R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314
Clayton Otis Jacquard Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Jacquard
No du greffe: 24660.
1996: 10 octobre; 1997: 20 février.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, LHeureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Major.
en appel de la cour dappel de la nouvelle‑écosse
Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Troubles mentaux ‑‑ Meurtre ‑‑ Juge du procès procédant à une analyse détaillée de la preuve des troubles mentaux de laccusé en examinant le moyen de défense fondé sur laliénation mentale ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en se contentant de mentionner cette preuve en abordant lélément «préméditation et propos délibéré» du meurtre au premier degré? ‑‑ Le jury a‑t‑il reçu des directives appropriées sur la façon dont la preuve des troubles mentaux de laccusé sappliquait aux questions d«intention» et de «préméditation et propos délibéré»?
Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Troubles mentaux ‑‑ Meurtre ‑‑ Juge du procès établissant un lien entre la preuve des troubles mentaux de laccusé et la question de l«intention de commettre un meurtre» dans le cadre de ses directives sur dautres infractions et non avant lorsque cette question sest posée ‑‑ Les directives du juge du procès sur la question de lintention étaient‑elles suffisantes?
Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Conscience de culpabilité ‑‑ Accusé inculpé de meurtre au premier degré ‑‑ Arme du crime découverte par la police sous une rampe de planche à roulettes et ne portant aucune empreinte digitale ‑‑ Accusé admettant avoir accompli lactus reus de linfraction ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il donné au jury des directives appropriées sur les conclusions quil pouvait tirer de la dissimulation de larme du crime par laccusé? ‑‑ Dans la négative, la disposition réparatrice est-elle applicable? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).
Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Méthode devant être adoptée par les cours dappel pour examiner des exposés au jury.
Laccusé a été inculpé de meurtre au premier degré relativement à lassassinat de son beau‑père, et de tentative de meurtre résultant des coups de feu tirés sur la compagne de ce dernier. Deux jours après lépisode, la police a découvert, sous une rampe de planche à roulettes, larme que laccusé avait utilisée et qui ne portait aucune empreinte digitale. Au procès, laccusé a avoué avoir tiré les coups de feu ayant causé la mort de son beau‑père, mais a plaidé non coupable en invoquant les motifs suivants: (1) sa responsabilité criminelle nétait pas engagée à légard de son acte parce quil était atteint de troubles mentaux, au sens de lart. 16 du Code criminel, et (2) il navait pas eu lintention requise de tuer son beau‑père. Des psychiatres ont témoigné, pour la défense, quà lépoque pertinente laccusé souffrait de troubles mentaux qui lempêchaient de comprendre la nature ou la qualité de ses actes, ou de former lintention de les accomplir. Dans un long exposé au jury, le juge du procès a procédé à un examen exhaustif de la preuve des troubles mentaux que laccusé avait produite à lappui de son moyen de défense fondé sur lart. 16. En analysant, par la suite, les questions de la «préméditation et [du] propos délibéré», le juge du procès a choisi de ne pas se répéter, indiquant au jury qu«[e]n examinant si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, vous devriez tenir compte [. . .] de toutes les circonstances et de toute la preuve». Le jury a reconnu laccusé coupable. Lors de lappel interjeté à lencontre de sa déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré, laccusé a soutenu que les directives du juge du procès nindiquaient pas clairement au jury que le fardeau de preuve relativement aux questions dintention et de «préméditation et propos délibéré» incombait au ministère public, et que la preuve des troubles mentaux de laccusé devait être réexaminée en fonction de ces questions. Laccusé a également allégué que le juge du procès avait donné au jury des directives erronées sur la «conscience de culpabilité» en leur disant que le fait quun accusé tente de cacher ou de détruire un élément de preuve peut être un indice de «conscience de culpabilité». La Cour dappel a rejeté lappel de laccusé.
Arrêt (les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, LHeureux‑Dubé et Gonthier: Les directives sont appropriées dans la mesure où, en examinant lensemble de lexposé dun juge du procès au jury, une cour dappel conclut que le jury avait une compréhension suffisante des faits relatifs aux questions pertinentes. En lespèce, le juge du procès a analysé minutieusement la preuve des troubles mentaux de laccusé lorsquil a examiné le moyen de défense fondé sur lart. 16, et il nétait pas tenu de répéter cette preuve lorsquil a examiné la question de la «préméditation et [du] propos délibéré». En demandant au jury de réexaminer toutes les circonstances et tous les éléments de preuve, il sest acquitté de son obligation détablir un lien entre la preuve essentielle des troubles mentaux de laccusé et cette question. De même, bien que le juge du procès ait établi un lien entre la preuve des troubles mentaux et la question de lintention, non pas au moment où cette question sest posée, mais seulement plus tard dans le cadre de ses directives sur lhomicide involontaire coupable et la tentative de meurtre, il ressort de son exposé au complet quil a clairement indiqué au jury, avant ses délibérations, que lintention pouvait être neutralisée par la preuve des troubles mentaux de laccusé. Même si cette partie de lexposé nétait peut‑être pas parfaite, elle était certainement juste et équitable.
Le jury a reçu des directives appropriées sur la façon dont la preuve des troubles mentaux sappliquait à chacune des questions juridiques soulevées. Dans son exposé, le juge du procès a clairement indiqué quil incombait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable lexistence de tous les éléments du meurtre au premier degré, y compris la «préméditation et [le] propos délibéré», et quil sagissait là dune obligation différente de celle imposée à laccusé dans le contexte du moyen de défense fondé sur lart. 16. Les jurés ont aussi parfaitement compris que même sils concluaient que laccusé navait pas établi suffisamment lexistence dun moyen de défense fondé sur lart. 16, il y avait encore lieu dexaminer les autres moyens de défense. Le juge du procès na pas dit au jury de ne pas tenir compte de la preuve des troubles mentaux si lexistence du moyen de défense fondé sur lart. 16 nétait pas établie. En fait, il a expressément donné des directives contraires. De plus, le juge du procès na pas à aviser le jury des distinctions plus subtiles qui existent entre la manière dont lincapacité mentale dun accusé peut miner sa capacité de former une intention par opposition à sa capacité dagir avec préméditation et de propos délibéré. Il suffit que, dans leur ensemble, ses directives fassent prendre conscience au jury que la preuve des troubles mentaux de laccusé doit être examinée relativement à chacune des questions en litige, et ne lamènent pas à croire à tort que conclure à lexistence de lintention oblige nécessairement à conclure quil y a eu préméditation et propos délibéré. En lespèce, le jury a reçu des directives appropriées sur le sens, la portée et leffet de lexpression «avec préméditation et de propos délibéré».
Les cours dappel doivent adopter une méthode fonctionnelle pour examiner des exposés au jury. Cet examen a pour but dassurer que les jurys reçoivent des directives appropriées et non pas des directives parfaites. Si lon applique une méthode fonctionnelle dans le contexte plus général du procès de laccusé, il y a dautres raisons de conclure que le jury a reçu des directives appropriées. Premièrement, laccusé na pas soulevé expressément la question de la «préméditation et [du] propos délibéré» comme une question en litige au procès, ce qui aide à expliquer pourquoi les directives du juge du procès sur cette question peuvent avoir été plus courtes et moins détaillées que celles portant sur dautres points. Deuxièmement, le ministère public a produit des éléments de preuve au sujet de la question de la «préméditation et [du] propos délibéré», ce qui jette un doute sur largument de laccusé voulant que les membres du jury naient pas eu à lesprit sa capacité dagir avec préméditation et de propos délibéré. Troisièmement, lomission de la défense de commenter la directive erronée qui aurait suivi lexposé au jury est révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et à la gravité de la directive qui serait erronée. Enfin, il ny a pas eu de directive erronée en lespèce.
La preuve de la fuite dun accusé des lieux dun crime ou de sa dissimulation dun élément de preuve peut amener à conclure à lexistence dune conscience de culpabilité et le juge du procès doit donner des directives en conséquence au jury. Cependant, lorsque, comme en lespèce, laccusé a admis avoir accompli lactus reus de linfraction, le juge du procès doit faire montre de plus de circonspection. Étant donné que ni la présence de laccusé sur les lieux de lhomicide ni sa responsabilité matérielle relative à la fusillade nétaient en cause au procès, la preuve quil avait caché larme du crime et quil pouvait y avoir effacé ses empreintes digitales navait aucune valeur probante quant à ces aspects de laffaire. Toutefois, la tentative alléguée de dissimuler larme et de détruire des éléments de preuve était une preuve circonstancielle pertinente dont le jury devait tenir compte en évaluant le moyen de défense que laccusé avait invoqué en vertu de lart. 16. La preuve de la dissimulation ou de la fuite ne dénote peut‑être pas un degré dinfraction particulier, mais elle a néanmoins une certaine incidence sur la question de savoir si laccusé était capable de juger que lacte quil avait accompli était mauvais. Le juge du procès a donc commis une erreur non pas en donnant comme directive au jury dexaminer la conscience de culpabilité, parce quune telle conclusion était manifestement pertinente, mais en affirmant que la preuve en cause était «un élément de preuve que vous pouvez utiliser pour décider si laccusé est coupable ou non coupable, ou si sa responsabilité criminelle nest pas engagée en raison de troubles mentaux». Il faut dire que ces termes étaient assez ambigus pour pouvoir au moins laisser entendre que le juge du procès établissait un lien inapproprié entre la dissimulation alléguée de larme du crime par laccusé et une infraction particulière.
Malgré les directives erronées que le juge du procès a données sur la «conscience de culpabilité», il ny a eu, en lespèce, aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave, et il convient donc dappliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code. Le juge du procès a commis une erreur non pas en faisant allusion à la «conscience de culpabilité», mais en ne limitant pas son applicabilité à la question de lart. 16. Abstraction faite de cette erreur, lexposé était juste et pondéré, et ne comportait aucun commentaire explicite sur la justesse des conclusions que le jury pourrait tirer. Aucun juré raisonnable naurait été poussé à rendre un verdict différent en raison de cette erreur mineure. Le jury aurait su que le simple fait de dissimuler une arme ou dy effacer ses empreintes digitales ne dénote aucunement un degré dinfraction particulier. De plus, ce nest pas un cas derreurs aggravées. La conscience de culpabilité était une seule erreur et constituait une petite partie de la preuve à charge et un élément mineur parmi les éléments de preuve incriminants.
