (par. 245(2)) empêche la déduction des intérêts » (transcription, p. 40). En toute déférence, une fois reconnu (par la Cour dappel fédérale en lespèce) que lépouse a emprunté des fonds à la banque pour acheter les actions, ce qui rendait lintérêt déductible suivant lal. 20(1)c), et que lemprunt subséquent garanti par une hypothèque grevant la maison constituait un refinancement du prêt initial contracté pour lachat des actions suivant le par. 20(3), ce qui correspondait au résultat envisagé dans larrêt Singleton, je ne crois pas que le ministre a prouvé que lapplication à lappelant par effet de la loi des règles dattribution entre époux était abusive bien que, en fin de compte, elle ait permis dobtenir lavantage fiscal voulu. Conclure le contraire revient à dire que même si le contribuable peut légitimement réorganiser son capital (emprunté ou non) de manière fiscalement optimale, cette réorganisation devient abusive lorsquelle englobe la vente dun bien à lépoux à la juste valeur marchande. Pour le ministre, lexistence de la dimension conjugale fait obstacle à la déductibilité de lintérêt en application de lal. 20(1)c) confirmée par ailleurs dans larrêt Singleton. En lespèce, aucun des époux na droit à lavantage bien que, dans notre régime fiscal, les époux soient assujettis à limpôt individuellement. Comme le tribunal la fait remarquer dans la décision Jabs Construction Ltd. c. La Reine, 1999 CanLII 520 (C.C.I.) : « Larticle 245 est une sanction extrême. Cela ne doit pas être utilisé de façon routinière chaque fois que le ministre est mécontent du simple fait quun contribuable structure une opération dune manière fiscalement efficace ou ne structure pas une opération dune manière qui optimalise limpôt » (par. 48).
Nature de labus allégué
[63] Suivant la RGAÉ, lopération ou la série dopérations qui respecte la lettre de la Loi de limpôt sur le revenu peut néanmoins être écartée lorsquelle entraîne directement ou non un « abus dans lapplication des dispositions [de la Loi] ou [. . .] un abus dans lapplication de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble » (par. 245(4)). Dans les pourvois connexes Trustco Canada, où elle a statué que la RGAÉ était inapplicable, et Mathew c. Canada, 2005 CSC 55, [2005] 2 R.C.S. 643 (« Kaulius »), où elle a appliqué la RGAÉ à lencontre de la déductibilité alléguée par les contribuables, la Cour sest penchée sur les principes régissant lapplication de la RGAÉ. Larrêt Trustco Canada reconnaît que la ligne de démarcation entre la réduction légitime de limpôt et lévitement fiscal abusif est « loin dêtre nette » (par. 16). Cest le moins quon puisse dire, et il faut y ajouter le principe suivant établi dans le même arrêt :
Sil nest pas certain quil y a eu évitement fiscal abusif, il faut laisser le bénéfice du doute au contribuable. [par. 66, point 3]
[64] À mon avis, une fois correctement qualifiée, la série dopérations visée en lespèce constitue un stratagème dévitement fiscal semblable à celui considéré dans laffaire Trustco Canada et elle naurait pas dû être jugée abusive au sens de la RGAÉ.
[65] Comme dans les affaires Trustco Canada et Kaulius, il est clair que la série dopérations a permis à lappelant de bénéficier dun avantage fiscal pendant quelques années et que l« échange de chèques » (expression parfois utilisée pour qualifier ce type de stratagème) visait lobtention dun avantage fiscal. Néanmoins, les mises en garde suivantes formulées dans larrêt Trustco Canada valent dêtre citées :
Les tribunaux ne peuvent chercher une politique prépondérante de la Loi qui nest pas fondée sur une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique unifiée des dispositions en cause. [. . .] Demander aux tribunaux de chercher une politique globale quelconque pour ensuite se servir de cette politique pour passer outre au libellé des dispositions de la Loi de limpôt sur le revenu reviendrait à confier indûment à lappareil judiciaire létablissement de politiques fiscales. . .
Deuxièmement, la recherche dune politique prépondérante de la Loi de limpôt sur le revenu qui nest pas fondée sur une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions invoquées pour obtenir lavantage fiscal irait à lencontre de la politique globale du législateur voulant que le droit fiscal soit certain, prévisible et équitable afin que le contribuable puisse organiser intelligemment ses affaires. [Je souligne; par. 41‑42.]
Lavocate du ministre prétend que lappelant [traduction] « voulait se prévaloir du transfert en franchise dimpôt. Il voulait vendre les actions à son épouse pour donner lieu à une utilisation produisant un revenu, mais se soustraire aux conséquences habituelles dune vente dactions » (transcription, p. 47). Or, cest précisément le résultat envisagé par le législateur lors de ladoption des règles dattribution entre époux. Il sagit, de la part de lappelant, non dun véritable abus « des dispositions invoquées », mais bien de leur pleine application. La thèse du ministre dépasse les limites. Suivant larrêt Trustco Canada, le ministre doit décrire labus de « lobjet ou lesprit » des dispositions « [selon] une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions invoquées pour obtenir lavantage fiscal » (par. 42 (je souligne)). En faisant fi de la vente initiale des actions, en considérant plutôt les intérêts payés à cet égard comme de simples intérêts sur le prêt hypothécaire résidentiel et en faisant effectivement valoir la non‑déductibilité en soi de lintérêt hypothécaire (malgré larrêt Singleton), le ministre, en toute déférence, sen remet plus ou moins à une espèce de « politique prépondérante » ou « politique globale » que notre Cour, dans larrêt Trustco Canada, a voulu exclure de lanalyse que commande la RGAÉ (par. 41).
[66] Le ministre fait valoir que M. Lipson a eu recours aux règles dattribution de manière abusive, car il les a utilisées pour réduire son impôt. Pourtant, son avocat a volontiers reconnu à laudience que le par. 74.1(1) peut sappliquer pour que lépoux moins bien nanti transfère une perte à lépoux mieux nanti (transcription, p. 46), permettant ainsi à lépoux plus fortuné (en loccurrence M. Lipson) de réduire limpôt exigible (voir également le par. 75 des présents motifs). Certes, M. Lipson a bénéficié dun avantage fiscal pendant quelques années, mais la thèse du ministre sur ce point, si elle était retenue, brouillerait davantage la ligne de démarcation entre lévitement fiscal et lévitement fiscal abusif pour les besoins de la RGAÉ. Notre Cour a dit ce qui suit dans larrêt Trustco Canada :
Comme nous le verrons en détail plus loin, même si lexamen fondé sur le par. 245(3) permet de constater lexistence dune opération dévitement, la RGAÉ ne permet pas de supprimer lavantage fiscal dont il est raisonnable de considérer quil ne découle pas dun évitement fiscal abusif au sens du par. 245(4). [par. 35]
[67] Jestime que le ministre a omis de mettre au jour la politique précise que contrecarrerait le stratagème de lappelant. Si notre Cour permettait au ministre de sen remettre à de vagues généralités ou à lexistence dune « politique prépondérante », lincertitude entourant la planification fiscale quelle a voulu lever en rendant larrêt Trustco Canada nen serait que plus grande.
