Jugements de la Cour suprême du Canada

 
Référence :Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada, 2006 CSC 29, [2006] 1 R.C.S. 1027
Date : 23 juin 2006
Dossier : 30805
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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada, [2006] 1 R.C.S. 1027, 2006 CSC 29

 

Date :  20060623

Dossier :  30805

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Alliance de la Fonction publique du Canada

Intimée

- et-

Procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

procureur général du Nouveau‑Brunswick,

procureur général de la Colombie‑Britannique,

procureur général de la Saskatchewan,

procureur général de l’Alberta,

Syndicat canadien de la fonction publique,

Alberta Urban Municipalities Association,

Union of British Columbia Municipalities

et Commissionnaires Canada

Intervenants

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1-3)

 

 

 

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein)

______________________________


Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada, [2006] 1 R.C.S. 1027, 2006 CSC 29

 

Sa Majesté la Reine                                                                                       Appelante

 

c.

 

Alliance de la Fonction publique du Canada                                                      Intimée

 

et

 

Procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

procureur général du Nouveau‑Brunswick,

procureur général de la Colombie‑Britannique,

procureur général de la Saskatchewan,

procureur général de l’Alberta,

Syndicat canadien de la fonction publique,

Alberta Urban Municipalities Association,

Union of British Columbia Municipalities

et Commissionnaires Canada                                                                     Intervenants

 

 

Répertorié : Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada

 

Référence neutre : 2006 CSC 29.

 

No du greffe : 30805.

 

2006 : 23 juin.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

 


 

en appel de la cour d’appel fédérale

 

Police — Gendarmerie royale du Canada — Personnel civil — Ententes sur les services de police conclues avec des municipalités — Membres du personnel civil nommé ou employé par une municipalité en application d’une entente non tenus d’être des fonctionnaires fédéraux — Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10, art. 10, 20.

 

Lois et règlements cités

 

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R‑10, art. 10, 20.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Décary, Sharlow et Malone), [2005] 3 R.C.F. 443, 249 D.L.R. (4th) 292, 329 N.R. 261, [2005] A.C.F. no 11 (QL), 2005 CAF 5, qui a infirmé un jugement du juge Lemieux (2004), 244 F.T.R. 190, [2004] A.C.F. no 13 (QL), 2004 CF 13.  Pourvoi accueilli.

 

Alain Préfontaine, pour l’appelante.

 

David Yazbeck, pour l’intimée.

 

Argumentation écrite seulement par Edward A. Gores, pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.

 

John G. Furey, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.


 

Nancy E. Brown, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

 

Argumentation écrite seulement par Graeme G. Mitchell, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

 

Kurt J. W. Sandstrom, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

 

John Elder et Susan D. Coen, pour l’intervenant le Syndicat canadien de la fonction publique.

 

Colin R. Fetter et Jeffrey W. Beedell, pour l’intervenante Alberta Urban Municipalities Association.

 

Peter A. Gall, c.r., et Nitya Iyer, pour l’intervenante Union of British Columbia Municipalities.

 

David K. Law et Sophie Gagnier, pour l’intervenante Commissionnaires Canada.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   La Juge en chef — Il est inutile d’entendre les avocats de l’appelante et des intervenants.

 


2                                   Nous sommes tous d’avis que l’art. 10 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R‑10, s’applique au personnel civil nommé et employé par le commissaire de la GRC et qu’il ne s’applique pas au personnel civil nommé et employé par une municipalité en application d’une entente conclue par le solliciteur général en vertu de l’art. 20 de la Loi.

 

3                                   Par conséquent, le pourvoi est accueilli avec dépens devant toutes les cours.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureur de l’appelante : Sous-procureur général du Canada, Ottawa.

 

Procureurs de l’intimée : Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck, Ottawa.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse : Ministère de la Justice, Halifax.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick : Procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique : Ministère du procureur général, Victoria.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan : Procureur général de la Saskatchewan, Regina.


 

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Alberta Justice, Edmonton.

 

Procureur de l’intervenant le Syndicat canadien de la fonction publique : Syndicat canadien de la fonction publique, Ottawa.

 

Procureurs de l’intervenante Alberta Urban Municipalities Association : Brownlee, Edmonton.

 

Procureurs de l’intervenante Union of British Columbia Municipalities : Heenan Blaikie, Vancouver.

 

Procureurs de l’intervenante Commissionnaires Canada : Emond Harnden, Ottawa.