Supreme Court of Canada
Blumberg and Consolidated Moulton Trimmings Ltd. v. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1962] S.C.R. 21
Date: 1961-06-02
Louis Blumberg and Consolidated Moulton Trimmings Limited (Assignees—Executants) Appellants;
and
Wawanesa Mutual Insurance Company (Garnishee) Respondent.
1961 June 2.
Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Fauteux, Abbott and Ritchie JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Subrogation—Joint and several liability—Judgment in principal action not fixing apportionment of liability—Payment by one defendant—Whether right of execution against co-defendant without judgment fixing amount—Absence of res judicata—Civil Code, arts. 1106, 1117, 1118.
Following a collision between two cars, a pedestrian, who was injured when a post hit by one of the cars fell on his foot, sued the two drivers and the two owners of the cars. The four defendants were held jointly and severally liable but the judgment did not assess their respective liability. The present appellants paid the judgment in full, obtained a subrogation from the pedestrian and then, by means of a seizure by garnishment, the insurer being the tiers-saisi, claimed from their co-defendants 50 per cent, of what they had paid. The co-defendants did not put in a defence, but the insurer pleaded that the status of subrogated creditor did not give the joint creditors the right to execution by the simple method of seizure by garnishment, and subsidiarily, that the degree of liability could not be considered as being equal. The trial judge dismissed the seizure and this judgment was affirmed by the Court of Queen's Bench.
Held: The appeal should be dismissed.
The judgment obtained by the victim did not decide the respective fault of the co-defendants, it merely decided the liability as between the victim and the co-defendants and not as between the co-defendants. The victim had sued them jointly and severally and had no interest in the extent each would be held liable. Where the liability arises from a quasi-delict, the Courts in the province of Quebec do not fix the relative liability of the co-defendants in the action instituted by the victim. As between the co-defendants, the joint obligation found by the trial judge must be divided. The payment and the subrogation did not modify this conclusion as to the absence of res judicata upon the issue. Joint tortfeasers were not deemed to be equally liable as between themselves and their respective faults must be established, even though all were liable to the victim for the whole amount of the judgment. Assuming, however, that it must be presumed that the liability must be divided equally, such presumption could be rebutted, but only in an action where the question could be adjudicated.
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APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, affirming a judgment of Montpetit J. Appeal dismissed.
N. A. Tansey, Q.C., and A. Monet, for the appellants.
W. A. Grant, for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Fauteux J.:—Le 28 janvier 1948, une automobile de la Consolidated Moulton Trimmings Limited, conduite par son employé, Louis Blumberg, vint en collision, à l'intersection des rues Notre-Dame et Atwater, en la cité de Montréal, avec un taxi, propriété de Marcel Giguère et conduit par son emplo9yé, François St-Cyr. Le taxi fut projeté sur un poteau de la: zone de sécurité. Ce poteau tomba sur le pied d'un piéton, Paul-Emile Desjardins, alors engagé dans l'intersection. Desjardins en fut grièvement blessé.
Action en dommages fut intentée de la part de la victime contre les propriétaires et conducteurs de ces voitures. Giguère et St-Cyr produisirent une défense conjointe, et Consolidated Moulton Trimmings Limited et Blumberg, une défense séparée. Aucun défendeur n'imputa faute à la victime. Propriétaire et conducteur de chaque voiture se rejetèrent mutuellement le blâme.
Par décision du 9 mars 1951, la Cour supérieure jugea les quatre défendeurs responsables et les condamna conjointement et solidairement à payer à la victime, la somme de $7,941.26, avec intérêts et dépens. Etrangère à ce litige, la question de la proportion de responsabilité de chacun des défendeurs ne fut pas considérée. Aucun appel ne fut interjeté de ce jugement qui emporta chose jugée entre les parties sur les questions pertinentes à l'instance.
Par la suite, et après avoir vainement cherché à s'entendre avec leurs codéfendeurs pour décider de la part contributive de chacun au paiement de la dette établie par jugement, les présents appelants, Blumberg et Consolidated Moulton Trimmings Limited, y satisfirent intégralement en capital, intérêts et frais et obtinrent, au même temps, de la victime une subrogation dans les droits lui résultant de ce jugement.
Les subrogés firent alors émettre un bref de saisie-arrêt contre Giguère et St-Cyr et contre l'assureur de ces derniers, la présente intimée, Wawanesa Mutual Insurance Company.
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Par ce procédé, ils ont recherché le remboursement de 50 pour cent du montant payé par eux en satisfaction totale du jugement.
Sur cette instance d'exécution de jugement, Giguère et St-Cyr ne produisirent aucune défense. L'assureur, de son côté, plaida que les subrogés ne pouvaient, par ce procédé, validement exercer les droits leur résultant du paiement de la dette et de la subrogation, et subsidiairement que la proportion de responsabilité des assurés ne pouvait être considérée comme étant de 50 pour cent. La Cour supérieure, étant d'avis que la première soumission de l'assureur était bien fondée et décisive du litige, annula la saisie.
Porté en appel, ce jugement fut maintenu par une décision majoritaire de la Cour du banc de la reine2. Les Juges de la majorité furent d'opinion qu'en raison de l'inexistence de solidarité entre coauteurs de quasi-délit, de la possibilité d'une mesure inégale dans la proportion de leur faute et, partant, de l'inégalité de la part contributive de chacun, en somme, de l'absence de chose jugée sur la question, le créancier subrogé n'avait aucun jugement définitif lui permettant de recourir à la saisie-arrêt. De là le pourvoi à cette Cour.