Les juges Sopinka, Cory et Major (dissidents): Bien quil y ait accord avec la quasi totalité des motifs et des recommandations du Juge en chef, sa conclusion que les directives que le juge du procès a données au jury relativement au meurtre au premier degré étaient suffisantes ne peut être acceptée. Les directives du juge du procès concernant lélément de préméditation et de propos délibéré du meurtre au premier degré ne mentionnaient pas la preuve de la maladie mentale ni lincidence que cette maladie peut avoir eue sur la capacité de laccusé dagir avec préméditation et de propos délibéré en tuant la victime. La simple mention de tenir compte de toute la preuve était insuffisante. Même sil nétait pas nécessaire que le juge du procès passe de nouveau en revue la preuve de la maladie mentale, il aurait dû la mentionner expressément en expliquant la préméditation et le propos délibéré. Ces directives étaient un élément essentiel de lexposé.
Les juges Sopinka et Major (dissidents): Le juge du procès est tenu détablir un lien entre les questions en litige et les éléments de preuve cruciaux pour la défense. Un rappel des éléments de preuve déjà examinés suffit à condition quil soit clair que le jury ne se méprendra pas sur les éléments de preuve visés par le rappel. De plus, des explications simposent lorsquil nest pas évident pour des profanes comment certains éléments de preuve aideront à trancher une question en litige. En lespèce, le juge du procès a donné des explications complètes sur la pertinence de la preuve psychiatrique et son application à la question des troubles mentaux au sens de lart. 16 du Code criminel. Il a aussi mentionné expressément cette preuve en fonction dautres questions en litige, mais il ne la pas fait à légard de lexposé sur la préméditation et le propos délibéré. Le jury aurait bien pu en conclure que la preuve des troubles mentaux et, en particulier, la preuve psychiatrique nétaient pertinentes quen ce qui avait trait aux questions qui avaient été expressément mentionnées. En outre, une simple mention naurait peut‑être pas été suffisante en lespèce étant donné quil nest pas sûr quun jury saurait, en labsence de directives appropriées, comment la preuve psychiatrique, exprimée en fonction de lart. 16, sappliquerait à la préméditation et au propos délibéré.
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt appliqué: R. c. Wallen, [1990] 1 R.C.S. 827; distinction davec les arrêts: More c. The Queen, [1963] R.C.S. 522; R. c. Allard (1990), 57 C.C.C. (3d) 397; arrêts mentionnés: R. c. McColeman (1991), 11 W.A.C. 128; John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781; Cluett c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 216; Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495; McMartin c. The Queen, [1964] R.C.S. 484; R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; R. c. Kirkby (1985), 47 C.R. (3d) 97; R. c. Reynolds (1978), 22 O.R. (2d) 353; R. c. Aalders, [1993] 2 R.C.S. 482; R. c. Smith (1986), 71 N.S.R. (2d) 229; R. c. Palmer (1986), 12 O.A.C. 181; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; Thériault c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 336; R. c. Marinaro, [1996] 1 R.C.S. 462, inf. (1994), 95 C.C.C. (3d) 74; R. c. Jenkins (1996), 29 O.R. (3d) 30; R. c. Wiltse (1994), 19 O.R. (3d) 379; R. c. Charlette (1992), 83 Man. R. (2d) 187; R. c. Murray (1994), 93 C.C.C. (3d) 70; R. c. Bob (1990), 78 C.R. (3d) 102; R. c. White (1996), 108 C.C.C. (3d) 1; Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739.
Citée par le juge Cory (dissident)
R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; R. c. Wallen, [1990] 1 R.C.S. 827; More c. The Queen, [1963] R.C.S. 522; R. c. Kirkby (1985), 47 C.R. (3d) 97; R. c. Markle, [1990] O.J. No. 2606 (QL).
Citée par le juge Sopinka (dissident)
Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495; R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 16 [abr. & rempl. 1991, ch. 43, art. 2], 231(2) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 185 (ann. III, no 7)], 235(1), 239, 655, 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)].
POURVOI contre un arrêt de la Cour dappel de la Nouvelle‑Écosse (1995), 138 N.S.R. (2d) 352, 394 A.P.R. 352, qui a rejeté lappel de laccusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté, les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents.
Joel E. Pink, c.r., et Daniel G. Graham, pour lappelant.
William D. Delaney, pour lintimée.
//Le Juge en chef//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, LHeureux-Dubé et Gonthier rendu par
1. Le Juge en chef ‑‑ Le présent pourvoi soulève des questions au sujet de la norme que notre Cour devrait obliger les juges du procès à respecter dans leurs exposés au jury. Il est certes important que les jurés jugent les faits exacts, conformément aux principes juridiques applicables dans chaque cas. Toutefois, nous devons nous assurer que le critère que nous utilisons pour évaluer la justesse des directives du juge du procès au jury ne devienne pas trop exigeant. Nous devons nous efforcer déviter la multiplication des exposés interminables au cours desquels les juges citent souvent de longs extraits des décisions rendues en appel dans le simple but de protéger les verdicts contre les appels. Ni le ministère public ni laccusé nont intérêt à ce que la confusion soit semée dans lesprit des membres du jury. En réalité, la justice en souffre.
2. Je ne veux pas, par ces commentaires, laisser entendre que nous approuvons les verdicts rendus à la suite de directives erronées. Notre Cour a affirmé, à maintes reprises, que laccusé a droit à ce que le jury reçoive des directives appropriées. Il nexiste toutefois aucune obligation que les directives au jury soient parfaites. Comme je lai expressément indiqué lors de laudition du présent pourvoi, sil existait une norme de perfection, très peu de juges au Canada, y compris moi‑même, seraient capables de donner au jury des directives qui la respecteraient.
I. Les faits et lhistorique des procédures
3. Le 17 décembre 1992 a été une date fatidique pour au moins trois personnes à Yarmouth, en Nouvelle‑Écosse. Alexander «Sandy» Hurlburt et son épouse Barbara Wilkinson sont allés souper au restaurant pour célébrer le 27e anniversaire de naissance de Mme Wilkinson. Lorsquils sont revenus à leur domicile, lappelant, Clayton Jacquard, le beau‑fils de M. Hurlburt par suite dune relation antérieure, était là pour les accueillir. Cela navait rien détonnant car, même sil nhabitait pas avec eux, M. Jacquard avait passé la journée et la nuit précédentes au domicile du couple, dormant sur le sofa du salon pendant la nuit.
4. Peu après que Mme Wilkinson se fut retirée dans sa chambre, la nuit a tourné au drame. Lorsquelle sétait mise au lit, son mari et lappelant jouaient aux cartes tout en regardant la télévision au salon. La première chose dont Mme Wilkinson se souvient ensuite, cest de sêtre retrouvée assise dans son lit, hurlant, après avoir été atteinte dune balle, et avoir vu lappelant, debout près de la porte de la chambre, pointer un fusil dans sa direction. Après que Mme Wilkinson eut instinctivement levé la main pour se protéger contre un autre coup de feu, lappelant a tiré une autre fois puis a quitté la pièce. Madame Wilkinson sest alors traînée jusquau salon où elle a réussi à téléphoner à sa mère et à sa s{oe}ur, pour ensuite attendre larrivée de la police.
5. À leur arrivée, les policiers ont trouvé Mme Wilkinson étendue dans le salon, grièvement blessée par balles. Elle a survécu mais elle souffre dinvalidité permanente à une jambe, à une hanche, à une main et à une clavicule. Par contre, les policiers ont trouvé M. Hurlburt au vestibule, dans une mare de sang, mortellement atteint par balles au dos et à la poitrine.
6. Plus tard le même soir, les policiers ont arrêté lappelant qui sétait réfugié chez un ami, Anthony Wallace. Lappelant avait demandé à M. Wallace de téléphoner à la police pour quil puisse se livrer. Deux jours plus tard, léquipe de recherche et de sauvetage au sol de Yarmouth et des environs a trouvé, sous une rampe de planche à roulettes située près du club de tir local, le fusil de calibre 12 utilisé par lappelant lors de la fusillade, lequel fusil ne portait aucune empreinte digitale. Lappelant a été accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre, en vertu du par. 235(1) et de lart. 239 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
7. Au procès, lappelant a produit un aveu, conformément à lart. 655 du Code criminel, dans lequel il reconnaissait avoir tiré les deux coups de feu ayant causé la mort de M. Hurlburt. Il a toutefois plaidé non coupable aux accusations en invoquant les motifs suivants: (1) en vertu de lart. 16 du Code criminel, sa responsabilité criminelle nétait pas engagée à légard de son acte parce que, au moment de la fusillade, il était atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de cet acte ou de savoir quil était mauvais, et (2) il navait pas eu lintention requise de tuer M. Hurlburt. Lappelant a notamment fait comparaître deux psychiatres qui ont témoigné quà lépoque pertinente il souffrait de stress post‑traumatique qui lempêchait de comprendre la nature ou la qualité de ses actes, ou de former lintention de les accomplir.
8. À la fin de la présentation de la preuve des parties, le juge du procès a donné ses directives au jury. Dans un long exposé de 62 pages et dune durée de trois heures, le juge du procès a consacré presque 15 pages à lexamen de la preuve des troubles mentaux que lappelant avait produite à lappui du premier volet de son moyen défense fondé sur la «non‑responsabilité criminelle», quil avait invoqué en vertu de lart. 16. En analysant, par la suite, les questions de la «préméditation et [du] propos délibéré» (tel que requis pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré au sens du par. 231(2) du Code criminel), le juge du procès a choisi de ne pas se répéter. Il a affirmé:
[traduction] En examinant si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, vous devriez tenir compte de toute la preu. . ., de toutes les circonstances et de toute la preuve.
En ce qui concerne lélément dintention et la question de savoir si M. Jacquard était criminellement responsable ou sil ne létait pas en raison de troubles mentaux, jai longuement analysé la preuve, et je ne vois aucune raison de répéter ce que je vous ai déjà dit.
Aucune objection na été soulevée à légard de lexposé au jury à ce moment-là.
9. Le jury a reconnu lappelant coupable des deux infractions et la condamné à lemprisonnement à perpétuité sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant 25 ans. Lors de lappel interjeté à lencontre de la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré, lappelant a fait valoir que lexposé au jury était inacceptable à deux égards. Premièrement, il a soutenu que les directives du juge du procès nindiquaient pas clairement au jury que le fardeau de preuve relativement aux questions dintention et de «préméditation et propos délibéré» incombait au ministère public, et que la preuve des troubles mentaux de lappelant devait être réexaminée en fonction de ces questions. Deuxièmement, lappelant a allégué que le juge du procès avait donné au jury des directives erronées sur la «conscience de culpabilité». Il a reproché au juge du procès non seulement davoir éveillé lattention des jurés sur le fait que le fusil avait été caché et quil ne portait aucune empreinte digitale, mais encore de leur avoir dit que le fait quun accusé tente de cacher ou de détruire un élément de preuve peut être un indice de «conscience de culpabilité».
