Jugements de la Cour suprême du Canada

 
Référence :R. c. Nijjar, [1998] 1 R.C.S. 320
Date : 27 février 1997
Dossier : 25987
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R. c. Nijjar, [1998] 1 R.C.S. 320

 

Baj Singh Nijjar                                                                                 Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié: R. c. Nijjar

 

No du greffe:  25987.

 

1997:  27 février.

 

Présents:  Les juges Cory, McLachlin, Major, Bastarache et Binnie.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 

Droit criminel -- Procès -- Directives au jury -- Preuve probante -- Modifications proposées aux directives n’auraient eu aucun effet sur le résultat -- Aucun tort important ou aucune erreur judiciaire -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)b)(iii).

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)].

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1997), 91 B.C.A.C. 185, 148 W.A.C. 185, [1997] B.C.J. no 834 (QL), qui a rejeté un appel formé contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge McKinnon siégeant avec jury.  Pourvoi rejeté.

 

Danny Markovitz et Bruce P. Cran, pour l’appelant.

 

John M. Gordon, pour l’intimée.

 

//Le juge Cory//

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                        Le juge Cory -- À supposer, sans pour autant trancher la question, qu’il y avait des erreurs dans les directives données au jury, les éléments de preuve présentés relativement à la préméditation et au propos délibéré étaient si probants et si accablants que le résultat aurait inévitablement été le même si les directives proposées par l’appelant avaient été données.  Il convient donc d’appliquer les dispositions du sous‑al. 686(1)b)(iii) au Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.  Le pourvoi est par conséquent rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant:  Hogan & Company, Vancouver.

 

Procureur de l’intimée:  Le procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.