La série dopérations
[68] Pour bien saisir le contexte dans lequel il y aurait eu abus, il convient de relever chacune des étapes distinctes de la série dopérations et de la relier à la disposition pertinente de la Loi de limpôt sur le revenu. Évidemment, lanalyse fondée sur la RGAÉ exige finalement que lon tienne compte de la série dopérations en entier pour déterminer si lavantage fiscal découle dun abus dans lapplication des dispositions invoquées.
[69] Lavocate du ministre reconnaît que la RGAÉ ne permet pas de qualifier à nouveau ces opérations individuelles. [traduction] « [C]hacune des opérations doit être respectée pour ce quelle est » (transcription, p. 35).
[70] Au départ, lappelant détenait un important bloc dactions de Lipson Family Investments Ltd. (ci‑après « Holdco »). Au terme des opérations successives, il a cessé dêtre propriétaire dactions dune valeur de 562 500 $. Il les avait vendues à son épouse, Jordanna, à un prix qui, de laveu du ministre, correspondait à leur juste valeur marchande.
[71] Comme elle ne disposait pas de la somme nécessaire pour acheter les actions, lépouse de lappelant a emprunté 562 500 $ à la banque. Je conviens avec la Cour dappel fédérale que, considéré en vase clos, lintérêt sur ce prêt était clairement déductible suivant lal. 20(1)c) de la Loi, car largent avait été emprunté pour acquérir un bien productif de revenu, à savoir les actions de Holdco. Le juge Noël dit ce qui suit :
Jordanna ayant acquis un actif productif de revenu et ayant financé le coût de lacquisition, il y a un lien évident entre largent emprunté et une utilisation admissible courante. On ne saurait donc dire quil y a eu abus de lalinéa 20(1)c).
(2007 CAF 113, [2007] 4 R.C.F. 641, par. 40)
En dautres mots, la déductibilité des intérêts sur le prêt contracté pour acheter les actions était conforme au texte et à lesprit de lal. 20(1)c).
[72] Avant lachat des actions, mais clairement dans le cadre de la même série dopérations, lappelant et son épouse ont convenu dacheter une maison au coût de 750 000 $. À la date de transfert du droit de propriété, les Lipson ont contracté un prêt hypothécaire dont le montant de 562 500 $ a été affecté au remboursement du prêt bancaire de Mme Lipson. Ce refinancement présentait un avantage pour la banque en ce que le prêt de 562 500 $ était dès lors garanti par une maison dune valeur de 750 000 $. Le ministre reconnaît que le prêt hypothécaire de 562 500 $ est à juste titre considéré comme un refinancement du prêt de 562 500 $ contracté pour acheter des actions. (Il est vrai que le mari était codébiteur hypothécaire, mais il devait nécessairement en être ainsi puisquil était copropriétaire de la maison de 750 000 $.) Les intérêts étaient payés par prélèvement sur un compte conjoint. Aucun élément ne précise la provenance des fonds déposés dans ce compte. Le ministre concède que, considéré isolément, le par. 20(3) sappliquait bel et bien de manière à préserver la déductibilité de lintérêt. Si la thèse du ministre était différente, les parties débattraient de la déductibilité en fonction du par. 20(3), et non de la RGAÉ.
[73] La déductibilité tient à lutilisation des fonds empruntés avant le refinancement (en lespèce, lachat dactions produisant un revenu), et non à la nature de la sûreté finalement consentie pour garantir les emprunts refinancés. Encore là, je conviens avec la Cour dappel fédérale que, considéré isolément, le refinancement du prêt contracté pour acheter des actions assurait la déductibilité de lintérêt. Le juge Noël dit ce qui suit :
En lespèce, le prêt hypothécaire a servi à rembourser la somme qui avait été auparavant empruntée pour acheter les actions. Le texte, le contexte et lobjet du paragraphe 20(3) attribuent donc au prêt hypothécaire la même fin quau prêt remboursable sur demande. Encore une fois, si lon ne tient pas compte de lobjet global défini par le juge en chef Bowman, je ne vois aucune raison de dire quil y a eu abus de ladite disposition. [par. 42]
[74] À ce stade, dans la suite des événements, le choix prévu par le législateur au par. 73(1) se dessine, comme lexplique le juge en chef Bowman :
Le paragraphe 73(1) a pour objet de faciliter les transferts de biens entre époux ou conjoints sans attributs fiscaux immédiats. De tels transferts, sil sagit de biens non amortissables, sont réputés avoir lieu au [prix de base rajusté] pour lauteur du transfert, à moins que ce dernier ne choisisse de soustraire le bien à lapplication du paragraphe 73(1).
(2006 CCI 148, [2006] A.C.I. no 174 (QL), par. 21)
Lappelant aurait pu choisir de ne pas se prévaloir du mécanisme prévu au par. 73(1), auquel cas la vente des actions aurait été assujettie aux dispositions sur limposition des gains en capital. Toutefois, il ne la pas fait, et la Cour dappel fédérale conclut ce qui suit par la voix du juge Noël :
Le paragraphe 73(1) sest également appliqué comme prévu. Les actions sont passées de lappelant à Jordanna par roulement (cest‑à‑dire au [prix de base rajusté] de lappelant), et tout gain ou perte futur résultant de la disposition des actions par Jordanna sera réattribué à lappelant. [par. 37]
[75] Comme lappelant na pas soustrait les actions à lapplication du par. 73(1), le revenu quen tire Mme Lipson ou la perte qui en découle pour elle est réputé être celui ou celle de lappelant en vertu du par. 74.1(1) de la Loi de limpôt sur le revenu, et cela se comprend. Le législateur a voulu, lorsque aucun bien nest réalisé aux fins de limpôt, que lauteur du transfert conserve le revenu ou la perte pour les besoins de limpôt.
[76] Mon collègue le juge LeBel fait observer que « le par. 74.1(1) vise à empêcher les époux de réduire limpôt exigible en tirant avantage de leur lien de dépendance lors du transfert dun bien de lun à lautre » (par. 42). Cette conception de labus dans lapplication du par. 74.1(1) est si large quelle inclut le transfert de biens entre époux à la juste valeur marchande pour des motifs financiers valables. À mon avis, cette interprétation confère une trop grande portée à la RGAÉ. Dans les faits, tout transfert dun bien de lépoux dont le revenu est supérieur à lépoux dont le revenu est inférieur entraîne une réduction de limpôt total exigible, comme le prévoit clairement lart. 74.1. Les dispositions en cause ne permettent aucunement de conclure quune perte ne peut être attribuée que de lépoux au revenu inférieur à lépoux au revenu supérieur. Au contraire, et lavocate du ministre la même reconnu à laudience :
[traduction] . . . il pourrait arriver que lépoux dont le revenu est inférieur transfère une perte à lautre. Le transfert peut se faire dans les deux sens, et cest pourquoi on parle de « revenu ou perte ». [transcription, p. 46]
De plus, il semble que labus du par. 74.1(1) au sens où lentend mon collègue soit large au point denglober tout transfert de bien entre époux financé par emprunt lorsque les attributs fiscaux sont réattribués à lauteur du transfert, que cette réattribution intervienne parce que le cédant ne soustrait pas le bien à lapplication du par. 73(1) ou quil ne peut le faire dans les circonstances. Et là encore, la portée éventuelle de la RGAÉ est selon moi bien trop grande.