10. La Cour dappel de la Nouvelle‑Écosse (les juges Hallett, Matthews et Chipman) a rejeté lappel pour les raisons exposées par le juge Chipman: (1995), 138 N.S.R. (2d) 352, 394 A.P.R. 352. Sur le premier point, la Cour dappel a statué, même si le juge du procès avait pu être plus explicite, il était raisonnable de conclure, après avoir lu attentivement lensemble de lexposé, que le jury devait avoir compris que la preuve médicale de létat mental de lappelant était pertinente pour trancher la question de la préméditation et du propos délibéré, que le juge du procès avait correctement et suffisamment définie. Sur le deuxième point, la Cour dappel a statué que le jury avait non seulement le droit de tenir compte du fait que le fusil avait été caché et ne portait aucune empreinte digitale, mais aussi de déduire lexistence dune conscience de culpabilité. Par conséquent, aucune des lacunes alléguées dans lexposé au jury ne constituait une erreur justifiant annulation.
11. Le 11 avril 1995, lappelant a déposé un avis de demande dautorisation de pourvoi devant notre Cour. La demande a été entendue par les juges La Forest, Cory et Major. Le 12 octobre 1995, la Cour a accordé lautorisation de pourvoi et confirmé la nécessité dexaminer les deux questions suivantes que lappelant avait soulevées:
[traduction]
1. La Cour dappel de la Nouvelle‑Écosse a‑t‑elle commis une erreur en statuant que le juge du procès avait donné au jury des directives suffisantes sur les éléments essentiels des diverses questions en litige ainsi que sur les éléments de preuve substantielle connexes, en particulier la question de la préméditation et du propos délibéré?
2. La Cour dappel de la Nouvelle‑Écosse a‑t‑elle commis une erreur en confirmant les directives du juge du procès au jury selon lesquelles la preuve permettait de déduire que le requérant avait effacé ses empreintes digitales sur le fusil, et de déduire autre chose dun tel comportement, à savoir la conscience de culpabilité?
Pour les motifs exposés ci‑dessous, je suis davis quil y a lieu de rejeter le pourvoi sur les deux points.
II. Les dispositions législatives pertinentes
12. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46
16. (1) La responsabilité criminelle dune personne nest pas engagée à légard dun acte ou dune omission de sa part survenu alors quelle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de lacte ou de lomission, ou de savoir que lacte ou lomission était mauvais.
231. . . .
(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.
235. (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable dun acte criminel et doit être condamné à lemprisonnement à perpétuité.
239. Est coupable dun acte criminel et passible de lemprisonnement à perpétuité quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre.
655. Lorsquun accusé subit son procès pour un acte criminel, lui‑même ou son avocat peut admettre tout fait allégué contre laccusé afin de dispenser den faire la preuve.
III. Analyse
A. La preuve des troubles mentaux
(1) La nécessité de répéter la preuve relativement à chaque question en litige
13. On a laissé entendre que le juge du procès aurait dû répéter toute la preuve des troubles mentaux de lappelant et dire expressément au jury comment il devrait réexaminer cette preuve en fonction des autres questions juridiques soulevées en appel, en particulier le fardeau qui incombait au ministère public de prouver que lappelant avait commis avec préméditation et de propos délibéré le meurtre de Sandy Hurlburt. Jhésite toutefois à conclure quun exposé au jury de 62 pages et dune durée de trois heures aurait pu être amélioré sil avait été plus long. Je ne saurais trop insister sur le fait que le rôle du juge du procès, dans son exposé au jury, est de clarifier et de simplifier.
14. Les tribunaux ont reconnu quil nest pas nécessaire de répéter la preuve lorsquil suffit de lexposer une seule fois. Voir R. c. McColeman (1991), 11 W.A.C. 128 (C.A.C.‑B.). Dans McColeman, le juge en chef McEachern affirme, à la p. 137:
[traduction] Si je comprends bien, la loi nexige pas quun juge examine plus dune fois la preuve pertinente, même si celle‑ci peut se rapporter à plus dune question en litige, quoiquil soit souvent utile détablir un lien entre des éléments de preuve importants et les questions examinées. [. . .] Bien que la crainte de prolixité ne puisse jamais entrer en ligne de compte si léquité lexige, jhésite naturellement à obliger les juges du procès à répéter des choses quil suffit de dire une seule fois.
Dans bien des cas, le juge du procès na quà examiner une seule fois les éléments de preuve pertinents, et nest pas tenu danalyser la preuve pour chaque question essentielle. Voir John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781, Cluett c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 216. Les directives sont appropriées dans la mesure où, en examinant lensemble de lexposé du juge du procès au jury, une cour dappel conclut que le jury avait une compréhension suffisante des faits relatifs aux questions pertinentes. Voir Cluett, précité, à la p. 231. Dans Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495, le juge Taschereau affirme, aux pp. 497 et 498:
[traduction] La règle qui a été établie et constamment suivie veut que, dans un procès devant jury, le juge qui préside laudience doive, sauf dans les rares cas où il serait inutile de le faire, examiner les parties essentielles de la preuve et exposer au jury la thèse de la défense afin de lui permettre dapprécier la valeur et lincidence de cette preuve, et la façon dappliquer le droit aux faits constatés.
15. En lespèce, le juge du procès a analysé minutieusement la preuve des troubles mentaux de lappelant lorsquil a examiné le moyen de défense fondé sur lart. 16. Plus tard, lorsquil a abordé la question de la «préméditation et [du] propos délibéré», il a décidé de ne pas répéter ce quil avait déjà analysé à fond. Il a dit:
[traduction] En examinant si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, vous devriez tenir compte de toute la preu. . . de toutes les circonstances et de toute la preuve.
En ce qui concerne lélément dintention et la question de savoir si M. Jacquard était criminellement responsable ou sil ne létait pas en raison de troubles mentaux, jai longuement analysé la preuve, et je ne vois aucune raison de répéter ce que je vous ai déjà dit.
Plus loin, il a récapitulé:
[traduction] Jai remarqué, pendant le procès, que vous aviez écouté attentivement les témoins. Je vous ai demandé dexaminer les faits . . . Je vous ai demandé, compte tenu des faits dont vous aviez reconnu lexistence à partir de la preuve, et compte tenu du sens juridique de lexpression «avec préméditation et de propos délibéré», que je vous ai expliqué, si M. Jacquard a prémédité le meurtre de M. Hurlburt et, le cas échéant, sil la commis de propos délibéré. Je vous rappelle quun meurtre ne peut être un meurtre au premier degré que sil a été commis avec préméditation et de propos délibéré. Encore une fois, je vous rappelle quun meurtre ne peut être un meurtre au premier degré que sil a été commis avec préméditation et de propos délibéré.
Ce nétait pas la seule fois où le juge du procès sest contenté de mentionner au jury la preuve des troubles mentaux. Il a fait la même chose en analysant dautres questions en litige. Par exemple, après avoir consacré presque 15 pages à établir un lien entre la preuve des troubles mentaux de laccusé et le premier aspect du moyen de défense fondé sur lart. 16, il sest abstenu de répéter de nouveau toute la preuve relativement au deuxième aspect du moyen de défense fondé sur lart. 16. Le juge du procès a dit :
[traduction] Je vous demande de tenir compte, en examinant si M. Jacquard savait au moment de linfraction que ses actes étaient mauvais, de la preuve que je viens tout juste danalyser avec vous quant à savoir si M. Jacquard était capable de juger de la nature et de la qualité de ses actes.
Encore une fois, en donnant au jury des directives sur laccusation de tentative de meurtre découlant des coups de feu tirés sur Mme Wilkinson, le juge a dit:
[traduction] Pour déclarer laccusé coupable de tentative de meurtre, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable quil avait lintention de tuer Barbara Marie Wilkinson. Il doit sagir de lintention spécifique de la tuer et non pas de la blesser, de la défigurer ou de lestropier. Si vous décidez que M. Jacquard nétait pas atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes, ou de savoir quils étaient mauvais, je vous demande dexaminer encore la preuve des troubles mentaux et tous les autres éléments de preuve pour déterminer si laccusé avait lintention spécifique de commettre linfraction de tentative de meurtre.
16. À mon avis, le juge du procès avait le droit de ne pas répéter la preuve des troubles mentaux de lappelant chaque fois quil examinait une question à légard de laquelle cette preuve était pertinente. En demandant au jury de réexaminer toutes les circonstances et tous les éléments de preuve, il sest acquitté de son obligation détablir un lien entre la preuve essentielle des troubles mentaux de lappelant et la question de la «préméditation et [du] propos délibéré». En fait, je refuse de conclure que répéter la preuve aurait amélioré lexposé. Dans bien des cas, répéter la preuve ne contribue quà confondre les questions en litige, ce qui rend les directives moins parfaites et non le contraire.
(2) La nécessité de mentionner la preuve au moment opportun
17. Quoiquil nait pas insisté sur cet argument dans son mémoire, lappelant a dabord soutenu, à laudience, que le juge du procès navait pas suffisamment indiqué au jury que la preuve des troubles mentaux de lappelant était pertinente pour déterminer sil avait eu lintention de causer la mort de M. Hurlburt.
18. Il est vrai que le juge du procès a parlé de lintention de façon générale. Il a dit:
[traduction] En fin de compte, vous aurez à examiner toutes les circonstances, y compris ce que M. Jacquard, laccusé, a dit et fait, pour décider si le ministère public a prouvé que Clayton Jacquard avait effectivement lintention de causer la mort de M. Hurlburt.
Toutefois, le juge du procès a été clair et catégorique à au moins deux reprises, plus loin dans ses directives. Premièrement, en analysant les questions de lintention et de linfraction incluse dhomicide involontaire coupable, il a affirmé:
[traduction] Si M. Jacquard a fait feu sur M. Hurlburt et la tué, ce qui est un acte illégal, mais que vous nêtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable quil avait lintention spécifique de commettre un meurtre, vous devrez alors déclarer laccusé coupable non pas de meurtre mais dhomicide involontaire coupable. Je vous dis aussi quaprès avoir examiné si M. Jacquard nétait pas criminellement responsable en raison de troubles mentaux, comme je vous ai demandé de le faire en commençant vos délibérations, si vous nêtes pas convaincus, suivant la prépondérance des probabilités, que M. Jacquard était atteint de troubles mentaux dans la mesure nécessaire pour pouvoir prononcer le verdict spécial de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, je vous demande dexaminer encore la preuve des troubles mentaux et les autres éléments de preuve pour déterminer si M. Jacquard avait lintention spécifique de commettre linfraction de meurtre. Je vous demande dexaminer toute la preuve, y compris les témoignages des Drs Rosenberg, Bradford et Akhtar.