La question qui se présente est plus qu'une simple question de procédure. Il apparaît bien, en effet, que le procédé adopté par les appelants équivaut à une saisie avant jugement en satisfaction d'une créance non judiciairement et définitivement liquidée mais par eux arbitrairement fixée à 50 pour cent de la somme qu'ils ont payée avec subrogation.
Les appelants, ainsi qu'il appert au fiat et au bref de saisie, invoquent ce jugement du 9 mars 1951 et leur qualité de créanciers subrogés.
Le jugement du 9 mars 1951 a déterminé un litige mu entre, d'une part, la victime du quasi-délit et, d'autre part, les codéfendeurs poursuivis, et non un litige entre les codéfendeurs condamnés conjointement et solidairement qui aurait eu pour objet la détermination de la gravité de la faute de chacun pour établir, entre eux, leur part contributive. La détermination de la proportion de responsabilité de chacun des défendeurs n'est d'aucune pertinence dans
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cette action où Desjardins a recherché contre eux une condamnation conjointe et solidaire. C'est là un débat auquel ce dernier est étranger et à la poursuite duquel il n'avait pas d'ailleurs l'intérêt requis pour former une demande en justice, l'art. 1106 C.C. décrétant déjà la solidarité d'une obligation résultant d'un quasi-délit. Comme l'a signalé notre collègue, M. le Juge Taschereau, dans City of Montreal real v. The King3, dans la province de Québec, contrairement à ce qui existe dans ces provinces de droit commun où un texte l'autorise, le Juge, adjugeant sur la réclamation d'une victime contre les coauteurs d'un quasi-délit, ne détermine pas la proportion de responsabilité des défendeurs. En somme, le jugement du 9 mars 1951 a affirmé l'obligation solidaire des codéfendeurs à payer à la victime le montant des dommages lui résultant du quasi-délit. Rien de plus. Entre codéfendeurs, cette obligation se divise de plein droit et, entre eux, ils n'en sont tenus que chacun pour sa part. (Article 1117 C.C). Il reste que cette part, qui s'apprécie suivant la gravité respective des fautes causales de chacun, n'a pas été, et ne pouvait, dans cette instance entre la victime et les défendeurs par elle poursuivis, être judiciairement déterminée.
Le paiement et la subrogation n'ont pas modifié cette conclusion sur l'absence de chose jugée sur la question. En donnant à la victime intégralement satisfaction au jugement du 9 mars 1951, les appelants ont acquitté une dette au paiement intégral de laquelle ils étaient personnellement tenus à son endroit. Codébiteurs de cette dette solidaire, par eux payée en entier, ils ne peuvent répéter contre les saisis que les parts et portions de chacun d'eux, encore même qu'en payant, ils furent spécialement subrogés aux droits de la victime. (Article 1118 C.C.)
Au soutien de leur prétention qu'il y a eu chose jugée, les appelants argumentent comme suit:—La solidarité légale décrétée par l'art. 1106 C.C. relativement à l'obligation résultant d'un quasi-délit est, tout comme la solidarité conventionnelle, une solidarité parfaite et non, comme l'affirme Migneault, une solidarité imparfaite. Dans le cas de solidarité parfaite, la dette se divise de plein droit entre codébiteurs par parts viriles, c'est-à-dire par parts égales,
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à moins que la Cour n'assigne différents degrés de responsabilité. C'est que la loi présume entre ces codébiteurs l'égalité des parts de responsabilité. Le jugement du 9 mars 1951 n'ayant pas écarté cette présomption par l'assignation de parts différentes, emporte chose jugée sur la question et, partant, la saisie a été validement pratiquée en exécution de ce jugement.
La jurisprudence a toujours reconnu que, lorsque plusieurs personnes ont contribué à un quasi-délit, bien que toutes soient responsables pour le tout envers la victime, entre elles la responsabilité doit être déterminée selon l'étendue et la gravité de leur faute respective. Dans le cas de solidarité conventionnelle, effet sera donné à l'intention de ceux qui se sont obligés conjointement et solidairement envers le créancier, en ce qui concerne le partage de la responsabilité entre eux. Cette intention pourra être exprimée ou être présumée en raison des termes ou de la nature de la convention ou des rapports existant entre les codébiteurs. Mais dans le cas de l'obligation à réparer le dommage causé accidentellement par plusieurs personnes, il n'est pas concevable que ces personnes, n'ayant pas eu l'intention de causer de dommage, aient eu celle d'établir des proportions entre elles pour le réparer. Assumant, cependant, qu'il faille, en ce cas, présumer qu'entre elles la proportion de responsabilité et la part contributive à la réparation doivent se diviser par parts égales, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il s'agit là d'une présomption qui peut être repoussée et ce dans une instance où la question se présente et peut être judiciairement déterminée. Tel n'est pas, en l'espèce, le caractère de l'instance donnant lieu au jugement du 9 mars 1951 lequel, comme en a jugé la Cour du banc de la reine, ne saurait constituer, sur la question, un jugement définitif en faveur des appelants leur permettant de recourir à la saisie-arrêt.
Je renverrais l'appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Attorneys for the appellants: Tansey, de Grandpré, de Grandpré, Bergeron & Monet, Montreal.
Attorneys for the respondent: Howard, Cate, Ogilvy, Bishop, Cope, Porteous & Hansard, Montreal.