[77] Lanalyse de mon collègue met laccent sur la faculté qua lappelant de déduire les frais dintérêts du revenu de dividendes, de sorte que son revenu imposable soit inférieur à ce quil aurait été sans la série dopérations. Pourtant, le ministre semble concéder que la déduction considérée dans laffaire Singleton nétait pas abusive en soi. Et il paraît reconnaître que la déduction effectuée en lespèce ne serait pas abusive si Mme Lipson avait conservé « le revenu ou la perte ». Il importe de rappeler que dans laffaire Singleton, avant que ne soient effectuées les opérations en cause, le contribuable assumait les attributs fiscaux de sa participation dans la société de personnes et nul intérêt nétait déductible. Puis, il avait retiré sa participation, affecté la somme à lachat dune maison et contracté un prêt pour renflouer son compte de capital dans la société de personnes. Finalement, M. Singleton avait conservé sa participation dans la société de personnes en sus de la déductibilité nouvelle de lintérêt. Si celle‑ci nest pas abusive en soi, je ne crois pas que le ministre a établi en quoi elle le devient du fait quil y a transfert libre dimpôt entre époux ayant précisément leffet voulu par le législateur.
[78] Par lemploi des mots « le revenu ou la perte » au par. 74.1(1), le législateur a expressément envisagé que malgré la différence des revenus des époux, les frais dintérêts du cessionnaire (en lespèce, lépouse) puissent, aux conditions prescrites, être attribués au cédant (en lespèce, lappelant). Le paragraphe 74.1(1) ne modifie pas la propriété du bien, mais attribue seulement le revenu net ou la perte nette découlant du bien transféré à lauteur du transfert lorsque ce dernier na pas opté pour la disposition présumée et sexpose donc à lexigibilité dun impôt sur le gain en capital.
[79] Le législateur a reconnu que la réattribution à lauteur du transfert pouvait être inopportune dans certains cas. Les règles dattribution entre époux renferment une disposition anti‑évitement le par. 74.5(11) , qui prévoit quelles
ne sappliquent pas à un transfert ou prêt de biens lorsquil est raisonnable de conclure quun des principaux motifs du transfert ou prêt, selon le cas, consiste à réduire limpôt qui, sans le présent paragraphe, serait payable en vertu de la présente partie sur le revenu et les gains dérivés du bien ou dun bien y substitué.
Le ministre ne prétend pas que le par. 74.5(11) sapplique à la présente espèce (mémoire de lintimée, par. 45).
[80] Afin de déterminer « lobjet ou lesprit » du par. 74.1(1) dont lappelant aurait abusé par son stratagème, mon collègue le juge LeBel affirme, je le rappelle, que « les règles dattribution prévues aux art. 74.1 à 74.5 constituent des dispositions anti‑évitement destinées à empêcher les époux (ou dautres contribuables ayant un lien de dépendance entre eux) de réduire limpôt exigible en tirant avantage de ce lien de dépendance lorsque lun deux transfère un bien à lautre » (par. 32). En toute déférence, ce que le par. 74.1(1) vise selon lui à empêcher est en fait ce que la disposition vise à permettre si on linterprète correctement. Comme mon collègue le juge LeBel paraît le reconnaître au par. 32 de ses motifs, la présente espèce na pas pour objet le fractionnement du revenu. Le but évident du contribuable était de reporter limpôt sur le gain en capital réalisé lors du transfert des biens à son épouse tout en sattribuant dans lintervalle le « revenu » ou la « perte ».
[81] Mon collègue ajoute au par. 42 que « [c]e nest quen tirant avantage de leur lien de dépendance que les Lipson pouvaient obtenir ce résultat en lespèce. » Je suis daccord. Mais loin de constituer un indice dabus, le lien conjugal est précisément à lorigine de la décision du législateur de permettre la réattribution du revenu ou de la perte à lauteur du transfert. Autrement dit, à mon humble avis, les conséquences fiscales que réprouve mon collègue sont justement celles censées découler du par. 74.1(1), à moins que le contribuable ne se soustraie à son application. Doù la conclusion que tire la Cour dappel fédérale par la voix du juge Noël :
Compte tenu des opérations telles quelles se sont déroulées, les objets des paragraphes 74.1(1) et 73(1) ont été atteints. Lappelant (son avocat suggère quil se trouve probablement dans une tranche dimposition plus élevée) a transféré les actions à son épouse, le résultat étant que, en application du paragraphe 74.1(1), le revenu gagné ou la perte subie par Jordanna au titre des actions a été réattribué à lappelant. [Je souligne; par. 36.]
Je suis daccord avec elle dans la mesure où elle reconnaît que les objets spécifiques des par. 74.1(1) et par. 73(1) ont été respectés et quil ny a pas eu dabus. De plus, le fait supplémentaire que la réattribution est intervenue dans le cadre dun échange apparenté à celui de laffaire Singleton ne saurait rendre la série dopérations abusive à moins que dans cette autre affaire léchange ne lait été lui‑même, ce que le ministre na pas fait valoir.
[82] Pendant lune des trois années dimposition en cause, lomission de lappelant de faire le choix prévu dans la Loi a entraîné laugmentation de son revenu. En 1995, les dividendes imposables versés sur les actions transférées et attribués à lappelant en vertu du par. 74.1(1) dépassaient les frais dintérêts liés au prêt. Pendant les deux autres années dimposition (1994 et 1996), les frais dintérêts ont été supérieurs aux dividendes versés par Holdco. Le fait que lappelant subit une perte ou touche un revenu supplémentaire pour lune ou lautre des années dimposition dépend de la fluctuation du montant des dividendes. Aucun élément de preuve na été offert concernant la politique de Holdco en matière de dividendes.
[83] Il appert quaux yeux du ministre, les règles dattribution entre époux jetaient en lespèce une passerelle permettant le passage du revenu, mais non celui des pertes.
Détermination de l« objet global »
[84] Après avoir reconnu quaucune des opérations successives, considérées isolément, nallait à lencontre de la lettre ou de lobjet des dispositions fiscales invoquées par lappelant, la Cour dappel fédérale a néanmoins confirmé la décision du juge de la Cour de limpôt en se fondant sur sa conclusion selon laquelle « [l]e but global du stratagème était de toute évidence de faire en sorte que les intérêts sur lhypothèque prise à légard de la maison soient déductibles par M. Lipson » (le juge en chef Bowman, par. 8). Puis, au par. 23, le juge de la Cour de limpôt ajoute :
Lobjet global, de même que lusage qui a été fait de chaque disposition visaient à rendre déductibles les intérêts sur largent utilisé pour acheter une résidence personnelle.
Telle est bien sûr la question que notre Cour a tranchée en faveur du contribuable dans larrêt Singleton.
