R. c. Finn, [1997] 1 R.C.S. 10
Dana Marie Finn Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Finn
No du greffe: 25292.
1997: 30 janvier.
Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel de terre-neuve
Droit criminel ‑‑ Abus de procédure ‑‑ Poursuites ne visant pas à favoriser l’intérêt qu’a la plaignante, en droit civil, de recouvrer le montant d’une créance ‑‑ Le juge du procès a commis une erreur en concluant à l’abus de procédure.
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Aucune violation du droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve (1996), 139 Nfld. & P.E.I.R. 97, 433 A.P.R. 97, 106 C.C.C. (3d) 43, 36 C.R.R. (2d) 123, qui a accueilli l’appel formé par le ministère public à l’encontre d’un arrêt des procédures et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
R. Michael Newton, pour l’appelante.
Wayne Gorman, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi est formé de plein droit. À notre avis, ce n’est pas l’un des cas les plus manifestes où il y a lieu de conclure à l’existence d’un abus de procédure. Les accusations ont été portées à la suite d’une enquête et d’une décision indépendantes des autorités. On ne saurait donc affirmer que l’objet de la poursuite était de promouvoir l’intérêt, en droit civil, qu’aurait la plaignante à obtenir le paiement d’une dette. De plus, il n’y a eu aucune iniquité de nature à constituer un abus de procédure.
2 En ce qui concerne l’allégation de délai déraisonnable, nous souscrivons aux motifs du juge Marshall de la Cour d’appel, selon lesquels il n’y a eu aucune violation de l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
3 Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante: Newfoundland Legal Aid Commission, St. John’s.
Procureur de l’intimée: Le ministère de la Justice, St. John’s.