Deuxièmement, il a récapitulé comme suit en ce qui a trait à la tentative de meurtre:
[traduction] Je vous demande dexaminer toute la preuve, y compris les témoignages des trois psychiatres, en particulier les points sur lesquels leurs opinions divergent, quant à savoir si M. Jacquard avait, au moment de linfraction, lintention spécifique de commettre un meurtre ou une tentative de meurtre.
19. Lappelant soutient que cela nétait pas suffisant ‑‑ il était insuffisant, dit‑il, que le juge du procès donne des directives au jury en procédant de cette manière ex post facto. Il prétend que le juge du procès était tenu détablir un lien entre la preuve des troubles mentaux et la question de lintention, au moment où cette question sest posée et non plus tard, dans le cadre de ses directives sur lhomicide involontaire coupable et la tentative de meurtre.
20. Je juge cette position est trop exigeante. Même si je devais conclure que le jury aurait pu, au départ, avoir limpression que la preuve des troubles mentaux nétait pas pertinente relativement à la question de lintention, les commentaires subséquents du juge du procès ont fait disparaître toute prétendue incertitude. Il faut examiner lexposé au jury au complet. Le juge du procès a clairement indiqué au jury, avant ses délibérations, que lintention pouvait être neutralisée par la preuve des troubles mentaux de laccusé. Je ne vois donc pas comment il peut avoir donné une directive erronée. Même si cette partie de lexposé nétait peut‑être pas parfaite, elle était certainement juste et équitable.
(3) La nécessité de donner au jury des directives appropriées sur la façon dont la preuve des troubles mentaux sappliquait aux autres questions juridiques
21. Ces conclusions initiales ne mettent pas fin à lanalyse. Lappelant ne soutient pas simplement que la preuve de ses troubles mentaux aurait dû être répétée chaque fois quelle était pertinente ‑‑ que ce soit dans le contexte de l«intention» ou de la «préméditation et [du] propos délibéré». Il prétend que, même si le jury comprenait que la preuve était pertinente relativement à chaque question en litige, il ne comprenait pas comment elle sappliquait. En dautres termes, le jury na pas reçu des directives appropriées sur les questions juridiques elles‑mêmes.
22. Lappelant fait valoir que le jury na pas bien compris que, même si la preuve des troubles mentaux ne justifiait pas un moyen de défense fondé sur lart. 16 ou si elle ne réfutait pas la preuve dintention, elle pourrait néanmoins susciter un doute raisonnable quant à savoir si laccusé avait la capacité dagir avec préméditation et de propos délibéré, et sil la effectivement fait. Voir, par exemple, McMartin c. The Queen, [1964] R.C.S. 484; More c. The Queen, [1963] R.C.S. 522; R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; R. c. Kirkby (1985), 47 C.R. (3d) 97 (C.A. Ont.); R. c. Reynolds (1978), 22 O.R. (2d) 353 (C.A.). Il est allégué que le jury na pas compris le sens de lexpression «avec préméditation et de propos délibéré», et quil na pas senti quil sagissait dune question distincte qui imposait au ministère public un fardeau de preuve différent. Il est aussi allégué que le juge du procès na pas suffisamment indiqué au jury quil se pouvait bien que des troubles mentaux neutralisent les éléments de préméditation et de propos délibéré sans toutefois réfuter la preuve quun accusé avait eu lintention de tuer.
23. Ces arguments ne me convainquent pas non plus. Le juge du procès a clairement indiqué quil incombait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable lexistence de préméditation et de propos délibéré, et quil sagissait là dune obligation différente de celle imposée à laccusé dans le contexte du moyen de défense fondé sur lart. 16. Dès le début de son exposé, le juge du procès a procédé à une analyse très détaillée du fardeau de preuve, rappelant au jury que [traduction] «[d]u début à la fin, il incombe au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de laccusé relativement à ces accusations.» Il a dit plus loin: [traduction] «si vous êtes convaincus que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable lexistence de chacun des éléments, votre tâche nest pas terminée, car vous devez encore décider si le ministère public a prouvé quil y a eu meurtre au premier degré» (c.‑à‑d. que le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, au sens du par. 231(2)). Encore plus loin, il a expliqué: [traduction] «Par conséquent, pour pouvoir rendre un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable que le meurtre allégué a été commis avec préméditation et de propos délibéré.» Il convient de comparer ces passages avec les directives du juge du procès relatives au moyen de défense fondé sur lart. 16. Après avoir lu lart. 16 au jury, il a dit:
[traduction] Cela signifie que vous devez présumer que M. Jacquard nétait pas atteint de troubles mentaux de nature à lexonérer de toute responsabilité criminelle au moment où linfraction a été commise, à moins que le contraire ne soit démontré. Comme M. Jacquard prétend quil était atteint de troubles mentaux au moment de linfraction, il lui incombe de faire la preuve du moyen de défense fondé sur les troubles mentaux. Il doit prouver lexistence de troubles mentaux suivant la prépondérance des probabilités.
Il sagit dune norme moins exigeante que la preuve . . . que le hors de tout doute raisonnable que je vous ai expliqué plus tôt. Si vous êtes convaincus quil est plus probable que le contraire que M. Jacquard ait été atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable, au moment où il a commis linfraction, de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir quils étaient mauvais, vous devrez rendre un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
24. Je conviens avec le juge Chipman [traduction] «quil ne pouvait pas y avoir eu de confusion dans lesprit du jury quant au fait quil incombait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable lexistence de chacun des éléments du meurtre au premier degré. Le juge du procès le lui avait dit en des termes on ne peut plus clairs» (p. 362).
25. Il y a aussi de bonnes raisons de conclure que les jurés ont parfaitement compris que même sils concluaient que lappelant navait pas établi suffisamment lexistence dun moyen de défense fondé sur lart. 16, il y avait néanmoins encore lieu dexaminer les autres moyens de défense. À la fin de ses directives sur lart. 16, le juge du procès a fait la mise en garde suivante au jury :
[traduction] Si vous concluez que M. Jacquard nétait pas atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir quils étaient mauvais, vous devrez ensuite trancher les autres questions soulevées dans le premier chef daccusation.
Le juge du procès a alors examiné les éléments du premier chef daccusation et a, par la suite, souligné ce que le ministère public devait prouver:
[traduction] Je vous dit que, en droit, le ministère public ne se sera acquitté de ce fardeau de preuve que si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion raisonnable qui peut être tirée des faits qui ont été établis est que laccusé 1) avait lintention de tuer Sandy Hurlburt ou de lui causer des lésions corporelles quil savait être de nature à causer sa mort, et quil lui était indifférent que la mort sensuive ou non, 2) que le meurtre de Sandy Hurlburt a été commis avec préméditation et de propos délibéré, et 3) laccusé avait lintention de tuer Barbara Marie Wilkinson.
Contrairement à ce qui sétait passé dans une affaire comme R. c. Allard (1990), 57 C.C.C. (3d) 397 (C.A. Qué.), le juge du procès na pas dit aux jurés de ne plus tenir compte de la preuve des troubles mentaux de laccusé une fois réglée la question de lart. 16. En fait, il leur a dit le contraire à maintes reprises ‑‑ il leur a dit de tenir compte de tous les éléments de preuve disponibles relativement aux autres points.
26. Largument de lappelant selon lequel le jury ignorait le sens de lexpression «avec préméditation et de propos délibéré» nest guère plus convaincant. Le juge du procès a présenté cette expression en disant que [traduction] «[l]es termes «avec préméditation et de propos délibéré» ont des sens différents», et il les a définis dune manière tout à fait compatible avec la jurisprudence de notre Cour. Voir R. c. Aalders, [1993] 2 R.C.S. 482, More, précité. Voir aussi R. c. Smith (1986), 71 N.S.R. (2d) 229 (C.A.), R. c. Palmer (1986), 12 O.A.C. 181 (C.A.). Il a affirmé quil y a [traduction] «préméditation» si quelque chose est organisé davance conformément à un «dessein» ou à un «projet». Il a dit quun acte est accompli [traduction] «de propos délibéré» sil est «réfléchi» ou «mûrement réfléchi» plutôt que «précipité», «irréfléchi» ou «impulsif». Il a ajouté [traduction] «[quune] personne commet un meurtre de propos délibéré lorsquelle songe aux conséquences», c.‑à‑d. lorsquelle envisage les avantages et les inconvénients de commettre le meurtre.
27. Il est vrai quun facteur, comme les troubles mentaux, qui est insuffisant pour neutraliser laccusation selon laquelle laccusé avait lintention de tuer peut néanmoins suffire à neutraliser les éléments de préméditation et de propos délibéré. Il en est ainsi parce quune personne peut avoir lintention de tuer et néanmoins accomplir cet acte de manière impulsive plutôt que réfléchie. La capacité mentale requise pour former une simple intention est moindre que celle qui est nécessaire pour agir avec préméditation et de propos délibéré.
28. Dans R. c. Wallen, [1990] 1 R.C.S. 827, la Cour a notamment abordé la question de savoir si cette distinction devait être expliquée au jury dans le contexte du moyen de défense fondé sur lintoxication. Les cinq juges qui ont entendu laffaire ont convenu à lunanimité que le juge du procès devait donner comme directive au jury dexaminer les effets de lintoxication séparément, pour chacun des aspects de la défense de laccusé. Toutefois, les trois juges majoritaires (moi‑même étant dissident) ont conclu que, même si cest la meilleure chose à faire, lobligation dinformer expressément le jury de la distinction entre le degré dintoxication requis pour neutraliser lintention de tuer et celui requis pour neutraliser la préméditation et le propos délibéré nest pas une règle absolue. En dautres termes, les juges majoritaires ont statué que le juge du procès na pas à aviser le jury des distinctions plus subtiles qui existent entre la manière dont lincapacité mentale dun accusé peut miner sa capacité de former une intention par opposition à sa capacité dagir avec préméditation et de propos délibéré.
29. Je nai pas lintention de rouvrir ce débat. Je ne veux pas non plus établir une distinction juridique ‑‑ qui serait presque certainement ténue ‑‑ entre les effets de lintoxication par rapport aux effets de troubles mentaux dans ce contexte. Bien que la défense de «non‑responsabilité criminelle» fondée sur lart. 16 soit complètement différente de la défense dintoxication, la préméditation et le propos délibéré impliquent des processus mentaux plus complexes et plus stables que la simple intention de tuer, et ce fait ne change pas dune forme de déficience intellectuelle à une autre.