[85] La Cour dappel fédérale na rien vu derroné dans linterprétation fondée sur l« objet global » qua adoptée le juge de la Cour de limpôt :
[L]e juge en chef Bowman était fondé à considérer les opérations comme un tout, ainsi que leur objet global, lorsquil sest demandé sil y avait eu abus de la disposition, et à accorder à ce facteur le poids quil lui a accordé. [par. 43]
[86] Larrêt Trustco Canada commande la retenue envers le juge de la Cour de limpôt qui « sest fondé sur une interprétation correcte des dispositions de la Loi de limpôt sur le revenu » (par. 66), mais jestime que linterprétation fondée sur l« objet global » adoptée par la Cour de limpôt, puis entérinée par la Cour dappel fédérale, constituait une erreur de droit qui justifie notre intervention. La détermination de l« objet » est pertinente pour les besoins du par. 245(3) lorsquil sagit de savoir si lopération en cause constitue ou non une « opération dévitement ». Lappelant a reconnu devant la Cour fédérale quil sagissait bien dun stratagème dévitement fiscal. Lexamen porte dès lors sur le par. 245(4), lequel empêche tout avantage fiscal qui, sans la RGAÉ, « entraînerait, directement ou indirectement, [. . .] un abus », laccent étant alors mis principalement sur le résultat, et non sur lobjet.
[87] En outre, jestime quil ne suffit pas au ministre doffrir une qualification non étayée, générale et « globale » de la série dopérations sans égard aux rapports juridiques qui en ont résulté. En lespèce, comme dans laffaire Singleton, il y a eu modification réelle de la situation financière du contribuable : son épouse est devenue propriétaire des actions. Neût été les règles dattribution entre époux, qui se sont appliquées automatiquement parce que lappelant na pas soustrait les biens en cause à lapplication du par. 73(1), lépouse aurait été assujettie à limpôt sur les dividendes ainsi quà limpôt sur le gain en capital réalisé ou sur la perte en capital subie lors de la vente des actions. Bien des couples se considèrent comme une unité économique, mais les nombreuses ruptures rappellent que lunion économique issue du mariage nest ni indissoluble ni exempte de risques. La Cour dappel fédérale dit dailleurs :
En lespèce, Jordanna a emprunté de largent pour acquérir des actions qui promettaient de produire, et ont effectivement produit, un revenu non exonéré. Les changements de propriété respectifs de lappelant et de son épouse sont réels, tant du point de vue juridique que du point de vue économique, et cela nest pas modifié par le traitement distinct que les règles dattribution prévoient aux fins de la Loi. Les actions nappartiennent plus à lappelant; elles appartiennent à Jordanna. [par. 39]
Voir aussi M. Thivierge, « GAAR Redux : After Canada Trustco », dans Report of Proceedings of the Fifty‑Eighth Tax Conference (2007), 4:1; F. Ahmed et C. Priede, « Case Comment Lipson v. Canada » (2007), 17 Can. Curr. Tax 77; T. E. McDonnell, « The Relevance of Overall Purpose in a GAAR Analysis » (2007), 55 Rev. fisc. can. 720.
Les règles dattribution entre époux
[88] Le paragraphe 74.5(1) prévoit que les règles dattribution entre époux ne sappliquent pas lorsquun particulier transfère un bien à son époux ou à son épouse à la juste valeur marchande et quil choisit de ne pas se prévaloir du transfert libre dimpôt entre époux prévu au par. 73(1). Elles sappliquent lorsque, comme en lespèce, lauteur du transfert nopte pas pour un transfert libre dimpôt entre époux. Ainsi, par application des règles dattribution entre époux énoncées aux par. 73(1) et 74.1(1), les pertes liées aux actions de Holdco ont été attribuées à lappelant.
[89] Mon collègue le juge LeBel conclut que le par. 74.1(1) est la seule disposition de la Loi de limpôt sur le revenu pour laquelle le ministre a établi quil y avait eu abus au sens de la RGAÉ du fait que « la réattribution qui, par application du par. 74.1(1), a permis à M. Lipson de déduire lintérêt de limpôt payable sur le revenu de dividendes tiré des actions et sur dautres revenus, ce quil naurait pu faire neût été le lien de dépendance avec Mme Lipson, constitue de lévitement fiscal abusif » (par. 42). En toute déférence, cette conclusion me paraît prêter à la RGAÉ une portée beaucoup plus grande que celle envisagée dans les arrêts Trustco Canada et Kaulius.
[90] Lavocate du ministre soutient quen lespèce, contrairement à ce qui était le cas dans laffaire Singleton, il ny a pas eu de réorganisation du capital :
[traduction] Contrairement à M. Singleton, qui disposait de capitaux dans la société de personnes et qui avait pu ainsi grever sa résidence dune hypothèque, M. Lipson navait pas de telles options, car il navait quune seule source de financement, soit largent emprunté. Et il a utilisé cet argent pour acheter la maison. [transcription, p. 53]
La thèse du ministre fait simplement fi de la première opération de la série par laquelle lappelant a en fait et en droit vendu à son épouse, à leur juste valeur marchande, ses actions produisant des dividendes. Je ne crois pas quon puisse faire la distinction que préconise le ministre davec laffaire Singleton. Les rapports juridiques créés par le contribuable ne sont pas déterminants pour lapplication de la RGAÉ, mais ils ne peuvent être ignorés.
[91] Larrêt Kaulius dit que « tout le contexte factuel de la série dopérations » doit être pris en considération et appliqué aux dispositions dûment interprétées (par. 59). Le ministre aurait pu faire valoir que la vente des actions était factice, mais il ne la pas fait. La vente doit donc être reconnue comme un maillon essentiel de la « série dopérations ».
Y a‑t‑il eu abus du par. 74.1(1)?
[92] À mon avis, le législateur a certainement prévu que sil offrait un choix au contribuable au par. 73(1), ce dernier sen prévaudrait pour réduire son impôt. Une fois établi que larrêt Singleton reconnaît la déductibilité de lintérêt, largument du ministre revient simplement à dire que le stratagème de lappelant a contrevenu à « lobjet ou lesprit » des règles dattribution entre époux à létape où le droit à la déduction des intérêts lui a été attribué par leffet des par. 73(1) et 74.1(1). Lavocat de lappelant laisse entendre que [traduction] « [l]es règles dattribution dont lapplication entraînera une réduction de limpôt déplairont toujours à lÉtat » (transcription, p. 23). Cela me semble bien résumer la position du ministre en lespèce.
[93] Jai déjà exposé les motifs qui mincitaient à conclure que, loin de contrevenir à « lobjet ou lesprit » des règles dattribution entre époux, le stratagème de lappelant les respectait ou, du moins, nen constituait pas un abus.
Lobligation du ministre de prouver labus
[94] Dans larrêt Trustco Canada, notre Cour insiste sur le fait que la RGAÉ « représente une mesure de dernier recours » (par. 21) et que le législateur « veut que les contribuables profitent pleinement des dispositions de la Loi de limpôt sur le revenu qui confèrent des avantages fiscaux » (par. 31). Lobligation détablir labus exige du ministre quil cerne assez précisément « lobjet ou lesprit » qui serait contrecarré par la série dopérations.
[95] Rappelons que le ministre reconnaît la déductibilité bien établie des intérêts (exposé conjoint des faits et conclusion, par. 15). Il est clair également que, suivant le par. 20(3), ce qui est déduit (malgré le refinancement) est à juste titre considéré, aux fins de limpôt, comme lintérêt sur le prêt initial contracté pour lachat des actions. La seule question était celle de savoir si les déductions auxquelles avait droit lépouse sont devenues abusives lorsquelles ont été attribuées à lappelant par leffet du par. 74.1(1).