30. Par conséquent, bien que la même logique sapplique autant dans le contexte des troubles mentaux que dans celui de lintoxication, notre Cour a affirmé, dans Wallen, que le juge du procès na pas à être explicite sur les différences subtiles qui existent entre la manière dont la preuve de troubles mentaux peut neutraliser l«intention» par rapport à la «préméditation et [au] propos délibéré». Il suffit que, dans leur ensemble, ses directives fassent prendre conscience au jury que la preuve des troubles mentaux de lappelant doit être examinée relativement à chacune des questions en litige, et ne lamènent pas à croire à tort que conclure à lexistence de lintention oblige nécessairement à statuer quil y a eu préméditation et propos délibéré. À mon avis, cest exactement ce que le juge du procès a fait en lespèce.
31. Il est indubitable que le juge du procès a traité la question de la préméditation et du propos délibéré séparément des autres points en litige, et quil a éveillé lattention du jury sur le fait que la preuve des troubles mentaux de lappelant était pertinente pour trancher cette question. De plus, il a indiqué au jury que ni les termes «avec préméditation» ni les termes «de propos délibéré» ne correspondent à «intentionnel». Il a dit au jury [traduction] «[qu]une personne peut avoir lintention de tuer quelquun sans avoir prémédité de le faire». Indiquer au jury que lappelant pouvait avoir lintention daccomplir un acte sans agir avec préméditation et de propos délibéré revient à lui faire comprendre quil se pouvait bien que les troubles mentaux de lappelant aient miné sa capacité dagir avec préméditation et de propos délibéré sans avoir miné sa capacité de former une intention.
32. Après avoir lu et relu lexposé du juge, je ne doute nullement que le jury a reçu des directives appropriées sur le sens, la portée et leffet de lexpression «avec préméditation et de propos délibéré». De plus, je ne saurais trop insister sur le fait que le droit dun accusé à un jury ayant reçu des directives appropriées néquivaut pas au droit à un jury ayant reçu des directives parfaites. Laccusé a droit à un jury qui comprenne le lien qui existe entre la preuve et les questions juridiques soulevées. Cela requiert une analyse fonctionnelle des directives qui ont été données, et non pas une analyse idéalisée des directives qui auraient pu être données. Je considère que cette analyse fonctionnelle vient étayer davantage la conclusion que les jurés ont reçu des directives appropriées en lespèce. Je mexplique.
33. Premièrement, nous ne devons pas dissocier lexposé du juge au jury du contexte plus général du procès. Comme le juge Chipman la souligné dans le jugement quil a rendu au nom de la Cour dappel de la Nouvelle‑Écosse, il convient de noter que lappelant na pas soulevé expressément la question de la «préméditation et [du] propos délibéré» comme une question en litige au procès (aux pp. 361 et 362). Lappelant na pas interrogé ses experts sur sa capacité dagir avec préméditation et de propos délibéré. Lavocat de la défense na pas non plus, dans sa plaidoirie, indiqué au jury quil sagissait dune question quil devait examiner. En fait, lappelant a fait valoir quil disposait de deux arguments principaux: (1) sa responsabilité criminelle nétait pas engagée parce quil était atteint de troubles mentaux, au sens de lart. 16 du Code criminel, et (2) il navait eu ni lintention dassassiner Sandy Hurlburt ni la capacité davoir cette intention. Cela ne libère sûrement pas le ministère public de son obligation de prouver hors de tout doute raisonnable lexistence de tous les éléments dune infraction, mais cest utile pour expliquer pourquoi les directives du juge du procès sur la question de la «préméditation et [du] propos délibéré» peuvent avoir été plus courtes et moins détaillées que celles portant sur dautres points. La défense nétait pas axée sur la question de la préméditation et du propos délibéré.
34. Deuxièmement, bien que la défense ne se soit pas concentrée sur ce point, le ministère public a clairement indiqué que la capacité de lappelant de former une intention et dagir avec préméditation et de propos délibéré était en cause. Au milieu de son réquisitoire au jury, le ministère public a dit:
[traduction] Maintenant, il peut y avoir un certain nombre déléments de preuve que je nai pas encore abordés mais qui ont néanmoins une incidence sur la question de euh, de lintention et de la capacité dagir avec préméditation [et] de propos délibéré, ainsi que sur celle de savoir sil a effectivement commis lhomicide avec préméditation et de propos délibéré, et je vais les examiner brièvement selon lordre dans lequel je les ai énumérés.
Le ministère public a effectivement contre‑interrogé les témoins experts de lappelant sur la question de la préméditation et du propos délibéré. Il leur a notamment soumis des hypothèses destinées à démontrer la capacité de lappelant dagir avec préméditation et de propos délibéré, doù léchange suivant entre le ministère public et le Dr Edwin Rosenberg:
[traduction]
Q. Monsieur, seriez‑vous daccord avec moi pour dire que la personne que jai décrite dans lhypothèse était sûrement capable dagir avec préméditation et de propos délibéré? Eh bien! oublions les faits de laffaire ou ceux sur lesquels reposait lopinion que vous avez donnée à M. Pink. Présumons quil sagit des faits dont il est question dans lhypothèse que jai formulée devant vous?
R. Oh! sûrement, de la manière dont vous lavez décrit dans votre hypothèse, lindividu était capable dagir avec préméditation.
Q. Ne seriez‑vous pas daccord pour dire quil était aussi capable de réfléchir aux conséquences de ses actes?
R. Oui.
Q. Et il était aussi capable de former lintention spécifique de tuer?
R. Oui.
Plus loin, le ministère public confirme:
[traduction]
Q. Je pense que cest assez élémentaire. Les faits que jai exposés dans mon hypothèse montrent une personne qui, comme vous lavez dit, est capable dagir avec préméditation et aussi capable dadopter un comportement guidé par un objectif, cest‑à‑dire quelle se fixe un objectif et prend les diverses mesures pour latteindre; nest‑ce pas?
R. Oui.
De même, le ministère public a eu léchange suivant avec le Dr John Bradford lors de son contre‑interrogatoire:
[traduction]
Q. Si une personne préméditait de . . . si une personne souffrait du syndrome de stress post‑traumatique, elle serait néanmoins capable de préméditer des actes et de les exécuter dans une certaine situation, on parle ici de façon générale encore une fois?
R. Oui, de façon générale, oui.
À mon avis, le fait que le ministère public ait orienté la preuve sur cette question contribue à jeter un doute considérable sur largument de lappelant voulant que les membres du jury naient pas eu collectivement à lesprit la capacité de lappelant dagir avec préméditation et de propos délibéré.
35. Troisièmement, lavocat de la défense na pas commenté la directive erronée qui aurait suivi lexposé au jury. À la fin de lexposé, les avocats des deux parties ont eu pleinement loccasion dexprimer tout doute quils pouvaient avoir au sujet de son contenu. En réponse, ils ont proposé au juge une directive supplémentaire conjointe qui exposait une série de questions que les jurés devraient examiner pour rendre leur décision. Le juge du procès a accepté cette proposition et, après y avoir apporté certaines modifications, il a soumis la liste de questions au jury. En aucun moment toutefois, lavocat de la défense ne sest‑il opposé à la manière dont le juge du procès avait procédé en donnant au jury des directives sur la question de la «préméditation et [du] propos délibéré».
36. Lavocat de la défense na pas non plus soulevé cette question avant lexposé au jury, lors de la conférence informelle préalable. Le ministère public avait alors proposé, avec lassentiment de lavocat de la défense, que les dispositions pertinentes du Code criminel soient présentées au jury pendant ses délibérations. Fait révélateur, même si lavocat de la défense sest opposé à ce que la définition de lexpression «avec préméditation et de propos délibéré» soit présentée avec les articles eux‑mêmes, il na exprimé aucune crainte que la question de la «préméditation et [du] propos délibéré» soit traitée dune certaine manière. Il ne faudrait pas oublier que la question de la préméditation et du propos délibéré était encore fraîche à la mémoire de lavocat de la défense. Labsence alléguée de préméditation et de propos délibéré était le motif invoqué à lappui de la requête en obtention dun verdict imposé, que lappelant avait antérieurement soumise en vain.
37. Cette remarque ne revient pas à dire quune partie renonce à son droit dappel contre une directive erronée au jury, du fait quelle ne soulève pas cette question pendant lexposé. Dans R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129, notre Cour a très clairement indiqué que lomission de lavocat de la défense de sopposer à lexposé au jury nest pas déterminante, du moins dans le contexte de lapplicabilité de la disposition réparatrice du Code criminel. Même si une telle règle avait pour effet dinciter fortement les avocats à examiner attentivement lexposé au jury et à les empêcher de choisir de ne pas sy opposer pour des raisons stratégiques, la Cour na pas perdu de vue le fait que lexposé au jury est la responsabilité du juge du procès et non de lavocat de la défense. Une telle règle pourrait aussi nettement porter atteinte au droit dappel dun accusé dans les cas où son avocat manquerait dexpérience en matière de procès devant un jury.
38. Néanmoins, il vaut la peine de prendre en considération lomission de lavocat de la défense de faire des commentaires au procès. Dans Thériault c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 336, même si jétais dissident pour dautres motifs sans rapport avec cette question, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a exposé le point de vue approprié, aux pp. 343 et 344: «[b]ien que ce ne soit pas concluant, il nest pas sans importance de remarquer que lavocat de laccusé na fait aucun commentaire, à la fin de lexposé, sur lomission du juge du procès dattirer lattention du jury sur les témoignages». À mon avis, lomission de lavocat de la défense de sopposer à lexposé est révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et à la gravité de la directive qui serait erronée.
39. Quatrièmement, il ne sagit pas en lespèce dune directive erronée. Contrairement à ce quallègue lappelant, la présente affaire nest pas analogue à More, précité. Il sagissait dans More dune affaire de meurtre qualifié où laccusé avait fait témoigner des experts en psychiatrie qui ont déclaré quil était atteint de psychose grave au moment du meurtre. Au lieu de laisser tout simplement le jury examiner les témoignages des experts, le juge du procès a lu au jury des extraits douvrages sur la preuve qui indiquaient que lon considère souvent que les témoignages dexperts ont peu de valeur et quils favorisent la partie qui font témoigner les experts en question. Cétait manifestement une directive erronée parce quelle minait lessentiel de la preuve de laccusé en indiquant au jury quil devrait accorder peu de poids ou dimportance à la preuve médicale. Lexposé du juge du procès au jury revenait à retirer la défense.