[96] Mon collègue le juge LeBel estime que lanalyse qui précède « neutralise » essentiellement la RGAÉ et « en fait abstraction dans la LIR » (par. 52). Avec tout le respect que je lui dois, ce verdict paraît quelque peu apocalyptique dans la mesure où le litige porte sur la question de savoir si le ministre sest acquitté de son obligation de démontrer quil y avait abus dun élément précis correspondant à « lobjet ou lesprit » des « dispositions invoquées » par les contribuables pour se prévaloir de lavantage fiscal. Il ne saurait y avoir abus des règles dattribution chaque fois quun époux dont le revenu est inférieur contracte un prêt pour acheter les actions dun époux dont le revenu est supérieur, sauf dans le cas où lauteur du transfert les soustrait à lapplication des par. 73(1) et 74.1(1) et renonce ainsi à lavantage fiscal que prévoit clairement la Loi. Comme notre Cour la dit dans larrêt Trustco Canada :
Lorsque le législateur précise les conditions à remplir pour obtenir un résultat donné, on peut raisonnablement supposer quil a voulu que le contribuable sappuie sur ces dispositions pour obtenir le résultat quelles prescrivent. [par. 11]
[97] Dans larrêt Kaulius, la Cour a dit être convaincue quune série dopérations par laquelle une société de fiducie « vendait » apparemment des pertes non réalisées à des tiers sans lien de dépendance portait atteinte aux dispositions sur les sociétés de personnes de la Loi de limpôt sur le revenu « interprété[e]s de manière textuelle, contextuelle et téléologique » (par. 58). Elle a statué que le « caractère abusif des opérations [était] confirmé par la vacuité et la facticité » de la série dopérations, de sorte que celle‑ci « contrecarrait lobjectif du législateur qui est de réserver le transfert de ce type de pertes aux sociétés ayant un lien de dépendance » (par. 62). Dans la présente affaire, la vente des actions de Holdco nétait ni vide de sens ni factice. Pour les motifs déjà exposés, je ne crois pas que la série dopérations ait contrecarré quelque politique.
[98] La question qui se pose en lespèce nest pas celle de savoir si la série dopérations constituait un stratagème dévitement fiscal. Cétait clairement le cas. Lappelant le reconnaît volontiers. Toutefois, dans larrêt Trustco Canada, notre Cour a opiné ce qui suit :
[U]ne conclusion dabus nest justifiée que lorsquil nest pas raisonnable de conclure le contraire, cest‑à‑dire que lopération dévitement était conforme à lobjet ou à lesprit des dispositions de la Loi invoquées par le contribuable. Autrement dit, lopération doit être manifestement abusive. [par. 62]
À mon sens, le ministre na pas établi le caractère « clairement » abusif de lopération. Appliquer la RGAÉ dans ces circonstances équivaut, à mon humble avis, à invoquer pour la forme le principe dégagé dans larrêt Duke of Westminster sans prendre son rôle au sérieux en ce qui concerne la cohérence, la prévisibilité et léquité du régime fiscal.
Dispositif
[99] Je suis donc davis daccueillir les pourvois avec dépens devant toutes les cours, à raison dun seul mémoire de frais.
Version française des motifs rendus par
Le juge Rothstein (dissident)
Introduction
[100] Jai eu lavantage de lire les motifs de mes collègues les juges Binnie et LeBel. Je souscris à leurs analyses en ce qui concerne lapplication de lal. 20(1)c) et du par. 20(3) de la Loi de limpôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (« Loi »). Rien ne soppose à ce quun contribuable organise ses affaires de façon à acquérir un bien personnel grâce à un financement par actions et un bien productif de revenus grâce à un financement par emprunt.
[101] Cependant, je ne puis souscrire à lune ou lautre de leurs interprétations des règles dattribution.
[102] Pour ce qui concerne lavis exprimé par mon collègue le juge LeBel, je ne crois pas que le ministre ait eu raison de se fonder sur la règle générale anti‑évitement (« RGAÉ »). À mon avis, la RGAÉ ne sapplique pas en lespèce parce quune règle anti‑évitement particulière le par. 74.5(11) lemporte sur la règle générale. Si la nouvelle cotisation visant M. Earl Lipson avait été établie sur le fondement de cette disposition anti‑évitement particulière, lavantage fiscal issu de lutilisation des règles dattribution aurait été supprimé.
[103] Je conviens avec le juge Binnie que la RGAÉ ne sapplique pas au cas considéré en lespèce. Je ne puis toutefois souscrire à ses motifs car, à mon avis, ils ne tiennent pas compte du par. 74.5(11) de la Loi. Voici ce quil dit au par. 66 :
. . . le par. 74.1(1) peut sappliquer pour que lépoux moins bien nanti transfère une perte à lépoux mieux nanti (transcription, p. 46), permettant ainsi à lépoux plus fortuné (en loccurrence M. Lipson) de réduire limpôt exigible. [Italiques omis.]
Même si le par. 74.1(1) permet le transfert dune perte nette dun époux à lautre, il doit être interprété harmonieusement avec le par. 74.5(11). Le juge Binnie a certes raison daffirmer que lépoux dont le revenu est inférieur peut dans certains cas transférer une perte nette à lépoux dont le revenu est supérieur. Or, tel nest pas le cas lorsque, comme en lespèce, le par. 74.5(11) fait obstacle à lattribution de la perte nette parce que lun des principaux objectifs du transfert dactions est la réduction de limpôt payable sur les dividendes tirés des actions. En ne se prononçant pas sur lapplication de ce paragraphe, le juge Binnie donne erronément à penser que, la RGAÉ ne sappliquant pas, aucune disposition de la Loi nempêchait lattribution de la perte nette à M. Lipson.
Analyse
Le lien entre la RGAÉ et le par. 74.5(11)
[104] À mon sens, le ministre ne pouvait invoquer la RGAÉ pour établir une nouvelle cotisation à légard de lutilisation des règles dattribution. Il ne peut prendre appui sur la RGAÉ quen labsence de tout autre recours. Dans larrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, la juge en chef McLachlin et le juge Major ont dit ce qui suit au par. 21 :
La RGAÉ, qui représente une mesure de dernier recours destinée à prévenir lévitement fiscal abusif, ne devait pas créer de lincertitude en matière de planification fiscale.
À mon humble avis, le ministre disposait dautres moyens en lespèce.
[105] Le paragraphe 74.5(11) est libellé comme suit :
Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 74.1 à 74.4 ne sappliquent pas à un transfert ou prêt de biens lorsquil est raisonnable de conclure quun des principaux motifs du transfert ou prêt, selon le cas, consiste à réduire limpôt qui, sans le présent paragraphe, serait payable en vertu de la présente partie sur le revenu et les gains dérivés du bien ou dun bien y substitué.
Il sagit dune règle anti‑évitement particulière faisant obstacle à lapplication des règles dattribution lorsque lun des principaux objectifs du transfert dun bien est la réduction de limpôt payable sur le revenu tiré du bien. Pour les raisons exposées ci‑après, tel est le cas en lespèce.
[106] Le texte même de lart. 245 précise que la RGAÉ est une disposition de dernier recours. Le paragraphe 245(2) prévoit :
En cas dopération dévitement, les attributs fiscaux dune personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou dune série dopérations dont cette opérations fait partie.
Pour que le ministre puisse invoquer la RGAÉ, un avantage fiscal doit découler de lopération, à moins que la RGAÉ ne sapplique pour y faire obstacle.
[107] Le libellé du par. 245(4) va dans le même sens :
Le paragraphe (2) ne sapplique quà lopération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) quelle entraînerait, directement ou indirectement, sil nétait pas tenu compte du présent article, un abus dans lapplication des dispositions dun ou de plusieurs des textes suivants :
(i) la présente loi,
. . .
b) quelle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans lapplication de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble.
[108] Encore là, la conclusion quune opération est abusive doit apparemment se fonder sur une interprétation de la Loi faisant abstraction de la RGAÉ. En dautres termes, le par. 245(4) exige du ministre quil prenne en compte toutes les autres dispositions pertinentes de la Loi avant davoir recours à la RGAÉ. Cela comprend non seulement la disposition habilitante dont il y aurait eu abus, mais aussi les dispositions qui font elles‑mêmes obstacle à lutilisation de la disposition habilitante dans le dessein que conteste le ministre. Lorsquune règle anti‑évitement particulière interdit au contribuable de se prévaloir de la disposition habilitante pour se soustraire entièrement ou partiellement à limpôt, la RGAÉ ne sapplique pas.
Lapplication du par. 74.5(11)
[109] La question qui se pose en lespèce est celle de savoir si le par. 74.5(11) empêche la réattribution à M. Lipson du revenu net ou de la perte nette provenant des actions transférées à Mme Lipson. Suivant mon interprétation de ce paragraphe, la règle dattribution énoncée au par. 74.1(1) ne saurait sappliquer lorsque lun des principaux objectifs du transfert (celui des actions de M. Lipson à son épouse) est de réduire le montant de limpôt qui, sans le par. 74.5(11), serait payable sur le revenu (dividendes moins intérêts) tiré des biens (les actions).
[110] Nul ne conteste que lune des principales raisons du transfert des actions à Mme Lipson était de faire en sorte que lintérêt hypothécaire réduise ou neutralise le revenu de dividendes tiré des actions. Il y en avait dautres, mais il est assurément raisonnable de conclure que cétait lune des principales.
[111] En 1995, le revenu de dividendes dépassait les frais dintérêts, ce qui a donné lieu à un revenu net. Or, ce revenu net était inférieur à ce quil aurait été sans le transfert, car sans cette opération, les frais dintérêts nauraient pas été déductibles des dividendes touchés par M. Lipson. En 1994 et en 1996, les frais dintérêts étaient supérieurs au revenu de dividendes brut, de sorte quaucun impôt nétait payable sur les dividendes. Il y avait perte nette. Rappelons que neût été le transfert, M. Lipson aurait dû payer de limpôt sur les dividendes, alors que grâce à lui, il na pas eu à le faire.
[112] En recourant au par. 74.1(1), M. Lipson a vraisemblablement pu, en 1994 et en 1996, déduire la perte nette du revenu de dividendes afin de compenser son revenu dautres sources pour ces années. La réduction de limpôt sur le revenu non tiré des biens transférés ne tombe pas directement sous le coup du par. 74.5(11), mais il est impossible de compenser le revenu dautres sources sans dabord abaisser à zéro le revenu de dividendes. En effet, suivant le par. 74.1(1), le montant réattribué à lauteur du transfert, M. Lipson, sentend du revenu net ou de la perte nette provenant des biens transférés. Par conséquent, lun des principaux objectifs du transfert devait être la réduction de limpôt sur le revenu tiré des biens transférés, à savoir les dividendes versés sur les actions transférées à Mme Lipson.
[113] Dans les circonstances, le par. 74.5(11) faisait obstacle à lapplication du par. 74.1(1). Par conséquent, si le ministre sétait fondé sur cette disposition pour établir une nouvelle cotisation à légard du recours au par. 74.1(1), M. Lipson naurait pas eu droit à lavantage fiscal. Suivant le même raisonnement, il naurait pu y avoir dabus dans lapplication du par. 74.1(1) au sens de la RGAÉ, car lapplication de celle‑ci aurait été écartée par leffet du par. 74.5(11).
[114] Le ministre devait se fonder sur le par. 74.5(11) pour établir la nouvelle cotisation eu égard à lapplication du par. 74.1(1). Larticle 245 ne sappliquait pas et ne pouvait être invoqué. Lomission du ministre de sappuyer sur le par. 74.5(11) porte un coup fatal à la nouvelle cotisation quil a établie en liaison avec le par. 74.1(1).
Réponses aux motifs des juges LeBel et Binnie
[115] Le juge LeBel dit (au par. 47 de ses motifs) que la RGAÉ offre le recours approprié en lespèce parce que, selon lui, elle « sintéresse précisément aux conséquences dune série complexe dopérations ». Je ne puis être daccord. À mon humble avis, mon collègue ne peut arriver à cette conclusion quen ignorant la règle anti‑évitement particulière énoncée au par. 74.5(11) de la Loi, qui empêchait M. Lipson de se prévaloir du par. 74.1(1). Le fait que le transfert de biens entre les époux, auquel sappliquait le par. 74.1(1), faisait partie dune « série complexe dopérations » nempêche pas de conclure que lun des principaux motifs du transfert était la réduction ou la suppression de limpôt payable sur le revenu tiré des biens. Lappartenance de lopération à une série ne permet pas au ministre de faire abstraction de la règle anti‑évitement particulière qui empêche la réattribution à lauteur du transfert de la perte ou du revenu net en application du par. 74.1(1). Aucun élément du par. 74.5(11) nexclut son application lorsque le transfert de biens entre époux fait partie dune série dopérations. Au contraire, son libellé dit expressément quil sapplique. Le ministre ne peut décider demblée de sen remettre plutôt à la RGAÉ pour réprimer le recours abusif au par. 74.1(1), comme si le par. 74.5(11) nexistait pas.
[116] Le juge LeBel écrit au par. 45 que « lorsque [le] libellé [de la RGAÉ] et les principes qui en découlent sappliquent à une opération, [les tribunaux] ne doivent pas refuser de lappliquer au motif quune disposition plus particulière [. . .] pourrait également sappliquer ». À son avis, la RGAÉ et le par. 74.5(11) peuvent sappliquer concurremment. Je ne peux partager ce point de vue. Notre Cour a clairement statué dans larrêt Trustco Canada que la RGAÉ était une disposition de dernier recours. Le ministre ne peut linvoquer en matière dévitement fiscal abusif que lorsque la règle anti‑évitement particulière pertinente de la Loi ne sapplique pas (voir aussi V. Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax (9e éd. 2006), p. 1018). La RGAÉ est une règle supplétive, non une disposition générale dont le ministre peut se servir à son gré lorsquil soupçonne un contribuable dévitement fiscal abusif.