40. La présente affaire nest pas non plus analogue à laffaire Allard, précitée. Dans Allard, laccusée avait été inculpée du meurtre au premier degré de son mari mort empoisonné. Elle a soutenu, pour sa défense, quelle souffrait de psychose maniacodépressive et quelle avait donc été incapable de juger des conséquences de son acte. Le juge du procès a donné comme directive au jury dexaminer le moyen de défense fondé sur laliénation mentale que laccusée avait invoqué, mais il a ajouté que sil en arrivait à la conclusion quelle navait pas réussi à prouver quelle était atteinte daliénation mentale suivant la prépondérance des probabilités, il devrait [traduction] «écarter complètement ce moyen de défense». La Cour dappel du Québec a considéré quil sagissait là dune directive erronée. Si le moyen de défense fondé sur laliénation mentale échouait, le jury devrait néanmoins examiner la preuve relative à la psychose de laccusée en fonction de lobligation du ministère public détablir lexistence de lintention hors de tout doute raisonnable. Cela est complètement différent de la présente affaire où le juge du procès na pas dit au jury de ne pas tenir compte de la preuve des troubles mentaux si lexistence du moyen de défense fondé sur lart. 16 nétait pas établie. En fait, il a expressément donné des directives contraires.
41. Appliquant lanalyse fonctionnelle des directives au jury dans le contexte plus général du procès de lappelant, je juge quil y a de bonnes raisons de conclure que le jury a reçu des directives appropriées. Il a été très bien informé du sens, de la portée et de leffet de lexigence de «préméditation et [de] propos délibéré», et il a compris quil devait tenir compte de la preuve de létat mental de lappelant pour déterminer sil avait la capacité «dagir avec préméditation et de propos délibéré», et sil lavait effectivement fait.
B. La conscience de culpabilité
42. Dans certaines circonstances, les actes quun accusé accomplit à la suite dun crime peuvent être un indice de culpabilité. Le jury peut se servir de ce genre de preuve circonstancielle pour déduire lexistence de ce quon a appelé la «conscience de culpabilité». Les déductions de lexistence de cette conscience émanent le plus souvent de la fuite dun accusé des lieux du crime.
43. En lespèce, le juge du procès a cru que le jury pourrait tirer des conclusions analogues du fait que larme du crime avait été cachée et quelle ne portait pas les empreintes digitales de lappelant. Assez tôt dans son exposé au jury, le juge du procès a fait les observations suivantes:
[traduction] En lespèce, il existe une preuve que laccusé a tenté de dissimuler ou de détruire des éléments de preuve contre lui. Il y a une preuve que le fusil et les munitions ont été cachés sous la rampe de planche à roulettes. Il y avait aussi une preuve que le fusil trouvé sous la rampe de planche à roulettes ne portait aucune empreinte digitale même sil y a une autre preuve que laccusé a fait feu avec ce fusil au moment où il laurait manipulé. La preuve quun accusé tente de dissimuler ou de détruire des éléments de preuve peut être une preuve de la conscience de culpabilité.
Le droit reconnaît quune personne coupable tentera parfois de dissimuler ou de détruire des éléments de preuve afin déchapper aux conséquences de son crime. Il vous appartient de décider si la conduite de laccusé dénote une conscience de culpabilité. Évidemment, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable que laccusé a bel et bien tenté de dissimuler ou de détruire des éléments de preuve, avant de pouvoir utiliser cette preuve de la conscience de culpabilité. Si vous nêtes pas convaincus que laccusé a tenté de dissimuler ou de détruire des éléments de preuve, vous devez alors vous abstenir de tenir compte de la preuve de la tentative alléguée. Si vous êtes convaincus que laccusé a tenté de dissimuler ou de détruire des éléments de preuve, vous devez déterminer sil sagit là dune preuve de la conscience de culpabilité. Rappelez‑vous que la connaissance coupable nest pas la seule raison qui peut pousser une personne à tenter de dissimuler ou de détruire des éléments de preuve. Par exemple, quelquun peut tenter de le faire sous leffet de la crainte ou pour une autre raison nayant rien à voir avec la connaissance coupable. Vous devriez tenir compte de toutes les circonstances de la tentative alléguée de dissimuler ou de détruire des éléments de preuve, au moment de décider si cette tentative est une preuve de la conscience de culpabilité. Noubliez pas que toute conclusion que vous pourrez tirer que laccusé a tenté de dissimuler ou de détruire des éléments de preuve nest pas suffisante en soi pour prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Il sagit uniquement dun élément de preuve que vous pouvez utiliser pour décider si laccusé est coupable ou non coupable, ou si sa responsabilité criminelle nest pas engagée en raison de troubles mentaux. [Je souligne.]
44. En toute déférence, je ne suis pas daccord avec la conclusion initiale du juge Chipman que cette directive était tout à fait appropriée. Pour en arriver à cette conclusion, je nai pas à examiner si la preuve permettait de déduire que lappelant avait effacé ses empreintes digitales sur le fusil. Même si elle le permettait, ce qui, à mon avis, était le cas, la directive était en partie erronée.
45. Généralement, un contrevenant fuit les lieux dun crime ou dissimule un élément de preuve pour cacher sa participation au crime. Le ministère public produit donc habituellement des éléments de preuve de la fuite ou de la dissimulation pour étayer la thèse que laccusé était impliqué de quelque manière dans la perpétration de linfraction. En règle générale, il sagit dune conclusion qui découle naturellement de tels éléments de preuve et le juge du procès doit donner des directives en conséquence au jury. Toutefois, lorsque, comme cest le cas en lespèce, laccusé a admis avoir accompli lactus reus de linfraction, le juge du procès doit faire montre de plus de circonspection. Lutilisation qui peut être faite de la preuve de la conscience de culpabilité, dans ces circonstances, est plus limitée. Voir Arcangioli, précité; R. c. Marinaro, [1996] 1 R.C.S. 462, inf. (1994), 95 C.C.C. (3d) 74 (C.A. Ont.); R. c. Wiltse (1994), 19 O.R. (3d) 379 (C.A.); R. c. Charlette (1992), 83 Man. R. (2d) 187 (C.A.); R. c. Murray (1994), 93 C.C.C. (3d) 70 (C.A. Ont.); R. c. Bob (1990), 78 C.R. (3d) 102 (C.A. Ont.).
46. Dans Arcangioli, laccusé avait été inculpé de voies de fait graves pour avoir participé à une bagarre au cours de laquelle son adversaire avait été poignardé. Au procès, il a avoué avoir commis des voies de fait simples en assénant des coups de poing à la victime, mais il a nié lavoir poignardée. Le juge du procès a néanmoins dit au jury que la fuite de laccusé des lieux du crime était la preuve dune conscience de culpabilité et constituait «un facteur à prendre en considération en rendant son verdict» (p. 136). Notre Cour a statué quil sagissait là dune directive erronée. Étant donné que laccusé avait avoué quil était coupable de voies de fait simples, sa fuite ne pouvait avoir aucune valeur probante car, pour reprendre les termes du juge Major, à la p. 145, «étant donné que la fuite de lappelant était tout aussi compatible avec les voies de fait simples quavec les voies de fait graves, elle ne pouvait constituer une preuve de culpabilité de cette dernière infraction». Le juge Major a précisé: «Toute conclusion à tirer de la fuite disparaît lorsquil est possible [. . .] den fournir une [autre] explication.»
47. Dans Marinaro, laccusé avait été inculpé de meurtre au deuxième degré relativement à lassassinat de son ami. Une demi‑heure après laltercation fatale au cours de laquelle, au dire de laccusé, la victime lavait attaqué en premier avec un couteau, laccusé est retourné sur les lieux du crime où il a déplacé le corps, a volé certains biens et sest débarrassé du couteau. Laccusé a dabord menti à la police au sujet de sa présence sur les lieux du crime, mais il a plus tard avoué avoir poignardé la victime et causé sa mort. Au procès, il a invoqué la légitime défense et la provocation. Dans ses motifs de dissidence qui ont, par la suite, été approuvés par notre Cour, le juge en chef Dubin de la Cour dappel de lOntario a statué, à la p. 81, quaprès que laccusé eut avoué avoir causé la mort de son ami, la preuve de la conscience de culpabilité [traduction] «avait très peu de pertinence».
48. De même, dans Charlette, laccusé, âgé de 17 ans, avait été inculpé du meurtre au deuxième degré dun enfant de deux ans qui avait été aperçu pour la dernière fois en sa compagnie. Le juge du procès a dit aux jurés quils pouvaient déduire la conscience de culpabilité du fait que laccusé sétait enfui de la région peu après le décès du jeune enfant. Le juge Twaddle de la Cour dappel du Manitoba a statué quil sagissait là dune directive erronée. Même si la fuite pouvait permettre de déduire que laccusé était lauteur de lhomicide, la conscience de culpabilité de laccusé ne pouvait pas aider le jury à décider si lhomicide commis était un meurtre ou un homicide involontaire coupable. Sa fuite de la région pouvait être rattachée aux deux infractions et navait aucune valeur probante quant à la perpétration dune infraction en particulier.
49. En lespèce, lappelant a avoué quil était lindividu qui avait tiré les coups de feu ayant causé la mort de Sandy Hurlburt. Ainsi, ni sa présence sur les lieux de lhomicide ni sa responsabilité matérielle pour avoir fait feu avec larme nétaient en cause au procès. En conséquence, pour établir lexistence de ces éléments de linfraction, le ministère public navait pas à invoquer la preuve que lappelant avait caché larme du crime et quil pouvait y avoir effacé ses empreintes digitales. En dautres termes, cette preuve navait aucune valeur probante relativement à ces aspects de laffaire; en fait, elle nétait pas pertinente à leur égard.
50. Toutefois, contrairement aux affaires Arcangioli, Marinaro ou Charlette, la tentative alléguée de dissimuler larme du crime et de détruire des éléments de preuve était une preuve circonstancielle pertinente dont le jury devait tenir compte en évaluant le moyen de défense fondé sur la «non‑responsabilité criminelle» que lappelant avait invoqué en vertu de lart. 16. La preuve de la dissimulation ou de la fuite ne dénote peut‑être pas un degré dinfraction particulier, mais elle a néanmoins une certaine incidence sur la question de savoir si lappelant était capable de juger que lacte quil avait accompli était mauvais. En réalité, tout comme quelquun ne cacherait probablement pas larme dun crime ou ne fuirait pas les lieux dun crime sil nétait pas responsable de cet acte, il est très peu probable quune personne tenterait de dissimuler ses actes si elle était incapable de juger de leur nature et leur qualité ou si elle ne comprenait pas quils sont mauvais. Ce genre de preuve a manifestement une valeur probante* dans un tel cas.
51. Pour ce motif, je conviens avec le juge Chipman quil était loisible au jury de tirer une conclusion du fait que le fusil et les munitions avaient été retirés des lieux du crime et quils avaient été, par la suite, trouvés sous la rampe de planche à roulettes, mais seulement dans la mesure où cette conclusion laiderait à comprendre les effets des prétendus troubles mentaux sur la capacité de lappelant de comprendre la nature et la qualité de ses actes. Voir, par exemple, R. c. White (1996), 108 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), à la p. 19.