[117] Au sujet de la RGAÉ, le juge LeBel ajoute au par. 47 de ses motifs que « [l]e ministre pouvait légitimement lappliquer à une série dopérations ayant une incidence sur plus dune source de revenu ». Cette affirmation implique que lavantage fiscal issu de la série dopérations englobait la possibilité que M. Lipson déduise les pertes nettes réattribuées de ses autres sources de revenu (à lexclusion des dividendes versés sur les actions) pour réduire son impôt et que, le par. 74.5(11) nayant pas pour effet de supprimer cet avantage fiscal, ce nétait pas la bonne disposition à invoquer. Toutefois, dans le contexte de lespèce, le par. 74.5(11) faisait obstacle à lavantage fiscal consistant dans la déduction de la perte nette attribuée à M. Lipson de ses autres sources de revenu. Le paragraphe 74.5(11) empêche lapplication du par. 74.1(1) parce que, en lespèce, lun des motifs principaux pour lesquels M. Lipson a transféré les actions à Mme Lipson était de réduire limpôt payable sur les dividendes provenant de ces actions. Nulle perte réattribuée à M. Lipson ne pouvait être déduite de ses revenus dautres sources avant que le revenu de dividendes tiré des actions ne soit dabord abaissé à zéro. Dans les circonstances de la présente affaire, le ministre navait pas à invoquer la RGAÉ pour empêcher M. Lipson de déduire la perte nette réattribuée de ses revenus dautres sources parce que le par. 74.5(11) faisait obstacle à cet avantage fiscal.
[118] Enfin, mon collègue le juge LeBel affirme aux par. 43-46 de ses motifs que le par. 74.5(11) nétait pas au cur du litige, laffaire ayant plutôt été plaidée en fonction de la RGAÉ. Cest aussi lavis du juge Binnie (par. 61 de ses motifs). Bien que ce soit exact, les deux parties font mention du par. 74.5(11) dans leurs mémoires et, lors de la plaidoirie, leurs avocats ont été interrogés à son sujet. Le fait que les parties ne lont pas invoqué pour établir la nouvelle cotisation ou pour demander le rejet de la thèse du ministre nempêche pas le par. 74.5(11) de sappliquer en droit. À mon sens, les parties ne peuvent se soustraire à la juste application de la Loi en reconnaissant ou en affirmant que la disposition pertinente ne sapplique pas. Notre Cour ne saurait venir au secours du ministre en lui permettant de faire abstraction de la règle anti‑évitement particulière qui sapplique et dinvoquer plutôt la RGAÉ.
[119] Le juge Binnie propose que notre Cour sattache aux « justes limites de lapplication de la RGAÉ » et quelle se prononce sur le par. 74.5(11) dans une affaire ultérieure (par. 61). Au paragraphe 46 de ses motifs, le juge LeBel estime lui aussi que nous devrions attendre une autre occasion pour nous pencher sur linterprétation et lapplication du par. 74.5(11). Cette option est problématique en ce que, je le rappelle, la RGAÉ nest censée constituer quune disposition de dernier recours. Débattre de son applicabilité sans tenir compte de la règle anti‑évitement particulière qui lécarte fait abstraction de son libellé même. Malgré tout le respect que je dois à mon collègue, il est impossible de définir les « juste limites de lapplication de la RGAÉ » sans reconnaître les limites expressément prévues par la disposition. Le fondement trop large de la thèse du juge Binnie embrouille le véritable enjeu juridique. Lanalyse juridique qui en résulte est vaine, car elle ignore les limites que le législateur a choisi dapporter à lapplication de la RGAÉ, et ce, au profit dune analyse fondée sur la présomption selon laquelle la RGAÉ constitue la règle anti‑évitement appropriée lorsque, comme en lespèce, le ministre peut établir labus du par. 74.1(1) par le contribuable.
[120] Le juge Binnie affirme par ailleurs que je « suppos[e], pour lapplication [du par. 74.5(11)], un fondement factuel » (par. 61). Il fait valoir linapplicabilité de cette disposition du fait que, dans la présente affaire, lavocate du ministre estimait que la cession des actions par M. Lipson à son épouse [traduction] « ne visait pas quà réduire limpôt exigible sur les dividendes futurs. Lobjectif véritable était de refiler les frais dintérêts à [M. Lipson] » (transcription, par. 41). En toute déférence, le par. 74.5(11) sapplique dès lors qu« un des principaux motifs du transfert » consistait à réduire limpôt payable sur le revenu de dividendes tiré des actions transférées. Je ne nie pas que lun des principaux motifs du transfert dactions entre les Lipson était de « refiler les frais dintérêts à lappelant ». Mais pour y parvenir, la déduction des frais dintérêts devait dabord servir à réduire le revenu de dividendes, car le par. 74.1(1) ne fait quattribuer la perte ou le revenu net de Mme Lipson (la cessionnaire) à M. Lipson (le cédant). Suivant le par. 74.1(1), le seul moyen de « refiler les frais dintérêts à lappelant » consiste à dabord réduire ou neutraliser le revenu de dividendes tiré des actions transférées contrairement au par. 74.5(11), de sorte que ce dernier sapplique en raison de la loi, et non de quelque supposé fondement factuel.
Conclusion
[121] Je reconnais que lavantage fiscal que le ministre a voulu supprimer découlait de la série dopérations faisant jouer lal. 20(1)c) et le par. 20(3), de même que le par. 74.1(1). Sil voulait établir une nouvelle cotisation en fonction de ces trois dispositions, il devait invoquer la RGAÉ pour labus allégué de lal. 20(1)c) et du par. 20(3), et le par. 74.5(11) pour labus du par. 74.1(1).
[122] Si le ministre avait établi une nouvelle cotisation sur le fondement du par. 74.5(11), il aurait pu simplement refuser que M. Lipson se prévale des règles dattribution, de sorte que le revenu de dividendes et la déduction des intérêts demeurent entre les mains de Mme Lipson, ce qui naurait pas eu dincidence sur le transfert libre dimpôt des actions (de M. Lipson à son épouse) au prix de base rajusté.
[123] Il peut sembler incongru de permettre le transfert libre dimpôt alors que les règles dattribution ne sappliquent pas, mais cest ainsi que le par. 74.5(11) doit être interprété. Celui‑ci nempêche pas lapplication du par. 73(1), qui permet au contribuable soit de transférer les actions en franchise dimpôt à son époux, soit de les lui vendre à leur juste valeur marchande et de payer limpôt exigible sur le gain en capital alors réalisé. Cest le par. 74.5(11) que le ministre doit invoquer lorsque les règles dattribution sont utilisées pour réduire limpôt sur le revenu tiré du bien transféré. Il sapplique « [m]algré les autres dispositions de la présente loi », y compris la RGAÉ. Cest le recours prévu par le législateur dans les circonstances. Sil estime quil ne va pas assez loin dans certains cas, le ministre doit en demander la modification au législateur.
[124] Comme il ny a pas eu dabus dans lapplication de lal. 20(1)c) et du par. 20(3) de la Loi et que le ministre ne pouvait invoquer la RGAÉ pour établir une nouvelle cotisation à légard de lutilisation de lart. 74.1 par M. Lipson, je suis davis daccueillir les pourvois avec dépens devant notre Cour et les tribunaux inférieurs, à raison dun seul mémoire de frais.