52. En lespèce, le juge du procès a commis une erreur non pas en donnant comme directive au jury dexaminer la conscience de culpabilité, parce quune telle conclusion était manifestement pertinente, mais en affirmant que la preuve en cause était [traduction] «un élément de preuve que vous pouvez utiliser pour décider si laccusé est coupable ou non coupable, ou si sa responsabilité criminelle nest pas engagée en raison de troubles mentaux» (je souligne). Rien dans ces termes nétablit expressément un lien entre la preuve et une infraction particulière. Selon toute probabilité, le juge du procès donnait simplement comme directive au jury dexaminer la preuve de la conscience de culpabilité en fonction de la capacité mentale de laccusé de former une intention ‑‑ par opposition à sa pertinence relativement au moyen de défense fondé sur lart. 16. Il est même possible de considérer que la mention [traduction] «coupable ou non coupable» est liée à celle «sa responsabilité criminelle nest pas engagée» ‑‑ le juge du procès a peut‑être voulu que les expressions [traduction] «non coupable» et «sa responsabilité criminelle nest pas engagée» soient atténuées par lexpression «en raison de troubles mentaux».
53. Toutefois, je considère quil faut dire que les termes utilisés étaient assez ambigus pour pouvoir au moins laisser entendre que le juge du procès établissait un lien inapproprié entre la dissimulation alléguée de larme du crime par laccusé et une infraction particulière, quil sagisse de meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième degré ou dhomicide involontaire coupable, et quil a donc commis une erreur en utilisant ces termes. Je dois reconnaître que cest avec une certaine hésitation que je tire cette conclusion qui dénote une norme de perfection dont je me méfie franchement. Cependant, notre Cour affirme, à la p. 145 de larrêt Arcangioli, que lorsque le comportement de laccusé est compatible avec diverses infractions, et que laccusé a reconnu sa culpabilité à légard dune seule ou de plusieurs parmi ces infractions, «le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve na aucune valeur probante relativement à une infraction précise». Pour ce motif, je me sens obligé de conclure que le juge du procès a effectivement commis une erreur de droit en ne prévenant pas expressément le jury que la conscience de culpabilité de laccusé ne voulait rien dire quant à linfraction particulière dont il pouvait avoir été coupable.
54. Néanmoins, compte tenu du contexte particulier des faits de la présente affaire et de lexposé au jury dans son ensemble, je suis convaincu que la déclaration erronée du juge du procès naurait pas eu une grande incidence. Cest sur cette question que je vais maintenant faire porter mon analyse.
C. Lapplication de la disposition réparatrice
55. Malgré les directives erronées que le juge du procès a données sur la «conscience de culpabilité», jestime quil ny a eu, en lespèce, aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave. Cest pourquoi, jestime quil convient ici que la Cour applique la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. Jen arrive à cette conclusion pour quatre raisons principales.
56. Premièrement, les directives du juge du procès sur la «conscience de culpabilité» étaient tempérées par une mise en garde. Abstraction faite de lerreur commise, lexposé était juste et pondéré, et ne comportait aucun commentaire explicite sur la justesse des conclusions que le jury pourrait tirer. Voir R. c. Jenkins (1996), 29 O.R. (3d) 30 (C.A.). Le juge du procès na pas présumé que lappelant avait tenté de dissimuler et de détruire des éléments de preuve, et il na pas forcé le jury à conclure quil sagissait dune preuve de conscience de culpabilité. Il a plutôt souligné quil appartenait au jury de déterminer si lappelant avait effectivement tenté de dissimuler ou de détruire des éléments de preuve. Il a aussi insisté de nouveau pour dire quil appartenait au jury de décider si cela constituait une preuve de conscience de culpabilité. Il leur a fait une mise en garde: [traduction] «Rappelez‑vous que la connaissance coupable nest pas la seule raison qui peut pousser une personne à tenter de dissimuler ou de détruire des éléments de preuve. Par exemple, quelquun peut tenter de le faire sous leffet de la crainte ou pour une autre raison nayant rien à voir avec la connaissance coupable.» À mon avis, les commentaires du juge du procès étaient bien inoffensifs et très pondérés, et indiquaient au jury de considérer que la dissimulation alléguée de larme du crime nétait quun élément de preuve à examiner en fonction de lensemble de la preuve produite en lespèce.
57. Deuxièmement, comme je lai déjà souligné, dans la mesure où le juge du procès a commis une erreur dans ses directives sur la «conscience de culpabilité», la tentative alléguée de dissimuler larme du crime et de détruire des éléments de preuve était un élément de preuve circonstancielle pertinent dont le jury devait tenir compte. Le juge du procès a commis une erreur non pas en faisant allusion à la «conscience de culpabilité», mais en ne limitant pas son applicabilité à la question de lart. 16.
58. Troisièmement, il mest extrêmement difficile, dans les circonstances particulières de la présente affaire, de croire que cette erreur mineure aurait poussé un juré raisonnable à rendre un verdict différent. La conscience de culpabilité représentait une petite partie de la preuve à charge contre lappelant et, pourrait‑on soutenir, un aspect mineur de cette preuve. Les autres éléments de preuve étaient notamment les suivants: laveu fondé sur lart. 655, dans lequel lappelant a admis avoir fait feu sur Sandy Hurlburt; la preuve dexpert voulant que lappelant ait été mentalement capable de savoir que tirer ces coups de feu était mauvais; le témoignage selon lequel lappelant avait été victime de mauvais traitements, conjugué au fait quil avait déclaré à sa petite amie quil allait «faire payer» lauteur de ces mauvais traitements; les questions que lappelant avait posées à Mme Wilkinson afin de savoir quand elle serait de retour à la maison; les instructions données par lappelant à Mme Wilkinson pour quelle ne révèle pas quil était chez elle; les appels téléphoniques que lappelant a faits, avant le meurtre, à son ami à qui il avait fait part de son intention de dévaliser un commerce, [traduction] «de faire autre chose» et de quitter la ville; le nombre de cartouches qui ont été obtenues et utilisées lors des deux fusillades; la présence de deux armes à feu; et le signe de tête affirmatif de lappelant quand un ami lui a demandé sil sétait rendu au domicile de M. Hurlburt et de Mme Wilkinson pour abattre M. Hurlburt. À cet égard, le présent pourvoi est très différent de Marinaro, précité, où le juge en chef Dubin a refusé dappliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii). Dans Marinaro, il y avait une preuve importante de la fuite, des fausses déclarations et de la destruction déléments de preuve, au sujet de laquelle le juge du procès a donné des [traduction] «directives exhaustives» sur la conscience de culpabilité. Le juge en chef Dubin nétait pas convaincu quun jury ayant reçu des directives appropriées naurait pas conclu différemment. Dans le présent pourvoi, la preuve de la conscience de culpabilité nétait quun élément mineur parmi tous les autres éléments de preuve incriminants qui avaient été produits. Voir Wiltse, précité, à la p. 386.
59. De plus, je ne puis concevoir comment, en lespèce, un juré raisonnable saisi de la preuve que laccusé avait dissimulé larme du crime en aurait déduit que laccusé était davantage susceptible davoir commis un meurtre au premier degré, un meurtre au deuxième degré ou même un homicide involontaire coupable. Ce dont nous discutons après tout, cest dune simple question de logique et non dun sujet qui exige des compétences ou connaissances particulières. Il est clair que la preuve de la fuite des lieux dun homicide ou de la dissimulation de larme utilisée pour le commettre, ou des deux à la fois, na aucune pertinence relativement à la question de létat desprit de lindividu au moment où il a commis le meurtre ou avant, si ce nest pour montrer quil savait que lacte était mauvais. Une telle preuve pourrait être pertinente dans le cas où, par exemple, il y aurait aussi une preuve que laccusé avait déterminé un endroit pour dissimuler larme du crime avant de commettre linfraction. Dans ces circonstances, la dissimulation de larme serait très pertinente quant aux questions de préméditation et de préparation. Il ny a toutefois aucune preuve de ce genre en lespèce. Le simple fait de dissimuler une arme ou dy effacer ses empreintes digitales ne dénote aucunement un degré dinfraction particulier. La conscience de culpabilité de laccusé nétait manifestement pas pertinente relativement à cette question, et je suis persuadé que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, les membres du jury ne pouvaient que le savoir.
60. Quatrièmement, ce nest pas un cas derreurs aggravées. Contrairement à la situation dans Arcangioli et Murray, précités, nous navons pas à nous préoccuper de «leffet cumulatif des erreurs». En fait, le passage concernant la «conscience de culpabilité» est la seule directive inacceptable que le juge du procès a donnée au jury dans tout son exposé de 62 pages qui a duré plusieurs heures.
61. Les cours dappel ont le droit dappliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) dans les cas où [traduction] «le verdict aurait nécessairement été le même si cette erreur ne sétait pas produite». Voir Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739, à la p. 744, et Arcangioli, précité. Cela est loin dêtre un critère simple. Il nest pas particulièrement facile de juger «ce qui aurait pu être», dans notre système qui exige que les jurys rendent des verdicts sans exposer des motifs à lappui. Néanmoins, comme je lai déjà noté, je ne puis imaginer comment le jury aurait agi de manière inappropriée en suivant cette directive. À mon avis, le verdict naurait pas été différent si lexposé avait été parfait et navait pas contenu cette erreur mineure.
IV. Conclusion
62. Comme je lai dit au début de mes motifs, les cours dappel doivent adopter une méthode fonctionnelle pour examiner des exposés au jury. Cet examen a pour but dassurer que les jurys reçoivent des directives appropriées et non pas des directives parfaites.
63. Grâce à cette méthode, je nai aucune difficulté à conclure que le jury a bien compris, en lespèce, non seulement les questions juridiques soulevées au procès mais aussi le lien qui existait entre la preuve et ces questions, et en particulier, entre la preuve et la défense de lappelant ainsi que chaque aspect des infractions pertinentes. Dans la mesure où le juge du procès a commis une erreur dans ses directives sur la «conscience de culpabilité», jai conclu quil ny avait eu aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave. Il y a lieu de rejeter le pourvoi.