ANNEXE
Loi de limpôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)
18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré dune entreprise ou dun bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :
a) les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de lentreprise ou du bien;
. . .
h) le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable à lexception des frais de déplacement engagés par celui‑ci dans le cadre de lexploitation de son entreprise pendant quil était absent de chez lui;
20. (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable dune entreprise ou dun bien pour une année dimposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes quil est raisonnable de considérer comme sy rapportant :
. . .
c) la moins élevée dune somme payée au cours de lannée ou payable pour lannée (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et dune somme raisonnable à cet égard, en exécution dune obligation légale de verser des intérêts sur :
(i) de largent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu dune entreprise ou dun bien (autre que largent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police dassurance‑vie),
(ii) une somme payable pour un bien acquis en vue den tirer un revenu ou de tirer un revenu dune entreprise (à lexception dun bien dont le revenu serait exonéré ou à lexception dun bien représentant un intérêt dans une police dassurance‑vie),
(iii) une somme payée au contribuable :
(A) en vertu dune loi de crédits et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor en vue de relever ou de maintenir le niveau de compétence technologique des industries manufacturières canadiennes ou dautres industries canadiennes,
(B) en vertu des Règlements sur laide à lexploration minière dans le Nord, pris en vertu dune loi de crédits qui prévoit les paiements à effectuer relativement au Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord,
(iv) de largent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente auquel larticle 12.2 sapplique, ou sappliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans lannée à un moment où le contribuable détient lintérêt; toutefois, lorsque la rente a commencé à être versée aux termes du contrat au cours dune année dimposition antérieure, les intérêts payés ou payables au cours de lannée ne sont pas déduits dans la mesure où ils dépassent le montant inclus en application de larticle 12.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour lannée quant à son intérêt dans le contrat;
(3) Il est entendu que si un contribuable a utilisé de largent emprunté :
a) pour rembourser un emprunt antérieur;
b) pour payer une somme due relativement à des biens visés au sous‑alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement,
sous réserve du paragraphe 20.1(6), largent emprunté est, pour lapplication des alinéas (1)c), e) et e.1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de larticle 21 et du sous‑alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de lalinéa 20(1)k) de la Loi de limpôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, réputé avoir été utilisé aux fins auxquelles largent emprunté antérieurement a été utilisé ou était réputé par le présent paragraphe avoir été utilisé ou pour acquérir les biens relativement auxquels cette somme était due.
73. (1) Pour lapplication de la présente partie, lorsque limmobilisation dun particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour lannée dimposition du transfert, de soustraire limmobilisation à lapplication du présent paragraphe, celle‑ci est réputée :
a) dune part, avoir fait lobjet dune disposition par le particulier au moment du transfert, pour un produit égal au montant suivant :
(i) si limmobilisation est un bien amortissable dune catégorie prescrite, le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital pour le particulier, immédiatement avant ce moment, des biens de cette catégorie par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de limmobilisation et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de lensemble des biens de cette catégorie,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté, pour le particulier, de limmobilisation immédiatement avant ce moment;
b) dautre part, avoir été acquise par le cessionnaire à ce moment, pour un montant égal à ce produit.
74.1 (1) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien sauf par la cession dune partie dune pension de retraite conformément à larticle 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable dun régime provincial de pensions au sens de larticle 3 de cette loi ou dun régime provincial de pensions visé par règlement , directement ou indirectement, par le biais dune fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année dimposition provenant du bien ou dun bien y substitué et qui se rapporte à la période de lannée tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait est considéré comme un revenu ou une perte, selon le cas, du particulier pour lannée et non de cette personne.
. . .
(3) Pour lapplication des paragraphes (1) et (2), lorsquun particulier, à un moment donné, prête ou transfère un bien appelé « bien prêté ou transféré » au présent paragraphe , directement ou indirectement, par le biais dune fiducie ou par tout autre moyen, à une personne ou au profit dune personne et que le bien prêté ou transféré ou un bien y substitué est utilisé :
a) soit pour rembourser tout ou partie de largent emprunté et utilisé pour acquérir un autre bien;
b) soit pour réduire un montant payable pour un autre bien,
est inclus dans le calcul du revenu tiré du bien prêté ou transféré, ou du bien y substitué, ainsi utilisé le produit de la multiplication du revenu ou de la perte, dérivé après ce moment de lautre bien ou du bien y substitué, par le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment du bien prêté ou transféré ou du bien y substitué, ainsi utilisé et le coût de lautre bien pour cette personne au moment de son acquisition; il est entendu toutefois que le présent paragraphe na pas pour effet de modifier lapplication des paragraphes (1) et (2) à un revenu ou une perte dérivé de lautre bien ou du bien y substitué.
74.5 . . .
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 74.1 à 74.4 ne sappliquent pas à un transfert ou prêt de biens lorsquil est raisonnable de conclure quun des principaux motifs du transfert ou prêt, selon le cas, consiste à réduire limpôt qui, sans le présent paragraphe, serait payable en vertu de la présente partie sur le revenu et les gains dérivés du bien ou dun bien y substitué.
245. (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
« attribut fiscal » Sagissant des attributs fiscaux dune personne, revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada de cette personne, impôt ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout montant à prendre en compte pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable, le revenu imposable gagné au Canada de cette personne ou limpôt ou lautre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable.
« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report dimpôt ou dun autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation dun remboursement dimpôt ou dun autre montant visé par la présente loi. Y sont assimilés la réduction, lévitement ou le report dimpôt ou dun autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en labsence dun traité fiscal ainsi que laugmentation dun remboursement dimpôt ou dun autre montant visé par la présente loi qui découle dun traité fiscal.
« opération » Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement.
(2) En cas dopération dévitement, les attributs fiscaux dune personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou dune série dopérations dont cette opération fait partie.
(3) Lopération dévitement sentend :
a) soit de lopération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf sil est raisonnable de considérer que lopération est principalement effectuée pour des objets véritables lobtention de lavantage fiscal nétant pas considérée comme un objet véritable;
b) soit de lopération qui fait partie dune série dopérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf sil est raisonnable de considérer que lopération est principalement effectuée pour des objets véritables lobtention de lavantage fiscal nétant pas considérée comme un objet véritable.
(4) Le paragraphe (2) ne sapplique quà lopération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) quelle entraînerait, directement ou indirectement, sil nétait pas tenu compte du présent article, un abus dans lapplication des dispositions dun ou de plusieurs des textes suivants :
(i) la présente loi,
(ii) le Règlement de limpôt sur le revenu,
(iii) les Règles concernant lapplication de limpôt sur le revenu,
(iv) un traité fiscal,
(v) tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul dun impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;
b) quelle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans lapplication de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble.
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux dune personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer lavantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, dune opération dévitement :
a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de limpôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;
b) tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie dun revenu, dune perte ou dun autre montant peuvent être attribués à une personne;
c) la nature dun paiement ou dun autre montant peut être qualifiée autrement;
d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de lapplication des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.
(6) Dans les 180 jours suivant la mise à la poste dun avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, envoyé à une personne, qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, ou dun avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11) envoyé à une personne en ce qui concerne une opération, toute autre personne quune personne à laquelle un de ces avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre détablir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne lopération.
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux dune personne, par suite de lapplication du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou que par avis dun montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11), compte tenu du présent article.
(8) Sur réception dune demande présentée par une personne conformément au paragraphe (6), le ministre doit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré le paragraphe 152(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ou déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11), en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie, ni un montant déterminé, en application du présent paragraphe que sil est raisonnable de considérer quils concernent lopération visée au paragraphe (6).
Pourvois rejetés avec dépens, les juges Binnie, Deschamps et Rothstein sont dissidents.
Procureurs des appelants : McCarthy Tétrault, Vancouver.
Procureur de lintimée : Procureur général du Canada, Ottawa.