//Le juge Sopinka//
Version française des motifs des juges Sopinka et Major rendus par
1 Le juge Sopinka (dissident) ‑‑ Je suis daccord avec les motifs de mon collègue le juge Cory et avec sa conclusion que lexposé au jury était inadéquat quant à savoir si le meurtre allégué avait été commis avec préméditation et de propos délibéré. Jajouterais que le juge du procès est tenu détablir un lien entre les questions en litige et les éléments de preuve cruciaux pour la défense. Il nest pas nécessaire que lexamen de la preuve soit approfondi, et un rappel des éléments de preuve déjà examinés suffit à condition quil soit clair que le jury ne se méprendra pas sur les éléments de preuve visés par le rappel. De plus, des explications simposent lorsquil nest pas évident pour des profanes comment certains éléments de preuve aideront à trancher une question en litige. Cela est particulièrement vrai dans le cas dune preuve scientifique ou médicale. Comme laffirme le juge Estey dans larrêt Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495, à la p. 503:
[traduction] Lorsque, comme cest le cas en lespèce, la preuve est technique et quelque peu complexe, il est particulièrement important que [le juge du procès explique le droit applicable et établisse un lien entre ce droit et la preuve] dune manière qui aidera le jury à déterminer sa pertinence et le poids ou la valeur quils attribueront à chaque partie respective.
2 En lespèce, la preuve psychiatrique était particulièrement importante en ce qui concernait la question des troubles mentaux au sens de lart. 16 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Le juge du procès a donné des explications complètes sur sa pertinence et son application à cette question. Ces explications seraient peu utiles au jury quant à sa pertinence à légard des questions de la préméditation et du propos délibéré. De plus, une fois quil avait tranché la question de lart. 16, le jury aurait fort bien pu considérer quelle avait cessé dêtre pertinente. Pour un jury composé de profanes, il pourrait sembler absurde de rejeter la preuve psychiatrique relativement au moyen de défense fondé sur lart. 16, pour ensuite réexaminer la même preuve et ce qui peut lui sembler être un argument analogue quant aux questions de la préméditation et du propos délibéré. Il était donc important que le juge du procès mentionne expressément cette preuve en établissant un lien entre celle‑ci et dautres questions en litige. Cela a été fait quant à lexposé sur laccusation dhomicide involontaire coupable et dans la récapitulation portant sur la tentative de meurtre, où le juge du procès a dit:
[traduction] Je vous demande dexaminer toute la preuve, y compris les témoignages des trois psychiatres, en particulier les points sur lesquels leurs opinions divergent, quant à savoir si M. Jacquard avait, au moment de linfraction, lintention spécifique de commettre un meurtre ou une tentative de meurtre.
Cela na pas été fait à légard de lexposé sur la préméditation et le propos délibéré. Le jury aurait bien pu en conclure que la preuve des troubles mentaux et, en particulier, la preuve psychiatrique nétaient pertinentes quen ce qui avait trait aux questions qui avaient été expressément mentionnées. Lappelant na quà établir lexistence «dune possibilité raisonnable que le jury ait été induit en erreur» (R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253, au par. 19).
3 En outre, une simple mention naurait peut‑être pas été suffisante en lespèce. Je ne suis pas sûr quun jury saurait comment la preuve psychiatrique, exprimée en fonction de lart. 16, sappliquerait à la préméditation et au propos délibéré sans quon lui dise que cette preuve, même si elle nétablit pas que laccusé était incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir quils étaient mauvais, pourrait néanmoins susciter un doute raisonnable relativement aux questions de la préméditation et du propos délibéré sil concluait que la capacité cognitive de laccusé était affaiblie, quoique dans une mesure moindre que celle requise par lart. 16. Une directive en ce sens était essentielle, étant donné particulièrement que le jury avait déjà examiné cette preuve en fonction du fardeau de preuve qui obligeait lappelant à établir lexistence de troubles mentaux selon la prépondérance des probabilités. Le jury aurait pu apprécier la preuve différemment en examinant si elle suscitait un doute raisonnable.
4 Je suis daccord avec le Juge en chef pour dire quil y a lieu déviter les exposés au jury trop longs et répétitifs. Nous convenons aussi que cela ne signifie pas que nous devrions lésiner sur lessentiel. Pour quun verdict juste soit rendu, rien nest plus important que de sassurer que le jury comprenne le lien qui existe entre la preuve et les questions en litige. Cela a toujours été, et devrait continuer dêtre, lun des objectifs des directives au jury, et on devrait sabstenir de tenir des propos qui minent cet objectif.
5 Je suis davis de statuer sur le pourvoi de la façon proposée par le juge Cory.
//Le juge Cory//
Version française des motifs rendus par
6 Le juge Cory (dissident) ‑‑ Je suis entièrement daccord avec la quasi totalité des motifs et des recommandations judicieuses du Juge en chef. Toutefois, je ne puis souscrire à sa conclusion que les directives que le juge du procès a données au jury relativement au meurtre au premier degré étaient suffisantes.
7 Le meurtre au premier degré est, du point de vue de la peine, le crime le plus grave qui soit prévu dans le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. La peine obligatoire dans un tel cas est lemprisonnement à perpétuité sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant 25 ans. Le meurtre au premier degré diffère du meurtre au deuxième degré en ce quil exige que le ministère public démontre que le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré. Il est évident quil fixe une norme de culpabilité beaucoup plus stricte que celle requise pour le meurtre au deuxième degré. La perpétration de ce crime exige un processus mental plus complexe et plus précis que la simple intention de tuer.
8 Il est indubitable quil faut indiquer au jury que lalcool peut altérer la capacité dagir avec préméditation et de propos délibéré. Voir R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471, R. c. Wallen, [1990] 1 R.C.S. 827. De même, notre Cour a statué quil faut donner comme directive au jury de tenir compte de la preuve de la maladie mentale pour déterminer si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré. Voir More c. The Queen, [1963] R.C.S. 522, R. c. Kirkby (1985), 47 C.R. (3d) 97 (C.A. Ont.). Comme la dit le juge MacDonnell dans R. c. Markle, [1990] O.J. No. 2606 (Div. gén.):
[traduction] Le rôle du jury dans une affaire de meurtre au premier degré commis avec préméditation et de propos délibéré, où il y a une preuve dintoxication ou de troubles mentaux, consiste à déterminer le processus mental de laccusé au moment du meurtre, en tenant compte de cette preuve, et ensuite à déterminer si ce processus mental est visé par la définition de lexpression «propos délibéré».
9 Il sensuit quen lespèce une simple mention de tenir compte de toute la preuve est insuffisante. Il faut plus que cela. Même sil nétait pas nécessaire que le juge du procès passe de nouveau en revue la preuve de la maladie mentale, il aurait dû la mentionner expressément en expliquant la préméditation et le propos délibéré.
10 Voici tout ce qua dit le juge dans son exposé au jury relativement à lélément de préméditation et de propos délibéré du meurtre au premier degré:
[traduction] Et je veux maintenant vous expliquer le sens de lexpression «avec préméditation et de propos délibéré». Je vais vous en expliquer le sens pour que vous soyez en mesure de rendre cette décision si vous concluez que le ministère public a prouvé lexistence de tous les éléments dont je viens de vous parler. Les termes «avec préméditation et de propos délibéré» ont des sens différents. Vous devriez donner aux termes «avec préméditation» leur sens ordinaire, cest‑à‑dire ce qui est organisé davance. Autrement dit, une personne prémédite laccomplissement dun acte si elle forme le dessein ou le projet de laccomplir. Il nest pas nécessaire que le plan conçu soit compliqué. Il peut sagir dun plan très simple et plus il est simple, plus il est facile peut-être de le former.
Vous devriez toutefois comprendre que préméditer un acte et accomplir intentionnellement un acte sont deux choses différentes; par conséquent, une personne peut avoir lintention de tuer quelquun sans avoir prémédité de le faire. Par exemple, supposons que Madame X a mauvais caractère, quelle se querelle avec une autre personne et quelle la tue au cours de cette querelle, même si elle navait pas lintention de le faire au départ. Dans cet exemple, il se pourrait que Madame X ait eu lintention de tuer lautre personne, mais elle na pas prémédité de le faire.
Lexpression «de propos délibéré» signifie également quelque chose de plus qu«intentionnel». Elle a le sens de «mûrement réfléchi» et non pas de «précipité» ou d«irréfléchi». Une personne commet un meurtre de propos délibéré lorsquelle songe aux conséquences avant de commettre le meurtre. En dautres termes, elle songe aux avantages et aux inconvénients de commettre le meurtre. Il sagit dun acte réfléchi plutôt quimpulsif. En examinant si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, vous devriez tenir compte de toute la preu. . ., de toutes les circonstances et de toute la preuve.
En ce qui concerne lélément dintention et la question de savoir si M. Jacquard était criminellement responsable ou sil ne létait pas en raison de troubles mentaux, jai longuement analysé la preuve, et je ne vois aucune raison de répéter ce que je vous ai déjà dit.
Jai remarqué, pendant le procès, que vous aviez écouté attentivement les témoins. Je vous ai demandé dexaminer les faits . . . Je vous ai demandé, compte tenu des faits dont vous aviez reconnu lexistence à partir de la preuve, et compte tenu du sens juridique de lexpression «avec préméditation et de propos délibéré», que je vous ai expliqué, si M. Jacquard a prémédité le meurtre de M. Hurlburt et, le cas échéant, sil la commis de propos délibéré. Je vous rappelle quun meurtre ne peut être un meurtre au premier degré que sil a été commis avec préméditation et de propos délibéré. Encore une fois, je vous rappelle quun meurtre ne peut être un meurtre au premier degré que sil a été commis avec préméditation et de propos délibéré.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le ministère public a prouvé lexistence de tous les éléments essentiels du meurtre et quil a aussi prouvé hors de tout doute raisonnable que le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, vous pouvez déclarer laccusé coupable de meurtre au premier degré. Si vous nêtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que le ministère public a prouvé que le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, vous ne devez pas reconnaître M. Jacquard coupable de meurtre au premier degré, mais vous pouvez le déclarer coupable de meurtre au deuxième degré.
11 Ces directives ne mentionnent pas la preuve de la maladie mentale ni lincidence que cette maladie peut avoir eue sur la capacité de lappelant dagir avec préméditation et de propos délibéré en tuant la victime. Ces directives étaient un élément essentiel de lexposé. Laccusé, contre qui laccusation la plus grave du Code criminel avait été portée, avait droit à au moins cela. Il sagit dun élément fondamental des directives concernant cette infraction. Tout comme il faut établir un lien entre la preuve de la consommation dalcool et les éléments de la préméditation et du propos délibéré, il faut également établir un lien entre la preuve de la maladie mentale et ces éléments.
12 Jaccueillerais le pourvoi et jordonnerais un nouveau procès.
Pourvoi rejeté, les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents.
Procureurs de lappelant: Pink Murray, Halifax.
Procureur de lintimée: Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.